DISTRIBELUX

Société privée à responsabilité limitée


Dénomination : DISTRIBELUX
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 541.784.491

Publication

22/11/2013
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Volet B Copie qui sera publiée aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

Déposé au grette du tribunal

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Réservé

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Greffe

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N° d'entreprise : O~ ,~

Dénomination :

(en entier) : DISTRIBELUX

Forme juridique : SOCIETE PRIVEE A RESPONSABILITE LIMITEE

Siège : Rue des Navetières, 15, 5600 Neuville-le-Chaudron

Objet de l'acte : Constitution de société

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/11/2013 - Annexes du Moniteur belge

D'un acte reçu par Maître Vincent DANDOY, notaire associé de la société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée «Vincent et Grégoire DANDOY, notaires associés» ayant son siège social à 5660 Couvin (Mariembourg), chaussée de Roly, 4, RPM numéro 0842.319.987 DINANT, le 07 novembre 2013, il résulte que

A) Monsieur STARCK François Philippe, né à Charleroi, le ler août 1981 (RN81.08.01-259,13 mentionné avec son accord exprès), époux de Madame HUYS Céline, domicilié à 5600 Neuville (Commune de: Philippeville), rue des Navetières, 15.

Marié sous le régime de la séparation de biens avec une société d'acquêts accessoire aux termes de leur; contrat de mariage reçu par le Notaire DANDOY soussigné, le 03 juin 2004, régime ni confirmé ni modifié, ainsi, que déclaré.

B) La Société Privée à responsabilité Limitée « STARCK FRANCOIS HOLDING », dont le siège social est établi à 5600 Neuville, rue des Navetières, 15, inscrite au registre des personnes morales sous numéro, 0898.160.216.

Société constituée sous la dénomination «F.T. MONTAGE» suivant acte reçu par le Notaire DANDOY à Mariembourg, le 28 mai 2008, publié aux annexes du Moniteur belge du 5 juin suivant, sous le numéro 200806-05/0082163, dont les statuts ont été modifiés et la nouvelle dénomination adoptée aux termes d'un procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire clos par le Notaire Vincent DANDOY à Mariembourg, le .24' novembre 2010 publié aux annexes du Moniteur belge du 16 décembre suivant sous le numéro 2010-1227/187659.

Ont constitué entre eux une société commerciale dont ils ont arrêté les statuts comme suit

TITRE I : FORME - DÉNOMINATION - SIÈGE SOCIAL OBJET - DURÉE

Article 1. Forme et Dénomination.

La société commerciale revêt la forme d'une Société Privée à Responsabilité Limitée.

Elle est dénommée ; "DISTRIBELUX".

Cette dénomination doit, dans tous les actes, factures, annonces, publications, lettres, notes de commande,

sites Internet et autres documents, sous forme électronique ou non, émanant de la Société, être précédée ou suivie immédiatement de la mention "Société Privée à Responsabilité Limitée" ou des initiales "SPRL", Elle doit en outre, dans ces mêmes documents, être accompagnée de l'indication précise du siège de la société, ainsi que de son numéro d'entreprise au registre des personnes morales.

Article 2. Siège soclal.

Le siège social est établi à 5600 Neuville-le-Chaudron, rue des Navetières, 15.

Il peut être transféré en Belgique dans la région de langue française par simple décision de la gérance, qui a, tous pouvoirs aux fins de faire constater authentiquement la modification aux statuts qui en résulte. Il peut être, transféré en Belgique dans la région de langue néerlandaise par décision de l'Assemblée générale statuant conformément aux dispositions du Code des Sociétés adoptant les statuts de la Société rédigés en néerlandais.,

Tout changement du siège social est publié aux Annexes du Moniteur belge par les soins de la gérance.

La Société peut par simple décision de la gérance établir des sièges administratifs, agences, et autres, tant. en Belgique qu'à l'étranger.

Article 3, Objet social.

La société a pour objet, tant pour son compte propre que pour compte de tiers ou en participation ou comme; intermédiaire, en Belgique ou à l'étranger

La société exerce l'activité d'intermédiaire de commerce ou agence commerciale (mandataire) agissant au nom et pour le compte d'un ou plusieurs fournisseurs (mandants) auprès de clients.

L'agence commerciale est chargée par le mandant de vendre ses produits/services. Elle réalise pour cela un travail de prospection, de négociation, de contractualisation et de suivi de la clientèle.

L'agence commerciale est rémunérée par son mandant sur la base d'une commission, variable ou fixe.

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto ; Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

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Elle peut, aux mêmes fins, faire toutes opérations financières, de placements, de crédits ou de prêts, emprunter notamment sur gage ou avec constitution d'hypothèque, garantir tous prêts ou crédits avec ou sans privilèges ou autres garanties réelles.

La société peut, d'une façon générale, accomplir toutes opérations commerciales, industrielles, financières, mobilières ou immobilières se rapportant directement ou indirectement à son objet social ou qui seraient de nature à en faciliter directement ou indirectement, entièrement ou partiellement, ta réalisation. La gestion des participations comprend notamment toutes les activités de conseil et d'assistance en matière de stratégie et de gestion de l'entreprise. Elle peut en outre cautionner avec ou sans garantie réelle tous engagements de particuliers ou d'autres sociétés.

La société peut s'intéresser par voie d'apport, de fusion, de souscription ou de toute autre manière dans toutes affaires, entreprises, associations ou sociétés ayant un objet identique, analogue ou connexe au sien ou qui sont de nature à favoriser le développement de son entreprise, à lui procurer des matières premières ou à faciliter l'écoulement de ses produits.

Elle pourra acquérir tout immeuble qu'elle pourra mettre à la disposition, à titre gratuit ou onéreux, de l'un ou l'autre de ses associés, dirigeants ou représentants.

La société peut également exercer les fonctions d'administrateur ou de liquidateur dans d'autres sociétés, Article 4. Durée.

La Société a été constituée pour une durée illimitée.

TITRE Il : CAPITAL SOCIAL - TITRES

Article 5. Capital social.

Le capital social est fixé à DIX-HUIT MILLE SIX CENTS EUROS (18.600,OOEUR), représenté par cent quatre-vingt-six (186) parts, sans désignation de valeur nominale, représentant chacune un/cent quatre-vingt-sixièmes (11186ièmes) du capital,

Article 6, Augmentation ou réduction de capital.

Le capital social peut être augmenté ou réduit en une ou plusieurs fois, par décision de l'Assemblée Générale délibérant dans les conditions requises pour les modifications aux statuts et conformément aux stipulations du Code des Sociétés.

Lors de toute augmentation de capital, les parts à souscrire en espèces doivent être offertes par préférence aux associés proportionnellement à la partie du capital représentée par leurs parts sociales, conformément aux dispositions du dit Code.

Article 7. Appels de fonds.

Les appels de fonds sont décidés souverainement par la gérance.

Tout versement appelé s'impute sur l'ensemble des parts sociales que l'associé a souscrit.

L'associé qui, après un préavis d'un mois, signifié par lettre recommandée, est en retard de satisfaire aux versements doit bonifier à la Société un intérêt calculé au taux de l'intérêt légal, à dater du jour de l'exigibilité du versement. Si le versement n'est pas effectué un mois après un second avis recommandé de la gérance, cette dernière pourra faire reprendre par un associé ou par un tiers agréé s'il y a lieu, conformément aux statuts, les parts de l'associé défaillant. Cette reprise aura lieu contre paiement à l'associé défaillant de septante cinq pour cent du montant dont les parts seront libérées et à la Société du solde à libérer. Au cas où l'associé défaillant se refuserait à signer le transfert de ses parts dans le registre des associés, la gérance lui fera sommation recommandée d'avoir dans les huit jours à se prêter à cette formalité. A défaut de ce faire endéans ce délai, un gérant signera valablement en lieu et place de l'associé défaillant.

L'exercice du droit de vote afférent aux parts sociales sur lesquelles les versements n'ont pas été opérés est suspendu aussi longtemps que ces versements, régulièrement appelés et exigibles, n'ont pas été effectués. Article 8. Parts sans droit de vote.

Il pourra être créé des parts sans droit de vote conformément aux dispositions du Code des Sociétés. Pour bénéficier des dispositions prévues en leur faveur par la loi et par les présents statuts, les parts sans droit de vote ne pourront représenter plus d'un tiers du capital social.

Sous réserve de ce qui est prévu par la loi et les présents statuts, les parts sans droit de vote confèrent les mêmes droits d'associé que les parts avec droit de vote,

Article 9. Titres.

Les droits de chaque associé dans la Société résultent seulement des présentes, des actes modificatifs ultérieurs et des cessions ou transmissions qui interviendront postérieurement à la constitution.

Les parts sont nominatives. Elles sont inscrites dans le registre des associés, lequel est tenu au siège social, Ce registre mentionnera le montant des versements effectués.

Les cessions ou les transmissions seront également inscrites dans ce registre, datées et signées par le cédant et le cessionnaire s'il s'agit de cessions entre vifs ou par le gérant et le bénéficiaire s'il s'agit de transmission pour cause de décès (ou dans chacun des cas par leur mandataire, auquel cas la procuration restera attachée au registre),

Les cessions et transmissions n'ont d'effet à l'égard de la société qu'à dater de leur mention dans le registre des associés.

Article 10. Indivisibilité,

Les parts sociales sont indivisibles à l'égard de la Société.

S'il y a plusieurs propriétaires d'un titre, l'exercice des droits y afférents est suspendu jusqu'à ce qu'une seule personne soit désignée comme étant propriétaire du titre.

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En cas de démembrement du droit de propriété d'une part sociale, les droits d'associés, en ce compris le droit de vote, sont exercés par l'usufruitier.

Article 11. Cession - transmission.

Les cessions entre vifs ou transmissions pour cause de mort de parts sociales s'opèrent conformément aux dispositions du Code des Sociétés, dispositions auxquelles il est également référé en cas de litige dérivant d'une cession ou transmission envisagée, ou du refus d'agrément,

Al Cessions libres

Les parts peuvent être cédées entre vifs ou transmises pour cause de mort, sans agrément, à un associé.

B/ Cessions soumises à agrément

Tout associé qui voudra céder ses parts entre vifs à une personne autre que celles visées à l'alinéa précédent devra, à peine de nullité, obtenir l'agrément de la moitié au moins des associés, possédant les trois/quarts au moins des parts sociales, déduction faite des parts dont la cession est proposée.

A cette fin, il devra adresser à la gérance, sous pli recommandé, une demande indiquant les nom, prénom, profession, domicile du ou des cessionnaires proposés ainsi que le nombre de parts dont la cession est envisagée et le prix offert.

Dans les huit }ours de la réception de cette lettre, la gérance en transmet la teneur, par pli recommandé, à chacun des associés, en leur demandant une réponse affirmative ou négative par écrit dans un délai de quinze jours et en signalant que ceux qui s'abstiennent de donner leur avis seront considérés comme donnant leur agrément. Cette réponse devra être envoyée par pli recommandé.

Dans la huitaine de l'expiration du délai de réponse, la gérance notifie au cédant le sort réservé à sa demande.

Les héritiers et légataires qui ne deviendraient pas de plein droit associés aux termes des présents statuts seront tenus de solliciter, selon les mêmes formalités, l'agrément des associés.

Le refus d'agrément d'une cession entre vifs est sans recours; néanmoins, l'associé voulant céder tout ou partie de ses parts pourra exiger des opposants qu'elles lui soient rachetées au prix mentionné par lui dans sa notification initiale ou, en cas de contestation de ce prix, au prix fixé par un expert choisi de commun accord ou, à défaut d'accord sur ce choix, par le président du tribunal de commerce statuant en référé à la requête de la partie la plus diligente, tous les frais de procédure et d'expertise étant pour moitié à charge du cédant et pour moitié à charge du ou des cessionnaires, proportionnellement au nombre de parts acquises s'ils sont plusieurs. Il en sera de même en cas de refus d'agrément d'un héritier ou d'un légataire, Dans l'un et l'autre cas, le paiement devra intervenir dans les six mois du refus.

Les dispositions du présent article sont applicables dans tous les cas de cession entre vifs, soit à titre onéreux, soit à titre gratuit, tant volontaires que forcées (cas de l'exclusion et du retrait d'un associé), tant en usufruit qu'en nue-propriété ou pleine propriété, qui portent sur des parts ou dans tous autres titres donnant droit à l'acquisition de parts.

Par dérogation à ce qui précède, si la société ne compte plus qu'un seul associé, celui-ci peut décider librement de la cession de tout ou partie de ses parts, moyennant le cas échéant le respect des régies de son régime matrimonial.

Les dispositions qui précèdent s'appliquent mutatis mutandis aux transmissions par décès,

La demande d'agrément sera faite par le ou les héritiers ou par les légataires des parts. Ils peuvent exiger leur agrément si toutes les parts recueillies ne sont pas reprises dans le délai prévu.

Article 12. Opposition.

Les héritiers, ayants cause ou créanciers d'un associé ne peuvent, sous aucun prétexte, provoquer l'apposition des scellés sur les livres, biens et marchandises ou valeurs de la Société, frapper ces derniers d'opposition, demander le partage ou la licitation du fonds social, ni s'immiscer en aucune manière dans son administration.

Ils doivent, pour l'exercice de leurs droits, s'en rapporter aux inventaires et aux comptes annuels, et aux délibérations de l'Assemblée générale.

TITRE III : GERANCE - SURVEILLANCE

Article 13. Gérance.

La société est administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non, nommés avec ou sans limitation de

durée et pouvant, dans cette dernière hypothèse, avoir la qualité de gérant statutaire.

Lorsqu'une personne morale est nommée gérant, elle devra désigner parmi ses associés, gérants,

administrateurs ou son personnel, un représentant permanent, personne physique, chargé de l'exécution de la

mission.

Lors de la nomination et de la fin de la fonction du représentant permanent, il y a lieu de remplir les mêmes

règles de publicité que celles à respecter si la fonction était exercée en nom personnel et pour son compte

propre. Si la société elle-même est nommée administrateur/ gérant dans une société, la compétence pour

désigner un représentant permanent revient à l'organe de gestion.

L'assemblée qui les nomme fixe leur nombre, la durée de leur mandat et, en cas de pluralité, leurs pouvoirs.

S'il n'y e qu'un seul gérant, la totalité des pouvoirs de gérance lui est attribuée.

Article 14. Pouvoirs.

Sauf organisation par l'assemblée d'un collège de gestion, chaque gérant représente la société à l'égard des

tiers et en justice et peut poser tous les actes nécessaires ou utiles à l'accomplissement de l'objet social, sauf

ceux que la loi réserve à l'assemblée générale.

Un gérant peut déléguer des pouvoirs spéciaux à tout mandataire, associé ou non.

Article 15, Représentation.

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La société est représentée dans les actes, y compris ceux où interviennent un fonctionnaire public ou un

officier ministériel ou en justice, tant en demandant qu'en défendant, par le gérant s'il n'y en a qu'un seul ou par

un gérant même s'il en est plusieurs.

Elle est en outre valablement représentée par les mandataires agissant dans la limite de leur mandat.

Article 16, Concurrence.

Un gérant ne peut s'intéresser ni directement ni indirectement à aucune entreprise susceptible de faire

concurrence à la Société, sauf l'accord de l'Assemblée générale délibérant dans les conditions requises pour la

modification aux statuts.

Article 17, Indemnités,

Sauf décision contraire de l'Assemblée générale, le mandat de gérant est exercé gratuitement.

Article 18. Nomination de commissaire,

Il ne sera pas nommé de commissaire dès lors que !a Société répond aux critères énoncés à cet égard au

Code des Sociétés.

Au cas où la Société ne répondrait plus aux critères indiqués ci avant, l'Assemblée générale sera tenue de

désigner un commissaire pour un terme de trois ans, renouvelable.

Le commissaire devra être choisi parmi les membres de l'Institut des Reviseurs d'Entreprises. 11 ne sera pas

révocable sauf pour justes motifs.

En l'absence de commissaire, chaque associé a individuellement les pouvoirs d'investigation et de contrôle

d'un commissaire.

Article 19. Mandant de commissaire,

L'Assemblée générale détermine si le mandat du commissaire est rémunéré. Si des émoluments sont

alloués au commissaire, ceux ci consistent en une somme fixe établie au début et pour la durée du mandat, par

l'Assemblée générale.

TITRE 1V, ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

Article 20. Composition de l'assemblée générale.

L'assemblée générale se compose de tous les associés qui ont le droit de voter, par eux-mêmes ou par mandataire.

Lorsque la société ne comporte qu'un seul associé, celui-ci exerce les pouvoirs dévolus à l'assemblée générale.

Les titulaires de parts sans droit de vote, s'il en est, peuvent participer à l'assemblée générale: ils disposent des mêmes droits que les titulaires de parts avec droit de vote, si ce n'est le droit de voter, hors les exceptions prévues par la loi.

Article 21. Réunion de l'assemblée générale.

L'Assemblée générale ordinaire se réunit annuellement le deuxième mardi du mois de juin à 16 heures. Si ce jour est un jour férié légal, l'Assemblée a lieu le premier jour ouvrable suivant.

L'Assemblée générale peut être convoquée extraordinairement par un gérant chaque fois que l'intérêt de la Société l'exige. La gérance doit la convoquer sur demande d'associés possédant ensemble au moins le cinquième du capital social. Les Assemblées générales extraordinaires ou ordinaires se tiennent à l'endroit indiqué dans la convocation, et à défaut d'indication au siège social.

Les convocations à toute Assemblée générale contiennent l'ordre du jour, elles sont faites par lettre recommandée à la poste et adressées aux associés huit jours francs au moins avant la date de l'Assemblée générale. Elles ne sont pas nécessaires lorsque tous les associés consentent à se réunir.

L'Assemblée générale ordinaire entend, te cas échéant, le rapport de gestion et le rapport du ou des commissaires en cas de désignation de ce ou de ces derniers conformément à l'article 18 des présents statuts et discute les comptes annuels. Le ou les gérants répondent aux questions posées par les associés au sujet du rapport de gestion ou des points portés à l'ordre du jour. Le ou les commissaires, s'il en est de désignés, répondent également aux questions qui leur sont posées au sujet de leur rapport.

Article 22. Représentation.

Tout propriétaire de titre peut se faire représenter à l'Assemblée générale par un mandataire de son choix, associé ou non.

Article 23. Droit de vote.

Chaque part donne droit à une voix, sous réserve des dispositions régissant les parts sans droit de vote mais sans préjudice des exceptions prévues par le Code des Sociétés attribuant le droit de voter aux parts sans droit de vote dans certaines hypothèses limitativement prévues.

L'exercice du droit de vote peut faire l'objet de conventions entre associés, lesquelles doivent cependant être limitées dans le temps et justifiées à tout moment par l'intérêt social.

Article 24. Vote par écrit.

Tout associé a le droit de voter par correspondance au moyen d'un formulaire établi par la Société, sauf les exceptions prévues par la loi.

Ce formulaire contient les mentions prévues par le Code des Sociétés. Les formulaires ne seront pris en considération qu'autant qu'ils aient été reçus au plus tard quarante-huit heures avant la tenue de l'assemblée. Article 25. Prccès-verbal.

Les procès verbaux des Assemblées générales sont signés par tous les associés présents. Les copies ou extraits à produire, en justice ou ailleurs, sont signés par un gérant.

Article 26. Prise écrite de décision.

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A l'exception des décisions à prendre dans le cadre de l'application de l'article 332 du Code des Sociétés et les décisions devant être reçues par acte authentique, les associés peuvent prendre à l'unanimité et par écrit toutes les décisions relevant de la compétence de l'assemblée générale.

A cet effet, la gérance enverra à tous les associés et au commissaire éventuel une lettre-circulaire, soit par lettre, fax, e-mail ou tout autre moyen d'information, avec indication de l'ordre du jour et les propositions de décision, en leur demandant d'approuver les propositions de décisions et de renvoyer la lettre dûment signée et dans le délai indiqué au siège de la société ou à tout autre lieu indiqué dans la lettre

TITRE V. EXERCICE SOCIAL - BILAN - DISTRIBUTION - RÉSERVE

Article 27. Exercice social.

L'exercice social commence le premier janvier et se termine le trente-et-un décembre de chaque année.

A cette dernière date, les écritures de !a Société sont arrêtées et la gérance dresse un inventaire complet, ordonné de la même manière que le plan comptable.

Les comptes sont, après mise en concordance avec !es données de l'inventaire, synthétisés en un état descriptif constituant les comptes annuels, ceux ci comprennent le bilan, le compte de résultats et l'annexe et forment un tout.

Sauf si la Société se trouve dans les conditions prévues aux Code des Sociétés pour bénéficier de !a dispense, la gérance établit en outre un rapport dans lequel elle rend compte de sa gestion. Ce rapport de gestion comporte un commentaire sur les comptes annuels en vue d'exposer d'une manière fidèle l'évolution des affaires et la situation de la Société. Le rapport comporte également des données sur les événements importants survenus après la clôture de l'exercice et, pour autant qu'elles ne soient pas de nature à porter gravement préjudice à la Société, des indications sur les circonstances susceptibles d'avoir une influence notable sur son développement.

La gérance remet les pièces, avec, le cas échéant, le rapport de gestion, un mois au moins avant l'Assemblée générale annuelle au commissaire, si un commissaire a été désigné conformément aux stipulations de l'article 18 ci avant.

Article 28. Comptes annuels.

L'Assemblée ordinaire entend le rapport de gestion et le rapport du commissaire, s'il en est de désigné, et discute les comptes annuels.

L'Assemblée annuelle statue sur l'adoption des comptes annuels.

Article 29. Dépôt de pièces.

Dans les trente jours de leur approbation par l'Assemblée générale, les comptes annuels et le rapport du commissaire sont déposés par les soins de la gérance à la Banque Nationale de Belgique. Les documents suivants sont également déposés en même temps

- Un document reprenant les noms, prénoms, professions et domiciles du ou des gérants et commissaires, - Un tableau indiquant l'affectation du résultat décidée par l'Assemblée générale,

- La liste des associés n'ayant pas encore entièrement libéré leurs parts sociales avec l'indication des sommes dont ils sont redevables,

- Un document indiquant la date de publication des extraits des actes constitutifs et de modifications des statuts de la Société,

- Eventuellement, un document comprenant les indications reprises au rapport de gestion et, le cas échéant, indiquant que celui ci est tenu au siège de la Société à la disposition de toute personne qui en ferait la demande.

Article 30. Distribution.

L'excédent favorable du bilan, déduction faite des frais généraux, charges sociales et amortissements, résultant du bilan approuvé, forme le bénéfice annuel net.

Sur ce bénéfice, il est prélevé cinq pour cent pour la réserve légale. Ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque le fonds de réserve atteint un dixième du capital social. Le solde restant recevra l'affectation que lui donnera l'Assemblée générale statuant à la majorité des voix.

Aucune distribution ne peut être faite si l'actif net est ou devenait inférieur au montant du capital libéré, augmenté de toutes les réserves que la loi ou les statuts ne permettent pas de distribuer.

Toute distribution faite en contravention de ces dispositions doit être restituée par les bénéficiaires si la Société prouve que ceux ci ne pouvaient l'ignorer compte tenu des circonstances

Article 31. Perte de l'actif.

La Société peut être dissoute en tout temps par décision de l'Assemblée générale.

Si par suite de pertes, l'actif net est réduit à un montant inférieur à la moitié du capital social, l'Assemblée générale doit être réunie dans un délai de deux mois maximum à dater du moment ou la perte a été constatée ou aurait dû l'être en vertu des obligations légales ou statutaires, aux fins de délibérer dans les formes prescrites pour la modification aux statuts sur la dissolution éventuelle de la Société ou sur d'autres mesures annoncées dans l'ordre du jour. La gérance justifiera ses propositions dans un rapport spécial tenu à la disposition des associés au siège de la Société, quinze jours avant l'Assemblée générale. Si la gérance propose la poursuite des activités, elle expose dans son rapport les mesures qu'elle compte adopter en vue de redresser la situation financière de la Société. Une copie de ce rapport est adressée aux associés en même temps que la convocation. Le rapport est également mis à l'ordre du jour de l'Assemblée générale.

Lorsque l'actif net est réduit à un montant inférieur à un quart du capital social, la dissolution peut être prononcée par un quart des voix émises à l'Assemblée.

Si l'actif net est réduit à un montant inférieur au capital minimum légal, tout intéressé peut demander la dissolution de la Société.

à. l

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TITRE VI. DISSOLUTION LIQUIDATION

Article 32. Réunion des titres.

La réunion de tous les titres entre les mains d'un seul associé n'entraîne ni la dissolution de plein droit, ni la dissolution judiciaire de la Société.

Article 33, Dissolution.

En cas de dissolution de la Société pour quelque cause et à quelque moment que ce soit, la liquidation s'opère par les soins d'un ou de plusieurs liquidateurs nommés par l'Assemblée générale. L'Assemblée générale fixe le mode de liquidation, détermine les pouvoirs du ou des liquidateurs ainsi que leurs émoluments éventuels.

Article 34. Répartition de l'actif net.

Après apurement de toutes les dettes, charges et frais de liquidation ou consignation des sommes nécessaires à cet effet, l'actif net sert d'abord à rembourser, en espèces ou en titres, le montant libéré non amorti des parts sociales. Si les parts sociales ne sont pas toutes libérées dans une égale proportion, les liquidateurs, avant de procéder aux répartitions, tiennent compte de cette diversité de situation et rétablissent l'équilibre en mettant toutes les parts sociales sur un pied d'égalité absolue, soit par les appels de fonds complémentaires à charge des titres insuffisamment libérés, soit par des remboursements préalables en espèces au profit des parts libérées dans une proportion supérieure. Le solde est réparti également entre toutes les parts sociales.

Article 35, Election de domicile,

Pour l'exécuticn des statuts, tout assccié ou gérant domicilié à l'étranger, tout commissaire ou liquidateur, fait élection de domicile au siège social où toutes [es communications peuvent lui être valablement faites.

Article 36. Disposition générale,

Pour tout ce qui n'est pas prévu aux présents statuts, il est référé au Code des Sociétés.

TITRE VII. DISPOSITIONS APPLICABLES LORSQUE LA SOCIÉTÉ NE COMPORTE QU'UN ASSOCIE

UNIQUE

Article 37. Disposition générale,

Toutes les dispositions des présents statuts sont applicables lorsque la société ne compte qu'un associé et

pour autant qu'elles ne soient pas contradictoires aux règles fixées pour la société unipersonnelle,

Article 38. Cession de parts - Décès de l'associé unique et transmission de parts pour cause de mort.

L'associé unique décide seul de la cession totale ou partielle de ses parts.

En cas de décès de l'associé unique sans que les parts passent à un successible, la société sera dissoute

de plein droit.

Le décès de l'assuré unique n'entraîne pas la dissolution de la société. SI ['associé unique laisse des

héritiers ou légataires, les limitations dans la transmission de parts en propriété, fixées ou permises par la loi ou

les présents statuts, ne seront pas d'application,

Si plusieurs héritiers ou légataires se présentent, les droits afférents aux parts du défunt sont exercés par

les héritiers et légataires régulièrement saisis ou envoyés en possession, en proportion de leurs droits dans la

succession, et ce jusqu'au partage des dites parts sociales ou jusqu'à la délivrance des legs portant sur celles-

ci,

Article 39, Augmentation de capital - Droit de préférence.

Si l'associé unique décide d'augmenter le capital en espèces, l'article 11 des présents statuts n'est pas

d'application.

Article 40. Gérant - Nomination.

Si aucun gérant n'est nommé ou régulièrement en fonction, l'associé unique exercera de plein droit, tous les

droits et obligations d'un gérant, Tant l'associé unique qu'un tiers peuvent être nommés gérant.

Article 41. Démission.

Si un tiers est nommé gérant, même dans les statuts et sans limitation de durée, il pourra à chaque instant

être révoqué par l'associé unique.

Article 42. Intérêt opposé.

Lorsque le gérant est l'associé unique et qu'il se trouve placé dans une dualité d'intérêts, il pcurra prendre la

décision ou conclure l'opération mais devra rendre spécialement compte de celle-ci dans un document à

déposer en même temps que les comptes annuels.

Il sera tenu tant vis-à-vis de la société que vis-à-vis des tiers de réparer le préjudice résultant d'un avantage

qu'il se serait abusivement prccuré au détriment de la société.

Article 43. Contrôle.

Aussi longtemps que la société n'a pas de commissaire et qu'un tiers est gérant, l'associé unique exercera

toutes les compétences d'un commissaire, tel que prévu aux présents statuts.

Cependant, aussi longtemps que l'associé unique exerce la fonction de gérant et qu'aucun commissaire n'a

été nommé, il n'existe pas de contrôle dans la société.

Article 44. Assemblée générale.

L'associé unique exerce tous tes pouvoirs, réservés à l'assemblée générale. il ne peut pas déléguer ces

pouvoirs, sauf pour des objets précis. Les décisions de l'associé unique feront l'objet d'un procès-verbal, signé

par lui et repris dans un registre, qui sera conservé au siège de la société.

Volet B - Suite

Etant donné que l'associé unique est également gérant, les formalités de convocation à l'assemblée générale ne devront pas être remplies, sans préjudice toutefois à l'obligation de dresser un rapport spécial qui devra être rendu publique, s'il y a lieu, conformément à la loi.

Même si le gérant est l'associé unique, il pourra lui être donné décharge.

TITRE I. DISPOSITIONS TRANSITOIRES.

Assemblée générale. -

Immédiatement, les comparants ont déclaré se réunir en assemblée générale.

A l'unanimité, l'assemblée décide :

Premier exercice social et Assemblée générale ordinaire.

1°- Le premier exercice social débutera le jour du dépôt au greffe d'un extrait du présent acte et se

terminera le 31 décembre 2014

2° La première assemblée générale annuelle se réunira en juin 2015.

3° de fixer pour la première fois le nombre de gérant à un et appelle à ces fonctions pour une durée

indéterminée : La Société Privée à responsabilité Limitée « STARCK FRANCOIS HOLDING », représentée'par

son représentant permanent Monsieur STARCK François Philippe, né à Charleroi, le ler août 1981

(RNS1.08.01-259.13 mentionné avec son accord exprès), époux de Madame HUYS Céline, domicilié â 5600

Neuville (Commune de Philippeville), rue des Navetières, 15.

4° que le mandat du ou des gérants sera gratuit ou rémunéré.

5° de ne pas nommer de commissaire étant donné qu'il résulte du plan financier, établi de bonne foi, que la

Société répondra aux critères énoncés par l'article 15 du Code des Sociétés.

Ces dispositions finales etlou transitoires ne deviendront effectives qu'au moment où la société aura acquis

le personnalité morale, soit à partir du dépôt de l'extrait des statuts au greffe du tribunal compétent.

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME

signé Vincent DANDOY, Notaire.

Déposée en même temps que l'extrait : une expédition de l'acte constitutif

Cet extrait est délivré avant enregistrement conformément à l'article 173,1°bis du Code des Droits'

d'Enregistrement.

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/11/2013 - Annexes du Moniteur belge

Réservé

au

Moniteur

belge

28/07/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2014, APP 09.06.2015, DPT 22.07.2015 15337-0339-010

Coordonnées
DISTRIBELUX

Adresse
RUE DES NAVETIERES 15 5600 NEUVILLE(PHILIPPEV)

Code postal : 5600
Localité : Neuville
Commune : PHILIPPEVILLE
Province : Namur
Région : Région wallonne