CREAGORA

Société Coopérative à Responsabilité Limitée


Dénomination : CREAGORA
Forme juridique : Société Coopérative à Responsabilité Limitée
N° entreprise : 847.167.217

Publication

31/07/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 28.06.2014, DPT 28.07.2014 14356-0295-013
20/07/2012
ÿþCopie qui sera publiée aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

UfGNlTEUR BELGE DÉPOSÉ AU GREFFE DU TRIBUNAL

DE COMMERCE DE NAMUR

13 -07- 2012 tà 5 fil. L. 2012

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Dénomination : CREAGORA

Forme juridique : Société Coopérative à Responsabilité Limitée à Finalité Sociale

Siège : 5004 Bouge (Namur), Chaussée de Louvain, 292

N° d'entreprise : s~?, efie

Objet de l'acte : CONSTITUTION

D'un acte reçu par le notaire Thibaut De PAUL DE BARCHIFONTAINE, associé à Bouge (Namur), substituant son confrère, Maître Yves Somvilte, Notaire à Court-Saint-Etienne, empêché territoriallement en date du 2 juin 2012, dont une expédition a été levée avant enregistrement, en vue du présent dépôt, il résulte que:

1°) L'Association sans But Luoratif « Prévoyance et Santé du Brabant Wallon », ayant son siège à 1400 Nivelles, rue de Bruxelles, 41, immatriculée au Registre des Personnes Morales sous le numéro d'Entreprise 0408.592.803.

2°) L'Association sans But Lucratif « L'ASSOCIATION CHRETIENNE D'ENTRAIDE et DE SOLIDARITE », dénommée en abrégé «A.C.E.S. », ayant son siège à 6150 -- ANDERLUES, Rue du Douaire, 40, immatriculée au Registre des Personnes Morales sous le numéro d'Entreprise : 041 1.079.664.

3°) L'Association sans But Lucratif « SOLiDARITE HAINAUT PICARDIE », ayant son siège à 7500 TOURNAI, Rue St Brice, 44, immatriculée au Registre des Personnes Morales sous le numéro d'Entreprise : 0415.171.480.

4°) L'Association sans But Lucratif « LA MAISON DE LA SOLIDARITE CHRETIENNE », dénommée en abrégé « M.S.C. ASBL », ayant son siège à 4000 LIEGE, Place du XX août, 38, immatriculée au Registre des Personnes Morales sous le numéro d'Entreprise : 0410.188.848,

5°) L'Association sans But Lucratif « PROGRES ET SOLIDARITE», ayant son siège à 6700 Arion, rue de la Moselle, 7-9 , immatriculée au Registre des Personnes Morales sous le numéro d'Entreprise : 0407.837.884.

6°) L'Association sans But Lucratif « ENTRAIDE ET SANTE DU NAMUROIS », dénommée en abrégé « E,S.N», ayant son siège à 5000 Namur, rue des Tanneries, 55, immatriculée au Registre des Personnes Morales sous ie numéro d'Entreprise : 0475.008.109.

7°) L'Association sans But Lucratif « INSTITUTIONS MEDICO-SOCIALES SAINT-MICHEL», ayant son siège à 1000 Bruxelles, Boulevard Anspach, 111-115, immatriculée au Registre des Personnes Morales sous le numéro d'Entreprise : 0410.271.990.

8°) L'Association sans But Lucratif « FONDS FEDERAL DE SOLIDARITE », ayant son siège à 4800 Verviers, Rue Laoureux, 25, immatriculée au Registre des Personnes Morales sous le numéro d'Entreprise 0421.909.517.

9°) L'Association sans But Lucratif « FONDS D'ENTRAIDE SOL1MUT », dénommée en abrégé « FESOL», ayant son siège à Schaerbeek (1031 Bruxelles), Chaussée de Haecht, 579, immatriculée au Registre des Personnes Morales sous le numéro d'Entreprise : 0476.160.627.

10°) L'Association sans But Lucratif « PERMANENCE SOINS à DOMICILE», dénommée en abrégé « P,S.D.», ayant son siège à 5004 Bouge, Chaussée de Louvain, 292, immatriculée au Registre des Personnes Morales sous le numéro d'Entreprise : 0445.266.919.

Ont constitué une société dont les statuts stipulent notamment ce qui suit:

Article 1 - FORME - DÉNOMINATION

1. La société prend la forme de société coopérative à responsabilité limitée à finalité sociale. Elle est dénommée CREAGORA.

2. Dans tous les actes, factures et documents, cette dénomination est précédée ou suivie immédiatement

des mots "société coopérative à responsabilité limitée à finalité sociale" ou de l'abréviation "SCRLFS".

Article 2 - SIÈGE SOCIAL

1. Le siège social est établi à Chaussée de Louvain 292 à 5004 BOUGE-NAMUR

Le siège social peut être transféré en Belgique (dans la limite du territoire de la région Wallonne et Bruxelles capitale) par simple décision du conseil d'administration, qui procède à la publication de cette modification dans les annexes du Moniteur Belge,

2. Par simple décision de son organe de gestion, la société peut établir des sièges d'opération administratifs ou d'exploitation, des bureaux, des succursales, des dépôts etfou des agences, en Belgique et à l'étranger.

Article 3 - OBJET SOCIAL

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/07/2012 - Annexes du Moniteur belge

rc 1. La société a pour objet, pour compte propre, pour compte de tiers ou en participation, sur le territoire desservi par huit (8) Mutualités Chrétiennes Francophones et Germanophone, sans que cette énonciation soit limitative et à titre exemplatif:

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/07/2012 - Annexes du Moniteur belge -d'acquérir des bâtiments, ou des terrains, afin de les mettre à la disposition de mutualités chrétiennes et toutes entités juridiques mutualistes partenaires de l' Alliance Nationale des Mutualités Chrétiennes, d'associations et de collectifs impliqués dans l'action sociale, sanitaire et éducative ainsi que dans l'insertion professionnelle ou l'économie sociale, La société coopérative pourra également occuper ces locaux dans le même objectif,

-de construire, restaurer et rénover ces bâtiments, ou d'aménager ces terrains, avec le souci de mettre en oeuvre les techniques et les matériaux les plus respectueux de l'environnement,

-de favoriser fes entreprises de formations professionnelles et/ou travail adapté dans le cadre de la restauration, ia rénovation et l'entretien de ces bâtiments, ou de l'aménagement de ces terrains.

-d'affecter tout ou partie des bâtiments ou terrains qui ne seraient pas occupées par ce type de projets, à du logement ou autre, à loyer modéré ou normal, destiné à assurer une mixité d'occupation intergénérationnelle familles, handicapés, personnes âgées ...

-de valoriser, d'encourager et d'initier des dynamiques de propriété collective,

-d'initier de soutenir et de mettre en oeuvre des projets de type social, d'insertion professionnelle, d'économie sociale ou d'éducation permanente, L'objet de la société est extensible, dans les limites de la cohérence et le respect de la finalité sociale.

-de favoriser les réseaux et échanges avec des projets similaires ou proches au niveau de l'objet social,

-d'inciter et collaborer activement aux initiatives de recherche et développement visant à améliorer la politique socio-sanitaire des mutualités Chrétiennes et le bien-être physique, psychique et social des bénéficiaires des services dans leurs espaces de vie (maison, appartement, familles , ...)

-de mettre ses infrastructures à disposition pour favoriser les échanges et collaborations avec les universités et autres centres de recherche et entrepreneurs sociaux poursuivant la même finalité.

-de faciliter, en tant qu'incubateur social, la naissance d'initiatives poursuivant un même objectif.

2. L'objet social peut être étendu à d'autres activités par décision de l'assemblée générale des associés en conformité avec les dispositions légales afférentes à la modification de l'objet social.

3. La société peut également accomplir tous les actes se rapportant directement ou indirectement à son objet. Elle peut notamment acquérir dans le cadre de la réalisation de son objet tous biens immeubles et droits réels immobiliers, tous droits incorporels et corporels, tous titres de placement, prendre et donner en location immobilière ou mobilière, engager du personnel, conclure des contrats civils et commerciaux, rassembler des fonds par tout moyen même par émission d'obligations privées, s'associer à d'autres personnes morales sans but de lucre ou à finalité sociale, prendre toutes participations dans d'autres sociétés, fusionner avec d'autres sociétés, prêter son concours ou s'intéresser à toute activité similaire à la sienne et mener toute autre activité justifiée dans le cadre de sa finalité sociale en vue de financer la réalisation de son objet social.

4. En vue de soutenir ou de développer leurs activités sociales désintéressées, la société peut allouer des subsides, avec ou sans condition de restitution, et effectuer des apports gratuits à des personnes morales sans but lucratif poursuivant un but social analogue ou similaire à sa propre finalité sociale.

Article 4 - FINALITÉ SOCIALE

1. Les activités déployées dans le cadre de l'objet social défini ci-avant et les ressources financières provenant de ces activités servent principalement aux buts sociaux définis ci-après:

Développer une ou plusieurs infrastructures communes aux mutualités Francophones et Germanophone et toutes entités juridiques mutualistes partenaires de l' Alliance Nationale des Mutualités Chrétiennes en vue de soutenir et promouvoir des initiatives visant à améliorer et favoriser des politiques d'aides et maintien à domicile, de soutien aux personnes âgées et/ou handicapées et favoriser toute forme de collaboration entre les mutualités chrétiennes, tant dans le cadre de leur missions en assurance obligatoire que dans le cadre des initiatives d'assurance complémentaire,

2, Les associés ne recherchent aucun bénéfice patrimonial et s'interdisent toute distribution de dividendes ainsi que toute autre forme de répartition, directe ou indirecte, des bénéfices sociaux. La société s'interdit également toute répartition directe ou indirecte des bénéfices sociaux à qui que ce soit.

Article 5 - DURÉE

La société est constituée pour une durée illimitée.

Sauf décision judiciaire, la société ne peut être dissoute que par décision de l'assemblée générale prise dans les formes et conditions prévues pour les modifications aux statuts,

CAPITAL ET PARTS SOCIALES

Article 6 - CAPITAL SOCIAL

1, Le capital social est illimité, Il est constitué par le capital fixe et par le capital variable définis ci-après.

2. Le capital fixe de la société s'élève à deux millions d'euros (2,000.000,00,-EUR),

L'assemblée générale peut décider d'augmenter le capital fixe en respectant les règles légales afférentes

aux augmentations de capital

Au delà du capital fixe minimum légal, le capital fixe peut être souscrit et libéré par des apports en nature.

3. Le capital social peut également être constitué par du capital variable, A tout moment, le capital variable

peut être augmenté ou réduit sans qu'une modification doive être apportée aux statuts.

Le capital variable ne peut être souscrit et libéré qu'en espèces.

Article 7 - PARTS SOCIALES - LIBÉRATION

1. Le capital social est représenté par deux catégories de parts sociales : les parts d'associés et les parts

de travailleurs.

Chaque part sociale doit être libérée d'un quart au moins.

Un nombre de parts d'associés correspondant au capital fixe doit être souscrit à tout moment.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/07/2012 - Annexes du Moniteur belge

2. Les parts d'associés ont une valeur nominale unitaire de vingt mille euros (20.000,00; EUR). Elles

représentent le capital fixe ou le capital variable, selon les conditions de leur émission.

3. Les parts de travailleurs ont une valeur nominale unitaire identique à celle des parts d'associés. Elles ne peuvent être émises qu'en représentation d'apports en numéraire et ne peuvent représenter que la partie variable du capttal. Elles doivent être intégratement libérées à la souscription,

Les parts de travailleurs ne peuvent être détenues que par des personnes qui jouissent de la pleine capacité civile et qui sont inscrites dans le registre du personnel de la société en exécution d'un contrat de travail à durée indéterminée.

4. Outre les parts sociales souscrites au moment de la constitution de la société, d'autres parts sociales peuvent être émises notamment lors de l'admission de nouveaux associés ou lors de la majoration de souscriptions antérieures.

5. Lorsque les nouvelles parts sociales représentent du capital fixe, l'assemblée générale statuant à la majorité de 2/3 (deux/tiers) des voix présentes ou représentées, détermine les conditions d'émission, le prix d'émission, le montant à libérer lors de la souscription ainsi que, le cas échéant, les époques d'exigibilité des montants restant à libérer.

6, Lorsque les nouvelles parts sociales représentent du capital variable, le conseil d'administration détermine les conditions d'émission, le prix d'émission, le montant à libérer lors de la souscription ainsi que, le cas échéant, les époques d'exigibilité des montants restant à libérer et le taux des intérêts dus sur ces montants.

7, En dehors des parts représentant les apports, il ne peut être créé aucune espèce de titres, sous quelque dénomination que ce soit, représentatifs de droits sociaux ou donnant droit à une part des bénéfices,

8, Les associés qui restent en défaut d'effectuer leurs versements dans les délais fixés lors de l'émission des parts sont tenus, de plein droit et sans mise en demeure, de bonifier un intérêt calculé au taux d'intérêt légal en vigueur à la date d'exigibilité et commençant à courir au même moment. Le droit de vote attaché aux parts sur lesquelles les versements n'ont pas été opérés est suspendu tant que ces versements, régulièrement appelés et exigibles, n'ont pas été effectués.

Article 8 - NATURE DES PARTS SOCIALES

1, Les parts sociales sont nominatives et indivisibles. Leur propriété s'établit par les inscriptions dans le registre des parts.

2. En cas d'indivision, le conseil d'administration a le droit de suspendre les droits afférents aux parts jusqu'à ce qu'un seul des indivisaires ait été reconnu comme propriétaire à l'égard de la société.

3. Le droit de vote afférent aux parts grevées d'usufruit appartient à l'usufruitier. En cas d'opposition du nu-propriétaire, le droit de vote sera suspendu jusqu'à décision judiciaire.

Article 9 - CESSION DES PARTS

1. Les parts sociales ne peuvent être cédées qu'à des associés et avec l'accord préalable du conseil d'administration. Les parts peuvent être cédées ou transmises à des tiers, à condition que ceux-ci remplissent les conditions d'admission requises par les statuts,

2, Les parts de travailleurs sont incessibles même entre associés, Elles doivent faire l'objet d'un remboursement au travailleur qui perd la qualité d'associé ou être cédées à un autre travailleur répondant aux conditions pour tes acquérir.

3, Les parts sociales peuvent être cédées ou transmises à d'autres personnes morales sans but lucratif (ASBL, SPS, fondations, sociétés mutualistes, etc...), toutefois, une telle opération ne peut intervenir que sur autorisation préalable du conseil d'administration.

Article 10-ACQUISITION ET CESSION DE PARTS SOCIALES PAR LES MEMBRES DU PERSONNEL

Le conseil d'administration établit le règlement d'ordre intérieur qui détermine les conditions auxquelles les membres du personnel peuvent détenir des parts de travailleurs. Les membres du personnel pouvant devenir associés sont les personnes liées à la société par un contrat de travail à durée indéterminée.

Dans le règlement d'ordre intérieur, le conseil d'administration fixe notamment ;

a) les règles en matière de souscription à suivre en cas d'émission de parts de travailleurs réservées expressément aux membres du personnel

b) les conditions auxquelles les travailleurs détenteurs de parts de travailleurs peuvent les céder à d'autres membres du personnel ;

c) les conditions auxquelles les travailleurs détenteurs de parts de travailleurs peuvent en obtenir le rachat

ou le remboursement par la société.

LES ASSOCIÉS

Article 11 -AGRÉMENT DES ASSOCIÉS

1. Le nombre des associés est au minimum de trois.

2. Pour autant qu'elles souscrivent au moins une part sociale, sont associées les personnes morales signataires de l'acte de constitution et qui ont la qualité d'associées fondatrices.

3, En cas de refus d'agrément d'un candidat souscripteur de parts d'associés, le conseil d'administration n'est pas tenu de justifier sa décision.

4. Le conseil d'administration ne peut refuser l'agrément d'un candidat souscripteur de parts de travailleur si ce dernier jouit de la pleine capacité civile et est membre du personnel de la société depuis deux ans au moins et pour autant qu'il réponde aux conditions en matière de détention des parts de travailleurs déterminées par le conseil d'administration conformément aux statuts.

5. Pour être agréé comme associé, it appartient au requérant de souscrire , aux conditions fixées par te conseil d'administration en application des dispositions statutaires, au moins une part sociale. L'admission implique l'adhésion aux statuts et, le cas échéant, aux règlements d'ordre intérieur.

6. L'admission d'un associé est constatée par l'inscription au registre des parts,

Article 12 - PERTE DE LA QUALITÉ D'ASSOCIÉ

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/07/2012 - Annexes du Moniteur belge

1, Les associés cessent de faire partie de la société par leur démission ou retrait, exclusion, décès,

interdiction, faillite ,déconfiture ou dissolution.

2. Sans préjudice du paragraphe Ter du présent article, les travailleurs détenteurs de parts sociales perdent

la qualité d'associé un an au plus tard après la fin du contrat de travail qui les lie à la société.

Article 13 - REGISTRE DES PARTS

1, La société tient au siège social un registre des parts, que les associés peuvent consulter sur place.

Le registre indique pour chaque associé les mentions suivantes :

- pour une personne physique, ses nom, prénoms et domicile, éventuellement aussi, le numéro du Registre

national ou le numéro d'entreprise ;

- pour une personne morale, - sa dénomination sociale, sa forme juridique, l'adresse de son siège social et

son numéro d'entreprise ;

- la date de son admission, de sa démission ou de son exclusion ;

- le nombre de parts, avec l'indication de la catégorie à laquelle elles appartiennent, dont il est titulaire ainsi

que les souscriptions de parts nouvelles, les remboursements de parts, les cessions de parts, avec leur date;

le montant des versements effectués et les sommes retirées en remboursement des parts.

2. Le conseil d'administration est chargé des inscriptions dans le registre. Les inscriptions s'effectuent sur la base de documents probants qui sont datés et signés par le parties. Elles s'inscrivent dans l'ordre de leur date,

3. Une copie des mentions, qui figurent dans le registre des parts et qui les concernent personnellement, est délivrée aux associés qui en font la demande par écrit au conseil d'administration, Ces copies ne peuvent pas servir de preuve à l'encontre des mentions inscrites dans le registre des parts.

4. La démission ou le retrait d'un associé est constatée par une mention dans le registre des parts. Si le conseil d'administration refuse de constater la démission ou le retrait, elle est reçue au greffe de la justice de paix du siège social conformément au droit des sociétés.

Article 14 - DÉMISSION - RETRAIT DE PARTS

1, Un associé, qui détient des parts d'associés, ne peut démissionner de la société ou demander le retrait partiel de ses parts que durant les six premiers mois de l'exercice social. Le démission ou le retrait n'est admis que s'il n'a pas pour effet de réduire le capital social à un montant inférieur à la part fixe établie par les statuts ou de réduire le nombre des détenteurs de parts d'associés à moins de trois.

Ne devant justifier sa décision qu'à l'égard de l'assemblée générale, le conseil d'administration peut s'opposer au retrait de parts et de versements ainsi qu'à la démission au cas où ces actes seraient de nature à porter préjudice à la situation financière de la société. Dans ce cas, le conseil d'administration justifie son opposition dans un rapport qu'il soumet à l'assemblée générale. L'assemblée générale décide en dernier ressort.

2. Les parts de travailleurs ne peuvent faire ['objet ni d'un retrait de versements, ni d'un retrait partiel.

Le retrait de parts de travailleurs est soumis aux mêmes règles que celles applicables au retrait de parts d'associés, excepté le cas de la démission ou de l'exclusion, qui interviendrait dans l'année de la fin du contrat de travail qui fait perdre la qualité de membre du personnel détenteur des parts de travailleurs. Dans ce cas, le conseil d'administration ne peut s'opposer à la démission.

Article 15 - EXCLUSION D'ASSOCIÉS

1. Tout associé détenteur de parts d'associés peut être exclu pour de justes motifs, notamment s'il ne remplit plus les conditions de l'agrément. Les motifs d'exclusion peuvent être mentionnés dans un règlement d'ordre intérieur établi par le conseil d'administration.

2. Un associé détenteur de parts de travailleurs ne peut être exclu que si il perd la qualité de membre du personnel.

3. Toute exclusion est motivée et prononcée par l'assemblée générale.

4. L'associé dont l'exclusion est demandée doit être invité à faire connaître ses observations par écrit devant l'organe chargé de se prononcer, dans le mois de l'envoi d'un pli recommandé contenant la proposition motivée d'exclusion, S'il en fait !a demande dans l'écrit contenant ses observations, l'associé doit être entendu.

5. La décision d'exclusion est constatée dans un procès-verbal dressé et signé par le conseil d'administration de la société. Le procès-verbal énumère les faits sur lesquels se fonde l'exclusion. La mention de l'exclusion est transcrite dans le registre des parts. Une copie conforme de la décision est adressée par lettre recommandée dans les quinze jours à l'associé exclu.

Article 16 - REMBOURSEMENT DE PARTS

1. Sauf en cas de refus du conseil d'administration en raison du préjudice que son départ pourrait causer à fa situation financière de la société, l'associé démissionnaire, retrayant ou exclu, a droit à la valeur de ses parts. Cette valeur est déterminée en fonction des comptes annuels de l'exercice social précédent dûment approuvés par l'assemblée générale des associés.

Les comptes annuels, régulièrement approuvés, lient l'associé démissionnaire ou exclu, sauf cas de fraude ou de dol,

2, L'associé démissionnaire, retrayant ou exclu, ne peut faire valoir aucun autre droit vis-à-vis de la société.

3. Le remboursement des parts a lieu, à concurrence de leur partie effectivement libérée, dans la quinzaine de la décision de l'assemblée générale.,

4. En cas de décès, de faillite, de déconfiture, d'interdiction ou de dissolution d'un associé, ses héritiers, créanciers ou représentants recouvrent la valeur de ses parts, telle qu'elle est déterminée ci-avant, et avec les mêmes modalités de paiement.

Article 17 - RESPONSABILITÉ DES ASSOCIÉS

1. Les associés ne sont tenus qu'à concurrence de leur souscription. Il n'existe entre eux ni solidarité, ni indivisibilité,

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/07/2012 - Annexes du Moniteur belge

2. Les associés, comme leurs ayants droit ou ayants cause, ne peuvent provoquer la liquidation de la société, ni faire apposer les scellés sur les avoirs sociaux, ni en requérir l'inventaire. Pour exercer leurs droits, les associés doivent s'en rapporter à la comptabilité de la société et aux décisions des assemblées générales.

Article 18 - EMISSION D'OBLIGATIONS

Dans le cadre d'une émission privée, la société peut émettre des obligations. L'émission peut être décidée à la simple majorité des voix par l'assemblée générale des associés, qui fixe le prix de souscription, les conditions et modalités de l'émission et de remboursement, et organise le fonctionnement de l'assemblée générale des obligataires.

ADMINISTRATION - GESTION JOURNALIÈRE

REPRÉSENTATION - MANDATS SPÉCIAUX

Article 19 - LES ADMINISTRATEURS

1. La société est administrée par un conseil d'administration composé de dix administrateurs au moins. Les administrateurs doivent être des personnes physiques.

2. Chaque personne morale associée propose une personne physique de son choix afin que ce mandataire exerce la fonction d'administrateur de la société.

Les administrateurs sont nommés par l'assemblée générale. Ils sont en tout temps révocables par elle, sans qu'elle ait à fournir de justification, ni à respecter un délai de préavis, ni à verser une indemnité.

3. Les administrateurs peuvent être choisis parmi les associés ou en dehors d'eux

4. Si par démission, expiration du terme du mandat, révocation, ou décès,le nombre d'administrateurs devient inférieur au minimum prévu par les statuts, les administrateurs restants pourvoient au remplacement des administrateurs sortants. La nomination de ces derniers est soumise à la ratification de la plus prochaine assemblée générale.

5. Le secrétaire général de l'Alliance Nationale des Mutualités Chrétiennes est membre de droit du conseil d'administration et bénéficie à ce titre d'une voix délibérative, ce mandat complète ceux des personnes morales associées.

Article 20 - MANDAT DES ADMINISTRATEURS

1. L'assemblée générale fixe la durée du mandat de chaque administrateur lors de sa nomination. A défaut, la durée du mandat est limitée à quatre années. Les administrateurs sortants sont rééligibles.

2. Le mandat d'administrateur est gratuit, Toutefois en ce qui concerne les administrateurs chargés d'une délégation comportant des prestations spéciales ou permanentes, il peut leur être attribué une rémunération; en aucun cas cette rémunération ne peut consister en une participation au bénéfice de la société.

L 'assemblée générale fixe les critères permettant de déterminer le montant des rémunérations. Elle les révise, le cas échéant, lors d'une réunion ultérieure.

Sur base des critères arrêtés par l'assemblée générale, le conseil d'administration détermine la rémunération.

Article 21 - RÉUNIONS DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

1. En les choisissant parmi ses membres, le conseil d'administration désigne un président et un vice-président. Le conseil d'administration désigne également au sein, ou en dehors des membres du conseil d'administration un secrétaire et un trésorier,

2, Le président convoque les membres du conseil d'administraticn et en dirige les réunions. En cas d'empêchement du président, les réunions sont valablement convoquées par le secrétaire et présidées par le vice président ou à défaut par le plus ancien des administrateurs présents. L'administrateur empêché peut donner mandat à un autre administrateur pour le remplacer au conseil d'administration.

Outre les réunions du conseil normalement prévues, le conseil d'administration doit être convoqué sur demande écrite de 4 administrateurs au moins.

3, Les convocations des administrateurs leur sont adressées par simple lettre, téléfax ou e-mail envoyé, sauf urgence à motiver au procès-verbal de la réunion, au moins cinq jours francs avant la réunion et contenant l'ordre du jour. Le conseil d'administration tient à jour les adresses postales et les adresses électroniques que les administrateurs lui communiquent d'initiative à bref délai en cas de modification de leurs adresses personnelles,

4. Le conseil se réunit au siège social ou à tout autre endroit de son choix indiqué dans les avis de convocation.

5. Le conseil d'administration ne peut délibérer valablement que lorsque la moitié des administrateurs est présente ou représentée. Les décisions sont prises à la majorité simple des voix, chaque administrateur disposant d'une voix, En cas de parité des voix, celle du président ou de son remplaçant est prépondérante.

Si lors d'une première réunion le conseil n'est pas en nombre, une nouvelle réunion pourra être convoquée avec le même ordre du jour, La nouvelle réunion délibérera valablement quel que soit le nombre des administrateurs présents ou représentés.

6. Les délibérations du conseil d'administration sont consignées dans des procès-verbaux rédigés par le secrétaire, signés par le président ou celui qui a présidé le conseil, ainsi que les administrateurs présents qui le souhaitent, et conservés dans un registre spécial,

Les procès-verbaux du conseil d'administration peuvent être conservés en archives dans un support électronique sous la forme de fichiers-images reproduisant les documents scannés.

Les extraits, qui doivent être produits, et tous les actes du conseil d'administration sont signés par le président ou par deux administrateurs.

7, Le conseil d'administration est habilité à prendre des décisions par écrit, en dehors de la réunion physique des administrateurs. La décision écrite est valablement arrêtée à la majorité simple, pour autant que chaque administrateur fasse savoir par un écrit (lettre, fax, e-mail) adressé au président du conseil d'administration s'il l'approuve ou la rejette.

0 8. Le conseil d'administration peut établir un ou des règlements d'ordre intérieur et les modifier s'il le juge nécessaire. Les dispositions du règlement d'ordre intérieur qui se rapportent à l'assemblée générale doivent être approuvées par celle-ci.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/07/2012 - Annexes du Moniteur belge 9. Un administrateur peut par simple lettre, téléfax ou tout procédé analogue, donner mandat à un autre administrateur pour le remplacer à la réunion et voter en ses lieu et place. Un administrateur ne peut toutefois représenter qu'un seul administrateur empêché.

ARTICLE 22 - POUVOIRS DU CONSEIL D'ADMINISTRATION - REPRÉSENTATION

1. Le conseil d'administration a le pouvoir d'accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de

l'objet social, à l'exception des actes que la loi et les statuts réservent expressément à l'assemblée générale,

2. Le conseil d'administration représente la société à l'égard de tiers et en justice, soit en demandant, soit en défendant.

3. Le conseil d'administration peut donner qualité à un ou plusieurs administrateurs pour représenter la société dans les actes ou en justice, soit seuls, soit conjointement. Le pouvoir de représentation générale conféré de la sorte est opposable dès qu'il est publié dans les annexes du Moniteur belge,

4. Les administrateurs chargés de la représentation générale qui posent des actes au nom de la société ne sont pas tenus à justifier de leurs pouvoirs à l'égard des tiers et n'engagent pas leur responsabilité personnelle, Article 23 - GESTION JOURNALIÈRE

1. Le conseil d'administration peut déléguer tout ou partie de la gestion journalière de la société, ainsi que la représentation de la société pour les besoins de cette gestion, à un ou plusieurs délégués à la gestion journalière. Il peut les choisir parmi les administrateurs ou en dehors d'eux et parmi les associés ou en dehors d'eux.

Lorsqu'il leur confère des pouvoirs de gestion journalière, le conseil d'administration peut stipuler que les délégués à la gestion journalière agissent conjointement soit avec un administrateur, soit avec un autre délégué à la gestion journalière.

2, Si le conseil d'administration ne désigne qu'un seul administrateur pour assumer la gestion journalière, il portera le titre d'administrateur-délégué. Si le conseil ne désigne qu'une seule personne, non administrateur, pour assumer la gestion journalière, elle portera le titre de directeur-gérant.

3. Le conseil d'administration institue un bureau exécutif composé d'administrateurs et d'autres personnes de son choix, auquel il confie la gestion journalière de la société. Dans ce cas, le conseil d'administration désigne la ou les personnes membres du comité de direction habilitées à représenter la société pour les besoins de la gestion journalière,.

4, Le conseil d'administration peut accorder une rémunération aux personnes déléguées à la gestion journalière, soit dans le cadre d'un contrat de travail les liant à la société, soit en rétribution de leur mandat. A défaut, le mandat est gratuit.

5. Le conseil d'administration fait procéder à la publication des nominations des délégués à la gestion journalière dans les annexes du Moniteur belge en précisant s'ils peuvent agir seuls ou s'ils doivent agir conjointement.

Article 24 - MANDATS SPÉCIAUX

1. Dans le cadre de ses pouvoirs, fe conseil d'administration peut désigner un ou plusieurs mandataires spéciaux pour représenter la société dans des opérations à caractère ponctuel. Il leur confère des pouvoirs limités aux besoins de ces opérations.

2. Les administrateurs, auxquels le conseil d'administration a conféré le pouvoir de représentation de la société, peuvent subdéléguer une partie des tâches afférentes à cette représentation à un ou à des mandataires spéciaux de leur choix. Les délégués à la gestion journalière peuvent faire de même dans les limites de leurs pouvoirs en matière de gestion journalière.

CONTRÔLE DE LA SOCIÉTÉ

Article 25 - ORGANE DE CONTRÔLE

Le contrôle de la situation financière, des comptes annuels et de la régularité, au regard de ia loi ou des statuts, des opérations à constater dans les comptes annuels est confié à un commissaire membre de l'Institut des reviseurs d'entreprises. L'assemblée générale des associés nomme le commissaire et fixe les émoluments rémunérant son mandat.

L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DES ASSOCIÉS

Article 26 - CONVOCATION DES ASSOCIÉS

1. L'assemblée générale est convoquée par ie conseil d'administration quand l'objet ou les intérêts de la société le justifient. Elle doit l'être également dans le mois de leur réquisition sur la demande d'associés représentant un cinquième des associés.

2, La convocation indique le lieu, la date et l'heure de l'assemblée générale ainsi que l'ordre du jour.

3, Pour convoquer les associés à l'assemblée générale, le conseil d'administration leur adresse un courrier, au moins 8 jours avant l'assemblée. Pour les associés qui acceptent ce mode de convocation, la lettre peut être remplacée par une télécopie ou par un courriel (e-mail).

Le conseil d'administration tient à jour les adresses postales et les adresses électroniques que les membres lui communiquent d'initiative à bref délai en cas de modification de leurs adresses personnelles.

4. Quel que soit le support matériel de la convocation, celle-ci est accompagnée des documents dont la loi

et les présents statuts imposent la communication aux associés préalablement à l'assemblée générale.

Article 27 - PRÉSENCE DES ASSOCIÉS A L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

1. L'assemblée générale est constituée par l'ensemble des associés. Elle est présidée par le président du

conseil d'administration ou, à défaut, par le plus ancien des administrateurs présents.

Chaque personne morale associée mandate une ou des personnes physiques afin que ce mandataire fa

représente au sein de l'assemblée générale de la société CREAGORA,

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2. Un associé empêché peut se faire représenter par un autre associé à l'assemblée générale. A cet effet, il donne procuration écrite au mandataire de son choix; aucun associé ne peut représenter plus d'un associé, Le conseil d'administration est autorisé à exiger la communication d'un exemplaire de la procuration trois jours ouvrables au plus tard avant la date de l'assemblée générale. Pans ce cas, il spécifie cette exigence dans la convocation à l'assemblée générale.

Article 28 - POUVOIRS DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

1. L'assemblée régulièrement constituée représente l'universalité des associés. Ses décisions sont obligatoires pour tous, même les absents.

2. L'assemblée générale exerce exclusivement les pouvoirs qui lui sont expressément réservés par la loi. Sont notamment réservées à sa compétence les modifications aux statuts, la nomination, la révocation et la décharge des administrateurs, l'approbation des comptes annuels, la dissolution volontaire de la société, la transformation de la société en une autre forme juridique, la fusion ou la scission de la société, la cession de son universalité et l'exclusion de associés.

Article 29 - VOTES ET DÉCISIONS DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

1. Hormis les cas où la loi exige un quorum de présences, l'assemblée générale délibère sur les points inscrits à son ordre du jour et qui figurent à ce titre dans les convocations, quel que soit le nombre des associés présents ou représentés. Le cas échéant, vu l'urgence et sur motivation expresse dans le procès-verbal de l'assemblée, elle peut délibérer sur des points non inscrits à l'ordre du jour.

2. Sans avoir à s'en justifier, le conseil d'administration peut proroger, séance tenante, l'assemblée générale à trois semaines et remettre l'ensemble des points de l'ordre du jour à une assemblée ultérieure.

3. Hormis les cas où la loi ou les statuts exigent une majorité spéciale, les décisions de l'assemblée générale sont prises à la majorité simple des associés présents et représentés. En cas de parité, la voix du président est prépondérante,

4. Les décisions relatives à l'exclusion d'un associé, à la modification des statuts, à la dissolution de la société et à la transformation de la société en une autre forme juridique sont soumises aux conditions et procédures prescrites par la loi.

Article 30 - DROiT DE VOTE

1. Chaque part d'associé ou de travailleur donne droit à une voix. Chaque associé ou associé travailleur possède un nombre de voix égal au nombre de ses parts sociales.

2. Nul ne peut prendre part au vote pour un nombre de voix dépassant le dixième des voix attachées aux parts représentées à l'assemblée générale.

3. Lorsqu'un ou plusieurs associés ont la qualité de membre du personnel, nul ne peut prendre part au vote pour un nombre de voix dépassant le vingtième des voix attachées aux parts représentées à l'assemblée générale.

4, Le droit de vote afférent aux parts sociales dont les versements exigibles n'ont pas été effectués est suspendu.

Article 31 - PROCÈS-VERBAUX

1, Les délibérations de l'assemblée générale sont consignées dans des procès-verbaux, contresignés par le président, le secrétaire et par tout associé qui le demande. Les extraits des procès-verbaux sont contresignés par te président, par le secrétaire ou par un administrateur. Les associés ou les tiers, qui justifient d'un intérêt, ont le droit de consulter ou de demander une copie des procès-verbaux de l'assemblée générale.

2. Les procès-verbaux de l'assemblée générale peuvent être conservés en archives dans un support électronique sous la forme de fichiers-images reproduisant les documents scannés.

3. Lorsqu'ils doivent être produits à des tiers ou en justice, les copies ou extraits des procès-verbaux de

l'assemblée générale sont signés par le président de l'assemblée générale ou par deux administrateurs.

EXERCICE SOCIAL - COMPTES ANNUELS

Article 32 - EXERCICE SOCIAL

L'exercice social correspond à l'année civile.

Exceptionnellement, le premier exercice débutera le jour de la constitution pour se terminer le trente-et-un

décembre de l'année suivante.

ARTICLE 33 - ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE

1. L'assemblée générale doit être convoquée une fois par an, pour l'approbation des comptes annuels et la décharge à accorder aux administrateurs et au commissaire ; celle-ci se tiendra dans le courant du mois de juin,

2. Le conseil d'administration fixe la date, l'heure de début, ie lieu et l'ordre du jour de l'assemblée générale annuelle. Il en fait mention dans les convocations adressées aux associés, dans le délai prévu aux statuts.

3. Après l'adoption des comptes annuels, l'assemblée se prononce par un vote spécial sur la décharge à donner aux administrateurs et au commissaire.

Article 34 - COMPTES ANNUELS ET RAPPORTS

1. Après la fin de chaque exercice social, le conseil d'administration dresse l'inventaire et établit les comptes annuels à soumettre à l'assemblée en conformité avec la loi comptable.

2.Pour chaque exercice social, le conseil d'administration établit un rapport de gestion qu'il soumet à l'assemblée générale ordinaire.

3, Conformément aux dispositions légales particulières aux sociétés à finalité sociale, le conseil d'administration établit un rapport spécial de finalité sociale, qu'il peut intégrer au rapport de gestion dont question ci-avant. Il y commente la manière dont la société a réalisé les buts sociaux qu'elle s'est fixée dans le cadre de sa finalité sociale.

4. Le conseil d'administration remet les comptes annuels et les rapports cités ci-avant un mois avant

l'assemblée générale, au commissaire.

Celui-ci établit un rapport de contrôle conforme aux dispositions légales.

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Quinze jours avant l'assemblée, les comptes annuels, le rapport de gestion, le rapport spécial et le rapport

de contrôle sont mis à la disposition des associés dans les locaux du siège social. Ils leur sont communiqués

individuellement avec le convocation à l'assemblée générale ordinaire.

Article 35 - RÉPARTITION BÉNÉFICIAIRE

1.Réserve légale : Sur le résultat net tel qu'il résulte des comptes annuels, il est prélevé au moins cinq pour

cent pour constituer la réserve légale. Ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque le fonds de réserve

atteint un dixième du capital social; il doit être repris si la réserve légale vient à être entamée,

2. Excédent : Le solde du résultat net est versé dans les Réserves disponibles, au sein desquelles peuvent

être constitués des comptes de réserve spéciaux qui recevront l'affectation décidée par l'assemblée générale

conformément aux objectifs de finalité sociale de la société.

Le solde éventuel peut être reporté à nouveau.

DISSOLUTION ET LIQUIDATION

Article 36 - DISSOLUTION

1. Sauf dissolution judiciaire prononcée en conformité avec les dispositions légales applicables aux sociétés coopératives à responsabilité limitée ou sauf dissolution de fait, seule l'assemblée générale peut prononcer la dissolution de la société.

2. Dans le cas d'une dissolution volontaire, l'assemblée générale, ou à défaut le tribunal, désignera un liquidateur, en fixant ses compétences, sa rémunération et les modalités de la liquidation. Le cas échéant, l'assemblée générale peut désigner plusieurs liquidateurs.

3. En cas de dissolution volontaire avec liquidation simultanée ne laissant subsister aucune dette, l'assemblée générale décide seule de l'affectation de l'actif répartissable sans avoir à désigner un liquidateur. Article 37 - LIQUIDATION

1. Lorsque la dissolution de la société a été prononcée ou décidée sans que l'assemblée générale la clôture elle-même, le liquidateur procède à la liquidation conformément aux dispositions légales et statutaires en la matière.

2. Après apurement de toutes les dettes et après homologation de son plan de répartition par le Tribunal de commerce, le liquidateur procède aux opérations de répartition.

Le liquidateur procède au remboursement du capital social entre les associés à due concurrence de la partie du capital social que le associés ont effectivement libérée, Le cas échéant le liquidateur pourra distribuer aux associés des avances sur ces remboursements.

3. En aucun cas, le liquidateur ne distribue aux associés un quelconque boni de liquidation.

L'éventuel boni de liquidation subsistant après l'apurement de toutes les dettes recevra une affectation qui

se rapprochera le plus possible de la finalité sociale de la société. A défaut pour l'assemblée générale de s'être

prononcée sur cette affectation, le liquidateur décidera seul de cette affectation

4, Lorsque les opérations de répartition sont terminées, le liquidateur convoque une dernière assemblée

générale pour lui rendre compte de sa gestion et obtenir sa décharge. L'assemblée générale prononce ensuite

la clôture de liquidation.

DISPOSITIONS DIVERSES

Article 38 - ÉLECTION DE DOMICILE

Tout associé ou administrateur domicilié à l'étranger, qui n'a pas élu domicile en Belgique, est supposé,

pour l'application des présents statuts, avoir élu domicile au siège social où toutes notifications,

communications et sommations lui sont valablement faites.

Article 39 - DISPOSITION RÉSIDUAIRE

1. Tout ce qui n'est pas prévu explicitement dans les présents statuts est réglé par le Code des sociétés. A défaut de règles supplétives énoncées dans ce code, prévaudront les dispositions du droit commun, le règlement d'ordre intérieur et les usages.

2. Toute modification de la législation, qui rendrait caduque une disposition des statuts, fera l'objet d'une modification de ceux-ci lors de l'assemblée générale suivant sa mise en application,

3. La nullité éventuelle d'une disposition des statuts n'emporte pas la nullité de leur ensemble.

DISPOSITIONS TRANSITOIRES

Les comparants prennent à l'unanimité les décisions suivantes qui ne deviendront effectives qu'à dater de l'acquisition parla société coopérative à responsabilité limitée à finalité sociale de la personnalité morale.

Désignation des administrateurs:

A l'unanimité, l'assemblée décide de nommer en qualité d'administrateurs, avec les pouvoirs prévus aux

statuts, et pour une durée de 4 ans :

1/- Monsieur DEMANET Benoit , à Corbais, rue Haute, 83;

2/- Monsieur VERNAUX Jean-Pierre, demeurant à 6230 Viesville, 11 Place des Combattants;

3/- Monsieur HOMERIN Jean, demeurant et domicilié à Herchies, Petit Colroy, 3;

4/- Monsieur KOS Léon, demeurant et domicilié à Grace-Berleur, rue Ferrer, 5bis;

51-Monsieur NEUVILLE Thierry, Président et administrateur, demeurant et domicilié à 6940 Durbuy, Clos du

Manoir, 16;

6/-Monsieur LIMAGE Claude, président, administrateur, demeurant et domicilié à 5004 Bouge, rue de la

Libération, 17;

71-Monsieur GRIMBERGHS Denis, demeurant à 1030 Bruxelles, Avenue Sleeckx, 102;

8/-Monsieur LAMBY André, demeurant à 4900 Spa, rue de l'Eglise, 130-132;

9/-Madame GREOLI Aida, demeurant et domiciliée à 4900 Spa, Boulevard Rener, 27

s

10/-Monsieur GODET Thierry, demeurant et domicilié, à 5530 Evrehailles, rue du Jauviat 36

11/- Monsieur HERMESSE Jean, demeurant à 1970 Wezembeek-Oppem, Opberg, 23 boîte 1;

Lesquels présents acceptent personnellement en ce qui les concerne et se portent fort pour les autres

administrateurs désignés éventuellement non présents.

Ce mandat est exercé à titre gratuit.

Les comparants ratifient les actes accomplis à ce jour par l'ASBL FESOL, précitée, agissant au nom de la

présente société, conformément à l'article 60 du Code des sociétés.

A l'unanimité, l'assemblée a décidé de nommer comme commissaire, la société de réviseur "Callens,

Pirenne-Theunissen & C° SCRL, à 1150 Bruxelles, avenue de Tervueren, 313 pour une durée de trois ans

renouvelable.

Premier exercice social :

Le premier exercice social débutera le deux juin deux mille douze pour se terminer le trente et un décembre

deux mil treize.

Première assemblée générale ordinaire:

La première assemblée générale ordinaire se réunira en juin 2014

Le Conseil d'Administration qui s'est immédiatement réuni a décidé conformément aux articles 22 point 3 et

24 des statuts de nommer à des mandats particuliers !es personnes suivantes :

- Monsieur GRIMBERGS Denis, prénommé, à la fonction de Président;

- Monsieur KOS Léon, prénommé, Vice Président;

- Monsieur DIEU Jean-Marc, demeurant à Montignies-Sur-Sambre, rue de 1a Rivelaine, 47, boîte 11, à la

fonction de Directeur Gérant;

- Monsieur ANTOINE Joël, demeurant à 7141 Carnières, Rue d'Anderlues, 39 , à la fonction de Trésorier; - Monsieur GERONNEZ Didier, demeurant à lare, Rue Basse Hollande, 28, à !a fonction de Secrétaire

ti, R "

éservé

au

Moniteur

belge



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/07/2012 - Annexes du Moniteur belge

Le pouvoir de signature aux actes et contrats est conféré aux Président, Vice Président et directeur gérant avec un minimum de deux signatures conjointes.

,POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME

Déposée en même temps une expédition de l'acte du 2 juin 2012 avec attestation bancaire

(Signé) Yves SOMVILLE Notaire à Court-Saint-Etienne

22/12/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2014, APP 27.06.2015, DPT 11.12.2015 15689-0466-027

Coordonnées
CREAGORA

Adresse
CHAUSSEE DE LOUVAIN 292 5004 BOUGE

Code postal : 5004
Localité : Bouge
Commune : NAMUR
Province : Namur
Région : Région wallonne