CLE CONSTRUCT

Société privée à responsabilité limitée


Dénomination : CLE CONSTRUCT
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 845.872.068

Publication

14/05/2012
ÿþMod PDF 11.1

Volet B Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l acte au greffe



Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Réservé

au

Moniteur

belge

*12302662*

Déposé

10-05-2012



Greffe

N° d entreprise :

0845872068

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/05/2012 - Annexes du Moniteur belge

Dénomination (en entier): Clé Construct

(en abrégé):

Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée

Siège: 5543 Hastière, Route de Mesnil, Heer 56

(adresse complète)

Objet(s) de l acte : Constitution

D un acte reçu par le notaire Caroline REMON, à Jambes, le 10 mai 2012, en cours d enregistrement, il résulte que :

1/ Monsieur VAN INGH Wilfried Yvon Philippe, né à La Louvière le vingt-huit avril mille neuf cent quatre-vingt-un, belge, domicilié à 5543 Hastière, Route de Mesnil, Heer 56.

2/ Madame GUILLAUME Cathy Jacqueline Marie Rose Ghislaine, née à Dinant le vingt-deux août mille neuf cent septante-six, belge, domiciliée à 5543 Hastière, Route de Mesnil, Heer 56. Madame étant ici représentée par Monsieur VAN INGH en vertu d une procuration ci-annexée.

Epoux mariés sous le régime légal de communauté, à défaut d avoir fait précédé leur union d un contrat de mariage. Régime non modifié à ce jour, ainsi qu ils le déclarent.

Ont constitué une société privée à responsabilité limitée :

Article UN - DENOMINATION.

Il est constitué, par les présentes, une Société privée à responsabilité limitée sous la dénomination Clé

Construct.

Article DEUX - SIEGE SOCIAL.

Le siège de la société est établi à 5543 Hastière, Route de Mesnil, Heer 56.

Il pourra être transféré dans tout autre endroit de la région de langue française de Belgique ou de la

région de Bruxelles-Capitale par simple décision de la gérance qui a tout pouvoir pour faire constater

authentiquement la modification des statuts qui en résulte.

La société pourra, par simple décision de la gérance, établir des succursales ou agences en Belgique

ou à l'étranger.

Article TROIS - OBJET.

La société a pour objet tant en Belgique qu à l étranger, pour compte propre ou en association avec

des tiers :

- l entreprise générale de construction ;

- la réalisation de tous travaux de construction en qualité d entrepreneur général ou en sous-traitance tels que notamment tous travaux de démolition, de rénovation, et de construction de gros Suvres, maisons, appartements, tous immeubles en général, déblayage de chantier, installation d échafaudage, travaux de drainage, tous travaux de terrassement, de parachèvement, de rejointoiement, de couvertures de constructions, travaux hydrofuges, travaux relatifs à l isolation thermique et acoustique, travaux de plafonnage, de plâtrerie, de maçonnerie, de pierres de taille, de marbrerie, de charpenterie, de menuiserie extérieure et intérieure, d électricité, l installation de systèmes de chauffage, de toiture, de vitrerie, de peinture et tapissage, la pose de carrelages, la création et l entretien de jardins, placement de clôtures ;

- la réalisation de toutes opérations immobilières et foncières, et notamment l'achat, la vente, l'échange, la mise en valeur, le lotissement, l'exploitation, la construction, la reconstruction, la rénovation, la location et la gérance de tous immeubles bâtis et non bâtis.

STATUTS

La société pourra, d'une façon générale, accomplir toutes opérations industrielles, commerciales, financières, mobilières ou immobilières se rapportant directement ou indirectement à son objet social ou qui seraient de nature à en faciliter directement ou indirectement, entièrement ou partiellement, la réalisation.

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Elle pourra s'intéresser par voie d'apport, de fusion, de souscription ou de toute autre manière dans toutes affaires, entreprises, associations ou sociétés, en Belgique ou à l'étranger, ayant un objet identique, analogue ou connexe au sien ou qui soit de nature à favoriser le développement de son entreprise, à lui procurer des matières premières ou à faciliter l'écoulement de ses produits.

La société peut accepter des mandats de gérant, administrateur ou liquidateur.

Article QUATRE - DUREE.

La présente société est constituée pour une durée illimitée sauf le cas de dissolution anticipée.

Article CINQ - CAPITAL.

Lors de la constitution, le capital social est fixé à dix-huit mille six cents euros (18.600 EUR).

Il est représenté par cent (100) parts sociales sans mention de valeur nominale, représentant chacune un centième (1/100ème) de l avoir social.

Il est libéré à concurrence de six mille deux cents euros (6.200,00 euros).

Article SIX  APPELS DE FONDS.

Lorsque le capital n est pas entièrement libéré, la gérance décide souverainement des appels de fonds complémentaires à effectuer par les associés moyennant traitement égal de tous ceux-ci.

La gérance peut autoriser les associés à libérer leurs titres par anticipation; dans ce cas, elle détermine les conditions éventuelles auxquelles ces versements anticipés sont admis. Ceux-ci sont considérés comme des avances de fonds.

Tout versement appelé s'impute sur l'ensemble des parts dont l'associé est titulaire.

L'associé qui, après un préavis d un mois notifié par lettre recommandée, ne satisfait pas à un appel de fonds, doit payer à la société un intérêt calculé au taux de l'intérêt légal augmenté de deux pour cent l an, à dater du jour de l'exigibilité du versement.

La gérance peut en outre, après un second avis recommandé resté sans résultat pendant un mois, prononcer l exclusion de l associé et faire racheter ses parts par un autre associé ou par un tiers agréé conformément aux statuts, à un prix fixé sans prendre en compte le caractère incomplet de la libération. En cas de contestation sur le prix, un prix sera fixé par un expert choisi de commun accord ou, à défaut d accord sur ce choix, par le président du tribunal de commerce statuant comme en référé à la requête de la partie la plus diligente, tous les frais de procédure et d expertise étant pour moitié à charge du cédant et pour moitié à charge du ou des acquéreurs, proportionnellement au nombre de parts acquises s ils sont plusieurs.

Le produit net de la vente s'impute sur ce qui est dû par l'associé défaillant, lequel reste tenu de la différence ou profite de l'excédent s il en est.

Le transfert des parts sera signé au registre des parts par l associé défaillant ou, à son défaut, par la gérance dans les huit jours qui suivent la sommation recommandée qui lui aura été adressée.

L'exercice du droit de vote afférent aux parts sur lesquelles les versements n'ont pas été opérés est suspendu aussi longtemps que ces versements, régulièrement appelés et exigibles, n'ont pas été effectués.

En cas d associé unique-gérant, ce dernier détermine librement, au fur et à mesure des besoins de la société et aux époques qu il jugera utiles, les versements ultérieurs à effectuer par lui sur les parts souscrites en espèces et non entièrement libérées.

ARTTICLE SEPT- REGISTRE DES PARTS SOCIALES.

Il sera tenu au siège de la société un registre des associés comprenant :

" la désignation précise de chaque associé et du nombre de parts sociales lui revenant;

" les transferts ou transmissions de parts sociales avec leur date, datées et signées par le cédant et le cessionnaire, dans les cas de cession entre vifs et par le gérant et le bénéficiaire dans le cas de transmission pour cause de décès.

Les cessions ou transmissions n'ont d'effet vis-à-vis des tiers et de la société qu'à dater de leur inscription dans le registre des associés.

Les livres de commerce et les documents sociaux seront tenus de façon régulière au siège de la société en conformité avec la Loi et les usages locaux.

Tout associé ou tiers intéressé pourra prendre connaissance de ces livres et documents sans déplacement.

ARTICLE HUIT  CESSION ENTRE VIFS OU TRANSMISSION POUR CAUSE DE MORT Cessions libres

Les parts peuvent être cédées entre vifs ou transmises pour cause de mort, sans agrément, à un associé, au conjoint du cédant ou du testateur, aux ascendants ou descendants en ligne directe des associés.

Cessions soumise à agrément

Tout associé qui voudra céder ses parts entre vifs à une personne autre que celles visées à l alinéa précédent devra, à peine de nullité, obtenir l agrément de la moitié au moins des associés, possédant les trois quarts au moins des parts sociales, déduction faite des parts dont la cession est proposée.

A cette fin, il devra adresser à la gérance, sous pli recommandé, une demande indiquant les noms, prénoms, professions, domiciles du ou des cessionnaires proposés ainsi que le nombre de parts dont la cession est envisagée et le prix offert.

Dans les huit jours de la réception de cette lettre, la gérance en transmet la teneur, par pli recommandé, à chacun des associés, en leur demandant une réponse affirmative ou négative par écrit dans un

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délai de quinze jours et en signalant que ceux qui s abstiennent de donner leur avis seront considérés comme donnant leur agrément. Cette réponse devra être envoyée par pli recommandé.

Dans la huitaine de l expiration du délai de réponse, la gérance notifie au cédant le sort réservé à sa demande.

Les héritiers et légataires qui ne deviendraient pas de plein droit associés aux termes des présents statuts seront tenus de solliciter, selon les mêmes formalités, l agrément des associés.

Le refus d agrément d une cession entre vifs est sans recours ; néanmoins l associé voulant céder tout ou partie de ses parts pourra exiger des opposants qu elles lui soient rachetées à leur valeur fixée par un expert choisi de commun accord ou, à défaut, par le président du tribunal de commerce du siège social, statuant comme en référé. Il en sera de même en cas de refus d agrément d un héritier ou d un légataire. Dans l un et l autre cas, le paiement devra intervenir dans les six mois du refus.

Article NEUF  AUGMENTATION DE CAPITAL  DROIT DE PREFERENCE

En cas d augmentation de capital par apport en numéraire, les parts nouvelles à souscrire doivent être offertes par préférence aux associés, proportionnellement à la partie du capital que représentent leurs parts.

Le droit de souscription préférentielle peut être exercé pendant un délai d au moins quinze jours à dater de l ouverture de la souscription.

L ouverture de la souscription avec droit de préférence ainsi que son délai d exercice sont fixés par l assemblée générale et sont portés à la connaissance des associés par lettre recommandée. Si ce droit n a pas entièrement été exercé, les parts restantes sont offertes par priorité aux associés ayant déjà exercé la totalité de leur droit de préférence en proportion du nombre de parts qu ils détiennent respectivement. Il sera procédé de cette manière, selon les modalités arrêtées par la gérance, jusqu à ce que le capital soit entièrement souscrit ou

que plus aucun associé ne se prévale de cette faculté.

Les parts qui n ont pas été souscrites par les associés comme décrit ci-dessus peuvent être souscrites par les personnes auxquelles les parts peuvent être librement cédées conformément à l article 8 des présents statuts ou par des tiers moyennant l agrément de la moitié au moins des associés possédant au moins trois quart du capital social.

ARTICLE DIX  INDIVISIBILITE DES TITRES

Les parts sont indivisibles à l'égard de la société; s'il y a plusieurs propriétaires d'une même part, la société peut suspendre l'exercice des droits y afférents jusqu'à ce qu'une seule personne soit désignée comme étant à son égard propriétaire; en cas de démembrement du droit de propriété d'une même part, l'exercice des droits y afférents reviendra à l'usufruitier.

ARTICLE ONZE - GERANCE

La société est administrée par un ou plusieurs gérants, personnes physiques ou morales, associés ou non, nommés dans l'acte de société ou par l'assemblée générale et toujours révocables par elle.

Chaque gérant a les pouvoirs d'administration et de disposition les plus étendus pour agir au nom de la société, dans le cadre de son objet social, à l'exception de ceux que la Loi réserve à l'assemblée générale.

Il représente la société à l'égard des tiers et en justice, tant en demandant qu'en défendant.

Il a tous les pouvoirs d'agir seul pour et au nom de la société.

Dans tous actes engageant la société, la signature du gérant doit être précédée ou suivie immédiatement de la qualité en laquelle il agit.

Chaque gérant peut, sous sa responsabilité, déléguer soit la gestion journalière, en ce compris pouvoir de recevoir tous plis recommandés, assurés ou autres, soit certains pouvoirs spéciaux pour des fins déterminées à telles personnes associées ou non qu'il désignera; ces délégations ne pourront être accordées pour une durée de plus d'un an que moyennant accord de l'assemblée générale, laquelle indiquera l'étendue des pouvoirs délégués et leur durée; moyennant cet accord de l'assemblée générale, le gérant déléguant sera déchargé de toute responsabilité à raison des suites de cette délégation.

La durée du mandat de gérant n'est pas limitée.

ARTICLE DOUZE - REMUNERATION

Les fonctions de gérant et de commissaire peuvent être rémunérées.

Le montant de ces rémunérations, imputables sur les frais généraux, sera fixé par les associés réunis

en assemblée générale.

L assemblée générale décide si le mandat de gérant est ou non exercé gratuitement.

ARTICLE TREIZE - CONTRÔLE DE LA SOCIETE

Lorsque la loi l exige et dans les limites qu elle prévoit, le contrôle de la société est assuré par un ou

plusieurs commissaires, nommés pour trois ans et rééligibles.

ARTICLE QUATORZE - ASSEMBLEE GENERALE

Il est tenu chaque année, au siège social ou à l endroit indiqué dans les convocations, une assemblée

générale ordinaire le deuxième mardi du mois de juin, à 16 heures, et pour la première fois en 2014.

Si ce jour est férié, l assemblée est remise au premier jour ouvrable suivant. S il n y a qu un seul

associé, c est à cette même date qu il signe pour approbation les comptes annuels.

Des assemblées générales extraordinaires doivent être convoquées par la gérance chaque fois que

l intérêt social l exige ou sur requête d associés représentant le cinquième du capital social.

Les convocations aux assemblées générales sont faites conformément à la loi.

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Toute personne peut renoncer à la convocation et, en tout cas, sera considérée comme ayant été

régulièrement convoquée si elle est présente ou représentée à l assemblée.

ARTICLE QUINZE - PROROGATION

Toute assemblée générale, ordinaire ou extraordinaire, peut être prorogée, séance tenante, à trois

semaines au plus par la gérance. Cette prorogation annule toute décision prise. La seconde assemblée

délibèrera sur le même ordre du jour et statuera définitivement.

ARTICLE SEIZE - PRESIDENCE-DELIBERATIONS

L assemblée générale est présidée par un gérant ou, à défaut, par l associé présent qui détient le plus

de parts.

Sauf dans les cas prévus par la loi, l assemblée statue quelle que soit la portion du capital représentée

et à la majorité des voix.

ARTICLE DIX-SEPT - VOTES

Dans les assemblées, chaque part donne droit à une voix sous réserve des dispositions légales.

Sauf dans les cas prévus par la loi, tout associé peut donner à toute autre personne, associée ou non,

par tout moyen de transmission, une procuration écrite pour le représenter à l assemblée et y voter en ses lieu

et place.

En cas de démembrement du droit de propriété d une part sociale entre usufruitier et nu(s)-

propriétaire(s), les droit y afférents sont exercés par l usufruitier.

ARTICLE DIX-HUIT - EXERCICE SOCIAL

L exercice social commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année. A

cette dernière date, les écritures sociales sont arrêtées et la gérance dresse un inventaire et établit les comptes

annuels conformément à la loi.

Exceptionnellement, le premier exercice social commence le 10.5.2012 pour finir le 31 décembre 2013.

ARTICLE DIX-NEUF - REPARTITION  RESERVES

Sur le bénéfice net tel qu'il découle des comptes annuels arrêtés par la gérance, il est prélevé

annuellement au moins cinq pour cent (5%) pour être affecté au fonds de réserve légale.

Ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque la réserve légale atteint le dixième du capital.

Le solde reçoit l'affectation que lui donne l'assemblée générale statuant sur proposition de la gérance,

dans le respect des dispositions légales.

ARTICLE VINGT - DISSOLUTION

La société peut être dissoute en tout temps, par décision de l assemblée générale délibérant dans les

formes prévues pour les modifications aux statuts.

ARTICLE VINGT-ET-UN - LIQUIDATEURS

En cas de dissolution de la société, pour quelque cause et à quelque moment que ce soit, la liquidation

s opère par le ou les gérants en fonction sous réserve de la faculté de l assemblée générale de désigner un ou

plusieurs liquidateurs et de déterminer leurs pouvoirs et émoluments.

Les liquidateurs n entrent en fonction qu après confirmation, par le tribunal de commerce, de leur

nomination.

ARTICLE VINGT-DEUX - REPARTITION DE L ACTIF NET

Après le paiement ou la consignation des sommes nécessaires à l apurement de toutes les dettes et

charges et des frais de liquidation et, en cas d existence de parts sociales non entièrement libérées, après rétablissement de l égalité entre toutes les parts soit par des appels de fonds, soit pas des distributions préalables au profit des parts libérées dans une proportion supérieure, l actif net est réparti entre tous les associés suivant le nombre de leurs parts sociales et les biens conservés leur sont remis pour être partagés dans la même proportion.

ARTICLE VINGT-TROIS - ELECTION DE DOMICILE

Pour l exécution des statuts, tout associé, gérant, commissaire, directeur, liquidateur domicilié à l étranger, fait élection de domicile au siège social où toutes communications peuvent lui être valablement faites s il n a pas élu un autre domicile en Belgique vis-à-vis de la société.

ARTICLE VINGT-QUATRE - COMPETENCE JUDICIAIRE

Pour tout litige entre la société, ses associés, gérants, commissaires et liquidateurs relatifs aux affaires de la société et à l exécution des présents statuts, compétence exclusive est attribuée aux tribunaux du siège social, à moins que la société n y renonce expressément.

ARTICLE VINGT-CINQ - DROIT COMMUN

Les dispositions du Code des sociétés auxquelles il ne serait pas licitement dérogé sont réputées inscrites dans les présents statuts et les clauses contraires aux dispositions impératives du Code des sociétés sont censées non écrites.

DISPOSITIONS FINALES ET/OU TRANSITOIRES

Les comparants constatent que par l'adoption des statuts qui précèdent, la société est définitivement

constituée et qu'ils en forment l'assemblée générale, laquelle à l'unanimité des voix décide :

- de ne pas nommer de commissaire, vu la situation actuelle de la société;

- de nommer gérant:

Réservé

au

Moniteur

belge

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Volet B - Suite

Monsieur Wilfried VAN INGH, prénommé, qui accepte;

- de nommer représentant permanent :

Monsieur Wilfried VAN INGH, prénommé, qui accepte;

- que le mandat de gérant pourra être rémunéré.

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME délivré avant enregistrement de l acte uniquement pour l e-dépôt et la publication aux Annexes du Moniteur belge.

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l égard des tiers

Au verso : Nom et signature

15/09/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 10.06.2014, DPT 04.09.2015 15582-0586-012
16/08/2016 : RUBRIQUE FIN (CESSATION, ANNULATION CESSATION, NULLITE, CONC, REORGANISATION JUDICIAIRE, ETC...)

Coordonnées
CLE CONSTRUCT

Adresse
ROUTE DE MESNIL 56 5543 HEER

Code postal : 5543
Localité : Heer
Commune : HASTIÈRE
Province : Namur
Région : Région wallonne