DOCTEUR ALINE VANDER MAELEN

Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée


Dénomination : DOCTEUR ALINE VANDER MAELEN
Forme juridique : Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 820.912.285

Publication

23/07/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 21.06.2014, DPT 11.07.2014 14314-0541-012
29/08/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 15.06.2013, DPT 23.08.2013 13458-0095-012
10/12/2012
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Copie qui sera publiée aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

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N° d'entreprise ; 0820.912.285 Dénomination

(en entier) : SPRL Civ. ALINE VANDER MAELEN

Forme juridique : Société Civile sous forme de Société Privée à Responsabilité Limitée

Siège : rue de Soumoy, n° 40 - 5630 Cerfontaine

Oblat de l'acte : Modification de la dénomation-Transfert du siège social-Modification de l'objet social-Adaptation des statuts-Statuts coordonnés

Texte D'un procès-verbal dressé par le notaire Yves BOUILLET, de résidence à Fiorennes, soussigné, le. vingt-deux novembre deux mil douze, il résulte que l'assemblée générale extraordinaire des associés de la: Société civile empruntant la forme d'une Société Privée à Responsabilité Limitée dénommée «SPRL. Civ.; ALINE VANDER MAELEN », dont le siège social sera établi à Cerfontaine, rue de Soumoy, n° 40, a pris les: résolutions suivantes

1.- de modifier la dénomination de la société en "SPRL. Soc.Civ. Docteur Aline VANDER MAELEN" et en conséquence de remplacer le deuxième alinéa de l'article 1er des statuts par le texte suivant : "Elle est: dénommée : "SPRL. Soc.Civ. Docteur Aline VANDER MAELEN".

2.- de transférer le siège social fixé actuellement à Cerfontaine, rue de Soumoy, n° 40 à Cerfontaine, rue de Soumoy, n° 46 et en conséquence de remplacer le 1er alinéa de l'article 2 par le texte suivant : " Le siège social: est établi à 5630 Cerfontaine, rue de Soumoy, n° 46".

3.- de modifier l'objet social dans le sens proposé par la gérante dans son rapport spécial établi le 20 novembre 2012, auquel est annexé un état résumant la situation active et passive de la société arrêtée au 31 août 2012 et en conséquence, de remplacer l'article 3 des statuts par le texte suivant :

"Article 3 .- Objet

La société a pour objet l'exercice de la médecine, notamment en gynécologie et obstétrique, par le ou les associés qui la composent, lesquels sont exclusivement des médecins inscrits au Tableau de l'Ordre des Médecins, La médecine est exercée au nom et pour compte de la société,

Elle a pour but de pratiquer une médecine de qualité, par l'amélioration et la rationalisation de l'équipement professionnel, notamment en assurant la gestion de cabinets médicaux, en ce compris, l'acquisition, la location et l'entretien du matériel médical et des biens d'équipement, la facturation et la perception d'honoraires médicaux, la mise à disposition de tout ce qui est nécessaire à l'exercice de l'art de guérir, notamment dans le domaine de la gynécologie et de l'obstétrique, en ce compris la recherche fondamentale s'étendant à ces domaines, par [a diffusion de travaux scientifiques, ['organisation de journées d'études, de congrès, la, participation à des journées d'études, à des congrès et par tous les moyens permettant une meilleure coordination entre les différentes disciplines médicales.

En cas de pluralité d'associés, ceux-ci peuvent mettre en commun tout ou partie de leur activité médicale au' sein de la société. Les honoraires générés par les activités médicales apportées à la société du ou des médecins associés sont perçus au nom et pour compte de la société.

L'objet social ne pourra être poursuivi que dans le respect des prescriptions d'ordre déontologique, notamment celles relatives au libre choix du médecin par le patient, à l'indépendance diagnostique et thérapeutique du médecin, au respect du secret médical, à la dignité et à l'indépendance professionnelle du praticien.

La société pourra d'une façon générale accomplir toutes les opérations financières, mobilières ou immobilières, se rapportant directement ou indirectement à son objet social, mais n'altérant pas le caractère civil de la société et sa vocation médicale.

La société s'interdit toute exploitation commerciale de la médecine, toutes formes de collusion directe ou: indirecte, de dichotomie et de surconsommation."

4.- de refondre entièrement les statuts pour les adapter aux prescriptions relatives à l'exercice de la

profession de médecin en société et de les mettre en concordance avec les résolutions prises, tous les

' éléments spécifiques à la société n'étant pas modifiés, sauf insertion des modifications indiquées ci-après

"TITRE I : FORME  DENOMINATION  SIEGE SOCIAL  OBJET  DUREE

Article 1.- Forme - Dénomination

La Société est une société civile sous forme de Société Privée à Responsabilité limitée.

Elle est dénommée «SPRL.Soc, Civ. Docteur Aline VANDER MAELEN ».

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -10/12/2012 - Annexes du Moniteur belge

r Dans tous les actes, lettres, notes d'honoraires ou de frais et autres documents émanant de la société, la dénomination de la société devra toujours être accompagnée de fa mention " Société Civile ayant emprunté la forme de Société Privée à Responsabilité Limitée " ou en abrégé " Soc.civ.  SPRL", de l'indication précise du siège social, ainsi que des mots " Registre des Personnes Morales " ou initiales " RPM " suivies de l'indication du tribunal de commerce dans le ressort duquel la société a son siège, suivis du numéro d'immatriculation.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -10/12/2012 - Annexes du Moniteur belge Article 2.- Siège social

Le siège social est établi à 5630 Cerfontaine, rue de Soumoy, n° 46.

Il peut être transféré en tout endroit de la Région de Bruxelles Capitale ou de la Région de langue française de Belgique, par simple décision de la gérance, qui a tous pouvoirs aux fins de faire constater authentiquement la modification qui en résulte, moyennant notification au Conseil de l'Ordre des Médecins de la Province dans laquelle la médecine est pratiquée à titre principal.

La société peut établir, par simple décision de la gérance, des sièges administratifs ou cabinets, après acceptation du Conseil provincial compétent de l'Ordre des Médecins et en tenant compte des règles de la déontologie médicale, en tout autre endroit en Belgique.

Article 3 .- Objet (repris au point 3)

Article 4 Durée (on omet)

TITRE Il z CAPITAL SOCIAL

Article 5.- Capital social {on omet)

Article 6.- Appel de fonds (on omet)

Article 7.- Augmentation de capital  Droit de préférence

La souscription des parts sociales créées lors d'une augmentation de capital, sera exercée par préférence par les propriétaires des parts sociales proportionnellement à la parie du capital leur appartenant. Les parts sociales qui n'ont pas été souscrites ne peuvent l'être que par des personnes légalement habilitées à exercer la profession de médecin en Belgique inscrites au Tableau de l'Ordre des Médecins, pratiquant ou appelés à pratiquer dans la société et après proposition du candidat au Conseil provincial compétent de l'Ordre des Médecins.

TITRE III.- TITRES

Article 8.- Caractère des parts sociales

Les parts sociales sont nominatives.

Elles ne pourront jamais être représentées par des titres négociables. Elles portent un numéro d'ordre. Elles sont inscrites dans le registre des parts sociales, tenu au siège social ; ce registre contiendra ta désignation précise de chaque associé, du nombre de parts lui appartenant, ainsi que l'indication des versements effectués. Les titulaires de parts ou d'obligations peuvent prendre connaissance de ce registre relatif à leurs titres. Tout tiers intéressé peut également prendre connaissance de ce registre, sans déplacement de celui-ci et moyennant une demande écrite adressée à la gérance qui précisera les modalités de cette consultation.

Les parts sociales ne peuvent en aucun cas être données en garantie.

Chaque part sociale est indivisible à l'égard de la société, Les copropriétaires indivis d'une part sont tenus de se faire représenter auprès de la société par un seul d'entre eux ou par un mandataire associé, à défaut de quoi, l'exercice des droits afférents aux dites parts sera suspendu jusqu'à réalisation de pareille représentation,.

En cas de démembrement d'une part entre nu propriétaire et usufruitier pour motif successoral, !e droit de vote appartiendra à l'usufruitier, sauf convention interne entre les parties concernées et notifiée à la gérance par pli recommandé au moins huit jours avant usage du droit de vote et ce jusqu'à ce que le droit propriété des parts concernées ait été réunifiées dans les mains d'un ou plusieurs associés, ce qui interviendra dans les six mois.

Les cessions n'ont d'effet vis-à-vis de la société et des tiers qu'à dater de leur inscription dans le registre des parts, Des certificats constatant ces inscriptions sont délivrés aux titulaires des titres.

Dès lors qu'il y a plusieurs associés, la répartition des parts sociales doit toujours tendre à refléter l'importance des activités respectives des associés. Elle ne peut empêcher la rémunération normale d'un médecin pour le travail presté.

Article 9.- Cession de parts sociales entre vifs et transmission à cause de mort

a.- Les parts de l'associé ne peuvent être cédées qu'à des praticiens légalement habilités à exercer la profession de médecin en Belgique, inscrits au Tableau de l'Ordre des Médecins, pratiquant ou appelé à pratiquer dans la société et après proposition du candidat au Conseil de l'Ordre des Médecins de la Province dans laquelle la médecine est exercée à titre principal.

b.- Lorsqu'il n'existe qu'un seul associé, il est libre de céder ses parts sociales à qui il l'entend, sauf à respecter l'alinéa qui précède.

e. Lorsqu'il y a plusieurs associés, les parts sociales d'un associé ne peuvent être cédées entre vifs ou transmises pour cause de mort, que conformément aux dispositions du Code des sociétés en matière de cession de parts de SPRL et conformément à l'alinéa a du présent article, l'admission d'un nouvel associé requérant toujours l'accord unanime des autres.

d: Le décès de l'associé unique n'entraîne pas la dissolution de la société.

Les héritiers et légataires, régulièrement saisis ou envoyés en possession proportionnellement à leurs droits dans la succession devront, dans un délai de six mois, opter pour une des propositions suivantes et la réaliser:

1. - soit opérer une modification de la dénomination et de l'objet social en y excluant toute activité médicale, dans le respect des dispositions du Code des sociétés en matière de cession de parts de SPRL ;

2. - soit négocier les parts de la société entre eux, si un ou plusieurs d'entre eux remplissent les conditions du présent article;

3. - soit négocier les parts de la société avec des tiers remplissant ces mêmes conditions;

ee,., 4.- à défaut d'une des trois propositions ci-dessus, de mettre la société en liquidation.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -10/12/2012 - Annexes du Moniteur belge e.- si la propriété d'une part sociale est démembrée entre un ou plusieurs nu-propriétaires et un usufruitier, lui-même déjà associé, cet usufruitier représentera les droits des nus-propriétaires vis-à-vis de la société jusqu'à ce qu'il ait été mis fin, dans les six mois, à ce démembrement du droit de propriété comme précisé à l'article 8 avant dernier alinéa.

TITRE IV.- GESTION  CONTRÔLE

Article 10.- Gérance

La société est administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non, nommés par l'assemblée générale ou par l'associé unique exerçant les pouvoirs dévolus à l'assemblée générale et toujours révocables par elle.

Pour les affaires médicales, le gérant doit être un médecin associé. Pour les affaires non médicales, le gérant peut être un non-associé, personne physique ou personne morale.

Le gérant non-associé ne pourra faire aucun acte à caractère médical et devra s'engager à respecter la déontologie médicale, en particulier le secret médical.

Conformément aux règles de la déontologie médicale, la fonction du ou des gérants a une durée déterminée et peut être rémunérée. L'assemblée générale ou l'associé unique exerçant les pouvoirs de désignation fixe la durée et la rémunération du mandat du ou des gérants au moment de sa désignation,

En cas d'associé unique, celui-ci peut être nommé gérant pcur la durée de son activité au sein de la société. En cas de pluralité d'associés ou s'il s'agit d'un cogérant, le mandat de gérant, sera réduit à six ans maximum, éventuellement renouvelable. Le mandat peut être reconduit.

En cas de nomination nouvelle, une proposition du candidat devra être présentée préalablement au Conseil provincial compétent de l'Ordre des Médecins.

Article 11.- Pouvoirs

Conformément aux dispositions légale et sauf organisation par l'assemblée ou l'associé-unique d'un collège, chaque gérant représente fa société à l'égard des tiers et en justice, et peut poser tous les actes nécessaires ou utiles à l'accomplissement de l'objet social, sauf ceux que la loi réserve à l'assemblée générale ou à l'associé unique exerçant les pouvoirs dévolus à l'assemblée générale ou à l'assemblée générale.

Le ou les gérants représente(nt) la société à l'égard des tiers et en justice, tant en demandant qu'en défendant.

Le ou les gérants a (ont) tous les pouvoirs d'agir ensemble ou séparément pour et au nom de la société, Dans tous actes engageant la société, la signature du ou des gérants doit être précédée ou suivie immédiatement de la qualité en laquelle il (ou ils) agisse(nt).

Etant entendu que seuls les actes sans portée médicale peuvent être délégués à un mandataire non médecin qui devra s'engager à respecter la déontologie médicale, en particulier le secret professionnel. Chaque gérant peut, sous sa responsabilité, déléguer soit la gestion journalière, en ce compris le pouvoir de recevoir tous plis recommandés, assurés ou autres, soit certains pouvoirs spéciaux en ce compris le pouvoir de recevoir tous plis recommandés, assurés ou autres, soit certains pouvoirs spéciaux pour des fins déterminées à telle personne associée qu'il désignera; ces délégations ne pourront être accordées pour une durée de plus d'un an que moyennant accord de l'associé-unique ou de l'assemblée générale, laquelle indiquera l'étendue des pouvoirs délégués et leur durée; moyennant cet accord de l'assemblée générale, le ou les gérants déléguant seront déchargés de toute responsabilité à raison des suites de cette délégation.

En cas de décès, de démission ou de révocation d'un gérant, il sera procédé à son remplacement jusqu'à l'expiration de son mandat par une décision de la plus prochaine assemblée générale des associés ou de l'associé unique exerçant les pouvoirs dévolus à l'assemblée générale et en tenant compte des règles de la déontologie médicale.

Si le nombre des gérants est augmenté au delà de deux, ils formeront un collège de gestion.

Le gérant veillera à ce que soit assurée la responsabilité distincte de la société.

Article 12; Rémunération (on omet)

Article 13.- Contrôle de la société (on omet)

TITRE V.- ASSEMBLEE GENERALE

Article 14.- Tenue et convocation (on omet)

Article 15.- Prorogation (on omet)

Article 16.- Assemblée générale par procédure écrite (on omet)

Article 17.- Présidence - procès-verbaux (on omet)

Article 18.- Délibérations (§1, §2, §3 on omet)

§ 4.- En cas de démembrement du droit de propriété d'une part sociale entre usufruitier et nu(s)-propriétaire(s), les droits de vote y afférents sont exercés par l'usufruitier, dans le respect des dispositions des articles 8 et 9 ci-dessus .

TITRE Vl.- EXERCICE SOCIAL REPARTITION  RESERVES

Article 19.- Exercice social (on omet)

Article 20.- Répartition  réserves

Sur le bénéfice annuel net, il est d'abord prélevé cinq pour cent au moins pour constituer la réserve légale; ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque le fond de réserve a atteint le dixième du capital social, mais doit être repris si, pour quelque motif que ce soit, ce fond de réserve vient à être entamé.

Le solde restant recevra l'affectation que lui donnera l'assemblée générale ou l'associé unique agissant en lieu et place de l'assemblée générale, statuant sur proposition de la gérance, étant toutefois fait observer que chaque part sociale confère un droit égal dans la répartition des bénéfices.

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Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -10/12/2012 - Annexes du Moniteur belge

La fixation d'une réserve conventionnelle requiert l'accord unanime des associés. Si l'unanimité est

impossible, le Conseil provincial intéressé de l'Ordre des Médecins peut accepter une autre majorité.

TITRE VII.- DISSOLUTION  LIQUIDATION

Article 21.- Dissolution (on omet)

Article 22.- Liquidateurs

En cas de dissolution de la société, pour quelque cause et à quelque moment que ce soit, la liquidation

s'opère par le ou les gérants en fonction sous réserve de la faculté de l'assemblée générale ou de l'associé

unique de désigner un ou plusieurs liquidateurs et de déterminer leurs pouvoirs et émoluments.

Les liquidateurs devront se conformer aux dispositions de Code des Sociétés relatives aux conditions pour

exercer la mission de liquidateurs,

Les liquidateurs non-habilités à exercer l'art de guérir en Belgique devront se faire assister par des

médecins inscrits au Tableau de l'Ordre des Médecins pour ce qui concerne les matières médicales, plus

particulièrement pour les questions relatives à la vie privée des patients, la gestion des dossiers médicaux et/ou

le secret professionnel des associés.

Article 23,- Répartition de l'actif net (on omet)

TITRE VIII.- DISPOSITIONS DIVERSES

Article 24.- Déontologie

Les associés et gérants restent soumis à la jurisprudence du Conseil de l'Ordre des Médecins.

En matière déontologique, les médecins répondent devant l'Ordre des actes accomplis en qualité de

mandataire de la société.

La suspension éventuelle du droit d'exercer l'art médical entraîne pour le médecin sanctionné la perte des

avantages du contrat pour la durée de la suspension.

Si un associé était radié du Tableau de l'Ordre des Médecins, il serait dans l'obligation de céder ses parts à

ses associés. S'il est associé unique, il devrait alors, soit céder ses parts soit procéder à la liquidation de la

société ou en modifier la dénomination et l'objet social en y excluant toute activité médicale.

Tout médecin travaillant au sein d'une association conformément aux règles de la déontologie médicale, doit

informer les autres membres ou associés de toute décision civile, disciplinaire, pénale ou administrative

susceptible de quelconques retombées sur leurs relations professionnelles. L'assemblée générale convoquée à

ce motif décidera à la majorité simple dés suites à donner.

En outre, la responsabilité professionnelle des associés, gérants ou collaborateurs reste entière vis-à-vis de

leurs patients; la médecine étant exercée exclusivement par le médecin et non par la société.

Chaque médecin reste tenu par le secret professionnel, le secret médical ne peut être partagé que dans la

mesure où les soins l'exigent,

La rémunération du médecin pour ses activités doit être normale.

La société ne pourra conclure aucune convention interdite aux médecins avec d'autres médecins ou avec

des tiers.

Sur le plan médical, le médecin exerce une autorité effective vis-à-vis du personnel qui l'assiste. Le libre

choix du médecin, la liberté diagnostique et thérapeutique sont garantis.

Toute modification concernant l'activité médicale et/ou le mode de collaboration, la création d'un

établissement supplémentaire, la cession d'une pratique et/ou de parts sociales est portée au préalable à la

connaissance du Conseil provincial intéressé de l'Ordre des Médecins et soumise à son approbation.

Tout accord d'ordre financier doit être mentionné et décrit dans les détails,

Si un ou plusieurs médecins entrent dans la société, il faudra qu'ils soumettent les statuts et leur contrat au

Conseil provincial de l'Ordre auquel ils ressortissent.

Les associés conviennent de mettre en commun la totalité de leur activité médicale.

La convention, les statuts, le règlement d'ordre intérieur prévoient toutes les mesures nécessaires en vue

d'éviter une exploitation commerciale de la médecine, toute forme de collusion directe ou indirecte, de

dichotomie ou de surconsommation.

Les droits et obligations réciproques des médecins et de la société (rémunération par les associés des

services offerts par la société, mode de calcul de cette rémunération, frais liés à la perception, à la répartition et

au paiement des honoraires, etc...) doivent faire l'objet d'un contrat écrit séparé et approuvé par le Conseil

Provincial de l'Ordre des Médecins.

Lorsqu'un remplaçant est engagé, les honoraires de prestations lui reviennent, éventuellement diminués des

montants que représentent les moyens mis à sa disposition.

L'attribution des parts sociales doit toujours tendre à être proportionnelle à l'activité des associés.

La responsabilité professionnelle du ou des médecins associés demeure illimitée. Elle doit être assurée de

façon à permettre la répartition du dommage éventuellement causé.

Les statuts n'entreront en vigueur qu'après approbation du Conseil provincial concerné de l'Ordre des

Médecins.

Article 25. - Litiges déontologiques

En cas de litige sur des problèmes déontologiques, le Conseil Provincial intéressé de l'Ordre des Médecins

eet seul habilité à juger, sans préjudice des procédures de recours.

L'application des règles de déontologie médicale est dictée par l'Ordre des Médecins et ne peut jamais être

considérée comme un manquement aux présents statuts,

Article 26.- Droit commun

Volet B - Suite

Pour les objets non expressément réglés par les présents statuts, TasàO.cié unique ou-les associés se référeront aux dispositions du Code des Sociétés et à celle qui pourraient les modifier par la suite, en particulier en ce qui concerne les Sociétés Privées à Responsabilité Limitée.

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME DELIVRE AVANT ENREGISTREMENT (article 173, 1°bis du Code des droits d'enregistrement)

Réservé

au

Moniteur belge

,

Déposés en même temps

- une expédition du procès-Verbal du 22 novembre 2012;

- un exemplaire du rapport spécial de ta gérante du 20 novembre 2012, avec son annexe;

- un exemplaire des statuts coordonnés au 22 novembre 2012

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -10/12/2012 - Annexes du Moniteur belge

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

12/07/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 16.06.2012, DPT 06.07.2012 12274-0144-011
06/09/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 18.06.2011, DPT 25.08.2011 11495-0331-010

Coordonnées
DOCTEUR ALINE VANDER MAELEN

Adresse
RUE DE SOUMOY 46 5630 CERFONTAINE

Code postal : 5630
Localité : Soumoy
Commune : CERFONTAINE
Province : Namur
Région : Région wallonne