CHIRGENJE

Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée


Dénomination : CHIRGENJE
Forme juridique : Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 472.554.603

Publication

23/07/2014
ÿþ(en abrégé) :

Forme juridique : Société civile à forme de société privée à responsabilité limitée

Siège : rue des Pirailles, 21 à 5020 Vedrin

(adresse complète)

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' = Copie à publier aux annexes du Moniteur belge

après dépôt de l'acte au greffe

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N° d'entreprise : 0472.554.603 Dénomination

(en entier) : CHIRGENJE

111111

1V

DÉPOSE AU GREFFE DU TR1bUEüE56

DE COMMERCE D~irAivft~P

oMsiaN Nh+nuR

te 1 1 JUL 201

Pr le Greffier,

Greffe

~

égitime

Obiet(s) de l'acte :Modification des statuts - augmentation de capital

D'un acte reçu par le Notaire Jean-François GHIGNY, à Fleurus le 25 juin 2014, enregistré, il résulte que l'associé unique de la ScSpri "CHIRGENJE" a pris les résolutions suivantes à l'unanimité des voix :

PREMIERE RESOLUTION  SUPPRESSION DE LA VALEUR NOMINALE DES PARTS SOCIALES

L'assemblée décide de convertir le libellé du capital en euros, de sorte que le capital de sept cent cinquante mille francs belges (750.000 BEF) soit converti en dix-huit mille cinq cent nonante-deux euros et un cent (18.592,01 EUR).

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/07/2014 - Annexes du Moniteur belge

DEUXIEME RESOLUTION  RAPPORTS

A l'unanimité, l'assemblée dispense Madame le président de donner lecture du rapport du gérant et du rapport de la société civile « Mazars réviseurs d'entreprises», dont les bureaux sont établis à 1200 Bruxelles, avenue Marcel Thiry, 77b4, représentée par Monsieur Xavier DOYEN, reviseur d'entreprises ; rapports établis dans le cadre de l'article 313 du Code des sociétés, chaque associé présent reconnaissant avoir reçu un exemplaire de ces rapports et en avoir pris connaissance.

Le rapport du réviseur conclut comme suit :

« L'augmentation de capital par apport en nature de CHRIGENJE SPRL concerne une créance de dividendes nets pour une valeur totale de 117.900 EUR et donnera lieu à l'émission de 4.756 parts sociales sans désignation de valeur nominale, en application de la procédure de l'article 537 du Code des Impôts sur les Revenus.

Au terme de noS travaux de contrôle, nous sommes d'avis que

a)Que l'opération a été contrôlée conformément aux normes édictées par l'Institut des Réviseur d'Entreprises en matière d'apports en nature et que l'organe de gestion de la société est responsable de l'évaluation des biens apportés, ainsi que de la détermination du nombre de parts sociales à émettre par la société en contrepartie de l'apport en nature ;

b)Que la description de l'apport en nature répond à des conditions normales de précisions et de clarté ;

c)Que les modes d'évaluation de l'apport en nature arrêtés par les parties sont justifiés par les principes de l'économie d'entreprise. Les valeurs d'apport retenues correspondent au nombre et au pair comptable des parts sociales à émettre en contrepartie de sorte que l'apport en nature n'est pas surévalué.

Nous croyons enfin utile de rappeler que notre mission ne consiste pas à nous prononcer sur le caractère

TROISIEME RESOLUTION  AUGMENTATION DE CAPITAL

Comme exposé ci-avant et par application de l'article 537 alinéa 1 du C1R92, l'assemblée décide d'augmenter le capital social à concurrence de cent dix-sept mille neuf cents euros (117.900 EUR) , pour le porter de dix-huit mille cinq cent nonante-deux euros et un cent (18.592,01 EUR) à cent trente-six mille quatre cent nonante-deux euros et un cent (136.492,01 EUR) par la création quatre mille sept cent cinquante-six (4.756) parts sociales nouvelles, sans désignation de valeur nominale, identiques aux parts sociales existantes et jouissant des mêmes droits et avantages, avec participation aux résultats de l'exercice, au pro rata, à compter de ce jour.

Ces nouvelles parts sociales seront émises et entièrement libérées et attribuées à l'associé unique en rémunération de l'apport de son compte-courant comptabilisé au passif de la société,

Ledit compte-courant correspond aux réserves nettes distribuées, après paiement du précompte mobilier, savoir :

Mentionner sur la dernière page du Volet B Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/07/2014 - Annexes du Moniteur belge

i , , - réserve distribuée 131.000,00 EUR

- précompte mobilier réglé -13.100,00 EUR

Soit 117.900,00 EUR

QUATRIEME RESOLUTION  SOUSCRIPTION-LiBERATION

À l'instant, Monsieur José ETIENNE, après avoir entendu lecture de tout ce qui précède, déclare avoir

parfaite connaissance des statuts et de la situation financière de la présente société et expose qu'il possède à

charge de la société un compte-courant de cent dix-sept mille neuf cents euros (117.900 EUR),

Ces comptes courants résultent de dividendes octroyés dans le cadre de la distribution de réserves taxées

sous forme de dividende en application de l'article 537 alinéa 1 du CIR92.

À la suite de cet exposé, Monsieur José ETIENNE déclare faire apport à la société de la créance de cent

dix-sept mille neuf cents euros (117,900 EUR) qu'il possède contre elle.

En rémunération de cet apport, il lui est attribué 4.756 parts sociales nouvelles, entièrement libérées

CINQUIEME RESOLUTION  CONSTATATION DE LA REALISATION EFFECTIVE DE L'AUGMENTATION DU CAPITAL

L'assemblée constate et requiert le notaire soussigné d'acter que le capital est ainsi effectivement porté à cent trente-six mille quatre cent nonante-deux euros et un cent (136.492,01 EUR) et représenté par cinq mille cinq cent six parts sociales, sans désignation de valeur nominale, représentant chacune un/cinq mille cinq cent sixième du capital social.

S1XIEME RE.SOLUTION - MODIFICATION DE L'ARTICLE 5 DES STATUTS

L'assemblée décide de modifier l'article 5 des statuts pour le mettre en concordance avec les résolutions qui précèdent, de sorte que cet article sera libellé comme suit :

« ARTICLE 5

Le capital social est fixé à la somme de cent trente-six mille quatre cent nonante-deux euros et un cent (136.492,01 EUR)

Il est représenté par cinq mille cinq cent six euros (5506) parts sociales, sans désignation de valeur nominale, représentant chacune un/cinq mille cinq cent sixième du capital social.

Le capital était fixé initialement à sept cent cinquante mille francs belges (750.000 BEF) et représenté par sept cent cinquante parts sociales sans désignation de valeur nominale.

Aux termes de l'assemblée générale extraordinaire qui s'est tenue devant le Notaire Jean-François Ghigny à Fleurus en date du 25 juin 2014, et conformément aux dispositions transitoires de la loi programme du 28 juin 2013 modifiant l'article 537 alinéa 1 du CIR92, l'assemblée a décidé de convertir le libellé du capital en euros et d'augmenter le capital à concurrence de cent dix-sept mille neuf cents euros (117.900 EUR) pour le porter de 18.592,01 euros à cent trente-six mille quatre cent nonante-deux euros et un cent (136.492,01 EUR) euros par la création de 4756 parts sociales nouvelles, entièrement souscrites et entièrement libérées,»

SEPTIEME RESOLUTION - MODIFICATION DES STATUTS

L'assemblée décide de modifier les statuts pour les mettre en concordance avec les recommandations de

l'Ordre des Médecins et avec le Code des Sociétés, de sorte que les statuts seront libellés comme suit :

« TITRE 1; FORME - DENOMINATION - SIEGE - OBJET DUREE

Article 1. FORME-DENOMINATION

La société revêt la forme d'une société de droit civil ayant pris la forme d'une Société Privée à

Responsabilité Limitée sous la dénomination: "CHIRGENJE".

Cette dénomination doit toujours être précédée ou suivie des mots écrits en toutes lettres "Société Civile

Privée à Responsabilité Limitée" ou du sigle "Société Civile sous forme de S.P.R.L.".

Article 2. SIEGE SOCIAL

Le siège social est établi à 5020, Ville de Vedrin, rue des Pirailles, 21 et peut être transféré partout en

Région de langue française ou à Bruxelles par simple décision du ou des gérants, régulièrement publiée aux

annexes du Moniteur Beige, porté à la connaissance du Conseil provincial de l'Ordre des Médecins.

La société peut établir des lieux d'activité supplémentaires moyennant l'accord préalable du Conseil de

l'Ordre des Médecins.

Article 3. OBJET SOCIAL

La société a pour objet la pratique de l'art de guérir, et plus particulièrement la chirurgie, et ce par l'intermédiaire de ses organes médecins, légalement habilités à exercer la spécialité en Belgique.

La société a pour but de leur permettre de pratiquer une médecine de qualité, dans le respect de la déontologie et de la liberté thérapeutique et diagnostique, de la dignité et de l'indépendance professionnelle, par l'amélioration et la rationalisation de leur équipement professionnel notamment:

-en assurant la gestion d'un centre médical ou d'un cabinet médical, en ce compris l'acquisition, la location et l'entretien du matériel médical et des biens d'équipement, la facturation et la perception d'honoraires médicaux, la mise à disposition de tout ce qui est nécessaire à la pratique de l'art de guérir;

-en permettant la création, la construction, la location, l'acquisition, l'organisation et le fonctionnement d'un cabinet médical ou d'un centre médical de nature à faciliter l'exercice de la profession de médecin;

4. L 1, -en assurant la défense des intérêts professionnels, moraux et matériels des médecins travaillant dans le cadre de la société. La société se donne également pour objet de favoriser la recherche scientifique en organisant des activités de recyclage et en nouant avec tous les organismes poursuivant les mêmes buts, les relations nécessaires à la réalisation de son objet.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/07/2014 - Annexes du Moniteur belge D'une manière générale, la société peut exercer toute activité susceptible de favoriser la réalisation de son objet social et moyennant l'accord du Conseil Provincial compétent de l'Ordre des Médecins, s'intéresser par toutes voies dans toutes entreprises ayant un but identique, analogue ou connexe ou qui est de nature à favoriser le développement de sa propre activité.

La société pourra d'une façon générale accomplir toutes les opérations financières, mobilières ou immobilières se rapportant directement ou indirectement à son objet social mais n'altérant pas le caractère civil de la société et sa vocation exclusivement médicale,

Ce type de société n'est possible que si les associés, légalement habilités à exercer la gastro entérologie en Belgique apportent à la société ou mettent en commun la totalité de leur activité médicale et que si les honoraires sont perçus par et pour le compte de la société.

Article 4. DUREE

La société est constituée pour une durée illimitée.

Elle peut être dissoute par décision de l'assemblée Générale statuant comme en matière de modification des statuts.

La société ne sera pas dissoute par le décès, ia démission ou l'incapacité notoire d'un associé.

TITRE IL CAPITAL-PARTS SOCIALES

Article 5, CAPITAL SOCIAL

Le capital social est fixé à la somme de cent trente-six mille quatre cent nonante-deux euros et un cent (136.492,01 EUR)

Il est représenté par cinq mille cinq cent six euros (5506) parts sociales, sans désignation de valeur nominale, représentant chacune un/cinq mille cinq cent sixième du capital social.

Le capital était fixé initialement à sept cent cinquante mille francs belges (750.000 BEF) et représenté par sept cent cinquante parts sociales sans désignation de valeur nominale.

Aux termes de rassemblée générale extraordinaire qui s'est tenue devant le Notaire Jean-François Ghigny à Fleurus en date du 25 juin 2014, et conformément aux dispositions transitoires de la loi programme du 28 juin 2013 modifiant l'article 537 alinéa 1 du CIR92, l'assemblée a décidé de convertir le libellé du capital en euros et d'augmenter te capital à concurrence de cent dix-sept mille neuf cents euros (117.900 EUR) pour le porter de 18.592,01 euros à cent trente-six mille quatre cent nonante-deux euros et un cent (136.492,01 EUR) euros par la création de 4756 parts sociales nouvelles, entièrement souscrites et entièrement libérées.»

Article 6. QUALITE DES PARTS SOCIALES -REGISTRE DES ASSOCIES

Les parts sont nominatives, indivisibles et ne peuvent être données en garantie. Un registre des associés sera tenu au siège social.

Il comprendra:

-la désignation précise de chaque associé;

-le nombre de parts lui ou leur revenant ainsi que l'indication des versements effectués;

-les transferts ou transmissions de parts sociales avec leur date, contresignés et datés par le cédant et le cessionnaire dans les cas de transmission entre vifs, et par le gérant et le bénéficiaire dans les cas de transmission pour cause de décès,

Les cessions ou transmissions n'ont d'effet vis-à-vis des tiers et de la société qu'à dater de leur inscription dans le registre des associés.

Les documents sociaux sont tenus de façon régulière au siège de la société en conformité avec la loi et les usages locaux,

Tout associé ou tiers intéressé pourra prendre connaissance de ces livres et documents sans déplacement. Article 7. CESSION DES PARTS SOCIALES

I, Les parts sociales ne pourront être détenues ou cédées qu'à des praticiens légalement habilités à exercer en Belgique la profession de médecin et pratiquer ou être appelés à pratiquer dans la société, après proposition du candidat au Conseil Provincial compétent de l'Ordre des Médecins;

2. Lorsqu'il n'existe qu'un associé, il est libre de céder ses parts comme Il l'entend, sauf à respecter l'alinéa qui précède;

3, Lorsqu'il existe plusieurs associés, les parts d'un associé ne peuvent être cédées entre vifs ou transmises pour cause de mort, qu'avec l'accord unanime des autres associés et conformément aux dispositions de la loi et conformément au premier alinéa du présent article;

L'admission d'un nouvel associé ne peut se faire que de l'accord unanime des autres associés.

4. Le décès de l'associé unique n'entraîne pas la dissolution de la société.

Les légataires et héritiers, régulièrement saisis, ou envoyés en possession proportionnellement à leurs droits dans la succession, devront dans un délai de six mois, opter pour une des propositions suivantes et la réaliser,

a) soit opérer une modification de l'objet social dans le respect de la loi;

b) soit négocier les parts de la société entre eux si un ou plusieurs à d'entre eux remplissent les conditions

du présent article;

o) soit négocier les parts de la société avec des tiers remplissant ces mêmes conditions;

d) à défaut de réalisation d'une des trois hypothèses précitées, la société est mise en liquidation.

Article 8.

e 1 En aucun cas, ni l'associé ni les représentants de l'associé défunt, fussent-ils mineurs ou incapables, ne

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/07/2014 - Annexes du Moniteur belge pourront faire apposer les scellés ou requérir l'établissement d'un inventaire, authentique ou non, des biens de

la société ou entraver de quelque façon que ce soit le fonctionnement de la société.

TITRE III. GERANCE-SURVEILLANCE

Article 9. GERANCE

La gérance de la société est confiée par l'Assemblée Générale à un ou plusieurs gérants, personnes

physiques, obligatoirement associés et pour une durée déterminée, 11(s) est (sont) toujours révocable( s ).

Le gérant devra toujours jouir de la qualité de Docteur en Médecine. Le gérant sortant est rééligible.

Article 10. POUVOIRS DES GERANTS

Chaque gérant est investi des pouvoirs les plus étendus pour faire tous les actes d'administration ou de

disposition qui intéressent la société, dans le cadre de son objet social, à l'exception de ceux que la loi réserve

à l'Assemblée Générale.

Il représente la société à l'égard des tiers et en justice, tant en demandant qu'en défendant.

Il a tous les pouvoirs pour agir seul et au nom de la société. Dans tous les actes engageant la société, la

signature du gérant doit être précédée ou suivie immédiatement de la qualité en laquelle il agit.

Article 11. DELEGATIONS

La gérance peut, sous sa responsabilité, déléguer:

-soit la gestion journalière, en ce compris pouvoir de recevoir tous plis recommandés, assurés ou autres;

-soit certains pouvoirs spéciaux pour des fins déterminées (à l'exception des activités spécifiquement

médicales) à telles personnes associées ou non qu'il désignera.

Ces délégations ne pourront être accordées pour une durée de plus d'un an que moyennant accord de

l'Assemblée Générale, laquelle indiquera l'étendue des pouvoirs délégués et leur durée; moyennant cet accord

de l'Assemblée Générale, le Gérant déléguant sera déchargé de toute responsabilité à raison des suites de

cette délégation.

Le gérant-médecin ne pourra déléguer ses pouvoirs qu'à un Docteur en Médecine dès qu'il s'agira

d'accomplir des actes en rapport avec l'exercice de l'art de guérir.

Article 12. REMUNERATION

Le mandat de gérant est exercé à titre onéreux.

Un gérant exerçant son mandat pourra aussi être indemnisé pour ses frais et vacations.

Article 13, SURVEILLANCE

Le contrôle de la société devra être confié à un ou plusieurs commissaires réviseurs dès que les critères

légaux l'imposeront ou si l'Assemblée Générale le décide.

Ces fonctions seront rémunérées, le montant de ces rémunérations, imputables en frais généraux, sera fixé

per l'Assemblée Générale.

Au cas où il n'est pas nommé de commissaire, chaque associé a, nonobstant toute stipulation contraire des

statuts, individuellement les pouvoirs d'investigation et de contrôle des commissaires.

Il pourra notamment prendre connaissance, sans déplacement des livres, de la correspondance et de toutes

les écritures de la société.

Il peut se faire représenter par un expert-comptable.

La rémunération de l'expert-comptable incombe à la société s'il a été désigné avec son accord ou si cette

décision a été mise à sa charge par décision judiciaire.

En ce cas, les observations de l'expert-comptable seront communiquées à la société.

TITRE IV ASSEMBLEE GENERALE

Article 14. ASSEMBLEE GENERALE

Les associés se réunissent en Assemblée Générale pour délibérer sur tous les objets qui intéressent la

société.

Il est tenu chaque année, au siège de la société ou dans la commune du siège social -en ce cas, cet endroit

sera indiqué dans les convocations -une assemblée Générale Ordinaire, le dernier vendredi du mois de

décembre à dix-neuf heures. Si ce jour est férié, l'Assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant.

S'il n'y a qu'un seul associé, c'est à cette même date qu'il signera, pour approbation, les comptes annuels.

Aussi longtemps que la société ne compte qu'un seul associé, il exerce les pouvoirs dévolus à l'Assemblée

Générale; il ne peut les déléguer.

Les décisions de l'associé unique agissant en lieu et place de l'Assemblée Générale sont consignées dans

un registre tenu au siège social.

S'il y a plusieurs associés, les décisions sont prises quel que soit le nombre de parts représentées, à la

majorité des voix pour lesquelles il est pris part au vote.

TITRE V. INVENTAIRE-BILAN-REPARTITION

Article 15.

L'exercice social commence le premier juillet de chaque année et se termine le trente juin de l'année

suivante. Chaque année, la gérance dresse un inventaire et établit les comptes annuels.

Ces comptes annuels comprennent le bilan, les comptes de résultats, ainsi que l'annexe et forment un tout.

La gérance se conformera en outre à la loi

S'il est nommé un commissaire, comme il est prévu à l'article 10 des statuts, lesdits comptes seront remis

au commissaire qui les adressera avec son rapport aux associés en même temps que la convocation à

l'Assemblée Générale.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/07/2014 - Annexes du Moniteur belge

Delle-ci statuera sur l'adoption du bilan et se prononcera par un vote spécial après adoption sur la décharge des gérants ou commissaires,

Article 16. AFFECTATION DES BENEFICES

L'excédent favorable du bilan, déduction faite des frais généraux, charges sociales et amortissements, constitue le bénéfice net.

Sur le bénéfice net de la société seront prélevés cinq pour cent (5 %) au moins pour constituer un fond de réserve légale. Ce prélèvement cessera d'être obligatoire dès que ledit tond aura atteint le dixième du capital social.

L'Assemblée Générale décide de son affectation, déduction faite des charges légales; soit elle le portera à compte de réserve, soit elle distribuera sous forme de dividendes ou autrement, sous réserve des stipulations de la loi.

L'importance de la réserve doit coïncider avec l'objet social et ne peut dissimuler des buts spéculatifs ou compromettre les intérêts de certains associés.

La réserve n'excédera pas un montant normal pour faire face aux investissements futurs,

La réserve ne peut être constituée que de l'accord unanime des médecins associés,

TITRE VI. DISSOLUTION-LIQUIDATION

Article 17,

)gin cas de dissolution de la société pour quelque cause que ce soit, la liquidation s'opère par les soins du ou des gérants agissant en qualité de liquidateur(s) et, à défaut, par des liquidateurs nommés par l'Assemblée Générale qui, en ce cas, déterminera leurs pouvoirs et leurs émoluments et fixera le mode de liquidation, conformément à la loi,

Le liquidateur n'entre en fonction qu'après confirmation de sa nomination par le tribunal de commerce compétent, En cas de refus de confirmation, le tribunal désigne lui-même le liquidateur, éventuellement sur proposition de l'assemblée générale,

Si plusieurs liquidateurs sont nommés, ils forment un collège.

$i le liquidateur, nommé par l'Assemblée Générale n'est pas un médecin, il devra se faire assister par un médecin pour la gestion des dossiers médicaux, les questions qui concernent la vie privée des patients et/ou le secret professionnel des associés.

1...e liquidateur transmet au cours des septième et treizième mois de la mise en liquidation, un état détaillé de la situation de la liquidation établi à la fin des sixième et douzième mois de la première année de la liquidation, au greffe du tribunal de commerce compétent. A partir de la deuxième année, l'état n'est transmis au greffe que tous les ans.

L'état détaillé doit comporter notamment l'indication des recettes, des dépenses, des répartitions et le solde restant à liquider. Il doit être versé au dossier de liquidation conformément à la loi.

Après le paiement de toutes les dettes, charges et frais de liquidation ou consignation des sommes nécessaires à cet effet, l'actif est réparti également entre toutes les parts.

Toutefois, si toutes les parts sociales ne sont pas libérées dans une égale proportion, les liquidateurs rétablissent préalablement l'équilibre soit par des appels de fonds, soit par des remboursements partiels.

Article 18 ,PERTE DU CAPITAL

1. Si par suite de pertes, l'actif net est réduit à un montant inférieur à la moitié du capital social, l'Assemblée Générale doit être réunie dans un délai de deux mois maximum à dater du moment où la perte a été constatée ou aurait dû l'être en vertu des obligations légales ou statutaires, aux fins de délibérer, dans les formes prescrites pour la modification aux statuts, sur la dissolution éventuelle de la société ou sur d'autres mesures annoncées à l'ordre du jour.

La gérance justifiera de ses propositions dans un rapport spécial tenu à la disposition des associés, quinze joure avant l'Assemblée Générale.

2. Si par suite de pertes, l'actif net est réduit à un montant inférieur à six mille deux cents euros (6.200 EUFt), tout intéressé peut demander au Tribunal la dissolution de la société.

Article 19. REPARTITEON DE L'ACTIF NET

Après apurement de toutes les dettes, l'actif net sert d'abord à rembourser le montant libéré des parts sociales.

TITRE VII. DEONTOLOGIE MEDICALE

Article 20, DEONTOLOGIE MEDICALE

4a responsabilité professionnelle du médecin reste illimitée. La convention, les statuts et le règlement d'ordre intérieur doivent garantir le libre choix du médecin, l'indépendance diagnostique et thérapeutique ainsi que le respect du secret professionnel. Celui-ci ne peut être partagé que dans la mesure où les soins l'exigent,

La convention, les statuts, ie règlement d'ordre intérieur prévoient toutes les mesures nécessaires en vue d'éviter une exploitation commerciale de la médecine, toute forme de collusion directe ou indirecte, de dichotomie ou de surconsommation,

Le règlement d'ordre intérieur détermine le mode de calcul des états de frais du médecin. Tout litige d'ordre déontologique est du ressort exclusif du Conseil Provincial compétent de l'Ordre des Médecins.

Les statuts n'entreront en vigueur qu'après avoir reçu l'accord du Conseil Provincial compétent de l'Ordre des Médecins.

Toute modification aux statuts de la société devra être soumise au préalable à l'approbation du Conseil Provincial compétent de l'Ordre des Médecins.

Volet B - Suite

Si un ou plusieurs médecins entraient dans la société, ils devraient mettre en commun la totalité de leur' activité médicale. Les honoraires devraient alors être perçus en pool. La clé de répartition du travail et elle de redistribution du pool devraient être soumises au Conseil Provincial de l'ordre.

Le pool d'honoraires devrait être redistribué en parts égales à travail égal, au plus tard à partir de la cinquième année.

Le pool d'honoraires ne peut réunir que des membres actifs.

5st aussi adminse, une assurance d'indemnité journalière à charge du groupement en cas d'incapacité de travail.

L'attribution des parts doit toujours être proportionnelle à l'activité des associés,

Les statuts fixent les conditions de constitution d'une réserve, Une réserve ne peut être constituée que de l'accord unanime des médecins associés.

L'importance de la réserve doit coïncider avec l'objet social et ne peut dissimuler des buts spéculatifs ou compromettre les intérêts de certains associés.

La convention, les statuts, le règlement d'ordre intérieur déterminent les conditions dans lesquelles les parts sont cessibles entre associés, la destination des parts de l'associé qui décède, qui se retire ou qui est exclu, ainsi qu'une compensation équitable pour l'associé ou ses ayants droit, la façon dont s'effectue la liquidation, les conditions, les conditions d'admission d'un nouvel associé et la manière dont les parts lui sont cédées,

L'admission d'un associé ne peut avoir lieu que de l'accord unanime des autres,

Tout médecin travaillant au sein de la société doit informer les autres membres ou associés de toute sanction disciplinaire correctionnelle ou administrative entraînant des conséquences pour l'exercice en commun de la profession,

La convention, les statuts et le règlement d'ordre intérieur déterminent les conditions d'exclusion temporaire ou définitive d'un médecin.

La suspension éventuelle du droit d'exercer l'art de guérir entraîne pour le médecin sanctionné la perte des avantages du contrat pour la durée de la suspension.

Le médecin ayant encouru la peine de suspension ne peut se faire remplacer pendant que dure cette sanction.

Lorsqu'un remplaçant est engagé, les honoraires de prestation lui reviennent éventuellement diminués du' montant que représentent les moyens mis à sa disposition.

Le médecin exerce une autorité effective vis-à-vis du personnel qui l'assiste,

Toute modification concernant l'activité médicale ou le mode de collaboration, la création d'un établissement supplémentaire, la cession d'une activité ou de parts est portée au préalable à la connaissance du Conseil Provincial compétent de l'Ordre des médecins et soumise à son approbation.

Tout accord d'ordre financier doit être mentionné et décrit dans les détails.

Si un ou plusieurs médecins entraient dans la société, il faudrait qu'ils présentent également leur contrat au Conseil Provincial compétent de l'Ordre des médecins auquel ils ressortissent. La rémunération du médecin pour ses activités médicales doit être normale.

Les droits et obligations réciproques du médecin et de la société (rémunération par les associés des services offerts par la société, mode de calcul de cette rémunération, frais liés à la perception, la répartition ou le paiement des honoraires, etc...) doivent faire l'objet d'un contrat écrit séparé et approuvé par le Conseil Provincial compétent de l'Ordre des Médecins.

TITRE: VIII QUASI-APPORT

Article 21.

Si dans les deux ans, la société se propose d'acquérir un bien appartenant à un fondateur, à un gérant ou à un associé pour une contre-valeur au moins égale à un dixième du capital souscrit, l'acquisition est soumise à l'autorisation de l'assemblée Générale délibérant à la simple majorité des voix quel que soit le nombre de tires présents ou représentés.

Préalablement seront établis un rapport spécial de la gérance ainsi qu'un rapport dressé par un réviseur d'entreprises désigné par la gérance.

Ces deux rapports sont annoncés dans l'ordre du jour et communiqués aux associés en même temps que la convocation. Sont exclues les acquisitions opérées dans le cadre de la gestion journalière.

TITRE IX. DISPOSITIONS GENERALES

Article 22. DROIT COMMUN

Pour les objets non expressément réglés par les présents statuts, le comparant déclare se référer au Code des Sociétés, sous réserve de l'application des règles déontologiques. »

HUITIEME RESOLUTION  POUVOIRS

L'assemblée confère tous pouvoirs aux gérants pour l'exécution des résolutions qui précèdent et notamment

la coordination des statuts,

Déposé en même temps

- une expédition de l'acte

- un exemplaire du rapport du Reviseur et un exemplaire du rapport du gérant - les statuts coordonnés.

Jean-François GHIGNY

Notaire à.Eleurus

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/07/2014 - Annexes du Moniteur belge

, Réservé

au

Moniteur

belge

31/01/2014 : NAT000581
24/01/2013 : NAT000581
03/02/2012 : NAT000581
17/01/2011 : NAT000581
25/01/2010 : NAT000581
05/02/2009 : NAT000581
10/01/2008 : NAT000581
29/01/2007 : NAT000581
21/12/2006 : NAT000581
03/02/2006 : NAT000581
17/02/2005 : NAT000581
19/02/2004 : NAT000581
15/03/2002 : NAT000581
26/08/2000 : NAA009534

Coordonnées
CHIRGENJE

Adresse
RUE DES PIRAILLES 21 5020 VEDRIN

Code postal : 5020
Localité : Vedrin
Commune : NAMUR
Province : Namur
Région : Région wallonne