CENTRE D'ANALYSES ET DE RECHERCHES EN ANATOMIE PATHOLOGIQUE ET EN DERMATOLOGIE, EN ABREGE : C.A.R.A.D.

Association sans but lucratif


Dénomination : CENTRE D'ANALYSES ET DE RECHERCHES EN ANATOMIE PATHOLOGIQUE ET EN DERMATOLOGIE, EN ABREGE : C.A.R.A.D.
Forme juridique : Association sans but lucratif
N° entreprise : 240.280.777

Publication

04/06/2015
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e r" ; Copie à publier aux annexes du Moniteur belge



après dépôt de l'acte au greffe

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Déposé au Greffe du Tribunal

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Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter l'association ou la fondation à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Dénomination

(en entier) : Centre d'analyse et de recherches en anatomie pathologique et en dermatologie en abrégé C.A.R.A.D.

Forme juridique : association sans but lucratif

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N° d'entreprise : 240.280.777

Oblat de l'acte : confirmation de la nomination des administrateurs-administrateur secretaire

Le conseil d'adminstration du 6 novembre 2013

-a désigné en tant que Président, Monsieur Dominique NOTTE

-a désigné en tant que vice-présidents Messieurs Gerorges PIRE et Raoul DEGIVES

-a désigné en tant que secrétaire, Monsieur Jean-François RONVEAUX

Pour autant que de besoin le conseil d'adminsitration confirme les nominations de l'ensemble de ces

membres:

-CPAS de Huy:

Monsieur Carmine SCIANGUETTA

Madame Sabrina GAILLARD

-Province de Namur

Monsieur lue GENNART

Docteur Dominique NOTIE

-A.I.S.B,S.

Docteur Robert DE KEULENEER

-Province de Liège

Madame Valérie JADOT

Monsieur Georges PIRE

-CHR de Huy

Monsieur Jean François RONVEAUX

Docteur Victor FONZE

-CHR de Namur

Monsieur Etienne ALLARD

Monsieur Etienne BERTRAND

-A.I.S.HL

Docteur Raoul DEGIVES

Madame Stefania DE SIMONE

-SIPAD

Madame Colete CHRISTOPHE-BRICHET

-ETHIAS

Monsieur Roger PIROTTE

-C.S.N.

Monsieur Alain RIDELLE

-CHU

Professeur Jacques BONIVER

P4 g Gü.i" S iibh 60.) Nue Jean-François RONVEAUX administrateur

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Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/06/2015 - Annexes du Moniteur belge

04/06/2015
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', - Copie à publier aux annexes du Moniteur belge

après dépôt de l'acte au greffe

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Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/06/2015 - Annexes du Moniteur belge

Dénomination

(en entier) : Centre d'analyses et de recherches en anatomie pathologique et

en dermopathologie

Forme juridique : association sans' but lucratif

Siège : rue Martine Bourtombourt 2 à 5000 Namur

N° d'entreprise : 240.280.777

Objet de l'acte : Modifications des statuts

En vertu d'une assemblée générale de l'association "Centre d'analyses et de recherches en anatomie

pathologique et en dermopathologie" en date du 25 février 2014, les associés de l'association ont pris à

l'unanimité, la décision de modifier les statuts de l'association et de les remplacer intégralement par le texte

suivant:

TITRE 1 - DISPOSITIONS GENERALES

DENOMINATION

Article 1

L'association porte la dénomination « Centre d'Analyses et de Recherches en Anatomie pathologique et

Dermatologique », en abrégé « C.A.R.A.D: CHU de Liège.

Elle est régie par la loi du huit juillet mil neuf cent septante six organique des C.P.A.5.

Article 2

Le siège social est établi rue des 3 ponts, n° 2 à 4500 HUY

OBJET

L'association a pour objet d'assurer la gestion d'un laboratoire d'anatomopathologie et de dermatologie, et accessoirement d'assurer la promotion technique et la recherche scientifique dans les domaines sus décrits et qui visent, notamment, à la réalisation d'examens histologiques par inclusion, coupes et colorations, la réalisation d'examens anatomopathologiques extemporanés préopératoires, d'examens immuno-histologiques, cytologues et génétiques et d'une manière générale, la réalisation d'examens et d'analyses qui ne relèvent pas de l'activité de biologie clinique. A cette fin, l'association pourra conclure des contrats, notamment d'entreprise, avec des tiers, soit en qualité de maître d'ouvrage, soit en qualité d'entrepreneur, ce qui implique également la possibilité de conclure des accords scientifiques et de recherches entre autres avec des universités ou des entreprises actives dans les domaines sus décrits.

Elle pourra faire appel à du personnel rémunéré ou non, et aura la possibilité de faire toutes acquisitions qu'elle jugera utiles à l'exécution de sa mission et notamment des acquisitions mobilières et immobilières ou la passation de marchés de travaux, fournitures et services ou la conclusion d'autres types de contrats, tels que des contrats de bail ou de leasing devant permettre ou faciliter la réalisation de son objet ou de celui des associés.

DUREE

Article 4

L'association est créée pour un terme de trente ans.

L'association est dissoute de plein droit à l'expiration de ce terme si la prorogation n'en est pas décidée et autorisée au préalable.

Une décision éventuelle de prorogation est soumise aux mêmes règles que celles déterminées par l'article 119 de la loi organique des centres publics d'action sociale.

TITRE Il - DES ASSOCIES

Article 5

Les associés sont:

1. le Centre Public d'Aide Sociale de Huy,

2. la Province de Namur,

3. l'ASBL, service inter-provincial d'anatomo et de dermatopathologie (SIPAD),

4. l'Association intercommunale de Santé de la Basse Sambre (AISES),

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter l'association ou la fondation à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/06/2015 - Annexes du Moniteur belge Mo0 2,0

5. la Province de Liège,

6. l'Association Intercommunale Hospitalière « Centre Hospitalier Régional de Huy » (CHRH),

7. le Centre Hospitalier Régional de Namur,

8. l'Association Intercommunale de soins de d'Hospitalisaticn (AISH),

9. La société d'assurance ETHIAS

10. le Centre de Santé du Namurois (CSN).

11. le Centre Hospitalier Universitaire de Liège ( CHU de Liège)

Les associés, à moins qu'ils n'en décident autrement, n'effectuent aucun apport à l'association.

Article 6

Les associés peuvent verser chaque année une cotisation dont le montant est fixé par l'Assemblée générale

Article 7

Sur proposition du Conseil d'administration, l'acceptation de nouveaux associés est décidée par

l'Assemblée générale à la majorité de quatre cinquièmes des voix.,

Démission

Article 8

Sauf application de l'article cent vingt-trois de la loi organique des Centres publics d'Aide sociale, la

démission d'un associé ne peut être acceptée que par décision de l'Assemblée générale statuant à la majorité

des deux tiers des voix exprimées, non comprises celles de l'associé qui désire démissionner, et, pour autant

que cela n'ait pas pour effet de réduire le nombre d'associés en deçà de deux.

L'associé qui veut démissionner doit manifester son intention au président du Conseil d'administration dans

les six premiers mois de l'exercice social, étant entendu que même acceptée, la démission ne sortira ses effets

qu'à l'expiration dudit exercice.

EXCLUSION

Article 9

Un associé ne peut être exclu que pour l'inexécution dûment établie de ses obligations statutaires ou

légales envers l'association et en vertu d'une décision de l'Assemblée générale statuant aux deux tiers des voix

non comprises celle de l'associé concerné. L'associé est préalablement entendu et dûment appelé.

TITRE Ill DE5 MEMBRES ADHERENTS

Article 10

D'autres pouvoirs publics, des ASBL et des associations poursuivant un but social proche de l'objet social

poursuivi par l'association, peuvent être admis par le Conseil d'administration en tant que membres adhérents,

moyennant le versement d'une cotisation annuelle dont le montant est fixé par le Conseil d'administration Les

membres adhérents peuvent procéder aux formalités, en vue de devenir associés, à titre conservatoire.

Les membres adhérents peuvent être invités par le Conseil d'administration à prendre part à l'Assemblée

générale ou à des réunions du Conseil d'administration avec voix consultative.

Le Conseil d'administration peut mettre fin à tout moment à leur participation.

TITRE IV - DE L'ASSEMBLE GENERALE

Article 11

L'Assemblée générale, régulièrement convoquée et constituée, représente l'ensemble des associés. Ses

décisions sont obligatoires pour tous.

L'Assemblée générale a les pouvoirs les plus étendus,

Elle reçoit communication du rapport du Conseil d'administration,

Elle arrête le bilan, ainsi que les comptes d'exploitation et de pertes et profits de l'association, au trente et

un décembre de chaque année,

L'Assemblée générale ordinaire qui suit le renouvellement complet des conseils communaux et provinciaux

procède à la vérification des pouvoirs des délégués et à la nomination des administrateurs, sur proposition des

associés.

Elle nomme, en outre parmi les experts choisis en dehors des membres du Conseil d'administration et des

délégués à l'Assemblée générale, le ou les commissaires aux comptes chargés de contrôler la situation

financière, les comptes annuels et leur régularité au regard des principes de la comptabilité en partie double,

ainsi que des règles fixées en application de l'article 29, alinéa 2 des présents statuts.

L'Assemblée générale peut accorder aux délégués des associés, aux administrateurs et aux commissaires

un jeton de présence dont elle détermine le montant.

Elle peut apporter toutes modifications aux statuts et définir les principes essentiels de l'activité de

l'association,

Article 12

L'Assemblée générale est présidée par le Président du Conseil d'administration.

Article 13

L'Assemblée générale est composée des délégués des associés.

Chaque associé est représenté par quatre délégués au plus et dispose de quatre voix réparties entre ses

délégués présents.

La qualité de délégué cesse par la perte du mandat qui a été à la base de sa désignation.

Article 14

Avant d'assister é la réunion, les délégués signent une liste de présence. Cette liste est jointe au procès-

verbal de la réunion.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/06/2015 - Annexes du Moniteur belge MOD 2.0

Peuvent également assister à l'Assemblée, avec voix consultative, les membres du personnel désignés par le Conseil d'administration et toute personne admise par décision de l'Assemblée.

L'article trente-sept de la loi organique des Centres publics d'Action sociale est applicable aux délégués

énoncés à l'article 13 des statuts et à toutes personnes assistant aux délibérations de l'Assemblée générale. Article 15

L'Assemblée générale ordinaire se réunit obligatoirement chaque année dans le courant du premier semestre au siège de l'association ou en tout autre endroit désigné par le Conseil d'administration. Elle statue sur les matières visées à l'article 11, 3ème alinéa.

Les convocations à l'Assemblée générale ordinaire, accompagnée des documents énoncés au même article 11, 3ème alinéa des présents statuts, se font sur simple lettre adressée au moins trente jours avant la date de l'Assemblée générale.

Les dispositions de l'article 29 de la loi du 28 juillet 1976 organique des Centres Publics d'Action Sociale ne sont pas d'application.

Article 16

Le Conseil d'administration convoque une Assemblée générale extraordinaire aussi souvent qu'il le Juge opportun.

Il est tenu de la convoquer à la demande d'au moins quatre administrateurs ou, de deux associés. Article 17

Sauf les cas d'urgence admis par le Conseil d'administration, la date et l'ordre du jour d'une Assemblée générale extraordinaire, la date et l'ordre du jour d'une Assemblée générale extraordinaire sont communiqués aux associés, au moins trente jours avant l'assemblée.

La documentation concernant les points inscrits à l'crdre du jour est communiquée en même temps que les convocations.

Les associés sont invités à faire connaître dans les quinze jours qui suivent la convocation, les points supplémentaires qu'ils désirent voir portés à l'ordre du jour, ceux-ci sont communiqués aux délégués dans les huit jours de leur réception. L'Assemblée générale délibère de ces points dans le respect des dispositions de l'article 18, 2°.

Article 18

L'Assemblée générale ne peut délibérer,

1. Que si la majorité des associés est présente ou si l'organe de gestion de l'associé s'est prononcé sur l'ordre du jour;

2. Que sur les points mis à l'ordre du jour ou dont l'urgence est admise par l'Assemblée à la majorité des deux tiers des voix..

Article 19

Si la majorité des associés n'est pas présente, une nouvelle Assemblée est convoquée dans les trente jours. Cette Assemblée délibère valablement quelle que soit sa composition sur les objets mis pour la seconde fois à l'ordre du jour,

Article 20

Sauf dispositions plus restrictives établies par les présents statuts, les décisions sont prises à la majorité simple des voix.

Une majorité des deux tiers des voix est requise pour toute modification des statuts, L'Assemblée générale ne peut valablement statuer que pour autant que la convocation mentionne avec l'ordre du jour, le texte des modifications proposées.

Toute modification de l'article 7 ainsi que du présent alinéa requiert la majorité spéciale prévue à l'article 7. Article 21

Les procès-verbaux de l'Assemblée générale sont consignés dans un registre spécial c6té et paraphé par le Président et l'Administrateur délégué.

Ils sont transmis aux associés et à leurs délégués.

Article 22

ll peut être délivré des extraits des procès-verbaux aux associés et à leurs délégués qui le demandent. TITRE V - DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

COMPOSITION

Artiole 23

L'association est administrée par un conseil d'administration composé d'administrateurs présentés par les associés et nommés par l'Assemblée générale.. Chaque associé a le droit de présenter maximum deux candidats administrateurs II est permis aux administrateurs" de se faire représenter par un autre administrateur.

Chaque administrateur ne peut disposer que d'une procuration au maximum, sans que cela puisse entraîner une violation de la disposition de l'article 125 de la loi organique des centres publics d'aide sociale prévoyant que les personnes de droit public disposent toujours de la majorité des voix.

Article 24

(Conformément à l'article 124 de la loi sur les centres publics d'action sociale, les centres publics d'action sociale sont représentés dans les organes de l'association par des membres de leur conseil de l'action sociale. Ces membres sont désignés par le conseil suivant les règles déterminées par l'article 27, §6t alinéa 2, pour l'élection des membres du bureau permanent,

Les administrateurs représentant les centres publics d'action sociale associés sont de sexe différent. Leur nombre rie peut dépasser un cinquième du nombre de membres du conseil de l'action soolale.

Les administrateurs représentant les centres associés sont désignés à la proportionnelle de l'ensemble des conseils de l'action sociale des centres associés conformément aux articles 167 et 168 du Code électoral.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/06/2015 - Annexes du Moniteur belge

n ~ MOD2.0

Pour le calcul de cette proportionnelle, il est tenu compte des éventuels critères statutaires ainsi que des déclarations individuelles facultatives d'apparentement ou de regroupement, pour autant que celles-ci soient transmises à l'association avant le ler mars de l'année qui suit celle des élections communales et provinciales.

Par contre, il n'est pas tenu compte pour le calcul de cette proportionnelle de la ou des listes de conseillers déposée(s) par un groupe politique du conseil communal qui ne respecte pas les principes démocratiques énoncés, notamment, par la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, par les protocoles additionnels à cette convention en vigueur en Belgique, par la loi du 30 juillet 1981 tendant à réprimer certains actes inspirés par le racisme et la xénophobie et par la loi du 23 mars 1995 tendant à réprimer la négation, la minimisation, la justification ou l'approbation du génocide commis par le régime national-socialiste pendant la seconde guerre mondiale et de ceux qui étaient administrateurs d'une association au moment des faits à la suite desquels elle o été condamnée pour l'une des infractions prévues par la loi du 30 juillet 1981 ou la loi du 23 mars 1995.

En outre, toute liste de conseillers déposée par un groupe politique démocratique du conseil communal disposant d'au moins un élu au sein d'un des centres associées et d'au moins un élu au Parlement wallon et non représenté conformément au système de la représentation proportionnelle visée au deuxième alinéa, a droit à un siège. Ce siège supplémentaire confère à l'administrateur ainsi désigné dans tous les cas voix délibérative. En ce cas, la limite du nombre maximal d'administrateurs visée au deuxième alinéa du présent article n'est pas applicable.

Si un groupe politique démocratique représenté au Parlement wallon et au sein d'une des communes dont le centre public d'action sociale est associé à l'association ne dispose pas d'un siège au conseil d'administration, alors, il est accordé un siège surnuméraire.

Ce siège supplémentaire confère à l'administrateur ainsi désigné voix consultative dans tous les cas.

Les alinéas ler à 5 s'appliquent mutatis mutandis aux représentants des communes - décret du 26 avril 2012, art. 23).

DE L `EXPIRATION DU MANDAT

Article 25

Le mandat d'administrateur prend fin par la perte du mandat lui confié par l'associé et par la perte du mandat ou de la qualité qui a été à la base de sa désignation.

Article 26

En cas de vacance d'un mandat d'administrateur, l'associé qui l'a désigné pourvoit à son remplacement. RESPONSABILITE DES ADMINISTRATEURS

Article 27

Les administrateurs ne contractent aucune obligation personnelle relativement aux engagements de l'association.

Leur responsabilité se limite à l'exécution du mandat qu'ils ont reçu et aux fautes commises dans leur gestion,

INCOMPATIBILITE

Article 28

L'article trente-sept de la loi organique des Centres publics d'Aide sociale est applicable aux membres du Conseil d'administration ainsi qu'à toute autre personne amenée à prendre part aux délibérations du Conseil d'administration.

PRECIDENCE ET VICE-PRESIDENCE

Article 29

Le Conseil d'administration nommé par l'Assemblée générale ordinaire prévue à l'article 11, désigne le Président, des Vice-Présidents et un secrétaire du Conseil d'administration Un des Vice- Présidents, choisi par le Conseil d'administration assume les fonctions du Président en cas d'empêchement ou d'absence de ce dernier.

En cas de décès ou de démission du Président, le Conseil d'administration désigne un remplaçant qui achève le mandat.

POUVOIRS

Article 30

La Conseil d'administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour tous les actes d'administration ou de gestion qui intéressent l'Association.

Le Conseil d'administration détermine les règles en matière d'évaluation comptable et budgétaire. L'application de l'article 93 de la loi organique des Centres Publics d'Aide Sociale est exclue.

Il a dans sa compétence tous les actes qui ne sont pas réservés expressément par la loi ou par les présents statuts à l'Assemblée générale,

Le Conseil d'administration délègue ses pouvoirs au comité de gestion (titre VI), à l'exception des compétences définies ci-après

I)/ l'arrêt des budgets et l'approbation du plan d'investissement annuel,

et le cadre du personnel et les relations contractuelles avec les médecins

d/ toute décision relative à la stratégie de l'association

et la proposition d'affiliation de nouveaux membres

Sauf dispositions plus restrictives établies par la loi ou les présents statuts, les décisions du Conseil d'administration sont prises à la majorité simple des administrateurs présents, A tout moment, les administrateurs représentant les associés publics disposent de la majorité des voix.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/06/2015 - Annexes du Moniteur belge MOD 2.0

Le Président et le secrétaire du Conseil d'administration représentent l'Association dans les actes judiciaires

ou extrajudiciaires.

Article 31

Le Conseil d'administration désigne, au moment fixé à l'article 11, alinéa 4, le président qui assurera

également la de la gestion journalière de l'association et dont il fixe les émoluments.

Article 32

Sans préjudice des articles 30 à 36 de la loi organique des Centre Publics d'Aide Sociale, le Conseil

d'administration peut établir un règlement d'ordre intérieur.

Article 33

Les procès-verbaux du Conseil d'administration sont consignés dans un registre coté et paraphé par le

Président et le secrétaire du Conseil d'administration ou par leurs remplaçants, ils sont transmis d'office aux

administrateurs.

Le secrétariat de séance est assuré par le secrétaire du Conseil d'administration

Les extraits des procès-verbaux sont signés par le Président et secrétaire du Conseil d'administration et

transmis aux associés qui le demandent.

Article 34

Les administrateurs de l'association ont le droit de prendre connaissance sans déplacement, au siège de

l'association, de tous les actes, pièces, dossiers concernant l'association et tout

particulièrement les registres des délibérations de l'Assemblée générale et du Conseil d'administration.

TITRE VI - DU COMITE DE GESTION

Article 35

Il est créé un comité de gestion, dont les membres sont nommés par le conseil d'administration, qui en fixe

la composition et en détermine les attributions (voir article 29 supra) notamment les relations entre les conseils

médicaux des h6pitaux associés et le CARAD,

Il est présidé de droit par le Président du Conseil d'Administration.

Le secrétaire du Conseil d'administration est également membre de droit du comité de gestion.

Le directeur médical est invité.

Les dispositions de l'article 30 sont d'applications (majorités des voix aux administrateurs représentant les

associés publics).

" Le comité de gestion se réunira au minimum 10 fois par an, sur simple convocation du président du Conseil

d'administration, et à chaque fois que cela s'avérera nécessaire pour le fonctionnement de l'institution,

TITRE VII - DU PERSONNEL

Article 36

Le personne de l'Association est soumis à un régime contractuel, conformément au règlement du travail

arrêté le 13.11.1997 par le comité de concertation de base approuvé le 28.01.1999 par les services de

l'Inspection du travail, sous le numéro 32/99.

TITRE VIII  DES DISPOSITIONS FINANCIERES

Article 37

Une délégation de pouvoirs conférée par le Conseil d'administration détermine les modalités d'exécution

des opérations financières, tant en recette qu'en dépense.

L'ordonnancement des dépenses est effectué par lia personne désignée par le Conseil d'administration ou

par un administrateur.

Le Président du Conseil d'administration, et un Administrateur autre que celui qui o effectué

l'ordonnancement sont chargés du paiement.

Les opérations sont contr6lées par le ou les commissaires de l'article 11, alinéa 6.

Article 38.

Les règles de la comptabilité en partie double sont appliquées pour la gestion de l'association et de ses

établissements et services.

L'exercice financier cadre avec l'année civile.

Le compte de l'association comprend le bilan, le compte d'exploitation et le compte de pertes et profits

arrêtés le 31 décembre de chaque année.

Les autres règles propres à la gestion financière des associations sont déterminées par le Gouvernement.

TITRE IX - DE LA TUTELLE

Article 39

(§1er. Sans préjudice des dispositions du chapitre XII de la loi sur les centres publics d'action sociale et de

l'article 94, §7 de la même loi, l'associations est administrée conformément à ses règles statutaires.

§2, Les délibérations de l'association est soumise à une tutelle d'approbation du Gouvernement lorsque la

délibération porte sur les dispositions générales en matière de personnel, les comptes annuels, la composition

du conseil d'administration et de ses organes restreints, le rééchelonnement d'emprunts souscrits et les

garanties d'emprunts. Les délibérations de l'associations soumise à approbation est transmise au

Gouvernement dans les quinze jours de leur adoption.

Le Gouvernement dispose d'un délai de quarante jours à dater de leur réception pour en modifier

l'approbation ou l'improbation.

Le Gouvernement peut proroger de quarante jours le délai initial si, avant l'expiration de celui-ci, il notifie

qu'il ne peut statuer dans les limites du délai imparti.

f

4 MOD 2.4

A défaut de notification dans ce délai, la délibération est censée avoir été approuvée. L'approbation ne peut être refusée que pour violation de la loi ou lésion de l'intérêt général. Sont considérés comme contraires à l'intérêt général, les actes violant les principes d'une bonne administration ou qui sont contraires à la politique générale ou aux intérêts de l'autorité supérieure,

§3, Les délibérations non visées au §2 sont soumises à une tutelle d'annulation du Gouvernement sur recours pour violation de la loi.

Le recours doit émaner d'associés représentant au moins un tiers des parts sociales ou de membres du personnel de l'association.

Pour être recevable, te recours doit être adressé au Gouvernement, par pli recommandé à la poste, dans les dix jours de l'adoption de l'acte s'il émane d'associés ou dans les dix jours de sa notification s'il émane d'un membre du personnel intéressé et être revêtu de la signature de chaque associé ou de chaque membre du

personnel concerné. . "

bans les deux jours de la réception du recours, le Gouvernement en accuse réception et le notifie simultanément à l'association en l'invitant à lui adresser dans les dix jours l'acte accompagné de ses pièces justificatives.

A défaut de réception de l'acte accompagné de ses pièces justificatives dans le délai requis, les frais avancés par le recours sont présumés exacts et le délai dont dispose le Gouvernement pour prendre sa décision commence à courir le premier jour ouvrable qui suit l'expiration de ce délai. Le Gouvernement peut annuler l'acte dont recours dans les vingt jours de ta réception de l'acte accompagné de ses pièces justificatives, s'il est communiqué dans le délai visé à l'alinéa 4 ou, à défaut, dans les vingt jours à dater du premier jour ouvrable qui suit l'expiration de ce délai. Le Gouvernement peut annuler partiellement l'acte qui lui est soumis dans le cas où les diverses dispositions qu'il contient sont sans lien réciproque de connexité.

A défaut de décision dans le délai, le recours est réputé rejeté,

§4. Après deux avertissements consécutifs, constatés par la correspondance, le Gouvernement peut charger un ou plusieurs commissaires de se transporter sur les lieux aux frais personnels des membres du conseil d'administration ou des agents de l'association en retard de satisfaire aux avertissements, à l'effet de recueillir les renseignements ou observations demandés ou de mettre à exécution les mesures prescrites par les lois et règlements généraux.

-5. L'article 110bis de la loi sur les centres publics d'action sociale est applicable aux mesures de tutelle prévues aux paragraphes let 3 §6. La fonction de gouverneur de province est incompatible avec la qualité de membre d'un conseil d'administration de J' association.

Article 40

§ler, Les décisions de l'association est susceptible de recours pour les mêmes motifs, dans les mêmes conditions et selon la même procédure que déterminés au chapitre V de la loi sur les centres publics d'action sociale §2. Les dispositions du chapitre VII relatives au remboursement, par les particuliers, des frais de l'aide sociale sont applicables à l'association.

Article 41

§ 1er. Sans préjudice de l'application des dispositions des §2 et 3 ci-après, les membres du personnel de association sont soumis au même statut administratif, statut pécuniaire et régime de pension et aux mêmes dispositions de la loi sur les centres publics d'action sociale que ceux qui sont d'application aux membres du personnel du centre qui dessert la commune où l'association o son siège.

§2, Des membres du personnel d'un centre public d'action sociale qui fait partie d'une association visée par le présent chapitre, peuvent être repris par celle-ci,

Nonobstant les règles applicables aux promotions, ces membres y sont transférés dans leur grade ou un grade équivalent et en leur qualité; ils conservent la rétribution et l'ancienneté pécuniaire qu'ils avaient ou auraient obtenues s'ils avaient continué à exercer dans leur service d'origine la fonction dont ils étaient titulaires au moment de leur transfert.

Le Gouvernement fixe les règles générales destinées à établir l'ancienneté administrative de ces agents. Il détermine également les conditions dans lesquelles ces mêmes agents peuvent être réintégrés dans leur centre d'origine. Les lois ou arrêtés accordant une priorité pour l'accès aux emplois publics ne sont pas applicables aux transferts qui ont lieu en vertu du présent paragraphe, A la demande du centre, de l'association ou du membre du personnel intéressé, le gouverneur visé par l'article 126, §2 de loi sur les centres publics d'action sociale, statue sur toute contestation quant à l'application des dispositions ci-dessus.

§3. II peut être convenu à la reprise de personnel en service d'un associé du secteur privé, que ce personnel est maintenu dans la même situation en matière de rémunération, ancienneté, sécurité sociale et droits acquis.

Les conditions et modalités d'une régularisation éventuelle à titre définitif sont déterminées par le Gouvernement.

§4. Le personnel de l'association est soumis à un régime statutaire et/ou contractuel -

TITRE X - DU COMITE SCIENTIFIQUE

Article -42

Un comité scientifique, composé des médecins-chefs de chaque institution hospitalière membre de

l'association ou de leurs représentants dêment mandatés par leur gestionnaire, et des médecins sous contrat

avec le CARAD est créée à l'initiative du Conseil d'administration. sous contrat avec le CARAD,

Le médecin-chef de chaque institution associée peut être accompagné d'un ou plusieurs autres praticiens

de l'art de guérir attachés à son institution.

Le Président de l'association « CARAD » et peut assister aux réunions du Comité scientifique.

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au

Moniteur

belge

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Volet B - Suite

Le Comité choisit son Président il peut mettre fin à tout moment à ce mandat. Le Président est tenu de': convoquer le Comité au moins une fois l'an pour arrêter le rapport annuel de ses activités à soumettre au Conseil d'administration.

Ce comité a pour fonction d'émettre des avis scientifiques concernant la réalisation de l'objet social, tel que défini à l'article 3, alinéa 1 er.

TITREE XI -DE LA DISSOLUTION

Article -43

La dissolution volontaire de l'association, avant l'expiration du terme fixé par les statuts, ne peut être décidée que du consentement de tous les centres publics d'action sociale qui en sont membres. Cette décision est soumise aux mêmes règles que celles déterminées par l'article 119 de la loi organique des centres publics d'action sociale.

L'Assemblée générale appelée à se prononcer sur la dissolution de l'association comprend au moins quatre cinquièmes des associés.

Elle statue à la majorité des quatre cinquièmes des voix des associés présents, Le patrimoine de l'association est réparti par les liquidateurs, nommés par l'Assemblée générale qui détermine l'étendue de leur mission,

Celui-ci est réparti entre les associés.

Les liquidateurs sont tenus de se référer chaque fois que possible à l'estimation du receveur de l'enregistrement.

L'actif net est réparti au prorata des chiffres cumulés par chaque associé depuis sa date d'adhésion à l'association,

Article 44

Le Gouvernement peut prononcer la dissolution de toute association qui outrepasse les limites de son objet social ou qui ne le réalise pas. II peut le faire également si elle ne respecte pas ses obligations légales et statutaires.

Article 45

Les dispositions des présents statuts doivent être interprétées dans l'esprit des dispositions de la loi organique du huit juillet mil neuf cent septante-six organique des Centres Publics d'action Sociale (dénommée dans les présents statuts, loi sur les centres publics d'action sociale).

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Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter l'association ou la fondation â l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Coordonnées
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