DOCTEUR BISSOT-UROLOGIE

Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée


Dénomination : DOCTEUR BISSOT-UROLOGIE
Forme juridique : Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 632.469.395

Publication

17/06/2015
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Volet B Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe



Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter l'association ou la fondation à l'égard des tiers Au verso : Nom et signature.

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Réservé

au

*15309999*

Déposé

15-06-2015

Greffe

0632469395

N° d'entreprise :

Dénomination

(en entier) :

DOCTEUR BISSOT-UROLOGIE

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/06/2015 - Annexes du Moniteur belge

CONSTITUTION

L'an deux mil quinze

Le quinze juin

Devant le Notaire Alain AERTS à la résidence de Houdeng-Aimeries (La Louvière).

A comparu :

Monsieur BISSOT Vincent Pierre Jean, docteur en médecine, né à Uccle, le vingt-huit juillet mil neuf

cent septante-neuf (numéro national : 79.07.28-141.48), célibataire, domicilié à 5100 NAMUR

(JAMBES), rue Charles Lamquet, 153/0305.

I.- CONSTITUTION

Lequel déclare constituer une société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée, dénommée « DOCTEUR BISSOT - UROLOGIE », ayant son siège social à 5100 NAMUR (JAMBES), rue Charles Lamquet, 153/0305, au capital de DIX-HUIT MILLE SIX CENTS (18.600) EUROS, représenté par CENT (100) parts sociales sans désignation de valeur nominale, représentant chacune UN/CENTIEME (1/100ème) de l'avoir social et numérotées un (1) à cent (100), qu'il a entièrement souscrites.

Le comparant déclare qu'il a libéré les parts souscrites par lui à concurrence de totalité par versement en espèces effectué à un compte spécial ouvert au nom de la société en formation auprès de la banque Delta Lloyd, au crédit du compte numéro BE71 1325 4546 2969, de sorte qu'une somme de dix-huit mille six cents euros (18.600 EUR) se trouve à la disposition de la société. Une attestation de ce dépôt est remise à l instant au notaire soussigné, qui l atteste personnellement. Avant la passation de l'acte, le comparant, averti par le Notaire soussigné des conséquences prévues par l'article 229, 5° du Code des Sociétés, en sa qualité de fondateur de la société et conformément à l'article 215 du Code des Sociétés, a déposé entre les mains du notaire soussigné le plan financier.

En outre, le notaire donne lecture de l'article 212 du Code des Sociétés et informe le fondateur unique des conséquences que la loi prévoit et de la responsabilité qu'il encourt s'il est l'associé unique de plusieurs sociétés d'une personne à responsabilité limitée.

II.- STATUTS

Le fondateur déclare arrêter comme suit les statuts de la société :

Article un.

La société prend la forme d'une société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée

sous la dénomination « DOCTEUR BISSOT - UROLOGIE ».

Cette dénomination doit toujours être précédée ou suivie des mots écrits en toutes lettres « Société

Civile Privée à Responsabilité Limitée » ou du signe « Société Civile sous forme de SPRL ».

Article deux.

Le siège de la société est établi à 5100 NAMUR (JAMBES), rue Charles Lamquet, 153/305.

Il pourra être transféré en tout autre endroit de la région de langue française de Belgique ou de la

région de Bruxelles-Capitale par simple décision de la gérance, publiée aux Annexes du Moniteur

Siège :

(adresse complète)

Objet(s) de l'acte :

Forme juridique :

(en abrégé) :

Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée

Rue Charles Lamquet(JB) 153 bte 0305

5100 Namur

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Belge, qui a tous pouvoirs pour faire constater authentiquement la modification des statuts qui en résulte.

Cette modification sera notifiée au Conseil de l Ordre des Médecins.

La société peut établir des lieux d activité supplémentaires moyennant l accord préalable du Conseil de l ordre des Médecins.

Article trois.

La société a pour objet, en son nom et pour son compte, l exercice de la médecine, par ses organes médecins légalement habilités à exercer la profession de médecin en Belgique et qui apportent à la société la totalité de leur activité médicale.

La société pourra faire tout acte nécessaire et/ou indispensable à l accomplissement de son objet et plus particulièrement, à titre accessoire, toute transaction mobilière et immobilière concernant les locaux médicaux, l achat de matériel médical et non médical, l engagement du personnel administratif, soignant, pratiquant ou appelé à pratiquer dans la société, sans modifier le caractère civil, ni la vocation médicale de la société.

Elle ne pourra cependant poser aucun acte quelconque que dans le strict respect des règles de la déontologie médicale.

La société pourra d une façon générale, accomplir toutes opérations financières, mobilières ou immobilières, se rapportant directement ou indirectement à la réalisation de son objet social, pour autant que celles-ci ne présentent pas un caractère commercial, sans et sans être incompatible avec l objet social de la société.

La société pourra s intéresser directement ou indirectement par voie d apport, de participation, d alliance, de fusion, de souscription d achat d actions, d obligations ou de tous autres titres ou autrement, dans toutes sociétés, syndicats, groupements ou entreprises existant actuellement ou à créer, qui auraient un objet principal ou secondaire semblable, analogue ou connexe au sien, s y rattachant directement ou indirectement, ou susceptible de favoriser, faciliter ou étendre la réalisation de l objet social.

A titre accessoire, la société pourra également avoir pour objet la constitution, la gestion et la valorisation d un patrimoine mobilier ou immobilier, notamment par l achat, la vente, la location, la mise en location, la construction, le tout au sens large, pour autant que n en soient altérés ni son caractère civil ni sa vocation médicale et que ces opérations s inscrivant dans les limites d une gestion « en bon père de famille » n aient pas un caractère répétitif ou commercial.

Dès lors qu il y a plusieurs associés, un accord préalable des associés est à prévoir sur la politique de constitution et de gestion des investissements ainsi réalisés, une majorité des deux/tiers au minimum sera requise.

Article quatre.

La société est constituée pour une durée illimitée, sauf le cas de dissolution anticipée.

Elle n'est pas dissoute par la mort, l'interdiction, la faillite ou la déconfiture d'un associé.

Article cinq.

Le capital social est fixé à DIX-HUIT MILLE SIX CENTS (18.600) EUROS représenté par CENT (100) parts sociales sans désignation de valeur nominale, représentant chacune UN/CENTIEME (1/100ème) de l'avoir social.

Article six.

A la constitution de la société, le capital souscrit s'élevait à DIX-HUIT MILLE SIX CENTS (18.600) EUROS, et était représenté par CENT (100) parts sociales sans désignation de valeur nominale, représentant chacune UN/CENTIEME (1/100ème) de l'avoir social et numérotées un (1) à cent (100). Chacune des parts sociales a été libérée entièrement en espèces lors de la constitution.

Article sept.

Les parts sociales sont nominatives, indivisibles et ne peuvent être données en garantie.

Il est tenu au siège social un registre des parts qui contient la désignation précise de chaque associé et le nombre de parts lui appartenant, ainsi que l indication des versements effectués.

Les documents sociaux sont tenus de façon régulière au siège de la société en conformité avec la loi et les usages locaux. Tout associé ou tiers intéressé pourra prendre connaissance de ces livres et documents.

Article huit.

Les transferts ou transmissions de parts sont inscrits dans le registre des parts avec leur date ; ces inscriptions sont signées par le cédant et le cessionnaire ou par leurs mandataires, en cas de cession entre vifs; par un gérant et par les bénéficiaires, ou leurs mandataires, dans le cas de transmission pour cause de mort.

Les transferts ou transmissions de parts n'ont d'effet vis-à-vis de la société et des tiers qu'à dater du jour de leur inscription dans ledit registre.

Article neuf.

a) Les parts sociales ne pourront être cédées qu à des praticiens légalement habilités à exercer la

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profession de médecin en Belgique, pratiquant ou appelés à pratiquer dans la société.

b) S'il n'y a qu'un associé, il est libre de céder tout ou partie de ses parts à qui il l'entend, sauf à respecter l alinéa qui précède ;

S'il y a plusieurs associés, chacun d'entre eux ne peut céder tout ou partie de ses parts dans la société, sans en avoir offert, au préalable le rachat à tous ses co-associés.

Ceux-ci ont un délai de trois mois à partir du jour où ils ont été prévenus par lettre recommandée, pour se prononcer sur l'offre qui leur a été faite. S'ils acceptent le rachat, les associés sont privilégiés et détiennent le droit de préemption si le prix offert correspond à la valeur bi­lantaire de la part.

L'alinéa qui précède n'est toutefois pas applicable lorsque le cessionnaire est déjà associé de la société ou lorsqu'il s'agit du conjoint non séparé ou d'un descendant en ligne directe du cédant. Article dix.

La cession à un tiers ne peut être effectuée que moyennant le consentement unanime des associés et conformément au point a) de l article neuf. En cas de refus d'agréation, lequel est sans recours, les associés opposants s'engagent à racheter, à leur valeur bilantaire, les parts dont la cession est proposée.

Les autres associés peuvent participer à ces rachats, et ce, au prorata des parts possédées par chacun.

En cas de cession de parts non entièrement libérées, l'inscription de la cession dans le registre des parts aura pour effet de rendre le cessionnaire débiteur de la société, aux lieu et place du cédant, du solde non libéré des parts.

Article onze.

En cas de décès d'un associé, les héritiers et légataires, régulièrement saisis ou envoyés en possession proportionnellement à leurs droits dans la succession devront, dans un délai de six mois, opter pour une des propositions suivantes et la réaliser :

- soit opérer une modification de la dénomination et de l objet social dans le respect des articles 269 et 287 du Code des Sociétés ;

- soit négocier les parts de la société entre eux si un ou plusieurs d entre eux remplissent les conditions des articles neuf et dix des statuts ;

- soit négocier les parts de la société avec des tiers remplissant ces mêmes conditions ;

- à défaut, la société est mise en liquidation.

En aucun cas, ni l associé ni les représentants de l associé défunt, fussent-ils mineurs ou incapables, ne pourront faire apposer les scellés ou requérir l établissement d un inventaire authentique ou non, des biens et effets de la société ou entraver de quelque façon que ce soit le fonctionnement de la société.

Article douze.

La société est administrée par un ou plusieurs gérants, médecins ou non, mais dont au moins un est associé, nommés par l assemblée générale et toujours révocables par elle.

Conformément aux règles de la déontologie médicale, la fonction de gérant a une durée déterminée ; elle est rémunérée ou gratuite suivant décision de l assemblée générale.

Si la société ne comporte qu un associé, l associé unique peut être nommé gérant pour toute la durée de la société. En cas de pluralité d associés ou si un des gérants n est pas médecins, le mandat de gérant sera réduit à six ans maximum. Le mandat peut être reconduit.

Si un des gérants n est pas médecins, l assemblée générale fixe la durée et la rémunération du mandat en accord avec tous les associés et sans que cette rémunération puisse se faire au détriment d un ou de plusieurs associés. Ce montant devra correspondre aux prestations de gestion réellement effectuées. En cas de nomination nouvelle, une proposition de candidat devra être présentée préalablement au Conseil de l Ordre des Médecins compétent.

Article treize

Les gérants ont les pouvoirs d'administration et de disposition les plus étendus pour agir au nom de la société en toutes circonstances et pour faire et autoriser tous actes et opérations relatifs à son objet; tous les objets qui ne sont pas spécialement réservés par la loi ou les statuts à l'assemblée générale rentrent dans leurs attributions.

Les gérants peuvent accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à l'accomplissement de l'objet social.

Ils représentent la société à l égard des tiers et en justice, tant en demandant qu en défendant. La société est liée par les actes accomplis par les gérants, même si ces actes excèdent l'objet social à moins qu'elle ne prouve que le tiers savait que l'acte dépassait l'objet social ou qu'il ne pouvait l'ignorer, compte tenu des circonstances, sans que la seule publication des statuts suffise à constituer cette preuve.

Chaque gérant peut, dans les limites des pouvoirs qui lui sont conférés par le conseil, agir seul au nom de la société, sous sa seule signature.

La durée des fonctions des gérants n'est pas limitée, sauf ce qui est dit ci-dessus à l article douze,

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décision contraire prévue au moment de leur nomination ou accord unanime des associés.

Article quatorze.

Etant entendu que seuls les actes sans portée médicale peuvent être délégués à un mandataire non médecin, chaque gérant peut, sous sa responsabilité, déléguer soit la gestion journalière, en ce compris pouvoir de recevoir tous pris recommandés, assurés ou autres, soit certains pouvoirs spéciaux pour des fins déterminées à telle personne associés qu il désignera ; ces délégations ne pourront être accordées pour une durée de plus d un an que moyennant accord de l assemblée générale, laquelle indiquera l étendue des pouvoirs délégués et leur durée ; moyennant cet accord de l assemblée générale, le gérant sera déchargé de toute responsabilité à raison des suites de cette délégation.

Article quinze

Les gérants ne contractent, en raison de leurs fonctions, aucune obligation personnelle relativement aux engagements de la société. Ils ne sont responsables que de l'exécution de ce mandat.

Article seize.

En cas de décès, d'interdiction, de faillite, de déconfiture du ou des gérants, il est pourvu à leur remplacement par l'assemblée des associés.

Article dix-sept.

Sauf si la gratuité de leur mandat est prévue dès leur nomination ou ultérieurement, les gérants ont droit à une rémunération fixe ou proportionnelle qui est déterminée ou entérinée par l'assemblée générale. Cette rémunération est portée dans les frais généraux. Il peut en outre être défrayé de tous frais éventuels de représentation, voyages, déplacements ou autres.

Article dix-huit.

Tant que la société répond aux critères énoncés à l'article 15 du Code des Sociétés, il n'est pas nommé de commissaire, sauf décision contraire de l'assemblée générale.

Aussi longtemps que la société répond aux critères légaux n'exigeant pas la nomination d'un commissaire, les pouvoirs d'investigation et de contrôle des commissaires sont exercés individuellement par chacun des associés qui peuvent se faire représenter par un expert-comptable. Article dix-neuf.

Dans la mesure où la loi l'exige, l'assemblée générale, convoquée à cet effet par la gérance, nomme un commissaire-réviseur chargé de la surveillance des affaires sociales.

La rémunération de ce commissaire, fixée par l'assemblée générale, est prélevée sur les frais généraux.

Article vingt.

Les associés se réunissent en assemblée générale au siège social ou à l'endroit indiqué dans les convocations, chaque année, de plein droit, le dernier vendredi du mois de juin à dix-huit heures. Si ce jour est férié, l'assemblée se réunira le premier jour ouvrable suivant à la même heure.

S il n y a qu un seul associé, c est à cette même date qu il signera pour approbation les comptes annuels.

Aussi longtemps que la société ne compte qu un seul associé, il exerce les pouvoirs dévolus à l assemblée générale ; il ne peut les déléguer.

Les décisions de l associé unique, agissant en lieu et place de l assemblée générale, sont consignées dans un registre tenu au siège social.

S il y a plusieurs associés, les décisions sont prises quel que soit le nombre des parts représentées, à la majorité des voix pour lesquelles il est pris part au vote, sauf si le Code de Déontologie prévoit une majorité différente ou l unanimité.

Les convocations sont faites par lettre recommandée à la poste quinze jours avant la date de l'assemblée aux associés, commissaire(s) et gérant(s), sauf si ces derniers consentent à y participer sans convocation particulière.

L'assemblée doit être obligatoirement convoquée à la demande d'associés, représentant un cinquième du capital social.

Article vingt-et-un.

Chaque part sociale confère une voix. Les associés peuvent se faire représenter par un mandataire choisi parmi les associés ou émettre leur vote par écrit.

La convocation doit contenir le texte des résolutions proposées que les associés peuvent adopter ou rejeter.

Article vingt-deux.

L'exercice social commence le premier janvier et se clôture le trente et un décembre.

Article vingt-trois.

Chaque année à la fin de l'exercice, la gérance dresse un inventaire et établit les comptes annuels

qui sont soumis pour approbation à l'assemblée générale.

Ces comptes sont déposés et publiés conformément à la loi.

Le gérant se conformera en outre aux articles 92, 94 à 96 inclus, 98, 100 à 102 inclus, 104, 105, 143,

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283 à 285, 319, 320 et 328 du Code des Sociétés.

S il est nommé un commissaire, lesdits comptes seront remis au commissaire qui les adressera avec son rapport aux associés en même temps que la convocation à l assemblée générale.

Celle-ci statuera sur l adoption du bilan et se prononcera par un vote spécial après adoption sur la décharge des gérants ou commisaires.

Article vingt-quatre.

Les honoraires sont perçus par et pour le compte de la société.

L assemblée générale décidera chaque année de l affectation du bénéfice net, déduction faite des charges légales ; elle le portera à son compte de réserves ou le distribuera sous forme de dividendes ou autrement, sous réserve des stipulations des articles 283 à 285, 319, 320 et 328 du Code des Sociétés.

L'excédent favorable des comptes de résultats, déduction faite de toutes charges, frais généraux et amortissements nécessaires, constitue le bénéfice net de la société.

Sur ce bénéfice, un vingtième au moins est prélevé et affecté à la formation d'un fonds de réserve légale; ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque le fonds de réserve a atteint le dixième du capital social.

Le surplus est à la disposition de l'assemblée générale qui décide de son affectation, en respectant les directives du Conseil National de l Ordre des Médecins.

L importance de la réserve doit coïncider avec l objet social et ne peut dissimuler des buts spéculatifs ou compromettre les intérêts de certains associés. La fixation d une réserve conventionnelle requiert toujours l accord unanime des associés.

La réserve n excédera pas un montant normal pour faire face aux investissements futurs. Conformément aux règles de la déontologie médicale, l associé ne retirera qu un intérêt normal des capitaux investis.

Article vingt cinq.

En cas de dissolution, la liquidation de la société est poursuivie dans le délai et suivant le mode déterminés par l'assemblée générale, qui désigne le ou les liquidateurs, fixe leurs pouvoirs et leurs émoluments s'il y a lieu.

Pour régler les questions qui concernent la vie privée des patients et/ou le secret professionnel des associés, il sera fait appel à des médecins.

Article vingt-six

1/ Si, par suite de pertes, l actif net est réduit à un montant inférieur à la moitié du capital social, l assemblée générale doit être réunie dans un délai de deus mois maximum à dater du moment où la perte a été constatée ou aurait dû l être en vertu des obligations légales ou statutaires, aux fins de délibérer, dans les formes prescrites pour la modification aux statuts, sur la dissolution éventuelle de la société ou sur d autres mesures annoncées à l ordre du jour.

La gérance justifiera de ses propositions dans un rapport spécial tenu à la disposition des associés, quinze jours avant l assemblée générale.

2/ Si, par suite de pertes, l'actif net est réduit à un montant inférieur au minimum prévu par l'article 333 du Code des Sociétés, tout intéressé peut demander au Tribunal la dissolution de la société. Article vingt-sept

Après apurement de toutes les dettes, l'actif net sert d'abord à rembourser le montant libéré des parts sociales. Si les parts ne sont pas toutes libérées en une égale proportion, les liquidateurs, avant de procéder à la répartition, rétabliront l'équilibre en mettant toutes les parts sur pied d'égalité, soit par des appels de fonds complémentaires à charge des parts insuffisamment libérées, soit par des remboursements préalables en espèces au profit des parts libérées dans une proportion supérieure.

Le solde favorable de la liquidation est partagé entre les associés suivant le nombre de leurs parts, chaque part conférant un droit égal et conformément aux règles de la déontologie médicale. Article vingt-huit.

Pour l'exécution des statuts, tout associé, gérant, commissaire ou liquidateur fait élection de domicile, au siège social où toutes communications, sommations, assignations, significations peuvent lui être valablement faites.

Article vingt-neuf

Les associés et gérants restent soumis à la Jurisprudence du Conseil de l'Ordre des Médecins. En matière déontologique, les médecins répondent devant l'Ordre des actes accomplis en qualité de mandataires de la société.

La suspension éventuelle du droit d'exercer l'art médical entraîne pour le médecin sanctionné la perte des avantages du contrat pour la durée de la suspension. En cas de pluralité d'associés, le médecin qui fait l'objet d'une suspension ne peut se choisir lui-même un remplaçant. Le médecin privé du droit d'exercer l'art médical par une décision judiciaire ou disciplinaire, ne peut se faire remplacer pendant la durée de la sanction. Cette interdiction ne le dispense pas de prendre les mesures nécessaires pour assurer la continuité des soins aux patients qui sont en traitement au

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moment où prend cours la sanction précitée. Les dispositions prises doivent être portées à la connaissance du Conseil Provincial auquel ressortit ce médecin. A défaut de ces dispositions, le Conseil Provincial prendra les mesures qui s'imposent.

Tout médecin travaillant au sein de la société devra informer les autres membres ou associés de celle-ci de toute décision disciplinaire, correctionnelle ou administrative pouvant entraîner des conséquences pour l'exercice en commun de la profession. La convention, les statuts et le règlement d ordre intérieur déterminent les conditions d exclusion temporaire ou définitive d un médecin. La responsabilité personnelle des associés, gérants ou collaborateurs reste entière vis-à-vis de leurs patients, la médecine étant exercée exclusivement par le médecin et non par la société. Chaque médecin reste tenu par le secret professionnel ; le secret médical ne peut être partagé que dans la mesure où les soins l'exigent.

La rémunération du médecin pour ses activités doit être normale. La répartition des parts sociales entre médecins associés ne peut empêcher la rémunération normale d un médecin pour le travail presté.

La société ne pourra conclure aucune convention interdite aux médecins avec d'autres médecins ou avec des tiers.

Sur le plan médical, le médecin exerce une autorité effective vis-à-vis du personnel qui l'assiste. Son autorité se limite aux consignes relatives aux soins de ses malades, toutes autres observations seront présentées par lui au responsable de la société. Celui-ci veillera à ce que le personnel exécute ponctuellement les instructions médicales du médecin et l'assure de sa collaboration loyale. Le libre choix du médecin, l'indépendance diagnostique et thérapeutique doivent être garantis. Les statuts n'entreront en vigueur qu'après avoir reçu l'accord du Conseil Provincial de l'Ordre des Médecins. Toute modification aux statuts de la société devra être soumise préalablement à l'approbation du Conseil Provincial de l'Ordre des Médecins. Tout accord financier doit être mentionné et décrit dans les détails.

Si un ou plusieurs médecin(s) entre(nt) dans la société, il faut que celui-ci (ceux-ci) présente(nt) également le contrat au Conseil Provincial de l'Ordre auquel il(s) ressortisse(nt). L admission d un associé ne peut avoir lieu que de l accord unanime des autres. L'attribution des parts sociales doit toujours être proportionnelle à l'activité des associés.

Les associés mettent en commun la totalité de leur activité médicale. Les honoraires doivent alors être perçus en pool. La répartition du travail ainsi que la clé de répartition du pool doivent être soumises au Conseil Provincial de l'Ordre des Médecins.

Le pool d'honoraires devra être distribué en parts égales à travail égal, au plus tard à partir de la cinquième année.

Le pool d'honoraires ne peut réunir que des membres actifs.

Le Conseil Provincial admet une solidarité de trois mois en cas d'absence d'un des membres, excepté pour cause de suspension.

Est aussi admise une assurance d'indemnité journalière à charge du groupement en cas d'incapacité de travail.

La convention, les statuts, le règlement d'ordre intérieur prévoient toutes les mesures nécessaires en vue d'éviter une exploitation commerciale de la médecine, toute forme de collusion directe ou indirecte, de dichotomie ou de surconsommation.

Les droits et obligations réciproques des médecins et de la société (rémunération par les associés des services offerts par la société, mode de calcul de cette rémunération, frais liés à la perception, à la répartition et au paiement des honoraires etc ...) doivent faire l'objet d'un contrat écrit séparé et approuvé par le Conseil Provincial de l'Ordre de Médecins.

Lorsqu'un remplaçant est engagé, les honoraires de prestations lui reviennent éventuellement diminués des montants que représentent les moyens mis à sa disposition.

La responsabilité du médecin reste illimitée.

En cas de litige sur des problèmes déontologiques, le Conseil Provincial de l'Ordre des Médecins concerné est seul habilité à juger en dernier ressort, sans préjudice des procédures de recours. L'application des règles de la déontologie médicale est dictée par l'Ordre des Médecins et ne peut jamais être considérée comme un manquement aux présents statuts.

Article trente

Pour les objets non expressément réglés par les présents statuts, le comparant déclare se référer au Code des Sociétés et aux lois qui l ont modifié par la suite, sous réserve de l application des règles déontologiques.

DISPOSITIONS FINALES ET/OU TRANSITOIRES.

1. GERANCE.

La gérance de la société est confiée à Monsieur Vincent BISSOT ici présent et qui accepte, lequel déclare n'avoir pas fait l'objet d'une condamnation judiciaire l'interdisant d'exercer la présente fonction de gérant de la société.

Seule l'assemblée générale des associés aura le pouvoir de modifier cette situation.

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Le gérant a le droit d'accomplir seul les actes d'administration et de disposition concernant la

société.

Son mandat est gratuit/rémunéré suivant décision de l assemblée générale.

3. EXERCICE SOCIAL.

Le premier exercice social prendra cours le jour du dépôt des présents statuts au Greffe du tribunal

de Commerce pour se clôturer le trente-et-un décembre deux mil quinze.

La première assemblée générale aura lieu en deux mil deux mille seize.

4. REPRISE D'ENGAGEMENTS.

I. Reprise des engagements pris au nom de la société en formation avant la signature des statuts. Tous les engagements, ainsi que les obligations qui en résultent, et toutes les activités entreprises depuis le premier janvier deux mille quinze par Monsieur Vincent BISSOT précité, au nom et pour compte de la société en formation sont repris par la société présentement constituée.

Cependant, cette reprise n'aura d'effet qu'au moment où la société aura la personnalité morale. La société jouira de la personnalité morale à partir du dépôt de l'extrait des statuts au greffe du tribunal compétent.

II. Reprise des engagements pris au nom de la société en formation pendant la période

intermédiaire (entre la signature de l'acte constitutif et le dépôt au greffe)

Monsieur Vincent BISSOT précité est autorisé à souscrire, pour le compte de la société en

formation, les actes et engagements nécessaires ou utiles à la réalisation de l'objet social.

A/ Mandat

Monsieur Vincent BISSOT est constitué mandataire aux fins de pouvoir de, pour les associés et en

leur nom, conformément à l'article 60 du Code des Sociétés, prendre les actes et engagements

nécessaires ou utiles à la réalisation de l'objet social pour le compte de la société en formation, ici

constituée.

Cependant, ce mandat n'aura d'effet que si le mandataire lors de la souscription desdits

engagements agit également en son nom personnel (et non pas seulement en qualité de

mandataire).

B/ Reprise

Les opérations accomplies en vertu de ce mandat et prises pour compte de la société en formation

et les engagements qui en résultent seront réputés avoir été souscrits dès l'origine par la société

ici constituée.

Cette reprise n'aura d'effet que sous la double condition suspensive de la réalisation desdits

engagements et du dépôt de l'extrait des statuts au greffe du tribunal compétent.

FRAIS

Le comparant déclare que le montant des frais, rémunérations et charges, sous quelque forme que

ce soit, incombant à la société ou mis à sa charge à raison de sa constitution s'élève

approximativement à la somme de mille deux cent nonante-sept euros (1.297 EUR).

REMARQUES FINALES

Le notaire a attiré l'attention des comparants sur le fait que la société dans l'exercice de son objet

social, pourrait devoir, en raison des règles administratives en vigueur, obtenir des attestations,

autorisations ou licences préalables ainsi que sur la portée de l'article 65 du Code des Sociétés

(choix de la dénomination de la société).

IDENTITE

Le Notaire soussigné déclare s'être assuré de l'identité des parties sur base de leur carte

d'identité.

Le droit d écriture s élève à nonante-cinq euros (95 EUR).

DONT ACTE.

Fait et passé en l'étude même date que dessus indiquée.

Et après lecture intégrale et commentée de l'acte, les parties, et Nous, Notaire, avons signé.

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Coordonnées
DOCTEUR BISSOT-UROLOGIE

Adresse
RUE CHARLES LAMQUET 153, BTE 0305 5100 DAVE

Code postal : 5100
Localité : Dave
Commune : NAMUR
Province : Namur
Région : Région wallonne