CDL

Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée


Dénomination : CDL
Forme juridique : Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 536.904.896

Publication

08/04/2014
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ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

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Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

Dépecé au greffe du tribunal tu1timirr;;a ue Dinant

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2014 Greffe

Le greffier Lkr_

N° d'entreprise : 0536904896 Dénomination

(en entier) : CDL

(en abrégé) :

Forme juridique : SOCIETE PRIVEE A RESPONSABILITEE LIMITEE

Siège : RUE DE LA REINE 1/A A 5fAYPHILIPPEVILLE (adresse complète)

Obiet(s) de l'acte :EXTRAIT DU PV DE L'AGE DU 23/01/2014 - NOMINATION D'UN GERANT

1, NOMINATION D'UN GÉRANT

L'associé unique décide de nommer en tant que gérante : Madame Carabotta Angela domiciliée Rue Marcel Moreau 43 à 5660 Couvin,

Son mandat prendra cours le 1 er avril 2014, pour une durée indéterminée.

Conformément aux statuts, chaque gérant est autorisé à poser tout acte de gestion et à représenter la société.

Le mandat du gérant venant d'être nommé est rémunéré.

La rémunération du gérant sera déterminée chaque année en fonction des résultats de la société.

Cette décision es# prise à l'unanimité,

LEBEC Vincent Gérant

Annexe : copie PV AGE du 23/01/2014

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/04/2014 - Annexes du Moniteur belge

01/12/2014
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Greffe

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 01/12/2014 - Annexes du Moniteur belge

Le greffier

N° d'entreprise : 0536904896

Dénomination

(en entier) : CDL

(en abrégé):

Forme juridique : SOCIETE PRIVEE A RESPONSABILITEE LIMITEE

Siège : RUE DE LA REINE 1/A A 5660 PHILIPPEVILLE

(adresse complète)

Obiet(s) de l'acte :EXTRAIT DU PV DE L'AGE DU 03/11/2014 - DEMISSION D'UN GERANT

1, DEMISSION D'UN GÉRANT

L'associé unique prend acte de la démission des fonctions de gérante présentée par Madame Carabotta Angela domiciliée Rue du Gouffre 25 à 6200 Châtelineau.

Cette démission prend cours immédiatement.

L'associé unique lui donne décharge pleine et entière pour l'exécution de son mandat.

Cette décision est prise à l'unanimité.

LEBEC Vincent

Gérant

Annexe : copie PV AGE du 03/11/2014

Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

02/08/2013
ÿþ " Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe MOD WORD 11.1

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N° d'entreprise : Dénomination

(en entier) : CDL

(en abrégé) :

Forme juridique : SOCIETE CIVILE A FORME DE SOCIETE PR1VEE A RESPONSABiLITE LIMITEE

Siège : RUE DE LA REINE, 9A 5600 PHILiPPEVILLE

(adresse complète)

SIMPOI

05.904 d96.

Déposé au greffe du tribunal de commerce de Dinant

le 211 MIL. 2013

Greffe

L. greffier en clef,

Obiet(s) de l'acte :CONSTITUTION

D'un acte reçu par le Notaire Etianne LOMBART, à Philippeville, le 16 juillet 2013, enregistré à Couvin le 22 juillet 2013, et portant la mention suivante "Enregistré à Couvin, six rôles, sans renvoi, le vingt-deux juillet 2000 treize Vol: 441 Fol: 55 Case: 2 Reçu: cinquante euros (50,00 E) L'Inspecteur Principal, P.HENRIET (signature)", il résulte que Monsieur LEBEC Vincent e constitué la société civile à forme de société privée à responsabité limitée "CDL" ayant son siège social à Philippeville, rue de la Reine, 1A et a fondé les statuts suivants:

STATUTS

TITRE 1 . CARACTERE DE LA SOCIETE

Article Premier : Forme - Dénomination

La société revêt la forme d'une société civile à forme de société privée à responsabilité limitée.

Elle est dénommée «CDL».

Article Deux : Siège social

Le siège social est établi au jour de la constitution de la société à 5600 Philippeville, rue de la Reine, 1A,

Il peut être transféré partout ailleurs en Belgique par simple décision de l'unique gérant ou de tous gérants réunis, et ce sans modification des statuts.

Le transfert du siège social dans une autre région linguistique modifie le régime linguistique de la société et implique que l'assemblée générale extraordinaire approuve la traduction des statuts. Cette décision doit alors être constatée par acte authentique et prise en prenant en considération les conditions de quorum requises pour modifier les statuts.

Chaque déplacement du siège social sera publié aux annexes du Moniteur Belge. L'unique gérant ou tous les gérants réunis peuvent également constituer des succursales, des sièges d'exploitation ou administratifs, des agences, des bureaux et des dépôts en Belgique.

Article Trois : Objet

La société a pour objet, tant en Belgique qu'à l'étranger, pour son compte ou pour le compte de tiers ou en participation avec des tiers

1. ACTIVITE DE DENTISTERIE

L'exercice de l'art dentaire en général et de la stomatologie dans le sens le plus large, et en ce compris, l'orthopédie dento-faciale, l'orthodontie, la radiologie dentaire et céphalique ainsi que toutes les spécialisations de la dentisterie.

Elle vise notamment à faciliter à ses membres l'exercice de leur profession, à améliorer la qualité de leurs prestations et à leur organiser des possibilités de progrès dans leur qualification et leur pratique professionnelles.

Elle vise également toutes activités académiques, de formation, d'enseignement et d'encadrement dans l'art de la pratique dentaire.

Elle pourra à cet effet, créer et organiser tous centres médicaux et laboratoires pouvant comporter toutes missions se rattachant directement ou indirectement à cet objet. Elle veille à accomplir ces activités dans le respect des prescritpions légales et déontologiques.

2, ACTIVITES IMMOBILIERES

La réalisation de toutes les opérations immobilières pour compte propre dont entre autres :

- l'achat, la vente, la location, le lotissement, la rénovation et la construction de tous biens immobiliers à l'exception de toutes les opérations d'agent immobilier ou de promotion immobilière.

Réservé

au

Moniteur

belge

Bijlagen bij lietBéTgiséb Staatsblad - 02/08/2013 - Annexes du Moniteur belge

Mentionner sur la dernière page du Volet B Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

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Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/08/2013 - Annexes du Moniteur belge

La société peut exercer toute activité susceptible de favoriser la réalisation de son objet social, et participer à une telle activité de quelque manière que ce soit.

La société peut réaliser son objet de toutes les manières et suivant les modalités qui lui paraîtront les mieux appropriées, En vue de la réalisation de son objet social, la société peut acquérir, céder ou concéder tous brevets, licences et marques, les exploiter pour son compte ou pour compte de tiers. Elle peut réaliser son objet en Belgique ou à l'étranger, pour son compte ou pour le compte d'autrui, en tout lieu, de toutes les manières et selon les modalités qui lui paraissent les mieux appropriées.

La société peut accomplir toutes opérations civiles, commerciales, industrielles, financières, mobilières ou immobilières se rapportant directement ou indirectement à son objet ou de nature à le développer.

Elle peut accomplir tous actes et toutes opérations généralement quelconques et notamment s'intéresser par toutes voies dans toutes sociétés, associations ou entreprises existantes ou à créer, en Belgique ou à l'étranger, ayant un objet similaire ou connexe au sien ou qui soit de nature à favoriser le développement de ses activités ou à constituer pour elle une source d'approvisionnement ou une possibilté de débouchés.

La société peut également exercer les fonctions d'administrateur ou de liquidateur dans d'autres sociétés. Article Quatre: Durée

La société est constituée pour une durée illimitée.

La société peut être dissoute par décision de l'assemblée générale ou de l'associé unique délibérant comme en matière de modifications aux statuts. Elle n'est pas dissoute par le décès, la faillite, la déconfiture ou l'incapacité d'un ou de plusieurs associés.

Article quatre bis : société d'une personne.

En cas de réunion de toutes les parts sociales en une seule main, il naîtra une société d'une personne à responsabilité limitée soumise d'office à la loi du 14 juillet 1987 sur la création d'une société d'une personne à responsabilité limitée.

Le comparant déclare avoir été averti par le notaire soussigné, que les personnes physiques ne peuvent être l'associé unique que d'une seule société privée à responsabilité limitée sous peine d'être réputées caution solidaire des obligations de la société et ce, jusqu'à l'entrée d'un nouvel associé dans la société ou la publication de la dissolution de cette société. Cette sanction n'est pas d'application lorsque la réunion de toutes les parts en une seule main, se produit par suite du décès d'un autre associé.

Cette personne peut, dans ce cas, rester l'associé unique de plusieurs sociétés privées à responsabilité limitée, cela sans être réputée caution solidaire.

TITRE 2 ; FONDS SOCIAL

Article Cinq : Capital

Lors de la constitution, le capital social e été fixé à dix-huit mille six cents euros (18.600,00¬ ); il est représenté par cent parts sociales nominatives sans désignation de valeur nominale.

Chaque part sociale confère un droit égal dans la répartition des bénéfices et des produits de la liquidation. Article Six : Souscription

Ces parts sociales sont immédiatement souscrites en numéraire par Monsieur Vincent LEBEC à concurrence de cent parts sociales (100..).

Soit la totalité des parts sociales ou l'intégralité du capital social.

Ces cent parts représentent l'intégralité du capital social qui se trouve ainsi intégralement souscrit.

Article Sept ; Libération du capital.

Conformément à l'article 224 du code des sociétés, une somme de DOUZE MILLE QUATRE CENTS Euros (12,400,00¬ ) a été préalablement à la constitution de la société, déposée sur un compte spécial ouvert auprès de la CBC Banque (agence de Philippeville) au nom de la société en formation numéro BE89 7320 3059 7285 ainsi qu'il résulte d'une attestation de dépôt annexée au présent acte.

Le compte spécial est à la disposition exclusive de la société, il ne peut en être disposé que par tes ou la personne habilitée à engager la société et après que la banque aura reçu du notaire soussigné ou des personnes habilitées à représenter la société, une attestation de dépôt de la présente constitution au greffe du Tribunal de commerce compétent.

Les parts sociales souscrites en numéraire ont été ainsi libérées chacune à concurrence de deuxltiers et l'intégralité du versement effectué, soit la somme de douze mille quatre cents Euros se trouvera à la disposition de la société dès réception de la dite attestation de dépôt, ainsi que le déclarent et le reconnaissent les comparants.

Article huit ; Associés

Sont associés

-les signataires de l'acte constitutif

-les personnes physiques ou morales qui sont agréées par la société aux conditions définies par le prescrit

légal.

La perte de la qualité d'associé résulte :

-de la démission

-de l'exclusion

- du décès

-de l'interdiction, la faillite, la déconfiture,

Article neuf : Parts sociales.

Les parts sociales sont nominatives.

Elles ne pourront jamais être représentées par des titres négociables. Le titre de chaque associé résultera

seulement du registre des associés, tenu au siège social, qui contiendra la désignation de chaque associé et le

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nombre de parts lui appartenant, ainsi que de certificats de participation au nom des associés, extraits du registre et signés par le ou les gérants.

Les parts sociales sont indivisibles envers la société. S'il y a plusieurs propriétaires d'une part sociale, la gérance a le droit de suspendre l'exercice des droits y afférents jusqu'à ce qu'une seule personne ait été désignée, comme étant propriétaire de cette part à l'égard de la société. Si les copropriétaires n'arrivent pas à se mettre d'accord à ce sujet dans les trente jours après la naissance de l'indivision, le président du Tribunal de Première Instance du siège social en décidera à la demande de la partie la plus diligente.

Si une part sociale est grevée d'un droit d'usufruit, l'usufruitier exercera les droits y afférents à moins que l'usufruitier et le nu-propriétaire soient convenus d'un autre accord qui sera inscrit dans le registre des parts sociales.

Si une part sociale est donnée en gage, l'emprunteur sur gage continue à exercer les droits y afférents. Article dix : Modification de capital.

Le capital social peut être augmenté ou réduit en une ou plusieurs fois, par décision de l'assemblée générale ou de l'associé unique délibérant dans les conditions requises pour les modifications aux statuts, pour autant que le capital ne descende pas en dessous du minimum légal. Le tout conformément aux articles 302 et suivants du code des sociétés.

Lors de toute augmentation de capital, l'assemblée ou l'associé unique fixe le taux et les conditions d'émission des parts nouvelles.

Si la société compte plusieurs associés, les associés ont un droit de préférence pour la souscription de parts nouvelles à souscrire en espèces. Ce droit s'exerce proportionnellement au nombre de parts possédées par chaque associé, conformément aux articles 309 et 310 du code des sociétés.

Toutefois, l'assemblée générale appelée à délibérer sur l'augmentation de capital peut, dans l'intérêt social et aux conditions de quorum et de majorité prévues pour la modification des statuts, limiter ou supprimer le droit de souscription préférentielle_

Sous réserve d'une convention contraire, le droit de souscription préférentielle revient au nu-propriétaire si la part sociale est grevée d'usufruit. Les parts nouvelles acquises sont grevées du même usufruit que les anciennes.

Si le nu-propriétaire ne fait pas usage du droit de souscription préférentielle, l'usufruitier peut l'exercer. Les parts sociales que celui-ci acquiert seul lui reviennent en pleine propriété.

Le non usage total ou partiel par un ou plusieurs associés de leur droit de préférence accroît la part proportionnelle des autres.

Les parts qui ne seraient pas souscrites seront offertes aux autres associés au prorata du nombre de leurs parts anciennes au plus offrant si une répartition n'est pas possible.

Les parts qui n'ont pas été absorbées par l'exercice du droit de préférence peuvent être souscrites par des tiers agréés par les associés dans les conditions requises pour la cession des parts à un non-associé.

Aucune part ne peut être émise en-dessous du pair.

Article onze : Cession et transmission de parts.

A.S'iI n'y a qu'un seul associé :

a)cession entre vifs

Tant que la société ne comprendra qu'un seul associé, celui-ci sera libre de céder tout ou partie de ses parts à qui il l'entend moyennant le cas échéant, respect des règles du régime matrimonial du cessionnaire. b)transmission pour cause de mort

Le décès de l'associé unique n'entraîne pas la dissolution de la société, Les droits afférents aux parts sont exercés par les héritiers ou légataires régulièrement saisis ou envoyés en possession, proportionnellement à leurs droits dans la succession, jusqu'au partage desdites parts ou jusqu'à la délivrance des legs portant sur celles-ci.

Celui qui hérite de l'usufruit desdites parts exercera les droits attachés à celles-ci.

Si l'associé unique vient à décéder sans que ses parts ne soient transmises à un quelconque successible, la société sera dissoute de plein droit selon la loi en vigueur/et l'article 344 du code des sociétés sera appliqué. B.S'il y a plus d'un associé,

a) tout associé qui voudra céder ses parts entre vifs, devra à peine de nullité, obtenir l'agrément de la moitié au moins des associés, possédant les trois/quarts au moins des parts sociales, déduction faite des parts dont la cession est proposée.

b) Le refus d'une cession entre vifs peut donner lieu à un recours devant le Tribunal Civil de Première Instance statuant en référé. Si le refus est jugé arbitraire, les coassociés disposent de six mois à partir de l'ordonnance pour trouver acheteur au prix et selon des modalités déterminées par les parties concernées ou, en cas de conflit, à un prix à déterminer par le tribunal à la requête de la partie la plus diligente, l'autre étant régulièrement assignée.

c)En cas de décès, les héritiers et légataires de parts sociales qui ne peuvent devenir associés parce qu'ils n'ont pas été agréés, ont droit à la valeur des parts recueillies. Cette valeur sera déterminée par les parties intéressées ou en cas de contestation par le juge compétent saisi par la partie la plus diligente.

Si le rachat n'a pas lieu dans les six mois les héritiers ou légataires peuvent demander en justice la dissolution anticipée de la société.

Article douze: Droits et Obligations attachés aux parts.

La propriété d'une part emporte de plein droit adhésion aux statuts et aux décisions régulièrement prises par l'assemblée générale des associés,

Les droits et obligations attachés à une part la suivent en quelque main qu'elle passe.

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Les héritiers et légataires de parts et les créanciers d'associés ne peuvent sous aucun prétexte, provoquer l'apposition de scellés sur les biens et valeurs d'une société ou en requérir l'inventaire, ni demander le partage ou la licitation, ni s'immiscer en aucune manière dans l'administration de ta société.

Les associés ne sont tenus envers les tiers, que du montant de leurs parts sociales.

TITRE 3 GERANCE - SURVEILLANCE.

Article treize : Gérance.

La société est gérée par un ou plusieurs gérants, associés ou non, nommés pour la durée fixée par l'assemblée générale qui les nomme, et en tout temps révocables par elle. S'ils sont plus de deux, ils forment un conseil de gérance. Ils sont rééligibles.

Le mandat des gérants est gratuit sauf décision contraire de l'assemblée générale qui en fixerait alors le montant de la rémunération.

En cas de vacance d'une ou plusieurs places de gérant par suite de décès, démission ou autre cause, les gérants restants ont le droit d'y pourvoir provisoirement.

Dans ce cas, l'assemblée générale, lors de sa première réunion, procède à l'élection définitive.

Le gérant désigné dans les conditions ci-dessus est nommé pour le temps nécessaire à l'achèvement du mandat du gérant qu'il remplace.

Article quatorze : Pouvoirs.

S'il n'y a qu'un seul gérant, la totalité des pouvoirs attribués à la gérance lui est dévolue ; il ne pourra déléguer ou subdéléguer ses pouvoirs.

S'il y a plusieurs gérants, ceux-ci forment un collège qui délibère valablement lorsque la majorité de ses membres est présente; ses décisions sont prises à la majorité des voix.

Agissant conjointement, les gérants peuvent conformément à l'article 257 du code des sociétés, accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à l'accomplissement de l'objet social de la société, sauf ceux que la loi réserve à l'assemblée générale,

Agissant isolément, chacun d'eux peut accomplir tous actes de gestion journalière de la société.

Ils peuvent aussi agissant conjointement, déléguer des pouvoirs spéciaux à tous mandataires, employés ou non de la société.

La société est représentée dans les actes y compris ceux où interviennent un fonctionnaire public ou un officier ministériel et en justice, par le gérant s'il y en a qu'un seul ou par deux gérants agissant conjointement s'ils sont plusieurs.

Elle est en outre valablement représentée par des mandataires spéciaux dans les limites de leurs mandats. Article quinze : Opposition d'intérêts.

Lorsqu'il y a plusieurs gérants, le gérant qui a un intérêt opposé à celui de la société dans une opération déterminée, est tenu d'en prévenir le collège de gestion et de faire acter sa déclaration au procès-verbal de la séance. Il ne peut prendre part à cette délibération. Il est spécialement rendu compte, à la première assemblée générale, avant tous votes sur d'autres résolutions, des opérations dans lesquelles un des gérants aurait eu un intérêt opposé à celui de ta société.

Lorsqu'il n'y a qu'un gérant et que celui-ci a un intérêt opposé à celui de la société, dans une opération, il est tenu d'en référer aux associés et l'opération ne pourra être effectuée pour le compte de la société que par un mandataire ad hoc.

Lorsque le gérant est l'associé unique et qu'il se trouve placé devant cette dualité d'intérêts, il pourra conclure l'opération, mais il rendra spécialement compte de celle-ci dans un document à déposer en même temps que les comptes annuels. Il sera tenu, tant vis-à-vis de la société que vis-à-vis des tiers, de réparer le préjudice résultant d'un avantage qu'il se serait abusivement procuré au détriment de la société.

Article seize : Surveillance.

Le contrôle de la société est exercé par chacun des associés qui aura tous les pouvoirs d'investigation et de contrôle des opérations et pourra prendre connaissance des livres, de la correspondance et de toutes les écritures de la société, sans toutefois pouvoir les déplacer; il peut éventuellement se faire assister d'un expert-comptable, comme prévu par la loi.

Pour autant que la loi le requiert, l'assemblée générale nommera un ou plusieurs commissaires réviseurs et fixera leurs émoluments. Les commissaires réviseurs sont nommés pour un terme renouvelable de trois ans.

S'il n'y e qu'un seul associé gérant et qu'aucun commissaire n'aura été nommé, il n'existera pas de contrôle de la société.

TITRE 4 - ASSEMBLE GENERALE

Article dix-sept : Composition et pouvoirs.

L'assemblée générale régulièrement constituée représente l'universalité des associés, les décisions prises par elle sont obligatoires pour tous, même pour les absents ou dissidents.

Si la société ne compte qu'un seul associé, ce dernier exerce les pouvoirs dévolus à l'assemblée générale conformément à la loi en vigueur. Il ne peut les déléguer. Les décisions de l'associé unique agissant en lieu et place de l'assemblée générale, sont consignées dans un registre tenu au siège social.

En dehors de cette hypothèse, elle a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier les actes qui intéressent la société,

Elle a seule le droit d'apporter des modifications aux statuts, de nommer le ou les gérants, de les révoquer, d'accepter leur démission et de leur donner décharge de leur gestion ainsi que d'approuver les comptes annuels.

Article dix-huit : Date - Convocation.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/08/2013 - Annexes du Moniteur belge

L'assemblée générale ordinaire est tenue chaque année, soit au siège social, soit en tout autre local désigné dans la convocation, le troisième mardi du mois de juin de chaque année, à dix-huit heures, et pour la première fois en deux mille quinze. Si ce jour est un jour férié légal, l'assemblée sera tenue le premier jour ouvrable suivant.

S'il n'y a qu'un seul associé, c'est à cette même date qu'il signe pour approbation les comptes annuels.

Des assemblées générales extraordinaires doivent en outre être convoquées par la gérance, chaque fois que l'intérêt de la société l'exige ou sur la requête d'associés représentant le cinquième du capital social. Dans ce dernier cas, les associés indiquent dans leur demande, les objets à porter à l'ordre du jour et la gérance convoquera l'assemblée générale dans les huit jours de la demande.

Les convocations pour toute assemblée générale contiennent l'ordre du jour et sont faites huit jours avant l'assemblée générale au moins et par lettre recommandée; il ne devra pas être justifié des convocations, si tous les associés sont présents ou représentés,

Article dix-neuf : Représentation.

Chaque part sociale confère une voix.

L'associé peut se faire représenter à l'assemblée générale par un mandataire spécial, lui-même associé et ayant droit de vote. Toutefois, les personnes morales peuvent être représentées par un mandataire de leur choix, un époux par son conjoint et le mineur ou l'interdit par son tuteur, sans qu'il soit besoin de justifier de ces qualités, Les copropriétaires, les usufruitiers et nus-propriétaires devront se faire représenter par une seule et même personne; l'exercice des droits afférents aux parts indivises sera suspendu jusqu'à la désignation d'un mandataire commun; à défaut d'accord entre nus-propriétaires et usufruitiers, l'usufruitier (ou le mandataire des usufruitiers) représentera seul valablement les ayants droit.

Chaque associé ne pourra être porteur que d'une procuration.

SI la société ne comporte qu'un seul associé, celui-ci ne peut déléguer les pouvoirs qu'il exerce en lieu et place de l'assemblée générale.

Article vingt : bureau

Le bureau de l'assemblée générale se compose du gérant le plus âgé, d'un secrétaire et de deux scrutateurs.

Tant que la société compte toutefois moins de six associés, il ne sera pas formé de bureau; le gérant le plus âgé agira seul comme président.

Article vingt et un : Délibérations.

Toute assemblée ne peut délibérer que sur les propositions figurant à l'ordre du jour, sauf si tous les associés sont présents ou représentés, et, dans ce dernier cas, si les procurations le mentionnent expressément.

L'assemblée générale ordinaire entend le rapport de gestion et, le cas échéant, le rapport du ou des commissaires établis conformément au prescrit légal et discute le bilan,

La gérance répondra aux questions qui lui seront posées par les associés au sujet de son rapport ou des points portés à l'ordre du jour, et, le cas échéant, les commissaires à celles concernant leur rapport, L'assemblée statuera sur l'adoption des comptes annuels et se prononcera par un vote spécial, sur la décharge à accorder à la gérance,

Article vingt- deux :

Les procès-verbaux constatant les décisions de l'assemblée générale sont consignés sur un registre spécial et sont signés par le Président, le secrétaire et les scrutateurs s'il y en a, ainsi que par les associés qui le demandent,

Les copies ou extraits à produire en justice ou ailleurs sont signés par la gérance.

TITRE 5 - INVENTAIRE - COMPTES ANNUELS - RESERVES - REPARTITION DES BENEFICES.

Article vingt- trois : Exercice social.

L'exercice social commence le premier janvier de chaque année pour se terminer le trente et un décembre suivant.

Chaque année, le trente et un décembre, les livres sont arrêtés et l'exercice clôturé. La gérance dresse un inventaire et établit les comptes annuels conformément aux dispositions légales,

Les comptes annuels, le rapport de gestion et, le cas échéant, le rapport du commissaire, sont adressés aux associés en même temps que la convocation.

Le rapport de gestion comporte également des données sur les événements importants survenus après la clôture de l'exercice et, pour autant qu'elles ne soient pas de nature à porter gravement préjudice à la société, des indications sur les circonstances susceptibles d'avoir une influence notable sur le développement de la société.

Les comptes annuels, accompagnés des pièces requises par la loi, sont déposés par les soins de la gérance, dans les trente jours de leur approbation par l'assemblée générale, à la Banque Nationale de Belgique où tout intéressé peut en prendre connaissance.

Article vingt-quatre ', Affectation du bénéfice.

L'excédent favorable du compte de résultats, déduction faite des frais généraux, charges sociales et amortissements résultant du bilan approuvé, constitue le bénéfice de l'exercice.

Sur ce bénéfice net, il sera d'abord prélevé cinq pour cent pour être affecté au fonds de réserve légal. Ce prélèvement cessera d'être obligatoire lorsque ce fonds aura atteint le dixième du capital social.

L'affectation du solde sera opérée librement par l'assemblée générale qui pourra notamment le répartir entre les parts sociales, l'affecter à un fonds de réserve extraordinaire ou le reporter à nouveau, en tout ou en partie,

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/08/2013 - Annexes du Moniteur belge

Aucune distribution ne pourra toutefois être faite si à la date de clôture du dernier exercice, l'actif net tel qu'il résulte des comptes annuels est ou devenait à la suite d'une telle distribution, inférieur au montant du capital libéré augmenté de toutes les réserves que la loi ou les statuts ne permettent pas de distribuer.

Les dividendes sont payables chaque année, à l'époque et de la manière fixée par l'assemblée générale, sur proposition de la gérance.

TITRE 6 - DISSOLUTION - LIQUIDATION

Article vingt-cinq : Perte du capital.

Si par suite de perte, l'actif net est réduit à un montant inférieur à la moitié du capital social, l'assemblée générale doit être réunie dans un délai n'excédant pas deux mois à dater du moment où la perte a été constatée ou aurait dû l'être en vertu des obligations légales ou statutaires, en vue de délibérer, le cas échéant, dans les formes prescrites pour la modification des statuts, de la dissolution éventuelle de la société et éventuellement d'autres mesures annoncées dans l'ordre du jour.

La gérance justifie ses propositions dans un rapport spécial tenu à la disposition des associés au siège de la société, quinze jours avant l'assemblée générale. Si la gérance propose la poursuite des activités, elle expose dans son rapport les mesures qu'elle compte adopter en vue de redresser la situation financière de la société. Ce rapport est annoncé dans l'ordre du jour. Une copie en est adressée aux associés en même temps que !a convocation.

Les mêmes règles sont observées si, par suite de pertes, l'actif net est réduit à un montant inférieur au quart du capital social mais, en ce cas, la dissolution aura lieu si elle est approuvée par le quart des voix émises à l'assemblée.

Article vingt-six : Liquidation.

La liquidation s'opère par les soins d'un ou plusieurs liquidateurs, nommés par l'assemblée générale et dont la nomination aura été confirmée ou homologuée par le tribunal de commerce dans le ressort territorial duquel la société a son siège depuis plus de six mois au jour de la décision de la dissolution. Lorsque le liquidateur nommé est une personne morale, l'acte de nomination doit désigner la personne physique qui représente le liquidateur.

L'assemblée générale fixe la rémunération du ou des liquidateur(s).

Le(s) liquidateurs) soumette(nt) le plan de répartition de l'actif entre les différentes catégories de créanciers au tribunal de commerce dans l'arrondissement duquel se trouve le siège de la société

TITRE 7 - DISPOSITIONS GENERALES

Article vingt-sept :

Tout associé non domicilié en Belgique est tenu de faire élection de domicile dans l'arrondissement où se trouve le siège social pour tout ce qui concerne l'exécution des présents statuts. A défaut d'élection de domicile dûment signifié à la société, ce domicile sera censé élu de plein droit au siège social.

Article vingt-huit

Les dispositions du code des sociétés, auxquelles il n'est pas dérogé explicitement par les présentes, sont réputées inscrites aux présentes.

TITRE 1 , CARACTERE DE LA SOCIETE

Article Premier : Forme - Dénomination

La société revêt la forme d'une société civile à forme de société privée à responsabilité limitée.

Elle est dénommée «CDL»,

Article Deux : Siège social

Le siège social est établi au jour de la constitution de la société à 5600 Philippeville, rue de la Reine, 1A.

II peut être transféré partout ailleurs en Belgique par simple décision de l'unique gérant ou de tous gérants réunis, et ce sans modification des statuts.

Le transfert du siège social dans une autre région linguistique modifie le régime linguistique de la société et implique que l'assemblée générale extraordinaire approuve la traduction des statuts. Cette décision doit alors être constatée par acte authentique et prise en prenant en considération les conditions de quorum requises pour modifier les statuts.

Chaque déplacement du siège social sera publié aux annexes du Moniteur Belge. L'unique gérant ou tous les gérants réunis peuvent également constituer des succursales, des sièges d'exploitation ou administratifs, des agences, des bureaux et des dépôts en Belgique.

Article Trois : Objet

La société a pour objet, tant en Belgique qu'à l'étranger, pour son compte ou pour le compte de tiers ou en participation avec des tiers

1. ACTIVITE DE DENTISTERIE

L'exercice de l'art dentaire en général et de la stomatologie dans le sens le plus large, et en ce compris, l'orthopédie dento-faciale, l'orthodontie, !a radiologie dentaire et céphalique ainsi que toutes les spécialisations de la dentisterie.

Elle vise notamment à faciliter à ses membres l'exercice de leur profession, à améliorer la qualité de leurs prestations et à leur organiser des possibilités de progrès dans leur qualification et leur pratique professionnelles.

Elle vise également toutes activités académiques, de formation, d'enseignement et d'encadrement dans l'art de la pratique dentaire.

Elle pourra à cet effet, créer et organiser tous centres médicaux et laboratoires pouvant comporter toutes missions se rattachant directement ou indirectement à cet objet. Elle veille à accomplir ces activités dans le respect des prescritpions légales et déontologiques.

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2. ACTIVITES IMMOBILIERES

La réalisation de toutes les opérations immobilières pour compte propre dont entre autres

- l'achat, la vente, la location, le lotissement, la rénovation et la construction de tous biens immobiliers à l'exception de toutes les opérations d'agent immobilier ou de promotion immobilière.

La société peut exercer toute activité susceptible de favoriser la réalisation de son objet social, et participer à une telle activité de quelque manière que ce soit.

La société peut réaliser son objet de toutes les manières et suivant les modalités qui lui paraîtront les mieux appropriées. En vue de la réalisation de son objet social, la société peut acquérir, céder ou concéder tous brevets, licences et marques, les exploiter pour son compte ou pour compte de tiers. Elle peut réaliser son objet en Belgique ou à l'étranger, pour son compte ou pour le compte d'autrui, en tout lieu, de toutes les manières et selon les modalités qui lui paraissent les mieux appropriées.

La société peut accomplir toutes opérations civiles, commerciales, industrielles, financières, mobilières ou immobilières se rapportant directement ou indirectement à son objet ou de nature à le développer.

Elle peut accomplir tous actes et toutes opérations généralement quelconques et notamment s'intéresser par toutes voies dans toutes sociétés, associations ou entreprises existantes ou à créer, en Belgique ou à l'étranger, ayant un objet similaire ou connexe au sien ou qui soit de nature à favoriser le développement de ses activités ou à constituer pour elle une source d'approvisionnement ou une possibilté de débouchés.

La société peut également exercer les fonctions d'administrateur ou de liquidateur dans d'autres sociétés. Article Quatre: Durée

La société est constituée pour une durée illimitée.

La société peut être dissoute par décision de l'assemblée générale ou de l'associé unique délibérant comme en matière de modifications aux statuts. Elle n'est pas dissoute par le décès, la faillite, la déconfiture ou l'incapacité d'un ou de plusieurs associés.

Article quatre bis : société d'une personne.

En cas de réunion de toutes les parts sociales en une seule main, il naîtra une société d'une personne à responsabilité limitée soumise d'office à la loi du 14 juillet 1987 sur la création d'une société d'une personne à responsabilité limitée.

Le comparant déclare avoir été averti par le notaire soussigné, que les personnes physiques ne peuvent être l'associé unique que d'une seule société privée à responsabilité limitée sous peine d'être réputées caution solidaire des obligations de la société et ce, jusqu'à l'entrée d'un nouvel associé dans la société ou la publication de la dissolution de cette société. Cette sanction n'est pas d'application lorsque la réunion de toutes les parts en une seule main, se produit par suite du décès d'un autre associé.

Cette personne peut, dans ce cas, rester l'associé unique de plusieurs sociétés privées à responsabilité limitée, cela sans être réputée caution solidaire.

TITRE 2 : FONDS SOCIAL

Article Cinq : Capital

Lors de ta constitution, le capital social a été fixé à dix-huit mille six cents euros (18.600,00¬ ); il est représenté par cent parts sociales nominatives sans désignation de valeur nominale.

Chaque part sociale confère un droit égal dans la répartition des bénéfices et des produits de la liquidation. Article Six Souscription

Ces parts sociales sont immédiatement souscrites en numéraire par Monsieur Vincent LEBEC à

concurrence de cent parts sociales (100-). Soit la totalité des parts sociales ou l'intégralité du capital soci

Article Sept : Libération du capital.

Conformément à l'article 224 du code des sociétés, une somme de DOUZE MILLE QUATRE CENTS Euros

(12.400,00¬ ) a été préalablement à la constitution de la société, déposée sur un compte spécial ouvert auprès

de la CBC Banque (agence de Philippeville) au nom de la société en formation numéro 6E89 7320 3059 7285

ainsi qu'il résulte d'une attestation de dépôt annexée au présent acte.

Le compte spécial est à la disposition exclusive de la société. ll ne peut en être disposé que par les ou la

personne habilitée à engager la société et après que la banque aura reçu du notaire soussigné ou des

personnes habilitées à représenter la société, une attestation de dépôt de la présente constitution au greffe du

Tribunal de commerce compétent.

Les parts sociales souscrites en numéraire ont été ainsi libérées chacune à concurrence de deux/tiers et

l'intégralité du versement effectué, soit la somme de douze mille quatre cents Euros se trouvera à la disposition

de la société dès réception de la dite attestation de dépôt, ainsi que le déclarent et le reconnaissent les

comparants.

Article huit : Associés

Sont associés

-les signataires de l'acte constitutif

-les personnes physiques ou morales qui sont agréées par la société aux conditions définies par le prescrit

légal.

La perte de la qualité d'associé résulte :

-de la démission

-de l'exclusion

- du décès

-de l'interdiction, la faillite, la déconfiture.

Article neuf : Parts sociales.

Les parts sociales sont nominatives.

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Elles ne pourront jamais être représentées par des titres négociables. Le titre de chaque associé résultera seulement du registre des associés, tenu au siège social, qui contiendra la désignation de chaque associé et le nombre de parts lui appartenant, ainsi que de certificats de participation au nom des associés, extraits du registre et signés par le ou les gérants.

Les parts sociales sont indivisibles envers la société. S'il y a plusieurs propriétaires d'une part sociale, la gérance a le droit de suspendre l'exercice des droits y afférents jusqu'à ce qu'une seule personne ait été désignée, comme étant propriétaire de cette part à l'égard de la société. Si les copropriétaires n'arrivent pas à se mettre d'accord à ce sujet dans les trente jours après la naissance de l'indivision, le président du Tribunal de Première Instance du siège social en décidera à la demande de la partie la plus diligente.

Si une part sociale est grevée d'un droit d'usufruit, l'usufruitier exercera les droits y afférents à moins que l'usufruitier et le nu-propriétaire soient convenus d'un autre accord qui sera inscrit dans le registre des parts sociales.

Si une part sociale est donnée en gage, l'emprunteur sur gage continue à exercer les droits y afférents. Article dix : Modification de capital.

Le capital social peut être augmenté ou réduit en une ou plusieurs fois, par décision de l'assemblée générale ou de l'associé unique délibérant dans les conditions requises pour les modifications aux statuts, pour autant que le capital ne descende pas en dessous du minimum légal. Le tout conformément aux articles 302 et suivants du code des sociétés.

Lors de toute augmentation de capital, l'assemblée ou l'associé unique fixe le taux et les conditions d'émission des parts nouvelles.

Si la société compte plusieurs associés, les associés ont un droit de préférence pour la souscription de parts nouvelles à souscrire en espèces. Ce droit s'exerce proportionnellement au nombre de parts possédées par chaque associé, conformément aux articles 309 et 310 du code des sociétés.

Toutefois, l'assemblée générale appelée à délibérer sur l'augmentation de capital peut, dans l'intérêt social et aux conditions de quorum et de majorité prévues pour la modification des statuts, limiter ou supprimer le droit de souscription préférentielle,

Sous réserve d'une convention contraire, le droit de souscription préférentielle revient au nu-propriétaire si la part sociale est grevée d'usufruit. Les parts nouvelles acquises sont grevées du même usufruit que les anciennes.

Si le nu-propriétaire ne fait pas usage du droit de souscription préférentielle, l'usufruitier peut l'exercer. Les parts sociales que celui-ci acquiert seul lui reviennent en pleine propriété.

Le non usage total ou partiel par un ou plusieurs associés de leur droit de préférence accroît la part proportionnelle des autres.

Les parts qui ne seraient pas souscrites seront offertes aux autres associés au prorata du nombre de leurs parts anciennes au plus offrant si une répartition n'est pas possible.

Les parts qui n'ont pas été absorbées par l'exercice du droit de préférence peuvent être souscrites par des tiers agréés par les associés dans les conditions requises pour la cession des parts à un non-associé,

Aucune part ne peut être émise en-dessous du pair.

Article onze ; Cession et transmission de parts.

A.S'il n'y a qu'un seul associé :

a)cession entre vifs

Tant que la société ne comprendra qu'un seul associé, celui-ci sera libre de céder tout ou partie de ses parts à qui il l'entend moyennant le cas échéant, respect des règles du régime matrimonial du cessionnaire.

b)transmission pour cause de mort

Le décès de l'associé unique n'entraîne pas la dissolution de la société. Les droits afférents aux parts sont exercés par les héritiers ou légataires régulièrement saisis ou envoyés en possession, proportionnellement à leurs droits dans la succession, jusqu'au partage desdites parts ou jusqu'à la délivrance des legs portant sur celles-ci.

Celui qui hérite de l'usufruit desdites parts exercera les droits attachés à celles-ci.

Si l'associé unique vient à décéder sans que ses parts ne soient transmises à un quelconque successible, la société sera dissoute de plein droit selon la loi en vigueur/et l'article 344 du code des sociétés sera appliqué. B.S'il y a plus d'un associé,

a) tout associé qui voudra céder ses parts entre vifs, devra à peine de nullité, obtenir l'agrément de la moitié au moins des associés, possédant les trois/quarts au moins des parts sociales, déduction faite des parts dont la cession est proposée.

b) Le refus d'une cession entre vifs peut donner lieu à un recours devant le Tribunal Civil de Première Instance statuant en référé. Si le refus est jugé arbitraire, les coassociés disposent de six moïs à partir de l'ordonnance pour trouver acheteur au prix et selon des modalités déterminées par les parties concernées ou, en cas de conflit, à un prix à déterminer par le tribunal à la requête de la partie la plus diligente, l'autre étant régulièrement assignée.

c)En cas de décès, les héritiers et légataires de parts sociales qui ne peuvent devenir associés parce qu'ils n'ont pas été agréés, ont droit à la valeur des parts recueillies. Cette valeur sera déterminée par les parties intéressées ou en cas de contestation par le juge compétent saisi par la partie la plus diligente.

Si le rachat n'a pas lieu dans les six mois les héritiers ou légataires peuvent demander en justice la dissolution anticipée de la société.

Article douze: Droits et Obligations attachés aux parts.

La propriété d'une part emporte de plein droit adhésion aux statuts et aux décisions régulièrement prises par l'assemblée générale des associés.

t Les droits et obligations attachés à une part la suivent en quelque main qu'elle passe.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/08/2013 - Annexes du Moniteur belge Les héritiers et légataires de parts et les créanciers d'associés ne peuvent sous aucun prétexte, provoquer l'apposition de scellés sur les biens et valeurs d'une société ou en requérir l'inventaire, ni demander le partage ou la licitation, ni s'immiscer en aucune manière dans l'administration de la société.

Les associés ne sont tenus envers les tiers, que du montant de leurs parts sociales.

TITRE 3 GERANCE - SURVEILLANCE.

Article treize : Gérance.

La société est gérée par un ou plusieurs gérants, associés ou non, nommés pour la durée fixée par l'assemblée générale qui les nomme, et en tout temps révocables par elle. S'ils sont plus de deux, ils forment un conseil de gérance. Ils sont rééligibles.

Le mandat des gérants est gratuit sauf décision contraire de l'assemblée générale qui en fixerait alors le montant de la rémunération.

En cas de vacance d'une ou plusieurs places de gérant par suite de décès, démission ou autre cause, les gérants restants ont le droit d'y pourvoir provisoirement.

Dans ce cas, l'assemblée générale, lors de sa première réunion, procède à l'élection définitive.

Le gérant désigné dans les conditions ci-dessus est nommé pour le temps nécessaire à l'achèvement du mandat du gérant qu'il remplace.

Article quatorze : Pouvoirs.

S'il n'y a qu'un seul gérant, la totalité des pouvoirs attribués à la gérance lui est dévolue ; il ne pourra déléguer ou subdéléguer ses pouvoirs.

S'il y a plusieurs gérants, ceux-ci forment un collège qui délibère valablement lorsque la majorité de ses membres est présente; ses décisions sont prises à la majorité des voix.

Agissant conjointement, les gérants peuvent conformément à l'article 257 du code des sociétés, accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à l'accomplissement de l'objet social de la société, sauf ceux que la loi réserve à l'assemblée générale.

Agissant isolément, chacun d'eux peut accomplir tous actes de gestion journalière de la société, lis peuvent aussi agissant conjointement, déléguer des pouvoirs spéciaux à tous mandataires, employés ou non de la société.

La société est représentée dans les actes y compris ceux où interviennent un fonctionnaire public ou un officier ministériel et en justice, par le gérant s'il y en a qu'un seul ou par deux gérants agissant conjointement s'ils sont plusieurs.

Elle est en outre valablement représentée par des mandataires spéciaux dans les limites de leurs mandats. Article quinze : Opposition d'intérêts.

Lorsqu'il y a plusieurs gérants, le gérant qui a un intérêt opposé à celui de la société dans une opération déterminée, est tenu d'en prévenir le collège de gestion et de faire acter sa déclaration au procès-verbal de la séance. Il ne peut prendre part à cette délibération. Il est spécialement rendu compte, à la première assemblée générale, avant tous votes sur d'autres résolutions, des opérations dans lesquelles un des gérants aurait eu un intérêt opposé à celui de la société.

Lorsqu'il n'y a qu'un gérant et que celui-ci a un intérêt opposé à celui de la société, dans une opération, il est tenu d'en référer aux associés et l'opération ne pourra être effectuée pour le compte de la société que par un mandataire ad hoc.

Lorsque le gérant est l'associé unique et qu'il se trouve placé devant cette dualité d'intérêts, il pourra conclure l'opération, mais il rendra spécialement compte de celle-ci dans un document à déposer en même temps que les comptes annuels. Il sera tenu, tant vis-à-vis de la société que vis-à-vis des tiers, de réparer le préjudice résultant d'un avantage qu'il se serait abusivement procuré au détriment de la société.

Article seize : Surveillance.

Le contrôle de la société est exercé par chacun des associés qui aura tous les pouvoirs d'investigation et de contrôle des opérations et pourra prendre connaissance des livres, de la correspondance et de toutes les écritures de la société, sans toutefois pouvoir les déplacer; il peut éventuellement se faire assister d'un expert-comptable, comme prévu par la loi.

Pour autant que la loi le requiert, l'assemblée générale nommera un ou plusieurs commissaires réviseurs et fixera leurs émoluments. Les commissaires réviseurs sont nommés pour un terme renouvelable de trois ans.

S'il n'y a qu'un seul associé gérant et qu'aucun commissaire n'aura été nommé, il n'existera pas de contrôle de la société.

TITRE 4 - ASSEMBLE GENERALE

Article dix-sept : Composition et pouvoirs,

L'assemblée générale régulièrement constituée représente l'universalité des associés, les décisions prises par elle sont obligatoires pour tous, même pour les absents ou dissidents,

Si la société ne compte qu'un seul associé, ce dernier exerce les pouvoirs dévolus à l'assemblée générale conformément à la loi en vigueur. Il ne peut les déléguer, Les décisions de l'associé unique agissant en lieu et place de l'assemblée générale, sont consignées dans un registre tenu au siège social.

En dehors de cette hypothèse, elle a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier les actes qui intéressent la société.

Elle a seule le droit d'apporter des modifications aux statuts, de nommer le ou les gérants, de les révoquer, d'accepter leur démission et de leur donner décharge de leur gestion ainsi que d'approuver les comptes annuels.

Article dix-huit : Date - Convocation.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/08/2013 - Annexes du Moniteur belge

L'assemblée générale ordinaire est tenue chaque année, soit au siège social, soit en tout autre local désigné dans la convocation, le troisième mardi du mois de juin de chaque année, à dix-huit heures, et pour la première fois en deux mille quinze. Si ce jour est un jour férié légal, l'assemblée sera tenue le premier jour ouvrable suivant.

S'il n'y a qu'un seul associé, c'est à cette même date qu'il signe pour approbation les comptes annuels.

Des assemblées générales extraordinaires doivent en outre être convoquées par la gérance, chaque fois que l'intérêt de la société l'exige ou sur la requête d'associés représentant le cinquième du capital social. Dans ce dernier cas, les associés indiquent dans leur demande, les objets à porter à l'ordre du jour et la gérance convoquera l'assemblée générale dans les huit jours de la demande.

Les convocations pour toute assemblée générale contiennent l'ordre du jour et sont faites huit jours avant l'assemblée générale au moins et par lettre recommandée; il ne devra pas être justifié des convocations, si tous les associés sont présents ou représentés.

Article dix-neuf : Représentation.

Chaque part sociale confère une voix.

L'associé peut se faire représenter à l'assemblée générale par un mandataire spécial, lui-même associé et ayant droit de vote, Toutefois, les personnes morales peuvent être représentées par un mandataire de leur choix, un époux par son conjoint et le mineur ou l'interdit par son tuteur, sans qu'il soit besoin de justifier de ces qualités. Les copropriétaires, les usufruitiers et nus-propriétaires devront se faire représenter par une seule et même personne; l'exercice des droits afférents aux parts indivises sera suspendu jusqu'à la désignation d'un mandataire commun; à défaut d'accord entre nus-propriétaires et usufruitiers, l'usufruitier (ou le mandataire des usufruitiers) représentera seul valablement les ayants droit.

Chaque associé ne pourra être porteur que d'une procuration.

Si la société ne comporte qu'un seul associé, celui-ci ne peut déléguer les pouvoirs qu'il exerce en lieu et place de l'assemblée générale.

Article vingt : bureau

Le bureau de l'assemblée générale se compose du gérant le plus âgé, d'un secrétaire et de deux scrutateurs,

Tant que ta société compte toutefois moins de six associés, il ne sera pas formé de bureau; le gérant le plus âgé agira seul comme président.

Article vingt et un : Délibérations.

Toute assemblée ne peut délibérer que sur les propositions figurant à l'ordre du jour, sauf si tous les associés sont présents ou représentés, et, dans ce dernier cas, si les procurations le mentionnent expressément.

L'assemblée générale ordinaire entend le rapport de gestion et, le cas échéant, le rapport du ou des commissaires établis conformément au prescrit légal et discute le bilan.

La gérance répondra aux questions qui lui seront posées par les associés au sujet de son rapport ou des points portés à l'ordre du jour, et, le cas échéant, les commissaires à celles concernant leur rapport, L'assemblée statuera sur l'adoption des comptes annuels et se prononcera par un vote spécial, sur la décharge à accorder à la gérance.

Article vingt, deux :

Les procès-verbaux constatant les décisions de l'assemblée générale sont consignés sur un registre spécial et sont signés par le Président, le secrétaire et les scrutateurs s'il y en a, ainsi que par les associés qui le demandent.

Les copies ou extraits à produire en justice ou ailleurs sont signés par la gérance.

TITRE 5 - INVENTAIRE - COMPTES ANNUELS - RESERVES - REPARTITION DES BENEFICES,

Article vingt- trois : Exercice social.

L'exercice social commence le premier janvier de chaque année pour se terminer le trente et un décembre suivant.

Chaque année, le trente et un décembre, les livres sont arrêtés et l'exercice clôturé. La gérance dresse un inventaire et établit les comptes annuels conformément aux dispositions légales.

Les comptes annuels, le rapport de gestion et, le cas échéant, le rapport du commissaire, sont adressés aux associés en même temps que la convocation.

Le rapport de gestion comporte également des données sur les événements importants survenus après la clôture de l'exercice et, pour autant qu'elles ne soient pas de nature à porter gravement préjudice à la société, des indications sur les circonstances susceptibles d'avoir une influence notable sur le développement de la société.

Les comptes annuels, accompagnés des pièces requises par la loi, sont déposés par les soins de la gérance, dans les trente jours de leur approbation par l'assemblée générale, à la Banque Nationale de Belgique où tout intéressé peut en prendre connaissance.

Article vingt-quatre : Affectation du bénéfice.

L'excédent favorable du compte de résultats, déduction faite des frais généraux, charges sociales et amortissements résultant du bilan approuvé, constitue le bénéfice de l'exercice.

Sur ce bénéfice net, il sera d'abord prélevé cinq pour cent pour être affecté au fonds de réserve légal. Ce prélèvement cessera d'être obligatoire lorsque ce fonds aura atteint le dixième du capital social.

L'affectation du solde sera opérée librement par l'assemblée générale qui pourra notamment le répartir entre les parts sociales, l'affecter à un fonds de réserve extraordinaire ou le reporter à nouveau, en tout ou en partie.

Volet B - Suite

Aucune distribution ne pourra toutefois être faite si à la date de clôture du dernier exercice, l'actif net tel qu'il résulte des comptes annuels est ou devenait à la suite d'une telle distribution, Inférieur au montant du capital libéré augmenté de toutes les réserves que la loi ou les statuts ne permettent pas de distribuer.

Les dividendes sont payables chaque année, à l'époque et de la manière fixée par l'assemblée générale, sur proposition de la gérance.

TITRE 6- DISSOLUTION - LIQUIDATION

Article vingt-cinq : Perte du capital.

Si par suite de perte, l'actif net est réduit à un montant inférieur à la moitié du capital social, l'assemblée générale doit être réunie dans un délai n'excédant pas deux mois à dater du moment où la perte a été constatée ou aurait dû l'être en vertu des obligations légales ou statutaires, en vue de délibérer, le cas échéant, dans les formes prescrites pour la modification des statuts, de la dissolution éventuelle de la société et éventuellement d'autres mesures annoncées dans l'ordre du jour.

La gérance justifie ses propositions dans un rapport spécial tenu à la disposition des associés au siège de la société, quinze jours avant l'assemblée générale. Si la gérance propose la poursuite des activités, elle expose dans son rapport les mesures qu'elle compte adopter en vue de redresser la situation financière de la société. Ce rapport est annoncé dans l'ordre du jour. Une copie en est adressée aux associés en même temps que la convocation.

Les mêmes règles sont observées si, par suite de pertes, l'actif net est réduit à un montant inférieur au quart du capital social mais, en ce cas, la dissolution aura lieu si elle est approuvée par le quart des voix émises à l'assemblée.

Article vingt-six : Liquidation.

La liquidation s'opère par les soins d'un ou plusieurs liquidateurs, nommés par l'assemblée générale et dont la nomination aura été confirmée ou homologuée par le tribunal de commerce dans le ressort territorial duquel la société a son siège depuis plus de six mois au jour de la décision de la dissolution. Lorsque le liquidateur nommé est une personne morale, l'acte de nomination doit désigner la personne physique qui représente le liquidateur_

L'assemblée générale fixe la rémunération du ou des liquidateur(s).

Le(s) liquidateur(s) soumette(nt) le plan de répartition de l'actif entre les différentes catégories de créanciers au tribunal de commerce dans l'arrondissement duquel se trouve le siège de la société

TITRE 7 - DISPOSITIONS GENERALES

Article vingt-sept :

Tout associé non domicilié en Belgique est tenu de faire élection de domicile dans l'arrondissement où se trouve le siège social pour tout ce qui concerne l'exécution des présents statuts. A défaut d'élection de domicile dûment signifié à la société, ce domicile sera censé élu de plein droit au siège social.

Article vingt-huit :

Les dispositions du code des sociétés, auxquelles il n'est pas dérogé explicitement par les présentes, sont réputées inscrites aux présentes.

DISPOSITIONS TRANSITOIRES

1, Le premier exercice social commencera ce jour et prendra fin le trente et un décembre deux mil quatorze.

Cependant, le comparant déclare que tous les engagements, ainsi que les obligations qui en résultent et toutes les activités entreprises au nom et pour compte de la société en formation depuis le premier juillet deux mille treize, sont considérées comme ayant été faites par la société présentement constituée.

Cependant, cette reprise n'aura d'effet qu'au moment où la société aura la personnalité morale.

La société jouira de la personnalité morale à partir du dépôt de l'extrait des statuts au greffe du tribunal compétent.

2. La première assemblée générale annuelle aura lieu en deux mille quinze.

3, Etant donné que la société répondra aux critères énoncés à l'article 12 paragraphe 2 de la loi du 17 juillet 1975 relative à la comptabilité et aux comptes annuels des entreprises, l'assemblée décide de ne pas nommer de commissaire.

4, L'assemblée décide de nommer UN gérant pour une durée indéterminée et d'appeler à cette fonction

Monsieur Vincent LEBEC, prénommé, lequel accepte,

Son mandat sera gratuit, sauf décision contraire de l'assemblée générale.

..,(on omet)

DONT ACTE

Fait et passé à Philippeville, date que dessus.

Et, lecture intégrale faite et commentaires donnés, le comparant a signé avec Nous, Notaire.

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME

Déposé en même temps que les présentes

-expédition de l'acte

-attestation banciare

Signé E.LOMBART, Notaire

Mentionner sur la dernière page du Volet B Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

"

Réservé

au

Moniteur

belge

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Coordonnées
CDL

Adresse
RUE DE LA REINE 1A 5600 PHILIPPEVILLE

Code postal : 5600
Localité : PHILIPPEVILLE
Commune : PHILIPPEVILLE
Province : Namur
Région : Région wallonne