DOCTEUR ANTOINE VELGHE, CHIRURGIE ORTHOPEDIQUE

Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée


Dénomination : DOCTEUR ANTOINE VELGHE, CHIRURGIE ORTHOPEDIQUE
Forme juridique : Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 501.687.562

Publication

12/12/2012
ÿþ Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe MOP WORD 51 1

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DÉPOSE AU GREFFE DU TH1BUNAL DE COMMERCE DE NAMUR

- 3 DEC, 2012

Pr 16 Greffier

G refie

N° d'entreprise : ~o4 6g 5-G2

Dénomination

(en entier) Docteur Antoine Velghe, chirurgie orthopédique

(en abrégé) .

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Forme juridique " société privée à responsabilité limitée

Siège : 5060 Auvelais, rue Radache 24A

(adresse complète)

Obiet(s) de l'acte :CONSTITUTION

Aux termes d'un acte reçu par Maître Pierre-Yves Erneux, Notaire de résidence à Namur, le vingt-huit novembre deux mille douze, déposé au Greffe du Tribunal de Commerce compétent avant enregistrement, il résulte que :

Monsieur VELGHE Antoine Jacques Louis Marie Joseph, né à Léopoldvilte (Congo), le 22 août 1958, divorcé non remarié, domicilié à 5080 Rhisnes, rue de l'Eau Bleue, 62. [Numéro national: 580822-175.51] [Numéro d'affiliation I.N.A.M.I.: 19204416480]

Lequel comparant, agissant en qualité de fondateur, requiert le notaire instrumentant d'acter authentiquement qu'il déclare constituer une SOCIETE CiVILE A FORME DE SOCiETE PRiVEE A RESPONSABILITE LIMITEE, sous fa dénomination « DOCTEUR ANTOINE VELCHE, CHIRURGIE ORTHOPÉDIQUE », dont le siège social sera établi à 5060 Auvelais, rue Radache 24A, au capital de vingt mille euros (20.000,00 EUR), représenté par deux cent (200) parts sociales sans désignation de valeur nominale, conférant les mêmes droits et avantages, numérotées de un(1) à deux cent (200), auquel il souscrit entièrement au pair, par apport en espèces. Cette somme de vingt mille euros (20.000,00¬ ) représente l'intégralité du capital social qui se trouve ainsi intégralement souscrit.

Compte spécial

-Que chaque part sociale a été libérée à concurrence de vingt mille euros.

-Que le montant de ladite libération a été déposé sur un compte spécial, ouvert conformément à l'article 224 du Code des sociétés au nom de la société en formation, auprès de Fortis Banque. L'attestation de ce versement, délivrée par la susdite banque à une date ne remontant pas à plus de trois mois, restera annexée au présent acte.

-Que la société e, dès lors à sa disposition, une somme de vingt mille euros (20.000,00¬ ).

STATUTS - Extrait

FORME-DENOMINATION-SIEGE SOCIAL-OBJET-DUREE

Article 1. Forme - Dénomination

1.1.La société revêt la forme d'une société de droit civil ayant pris la forme d'une Société Privée à Responsabilité Limitée sous la dénomination; « Docteur Antoine Velghe, chirurgie orthopédique».

Article 2. Siège Social

2.1.Le siège social est établi à 5060 Auvelais, rue Radache, 24k

2.2.11 peut être transféré partout en Belgique par simple décision de fa gérance régulièrement publiée aux Annexes du Moniteur belge, moyennant notification au Conseil de l'Ordre des Médecins.

2.3.La société pourra établir des lieux d'activités supplémentaires moyennant l'accord préalable du Conseil de l'Ordre des Médecins.

Article 3. Objet social

3.1.La société a pour objet en son nom et pour son compte, l'exercice de la médecine et ce, par ses organes médecins légalement habilités à pratiquer la médecine en Belgique et qui apportent à la société la totalité de leur activité médicale.

3.2.L'objet social ne pourra être poursuivi que dans fe respect des prescriptions d'ordre déontologique, notamment celles relatives au libre choix du médecin par le patient, à l'indépendance diagnostique et thérapeutique du médecin, au respect du secret médical, à la dignité et à l'indépendance professionnelle du praticien.

3.3.Dans le cadre de son objet social, la société peut accomplir toute opération civile, mobilière ou immobilière pour autant qu'elle ne présente pas un caractère commercial et de ce fait incompatible avec l'objet

Mentionner sur la dernière page du Volet B Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de representer la personne morale à l'égard des tiers

Au verso " Nom et signature

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de la société. A titre accessoire, la société pourra également avoir pour objet la constitution, la gestion et la valorisation d'un patrimoine mobilier ou immobilier, notamment par l'achat, la vente, la location, la mise en location, la construction, le tout au sens large pour autant que n'en soient altérés ni son caractère civil, ni sa vocation médicale et que ces opérations s'inscrivant dans les limités d'une gestion « en bon père de famille » n'aient pas un caractère répétitif ou commercial.

3.4.Dès lors qu'il y a plusieurs associés, un accord préalable des associés est à prévoir sur la politique de constitution et de gestion des investissements ainsi réalisés, une majorité des 2/3 au minimum sera requise.

3.5La société s'interdit toute exploitation commerciale de la médecine, toute forme de collusion directe ou indirecte, de dichotomie ou de surconsommation.

3.6La responsabilité professionnelle de chaque médecin associé est toujours illimitée.

Article 4. Durée

4.1.La société est constituée à partir de ce jour pour une durée illimitée.

CAPITAL-PARTS SOCIAL

Article 5. Capital

5.1.Le capital social est fixé à vingt mille euros (20.000,00 EUR) et est représenté par deux cent (200) parts sociales, numérotées de un (1) à deux cent (200), sans désignation de valeur nominale. Les parts sociales sont entièrement souscrites par ie comparant et libérées en totalité.

5.2.La somme de 20.000,00 ¬ a été portée au crédit du compte de la société en formation auprès de la banque. Une attestation de cet établissement est annexée aux présents statuts.

GERANCE-SURVEILLANCE

Article 10. Gérance

10.1 La société est administrée par un ou plusieurs gérants, nommés pour une durée de six ans par l'assemblée générale, parmi les médecins associés. Si la société ne comporte qu'un associé, l'associé unique pourra être nommé gérant pour toute la durée de la société.

10.2Les gérants sont rééligibles.

10.3Le mandat de gérant est exercé â titre gratuit.

10.4Les gérants sont révocables en tout temps par l'Assemblée Générale, conformément à l'article 14 des présents statuts.

10.5Si la société ne comprend qu'un associé, pour satisfaire au prescrit des articles 226 et 69 du Code des Sociétés, le Docteur Antoine Velghe déclare qu'il se désignera, en Assemblée Générale, pour exercer les fonctions de gérant non statutaire de la Société.

Article 11. Vacance

En cas de vacance de la place d'un gérant, l'Assemblée Générale pourvoit à son remplacement, en délibérant comme en matière de modification aux statuts.

Article 12. Pouvoir des gérants

12.1iout gérant a les pouvoirs d'administration et de disposition les plus étendus pour agir au nom de la société, dans le cadre de son objet social, à l'exception de ceux que la loi réserve à l'assemblée générale.

12.211 représente la société à l'égard des tiers et en justice, tant en demandant qu'en défendant. Il a tous les pouvoirs pour agir seul et au nom de la société.

12.3Dans tous les actes engageant la société, la signature de tout gérant doit être précédée ou suivie immédiatement de la qualité en laquelle il agit.

12.4Le membre d'un collège de gestion qui a un intérêt opposé à celui de ia Société dans une opération, est tenu d'en prévenir le collège et de faire mentionner cette déclaration au procès-verbal de la séance. ll ne peut prendre part à cette délibération. Il est spécialement rendu compte, à la première Assemblée Générale, avant tout vote sur d'autres résolutions, des opérations dans lesquelles un des gérants aurait eu un intérêt opposé à celui de la Société.

12.5S'il n'y a qu'un gérant et qu'il se trouve placé devant cette dualité d'Intérêts, il en référera aux associés et l'opération ne pourra être effectuée pour !e compte de la Société que par un mandataire ad hoc.

12.6Lorsque le gérant est l'associé unique et qu'il se trouve placé devant cette dualité d'intérêts, il pourra conclure l'opération mais rendra spécialement compte de celle-ci dans un document à déposer en même temps que les comptes annuels. Il sera tenu tant vis-à-vis de la société que vis-à-vis des tiers de réparer le préjudice résultant d'un avantage qu'il se serait abusivement procuré au détriment de la société.

Article 13. Gestion journalière

13.1Chaque gérant peut déléguer à un ou plusieurs directeurs ou fondés de pouvoirs, l'accomplissement d'actes déterminés de gestion journalière pour !a durée qu'il fixe, étant entendu que seuls les actes sans portée médicale peuvent être réalisés par les délégués non médecins du gérant.

13.2Cette délégation de pouvoirs devra être publiée aux annexes du Moniteur Belge.

13.3Ces délégations ne pourront être accordées pour une durée de plus d'un an que moyennant accord de l'assemblée générale, laquelle indiquera l'étendue des pouvoirs délégués et leur durée ; moyennant cet accord de l'assemblée générale, le gérant déléguant sera déchargé de toute responsabilité à raison des suites de cette délégation.

Article 14. Révocation d'un gérant

14.1Tout gérant peut être révoqué pour motifs graves, par décision de l'Assemblée Générale à ta majorité simple des voix représentées.

14.2Dans les autres cas, la révocation d'un gérant peut être prononcée par une décision de l'Assemblée Générale prise aux conditions de majorité et de présence requises pour les modifications aux statuts.

Article 15. Contrôle

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15.9 Le contrôle de la situation financière, des comptes annuels et de la régularité au regard du Code des

Sociétés et des statuts, des opérations à constater dans les comptes annuels, est confié à un ou plusieurs

commissaires nommés par l'Assemblée Générale des actionnaires parmi les membres personnes physiques ou

morales de l'Institut des Réviseurs d'Entreprises.

15.2L'Assemblée Générale détermine le nombre de commissaires et fixe des émoluments garantissant le

respect des normes de révision établies par l'Institut des Réviseurs d'Entreprises.

15.3Toutefois, conformément aux articles 141-2 et 15 du Code des Sociétés, la société présentement

constituée est dispensée de la désignation de commissaire dans la mesure où elle remplit les conditions

énumérées par ces dispositions.

15.4Dans le cas où, par application de l'alinéa premier du paragraphe deux de l'article 141 du Code des

Sociétés, il n'est pas nommé de commissaire, chaque associé a individuellement les pouvoirs d'investigation et

de contrôle des commissaires et peut se faire représenter par un expert-comptable. Dans cette hypothèse, le

fait qu'aucun commissaire n'a été nommé devra être mentionné dans les extraits d'actes et documents à

déposer ou à publier dans la mesure où ils concernent les commissaires.

ASSEMBLEE GENERALE

Article 16. Assemblée générale

16.1 L'Assemblée Générale Ordinaire est tenue chaque année le troisième vendredi de juin, à dix-neuf

heures, au siège social de la société, et pour la première fois en deux mil quatorze.

16.2Si ce jour est férié, l'Assemblée Générale se tiendra le prochain jour ouvrable suivant.

16.3Lorsque la société ne compte qu'un seul associé, celui-ci exerce les pouvoirs dévolus à l'Assemblée

Générale. Il ne peut en aucun cas déléguer ces pouvoirs. Les décisions de l'associé unique, agissant en lieu et

place de l'Assemblée Générale, sont consignées dans un registre tenu au siège social.

16.4En dehors de cette hypothèse, l'Assemblée Générale régulièrement constituée représente l'universalité

des associés. Les décisions sont prises quel que soit le nombre des parts représentées, à la majorité des voix

pour lesquelles il est pris part au vote, sauf si le Code de Déontologie prévoir une majorité différente ou

l'unanimité.

16.5Elie seule a le droit d'apporter des modifications aux statuts, de nommer le ou les gérant(s), de le(s)

révoquer, d'accepter leur démission et de leur donner décharge de leur gestion ainsi que d'approuver les

comptes annuels.

16.6L'Assemblée Générale se réunit extraordinairement chaque fois que l'intérêt de la société l'exige, ou sur

la requête d'associés représentant le cinquième du capital social.

16.7Dans ce dernier cas, les associés indiquent dans leur demande les objets à porter à l'ordre du jour et la

gérance convoquera l'Assemblée Générale dans les huit jours de la demande.

16.8Les Assemblées Générales se tiennent au siège social ou à un autre endroit en Belgique indiqué dans

les convocations.

Article 19. Représentation

Tout associé, sauf s'il détient la totalité des parts, peut se faire représenter aux Assemblées Générales par

un mandataire, pourvu que celui-ci soit lui-même associé et qu'il ait le droit d'assister à l'Assemblée.

Article 21. Délibération - vote

21.1Sous réserve d'application de l'article 267 du Code des Sociétés, toute Assemblée ne peut délibérer

que sur les propositions figurant gérant à l'ordre du jour, sauf si tous les associés sont présents ou représentés

et, dans ce dernier cas, si les procurations le mentionnent expressément.

21.2L'Assemblée Générale Ordinaire entend te rapport de gestion et, le cas échéant, le rapport du ou des

commissaires, établis conformément au prescrit légal et discute le bilan.

21.3La gérance répondra aux questions qui lui seront posées par les associés au sujet de son rapport ou

des points portés à l'ordre du jour et, le cas échéant, les commissaires à celles concernant leur rapport.

21.4L'Assemblée statuera sur l'adoption des comptes annuels et se prononcera pour un vote spécial, sur la

décharge à accorder au(x) gérant(s).

21.5Saus réserve d'application de l'article 275 du Code des Sociétés, nonobstant toute disposition contraire,

chaque part sociale confère une voix. Toutefois, nul ne peut prendre part au vote pour un nombre de parts

dépassant la cinquième partie du nombre de parts existantes ou les deux cinquièmes des parts représentées à

l'Assemblée, que ces parts lui appartiennent en propre ou qu'elles appartiennent à ses mandants.

21.6Entre autre, l'exercice du droit de vote afférent aux parts sur lesquelles les versements n'ont pas été

opérés, sera suspendu aussi longtemps que ces versements, régulièrement appelés et exigibles, n'auront pas

été effectués.

21.7Sauf dans les cas prévus par la Loi et les présents statuts, les décisions sont prises quelle que soit la

portion du capital représenté et à la majorité des voix.

Exercice social  Répartition des bénéfices

Article 22. Exercice social

22.1 L'année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre. 22.2Le premier exercice se termi

22.3Chaque année, le 31 décembre, les livres sont arrêtés et l'exercice clôturé. La gérance dresse un

Inventaire et établit les comptes annuels conformément aux dispositions légales.

22.4Les comptes annuels, le rapport de gestion et, le cas échéant, du commissaire sont adressés aux

associés en même temps que la convocation.

22.5Les comptes annuels, accompagnés des pièces requises par la Loi, sont déposés par les soins de la

gérance, dans les trente jours de leur approbation par l'Assemblée Générale, au Greffe du Tribunal de

Commerce du siège social où tout intéressé peut en prendre connaissance.

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Article 23. Répartition des bénéfices

23.1L'excédent favorable du compte de résultats, déduction faite des frais généraux, charges sociales et amortissements, résultant du bilan approuvé constitue le bénéfice net de l'exercice.

23.2Sur ce bénéfice net, il est prélevé cinq pour cent au moins pour la constitution du fonds de réserve légale; ce prélèvement cessera d'être obligatoire dès que ce fonds atteindra le dixième du capital social.

23.3Des réserves exceptionnelles justifiées et décidées par l'Assemblée Générale pourront être constituées en respectant les directives du Conseil National de l'Ordre des Médecins. Une réserve conventionnelle ne peut être constituée que de l'accord unanime des associés.

23.4L'importance de la réserve doit coïncider avec l'objet social et ne peut dissimuler des buts spéculatifs ou compromettre les intérêts de certains associés.

23.5Aucune distribution ne peut être faite si l'actif net, tel qu'il est défini par la Loi est ou deviendrait inférieur au montant du capital libéré, augmenté de toutes les réserves que la Loi ou les statuts ne permettent pas de distribuer. Après l'adoption des comptes annuels, l'Assemblée Générale se prononcera par un vote distinct sur la décharge à donner au gérant.

DISSOLUTION-LIQUIDATION

Article 24. Perte du capital

Si, par suite de perte, l'actif net est réduit à un montant inférieur à la moitié du capital social, l'Assemblée Générale doit être réunie dans un délai n'excédant pas deux mois à dater du moment où la perte a été constatée ou aurait dû l'être en vertu des obligations légales ou statutaires, en vue de délibérer, le cas échéant dans les formes prescrites pour la modification des statuts, sur la dissolution éventuelle de la société et éventuellement d'autres mesures annoncées dans l'ordre du jour. La gérance justifie ses propositions dans un rapport spécial tenu à la disposition des associés au siège de la société, quinze jours avant l'Assemblée Générale. SI la gérance propose la poursuite des activités, elfe expose dans son rapport les mesures qu'elle compte adopter en vue de redresser la situation financière de la société. Ce rapport est annoncé dans l'ordre du jour. Une copie en est adressée aux associés en même temps que la convocation.

Les mêmes règles sont observées si, par suite de perte, l'actif net est réduit à un montant inférieur au quart du capital social, mal en ce cas, la dissolution aura lieu si elle est approuvée par le quart des voix émises à l'Assemblée.

Article 25. Liquidation

25.1Lors de la dissolution de la société, pour quelque cause que ce soit, la liquidation se fera par les soins de la gérance agissant en qualité de liquidateurs, et à défaut par les liquidateurs nommés par l'Assemblée Générale. Pour régler les questions qui concernent la vie privée des patients et/ou le secret professionnel des associés, il sera fait appel à des médecins.

25.2Les liquidateurs disposent des pouvoirs tes plus étendus prévus par les articles 183 et suivants du Code des Sociétés, y compris le pouvoir de donner dispense d'inscription d'office.

25.3L'Assemblée pourra spécialement donner au liquidateur pouvoir de faire apport de l'actif à une nouvelle société.

25.4Après le paiement de toutes les dettes et charges de la société ou consignation des sommes nécessaires à cet effet, le solde favorable de la liquidation servira d'abord à rembourser les parts sociales à concurrence de leur libération.

25.5Si toutes les parts sociales ne se trouvent pas libérées dans une mesure égale, les liquidateurs rétabliront l'équilibre des parts au point de vue de leur libération soit par des appels de fonds, soit par des remboursements partiels. Le surplus éventuel de l'actif sera réparti de manière égale entre toutes les parts sociales.

DE L'ASSOCIE UNIQUE.

Article 26.

26.1La réunion de toutes les parts entre les mains d'une seule personne n'entraîne pas la dissolution de la société.

26.2Le décès de l'associé unique n'entraîne pas la dissolution de la société. Conformément à ce qui est prévu à l'article 237 du Code des Sociétés, fes droits afférents aux parts sont exercés par les héritiers et légataires régulièrement saisis ou envoyés en possession, proportionnellement à leurs droits dans la succession, jusqu'au partage desdites parts ou jusqu'à la délivrance des legs portant sur celtes-ci,

26.3Dans ce cas, le Président du Tribunal de Commerce désignera un liquidateur à la requête de tout intéressé. Les articles 1025 à 1034 du Code Judiciaire sont d'application.

26.4En cas de décès de l'associé unique, la société ne pourra poursuivre son objet social aussi longtemps que tous les héritiers et légataires ne se seront pas soumis aux dispositions de l'article 7 des présents statuts DISPOSITIONS GENERALES.

Article 27. Déontologie

27.1Les associés et gérants restent soumis à la Jurisprudence du Conseil de l'Ordre des Médecins. En matière déontologique, les médecins répondent devant l'Ordre des actes accomplis en qualité de mandataires de la société.

27.2La suspension éventuelle du droit d'exercer l'art médical entraîne pour le médecin sanctionné la perte des avantages du contrat pour la durée de la suspension. En cas de pluralité d'associés, le médecin qui fait l'objet d'une suspension ne peut se choisir lui-même un remplaçant Le médecin privé du droit d'exercer l'art médical par une décision judiciaire ou disciplinaire, ne peut se faire remplacer pendant la durée de la sanction. Cette interdiction ne le dispense pas de prendre les mesures nécessaires pour assurer la continuité des soins aux patients qui sont en traitement au moment où prend cours la sanction précitée. Les dispositions prises

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doivent être portées à la connaissance du conseil provincial auquel ressortit ce médecin. A défaut de ces dispositions, le conseil provincial prendra les mesures qui s'imposent.

27.3Tout médecin travaillant au sein de la société devra informer les autres membres ou associés de celle-ci de toute décision disciplinaire, correctionnelle ou administrative pouvant entraîner des conséquences pour l'exercice en commun de la profession. La convention, les statuts et le règlement d'ordre intérieur déterminent les conditions d'exclusion temporaire ou définitive d'un médecin. La responsabilité personnelle des associés, gérants ou collaborateurs reste entière vis-à-vis de leurs patients, la médecine étant exercée exclusivement par le médecin et non par la société.

27.4Chaque médecin reste ténu par le secret professionnel ; le secret médical ne peut être partagé que dans la mesure où les soins l'exigent.

27.5La rémunération du médecin pour ses activités doit être normale. La répartition des parts sociales entre médecins associés ne peut empêcher la rémunération normale d'un médecin pour le travail presté.

27.6La société ne pourra conclure aucune convention interdite aux médecins avec d'autres médecins ou avec des tiers.

27.7Sur le plan médical, le médecin exerce une autorité effective vis-à-vis du personnel qui l'assiste. Son autorité se limite aux consignes relatives aux soins de ses malades, toutes autres observations seront présentées par lui au responsable de la société. Celui-ci veillera à ce que le personnel exécute ponctuellement les instructions médicales du médecin et l' assure de sa collaboration loyale. Le libre choix du médecin, l'indépendance diagnostique et thérapeutique doivent être garantis.

27.8Les statuts n'entreront en vigueur qu'après avoir reçu l'accord du Conseil Provincial de l'Ordre des Médecins. Toute modification aux statuts de la société devra être soumise préalablement à l'approbation du Conseil Provincial de l'Ordre des Médecins. Tout accord financier doit être mentionné et décrit dans les détails.

27.9Si un ou plusieurs médecin(s) entre(nt) dans la société, il faut que celui-ci (ceux-ci) présente(nt) également le contrat au Conseil Provincial de l'Ordre auquel 11(s) ressortisse(nt). L'admission d'un associé ne peut avoir lieu que de l'accord unanime des autres. L'attribution des parts sociales doit toujours être proportionnelle à l'activité des associés.

27.10Les associés mettent en commun la totalité de leur activité médicale. Les honoraires doivent alors être perçus en pool. La répartition du travail ainsi que la clé de répartition du pool doivent être soumises au Conseil Provincial de l'Ordre des Médecins.

27.11Le pool d'honoraires devra être distribué en parts égales à travail égal, au plus tard à partir de la cinquième année.

27.12Le pool d'honoraires ne peut réunir que des membres actifs.

27.13Le Conseil Provincial admet une solidarité de trois mois en cas d'absence d'un des membres, excepté pour cause de suspension.

27.14Est aussi admise une assurance d'indemnité journalière à charge du groupement en cas d'incapacité de travail.

27.15La convention, les statuts, le règlement d'ordre intérieur prévoient toutes les mesures nécessaires en vue d'éviter une exploitation commerciale de la médecine, toute forme de collusion directe ou indirecte, de dichotomie ou de surconsommation.

27.16Les droits et obligations réciproques des médecins et de ia société (rémunération parles associés des services offerts par la société, mode de calcul de cette rémunération, frais liés à la perception, à la répartition et au paiement des honoraires, etc.) doivent faire l'objet d'un contrat écrit séparé et approuvé par le Conseil Provincial de l'Ordre de Médecins.

27.17Lorsqu'un remplaçant est engagé, les honoraires de prestations lui reviennent éventuellement diminués des montants que représentent les moyens mis à sa disposition.

27.18La responsabilité du médecin reste illimitée.

27.19En cas de litige sur des problèmes déontologiques, le Conseil Provincial de l'Ordre des Médecins concerné est seul habilité à juger en dernier ressort, sans préjudice des procédures de recours.

27.20L'application des règles de la déontologie médicale est dictée par l'Ordre des Médecins et ne peut jamais être considérée comme un manquement aux présents statuts.

Article 28. Droit commun

Le comparant entend se conformer entièrement au Code des Sociétés.

En conséquence, les dispositions de ce Code auxquelles il ne serait pas licitement dérogé par les présents statuts, sont réputées Inscrites au présent acte et les clauses contraires aux dispositions impératives de ce Code sont censées non écrites.

DISPOSITIONS DIVERSES

'Toute modification aux statuts, règlement d'ordre intérieur ou autre convention, devra être soumise à l'autorisation préalable du Conseil Provincial de l'Ordre et ce, conformément aux dispositions déontologiques en fa matière.

-Si, en cas de cessation des activités professionnelles, la pratique médicale ne fait pas l'objet d'une cession, fe médecin doit veiller à ce que tous les dossiers médicaux soient transmis pour conservation à un médecin en exercice. Lorsque cela n'est pas possible dans le chef du médecin, il est indiqué que les proches parents se chargent du transfert. Si une solution n'est pas trouvée à la conservation des dossiers médicaux, tout intéressé peut en aviser le Conseil provincial du médecin.

" Avant lecture du présent acte, ie comparant a remis au Notaire soussigné le plan financier prévu par l'article 215 du Code des Sociétés signé de lui.

" Le comparant reconnaît que le Notaire soussigné lui a lu l'article 212 du Code des Sociétés et a attiré son attention sur les conséquences de celui-ci.

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Réservé

au

Moniteur

belge

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Volet B - Suite

" Le comparant certifie ne pas être actuellement associé unique d'une autre société. ASSEMBLEE GENERALE

" La société étant constituée, le Docteur Antoine VELGHE, associé unique, exerçant les pouvoirs dévolus à l'Assemblée Générale, décide d'exercer les fonctions de gérant, pour toute la durée de la société avec tous les pouvoirs prévus par les statuts. Le mandat de gérant est exercé à titre gratuit. Le gérant n'a pas la qualité de gérant statutaire. 11 peut engager valablement la société sans limitation de sommes.

" 11 percevra des émoluments à charge du compte de résultat, ratifiés chaque année par l'assemblée générale.

" Par application de l'alinéa premier du paragraphe deux de l'article 141 du Code des Sociétés, te Docteur

Antoine Velghe, associé unique, décide de ne pas nommer de commissaire.

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME :

Déposé avant enregistrement de l'acte, et en même temps: expédition comprenant attestation bancaire.

Le Notaire Pierre-Yves Erneux, à Namur,

Mentionner sur la dernière page du Volet _B Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

09/07/2015
ÿþCopie qui sera publiée aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

Dépcaá au Groffo du Tri de Commerce de Liège - division Namur

le 3 4 JUIN 2015

Pour le Greffier

Greffe

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11111111

*15098082*

Dénomination : Docteur Antoine Velghe, chirurgie orthopédique

Forme juridique : Société civile sous forme de Société privée à responsabilité limitée

Siège : Rue Radache, 24 A à 5060 Auvelais

N° d'entreprise : 0501.687.562

°bief de l'acte : Quasi-apport

Déposés en annexes :

- Rapport spécial du gérant ;

- Rapport prescrit par les articles 220 et 222 du Code des Sociétés.

Antoine VELGHE

Gérant non statutaire

4.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/07/2015 - Annexes du Moniteur belge

Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

01/09/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2014, APP 19.06.2015, DPT 31.08.2015 15501-0475-011
02/09/2016 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2015, APP 17.06.2016, DPT 31.08.2016 16516-0273-011

Coordonnées
DOCTEUR ANTOINE VELGHE, CHIRURGIE ORTHOPEDIQ…

Adresse
RUE REDACHE 24A 5060 AUVELAIS

Code postal : 5060
Localité : Auvelais
Commune : SAMBREVILLE
Province : Namur
Région : Région wallonne