COM7

Société privée à responsabilité limitée


Dénomination : COM7
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 472.346.448

Publication

04/02/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2013, APP 30.11.2013, DPT 30.01.2014 14022-0299-018
14/10/2013
ÿþ Copie qui sera publiée aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

D'un procès-verbal dressé par le notaire Philippe Butaye, de résidence à Roux (Charleroi), le 24 septembre:

2013, il est extrait ce qui suit

L'assemblée a décidé de changer la dénomination en « COM 7 SPRL ».

L'assemblée a décidé de transférer le siège social à 5000 Namur, rue François Dufer, 7.

A) Rapport

L'assemblée a dispensé le président de donner lecture du rapport établi conformément à l'article 287 du

Code des Sociétés, dont ses membres confirment avoir connaissance depuis plus de quinze jours.

Au rapport de l'organe de gestion, est annexé un état résumant la situation active et passive de la société

arrêtée au trente juin deux mil treize.

B) Modification de l'objet social

L'assemblée a décidé de modifier l'objet social pour remplacer ledit objet social par celui repris au point 3°/

de l'ordre du jour et détaillé ci-après.

L'assemblée a décidé d'adapter les statuts aux résolutions qui précèdent et à la situation actuelle de la

société en SPRLU ainsi qu'au Code des Sociétés et de les refondre comme suit :

STATUTS

Article 1 - Forme et dénomination

La société commerciale revêt la forme d'une société privée à responsabilité limitée.

Elle est dénommée : « COM7 SPRL ».

Dans tous documents écrits émanant de la société, la dénomination sociale doit être précédée ou suivie:

immédiatement de la mention : « société privée à responsabilité limitée » ou des initiales : « SPRL ».

Article 2 - Siège social

Le siège social est établi à 5000 Namur, rue François Dufer, 7.

Il peut être transféré partout ailleurs, en Belgique, par simple décision de la gérance qui a tous pouvoirs

pour faire constater authentiquement la modification des statuts qui en résulte, selon le régime des lois

linguistiques.

La société peut établir, également par simple décision de la gérance, tout siège administratif ou

d'exploitation, tant en Belgique qu'à l'étranger.

Article 3 - Objet

La société a pour objet :

-l'exploitation d'une entreprise d'édition, de vente, de création, de production, d'impression, de distribution,

de presse, de graphisme, de mise en page, sous quelque forme que ce soit , notamment livres, brochures,

magazines, journaux et autres sur tous supports notamment papier ou électronique ; de création, de

production d'édition, de relations publiques, sous quelque forme que ce soit, notamment musique, design,

cinéma, théâtre, audiovisuel, tourisme ; de production, de distribution, de vente, de produits culturels et de

produits dérivés dans les domaines de l'audiovisuel, de la musique et des arts de la scène ;

-l'organisation de tous types d'événements, de voyages, de séminaires résidentiels, de foires et salons, de

spectacles, de festivals et manifestations en tout genre ;

-la création et la gestion des sites Web et marketing internet ;

-la réalisation et la commercialisation de tous travaux de décoration et de rénovation et de construction dans.

la bâtiment ;

-l'activité d'agence immobilière et d'intermédiaire dans toute transaction par achat, vente, location ou autre,

d'immeubles ou de fonds de commerce ;

-l'activité de maraîchage, d'entretien de parcs et jardins, d'élagage ;

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers Au verso : Nom et signature

DÉPOSÉ AU GREFFE r}l3 TR1B1Jii1..1f DE COMMERCE DE i`'.r'<st9l,l°

ie - 3 OCT. 2013

Prlot~~~f

Dénomination

(en entier) : MOREAU - LE CARNET

Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée

Siège : rue Saint Roch, 36 - 5150 Soye

N° d'entreprise : 0472.346.448

Obiet de l'acte : CHANGEMENT DE LA DENOMINATION  TRANSFERT DU SIEGE SOCIAL - MODIFICATION DE L'OBJET SOCIAL - MODIFICATION ET REFONTE DES STATUTS - POUVOIRS

111

*13155327

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -14/10/2013 - Annexes du Moniteur belge

I 1 -l'activité de commerce ambulant en tout genre ;

w -l'activité de gestion d'un café, d'un snack, d'une friterie ou tout autre établissement de restauration ou de

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -14/10/2013 - Annexes du Moniteur belge gestion hôtelière ;

-toutes opérations industrielles, commerciales et financières, mobilières et immobilières pouvant se

rapporter directement ou indirectement à l'objet social et à tous objets similaires ou connexes.

Article 4 - Durée

La société a une durée illimitée.

Elle peut être dissoute par décision de l'assemblée générale délibérant comme en matière de modification

aux statuts.

La société n'est pas dissoute par la mort, l'interdiction, la faillite au la déconfiture d'un associé.

Article 5 - Capital

Le capital social est fixé à dix-huit mille cinq cent nonante-deux euros et un cent (18.592,01 E).

il est divisé en sept cent cinquante (750) parts sociales, sans désignation de valeur nominale, ayant toute un

droit de vote.

Conformément aux dispositions des articles 238 et suivants du Code des sociétés, il peut être créé des

parts sociales sans droit de vote.

Il ne peut être créé en surplus des parts sociales bénéficiaires non représentatives du capital.

Article 6 - Augmentation et réduction du capital

Toute augmentation de capital est régie par les dispositions des articles 302 et suivants du Code des

sociétés.

Les parts sociales à souscrire en numéraire doivent être offertes par préférence aux associés

proportionnellement à la partie du capital que représentent leurs parts sociales.

Les porteurs de parts sociales sans droit de vote ont un droit de souscription préférentielle en cas

d'émission de parts sociales nouvelles avec ou sans droit de vote, sauf si l'augmentation de capital se réalise

par l'émission de deux tranches proportionnelles de parts sociales, les unes avec droit de vote et les autres

sans droit de vote, dont la première est offerte par préférence aux porteurs de parts sociales avec droit de vote

et la seconde aux porteurs de parts sociales sans droit de vote.

Le droit de souscription peut être exercé pendant un délai qui ne peut être inférieur à quinze jours à dater de

l'ouverture de la souscription. Le délai est fixé par l'assemblée générale-,

L'ouverture de la souscription, ainsi que son délai d'exercice sont annoncés par un avis porté à la

connaissance des associés par lettre recommandée.

Les parts sociales qui n'ont pas été souscrites conformément aux dispositions qui précèdent ne peuvent

l'être que par les personnes ayant reçu l'agrément de la moitié au moins des associés possédant au moins les

trois/quarts du capital.

Toute réduction de capital est réglée par les dispositions des articles 316 et suivants du Code des sociétés.

La société ne peut contracter d'emprunt par voie d'émission d'obligations à ordre ou au porteur ou

d'obligations convertibles en parts sociales ou émettre des droits de souscription.

Les dispositions des articles 89 à 101 relatifs à l'émission d'obligations nominatives dans les sociétés

anonymes sont applicables.

Article 7 - Nature des parts sociales et registre des associés

Les parts sociales sont nominatives.

Elles sont inscrites au registre des associés, tenu au siège social. Des certificats constatant ces inscriptions

seront délivrés aux titulaires des titres. Seul ce registre fait foi de la propriété des parts sociales.

Tout transfert de part sociale n'a d'effet qu'après l'inscription dans le registre des parts sociales de la

déclaration de transfert, datée et signée par le cédant et le cessionnaire, ou leurs représentants, ou

l'accomplissement des formalités requises par la loi pour te transfert des créances.

Article 8 - Caractère des parts sociales

La société ne reconnaît qu'un seul propriétaire par part sociale.

Si plusieurs personnes ont des droits sur une même part sociale, l'exercice des droits sociaux y afférents est

suspendu jusqu'à ce qu'une seule personne ait été désignée par les intéressés comme étant à l'égard de la

société, propriétaire de la part sociale.

En cas de démembrement du droit de propriété d'une part sociale entre usufruitier et nu propriétaire, tous

deux sont admis à assister à l'assemblée, L'exercice du droit de vote est cependant reconnu, en règle, au nu

propriétaire, sauf pour les délibérations relatives à l'affectation des bénéfices réalisés, l'attribution des réserves,

sans préjudice des conventions de votes pouvant être conclues entre le nu propriétaire et l'usufruitier à ces

sujets.

Article 9 - Cession et transmission des parts sociales

Les cessions et transmissions des parts sociales sont réglées par l'ensemble des dispositions des articles

249 à 254 du Code des sociétés.

Si la société ne compte qu'un seul associé, celui ci est libre de céder tout ou partie de ses parts sociales à

qui il l'entend.

Le décès de l'associé unique n'entraîne pas la dissolution de la société et, s'il n'a laissé aucune disposition

de dernière volonté concernant les droits afférents aux parts sociales, ceux-ci seront exercés par les héritiers ou

légataires régulièrement saisis ou envoyés en possession, proportionnellement à leurs droits dans la

succession jusqu'au partage desdites parts sociales ou jusqu'à délivrance de legs portant sur celles ci.

-." Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -14/10/2013 - Annexes du Moniteur belge Si la société comprend plus d'un associé, les parts sociales ne peuvent, à peine de nullité, être cédées entre vifs ou transmises pour cause de mort, qu'avec l'agrément de l'unanimité des associés. L'associé cédant ne peut pas prendre part au vote.

La demande d'agrément sera adressée par recommandé à la gérance par les candidats associés, individuellement. Cette dernière transmettra la requête aux associés dans la huitaine et par recommandé. Ceux ci auront trente jours pour se prononcer également par voie recommandée à la gérance. La date de l'agrément ou du refus d'agrément est censée être celle de l'expiration de ce délai. L'absence de réponse dans les délais équivaut à l'agrément. Le refus d'agrément est sans recours et n'a jamais à être justifié.

Si l'agrément est refusé, les cédants et héritiers ou légataires de l'associé décédé, auront droit à la valeur des parts sociales.

La valeur de cession entre vifs des parts sociales correspondra, sauf convention contraire, au résultat de la division de l'actif net tel qu'il ressort des derniers comptes annuels régulièrement approuvés, par le nombre de parts sociales existantes. Par actif net, il faut entendre « le total de l'actif, sous déduction des dettes et des provisions », Cette valeur restera !a seule à prendre en considération pour toutes transactions jusqu'à l'assemblée générale statutaire suivante.

La valeur de transmission des parts sociales pour cause de mort sera déterminée à dire d'expert, à la date du décès de l'associé dont les héritiers ou légataires se sont vus refuser l'agrément. L'expert sera désigné de commun accord entre les parties, au plus tard trente jours après le refus d'agrément. A défaut d'accord dans les délais, les héritiers ou légataires de l'associé décédé devront introduire une requête à Monsieur le Président du Tribunal de Commerce du siège social de la société en vue de la désignation d'un expert. Dans l'un ou l'autre cas, l'expert remettra ses conclusions par envoi recommandé à la gérance qui les transmettra par recommandé aux parties dans la huitaine.

Article 10 - Recours des tiers

Les héritiers, ayants cause ou créanciers d'un associé ne peuvent, sous quelque prétexte que ce soit, provoquer l'apposition des scellés sur les livres, biens et marchandises ou valeurs de la société, frapper ces derniers d'opposition, demander le partage ou la licitation du fonds social, ni s'immiscer en rien dans son administration.

Ils doivent, pour l'exercice de leurs droits, s'en rapporter aux inventaires et comptes sociaux et aux délibérations de l'assemblée générale.

Article 11 Gérance

Un ou plusieurs gérants statutaires peuvent être appelés par l'assemblée générale, réputés alors nommés pour la durée de la société. Ses/leurs pouvoirs ne sont révocables, en tout ou en partie, que pour motifs graves.

La société peut également être gérée par un ou plusieurs mandataires, gérants non statutaires, personnes physiques, associés ou non, rémunérés ou non, Ils sont cependant en tout temps révocables par cette dernière.

Ils sont nommés par l'assemblée générale pour un temps limité ou sans durée déterminée,

Tant que la société ne comporte qu'un seul associé, elle est administrée soit par l'associé unique soit par une ou plusieurs personnes physiques, associées ou non nommées avec ou sans limitation de durée, soit dans les statuts, soit par l'associé unique agissant en lieu et place de l'assemblée générale.

Pouvoirs : Chaque gérant peut accomplir seul tous les actes nécessaires ou utiles à l'accomplissement de l'objet social de la société, sauf ceux que la loi réserve à l'assemblée générale.

Un seul gérant représente la société à l'égard des tiers et en justice, soit en demandant, soit en défendant. Le gérant n'a en aucun cas à justifier à l'égard des tiers d'une décision préalable des associés.

Chaque gérant peut conférer les pouvoirs qu'il juge utiles à un ou plusieurs mandataires choisis par lui, sous réserve cependant des restrictions stipulées ei-dessus,

La société est liée par les actes accomplis par un gérant, même si ces actes excèdent l'objet social, à moins qu'elle ne prouve que le tiers savait que l'acte dépassait l'objet social ou qu'il ne pouvait l'ignorer, compte tenu des circonstances, sans que la seule publication des statuts suffise à constituer cette preuve.

L'assemblée générale des associés détermine les émoluments et frais des gérants et peut leur allouer des indemnités fixes à charge du compte de résultat.

Article 12 - Rémunérations des dirigeants d'entreprises

Les rémunérations des dirigeants d'entreprise sont toutes les rétributions allouées ou attribuées

-à une personne physique, en raison de l'exercice d'un mandat de gérant, de liquidateur ou de fonctions analogues.

-à une personne physique qui exerce au sein de la société une activité ou une fonction dirigeante de gestion journalière, d'ordre commercial, technique ou financier, en dehors d'un contrat de travail,

Le mandat de gérant de la société est exercé à titre rémunéré ou à titre gratuit, selon décision de l'assemblée générale.

Le Conseil de gérance est autorisé à accorder aux gérants chargés de fonctions ou missions spéciales, des rémunérations particulières, à imputer sur le compte des résultats de la société.

Article 13 - Responsabilité du gérant

La responsabilité des gérants doit être appréciée suivant ce qui est prévu aux articles 262 et suivants du Code des sociétés, pour la responsabilité des administrateurs de sociétés anonymes.

Toutefois, conformément aux dispositions des articles 290 et suivants du Code des sociétés, une action minoritaire peut être intentée pour le compte de la société par un ou plusieurs associés possédant, au jour de l'assemblée générale qui s'est prononcée sur la décharge des gérants, des parts sociales auxquelles sont attachés au moins dix pour cent (10 %) des voix attachées à l'ensemble des parts sociales existant à ce jour.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -14/10/2013 - Annexes du Moniteur belge

Article 14 - Conflits d'intérêt

Le gérant qui a, directement ou indirectement, un intérêt opposé de nature patrimoniale à ceux de la

société, est tenu de se conformer aux articles 259 et suivants du Code des sociétés.

II en réfère aux associés et la décision ne pourra être prise ou l'opération ne pourra être effectuée pour le

compte de la société que par un mandataire ad hoc.

Lorsque le gérant est l'associé unique et qu'il se trouve placé dans cette opposition d'intérêts, il pourra

prendre la décision ou conclure l'opération, mais rendre spécialement compte de celle ci dans un document à

déposer en même temps que les comptes annuels.

Il sera tenu tant vis à vis de la société que vis à-vis des tiers de réparer le préjudice résultant d'un avantage

qu'il se serait abusivement procuré au détriment de la société.

Lorsque le gérant est l'associé unique, les contrats conclus entre lui et la société sont, sauf en ce qui

concerne les opérations courantes conclues dans des conditions normales, inscrits au document visé au

troisième alinéa.

Article 15 - Surveillance de la société

Tant que la société répond, pour le dernier exercice clôturé, aux critères énoncés par les articles 15 et 141

du Code des sociétés, elle ne sera pas tenue de nommer un ou plusieurs commissaires.

S'il n'est pas nommé de commissaire, chaque associé aura individuellement les pouvoirs d'investigation et

de contrôle du commissaire et il pourra se faire représenter, à ses frais, par un expert comptable.

La rémunération de celui ci incombe à la société s'il a été désigné avec son accord ou si cette rémunération

a été mise à sa charge par décision judiciaire.

Article 16 Assemblées générales

L'assemblée générale annuelle se réunit chaque année le quatrième samedi du mois de novembre de

chaque année, à vingt heures, au siège social ou à l'endroit indiqué dans la convocation.

Si ce jour est férié, l'assemblée est remise au plus prochain jour ouvrable, autre qu'un samedi cependant.

Des assemblées générales extraordinaires doivent être convoquées par la gérance chaque fois que l'intérêt

social l'exige ou sur la requête d'associés représentant le cinquième du capital.

Les convocations aux assemblées générales contiennent l'ordre du jour et sont adressées à chaque associé

quinze jours francs au moins avant l'assemblée par lettre recommandée. Elles ne sont pas nécessaires lorsque

tous les associés consentent à se réunir.

Lorsque la société ne comporte qu'un seul associé, il exerce les pouvoirs dévolus à l'assemblée générale. Il ne

peut les déléguer.

Article 17 Représentation

Tout associé peut se faire représenter à l'assemblée générale par un autre associé porteur d'une

procuration spéciale.

Toutefois, les personnes morales peuvent être représentées par un mandataire non associé.

Article 18 - Prorogation

Toute assemblée générale, ordinaire ou extraordinaire, peut être prorogée, séance tenante, à trois

semaines au plus par la gérance.

La seconde assemblée délibère sur le même ordre du jour et statue définitivement.

Les dispositions des articles 282 à 285 du Code des sociétés sont de stricte application, Cette prorogation

annule toute décision prise.

Articlel9 - Présidence délibérations procès verbaux

L'assemblée générale est présidée par un gérant ou, à défaut, par l'associé présent qui détient le plus de

parts sociales.

Sauf dans les cas prévus par ta loi, l'assemblée statue quelle que soit la portion du capital représentée et à

la majorité des voix.

Chaque part sociale donne droit à une voix-'

Les procès verbaux des assemblées générales sont consignés dans un registre. Ils sont signés par les

associés qui le demandent. Les copies ou extraits sont signés par un gérant.

En cas d'associé unique, les décisions prises par ce dernier, agissant en lieu et place de l'Assemblée

Générale, sont consignées dans un registre tenu au siège social.

Article 20 - Année et écritures sociales

L'exercice social commence le premier juillet d'une année et se clôture le trente juin de l'année suivante.

Au trente juin de chaque année, la gérance procède avec bonne foi et prudence aux opérations de relevé,

de vérification, d'examen et d'évaluation nécessaires pour établir à cette date un inventaire complet de la

société, de ses avoirs et droits de toute nature, de ses dettes, obligations et engagements de toute nature

relatifs à son activité et des moyens propres qui y sont affectés. Cet inventaire est ordonné de la même

manière que le plan comptable de l'Entreprise..

Les comptes sont, après mise en concordance avec les données de l'inventaire, synthétisés dans un état

descriptif constituant les comptes annuels. Ceux ci comprennent le bilan, le compte de résultat, ainsi que

l'annexe, et forment un tout.

Ces documents sont établis conformément

-à la loi du dix sept juillet mil neuf cent septante-cinq, relative à la comptabilité et aux comptes annuels des

entreprises, et ses arrêtés d'exécution, dans la mesure où la société y est soumise et conformément aux

dispositions légales et réglementaires particulières qui lui seront applicables.

-aux dispositions du Code des sociétés et à ses arrêtés d'exécution,

" Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -14/10/2013 - Annexes du Moniteur belge La gérance établit, en outre, un rapport dans lequel elle rende compte de sa gestion. Cette disposition n'est cependant pas applicable aux sociétés qui répondent aux critères prévus à l'article 12, alinéa 2, de la loi précitée du dix-sept juillet mil neuf cent septante-cinq.

Article 21 - Publicité des comptes annuels

Dans les trente jours de leur approbation par l'assemblée générale, les comptes annuels sont déposés par les soins des gérants, à la BANQUE NATIONALE DE BELGIQUE, conformément aux dispositions des articles 97 et suivants du Code des sociétés.

Article 22 - Répartition des bénéfices

Sur le bénéfice net, il est prélevé :

-cinq pour cent au moins pour constituer la réserve légale.

Ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque le fonds de réserve atteint un/dixième du capital social. Il doit être repris, si la réserve légale vient à être entamée ;

-le solde restant reçoit l'affectation que lui donne l'assemblée générale statuant à la majorité des voix sur proposition de la gérance,

Le bénéfice distribuable est constitué par le bénéfice du dernier exercice clôturé, augmenté du report bénéficiaire, ainsi que des prélèvements effectués sur des réserves distribuables et diminué des pertes reportées et des réserves légales et indisponibles créées par application de la loi ou des statuts.

Article 23 - Dissolution liquidation

La société peut être dissoute en tout temps par décision de l'assemblée générale.

La proposition de la dissolution de la société fait l'objet d'un rapport justificatif établi par la gérance et annoncé dans l'ordre du jour de l'assemblée générale appelée à statuer. A ce rapport est joint un état résumant la situation active et passive de la société, arrêté à une date ne remontant pas à plus de trois mois.

Le commissaire réviseur ou, à défaut, un réviseur d'entreprises ou un expert comptable inscrit au tableau des experts comptables externes de l'Institut des Experts Comptables désigné par la gérance, fait rapport sur cet état et indique notamment s'il reflète complètement, fidèlement et correctement la situation de la société.

La liquidation est effectuée, conformément aux dispositions des articles 181 et suivants du Code des sociétés, par le ou les liquidateur(s) désigné(s) par l'assemblée générale ou, à défaut de pareille nomination, par la gérance en fonction à cette époque, agissant en qualité de Comité de liquidation, Les liquidateurs disposent à cette fin des pouvoirs les plus étendus conférés par les articles 186 et suivants du Code des sociétés. L'assemblée générale détermine le cas échéant les émoluments du ou des liquidateur(s).

La réunion de toutes les parts sociales entre les mains d'une seule personne n'entraîne pas la dissolution de la société.

Lorsque cette personne est une personne morale et que, dans un délai d'un an, un nouvel associé n'est pas entré dans la société ou que celle ci n'est pas dissoute, l'associé unique est réputé caution solidaire de toutes les obligations nées après la réunion de toutes les parts sociales entre ses mains jusqu'à l'entrée d'un nouvel associé dans la société ou la publication de sa dissolution.

Le décès de l'associé unique n'entraîne d'autre part pas la dissolution de la société. Les droits afférents aux parts sociales sont exercés par les héritiers et légataires régulièrement saisis ou envoyés en possession, proportionnellement à leurs droits dans la succession, jusqu'au partage desdites parts sociales ou jusqu'à la délivrance des legs portant sur celles ci, Celui qui hérite de l'usufruit des parts sociales d'un associé unique exerce les droits attachés à celles ci.

Si par suite de perte, l'actif net est réduit à un montant inférieur à la moitié du capital social, l'assemblée générale doit être réunie dans un délai n'excédant pas deux mois à dater du moment où la perte a été constatée ou aurait dû l'être en vertu des obligations légales ou statutaires, en vue de délibérer, le cas échéant, dans les formes prescrites pour les modifications des statuts, de la dissolution éventuelle de la société et éventuellement d'autres mesures annoncées dans l'ordre du jour.

La gérance justifie ses propositions dans un rapport spécial tenu à la disposition des associés au siège de la société, quinze jours avant l'assemblée générale, Si la gérance propose la poursuite des activités, elle expose dans son rapport les mesures qu'elle compte adopter en vue de redresser la situation financière de la société. Ce rapport est annoncé dans l'ordre du jour. Une copie en est adressée aux associés en même temps que les convocations.

Lorsque l'actif net est réduit à un montant inférieur au prescrit de l'article 333 du Code des sociétés, tout intéressé peut demander au Tribunal du Commerce dont ressort le siège de la société, sa dissolution. Le Tribunal peut, le cas échéant, accorder à la société un délai en vue de régulariser sa situation,

Après apurement de toutes les dettes et charges, et des frais de liquidation, l'actif net sert d'abord à rembourser en espèces ou en titres, le montant libéré non amorti des parts sociales. Le surplus disponible est réparti entre tous les associés, suivant le nombre de leurs parts sociales.

Article 24 - Election de domicile

Pour l'exécution des statuts, tout associé, gérant ou liquidateur fait élection de domicile au siège social de la société.

Article 25 - Droit commun

Les parties entendent se conformer entièrement aux dispositions légales, dont le CODE DES SOCIETES.

En conséquence, les dispositions de ces lois auxquelles il ne serait pas licitement dérogé par les présents statuts sont réputées écrites au présent acte et les clauses contraires aux dispositions impératives de ces lois censées non écrites,

Les procédures de résolution des conflits internes de la société sont enfin régies par les articles 334 et suivants du Code des sociétés.

Volet B - Suite

.~.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -14/10/2013 - Annexes du Moniteur belge

Réservé { au Moniteur belge

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de ia personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale á l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

En cas d'associé unique, la présente société sera soumise de plein droit à la loi du quatorze juillet mil neuf cent quatre vingt sept.

L'assemblée a conféré tous pouvoirs avec pouvoirs de subdélégation aux fins d'accomplir toutes les formalités nécessaires en vue de modifier les inscriptions de la société auprès de la Banque-Carrefour des Entreprises ou auprès de toutes autres administrations compétentes, à l'organe de gestion de la société.

Philippe BUTAYE

NOTAIRE

Place Gambetta 46 -6044 CHARLEROI - ROUX

Tél. 071 45 11 66 - Fax 071 45 67 22

philippe.butaye@notaire.be

ïVA BE 0850 769 776

Copie qui sera publiée aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

D'un procès-verbal dressé par le notaire Philippe Butaye, de résidence à Roux (Charleroi), le 24 septembre:

2013, il est extrait ce qui suit

L'assemblée a décidé de changer la dénomination en « COM 7 SPRL ».

L'assemblée a décidé de transférer le siège social à 5000 Namur, rue François Dufer, 7.

A) Rapport

L'assemblée a dispensé le président de donner lecture du rapport établi conformément à l'article 287 du

Code des Sociétés, dont ses membres confirment avoir connaissance depuis plus de quinze jours.

Au rapport de l'organe de gestion, est annexé un état résumant la situation active et passive de la société

arrêtée au trente juin deux mil treize.

B) Modification de l'objet social

L'assemblée a décidé de modifier l'objet social pour remplacer ledit objet social par celui repris au point 3°/

de l'ordre du jour et détaillé ci-après.

L'assemblée a décidé d'adapter les statuts aux résolutions qui précèdent et à la situation actuelle de la

société en SPRLU ainsi qu'au Code des Sociétés et de les refondre comme suit :

STATUTS

Article 1 - Forme et dénomination

La société commerciale revêt la forme d'une société privée à responsabilité limitée.

Elle est dénommée : « COM7 SPRL ».

Dans tous documents écrits émanant de la société, la dénomination sociale doit être précédée ou suivie:

immédiatement de la mention : « société privée à responsabilité limitée » ou des initiales : « SPRL ».

Article 2 - Siège social

Le siège social est établi à 5000 Namur, rue François Dufer, 7.

Il peut être transféré partout ailleurs, en Belgique, par simple décision de la gérance qui a tous pouvoirs

pour faire constater authentiquement la modification des statuts qui en résulte, selon le régime des lois

linguistiques.

La société peut établir, également par simple décision de la gérance, tout siège administratif ou

d'exploitation, tant en Belgique qu'à l'étranger.

Article 3 - Objet

La société a pour objet :

-l'exploitation d'une entreprise d'édition, de vente, de création, de production, d'impression, de distribution,

de presse, de graphisme, de mise en page, sous quelque forme que ce soit , notamment livres, brochures,

magazines, journaux et autres sur tous supports notamment papier ou électronique ; de création, de

production d'édition, de relations publiques, sous quelque forme que ce soit, notamment musique, design,

cinéma, théâtre, audiovisuel, tourisme ; de production, de distribution, de vente, de produits culturels et de

produits dérivés dans les domaines de l'audiovisuel, de la musique et des arts de la scène ;

-l'organisation de tous types d'événements, de voyages, de séminaires résidentiels, de foires et salons, de

spectacles, de festivals et manifestations en tout genre ;

-la création et la gestion des sites Web et marketing internet ;

-la réalisation et la commercialisation de tous travaux de décoration et de rénovation et de construction dans.

la bâtiment ;

-l'activité d'agence immobilière et d'intermédiaire dans toute transaction par achat, vente, location ou autre,

d'immeubles ou de fonds de commerce ;

-l'activité de maraîchage, d'entretien de parcs et jardins, d'élagage ;

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers Au verso : Nom et signature

DÉPOSÉ AU GREFFE r}l3 TR1B1Jii1..1f DE COMMERCE DE i`'.r'<st9l,l°

ie - 3 OCT. 2013

Prlot~~~f

Dénomination

(en entier) : MOREAU - LE CARNET

Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée

Siège : rue Saint Roch, 36 - 5150 Soye

N° d'entreprise : 0472.346.448

Obiet de l'acte : CHANGEMENT DE LA DENOMINATION  TRANSFERT DU SIEGE SOCIAL - MODIFICATION DE L'OBJET SOCIAL - MODIFICATION ET REFONTE DES STATUTS - POUVOIRS

111

*13155327

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -14/10/2013 - Annexes du Moniteur belge

I 1 -l'activité de commerce ambulant en tout genre ;

w -l'activité de gestion d'un café, d'un snack, d'une friterie ou tout autre établissement de restauration ou de

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -14/10/2013 - Annexes du Moniteur belge gestion hôtelière ;

-toutes opérations industrielles, commerciales et financières, mobilières et immobilières pouvant se

rapporter directement ou indirectement à l'objet social et à tous objets similaires ou connexes.

Article 4 - Durée

La société a une durée illimitée.

Elle peut être dissoute par décision de l'assemblée générale délibérant comme en matière de modification

aux statuts.

La société n'est pas dissoute par la mort, l'interdiction, la faillite au la déconfiture d'un associé.

Article 5 - Capital

Le capital social est fixé à dix-huit mille cinq cent nonante-deux euros et un cent (18.592,01 E).

il est divisé en sept cent cinquante (750) parts sociales, sans désignation de valeur nominale, ayant toute un

droit de vote.

Conformément aux dispositions des articles 238 et suivants du Code des sociétés, il peut être créé des

parts sociales sans droit de vote.

Il ne peut être créé en surplus des parts sociales bénéficiaires non représentatives du capital.

Article 6 - Augmentation et réduction du capital

Toute augmentation de capital est régie par les dispositions des articles 302 et suivants du Code des

sociétés.

Les parts sociales à souscrire en numéraire doivent être offertes par préférence aux associés

proportionnellement à la partie du capital que représentent leurs parts sociales.

Les porteurs de parts sociales sans droit de vote ont un droit de souscription préférentielle en cas

d'émission de parts sociales nouvelles avec ou sans droit de vote, sauf si l'augmentation de capital se réalise

par l'émission de deux tranches proportionnelles de parts sociales, les unes avec droit de vote et les autres

sans droit de vote, dont la première est offerte par préférence aux porteurs de parts sociales avec droit de vote

et la seconde aux porteurs de parts sociales sans droit de vote.

Le droit de souscription peut être exercé pendant un délai qui ne peut être inférieur à quinze jours à dater de

l'ouverture de la souscription. Le délai est fixé par l'assemblée générale-,

L'ouverture de la souscription, ainsi que son délai d'exercice sont annoncés par un avis porté à la

connaissance des associés par lettre recommandée.

Les parts sociales qui n'ont pas été souscrites conformément aux dispositions qui précèdent ne peuvent

l'être que par les personnes ayant reçu l'agrément de la moitié au moins des associés possédant au moins les

trois/quarts du capital.

Toute réduction de capital est réglée par les dispositions des articles 316 et suivants du Code des sociétés.

La société ne peut contracter d'emprunt par voie d'émission d'obligations à ordre ou au porteur ou

d'obligations convertibles en parts sociales ou émettre des droits de souscription.

Les dispositions des articles 89 à 101 relatifs à l'émission d'obligations nominatives dans les sociétés

anonymes sont applicables.

Article 7 - Nature des parts sociales et registre des associés

Les parts sociales sont nominatives.

Elles sont inscrites au registre des associés, tenu au siège social. Des certificats constatant ces inscriptions

seront délivrés aux titulaires des titres. Seul ce registre fait foi de la propriété des parts sociales.

Tout transfert de part sociale n'a d'effet qu'après l'inscription dans le registre des parts sociales de la

déclaration de transfert, datée et signée par le cédant et le cessionnaire, ou leurs représentants, ou

l'accomplissement des formalités requises par la loi pour te transfert des créances.

Article 8 - Caractère des parts sociales

La société ne reconnaît qu'un seul propriétaire par part sociale.

Si plusieurs personnes ont des droits sur une même part sociale, l'exercice des droits sociaux y afférents est

suspendu jusqu'à ce qu'une seule personne ait été désignée par les intéressés comme étant à l'égard de la

société, propriétaire de la part sociale.

En cas de démembrement du droit de propriété d'une part sociale entre usufruitier et nu propriétaire, tous

deux sont admis à assister à l'assemblée, L'exercice du droit de vote est cependant reconnu, en règle, au nu

propriétaire, sauf pour les délibérations relatives à l'affectation des bénéfices réalisés, l'attribution des réserves,

sans préjudice des conventions de votes pouvant être conclues entre le nu propriétaire et l'usufruitier à ces

sujets.

Article 9 - Cession et transmission des parts sociales

Les cessions et transmissions des parts sociales sont réglées par l'ensemble des dispositions des articles

249 à 254 du Code des sociétés.

Si la société ne compte qu'un seul associé, celui ci est libre de céder tout ou partie de ses parts sociales à

qui il l'entend.

Le décès de l'associé unique n'entraîne pas la dissolution de la société et, s'il n'a laissé aucune disposition

de dernière volonté concernant les droits afférents aux parts sociales, ceux-ci seront exercés par les héritiers ou

légataires régulièrement saisis ou envoyés en possession, proportionnellement à leurs droits dans la

succession jusqu'au partage desdites parts sociales ou jusqu'à délivrance de legs portant sur celles ci.

-." Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -14/10/2013 - Annexes du Moniteur belge Si la société comprend plus d'un associé, les parts sociales ne peuvent, à peine de nullité, être cédées entre vifs ou transmises pour cause de mort, qu'avec l'agrément de l'unanimité des associés. L'associé cédant ne peut pas prendre part au vote.

La demande d'agrément sera adressée par recommandé à la gérance par les candidats associés, individuellement. Cette dernière transmettra la requête aux associés dans la huitaine et par recommandé. Ceux ci auront trente jours pour se prononcer également par voie recommandée à la gérance. La date de l'agrément ou du refus d'agrément est censée être celle de l'expiration de ce délai. L'absence de réponse dans les délais équivaut à l'agrément. Le refus d'agrément est sans recours et n'a jamais à être justifié.

Si l'agrément est refusé, les cédants et héritiers ou légataires de l'associé décédé, auront droit à la valeur des parts sociales.

La valeur de cession entre vifs des parts sociales correspondra, sauf convention contraire, au résultat de la division de l'actif net tel qu'il ressort des derniers comptes annuels régulièrement approuvés, par le nombre de parts sociales existantes. Par actif net, il faut entendre « le total de l'actif, sous déduction des dettes et des provisions », Cette valeur restera !a seule à prendre en considération pour toutes transactions jusqu'à l'assemblée générale statutaire suivante.

La valeur de transmission des parts sociales pour cause de mort sera déterminée à dire d'expert, à la date du décès de l'associé dont les héritiers ou légataires se sont vus refuser l'agrément. L'expert sera désigné de commun accord entre les parties, au plus tard trente jours après le refus d'agrément. A défaut d'accord dans les délais, les héritiers ou légataires de l'associé décédé devront introduire une requête à Monsieur le Président du Tribunal de Commerce du siège social de la société en vue de la désignation d'un expert. Dans l'un ou l'autre cas, l'expert remettra ses conclusions par envoi recommandé à la gérance qui les transmettra par recommandé aux parties dans la huitaine.

Article 10 - Recours des tiers

Les héritiers, ayants cause ou créanciers d'un associé ne peuvent, sous quelque prétexte que ce soit, provoquer l'apposition des scellés sur les livres, biens et marchandises ou valeurs de la société, frapper ces derniers d'opposition, demander le partage ou la licitation du fonds social, ni s'immiscer en rien dans son administration.

Ils doivent, pour l'exercice de leurs droits, s'en rapporter aux inventaires et comptes sociaux et aux délibérations de l'assemblée générale.

Article 11 Gérance

Un ou plusieurs gérants statutaires peuvent être appelés par l'assemblée générale, réputés alors nommés pour la durée de la société. Ses/leurs pouvoirs ne sont révocables, en tout ou en partie, que pour motifs graves.

La société peut également être gérée par un ou plusieurs mandataires, gérants non statutaires, personnes physiques, associés ou non, rémunérés ou non, Ils sont cependant en tout temps révocables par cette dernière.

Ils sont nommés par l'assemblée générale pour un temps limité ou sans durée déterminée,

Tant que la société ne comporte qu'un seul associé, elle est administrée soit par l'associé unique soit par une ou plusieurs personnes physiques, associées ou non nommées avec ou sans limitation de durée, soit dans les statuts, soit par l'associé unique agissant en lieu et place de l'assemblée générale.

Pouvoirs : Chaque gérant peut accomplir seul tous les actes nécessaires ou utiles à l'accomplissement de l'objet social de la société, sauf ceux que la loi réserve à l'assemblée générale.

Un seul gérant représente la société à l'égard des tiers et en justice, soit en demandant, soit en défendant. Le gérant n'a en aucun cas à justifier à l'égard des tiers d'une décision préalable des associés.

Chaque gérant peut conférer les pouvoirs qu'il juge utiles à un ou plusieurs mandataires choisis par lui, sous réserve cependant des restrictions stipulées ei-dessus,

La société est liée par les actes accomplis par un gérant, même si ces actes excèdent l'objet social, à moins qu'elle ne prouve que le tiers savait que l'acte dépassait l'objet social ou qu'il ne pouvait l'ignorer, compte tenu des circonstances, sans que la seule publication des statuts suffise à constituer cette preuve.

L'assemblée générale des associés détermine les émoluments et frais des gérants et peut leur allouer des indemnités fixes à charge du compte de résultat.

Article 12 - Rémunérations des dirigeants d'entreprises

Les rémunérations des dirigeants d'entreprise sont toutes les rétributions allouées ou attribuées

-à une personne physique, en raison de l'exercice d'un mandat de gérant, de liquidateur ou de fonctions analogues.

-à une personne physique qui exerce au sein de la société une activité ou une fonction dirigeante de gestion journalière, d'ordre commercial, technique ou financier, en dehors d'un contrat de travail,

Le mandat de gérant de la société est exercé à titre rémunéré ou à titre gratuit, selon décision de l'assemblée générale.

Le Conseil de gérance est autorisé à accorder aux gérants chargés de fonctions ou missions spéciales, des rémunérations particulières, à imputer sur le compte des résultats de la société.

Article 13 - Responsabilité du gérant

La responsabilité des gérants doit être appréciée suivant ce qui est prévu aux articles 262 et suivants du Code des sociétés, pour la responsabilité des administrateurs de sociétés anonymes.

Toutefois, conformément aux dispositions des articles 290 et suivants du Code des sociétés, une action minoritaire peut être intentée pour le compte de la société par un ou plusieurs associés possédant, au jour de l'assemblée générale qui s'est prononcée sur la décharge des gérants, des parts sociales auxquelles sont attachés au moins dix pour cent (10 %) des voix attachées à l'ensemble des parts sociales existant à ce jour.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -14/10/2013 - Annexes du Moniteur belge

Article 14 - Conflits d'intérêt

Le gérant qui a, directement ou indirectement, un intérêt opposé de nature patrimoniale à ceux de la

société, est tenu de se conformer aux articles 259 et suivants du Code des sociétés.

II en réfère aux associés et la décision ne pourra être prise ou l'opération ne pourra être effectuée pour le

compte de la société que par un mandataire ad hoc.

Lorsque le gérant est l'associé unique et qu'il se trouve placé dans cette opposition d'intérêts, il pourra

prendre la décision ou conclure l'opération, mais rendre spécialement compte de celle ci dans un document à

déposer en même temps que les comptes annuels.

Il sera tenu tant vis à vis de la société que vis à-vis des tiers de réparer le préjudice résultant d'un avantage

qu'il se serait abusivement procuré au détriment de la société.

Lorsque le gérant est l'associé unique, les contrats conclus entre lui et la société sont, sauf en ce qui

concerne les opérations courantes conclues dans des conditions normales, inscrits au document visé au

troisième alinéa.

Article 15 - Surveillance de la société

Tant que la société répond, pour le dernier exercice clôturé, aux critères énoncés par les articles 15 et 141

du Code des sociétés, elle ne sera pas tenue de nommer un ou plusieurs commissaires.

S'il n'est pas nommé de commissaire, chaque associé aura individuellement les pouvoirs d'investigation et

de contrôle du commissaire et il pourra se faire représenter, à ses frais, par un expert comptable.

La rémunération de celui ci incombe à la société s'il a été désigné avec son accord ou si cette rémunération

a été mise à sa charge par décision judiciaire.

Article 16 Assemblées générales

L'assemblée générale annuelle se réunit chaque année le quatrième samedi du mois de novembre de

chaque année, à vingt heures, au siège social ou à l'endroit indiqué dans la convocation.

Si ce jour est férié, l'assemblée est remise au plus prochain jour ouvrable, autre qu'un samedi cependant.

Des assemblées générales extraordinaires doivent être convoquées par la gérance chaque fois que l'intérêt

social l'exige ou sur la requête d'associés représentant le cinquième du capital.

Les convocations aux assemblées générales contiennent l'ordre du jour et sont adressées à chaque associé

quinze jours francs au moins avant l'assemblée par lettre recommandée. Elles ne sont pas nécessaires lorsque

tous les associés consentent à se réunir.

Lorsque la société ne comporte qu'un seul associé, il exerce les pouvoirs dévolus à l'assemblée générale. Il ne

peut les déléguer.

Article 17 Représentation

Tout associé peut se faire représenter à l'assemblée générale par un autre associé porteur d'une

procuration spéciale.

Toutefois, les personnes morales peuvent être représentées par un mandataire non associé.

Article 18 - Prorogation

Toute assemblée générale, ordinaire ou extraordinaire, peut être prorogée, séance tenante, à trois

semaines au plus par la gérance.

La seconde assemblée délibère sur le même ordre du jour et statue définitivement.

Les dispositions des articles 282 à 285 du Code des sociétés sont de stricte application, Cette prorogation

annule toute décision prise.

Articlel9 - Présidence délibérations procès verbaux

L'assemblée générale est présidée par un gérant ou, à défaut, par l'associé présent qui détient le plus de

parts sociales.

Sauf dans les cas prévus par ta loi, l'assemblée statue quelle que soit la portion du capital représentée et à

la majorité des voix.

Chaque part sociale donne droit à une voix-'

Les procès verbaux des assemblées générales sont consignés dans un registre. Ils sont signés par les

associés qui le demandent. Les copies ou extraits sont signés par un gérant.

En cas d'associé unique, les décisions prises par ce dernier, agissant en lieu et place de l'Assemblée

Générale, sont consignées dans un registre tenu au siège social.

Article 20 - Année et écritures sociales

L'exercice social commence le premier juillet d'une année et se clôture le trente juin de l'année suivante.

Au trente juin de chaque année, la gérance procède avec bonne foi et prudence aux opérations de relevé,

de vérification, d'examen et d'évaluation nécessaires pour établir à cette date un inventaire complet de la

société, de ses avoirs et droits de toute nature, de ses dettes, obligations et engagements de toute nature

relatifs à son activité et des moyens propres qui y sont affectés. Cet inventaire est ordonné de la même

manière que le plan comptable de l'Entreprise..

Les comptes sont, après mise en concordance avec les données de l'inventaire, synthétisés dans un état

descriptif constituant les comptes annuels. Ceux ci comprennent le bilan, le compte de résultat, ainsi que

l'annexe, et forment un tout.

Ces documents sont établis conformément

-à la loi du dix sept juillet mil neuf cent septante-cinq, relative à la comptabilité et aux comptes annuels des

entreprises, et ses arrêtés d'exécution, dans la mesure où la société y est soumise et conformément aux

dispositions légales et réglementaires particulières qui lui seront applicables.

-aux dispositions du Code des sociétés et à ses arrêtés d'exécution,

" Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -14/10/2013 - Annexes du Moniteur belge La gérance établit, en outre, un rapport dans lequel elle rende compte de sa gestion. Cette disposition n'est cependant pas applicable aux sociétés qui répondent aux critères prévus à l'article 12, alinéa 2, de la loi précitée du dix-sept juillet mil neuf cent septante-cinq.

Article 21 - Publicité des comptes annuels

Dans les trente jours de leur approbation par l'assemblée générale, les comptes annuels sont déposés par les soins des gérants, à la BANQUE NATIONALE DE BELGIQUE, conformément aux dispositions des articles 97 et suivants du Code des sociétés.

Article 22 - Répartition des bénéfices

Sur le bénéfice net, il est prélevé :

-cinq pour cent au moins pour constituer la réserve légale.

Ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque le fonds de réserve atteint un/dixième du capital social. Il doit être repris, si la réserve légale vient à être entamée ;

-le solde restant reçoit l'affectation que lui donne l'assemblée générale statuant à la majorité des voix sur proposition de la gérance,

Le bénéfice distribuable est constitué par le bénéfice du dernier exercice clôturé, augmenté du report bénéficiaire, ainsi que des prélèvements effectués sur des réserves distribuables et diminué des pertes reportées et des réserves légales et indisponibles créées par application de la loi ou des statuts.

Article 23 - Dissolution liquidation

La société peut être dissoute en tout temps par décision de l'assemblée générale.

La proposition de la dissolution de la société fait l'objet d'un rapport justificatif établi par la gérance et annoncé dans l'ordre du jour de l'assemblée générale appelée à statuer. A ce rapport est joint un état résumant la situation active et passive de la société, arrêté à une date ne remontant pas à plus de trois mois.

Le commissaire réviseur ou, à défaut, un réviseur d'entreprises ou un expert comptable inscrit au tableau des experts comptables externes de l'Institut des Experts Comptables désigné par la gérance, fait rapport sur cet état et indique notamment s'il reflète complètement, fidèlement et correctement la situation de la société.

La liquidation est effectuée, conformément aux dispositions des articles 181 et suivants du Code des sociétés, par le ou les liquidateur(s) désigné(s) par l'assemblée générale ou, à défaut de pareille nomination, par la gérance en fonction à cette époque, agissant en qualité de Comité de liquidation, Les liquidateurs disposent à cette fin des pouvoirs les plus étendus conférés par les articles 186 et suivants du Code des sociétés. L'assemblée générale détermine le cas échéant les émoluments du ou des liquidateur(s).

La réunion de toutes les parts sociales entre les mains d'une seule personne n'entraîne pas la dissolution de la société.

Lorsque cette personne est une personne morale et que, dans un délai d'un an, un nouvel associé n'est pas entré dans la société ou que celle ci n'est pas dissoute, l'associé unique est réputé caution solidaire de toutes les obligations nées après la réunion de toutes les parts sociales entre ses mains jusqu'à l'entrée d'un nouvel associé dans la société ou la publication de sa dissolution.

Le décès de l'associé unique n'entraîne d'autre part pas la dissolution de la société. Les droits afférents aux parts sociales sont exercés par les héritiers et légataires régulièrement saisis ou envoyés en possession, proportionnellement à leurs droits dans la succession, jusqu'au partage desdites parts sociales ou jusqu'à la délivrance des legs portant sur celles ci, Celui qui hérite de l'usufruit des parts sociales d'un associé unique exerce les droits attachés à celles ci.

Si par suite de perte, l'actif net est réduit à un montant inférieur à la moitié du capital social, l'assemblée générale doit être réunie dans un délai n'excédant pas deux mois à dater du moment où la perte a été constatée ou aurait dû l'être en vertu des obligations légales ou statutaires, en vue de délibérer, le cas échéant, dans les formes prescrites pour les modifications des statuts, de la dissolution éventuelle de la société et éventuellement d'autres mesures annoncées dans l'ordre du jour.

La gérance justifie ses propositions dans un rapport spécial tenu à la disposition des associés au siège de la société, quinze jours avant l'assemblée générale, Si la gérance propose la poursuite des activités, elle expose dans son rapport les mesures qu'elle compte adopter en vue de redresser la situation financière de la société. Ce rapport est annoncé dans l'ordre du jour. Une copie en est adressée aux associés en même temps que les convocations.

Lorsque l'actif net est réduit à un montant inférieur au prescrit de l'article 333 du Code des sociétés, tout intéressé peut demander au Tribunal du Commerce dont ressort le siège de la société, sa dissolution. Le Tribunal peut, le cas échéant, accorder à la société un délai en vue de régulariser sa situation,

Après apurement de toutes les dettes et charges, et des frais de liquidation, l'actif net sert d'abord à rembourser en espèces ou en titres, le montant libéré non amorti des parts sociales. Le surplus disponible est réparti entre tous les associés, suivant le nombre de leurs parts sociales.

Article 24 - Election de domicile

Pour l'exécution des statuts, tout associé, gérant ou liquidateur fait élection de domicile au siège social de la société.

Article 25 - Droit commun

Les parties entendent se conformer entièrement aux dispositions légales, dont le CODE DES SOCIETES.

En conséquence, les dispositions de ces lois auxquelles il ne serait pas licitement dérogé par les présents statuts sont réputées écrites au présent acte et les clauses contraires aux dispositions impératives de ces lois censées non écrites,

Les procédures de résolution des conflits internes de la société sont enfin régies par les articles 334 et suivants du Code des sociétés.

Volet B - Suite

.~.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -14/10/2013 - Annexes du Moniteur belge

Réservé { au Moniteur belge

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de ia personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale á l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

En cas d'associé unique, la présente société sera soumise de plein droit à la loi du quatorze juillet mil neuf cent quatre vingt sept.

L'assemblée a conféré tous pouvoirs avec pouvoirs de subdélégation aux fins d'accomplir toutes les formalités nécessaires en vue de modifier les inscriptions de la société auprès de la Banque-Carrefour des Entreprises ou auprès de toutes autres administrations compétentes, à l'organe de gestion de la société.

Philippe BUTAYE

NOTAIRE

Place Gambetta 46 -6044 CHARLEROI - ROUX

Tél. 071 45 11 66 - Fax 071 45 67 22

philippe.butaye@notaire.be

ïVA BE 0850 769 776

31/12/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2014, APP 29.11.2014, DPT 17.12.2014 14701-0119-019
23/01/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2012, APP 24.11.2012, DPT 21.01.2013 13010-0501-018
13/01/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2011, APP 26.11.2011, DPT 09.01.2012 12004-0361-019
17/01/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2010, APP 27.11.2010, DPT 10.01.2011 11004-0560-018
25/01/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2009, APP 28.11.2009, DPT 14.01.2010 10012-0251-015
02/01/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2008, APP 29.11.2008, DPT 31.12.2008 08876-0167-017
18/01/2008 : NA077136
15/01/2007 : NA077136
05/01/2006 : NA077136
04/02/2005 : NA077136
01/06/2004 : NA077136
02/01/2003 : NA077136
09/12/2002 : NA077136
12/04/2002 : NA077136
29/12/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2015, APP 28.11.2015, DPT 23.12.2015 15703-0188-018

Coordonnées
COM7

Adresse
RUE FRANCOIS DUFER 7 5000 NAMUR

Code postal : 5000
Localité : NAMUR
Commune : NAMUR
Province : Namur
Région : Région wallonne