08/07/2014
��Mal 2.0
Copie qui sera publi�e aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe
P0S� AU Cii.,;FFE OU TR11.311,i: re" "1,1MERCE
7 JUIll Pt. �fbifeffier
CiELIEGE
11-PASION NAMUR
*14131361*
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/07/2014 - Annexes du Moniteur belge
N� d'entreprise : 0440 494 618
D�nomination
(en entier) : " IMNIMMO "
Forrrie juridique : Soci�t� anonyme
Si�ge Chauss�e de Namur, 168 5030-GembloUx
Objet de l'acte : CONSTATION DE LA NATURE NOMINATIVE DES ACTIONS - MODIFICATION DE LA DATE DE CLOTURE DE L'EXERCICE SOCIAL ET DE L'ASSEMBLEE GENERALE ANNUELLE - REFONTE DES STATUTS
Extrait d'un proc�s-verbal dress� par Ma�tre lise BANMEYER, notaire associ�e � Gembloux, le 25 juin
2014, en cours d'enregistrement.
pt:EMIERE RESOLUTION
CONSTATATION DE LA CONVERSION DU CAPITAL EN EUROS
L'assembl�e constate que depuis l'entr�e en vigueur de l'euro, le capital de vingt millions neuf cent soixante
mille francs belges (20.960.000 bef) s'�l�ve � cinq cent dix-neuf mille cinq cent quatre-vingt-quatre euros
quatre-vingt-deux centimes (519.584,82E).
DEUXIEME RESOLUTION
AUGMENTATION DE CAPITAL
L'assembl�e d�cide d'augmenter le capital � concurrence de quatre cent quinze euros dix-huit centimes
(415,18 E) pour le porter de cinq cent dix-neuf mille cinq cent quatre-vingt-quatre euros quatre-vingt-deux
centimes (519.584,82 � ) � cinq cent vingt mille euros (520.000,00 � ), sans cr�ation d'actions nouvelles, par
incorporation au capital d'une somme de quatre cent quinze euros dix-huit centimes (415,18 � ), � pr�lever sur
les r�serves disponibles de la soci�t� telles qu'elles figurent dans les comptes annuels arr�t�s au 30 juin 2013,
approuv�s par l'assembl�e g�n�rale ordinaire du 6 d�cembre 2013�
L'assembl�e constate que l'augmentation de capital est r�alis�e et que le capital est ainsi effectivement
port� � cinq cent vingt mille euros (520.000,00 E) et qu'il est repr�sent� par deux mille nonante-six (2.096)
actions sans mention de valeur nomi-nale.
TRO1S1EME RESOLUTION
CONSTATATION DE LA NATURE DES ACTIONS
L'assembl�e constate que les titres sont nominatifs depuis le 16 d�cembre 2011, ainsi qu'il en r�sulte du
registre des actions nominatives.
QUATRIEME RESOLUTION
MODIFICATION DE LA DATE DE CLOTURE DE L'EXERCICE SOCIAL
L'assembl�e d�cide de modifier la date de cl�ture de l'exercice social pour la fixer d�sormais au 31
d�cembre de chaque ann�e.
Toutefois, elle d�cide que l'exercice social qui a commenc� le 1er juillet 2013 aura une dur�e de 18 mois et
prendra ainsi fin le 31 d�cembre 2014,
cINQUIEME RESOLUTION
MODIFICATION DE LA DATE DE L'ASSEMBLEE GENERALE ANNUELLE
Suite au vote de la r�solution qui pr�c�de, l'assembl�e d�cide de modifier la date de l'assembl�e g�n�rale
annuelle pour la fixer d�sormais au 4e jeudi du mois de mai, � dix-huit heures.
SIXIEME RESOLUT1ON
REFONTE DES STATUTS
L'assembl�e d�cide de refondre compl�tement les statuts pour les mettre notamment en concordance avec
les r�solutions qui pr�c�dent, sans modification toutefois de ses �l�ments essentiels tels la d�nomination, le
si�ge, l'objet et le capital.
per cons�quent, l'assembl�e approuve, article par article, le texte int�gral suivant :
� Titre I Caract�res de la soci�t�
Article 1 D�nomination
Le soci�t� adopte la forme anonyme.
Elle est d�nomm�e "DENIMMO".
Mentionner sur la derni�re page du Volet B: Au recto: Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers
Au verso : Nom et signature
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/07/2014 - Annexes du Moniteur belge
Dans tous documents �crits �manant de la soci�t�, la d�nomination sociale doit �tre pr�c�d�e ou suivie
imm�diatement de la mention "soci�t� anonyme" ou des initiales "SA".
Article 2 - Si�ge social
Le si�ge social est �tabli � 5030-Gembloux, chauss�e de Namur, 168.
Il peut �tre transf�r� en tout endroit de la r�gion de langue fran�aise de Belgique ou de la r�gion de
Bruxelles-Capitale par simple d�cision du conseil d'administration qui a tous pouvoirs pour faire constater
authentiquement la modification des statuts qui en r�sulte.
La soci�t� peut �tablir des si�ges administratifs ou d'exploitation, succursales ou agences en Belgique ou �
l'�tranger.
Article 3- Objet
La soci�t� a pour objet, tant en Belgique qu'� l'�tranger
a)L'organisation, la r�alisation et l'exploitation de services et de gestion comptable et informatiques ;
b)La r�alisation de toutes op�rations relatives � la gestion, � la location et � l'exploitation d'immeubles
commerciaux ou priv�s, l'achat et la vente de tels immeubles ;
c)Toutes op�rations d'importation et d'exportation de mar-chandises.
La soci�t� pourra faire toutes op�rations industrielles, commerciales, financi�res, mobili�res ou immobili�res
ayant un rapport m�me indirect avec son objet.
Elle pourra s'int�resser par tous moyens dans d'autres soci�t�s, entreprises ou associations existantes ou �
cr�er, en Belgique ou � l'�tranger dont l'objet social sera analogue ou connexe au sien ou qui seraient
susceptibles de favoriser ou d�velopper sa propre activit�.
Article 4 - Dur�e
La soci�t� est constitu�e pour une dur�e illimit�e.
Titre II Capital
Article 5 - Montant et Repr�sentation
Le capital social est fix� � cinq cent vingt mille euros (520.000,00 E).
Il est repr�sent� par deux mille nonante-six (2.096) actions sans mention de valeur nominale, repr�sentant
chacune un/deux mille nonante-sixi�me (1/2.096e) de l'avoir social, enti�rement lib�r�es.
Article 5bts - Historique du capital
(On omet)
Article 6 - Appels de fonds
Les appels de fonds sont d�cid�s souverainement par le conseil d'administration.
Tout versement appel� s'impute sur l'ensemble des actions dont l'actionnaire est titulaire. Le conseil
d'administration peut autoriser les actionnaires � lib�rer leurs titres par anticipation; dans ce cas, il d�termine les
conditions �ventuelles auxquelles ces versements anticip�s sont admis. Les versements anticip�s sont
consid�r�s comme des avances de fonds.
L'actionnaire qui, apr�s une mise en demeure notifi�e par lettre recommand�e, ne satisfait pas � un appel
de fonds, doit payer � la soci�t� un int�r�t calcul� au taux de l'int�r�t l�gal � partir du jour de l'exigibilit� du
versement.
Le conseil d'administration peut en outre, apr�s un second avis rest� infructueux dans le mois de sa date,
prononcer la d�ch�ance de l'actionnaire et faire vendre ses titres, sans pr�judice du droit de lui r�clamer le
solde restant d� ainsi que tous dommages et int�r�ts. Le produit net de la vente s'impute sur ce qui est d� par
l'actionnaire d�faillant, lequel reste tenu de la dif-f�rence ou profite de l'exc�dent
L'exercice du droit de vote aff�rent aux actions sur lesquelles les versements n'ont pas �t� op�r�s est
suspendu aussi longtemps que ces versements, r�guli�rement appel�s et exigibles, n'ont pas �t� effectu�s.
Titre III Titres
Article 7-. Nature des titres
Les actions sont nominatives.
Elles peuvent faire l'objet d'une certification aupr�s d'une fondation priv�e ou publique, conform�ment aux
dispositions l�gales en la mati�re.
II est tenu au si�ge social un registre des actions nominatives dont tout actionnaire peut prendre
connaissance.
Article 8- Indivisibilit� des titres
Les titres sont indivisibles � l'�gard de la soci�t�.
En cas de d�membrement du droit de propri�t� d'une action, les droits y aff�rents sont exerc�s par
l'usufruitier.
Article 9-Agr�ment - Pr�emption
La proc�dure d'agr�ment et la proc�dure cons�cutive �ventuelle de pr�emption s'appliquent aux cessions et
transmissions d'actions, � titre on�reux ou gratuit, � des tiers non actionnaires.
A, Cessions entre vifs
L'actionnaire qui d�sire c�der tout ou partie de ses ac-tions � une personne, physique ou morale, qui n'est
pas actionnaire, en informe le conseil d'administration.
La d�cision d'agr�ment est prise par le conseil d'administration, � la majorit� des deux/tiers des
administrateurs pr�sents ou repr�sent�s, dans le mois de l'envoi de la notification de l'actionnaire.
Le conseil d'administration n'est pas tenu d'indiquer les motifs de son refus ou de son agr�ment.
La d�cision d'agr�ment ou de refus du conseil est noti-fi�e � l'actionnaire c�dant dans les quinze jours de la
d�cision du conseil d'administration.
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Si le conseil d'administration n'agr�e pas le cessionnaire propos�, le c�dant a dix jours � dater de l'envoi de la notification du conseil d'administration pour d�cider et notifier s'il renonce ou non � son projet de c�der des titres. A d�faut de notification au conseil d'administration par le c�dant � qui l'on a op-pos� un refus d'agr�ment, il est pr�sum� renoncer � son projet de cession. S'il ne renonce pas � son projet, il s'ouvre au profit des autres actionnaires un droit de pr�emption sur les actions offertes en vente, ce dont le conseil avise sans d�lai les actionnaires,
Les actions sont acquises, sauf accord entre parties intervenu end�ans les trente jours de la d�cision du conseil, au prix � d�terminer par un expert d�sign� de commun accord par les parties conform�ment � la loi ou, � d�faut d'accord sur l'expert, par le pr�sident du Tribunal de Commerce statuant comme en r�f�r� � la requ�te de la partie la plus diligente, tous les frais de proc�dure et d'expertise �tant pour moiti� � charge du c�dant et pour moiti� � charge du ou des acqu�reurs, proportionnellement au nombre d'actions acquises s'ils sont plusieurs.
Les actionnaires peuvent exercer ce droit de pr�emption eu plus tard dans les quinze jours de l'envoi par le conseil du r�sultat de l'expertise, en mentionnant le nombre d'actions qu'ils souhaitent acqu�rir.
Les actionnaires peuvent aussi, pr�alablement � l'exp-ration de ce d�lai, renoncer express�ment � l'exercice de leur droit de pr�emption.
L'absence de r�ponse dans le d�lai accord� vaudra re-nonciation expresse au droit de pr�emption.
Si le nombre total d'actions pour lesquelles le droit de pr�emption a �t� exerc� est sup�rieur au nombre d'actions offertes en vente, les actions sont prioritairement attribu�es aux actionnaires au prorata de leur participation dans le capital social.
Le droit de pr�emption dont certains actionnaires ne feraient pas usage accroit au droit de pr�emption de ceux qui en ont fait usage, et ce au prorata du nombre de leurs actions par rapport au total des actions de ceux qui ont exerc� leur droit. Le conseil notifie aux actionnaires, apr�s l'expiration du d�lai pr�cit�, le r�sultat de la pr�emption et fixe, le cas �ch�ant, un nouveau d�lai de quinze jours pour permettre l'ex�cution de la pr�emption au second tour.
Si les parties n'exercent pas leur droit de pr�emption ou si le nombre d'actions sur lesquelles les parties ont exerc� leur droit de pr�emption est inf�rieur au nombre d'actions offertes en vente, le c�dant pourra librement c�der la totalit� de ses actions au tiers-candidat cessionnaire.
L'acqu�reur paie le prix des actions dans un d�lai de trente jours � compter de la d�termination du prix.
Les notifications faites en ex�cution du pr�sent article sont envoy�es par lettres recommand�es � la poste, les d�lais commen�ant � courir � partir de la date d'exp�dition de la lettre appos�e sur le r�c�piss� de la recommandation postale.
B. Transmissions par d�c�s
Les dispositions qui pr�c�dent s'appliquent mutatis mu-tandis aux transmissions par d�c�s,
La demande d'agr�ment sera faite par le ou les h�ritiers ou par les l�gataires des actions. lls peuvent exiger leur agr�ment si toutes les actions recueillies ne sont pas reprises dans le d�lai pr�vu.
Article 10 - Emission d'obligations
La soci�t� peut �mettre des obligations par d�cision du conseil d'administration qui en d�termine le type et fixe le taux des int�r�ts, le mode et l'�poque des remboursements, les garanties sp�ciales ainsi que toutes autres conditions de l'�mission.
Toutefois, en cas d'�mission d'obligations convertibles ou avec droit de souscription et en cas d'�mission de droits de souscription attach�s ou non � une autre valeur mobili�re, la d�cision est prise par l'assembl�e g�n�rale statuant aux conditions pr�vues par la loi,
Titre IV Administration et contr�le
Article 11 - Composition du conseil d'administration
La soci�t� est administr�e par un conseil compos� de trois administrateurs au moins, actionnaires ou non, nomm�s pour six ans au plus par l'assembl�e g�n�rale, en tout temps r�vocables par elle.
Toutefois, lorsqu' � une assembl�e g�n�rale de la so-ci�t�, il est constat� que celle-ci ne comporte plus que deux actionnaires, le conseil d'administration peut �tre limit� � deux membres. Cette limitation � deux administrateurs pourra subsister jusqu'� l'assembl�e g�n�rale ordinaire qui suivra la constatation, par toute voie de droit, de l'existence de plus de deux actionnaires.
Si une personne morale est nomm�e administrateur, elle doit d�signer parmi ses associ�s, g�rants, administrateurs ou travailleurs un repr�sentant permanent charg� de l'ex�cution de cette mission au nom et pour le compte de la personne morale. Ce repr�sentant est soumis aux m�mes conditions et encourt les m�mes responsabilit�s civiles et p�nales que s'il exer�ait cette mission en nom et pour compte propre, sans pr�judice de la responsabilit� solidaire de la personne morale qu'il repr�sente. Celle-ci ne peut r�voquer son repr�sentant qu'en d�signant simultan�ment son successeur.
Sauf d�cision contraire de l'assembl�e g�n�rale, le mandat d'administrateur est gratuit. Toutefois le conseil d'administration est autoris� � accorder aux administrateurs charg�s de fonctions ou missions sp�ciales une r�mun�ration particuli�re � imputer sur les frais g�n�raux.
Article 12- Pr�sidence
Le conseil d'administration nomme parmi ses membres un pr�sident
En cas d'absence ou d'emp�chement du pr�sident, le conseil d�signe un de ses membres pour le remplacer.
Article 13-. R�unions
Le conseil d'administration se r�unit sur convocation de son pr�sident ou, en cas d'emp�chement, de celui qui le remplace. Il doit �tre r�uni chaque fois que deux administrateurs au moins le demandent.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/07/2014 - Annexes du Moniteur belge
Les convocations sont �crites ou verbales et sont faites par tout moyen de transmission. Un administrateur
peut renoncer � la convocation et, en tout cas, sera consid�r� comme ayant �t� r�guli�rement convoqu� s'il est
pr�sent ou repr�sent� � une r�u-nion.
Article 14 D�lib�rations du conseil d'administration
1�- Le conseil d'administration peut d�lib�rer et statuer valabiement si la moiti� au moins de ses membres
sont pr�sents ou repr�sent�s.
Tout administrateur peut donner par �crit, par tout moyen de transmission, � un de ses coll�gues d�l�gation
pour le repr�senter � une r�union du conseil et y voter en ses lieu et place.
20- Dans les cas pr�vus par la loi (justifi�s par l'urgence et l'int�r�t social), les d�cisions du conseil
d'administration peuvent �tre prises par consentement unanime des administrateurs exprim� par �crit.
Il ne peut �tre recouru � cette proc�dure pour l'arr�t des comptes annuels.
3�- Les d�cisions du conseil d'administration sont prises � la majorit� simple des voix, sans tenir compte des
abstentions.
En cas de partage, Ia voix de celui qui pr�side la r�union est pr�pond�rante. Toutefois, si le conseil est
compos� de deux membres, la voix de celui qui pr�side la r�union cesse d'�tre pr�pond�rante.
Article 15 Proc�s verbaux
Les d�lib�rations du conseil d'administration sont constat�es dans des proc�s verbaux sign�s par la
majorit� au moins des membres pr�sents.
Les copies ou extraits sont sign�s par le pr�sident du conseil d'administration, par un administrateur
d�l�gu� ou par deux administrateurs.
Article 16 Pouvoirs du conseil
Le conseil d'administration a le pouvoir d'accomplir tous les actes n�cessaires ou utiles � la r�alisation de
l'objet social, � l'exception de ceux que la loi ou les statuts r�servent � l'assembl�e g�n�rale.
Article 17 Gestion journali�re
1�- Le conseil d'administration peut conf�rer fa gestion journali�re de fa soci�t� ainsi que la repr�sentation
de la soci�t� en ce qui concerne cette gestion et confier la direction de l'ensemble ou d'une partie des affaires
sociales :
soit � un ou plusieurs de ses membres qui portent le titre d'administrateur d�l�gu�;
soit � un ou plusieurs directeurs ou fond�s de pouvoirs choisis hors ou dans son sein.
En cas de coexistence de plusieurs d�l�gations g�n�rales de pouvoirs, le conseil d'administration fixe les
attributions respectives.
2�- En outre, le conseil d'administration peut d�l�guer des pouvoirs sp�ciaux et limit�s � tout mandataire.
De m�me, les d�l�gu�s � la gestion journali�re, administrateurs ou non, peuvent conf�rer des pouvoirs
sp�ciaux � tout mandataire mais dans les limites de leur propre d�l�gation.
30- Le conseil peut r�voquer en tout temps les personnes mentionn�es aux alin�as qui pr�c�dent.
4�- II fixe les attributions, les pouvoirs et les r�mun�rations fixes ou variables, imput�es sur les frais
g�n�raux, des personnes � qui il d�l�gue des pouvoirs.
Article 18 Repr�sentation
La soci�t� est repr�sent�e, y compris dans les actes et en justice :
Elsoit par deux administrateurs agissant conjointement dont obligatoirement un administrateur d�l�gu�;
Dsoit, mais dans les limites de la gestion journali�re, par le ou les d�l�gu�s � cette gestion qui ne seraient
pas administrateurs, agissant ensemble ou s�par�ment.
Ces repr�sentants n'ont pas � justifier vis � vis des tiers d'une d�cision pr�alable du conseil d'administration.
En outre, la soci�t� est valablement engag�e par des mandataires sp�ciaux dans les limites de leur mandat.
Article 19 Contr�le
Aussi longtemps que la soci�t� r�pond aux crit�res �nonc�s par la loi, il n'y a pas lieu � nomination d'un
commissaire, sauf d�cision contraire de l'assembl�e g�n�rale.
Titre V Assembl�es g�n�rales
Article 20 Composition et pouvoirs
L'assembl�e g�n�rale se compose de tous les propri�taires d'actions qui ont le droit de voter par eux
m�mes ou par mandataires moyennant observation des prescriptions l�gales et statutaires.
Article 21 R�unions
L'assembl�e g�n�rale annuelle se r�unit le 4e jeudi du mois de mai, � dix-huit heures.
S'il s'agit d'un jour f�ri� l�gal, l'assembl�e a lieu le premier jour ouvrable suivant,
Une assembl�e g�n�rale extraordinaire peut �tre convoqu�e chaque fois que l'int�r�t de la scci�t� l'exige.
Elle doit l'�tre � la demande d'actionnaires repr�sentant ensemble le cinqui�me du capital social.
Article 22 Convocations
Les assembl�es se r�unissent au si�ge social ou � l'endroit indiqu� dans la convocation, � l'initiative du
conseil d'administration ou des commissaires.
Les convocations sont faites conform�ment � la loi.
Toute personne peut renoncer � cette convocation et, en tout cas, sera consid�r�e comme ayant �t�
r�guli�rement convoqu�e si elle est pr�sente ou repr�sent�e � l'assembl�e,
Article 23 Admission � l'assembl�e
Le conseil d'administration peut exiger que les propri�taires d'actions nominatives l'informent, par �crit
(lettre ou procuration), trois jours au moins avant l'assembl�e, de leur intention d'assister � l'assembl�e et
indiquent le nombre de titres pour lesquels ils entendent prendre part au vote .
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/07/2014 - Annexes du Moniteur belge
Les obligataires peuvent assister � l'assembl�e, mais avec voix consultative seulement, s'ils ont effectu� les
formalit�s prescrites � l'alin�a qui pr�c�de.
Article 24 Repr�sentation
Tout propri�taire de titres peut se faire repr�senter � l'assembl�e g�n�rale par un mandataire.
Article 25 Bureau
L'assembl�e g�n�rale est pr�sid�e par le pr�sident du conseil d'administration ou, � son d�faut, par
l'administrateur d�l�gu�.
Article 26 Prorogation de l'assembl�e
Toute assembl�e g�n�rale, annuelle ou extraordinaire, peut �tre prorog�e, s�ance tenante, � trois semaines
au plus par le conseil d'administration. La prorogation annule toutes les d�cisions prises.
Les formalit�s accomplies pour assister � la premi�re assembl�e, ainsi que les procurations, restent
valables pour la seconde, sans pr�judice du droit d'accomplir ces formalit�s pour la seconde s�ance dans
l'hypoth�se o� elles ne l'ont pas �t� pour la premi�re.
La seconde assembl�e d�lib�re sur le m�me ordre du jour, Elle statue d�finitivement.
Article 27 Droit de vote
Chaque action donne droit � une voix.
Article 28 D�lib�rations de l'assembl�e g�n�rale
Sauf dans les cas pr�vus par la loi, les d�cisions sont prises, quel que soit le nombre de titres repr�sent�s �
l'assembl�e, � la majorit� simple des voix valablement exprim�es, sans tenir compte des abstentions,
Une liste de pr�sence indiquant le nom des actionnaires et le nombre de leurs titres est sign�e par chacun
d'eux ou par son mandataire avant d'entrer en s�ance.
Article 29 Majorit� sp�ciale
Lorsque l'assembl�e doit d�cider d'une augmentation ou d'une diminution du capital social, de la fusion ou
de la scission de la soci�t� avec d'autres organismes, de la dissolution ou de toute autre modification aux
statuts, elle ne peut d�lib�-irer que si l'objet des modifications propos�es est sp�cialement indiqu� dans les
convocations et si ceux qui assistent � l'assembl�e repr�sentent la moiti� au moins du capital social.
Si cette derni�re condition n'est pas remplie, une nouvelle convocation est n�cessaire et la seconde
assembl�e d�lib�re valablement quelle que soit la portion du capital repr�sent�e.
Aucune modification n'est admise si elle ne r�unit pas les trois quarts des voix.
Toutefois, lorsque la d�lib�ration porte sur la modification de l'objet social, sur la modification des droits
respectifs de cat�gories de titres, sur la dissolution de la soci�t� du chef de r�duction de l'actif net � un montant
inf�rieur � la moiti� ou au quart du capital ou sur la transformation de la soci�t�, l'assembl�e n'est valablement
constitu�e et ne peut statuer que dans les conditions de pr�sence et de majorit�s requises par la loi,
Article 30 Proc�s verbaux
Les copies ou extraits des proc�s-verbaux des assembl�es g�n�rales sont sign�s par le pr�sident du
conseil d'administration, par l'administrateur d�l�gu� ou par deux administrateurs.
Titre VI Exercice social Comptes annuels
Article 31 Exercice social
L'exercice social commence le premier janvier et se termine le trente et un d�cembre de chaque ann�e.
Article 32 Vote des comptes annuels
L'assembl�e g�n�rale annuelle statue sur les comptes annuels.
Apr�s leur adoption, l'assembl�e se prononce par un vote sp�cial sur la d�charge � donner aux
administrateurs et aux commissaires s'il en existe.
Article 33 Distribution
Le b�n�fice net est d�termin� conform�ment aux dispositions l�gales.
Sur ce b�n�fice net, il est effectu� chaque ann�e un pr�-l�vement d'au moins cinq pour cent (5 %), affect� �
la r�serve l�gale. Ce pr�l�vement cesse d'�tre obligatoire lorsque la r�serve l�gale atteint le dixi�me du capital
social.
Le solde re�oit l'affectation que lui donne l'assembl�e g�n�rale statuant sur proposition du conseil
d'administration dans le respect de la loi.
Article 34 Paiement des dividendes
Le paiement �ventuel des dividendes se fait annuellement, aux �poques et endroits indiqu�s par le conseil
d'administration, en une ou plusieurs fois.
Le conseil d'administration peut, sous sa responsabilit�, d�cider le paiement d'acomptes sur dividendes par
pr�l�vements sur le b�n�fice de l'exercice en cours, conform�ment aux dispositions l�gales. Il fixe le montant
de ces acomptes et la date de leur paiement,
Titre Vil Dissolution Liquidation
Article 35 Liquidation
En cas de dissolution de la soci�t�, pour quelque cause et � quelque moment que ce soit, la liquidation est
effectu�e par les liquidateurs d�sign�s par l'assembl�e g�n�rale ou, � d�faut, par le conseil d'admi-inistration
en fonction � cette �poque agissant en qualit� de comit� de liquidation.
Les liquidateurs disposent � cette fin des pouvoirs les plus �tendus conf�r�s par la loi.
L'assembl�e g�n�rale d�termine le cas �ch�ant les �moluments des liquidateurs.
Article 36 R�partition
Volet B - Suite
Mentionner sur la derni�re page du Volet B: Au recto: Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � regard des tiers
Au verso: Nom et signature
Apr�s paiement de toutes les dettes, charges et frais de liquidation ou apr�s consignation des sommes
n�cessaires � cette fin, les liquidateurs r�partissent l'actif net entre les actionnaires au prorata du nombre
d'actions qu'ils poss�dent.
Les biens qui subsistent en nature sont r�partis de la m�me fa�on.
Si toutes les actions ne sont pas lib�r�es dans une �gale proportion, les liquidateurs doivent r�tablir
l'�quilibre avant de proc�der au partage, en mettant toutes les actions sur pied d'�galit� par des appels de
fonds ou par une r�partition pr�alable.
Le solde est r�parti �galement entre toutes les actions.
Titre VIII Dispositions diverses
Article 37 Election de domicile
Pour l'ex�cution des statuts, tout actionnaire, obligataire, administrateur, commissaire, directeur ou
liquidateur domicili� � l'�tranger fait �lection de domicile au si�ge social o� toutes les communications,
sommations, assignations, significations peuvent lui �tre valablement faites.
Article 38 Comp�tence judiciaire
Pour tout litige entre la soci�t�, ses actionnaires, obligataires, administrateurs, commissaires et liquidateurs,
relatif aux affaires de la soci�t� et � l'ex�cution des statuts, comp�tence exclusive est attribu�e aux tribunaux
du si�ge social, � moins que la soci�t� n'y renonce express�ment.
Article 39 Droit commun
Les parties entendent se conformer � la loi.
En cons�quence, les dispositions l�gales auxquelles il ne serait pas explicitement d�rog� sont r�put�es
faire partie des statuts et les clauses contraires � ses disposhtions imp�ratives sont cens�es non �crites. �
Il en sera tenu compte lors de la coordination des statuts.
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME.
Ilse BANMEYER, notaire associ�e � Gembloux.
D�pos�s en m�me temps :
- exp�dition de l'acte;
- statuts coordonn�s.
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