DIFICOM

Divers


Dénomination : DIFICOM
Forme juridique : Divers
N° entreprise : 896.309.395

Publication

25/10/2012
ÿþMod PDF 11.1

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Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

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teeif= AU GREFFE DU TRtRUNAI.

DE COMMERCE DE NAMUR

if 1 6 OCT. 2012

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N° d'entreprise : 0896309395

Dénomination (en entier): DIFICOM

(en abrégé):

Forme juridique : société coopérative à responsabilité illimitée

Siège rue Docteur Romedenne 72 à 5060 Sambreville

(adresse complète) Modifications des statuts

Objet(s) de l'acte :

Aux termes du procès verbal de l'assemblée générale des associés de la SCRI DIFICOM, dressé par le notaire Aude Paternoster à Châtelineau le 28 septembre 2012, les décisions suivantes ont été prises à l'unanimité :

1. L'assemblée a dispensé le président de donner lecture du rapport du gérant établi conformément à l'article 559 du Code des sociétés, et approuvé.

En conséquence, l'assemblée a décidé de modifier l'objet social de la société en remplaçant l'article 3 des statuts par la disposition suivante

« La société a pour objet l'exercice des activités civiles d'expert-comptable et de conseil fiscal telles que décrites aux articles 34 et 38 de la loi du 22 avril 1999 relative aux professions comptables et fiscales, ainsi que l'exercice de toutes les activités compatibles avec celles-ci.

Selon leur nature, ces activités sont effectuées par ou sous la direction effective de personnes physiques qui ont la qualité d'expert-comptable ou de conseil fiscal, ou une des qualités visées à l'article 6 § 1, 7° troisième alinéa de l'Arrêté Royal du 4 mai 1999 relatif à l'Institut des Experts-comptables et des Conseils fiscaux, qui leur permettrait de réaliser ces activités en nom propre, conformément à la loi du 22 avril 1999 relative aux professions comptables et fiscales.

Relèvent notamment des activités d'expert-comptable

I° la vérification et le redressement de tous documents comptables ;

2° l'expertise, tant privée que judiciaire, dans le domaine de l'organisation comptable des entreprises ainsi que l'analyse par les procédés de la technique comptable de la situation et du fonctionnement des entreprises au point de vue de leur crédit, de leur rendement et de leurs risques;

3° l'organisation des services comptables et administratifs des entreprises et les activités de

conseil en matière d'organisation comptable et administrative des entreprises ;

4° les activités d'organisation et de tenue de la comptabilité de tiers ;

5° l'octroi d'avis se rapportant à toutes matières fiscales, l'assistance des contribuables dans l'accomplissement de leurs obligations fiscales, la représentation des contribuables, à l'exclusion de la représentation des entreprises auprès desquelles il accomplit des missions visées au n° 6 ou auprès desquelles il accomplit des missions visées à l'article 166 du Code des sociétés;

6° les missions autres que celles visées aux numéros 1° à 5° et dont l'accomplissement lui est

réservé par la loi ou en vertu de la loi.

Relèvent notamment des activités de conseil fiscal :

1° l'octroi d'avis se rapportant à toutes matières fiscales ;

2° l'assistance des contribuables dans l'accomplissement de leurs obligations fiscales;

3° la représentation des contribuables.

Relèvent notamment des activités compatibles

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/10/2012 - Annexes du Moniteur belge

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" la prestation de services juridiques en rapport avec les activités d'expert-comptable ou de conseil fiscal, pour autant que cette activité ne soit pas exercée à titre principal ou pour autant qu'elle fasse partie, par sa nature, des activités d'expert-comptable ou de conseil fiscal,

" la fourniture d'avis, consultations en matières statistiques, économiques, financières et administratives, et la réalisation d'études et travaux sur ces sujets, à l'exception de l'activité de conseil en matière de placement et des activités pour lesquelles une agréation complémentaire est requise par la loi et/ou qui sont réservées par la loi à d'autres professions,

" la fourniture d'avis en matière de législation sociale, le calcul des salaires ou l'assistance lors de l'accomplissement des formalités prévues par la législation sociale, pour autant qu'il s'agisse d'une activité complémentaire et accessoire qui ne fasse pas l'objet d'une facturation distincte.

La société peut, sous les conditions fixées par la loi du 22 avril 1999 relative aux professions comptables et fiscales, réaliser toutes les missions qui peuvent être confiées en vertu du Code des sociétés et des lois particulières à l'expert-comptable inscrit sur la sous-liste des experts-comptables externes.

Elle peut également, dans les conditions prévues par la législation applicable, réaliser toute opération de nature à favoriser la réalisation de son objet, pour autant que celle-ci soit conforme à la déontologie des professions d'expert-comptable et/ou de conseil fiscal.

La société peut, accessoirement aux activités d'expert-comptable et de conseil fiscal décrites ci-dessus, constituer et gérer son patrimoine mobilier et immobilier propre, et poser tous les actes qui ont trait, directement ou indirectement, à cette gestion, et qui sont de nature à favoriser le produit de ces biens meubles et immeubles, pour autant que ces actes ne soient pas contraires à la déontologie de l'expert-comptable et du conseil fiscal.

Elle peut hypothéquer ses biens immeubles et fournir caution pour tous prêts, ouvertures de crédit et autres opérations, aussi bien pour elle-même que pour tous tiers, à l'exception de ses clients.

Elle peut aussi accorder des prêts et octroyer des garanties (hypothécaires) à des tiers, à l'exception de ses clients.

Elle pourra réaliser son objet tant en Belgique qu'à l'étranger sous contrainte des dispositions internationales en la matière.

Elle ne pourra détenir de participations, directement ou indirectement, par voie d'apport, de fusion, de souscription ou de toute autre matière, dans des sociétés autres que:

" Des sociétés reconnues par l'Institut des Experts-comptables et des Conseils fiscaux,

" Des personnes morales membre de l'Institut des Réviseurs d'entreprises ou des cabinets d'audit visés à l'article 2 de la loi du 22 juillet 1953 créant un Institut des Réviseurs d'Entreprises et organisant la supervision publique de la profession de réviseur d'entreprises, coordonnée le 30 avril 2007,

" Des personnes morales membres de l'Institut professionnel des Comptables fiscalistes agréés, ou des personnes morales visées aux articles 8, 9 et 10 de l'arrêté Royal du 15 février 2005 relatif à l'exercice de la profession de comptable agréé et de comptable-fiscaliste agréé.

Elle ne peut exercer de fonctions d'administrateur ou de gérant de sociétés commerciales ou de sociétés à forme commerciale, autres que celles énumérées à l'alinéa précédent, qu'avec l'autorisation préalable et toujours révocable de l'Institut, sauf lorsque ces fonctions lui sont confiées par un tribunal.

2. L'assemblée a décidé de modifier les articles 10 à 12 et 19 à 27 et 31 des statuts comme suit :

L'article 10 est complété par un point 3 libellé comme suit :

« 31e Conseil de l'Institut des Experts-comptables et des Conseils fiscaux est informé de toute modification

dans les droits de vote et dans la composition de l'actionnariat et de l'organe de gestion dans les quinze jours

à dater du moment où cette modification est effective. »

« ARTICLE ONZE - ASSOCIES

Sont associés :

1. Les signataires de cet acte.

2. Les personnes physiques et morales qui sont acceptées comme associés par l'organe de gestion,

conformément aux dispositions statutaires, et aux dispositions réglementaires et déontologiques relatives à l'agrément des sociétés professionnelles, en particulier l'arrêté royal du 4 mai 1999 relatifà l'Institut des Experts-comptables et des Conseils fiscaux, tel que modifié par arrêté royal du 16 octobre 2010.

Une personne physique ou morale ne peut être acceptée comme associée par l'organe de gestion, qu'à condition que les rapports entre les associés existants ne soient pas modifiés, par l'acceptation du candidat

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associé, d'une manière telle que les associés qui ont la qualité d'expert-comptable et/ou de conseil fiscal des Conseils fiscaux, membres de l'Institut des Experts-comptables et des Conseils fiscaux, ne détiendraient plus la majorité des droits de vote, n'étant de la sorte plus en mesure d'exercer une influence décisive sur l'orientation de la gestion de la société,

ARTICLE DOUZE - RETRAIT DE LA SOCIETE

Les associés cessent de faire partie de la société à la suite de

a. La cession de la totalité des parts qu'ils détiennent dans la société ;

b. démission;

c. exclusion;

d décès ou déclaration d'incapacité de l'associé `personne physique"

e, déchéance, faillite, déconfiture ou dissolution suivie de la liquidation de l'associé 'personne morale"»

-Les articles 19 à 27 sont remplacés par les articles suivants :

« TITRE IV- ADMINISTRATION

ARTICLE DIX NEUF ADMINISTRATION DE LA SOCIETE

Sauf lorsqu'il n'y a qu'un administrateur ou gérant, la société est administrée par un conseil d'administration, composé d'au moins DEUX membres, personnes physiques ou morales, associés ou non, nommés pour une' durée indéterminée par les statuts ou par l'assemblée générale des actionnaires. Les administrateurs forment un collège.

La majorité des administrateurs ou gérant, associés ou pas, doit avoir la qualité d'expert-comptable et/ou de conseil fiscal et être inscrite sur la sous-liste des membres externes de l'Institut des Experts-comptables et des Conseils fiscaux.

Les sociétés d'experts-comptables et/ou de conseils fiscaux qui sont nommées administrateur ou gérant, sont représentées par une personne physique qui détient la qualité pour laquelle la société entre en considération, conformément à l'article 61 du Code des sociétés La désignation et la cessation des fonctions du représentant permanent sont soumises aux mêmes règles de publicité que s'il exerçait cette mission en nom et pour compte propre,

Lorsque le conseil d'administration ne compte que deux membres, au moins l'un d'entre eux a la qualité d'expert-comptable et de conseil fiscal ; l'autre peut être :

une personne physique ou morale qui a obtenu à l'étranger une qualité reconnue équivalente à celle d'expert-comptable et/ou de conseil fiscal ;

un membre de l'Institut des Réviseurs d'Entreprises ;

un contrôleur légal ou un cabinet d'audit visé à l'article 2 de la loi du 22 juillet 1953 créant un Institut des Réviseurs d'Entreprises et organisant la supervision publique de la profession de réviseur d'entreprises ;

un membre de I 'Institut Professionnel des Comptables et Fiscalistes agréés, ou une personne physir ue ou morale visée aux articles 8, 9 et 10 de l'arrêté royal du 15 février 2005 relatif à l'exercice de la profession de comptable agréé et de comptable-fiscaliste agréé dans le cadre d'une personne morale.

Sauf' si la société ne compte qu'un seul administrateur ou gérant, un membre au moins du conseil d'administration doit avoir la qualité d'expert-comptable et un membre au moins du conseil d'administration doit avoir la qualité de conseil fiscat

Lorsqu'il n'y a qu'un administrateur ou gérant, qui peut (nécessairement) poser tous les actes utiles ou nécessaires à la réalisation de l'objet (sauf les actes qui sont réservés par le Code des sociétés à l'assemblée générale), cet administrateur doit avoir les qualités d'expert-comptable et de conseil fiscal.

Les administrateurs ou gérant non démissionnaires ne peuvent être révoqués que par une décision de l'assemblée générale prise à l'unanimité, à l'exclusion de l'administrateur ou gérant concerné lui-même, s'il est également associé.

Tout administrateur ou gérant, statutaire ou non, peut à tout moment démissionner par simple notification à la société, sous la contrainte toutefois de continuer à remplir sa fonction jusqu'à ce qu'il ait pu être raisonnablement pourvu à sa succession.

Les administrateurs ou gérants démissionnaires sont rééligibles.

L'assemblée générale peut rémunérer le mandat d'administrateur ou gérant et leur octroyer des émoluments fixes et/ou variables ainsi que des jetons de présence.

Dans les huit jours à dater de leur nomination/démission, les administrateurs ou gérant doivent déposer l'extrait de l'acte de leur nomination/démission prescrit par la loi au greffe du tribunal de commerce.

ARTICLE VINGT REUNIONS -- DELIBERATIONS ET DECISIONS & ADMINISTRATEUR DELEGUE

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A la majorité simple, le conseil d'administration choisit un président, parmi ses membres qui ont la qualité d'expert-comptable et/ou de conseil fiscal, et qui sont inscrit sur la sous-liste des membres externes de l'Institut des Experts-comptables et des conseils fiscaux. Le conseil d'administration détermine, à la majorité simple également, la durée du mandat du président.

Le président préside le conseil d'administration et l'assemblée générale, A défaut de président, sa fonction est assurée pour la réunion concernée par l'administrateur présent le plus âgé, à moins que le président n'ait lui-même désigné son suppléant parmi les autres administrateurs.

Le conseil d'administration se réunit chaque fois que l'intérêt de la société le requiert ou qu'un administrateur le demande.

Le conseil d'administration se réunit au siège social de la société ou en tout autre lieu mentionné dans la convocation. La convocation contient l'ordre du jour et est adressée au moins huit jours avant la réunion du collège, Il ne peut être délibéré et décidé valablement sur des points qui ne sont pas prévus à l'ordre du jour, que pour autant que tous les gérants soient présents ou représentés, et qu'ils acceptent de délibérer sur ces points en question.

Tout administrateur peut, au moyen d'une pièce portant sa signature (en ce compris la signature digitale telle que visée à l'article 1322, 2ème alinéa du Code civil) communiquée par lettre, fax, courriel ou tout autre moyen mentionné à l'article 2281 du Code civil, mandater un autre membre du conseil d'administration pour le représenter à une réunion donnée. Un administrateur peut représenter plusieurs de ses collègues et peut, à côté de sa propre voix, émettre autant de voix qu'il a reçu de procurations.

Sauf en cas de force majeure, le conseil d'administration ne peut valablement délibérer et décider que si la moitié au moins de ses membres est présente ou représentée. Si cette condition n'est pas remplie, une nouvelle réunion peut être convoquée, qui pourra délibérer et décider valablement au sujet des points qui étaient mentionnés sur l'ordre du jour de la réunion précédente, pour autant qu'au moins deux administrateurs soient présents ou représentés.

Le conseil d'administration peut se réunir par téléphone ou par vidéo-conférence; ceci est expressément acte au procès-verbal.

Toute décision du conseil d'administration est prise à la majorité simple des voix des administrateurs présents ou représentés, et en cas d'abstention d'un ou de plusieurs d'entre eux, à la majorité des autres administrateurs.

En cas de parité des voix, la voix de celui qui préside la réunion est prépondérante.

Exceptionnellement, lorsque l'urgente nécessité et l'intérêt de la société l'exigent, les décisions du conseil d'administration peuvent être prises de l'accord écrit unanime des administrateurs.

Le conseil d'administration peut confier la gestion journalière de la société à un délégué à la gestion journalière, dans les limites de ses compétences professionnelles et sous réserve des restrictions légales relatives au port du titre et à l'exercice de la profession d'expert-comptable. En particulier, les personnes auxquelles la gestion journalière a été confiée et qui ne sont, personnellement, pas membre de l'Institut des Experts-comptables et des Conseils fiscaux, ne peu(ven)t poser aucun acte ni prendre aucune décision qui se rapporte, directement ou indirectement, à l'exercice des professions d'expert-comptable et de conseil fiscal ou au port de ces titres.

Le conseil d'administration détermine les compétences particulières et les rémunérations à charge des frais généraux, qui sont attachées à cette fonction.

Dans le cadre de la gestion journalière, le conseil d'administration est représenté tant en droit qu'en dehors de affaires juridiques, par le(s) administrateur(s) délégué(s), agissant séparément.

ARTICLE VINGT-UN COMPETENCES DU CONSEIL

L'organe de gestion dispose des pouvoirs d'administration et de disposition les plus étendus conformément à l'objet de la société, et peut poser tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de l'objet de la société, à l'exception de ceux qui sont expressément réservés par la loi à l'assemblée générale, et sous contrainte des dispositions particulières relatives à l'octroi et au port des qualités et des titres d'expert-comptable et/ou conseil fiscal, telles que prévues par la loi du 22 avril 1999 et de ses arrêtés d'exécution.

En particulier, le(s) administrateur(s) qui n'ont pas la qualité d'expert-comptable et/ou de conseil fiscal, ne peu(ven)t poser aucun acte ni prendre aucune décision qui implique, directement ou indirectement, une ingérence dans l'exercice des professions et des missions d'expert-comptable et de conseil fiscal, telles que mentionnés à l'articles 34 et 38 de la loi du 22 avril 1999 relative aux professions comptables et fiscales.

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Cette limitation n'est pas applicable à (aux) administrateur(s) qui dispose(nt) d'une qualité mentionnée à l'article dix-neuf, alinéa 3des statuts qui les autoriserait à réaliser cette (ces) mission(s) en nom personnel Sans préjudice de ce qui précède, tout ce qui n'est pas expressément réservé par les statuts ou par la loi à la décision de l'assemblée générale, ressortit par conséquent à la compétence du conseil d'administration.

ARTICLE VINGT-DEUX--REPRESENTATION DE LA SOCIETE & SURVEILLANCE

Sans préjudice de l'article 20, sauf lorsqu'il n'y a qu'un seul gérant/administrateur, et sauf délégations particulières, la société est représentée valablement par deux administrateurs, qui ne doivent produire aucun mandat.

Le contrôle de la situation financière, des comptes annuels et de la régularité des opérations traduites dans les comptes annuels, est déféré à un ou plusieurs commissaires. Les commissaires sont choisis par l'assemblée générale des associés, parmi les membres, personnes physiques ou morales, de l'Institut des Réviseurs d'entreprises. Les commissaires sont nommés pour un délai renouvelable de trois ans.

Toutefois, aussi longtemps que la société peut bénéficier de l'exception prévue à l'article 141, 2° du Code des sociétés, chaque associé dispose individuellement, conformément à l'article 166 du Code des sociétés, des pouvoirs d'investigation et de contrôle d'un commissaire.

L'assemblée générale des associés conserve cependant toujours le droit de nommer un commissaire, indépendamment des critères légaux. Si aucun commissaire n'est nommé, chaque associé peut se faire assister ou représenter par un expert-comptable externe, La rémunération de cet expert-comptable incombe à la société s'il a été nommé avec le consentement de celle-ci, ou en vertu d'une décision judiciaire. Dans ces cas, les observations de l'expert-comptable sont communiquées à la société.

TITRES V - ASSE BLEE GENERALE

ARTICLE VINGT T ' OIS  COMPOSITION ET COMPETENCE

L'assemblée régulièrement composée représente tous les associés. Ses décisions s'imposent à tous, aussi aux absents ou dissidents.

Elle dispose des compétences que la loi et les présents statuts lui reconnaissent,

Elle peut compléter les statuts et régler leur application au moyen d'un règlement d'ordre intérieur auquel les associés, rien que par le fait de leur adhésion à la société, sont soumis, sans préjudice aux statuts qui déterminent l'accession des associés et l'élection des administrateurs. L'organe de gestion prépare l'introduction, la modification ou suppression du règlement interne et en soumet l'introduction, la modification ou la suppression pour approbation à l'assemblée générale, qui ne peut décider valablement sur ces sujets que si au moins la moitié des droits de vote sont présents ou représentés, et qu'une majorité des trois quarts des votes émis l'approuve.

ARTICLE VINGT-QUATRE CONVOCATION

L'assemblée générale est convoquée par le conseil d'administration.

La convocation est faite au moyen d'un courrier recommandé mentionnant l'ordre du jour, adressé aux associés au moins quinze jours avant la date de la réunion.

L'assemblée générale doit être convoquée une fois par an dans les six mois après la clôture de l'exercice comptable, en particulier chaque dernier vendredi du mois de juin à dix-huit heures, pour se prononcer notamment sur les comptes annuels de l'exercice précédent, et la décharge à l' (aux) administrateur(s) et le cas échéant, au(x) commissaire(s) ou aux associés chargés du contrôle

Si ce jour est un jour férié légal, l'assemblée se réunit le premier jour ouvrable qui suit, à la même heure, Lorsqu'il est fait application de la procédure de décision écrite, telle que décrite ci-après dans ces statuts, la société doit avoir reçu la lettre circulaire mentionnant l'ordre du jour et les propositions de décisions, signée et datée par tous les associés, au plus tard le jour prévu par les statuts pour la tenue de l'assemblée annuelle. L'assemblée peut également être convoquée pour une session extraordinaire.

C'est le cas lorsque des associés détenant au moins un cinquième des droits de vote, le requièrent, ou un commissaire. L'assemblée doit dans ce cas être convoquée dans le mois qui suit la demande.

L'assemblée générale se réunit au siège de la société ou dans tout autre lieu indiqué dans la convocation.

ARTICLE VINGT-CINQ - MANDATS

Chaque associé peut mandater une autre personne, associée ou pas, de le remplacer à l'assemblée générale et

de voter à sa place, au moyen d'une pièce portant sa signature (en ce compris la signature numérique telle que

Volet B - Suite

prévue à l'article 1322, alinéa 2 du Code civil), et communiquée par courrier, téléfax, courriel ou tout autre moyen prévu à l'article 2281 du Code civil.

ARTICLE VINGT-SIX DECISIONS & DROIT DE VOTE

Saufexceptions prévues par la loi, les statuts ou le règlement interne, l'assemblée décide à la majorité simple des voix, compte non tenu des abstentions, et quel que soit le nombre d'associés présents ou représentées. Le vote a lieu à main levée ou à l'appel des noms, sauf si l'assemblée en décide autrement. Le choix des administrateurs et des commissaires se fait toutefois par un scrutin secret.

Lorsque l'assemblée doit se prononcer à propos d'une modification des statuts ou à propos de la confection ou la modification d'un règlement interne, les convocations doivent, pour qu'il puisse être délibéré valablement, mentionner l'objet des délibérations, et au moins la moitié des droits de vote doit être représentée à l'assemblée. S'il n'est pas satisfait à cette dernière condition, une nouvelle assemblée doit être convoquée, avec le même ordre du jour. Celle-ci pourra délibérer valablement, quel que soit le nombre de parts représentées. Une décision ne peut toutefois être adoptée que par les trois quarts des voix valablement émises.

Ce qui précède est sous réserve de l'application de dispositions légales particulières à propos de la modification de la forme de la société coopérative et de la transformation de sociétés.

Sauf dans des cas urgents justifiés, l'assemblée générale ne peut délibérer valablement que sur les points qui sont repris à l'ordre du jour,

Chaque part donne droit à une voix.

Réserva

au

Moniteur

belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/10/2012 - Annexes du Moniteur belge

ARTICLE VINGT-SEPT PROCEDURE DE DECISION ECRITE- BUREAU PROCES VERBAL

A l'exception des décisions qui doivent faire l'objet d'un acte authentique, les associés peuvent prendre par écrit et de manière unanime toutes les décisions qui relèvent de la compétence de l'assemblée générale. A cette fin, le conseil d'administration envoie par courrier, par fax, par courriel ou par tout autre support d'information, à tous les associés et aux éventuels commissaires, une lettre circulaire mentionnant l'ordre du jour et les propositions de décisions, et demandant aux associés d'approuver les propositions de décisions et de renvoyer la lettre circulaire signée valablement au siège de la société ou tout autre lieu mentionné dans la lettre, dans un délai mentionné dans la lettre, courant à partir de la réception de celle-ci.

Si au cours cette période, l'accord de tous les actionnaires sur tous les points de l'ordre du jour et sur la procédure écrite n'est pas obtenu, les décisions sont censées ne pas avoir été prises.

L'assemblée générale est présidée par le président du conseil d'administration. A défaut de président, elle est présidée par l'administrateur présent le plus âgé, saufsi le président a lui-même désigné son suppléant. Le procès-verbal de l'assemblée générale est signé par les membres du bureau et les associés qui le souhaitent. Des copies et extraits de ces procès-verbaux sont signés par le président ».

- L'article 31 est remplacé par l'article suivant :

« ARTICLE TRENTE ET UN

En cas de dissolution de la société pour quelque cause et à quelque moment que ce soit, la liquidation s'opérera par les soins d'un liquidateur nommé par l'assemblée générale qui déterminera également ses émoluments.

Pour la liquidation des affaires courantes qui impliquent une intervention dans l'exercice de la profession d'expert-comptable ou qui ont trait au port du titre d'expert-comptable, le liquidateur qui n'a pas cette qualité fera appel à une personne qui jouit de la qualité requise.

Pour la liquidation des affaires courantes qui ont trait au port du titre de conseil fiscal, le liquidateur qui n'a pas cette qualité fera appel à une personne qui jouit de la qualité requise.

Le liquidateur n'entre en fonction qu'après confirmation, par le tribunal de commerce, de sa nomination

Les liquidateurs disposeront des pouvoirs les plus étendus conférés par les articles 186 et suivants du Code des Sociétés.

Chaque année, le liquidateur soumettra à l'assemblée générale les résultats de la liquidation avec l'indication des causes qui ont empêché celle-ci d'être clôturée. L'assemblée se réunit sur convocation et sous la présidence du liquidateur conformément aux dispositions des présents statuts. Elle conserve le pouvoir de modifier les statuts aux seules fin de mener à bien la liquidation. »

3, L'assemblée a décidé de conférer tous pouvoirs au gérant pour l'exécution des résolutions qui

précèdent,

Le notaire Aude PATERNOSTER

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Coordonnées
DIFICOM

Adresse
RUE DOCTEUR ROMEDENNE 72 5060 SAMBREVILLE

Code postal : 5060
Localité : Arsimont
Commune : SAMBREVILLE
Province : Namur
Région : Région wallonne