DANYVINS


Dénomination : DANYVINS
Forme juridique :
N° entreprise : 436.930.065

Publication

04/07/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 07.04.2014, DPT 02.07.2014 14247-0546-011
06/10/2014
ÿþ kik J Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe Mod 21

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Greffe

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

N° d'entreprise : 0436.930.065

Dénomination

(en entier) : DANYVINS

Forme juridique : Société Anonyme

Siège : rue des Champs Verts 11 à 5020 Champion/Namur

Obiet de l'acte : DISSOLUTION ANTICIPEE - MISE EN LIQUIDATION et CLOTURE DE LIQUIDATION AVEC ATTRIBUTION DES BIENS SOCIAUX

D'un acte reçu par le Notaire Philippe BALTHAZAR, de résidence à Jambes/Namur, le cinq septembre deux mil quatorze, en cours d'enregistrement au bureau de l'enregistrement de Namur, il résulte que s'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme « DANYVINS », ayant son siège social à 5020 Champion/Namur, rue des Champs Verts 11, qui a pris les résolutions suivantes, à l'unanimité :

PREMIERE RESOLUTION - RAPPORTS DANS LE CADRE DE L'ARTICLE 181 du Code des sociétés

Le Président donne lecture du rapport daté du premier septembre deux mil quatorze du conseil d'administration justifiant la proposition de dissolution de la société ainsi que du rapport daté du premier septembre deux mil quatorze de la S.c.P.R.L. LAFONTAINE, DETILLEUX & Cie, représentée par Monsieur Léon LAFONTA1NE, Réviseur d'Entreprises, ainsi qu'il est dit ci-dessus, désigné par Monsieur Daniel DUPUIS, susdésigné, au nom du Conseil d'Administration de ladite société pour faire un rapport sur l'état résumant la situation active et passive de la société arrêté à la date du six juin deux mil quatorze soit à une date remontant à moins de trois mois,

Les actionnaires dûment présents ou représentés reconnaissent avoir pris connaissance de ces deux rapports.

Le rapport de Monsieur Léon LAFONTA1NE, Réviseur d'Entreprises, représentant la S.c.P.R.L. LAFONTAINE, DETILLEUX & Cie, conclut dans les termes suivants

« L'état résumant la situation active et passive au 6 juin 2014 de la S.A. « DANYVINS », dont le siège social est situé à 5020 CHAMPION, Rue des Champs Verts, 11 et dont le total du bilan s'élève à soixante-trois mille six cent nonante euros septante-quatre eurocents (63.690,74 ¬ ) a été établi conformément à l'article 28 § 2 de l'A.R. du 30 janvier 2001 pour prendre en compte l'arrêt des activités de la société.

L'actif net ressortant de cette situation au 6 juin 2014 s'élève à soixante mille cent nonante euros septante-quatre eurocents (60190,74 ¬ ) soit un montant inférieur au capital souscrit,

Sur la base des informations qui m'ont été transmises par le conseil d'administration et de mes travaux de contrôle, effectués conformément aux normes professionnelles applicables, j'ai constaté :

-que cet état traduit complètement, fidèlement et correctement la situation comptable et financière de la société ;

-que toutes les dettes à l'égard des tiers à !a date de ce rapport de contrôle ont été remboursées ou que les sommes nécessaires à leur paiement ont été consignées ;

-qu'en outre, le conseil d'administration s'est engagé à faire payer par la société ou à payer toutes les dettes, factures de la société op à consigner les sommes nécessaires à leur paiement si de telles dettes venaient à naître entre la date de la situation et !a date effective de dissolution de la société.

Je suis informé qu'une plus-value nette devrait se dégager à l'occasion de la liquidation et permettre ainsi aux actionnaires d'obtenir à l'issue de la liquidation le remboursement intégral de leur participation dans le capital de la société.

Par ailleurs, je n'ai pas eu connaissance d'événements postérieurs à mes contrôles et devant modifier les conclusions du présent rapport.

Fait à Erpent, le 01 septembre 2014

La S.c.P.R.L. LAFONTAINE, DETILLEUX & Cie

représentée par

Léon LAFONTAINE

Réviseur d'Entreprises

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/10/2014 - Annexes du Moniteur belge

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Suit la signature."

L'assemblée constate qu'il n'y a pas de remarques de la part des actionnaires sur ces rapports, et déclare

qu'elle se joint aux conclusions reprises ci-dessus.

Le rapport du conseil d'administration et de Monsieur Léon LAFONTAINE restent ci-annexés.

DEUXIEME RESOLUTION - DISSOLUTION ANTICIPEE ET MISE EN LIQUIDATION AVEC CLOTURE EN UN SEUL ACTE

L'assemblée décide la dissolution anticipée de la société et prononce sa mise en liquidation à compter de ce jour avec clôture en un seul acte sans désignation de liquidateur, conformément à l'article 184 § 5 du Code des Sociétés,

TROISIEME RESOLUTION  CONSTATATION QUE LES ACTIVITES DE LIQUIDATION SONT TERMINEES

Les actionnaires ont déclaré renoncer au délai d'un mois dont il dispose en vertu de l'article 194 du Code des Sociétés.

Les actionnaires déclarent avoir pris connaissance du rapport du Conseil d'Administration dans lequel il est exposé que la société a cessé ses activités et qu'elle n'a donc plus de raison économique ou juridique d'exister. La dissolution aura pour conséquence l'apurement des dettes qui subsistent et l'attribution de l'actif net de la société aux actionnaires conformément aux droits qu'ils détiennent dans le capital de la société. En outre, les actionnaires constatent qu'un état résumant la situation active et passive de la société arrêté au six juin deux mil quatorze a été déposé, lequel laisse apparaître sur un bilan total de soixante-trois mille six cent nonante euros et septante-quatre eurocents (63.690,74 ¬ ), un actif net d'un montant de soixante mille cent nonante euros septante-quatre eurocents (60,190,74 ¬ ).

En conséquence de quoi, les actionnaires constatent que cela traduit la situation comptable et financière de la société et qu'ils pourront obtenir, à t'issue de La liquidation, te remboursement intégral de leur participation dans le capital social ; qu'il n'y a donc pas lieu de nommer de liquidateur.

Dans l'hypothèse où un passif inconnu et/ou non provisionné dans les comptes définitifs de clôture de la société devrait apparaître, les actionnaires s'engagent à le couvrir au prorata de leurs droits dans ledit capital social,

Les actionnaires constatent que toutes les conditions prescrites par l'article 184 § 5 du Code des sociétés sont remplies et respectées.

QUATRIEME RESOLUTION  APPROBATION DES COMPTES DE LA LIQUIDATION ET DECHARGE AUX ADMINISTRATEURS

Après avoir entendu tout ce qui précède, avoir entendu la lecture du rapport du Conseil d'Administration et du rapport du réviseur sur les opérations de liquidation ainsi que sur la gestion et l'emploi des valeurs sociales, l'assemblée décide:

a) d'approuver lesdits comptes;

b) de donner pleine et entière décharge aux administrateurs de leur gestion, jusqu'au moment de la mise en liquidation de la société.

Elle constate en conséquence que la liquidation est clôturée et que la Société Anonyme DANYVINS a cessé d'exister même pour les besoins de la liquidation, sous réserve de son existence passive pour une durée de cinq ans.

Elle constate aussi qu'aux termes des pouvoirs conférés par décision de la présente assemblée générale extraordinaire des actionnaires, ces derniers pourront effectuer tous les actes, opérations et formalités imposées par la clôture de la liquidation.

CINQUIEME RÉSOLUTION ATTRIBUTION DES BIENS SOCIAUX.

L'assemblée décide, qu'après clôture de la liquidation, les biens sociaux appartenant encore à la société et devenus propriété indivise des actionnaires, sont attribués aux actionnaires ci-après cités, de sorte que ceux-ci auront la propriété exclusive des biens leur attribués et que le surplus éventuel ou ia perte éventuelle est partagé entre les actionnaires au prorata de leurs actions sociales dans la société.

Bien immobilier appartenant à la société

Est attribué à Monsieur Daniel DUPUIS et à son épouse Madame Yvette BARBIER, le bien Immobilier décrit ci-après

Désignation du bien.

VILLE DE NAMUR  Dix-septième Division  Section CHAMPION  Article 1.468 de la Matrice Cadastrale -Revenu cadastral : 1.742

Une maison d'habitation avec terrain, sise rue des Champs Verts, 11, paraissant cadastrée ou l'ayant été section D numéro 70G8 pour une contenance cadastrale de six ares nonante-trois centiares, tenant ou ayant tenu à ladite rue et à divers.

Origine de propriété.

Ledit bien appartient à la société anonyme DANYVINS pour l'avoir acquis de Monsieur Daniel DUPUIS et de son épouse, Madame Yvette BARBIER aux termes de l'acte reçu par le Notaire Philippe BALTHAZAR, à Jambes, en date du quatorze septembre mil neuf cent nonante-trois, transcrit à la Conservation des Hypothèques de Namur, en date du trente du même mois, volume 11.828 numéro 27.

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Créance

Le bien immobilier attribué aux époux Daniel DUPUIS-BARBIER étant évalué en pleine propriété à trois cent quinze mille euros (315.000,00) et le dividende net de liquidation revenant auxdits époux s'élevant à la somme de deux cent cinquante-et-un mille six cent septante euros et cinquante-sept cents (251.670,57), les époux DUPUIS-BARBIER sont redevables d'une créance envers les autres actionnaires, au prorata de leurs droits dans le capital social, après retenue des frais divers de liquidation et de clôture, d'un montant de :

* onze mille cent nonante euros et quarante-trois cents (11.190,43) à Madame Christelle Dupuis et de la même somme à Monsieur Gérald Dupuis, montant net de précompte mobilier ;

* onze mille quatre cent dix-huit euros et quatre-vingt-un cents (11.418 ;81) à Monsieur Olivier Dupuis, montant également net de précompte mobilier ;

Montants qui seront réglés lors de la clôture comptable de ta liquidation

Conditions générales de l'attribution immobilière

1°) Les attributaires, Monsieur et Madame Daniel DURAS-BARBIER auront la pleine propriété du bien immobilier leur attribué à compter de ce jour.

2°) Les attributaires auront la jouissance du bien immobilier leur attribué à partir de ce jour par la prise de possession réelle à titre de propriétaires, le bien étant déjà occupé par eux,

3°) Les attributaires supporteront les taxes et contributions quelconques grevant le bien immobilier leur attribué ou qui viendraient à le grever, en ce compris les taxes éventuelles d'ouverture de rue, constructions de trottoirs et bordures, pavages ou autres de nature similaire à compter de ce jour.

4°) Les attributaires souffriront les servitudes passives, apparentes ou occultes, continues ou discontinues, militaires, de vue ou de constructions grevant le bien immobilier leur attribué désigné ci-dessus, comme ils profiteront de celles actives s'il en existe, le tout à leurs frais, risques et périls sans intervention de la société, ni recours contre elle, mais sans que la présente clause puisse conférer à des tiers d'autres plus amples droits que ceux fondés en titres réguliers, non prescrits ou sur la loi.

5°) Les attributaires prendront le bien leur attribué dans l'état où il se trouve à ce jour et qu'ils déclarent bien connaître, tel qu'il se poursuit et comporte dans ses bornes et limites sans garantie aucune quant aux grosses ou menues réparations pouvant être à faire aux bâtiments et sans pouvoir élever contre la société aucune réclamation du chef de vétusté, vices de constructions, apparents ou occultes, défaut d'entretien, mitoyenneté, non mitoyenneté des murs et clôtures ou autres causes semblables.

6°) En ce qui concerne l'assurance-incendie et foudre, explosion etlou autres risques relativement au bien, les attributaires reconnaissent avoir été avertis de leur intérêt de s'assurer dès ce jour.

7°) Les attributaires sont expressément subrogés dans tous les droits et actions de la société relativement aux dommages qui pourraient ou auraient pu être occasionnés au bien leur attribué ci-dessus décrit de quelque chef que ce soit et sans qu'il y ait à rechercher si la cause des dégâts est antérieure ou postérieure aux présentes.

8°) La contenance indiquée ci-dessus n'est pas garantie, la différence en plus ou en moins avec la contenance réelle fut-elle d'un/vingtième ou davantage devant tourner au profit ou à la perte exclusive des attributaires selon le cas.

Conditions particulières.

Les attributaires se déclarent suffisamment informés des servitudes pouvant exister sur le bien leur attribué et qui figurent, le cas échéant, dans les titres de propriété qui précèdent Ils dispensent expressément et sans réserve le Notaire soussigné de les reproduire aux présentes.

Permis de location

Les parties déclarent que le notaire soussigné a attiré leur attention sur les dispositions du Code wallon du logement institué parle décret du vingt-neuf octobre mil neuf cent nonante-huit et en particulier,

- sur l'exigence d'un permis de location, régie aux articles 9 à 13bis, à obtenir auprès du Collège des bourgmestre et échevins, pour les catégories de logements suivants :

a) les logements collectifs dont au moins une pièce d'habitation ou un local sanitaire est utilisé par plusieurs ménages,

b) les petits logements individuels dont la superficie habitable ne dépasse pas vingt-huit mètres carrés (28 m2),

c) les bâtiments non initialement destinés à l'habitation mais utilisés aux fins de logement, dans les trois cas, pour peu qu'ils soient loués ou mis en location à titre de résidence principale,

d) ainsi qu'aux petits logements individuels loués ou mis en location et dont la vocation principale est

l'hébergement d'étudiant (Kots, ...) ; à moins, pour chacun des cas qui précèdent, que le bailleur y ait établi sa

résidence principale et qu'ils soient loués à deux ménages au plus, pour autant que le nombre total d'occupants

des biens ne dépasse pas quatre personnes ;

- ainsi que sur les sanctions applicables, en cas de manquement à ces dispositions, et notamment de la

faculté concédée à l'autorité de frapper d'interdiction l'accès à l'occupation des logements concernés, le danger

est de voir l'illicéité des baux soulevée ou encore, l'obligation de délivrance du vendeur méconnue ;

- sur l'obligation d'équiper le bien d'un détecteur d'incendie en parfait état de fonctionnement, depuis le

premier juillet deux mille six.

Statut administrafif

I. Mentions et déclarations prévues aux articles 85 et 94 du Code wallon

a. information circonstanciée :

1. Les comparants déclarent que

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-l'affectation prévue par les plans d'aménagement est la suivante : zone d'habitat ;

- le bien ne fait pas l'objet d'un certificat d'urbanisme en vigueur, ni d'un permis de lotir, ni d'un permis d'urbanisme.

2. Le notaire instrumentant réitère cette information, au vu des seuls renseignements reçus de la Ville de Namur, en date du quatorze juillet deux mil quatorze, après l'envoi de la demande de renseignements notariaux adressée par nos soins en date du premier juillet deux mil quatorze, renseignements ainsi libellés ;

«Bien situé à CHAMPION, Rue des Champs Verts n°11, paraissant cadastré section D n°7008 et appartenant à la SA DANYVINS

Le bien repris ci-dessus est situé :

1°- dans un périmètre :1

- en « Zone d'habitat » au plan de secteur de NAMUR adopté par Arrêté de l'Exécutif Régional Wallon du 14 mai 1986 et qui n'a pas cessé de produire ses effets pour le bien précité ;

2° dans un périmètre de Plan communal d'Aménagement qui n'a pas cessé de produire ses effets pour le bien précité ;

Numéro Zones Dates d'approbations

CHIC Recule ; cours et jardins ; habitations ordinaires AR. 13/08/1963

- Le bien en cause n'a fait l'objet d'aucun permis de lotir,

- Le bien n'a fait l'objet d'aucun permis d'urbanisme délivré après le ter janvier 1977

Le bien n'a fait l'objet d'aucun certificat d'urbanisme datant de moins de deux ans.

-Le bien est situé en « Classe C de 0 à 7 loglh » du Schéma de Structure adopté le 23 avril 2012 par le

Conseil Communal.»

b. Absence d'engagement des actionnaires.

Les actionnaires déclarent qu'ils ne prennent aucun engagement quant à la possibilité d'effectuer ou de maintenir sur le bien aucun des actes et travaux visés à l'article 84, §1 er et, le cas échéant, ceux visés à l'article 84, §2 alinéa 1 er.

Ils ajoutent que te bien ne recèle, à leur connaissance, aucune infraction aux normes applicables en matière d'urbanisme et d'aménagement du territoire et que l'ensemble des actes, travaux et constructions réalisés ou maintenus à leur initiative ou à l'initiative de la société sont conformes aux normes applicables en matière d'urbanisme et d'aménagement du territoire.

c. Information générale :

Il est en outre rappelé que :

- Aucun des actes et travaux visés à l'article 84, §ter et, le cas échéant, ceux visés à l'article 84, §2 alinéa

ter ne peut être accompli sur le bien tant que le permis d'urbanisme n'a pas été obtenu ;

- Il existe des règles relatives à la péremption des permis d'urbanisme ;

- l'existence d'un certificat d'urbanisme ne dispense pas de demander et d'obtenir un permis d'urbanisme. Il. Les actionnaires déclarent que le bien n'est ;

- ni classé, ni visé par une procédure de classement ouverte depuis moins d'une année ;

- ni inscrit sur la liste de sauvegarde, ni repris à l'inventaire du patrimoine ;

- et qu'il n'est pas situé dans une zone de protection ou dans un site archéologique, tels qu'ils sont définis

dans le Code Wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et du Patrimoine ;

III. Ils déclarent n'avoir pas connaissance de ce que le bien :

- soit soumis au droit de préemption visé aux articles 175 et suivants du CWATUP ;

- ait fait ou fasse l'objet d'un arrêté d'expropriation ;

- soit concerné par la législation sur les mines, minières et carrières, ni par la législation sur les sites wallons

d'activité économique à réhabiliter ;

- soit repris dans le périmètre d'un remembrement légal.

IV. Mentions prévues par le Règlement général sur la protection de l'environnement

Le bien ne fait l'objet d'aucun permis d'environnement, anciennement permis d'exploiter, de sorte qu'il n'y a

pas lieu de faire mention de l'article 60 du RGPE;

V. Décret du dix-sept juillet deux mil huit

Nonobstant l'entrée en vigueur formelle du décret du dix-sept juillet deux mil huit visant à modifier l'article 150bis du C.W.A.T.U.P. en introduisant un délai de rigueur pour le certificat d'urbanisme numéro 1, publié au Moniteur belge de ce onze août deux mil huit, le notaire constate que :

1. à ce jour, en dehors des informations directement accessibles à tous les citoyens sur le site de la DGATLP, il ne dispose d'aucun accès direct à la banque de données informatisée de la Région wallonne relative au statut administratif des immeubles (ou P.L.l)

2, en l'absence de dispositions transitoires, il lui a été impossible de réitérer une nouvelle demande d'informations, par te biais d'une demande de CU n°1, pour recueillir les mentions et informations requises, sous peine de devoir différer la passation du présent acte ;

3. cette dernière solution n'a pas été envisageable pour les motifs suivants ; organisation d'une date dans les délais conventionnels d'authentification entre les études.

VI. Assainissement du sol en Région wallonne- Gestion de sols pollués

AI Les parties reconnaissent que leur attention a été appelée sur le fait que :

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-la présence de terres polluées dans le sol, quelle que soit l'origine ou la date de fa pollution, peut être constitutive de déchets ;

-à ce titre, le détenteur de déchets, soit en résumé, celui qui les possède ou en assure la maîtrise effective (exploitant, le cas échéant, propriétaire ... ) est tenu d'un ensemble d'obligations, allant notamment d'une obligation de gestion (collecte, transport, valorisation ou élimination), à une obligation d'assainissement, voire de réhabilitation.

-Parallèlement, en vertu de l'article 18 du décret du 5 décembre 2008 relatif à la gestion des sols et aux sites d'activités économiques à réhabiliter, tout propriétaire peut être identifié comme titulaire de l'obligation d'assainissement ou encore, n'être tenu d'adopter que des mesures de sécurité et le cas échéant, de suivi, selon qu'il s'agit d'une pollution nouvelle ou historique (antérieure ou postérieure au 30 avril 2007) et dans ce dernier cas, qu'elle constitue ou non une menace grave, sauf cause de dispense ;

- Pour autant en l'état du droit,

* en vertu de l'article 85 du CWATUP, amendé par le décret du 5 décembre 2008 relatif à la gestion des sols pollués, il résulte que doivent désormais être mentionnées, dans tout acte de cession immobilière visé par cet article, les données relatives au bien inscrites dans la banque de données de l'état des sols au sens de l'article 10 du décret ainsi que certaines obligations en matière d'investigation et d'assainissement, notamment en cas de cessation d'une exploitation autorisée.

L'article 21, paragraphe premier du décret prévoit l'obligation pour le cédant de se conformer aux exigences prévues en matière d'assainissement lors de la « cession d'un terrain sur lequel est ou a été implantée une installation ou une activité susceptible de polluer le sol figurant dans la liste établie en annexe 3 du présent décret ».

En outre, le paragraphe trois de cet article prévoit que le notaire vérifie si la cession fait naître d'office les obligations d'assainissement en consultant la banque de données de l'état des sols.

Le décret du 5 décembre 2008 est entré en vigueur le 6 juin 2009, à l'exception de l'article 21 dont la date d'entrée en vigueur doit être fixée par un arrête d'exécution.

Le notaire n'a donc pas consulté la banque de données dans le cadre de la présente vente.

*il n'existe pas d'autre dispositif normatif (spécifique) en vigueur, telle une police administrative, qui prescrive des obligations en ternies d'investigation ou d'assainissement, en cas de mutation de sol ;

* de même, est discutée la question de savoir si l'exigence classique de bonne foi oblige le vendeur non professionnel à mener d'initiative de telles démarches d'investigation sur son propre sol, avant toute mutation.

BI Dans ce contexte, les comparants déclarent qu'à leur connaissance, après des années de jouissance paisible (sans trouble) et utile (sans vice), sans pour autant que les attributaires exigent d'eux des investigations complémentaires (analyse de sol par un bureau agréé,...) rien ne s'oppose, selon eux, à ce que le bien soit destiné, au regard de cette seule question d'état de sol, à l'accueil d'un habitat privé et qu'en conséquence, ils n'ont exercé ou laissé s'exercer sur le bien ni acte, ni activité qui soit de nature à générer une pollution antérieure aux présentes qui soit incompatible avec la destination future du bien.

VII. Zone inondable

L'attention des attributaires e été attirée sur le contenu de l'article 68-7 de la loi du vingt-cinq juin mil neuf cent nonante-deux sur le contrat d'assurance terrestre. Les parties reconnaissent avoir pu consulter la cartographie des zones inondables sur le site http://cartographie.waltonie.be.

VIII. Périmètre de zone vulnérable

Que par application du décret du huit mai deux mil huit concernant la maîtrise des dangers liés aux accidents majeurs impliquant des substances dangereuses, doivent désormais être mentionnés dans tout acte de cession immobilière visée par l'article 85, les périmètres visés à l'article 136bis du CWATUPE, le Notaire instrumentant informe dès lors les parties que

-lesdits périmètres ne sont pas encore fixés ;

-les périmètres arrêtés définitivement auront valeur réglementaire et pourront impliquer des restrictions au droit de propriété, en ce compris l'interdiction de lotir ou de bâtir ;

-dans l'attente de la fixation desdits périmètres, tes dispositions transitoires dudit décret précisent ce qui suit : « Lorsque le périmètre de zones vulnérables visé à l'article 136bis, §1 du même Code n'a pas été arrêté par fe Gouvernement, l'exécution des actes et travaux peut être soit interdite, soit subordonnée à des conditions particulières de protection des personnes, des biens ou de l'environnement, compte tenu des seuils de risque tolérable fixés pour les zones vulnérables arrêtées pour des risques de même nature, lorsque les actes, travaux et permis visés aux articles 84, 89 et 127 du Code se rapportent à tout projet situé autour d'un établissement présentant un risque d'accident majeur au sens du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement ou d'une zone visée à l'article 31, & 2, du Code. Dans ce cas, conformément aux articles 116, § 1er, alinéa 2, 2e, et 127, § 2, alinéa 4, du Code, la demande de permis est soumise à l'avis de la Direction générale des ressources naturelles et de l'Environnement. »

A ce sujet, les comparants déclarent n'avoir reçu aucune notification ou information des autorités laissant entendre que le bien soit concerné par de telles mesures,

Décret « Seveso »

il est rappelé que suivant l'article 136 du Code Wallon de l'aménagement du Territoire de l'Urbanisme, du Patrimoine et de l'Énergie l'existence d'un périmètre de surimpression ou éventuellement, la proximité avec l'un

de ceux-ci, dont l'accès est limité (Commune ou Moniteur), peut conditionner lourdement voire hypothéquer non seulement fa délivrance de nouveau permis d'urbanisme ou de lotir mais également, exceptionnellement, corrompre les effets attachés à ceux qui auraient, te cas échéant, été précédemment délivrés ; de la même manière, la seule proximité d'un établissement Seveso peut, en vertu du décret « SEVESO » s'accompagner

3

Volet B - Suite

d'effets identiques dans l'attente 'de l'adoption des périmètres de zones vulnérables qui sont appelés à entourer ces sites.

Servitude légale Fluxys

Le notaire soussigné a attiré l'attention des parties sur l'obligation de notifier à Fiuxys SA, avenue des Arts 31 à 1040 Bruxelles, tous travaux prévus à proximité directe d'une canalisation Fluxys, et ce dès la phase de conception.

INSTALLATION ELECTRIQUE

L'arrêté royal du premier avril deux mil six modifiant l'arrêté royal du dix mars mil neuf cent quatre-vingt-un rendant obligatoire le Règlement général sur les installations électriques pour les installations domestiques et certaines lignes de transport et de distribution d'énergie électrique et modifiant l'article 276 du Règlement général sur les installations électriques a été publié au Moniteur belge du vingt avril deux mil six. Cet arrêté entre en vigueur le premier juillet deux mil huit pour toutes les ventes d'unité d'habitation.

A partir du premier juillet deux mil huit, lors d'un transfert de propriété d'une unité d'habitation concernée, le vendeur devra faire effectuer à sa charge une visite de contrôle de l'installation à basse tension par un organisme agréé et il devra transmettre ensuite te procès-verbal de visite au notairé.

Les comparants déclarent ne pas avoir voulu dresser un procès verbal de visite de ladite installation, s'agissant ici d'une liquidation de société avec attribution d'un bien social à des actionnaires, n'entrant pas dans le champ d'application matériel de la réglementation.

CERTIFICAT DE PERFORMANCE ENERGETIQUE

De même, la présente liquidation ne semble pas entrer dans le champ d'application matériel de la réglementation relative au certificat de performance énergétique, conformément à l'arrêté du Gouvernement wallon du 27 mai 2010.

En tout état de cause, les parties se sont expressément dispensées d'établir ledit certificat de performance énergétique et dispensent le notaire de toute responsabilité à ce sujet.

SIXIEME RESOLUTION  CLOTURE DE LIQUIDATION

L'assemblée décide que les livres et documents de la société seront déposés et conservés pendant une période de cinq ans chez Monsieur Daniel DUPUIS et Madame Yvette BARBIER demeurant et domiciliés à Champion/Namur, rue des Champs Verts, 11 qui en assureront la garde.

Les sommes et valeurs qui pourraient revenir aux créanciers et/ou aux actionnaires et dont la remise n'a pas pu leur être faite seront déposées à la Caisse des dépôts et consignations, de même qu'une provision pour l'impôt des sociétés et une provision pour le précompte mobilier sur le boni de liquidation.

L'assemblée donne mandat, avec faculté de sustitution à Monsieur Daniel DUPUIS, prénommé, aux fins de radiation auprès de la Banque-Carrefour des Entreprises.

Pour extrait analytique conforme, délivré aux fins d'insertion aux annexes du Moniteur belge.

Philippe BALTHAZAR, Notaire,

Déposée en même temps

- une expédition de l'acte avec ses annexes

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

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Réservé

au

Moniteur

belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/10/2014 - Annexes du Moniteur belge

12/09/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 01.04.2013, DPT 10.09.2013 13577-0168-011
31/01/2013 : NA059273
30/08/2012 : NA059273
19/06/2012 : NA059273
29/08/2011 : NA059273
16/06/2010 : NA059273
20/08/2009 : NA059273
05/09/2008 : NA059273
28/08/2008 : NA059273
31/08/2007 : NA059273
31/08/2006 : NA059273
04/11/2005 : NA059273
08/06/2005 : NA059273
03/01/2005 : NA059273
02/06/2001 : NA059273
21/07/2000 : NA059273

Coordonnées
DANYVINS

Adresse
RUE DES CHAMPS VERTS 11 5020 CHAMPION

Code postal : 5020
Localité : Champion
Commune : NAMUR
Province : Namur
Région : Région wallonne