24/04/2014
�� Copie � publier aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe MOD WORD 1'1.1
Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers
Au verso: Nom et signature
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/04/2014 - Annexes du Moniteur belge
R�
Mo bi
O Il 1*11.11,1M1 II
TRIBUNAL DE COMMERCE
Quai diArona, 4
4500 iY
G 11 AVR. ZN
N� d'entreprise : 0455.462.510
D�nomination
(en entier) LE CASTEL DU VAL D'OR
(en abr�g�) :
Forme juridique : Soci�t� Anonyme.
Si�ge : 4560 Clavier, Grand Rue 62
(adresse compl�te)
Oblet(s) de l'acte :Modification de la d�nomination, des statuts et transfert du si�ge social
Aux termes d'un acte re�u par le notaire Vincent DAPSENS, notaire � Marchin le 31 mars 2014, En cours
d'enregistrement, l'assembl�e g�n�rale valablement r�unie a pris les r�solutions suivantes :
Premi�re r�solution : Modification de la d�nomination de la soci�t�
L'assembl�e d�cide � l'unanimit� de remplacer l'article 1 par l'article suivant :
� La soci�t� commerciale adopte la forme de la soci�t� anonyme
Elle est d�nomm�e � DBF Events �.
Dans tous fes actes, factures, annonces, publications, lettres, notes de commande et autres documents
�manant de la soci�t�, cette d�nomination doit toujours �tre pr�c�d�e ou suivie imm�diatement de la mention �
soci�t� anonyme � ou des initiales � SA�.
Deuxi�me r�solution : transfert du si�ge social
L'assembl�e g�n�rale d�cide de transf�rer le si�ge social � 5377 Somme-Leuze (Hogne), Chemin des Ecureuils, 255
L'article 2 des statuts devient � Le si�ge social est �tabli � 5377 Somme-Leuze (Hogne), Chemin des Ecureuils, 255.
Le si�ge social peut �tre transf�r� en tout endroit de la r�gion de langue fran�aise de Belgique ou de la r�gion de Bruxelles-Capitale par simple d�cision du conseil d'administration publi�e par ses soins dans les Annexes au Moniteur Belge.
La soci�t� peut �tablir, par simple d�cision du conseil d'administration, des si�ges administratifs, si�ges d'exploitation, succursales, d�p�ts, repr�sentation ou agence en Belgique ou � l'�tranger. �
Troisi�me r�solution : modification de l'objet social
Conform�ment � l'article 559 du Code des Soci�t�s, en vue de modifier l'objet social de la soci�t�, il est donn� lecture du rapport des administrateurs �tabli en date du 31 mars 2014, dans lequel est justifi� la modification propos�e � l'objet social. A ce rapport est annex� un �tat r�sumant la situation active et passive de la soci�t� � la date du 31 d�cembre 2013.
Ce rapport n'est pas annex� aux pr�sentes.
Apr�s avoir entendu les administrateurs, l'assembl�e g�n�rale d�cide d'ajouter au premier paragraphe apr�s le mot � traiteur� les mots � ainsi que la consultance dans le secteur de l'alimentation �.
L'article 2 devient : "La soci�t� a pour objet, tant en Belgique qu'a l'�tranger, soit seule, soit pour ou avec autrui, pour son compte ou pour le compte de tiers, toutes op�rations se rapportant directement ou indirectement aux domaines de l'h�tellerie et de la restauration et du secteur HORECA en g�n�ral ainsi que la consultance dans le secteur de l'alimentation. Elle pourra exercer toutes autres activit�s connexes, susceptibles de constituer un prolongement (par exemple l'organisation de s�minaires, de banquets, l'activit� de traiteur, ainsi que la consultance dans le secteur de l'alimentation), un d�bouch�, qui seraient simplement utiles � la r�alisation de tout ou partie de son objet social ou qui pourraient encore constituer une source de b�n�fice.
La soci�t� peut, pour la r�alisation de son objet obtenir, acqu�rir, reprendre, exploiter, c�der, construire, louer, vendre et �changer toutes propri�t�s mobili�res et immobili�res et tous �tablissements mat�riels et installations.
Elfe peut s'int�resser, par voie d'apport, de fusion, de souscription ou de toute autre mani�re, dans toutes affaires, entreprises, associations ou soci�t�s dont l'objet serait identique, similaire, analogue, connexe,
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/04/2014 - Annexes du Moniteur belge
simplement utile � la r�alisation de tout ou partie de son objet social, ou qui seraient de nature � favoriser le d�veloppement de son entreprise, � lui procurer des mati�res premi�res ou � faciliter l'�coulement de ses produits.
De fa�on g�n�rale, elle peut faire toutes op�rations g�n�ralement quelconques, commerciales, artisanales, industrielles, financi�res, mobili�res ou immobili�res se rapportant directement ou indirectement, en tout en ou partie � son objet social, qui seraient de nature � en faciliter ou d�velopper la r�alisation, de nature � favoriser ou �tendre directement ou indirectement son industrie et son commerce".
Quatri�me r�solution remplacement des statuts actuels pour les rendre conformes au Code des Soci�t�s
par les statuts suivants
"ARTICLE 1 DENOMINATIOK
La soci�t� commerciale adopte la forme de la soci�t� anonyme
Elle est d�nomm�e � DBF Events �.
Dans tous les actes, factures, annonces, publications, lettres, notes de commande et autres documents
�manant de la soci�t�, cette d�nomination doit toujours �tre pr�c�d�e ou suivie imm�diatement de la mention �
soci�t� anonyme� ou des initiales � SA�.
ARTICLE 2: SIEGE SOCIAL.
Le si�ge social est �tabli � 5377 SOMME-LEUZE (Flogne), Chemin des Ecureuils, 255
Le si�ge social peut �tre transf�r� en tout endroit de la r�gion de langue fran�aise de Belgique ou de la
r�gion de Bruxelles-Capitale par simple d�cision du conseil d'administration publi�e par ses soins dans les
Annexes au Moniteur Belge
La soci�t� peut �tablir, par simple d�cision du conseil d'administration, des si�ges administratifs, si�ges
d'exploitation, succursales, d�p�ts, repr�sentation ou agence en Belgique ou � l'�tranger.
ARTICLE 3 : OBJET.
La soci�t� a pour objet, tant en Belgique qu'� l'�tranger, soit seule, soit pour ou avec autrui, pour son compte ou pour le compte de tiers, toutes op�rations se rapportant directement ou indirectement 'aux domaines de l'h�tellerie et de la restauration et du secteur HORECA en g�n�ral ainsi que la consultance dans le secteur de l'alimentation. Elle pourra exercer toutes autres activit�s connexes, susceptibles de constituer un prolongement (par exemple l'organisation de s�minaires, de banquets, l'activit� de traiteur, ainsi que la consultance dans le secteur de l'alimentation), un d�bouch�, qui seraient simplement utiles � la r�alisation de tout ou partie de son objet social ou qui pourraient encore constituer une source de b�n�fice.
La soci�t� peut, pour la r�alisation de son objet obtenir, acqu�rir, reprendre, exploiter, c�der, construire, louer, vendre et �changer toutes propri�t�s mobili�res et immobili�res et tous �tablissements mat�riels et installations.
Elfe peut s'int�resser, par voie d'apport, de fusion, de souscription ou de toute autre mani�re, dans toutes affaires, entreprises, associations ou soci�t�s dont l'objet serait identique, similaire, analogue, connexe, simplement utile � la r�alisation de tout ou partie de son objet social, ou qui seraient de nature � favoriser le d�veloppement de son entreprise, � lui procurer des mati�res premi�res ou � faciliter l'�coulement de ses produits.
De fa�on g�n�rale, elle peut faire toutes op�rations g�n�ralement quelconques, commerciales, artisanales, industrielles, financi�res, mobili�res ou immobili�res se rapportant directement ou indirectement, en tout en ou partie � son objet social, qui seraient de nature � en faciliter ou d�velopper la r�alisation, de nature � favoriser ou �tendre directement ou indirectement son industrie et son commerce.
ARTICLE 4: DUREE..
La soci�t� est constitu�e pour une dur�e illimit�e
Elle pourra �tre dissoute par d�cision de l'assembl�e g�n�rale d�lib�rant comme en mati�re de modification
aux statuts,
CHAPITRE DEUX : FONDS SOCIAL
ARTICLE 5: CAPITAL.
Le capital social est fix� � QUATRE-VINGT-UN MILLE (S1.000) euros. Il est repr�sent� par trois cent vingt-cinq (325) actions de capital, sans mention de valeur nominale, repr�sentant chacune un trois cent vingt-cinqui�me (1/325 �me) du capital social.
ARTICLE 6 : MODIFICATION DU CAPITAL
Le capital social peut �tre augment� ou r�duit par d�cision de l'assembl�e g�n�rale des actionnaires statuant dans les conditions fix�es par la Loi.
En cas d'augmentation de capital � souscrire en esp�ces, les actions nouvelles doivent �tre offertes par pr�f�rence aux actionnaires proportionnellement � la partie de capital que repr�sentent leurs actions.
L'exercice du droit de souscription pr�f�rentielle est organis� conform�ment au prescrit l�gal,
L'assembl�e g�n�rale peut, dans l'int�r�t social, aux conditions de quorum et de majorit� pr�vues pour la modification des statuts et dans le respect des dispositions I �gales, limiter ou supprimer le droit de souscription pr�f�rentielle.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/04/2014 - Annexes du Moniteur belge
ARTICLE 7: APPELS DE FONDS,
Les appels de fonds, sur les titres non enti�rement lib�r�s sont d�cid�s souverainement par le conseil d'administration qui peut autoriser les actionnaires � lib�rer anticipativement leurs titres. Le conseil d'administration d�termine les conditions auxquelles les versements anticip�s sont admis. Les lib�rations anticipatives ne sont pas consid�r�es comme des avances de fonds. Tout versement appel� s'impute sur l'ensemble des actions dont l'actionnaire est titulaire.
L'actionnaire qui, apr�s un pr�avis d'un mois, signifi� par lettre recommand�e, est en retard de satisfaire aux versements doit bonifier � la soci�t� un int�r�t calcul� au taux l�gal, � dater du jour de l'exigibilit�.
Le conseil d'administration peut, en outre, apr�s un second avis rest� sans r�sultat pendant un mois, prononcer la d�ch�ance de l'actionnaire et faire vendre ses titres en bourse, par minist�re d'un agent de change, sans pr�judice au droit de lui r�clamer le restant d� ainsi que tous dommages int�r�ts.
Le produit net de la vente s'impute sur ce qui est d� par l'actionnaire d�faillant, lequel reste tenu de la diff�rence ou profite �ventuellement de l'exc�dent.
L'exercice du droit de vote aff�rent aux actions sur lesquelles les versements n'ont pas �t� op�r�s est suspendu aussi longtemps que ces versements, r�guli�rement appel�s et exigibles n'ont pas �t� effectu�s.
CHAPITRE TROIS : DES TITRES ET DE LEUR TRANSMISSION
ARTICLE 8: NATURE DES TITRES,
Les actions sont nominatives. Elles sont inscrites dans un registre des actions nominatives tenu au si�ge social et dont tout actionnaire peut prendre connaissance. Le titre de chaque actionnaire en nom r�sultera de ce registre.
Cependant, tout actionnaire peut, � tout moment, demander, � ses frais, la conversion de ses actions en actions d�mat�rialis�es. De m�me, le conseil d'administration peut, � tout moment, d�cider de la conversion de toutes les actions nominatives enti�rement lib�r�es en actions d�mat�rialis�es, aux frais de la soci�t�.
L'action d�mat�rialis�e est repr�sent�e par une inscription en compte au nom de son propri�taire ou de son d�tenteur aupr�s d'un teneur de comptes agr�� ou d'un organisme de liquidation.
ARTICLE 9: INDIVISIBILITE DES TITRES.
Les titres sont indivisibles � l'�gard de la soci�t�.
S'il y a plusieurs propri�taires d'un titre, ia soci�t� peut suspendre l'exercice des droits y aff�rents, jusqu'�
ce qu'une personne soit d�sign�e comme �tant, � son �gard, propri�taire du titre.
ARTICLE 10 : AYANT CAUSE.
Les droits et obligations attach�s � un titre le suivent en quelque main qu'il passe.
Les cr�anciers ou h�ritiers d'un actionnaire ne peuvent, sous aucun pr�texte, demander le partage ou la
licitation des biens et valeurs de la soci�t�, ni s'immiscer en aucune mani�re dans son administration.
Ils doivent, pour l'exercice de leurs droits, s'en rapporter aux comptes annuels et aux d�lib�rations de
l'assembl�e g�n�rale.
ARTICLE 11: EMISSION D'OBLIGATIONS
La soci�t� peut �mettre des obligations, hypoth�caires ou autres, par d�cision du conseil d'administration qui en d�termine le type et fixe le taux des int�r�ts, le mode et l'�poque des remboursements, les garanties sp�ciales ainsi que toutes autres conditions de l'�mission.
Toutefois, en cas d'�mission d'obligations convertibles ou avec droit de souscription et en cas d'�mission de droits de souscription attach�s ou non � une autre valeur mobili�re, la d�cision est prise par l'assembl�e g�n�rale statuant aux conditions pr�vues par la loi.
L'assembl�e g�n�rale des actionnaires peut, dans l'int�r�t social, limiter ou supprimer Ie droit de souscription pr�f�rentielle en respectant les conditions pr�vues par la loi.
ARTICLE 12 : AGREMENT - DROIT DE PREEMPTION,
Sauf dans les cas pr�vus par la loi, toute cession d'action, � titre on�reux ou gratuit est soumise � un agr�ment s'appliquant en cas de cession � un tiers non actionnaire de la soci�t� et/ou � un droit de pr�emption, organis�s comme suit.
A/ Agr�ment : L'actionnaire d�sireux de c�der tout ou partie de ses actions notifie au conseil d'administration son intention en pr�cisant le nombre d'actions dont la cession est envisag�e, le prix, l'identit� du cessionnaire ainsi que toutes les conditions de la cession projet�e. Dans le quinze jours de la notification, le conseil d'administration, statuant � la majorit� des trois quarts peut agr�er le cessionnaire. La d�cision n'est pas motiv�e ; elle n'est susceptible d'aucun recours ; elle est notifi�e sous huitaine, par les soins du conseil d'administration au c�dant. En cas d'agr�ment, la cession peut se r�aliser sans autre formalit�.
BI Pr�emption : En cas de refus d'agr�ment, le c�dant, s'il d�sire poursuivre son projet de cession doit notifier, dans les huit jours de l'envoi de la d�cision, aux fins d'exercice du droit de pr�emption, son intention au conseil d'administration. La m�me proc�dure de pr�emption devra �tre entam�e en cas de cession � un actionnaire.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/04/2014 - Annexes du Moniteur belge
Dans les huit jours, le conseil d'administration en informe tous les actionnaires connus de la soci�t� par lettre recommand�e, en reproduisant fid�lement les indications de la notification �manant de l'actionnaire c�dant,
Par "actionnaire connu" de la soci�t� il faut entendre ceux qui sont connus soit par le registre des actions nominatives, soit par la liste des pr�sence de l'assembl�e g�n�rale pr�c�dent imm�diatement la cession envisag�e, soit par une cession d'actions intervenue selon la proc�dure �tablie par le pr�sent article et intervenue depuis la derni�re assembl�e g�n�rale, soit par une connaissance personnelle de l'un des administrateurs en ces de cession autoris�e sans devoir poursuivre une des proc�dures pr�vues au pr�sent article.
Les actionnaires peuvent, en informant le conseil d'administration de leur intention par lettre recommand�e � la poste, exercer leur droit de pr�emption au plus tard dans le mois de la notification vis�e � l'alin�a pr�c�dent, en mentionnant le nombre d'actions qu'ils souhaitent acqu�rir. L'absence de r�ponse dans le d�lai accord� vaudra renonciation expresse au droit de pr�emption.
Si le nombre total d'actions pour lesquelles le droit de pr�emption a �t� exerc� est sup�rieur au nombre d'actions offertes en vente, les actions seront attribu�es aux actionnaires ayant fait exercice de leur droit de pr�emption, au prorata de leur participation dans le capital social ; si ce nombre est inf�rieur au nombre d'actions offertes en vente, le c�dant pourra c�der librement la totalit� de ses actions au candidat cessionnaire,
En cas d'exercice du droit de pr�emption, les actions sont acquises au prix offert par le tiers, ou en cas de contestation sur ce prix, selon le prix determin� conform�ment � la proc�dure pr�vue par la loi en cette mati�re. Ce prix est payable dans un d�lai de trente jours � compter de sa d�termination.
En cas de mutation par suite de d�c�s d'un actionnaire et sauf dans les cas pr�vus par la loi, ses h�ritiers ou l�gataires devront en informer le conseil d'administration, selon les m�mes modalit�s et ce dans les trois mois du d�c�s. A d�faut d'agr�ment des dits h�ritiers ou l�gataires, les parts devront alors �tre soumise � la pr�emption organis�e comme ci-avant pr�cis�.
Les notifications faites en ex�cution du pr�sent article sont toutes faites par lettre recommand�e � la poste. Elles sont valablement adress�es aux actionnaires si elles sont faites � leur derni�re adresse connue de la soci�t�. Les d�lais commencent � courrir � compter de la date d'exp�dition appos�e sur le r�c�piss� d'envoi recommand�.
En cas de non-respect de la proc�dure d'agr�ment et/ou du droit de pr�emption, et sans pr�judice � tous dommages et int�r�ts, les droits sociaux, en ce compris le droit au dividende, relatifs aux parts c�d�es seront suspendus, tant que la proc�dure �tablie par le pr�sent article n'aura pas �t� mise en oeuvre, et le droit de pr�f�rence respect�,
CHAPITRE QUATRE ADMINISTRATION ET SURVEILLANCE
ARTICLE 13 COMPOSITION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION.
La soci�t� est administr�e par un conseil compos� de trois membres au moins, nomm�s pour six ans au plus par l'assembl�e g�n�rale des actionnaires et en tout temps r�vocables par elle. Ils sont r��ligibles.
Toutefois, lorsque la soci�t� est oonstitu�e par deux fondateurs ou lorsque, � une assembl�e g�n�rale de la soci�t�, il est constat� que celle-ci ne comporte plus que deux actionnaires, le conseil d'administration peut �tre limit� � deux membres. Cette limitation � deux administrateurs pourra subsister jusqu'� l'assembl�e g�n�rale ordinaire qui suivra la constatation, par toute voie de droit, de l'existence de plus de deux actionnaires.
Si une personne morale est nomm�e administrateur, elle doit, conform�ment � l'article 61 du Code des Soci�t�s, dans l'exercice de cette fonction, se faire repr�senter par un � repr�sentant permanent �, qu'elle d�signera et dont la nomination sera publi�e conform�ment � la Loi
Les tiers ne peuvent exiger la justification des pouvoirs, la simple indication de la qualit� de repr�sentant ou de d�l�gu� de la personne morale �tant suffisante.
Le mandat des administrateurs sortants, non r��lus, cesse imm�diatement apr�s l'assembl�e g�n�rale qui a statu� sur le remplacement.
ARTICLE 14 ; VACANCE.
En cas de vacance d'une ou de plusieurs places d'administrateurs par suite de d�c�s, d�mission ou autre cause, les administrateurs restants ont le droit d'y pourvoir provisoirement.
Dans ce cas, l'assembl�e g�n�rale, lors de sa premi�re r�union, proc�de au remplacement L'administrateur d�sign� dans les conditions ci dessus est nomm� pour le temps n�cessaire � l'ach�vement du mandat de l'administrateur qu'il remplace.
ARTICLE 15 PRESIDENCE.
Le conseil d'administration �lit parmi ses membres un pr�sident et, le cas �ch�ant, un vice pr�sident
En cas d'absence ou d'emp�chement du pr�sident, le conseil d�signe un de ses membres pour le
remplacer.
ARTICLE 16 RELINIONS.
Le conseil se r�unit sur la convocation et sous la pr�sidence de son pr�sident ou en cas d'emp�chement de celui ci, du vice pr�sident ou d'un administrateur d�sign� par ses coll�gues, chaque fois que l'int�r�t de la soci�t� l'exige ou chaque fois que deux administrateurs au moins le demandent,
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/04/2014 - Annexes du Moniteur belge
Les r�unions se tiennent au lieu indiqu� dans les convocations.
Si tous les membres du conseil sont pr�sents ou repr�sent�s, il n'y a pas lieu de justifier d'une convocation pr�alable. La pr�sence d'un administrateur � une r�union couvre l'�ventuelle irr�gularit� de la convocation et emporte dans son chef renonciation � toute plainte � ce sujet.
ARTICLE 17 DELIBERATION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION
N Le conseil d'administration ne peut d�lib�rer et statuer valablement que si la moiti� au moins de ses membres sont pr�sents ou repr�sent�s.
Tout administrateur peut donner par �crit � un de ses coll�gues, d�l�gation pour le repr�senter � une r�union d�termin�e du conseil et y voter en ses lieu et place. Le d�l�gant est, dans ce cas, r�put� pr�sent. Toutefois, aucun administrateur ne peut repr�senter plus d'un de ses coll�gues.
BI Dans les cas exceptionnels d�ment justifi�s par l'urgence et l'int�r�t social, les d�cisions du conseil d'administration peuvent �tre prises par consentement unanime des administrateurs, exprim� par �crit.
Il ne pourra �tre recouru � cette proc�dure pour l'arr�t des comptes annuels,
C/ Les d�cisions du conseil d'administration sont prises � la majorit� des voix. En cas de partage, la voix de celui qui pr�side la r�union est pr�pond�rante.
En cas d'opposition d'int�r�t entre un administrateur et la soci�t�, le conseil d'administration se conformera aux prescriptions l�gales et rendra particuli�rement compte de cette opposition avant tout vote sur d'autres r�solutions, � la plus prochaine assembl�e g�n�rale.
ARTICLE 18 : PROCES VERBAUX.
Les d�lib�rations du conseil d'administration sont constat�es dans des proc�s verbaux sign�s par la majorit� au moins des membres pr�sents. Les membres du conseil pourront faire mentionner aux proc�s verbaux leurs dires et observations, s'ils estiment devoir d�gager leur responsabilit�, dans les limites pr�vues par la loi.
Ces proc�s verbaux sont inscrits ou reli�s dans un registre sp�cial. Les d�l�gations y sont annex�es. Les copies ou extraits � produire en justice ou ailleurs sont sign�s par Ie Pr�sident du Conseil d'Administration ou par deux administrateurs.
ARTICLE 19 POUVOIRS DU CONSEIL.
Le conseil d'administration a le pouvoir d'accomplir tous les actes n�cessaires ou utiles � la r�alisation de
l'objet social de la soci�t�, � l'exception de ceux que la loi r�serve � l'assembl�e g�n�rale.
ARTICLE 20 GESTION JOURNALIERE.
Le conseil d'administration peut conf�rer la gestion journali�re de la soci�t� ainsi que la repr�sentation de la
soci�t� en ce qui concerne cette gestion ;
soit � un ou plusieurs de ses membres qui portent le titre d'administrateur d�l�gu�;
soit � un ou plusieurs directeurs ou fond�s de pouvoirs choisis hors ou dans son sein.
ARTICLE 21: INCEMNITES.
A l'occasion de chaque nomination, l'assembl�e g�n�rale d�cide si et dans quelle mesure le mandat
d'administrateur sera r�mun�r� par une indemnit� fixe ou variable � charge des frais g�n�raux. L'assembl�e
peut allouer aux administrateurs des jetons de pr�sence � charge des frais g�n�raux.
Le conseil d'administration peut accorder aux administrateurs et directeurs, charg�s de fonctions ou de
missions sp�ciales, des indemnit�s � pr�lever sur les frais g�n�raux.
A d�faut de d�cision expresse, le mandat est gratuit.
ARTICLE 22: REPRESENTATION ACTES ET ACTIONS JUDICIAIRES.
La soci�t� est valablement repr�sent�e dans tous les actes, y compris ceux o� interviennent un
fonctionnaire public ou un officier minist�riel ainsi qu'en justice;
- soit par deux administrateurs conjointement ;
soit, dans fes limites de la gestion journali�re par le d�l�gu� a cette gestion s'il n'y en a qu'un seul, et par
l'un de ces d�l�gu�s s'ils sont plusieurs.
Elle est en outre valablement engag�e par des mandataires sp�ciaux dans les limites de leurs mandats.
Les repr�sentants de la soci�t� feront pr�c�der ou suivre leur signature de la qualit� en laquelle ils agissent.
ARTICLE 23 CONTROLE
Aussi longtemps que la soci�t� r�pond aux crit�res de l'article 15 du Code des Soci�t�s, il n'y pas lieu � nomination d'un commissaire-r�viseur, sauf d�cision contraire de l'assembl�e g�n�rale.
Chaque actionnaire a d�s lors individuellement les pouvoirs d'investigation et de contr�le du commissaire. Il peut se faire repr�senter par un expert comptable. La r�mun�ration de celui-ci incombe � la soci�t� s'il a �t� d�sign� avec son accord ou si cette r�mun�ration a �t� mise � sa charge par d�cision judiciaire.
Si, par suite, la soci�t� ne r�unit plus les crit�res permettant la d�rogation pr�vue � l'article 15 du Code des Soci�t�s, l'assembl�e g�n�rale sera convoqu�e � l'initiative du conseil d'administration ou � la demande d'un ou de plusieurs actionnaires, pour proc�der � la nomination d'un ou de plusieurs commissaires, choisis parmi les personnes physiques ou morales, membres de l'Institut des r�viseurs d'entreprises.
" I >
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/04/2014 - Annexes du Moniteur belge
Ce ou ces commissaires seront nomm�s pour trois ans. Ils seront r��ligibles. Leurs �moluments consisteront en une somme fixe, d�cid�e au d�but de leur mandat par l'assembl�e g�n�rale
CHAPITRE CINQ : ASSEMBLEES GENERALES
ARTICLE 24 COMPOSITION - POUVOIRS - DROIT DE VOTE.
L'assembl�e g�n�rale r�guli�rement constitu�e repr�sente l'universalit� des actionnaires. Elle se compose
de tous les propri�taires d'actions de capital qui ont le droit de voter soit par eux m�mes, soit par mandataires,
moyennant observation des prescriptions l�gales et statutaires.
Chaque action donne droit � une voix.
Les d�cisions r�guli�rement prises par l'assembl�e sont obligatoires pour tous les actionnaires, m�me pour
les absents ou pour les dissidents.
ARTICLE 25: REUMONS.
II sera tenu annuellement une assembl�e g�n�rale ordinaire, le premier mardi du mois de juin, � quinze
heures. Si ce jour est f�ri�, l'assembl�e est remise au premier jour ouvrable suivant.
L'assembl�e peut �tre convoqu�e extraordinairement chaque fois que l'int�r�t de la soci�t� l'exige Elle doit
l'�tre sur la demande d'actionnaires repr�sentant ensemble le cinqui�me des actions.
Les assembl�es g�n�rales se tiennent au si�ge social ou � l'endroit indiqu� dans la convocation.
ARTICLE 26 : CONVOCATIONS.
L'assembl�e g�n�rale, tant annuelle qu'extraordinaire, se r�unit sur la convocation du conseil
d'administration et des commissaires.
Les convocations contiennent l'ordre du jour complet et sont faites par des annonces ins�r�es :
- quinze jours au moins avant l'assembl�e dans le Moniteur Belge ;
- deux fois � huit jours d'intervalle au moins et la seconde quinze jours au moins avant l'assembl�e, dans un
organe de presse de diffusion nationale.
Si toutes les actions sont nominatives, les convocations peuvent �tre faites uniquement par lettres
recommand�es, quinze jours francs avant l'assembl�e,
Toutefois, l'assembl�e, tant ordinaire qu'extraordinaire, r�unissant l'int�gralit� des titres pourra statuer et
d�lib�rer valablement sans qu'il doive �tre justifi� des formalit�s relatives aux convocations
ARTICLE 27 : ADMISSION A L'ASSEIVIBLEE.
Le conseil d'administration peut exiger que, pour �tre admis � l'assembl�e g�n�rale, les propri�taires de titres doivent informer par un �crit le conseil d'administration, de leur intention d'assister � l'assembl�e et indiquer le nombre de titres pour lesquels ils entendent prendre part au vote..
Les obligataires peuvent assister � l'assembl�e, mais avec voix consultative seulement, s'ils ont effectu� les formalit�s prescrites aux deux premiers alin�as du pr�sent article.
ARTICLE 28: REPRESENTATION,
Tout propri�taire de titre peut se faire repr�senter � l'assembl�e g�n�rale par un mandataire, pourvu que
celui ci soit lui m�me actionnaire.
Toutefois, les personnes morales peuvent �tre repr�sent�es par un mandataire non actionnaire ; chacun
des �poux par son conjoint ; les mineurs, interdits ou autres incapables, par leurs repr�sentants l�gaux.
ARTICLE 29: BUREAU.
Toute assembl�e g�n�rale est pr�sid�e par le pr�sident du conseil d'administration ou � d�faut par le plus
�g� des administrateurs pr�sents ou � d�faut d'administrateurs pr�sents, par le plus �g� des actionnaires.
Le pr�sident d�signe Ie secr�taire.
L'assembl�e choisit, si le nombre d'asscci�s pr�sents le permet, deux scrutateurs.
Les administrateurs pr�sents compl�tent le bureau.
ARTICLE 30: PROROGATION DE L'ASSEMBLEE
Toute assembl�e g�n�rale, annuelle ou extraordinaire, peut �tre s�ance tenante prorog�e � trois semaines
au plus par le conseil d'administration. La prorogation annule toutes les d�cisions prises.
Les formalit�s accomplies pour assister � la premi�re assembl�e, ainsi que les procurations, restent
valables pour la seconde, sans pr�judice, du droit d'accomplir ces formalit�s pour la seconde s�ance dans
l'hypoth�se o� elles ne l'ont pas �t� pour la premi�re.
La seconde d�lib�re sur le m�me ordre du jour. Elle statue d�finitivement,
ARTICLE 31: DELIBERATIONS DE L'ASSEMBLEE GENERALE.
Aucune assembl�e ne peut d�lib�rer sur des points ne figurant pas � l'ordre du jour.
Sauf dans les cas pr�vus par la loi, les d�cisions sont prises quel que soit le nombre de titres repr�sent�s �
l'assembl�e, � la majorit� simple des voix valablement exprim�es, sans tenir compte des abstentions.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/04/2014 - Annexes du Moniteur belge
En cas de nomination, si aucun candidat ne r�unit la majorit� des voix, il est proc�d� � un scrutin de ballottage entre les deux candidats qui ont obtenu le plus de voix. En cas de parit� de voix au scrutin de ballottage, le candidat le plus �g� est �lu.
Les votes se font par main lev�e ou appel nominal, � moins que l'assembl�e d�cide autrement � la majorit� des voix
Une liste de pr�sence indiquant le nom des actionnaires et le nombre de leurs titres est sign�e par chacun d'eux ou par leurs mandataires avant d'entrer en s�ance.
ARTICLE 32: PROCES VERBAUX.
Les proc�s verbaux des assembl�es g�n�rales sont sign�s par les membres du bureau et les actionnaires qui le demandent, Les copies ou extraits � produire en justice ou ailleurs sont sign�s par le Pr�sident du conseil d'administration ou par deux administrateurs.
CHAPITRE SIX: ECRITURES SOCIALES, REPARTITIONS.
ARTICLE 33 : ECRITURES SOCIALES.
L'exercice social commence le premier janvier et se termine le trente et un d�cembre de chaque ann�e.
ARTICLE 34: VOTE DES COMPTES ANNUELS,
L'assembl�e annuelle entend Ie rapport de gestion et le rapport des commissaires et discute les comptes annuels.
Les administrateurs r�pondent aux questions qui leur sont pos�es par les actionnaires au sujet de leur rapport ou des points port�s � l'ordre du jour, � moins que l'int�r�t de ia soci�t� n'exige qu'ils gardent le silence. Les commissaires r�pondent aux questions qui leur sont pos�es par les actionnaires au sujet de leur rapport.
L'assembl�e annuelle statue sur l'adoption des comptes annuels. Apr�s l'adoption du bilan, l'assembl�e se prononce par un vote sp�cial sur la d�charge � donner aux administrateurs et commissaires.
ARTICLE 35 DISTRIBUTION.
L'exc�dent favorable du bilan, d�duction faite des frais g�n�raux, charges sociales et amortissements, r�sultant du bilan approuv�, forme le b�n�fice annuel net.
Sur ce b�n�fice, il est pr�lev� cinq pour cent au moins pour la r�serve l�gale. Ce pr�l�vement cesse d'�tre obligatoire lorsque le fonds de r�serve atteint un/dixi�me du capital social. Il doit �tre repris si la r�serve vient � �tre entam�e.
Le solde restant recevra l'affectation que lui donnera l'assembl�e g�n�rale statuant � la majorit� des voix sur proposition du conseil d'administration, dans le respect des dispositions l�gales en la mati�re.
CHAPITRE SEPT: DISSOLUTION LIQUIDATION
ARTICLE 36 : LIQUIDATION.
En cas de dissolution de la soci�t�, la liquidation s'op�re par les soins de liquidateurs nomm�s par l'assembl�e g�n�rale et � d�faut de pareille nomination, la liquidation s'op�re par les soins du conseil d'administration en fonction � cette �poque, agissant en qualit� de comit� de liquidation.
Les liquidateurs disposent � cette fin des pouvoirs les plus �tendus conf�r�s par le Code des soci�t�s. L'assembl�e g�n�rale d�termine les �moluments des liquidateurs.
ARTICLE 37: REPARTITION.
Apr�s apurement de toutes les dettes, charges et frais de liquidation ou consignation des sommes n�cessaires � cet effet, l'actif net sert d'abord � rembourser, en esp�ces ou en titres, le montant lib�r� non amorti des actions.
Si les actions ne sont pas toutes lib�r�es dans une �gale proportion, les liquidateurs, avant de proc�der aux r�partitions, tiennent compte de cette diversit� de situation et r�tablissent l'�quilibre en mettant toutes les actions sur un pied d'�galit� absolue, soit par des appels de fonds compl�mentaires � charge des titres insuffisamment lib�r�s, soit par des remboursements pr�alables en esp�ces au profit des actions lib�r�es dans une proportion sup�rieure. Le solde est r�parti �galement entre toutes les actions.
CHAPITRE HUIT DISPOSITIONS GENERALES.
ARTICLE 38 : ELECTION DE DOMICILE.
Pour l'ex�cution des statuts, tout actionnaire, administrateur, commissaire, directeur, liquidateur domicili� � l'�tranger, fait �lection de domicile au si�ge social o� toutes les communications, sommations, assignations, significations peuvent lui �tre valablement faites.
ARTICLE 39 ; COMPETENCE JUDICIAIRE.
Pour tous litiges entre la soci�t�, ses actionnaires, administrateurs, commissaires et liquidateurs relatifs aux affaires de la soci�t� et � l'ex�cution des pr�sents statuts, comp�tence exclusive est attribu�e aux tribunaux du si�ge social, � moins que la soci�t� n'y renonce express�ment.
I I.
11,(
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/04/2014 - Annexes du Moniteur belge
"
R�%�re
au
Monilteur
belge
Mentionner sur la derni�re page du Volet B Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers
Au verso: Nom et signature
Volet B - Suite
ARTICLE 40: DROIT COMMUN..
Les parties entendent se conformer enti�rement aux lois relatives aux soci�t�s commerciales. En cons�quence, les dispositions de ces lois, auxquelles il ne serait pas licitement d�rog�, sont r�put�es inscrites dans le pr�sent acte et les clauses contraires aux dispositions imp�ratives de ces lois sont cens�es non �crites".
Cinqui�me r�solution r�solution : d�mission d'un administrateur prolongation des mandats d'administrateurs
L'assembl�e agr��e, tout d'abord, la cession par Madame Monique GREGOIRE, au profit de Monsieur Didier BOLLE-France, des 31 actions qu'elle d�tient. Cette cession est imm�diatement act�e dans le registre des actions nominatives.
L'assembl�e g�n�rale accepte l� d�mission de Madame GREGOIRE, pr�nomm�e en qualit� d'administratrice de la soci�t�. Lors de la prochaine assembl�e, il sera lui donn� d�charge de sa fonction.
L'assembl�e g�n�rale prolonge pour six ann�es le mandant de Madame CAZZOLATO en qualit� d'administratrice de la soci�t� et celui de Monsieur Didier BOLLE-FRANCE en qualit� d'administrateur, ce qu'ils acceptent. Lesdits mandants seront exerc�s gratuitement.
La conseil d'administration r�uni d�cide de prolonger le mandant de Monsieur Didier BOLLE-France en qualit� d'administrateur-d�l�gu� de la soci�t�, ce qu'il accepte. Ce mandat sera exerc� � titre gratuit jusqu'� autre d�cision de l'assembl�e. Le conseil d�signe en son sein, en qualit� de Pr�sident du Conseil d'Administration, Madame Carla CAZZOLATO.
Sixi�me r�solution pouvoirs
L'assembl�e conf�re tous pouvoirs aux administrateurs pour l'ex�cution des r�solutions qui pr�c�dent
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME
D�pos� au greffe une exp�dition de l'acte, les statuts coordonn�s, le rapport du g�rant
-