DOCTEUR FRANCOISE DERMIENCE, MEDECINE GENERALE

Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée


Dénomination : DOCTEUR FRANCOISE DERMIENCE, MEDECINE GENERALE
Forme juridique : Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 843.015.716

Publication

06/02/2012
ÿþ Copie qui sera publiée aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe



Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto: Nom el qualité du notaire instrumentant ou de la personneougespermmoon

ayant pouvoir de représenier la personne morale à régard des tiers



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/02/2012 - Annexes du Moniteur belge

eafornerce de Dinant éposé au greffe du tribunal

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Greffe

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0émmm1nmtion: DocteuKFrançoise Dermience,médecine générale

Fonneiuhdiqua: aocjétënivi|eayantemprunVó|ahznnedesooiébéphvóoànemponmabi|ité|imi*Wo

Giàge: rue de la Bru `ne.8'5500Falmagno([)inanÓ

N^Ó'ontnnpóaæ; 0*24 1.w1 Á5.y À 6

Obiet dw[apte: CONSTITUTION

D'un procès-verbal dressé par Maître Pierre-Henri GRANDJEAN, notaire à Dinant, le 17/01/2012, en cours d'onmg|mknament.i|aétéextraitua qui auk:

A COMPARU

Madame DERMIENCE Française Madeleine (Numéro national : 53.08.18M26'71). née à Luxembourg, le 19 juin 1953, épouse de Monsieur JULES Harry, né à Port auPMnce(HwD|).|n06avh|1Q50.domiciUáeet domou,an\á55ÓÓ Dinant (Fa|mogno).made|a Bruyère, 8.

Mariée devant l'Officier de l'Etat civil de la Commune de Dinant, le 29 mai 1989, sous té régime de la séparation de biens pure et simple aux termes de son contrat de mariage reçu par Maître Jacques LAURENT, notaire à Beau raing,régime non modifié à ce jour, tel qu'elle le déclare.

A. CONSTITUTION

La com orwnVæ oprémqun(onotmin*eoussignóa|tnpén|a|nmmntmttinésonottenUonsur|onemponoabUkédu fondwVeurd'uno8PRL.næquiertoa|ui'u|d'outorqu'i|conohtuoune000|ótéo|v||o.ayantommnté|afonned'uno euuiáuápdvéoàrmoponaahiUtá|imKém'dánommáa^Doutou/FrongoiueDenmianoe.mádac|naQánérala S.P.R.L^.oywntmons|ég000nim|ó55OO Dinant (Fm|mogne).mada|a Bruyère, 8.aunadtodson|m|dod|x'hu|t mille six cents euros (18.600,- ¬ ), représenté par cent quatre-vingt-six (186) parts sans valeur nominale, rap/áeenYantchmruneun/oen1quatre'WnQt-sixièmo(1/188éme)de|twoir000ia|.

B|edéu|oroquo|eo180poÓsaontonUéremontmouncdteoet||béráon6concurrennedeÓeuxdors.uo|tau tnto|pourdnuzemU|aquatrooentaauma(12.4ÓÓ.'G).pore||eoou|e.aumoyond'unvo/oomanteneo éuou effectué au compte numéro BE55 0688 9434 1744, ouvert au nom de la société en formation auprès de la banque Dexia.

La comparante déclare que le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, incombant à la société en raison de sa constitution, s'élève à mille euros (1 .000,- ¬ )hors T.V.A.

Ceci exposé, la comparante Nous a requis d'arrêt r les statuts comme suit :

B. STATUTS

TITRE I

FORME DENOMINATION OBJET DUREE

Article 1 - Forme

La société civile adopte la forme d'une société privée à responsabilité limitée.

Article 2 - Dénomination

Lasociétáoo1Óénommóe^DooteurF/ançuieeDorm|nnoe.médocinogánéro|eSPRL".

Article 3 - Siège social

Le siège social est établi à 5500 Dinant (Falmagne), rue de la Bruyère, 8.

11 ppunaêt/ot/ono@róentputoutæ|iouenBo|gique.porsimp|edón|siondologónsnco.ópubUoreux onnoxeaduN1onitmurhm|gm.mp/àonot|MnodnnduConom||provinuia|do}\]ndradeaN1ádac|no.

Laoociáuápuurnyé1ab||rdeo|iauxd'audvitáeoupplémentoieomoynnnon1|'ucoondpnóo|ob|eÓuConoeildo l'Ordre des Médecins.

AMic1a4 Ob|et

Lounc|ó«émppurobje1|'exenniooÓe|amódecinepor|eaoeuoc|éaqu||anomppsnm'|eequeissont exclusivement des médecins inscrits au Tableau de l'Ordre des Médecins, dans le respectde|odéon1o|ogiaet de la liberté diagnostique et thérapeutique et dans la dignité et l'indépendance professionnelle, et notamment : - d'assurer la gestion d'un centre médinm|, en nouumpha l'acquisition, la location et l'entretien d'un matériel mádica|tnnhno|ogiquomenÓovanoé.|atootunyUonet|epe000pUondnnhonuno|roumód|couxósonnomntpour compte et la mise à disposition des médecins travaillant dans le cadre de la société, du matériel et plus port|cu||b,emon1detuutoequiestnécemnanaá!'exenu|nedm|'artdeguóhr;

- de permettre la création, la Construction, la location, l'acquisition, l'organisation et le fonctionnement d'un centre médical de nature à faciliter l'exercice de la profession de médecin;

Réser au Mon belg

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- d'assurer la défense des intérêts professionnels, moraux et matériels des médecins travaillant dans le

cadre de la société.

La société se donne également pour objet de favoriser la recherche scientifique en organisant des activités

de recyclage et en nouant avec tous les organismes poursuivant les mêmes buts, les relations nécessaires à la

réalisation de son objet.

D'une manière générale, la société peut exercer toute activité susceptible de favoriser la réalisation de son

objet social et s'intéresser par toutes voies dans toutes entreprises ayant un but identique, analogue ou

connexe, ou qui est de nature à favoriser le développement de sa propre activité.

La société pourra d'une façon générale accomplir toutes les opérations financières, mobilières ou

immobilières pour autant que celles-ci ne présentent pas un caractère commercial et de ce fait incompatible

avec l'objet social de la société.

A titre accessoire, la société pourra également avoir pour objet la constitution, la gestion et la valorisation

d'un patrimoine mobilier ou immobilier, notamment par l'achat, la vente, la location, la mise en location, la

construction, le tout au sens large, pour autant que n'en soient altérés ni son caractère civil ni sa vocation

médicale et que ces opérations s'inscrivant dans les limites d'une gestion «en bon père de famille» n'aient pas

un caractère répétitif ou commercial. Des lors qu'il y a plusieurs associés, un accord préalable des associés est

à prévoir sur la politique de constitution et de gestion des investissements ainsi réalisés, une majorité des deux

tiers au minimum sera requise.

Article 5 - Durée

La société est constituée pour une durée illimitée.

Elle peut être dissoute par décision de l'assemblée générale délibérant comme en matière de modification

des statuts.

TITRE Il

CAPITAL SOCIAL

Article 6 - Capital

Le capital social est fixé à dix-huit mille six cents euros (18.600,- ¬ ). Il est divisé en cent quatre-vingt-six

(186) parts sans valeur nominale, représentant chacune un/cent quatre-vingt-sixième (1/186°) de l'avoir social,

libérées à concurrence de deux tiers chacune.

Article 7

Le capital peut être augmenté ou réduit conformément aux dispositions légales.

Article 8

Le capital n'est pas rémunéré, sauf décision contraire de l'assemblée générale des associés.

Article 9

Toutefois, seul un intérêt normal peut être attribué en rémunération des capitaux apportés.

TITRE III

PARTS SOCIALES

Article 10

Les parts ne peuvent être cédées qu'entre associés, l'admission d'un nouvel associé médecin ne peut avoir

lieu que de l'accord unanime des autres.

Les parts sont nominatives, indivisibles et ne peuvent être données en garantie.

Les conditions de toute cession de parts ainsi que celles de l'admission d'un associé, sont fixées cas par

cas à l'unanimité par l'assemblée générale des associés.

Article 11

Le décès de l'associé unique n'entraîne pas la dissolution de la société.

Les héritiers et légataires, régulièrement saisis ou envoyés en possession proportionnellement à leurs droits

dans la succession devront, dans un délai de six mois à compter du décès, opter pour une des propositions

suivantes et la réaliser :

1. soit opérer une modification de l'objet social dans le respect des dispositions du Code des Sociétés;

2. soit céder les parts à un ou plusieurs d'entre eux remplissant les conditions de l'article trois;

3. soit céder les parts à des tiers remplissant ces mêmes conditions.

A défaut de réalisation d'une des trois hypothèses précitées, la société est mise en liquidation.

Article 12

En cas de décès d'un associé, la société continuera avec le ou les associés survivants.

Le conjoint, les héritiers et légataires de l'associé décédé ne peuvent devenir associés sauf s'ils remplissent

les conditions prévues par les statuts et ont droit à la valeur au jour du décès des parts de l'associé décédé qui

devront être achetées soit par le ou les associés survivants, soit par la société.

En aucun cas, ni l'associé ni les représentants de l'associé défunt, fussent ils mineurs, ou incapables, ne

pourront faire apposer les scellés ou requérir l'établissement d'un inventaire authentique ou non, des biens et

effets de la société ou entraver de quelque façon que ce soit la marche de la société.

TITRE IV

GÉRANCE-CONTROLE

Article 13

La société est administrée par un ou plusieurs gérants, médecin ou non, mais dont au moins un est associé,

nommés par l'assemblée générale et toujours révocable par elle.

Article 14

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Le gérant unique ou les gérants disposent, chacun séparément, des pouvoirs les plus étendus pour

accomplir tout acte de disposition, d'administration, et de gestion intéressant la société, dans le cadre de l'objet

social.

Tout ce qui n'est pas expressément réservé par la loi à l'assemblée générale relève de la compétence du ou

des gérants.

Le ou les gérants représentent la société à l'égard des tiers et en justice.

Le ou les gérants peuvent déléguer des pouvoirs déterminés pour accomplir tous actes de gestion

journalière à toute personne qu'ils jugeront convenir. Le gérant ne peut cependant déléguer ses pouvoirs qu'à

un docteur en médecine des qu'il s'agit d'accomplir des actes en rapport avec l'exercice de l'art de guérir.

Ces délégations ne pourront être accordées pour une durée de plus d'un an que moyennant accord de

l'assemblée générale, laquelle indiquera l'étendue des pouvoirs délégués et leur durée; moyennant cet accord

de l'assemblée générale, le gérant déléguant sera déchargé de toute responsabilité des suites de cette

délégation.»

Article 15

Conformément aux règles de la Déontologie Médicale, la fonction de gérant a une durée déterminée et peut

être rémunérée. L'Assemblée Générale fixe la durée et la rémunération du mandat. Le mandat peut être

reconduit.

La répartition des activités, toutes les rétributions pour le travail presté - en ce compris les éventuelles

rémunérations d'administrateur  et le remboursement des frais et vacations doivent faire l'objet d'un écrit

soumis aux dispositions de l'article cent soixante et un du Code de Déontologie, à savoir être soumis à la

création et avant toute modification au Conseil Provincial de l'Ordre dont chaque médecin dépend.

Si l'associé unique est seul gérant, il est nommé pour toute la durée de la société. En cas de pluralité

d'associés ou si un des gérants n'est pas médecin, le mandat de gérant sera réduit à six ans maximum. Le

mandat peut être reconduit.

Article 16

Le contrôle de la société est exercé par le ou les associés, aussi longtemps que la nomination d'un

commissaire n'est pas obligatoire ou que l'assemblée n'en décide autrement.

TITRE V

ASSEMBLEE GENERALE

Article 17

I1 sera tenu une assemblée générale ordinaire chaque année le premier samedi du mois de juin, à dix-huit

heures.

Si ce jour est férié, l'assemblée sera remise au premier jour ouvrable suivant, à la même heure.

La gérance peut en outre convoquer une assemblée générale chaque fois que les intérêts de la société

l'exigent.

Toute assemblée se tient au siège social ou à tout autre endroit, en Belgique, mentionné dans les

convocations. Celles ci se font par simple lettre recommandée contenant l'ordre du jour, les lieu et heure de

réunion, envoyée huit jours au moins avant la date de l'assemblée.

Toute assemblée générale, ordinaire ou extraordinaire, peut être, séance tenante, prorogée à trois

semaines au plus par la gérance. La prorogation annule toutes les décisions prises.

La seconde assemblée délibère sur le même ordre du jour et statue définitivement.

Article 18

Aussi longtemps que la société ne compte qu'un seul associé, il exerce les pouvoirs dévolus par la loi a

l'assemblée générale, il ne peut les déléguer.

Les décisions de l'associé unique agissant en lieu et place de l'assemblée générale sont consignées dans

un registre tenu au siège social.

Article 19

La sanction de la suspension du droit d'exercer l'art médical entraîne pour le médecin ayant encouru cette

sanction, la perte des avantages du contrat pour la durée de fa suspension.

En cas de pluralité d'associés, le médecin ayant encouru la sanction de la suspension du droit d'exercer l'art

de guérir ne peut se choisir lui-même un remplaçant pendant la durée de cette suspension.

Le médecin privé du droit d'exercer l'art médical par une décision judiciaire ou disciplinaire ne peut se faire

remplacer pendant la durée de la sanction. Cette Interdiction ne le dispense pas de prendre les mesures

nécessaires pour assurer la continuité des soins aux patients qui sont en traitement au moment où prend cours

la sanction précitée. Les dispositions prises doivent être portées à la connaissance du Conseil Provincial auquel

ressortit ce médecin. A défaut de ces dispositions, le Conseil Provincial prendra les mesures qui s'imposent.

TITRE VI

INVENTAIRE BILAN REPARTITION

Article 20

L'exercice social commence le 1er janvier et se clôture le 31 décembre.

Le gérant forme le bilan et le compte de résultat dans lesquels les amortissements nécessaires doivent être

faits.

Chaque année, la gérance doit également dresser un inventaire conformément aux prescriptions légales.

Article 21

L'excédent favorable des comptes annuels, déduction faite des frais généraux, charges sociales, et

amortissement nécessaires, constitue le bénéfice net de l'exercice.

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Sur ce bénéfice, il sera fait un prélèvement de cinq pour cent au moins, destiné à la formation du fonds de réserve légale. Ce prélèvement cessera d'être obligatoire lorsque la réserve aura atteint le dixième du capital social.

Le surplus recevra l'affectation décidée par l'assemblée générale.

Une réserve ne peut être constituée que de l'accord unanime des médecins associés. L'importance de cette réserve doit coïncider avec l'objet social et ne peut dissimuler des buts spéculatifs ou compromettre les intérêts de certains associés.

TITRE VII

DISSOLUTION LIQUIDATION

Article 22

En cas de dissolution de la société, pour quelque cause que ce soit et à quelque moment que ce soit, la liquidation s'opérera par le soin d'un liquidateur désigné par l'assemblée générale des associés ou par l'associé unique.

Les pouvoirs, la rémunération et le mode de liquidation doivent être prévus dans l'acte de désignation du liquidateur.

Pour régler les questions qui concernent la vie privée des patients et/ou le secret professionnel des associés, il sera fait appel à des médecins.

TITRE VIII

DISPOSITIONS GENERALES

Article 23

Les parties entendent se conformer aux dispositions impératives du Code des Sociétés, ainsi qu'aux stipulations légales facultatives auxquelles il n'est pas expressément dérogé par les présents statuts.

Article 24 - Déontologie

La responsabilité professionnelle de chaque médecin est toujours illimitée.

La convention, les statuts et le règlement d'ordre intérieur doivent garantir le libre choix du médecin, l'indépendance diagnostique et thérapeutique et le respect du secret professionnel. La convention, les statuts et le règlement d'ordre intérieur prévoient toutes les mesures nécessaires en vue d'éviter l'exploitation commerciale de la médecine, toute forme de collusion directe ou indirecte, de dichotomie ou de surconsommation.

La sanction de suspension du droit d'exercer l'art de guérir en Belgique entraîne pour le médecin ayant encouru cette sanction la perte des avantages du contrat pour la durée de la suspension. Tout médecin travaillant au sein de la société doit informer les autres membres ou associés de toute sanction disciplinaire, correctionnelle ou administrative entraînant des conséquences pour l'exercice en commun de la profession. En cas de pluralité d'associés, le médecin qui fait l'objet d'une suspension ne peut se choisir lui-même un remplaçant. Le médecin privé du droit d'exercer l'art médical par une décision judiciaire ou disciplinaire, ne peut se faire remplacer pendant la durée de la sanction. Cette interdiction ne le dispense pas de prendre les mesures nécessaires pour assurer la continuité des soins aux patients qui sont en traitement au moment où prend cours la sanction précitée. Les dispositions prises doivent être portées à la connaissance du Conseil Provincial auquel ressortit ce médecin. A défaut de ces dispositions, le Conseil Provincial prendra les mesures qui s'imposent.

Tout litige d'ordre déontologique est de la compétence exclusive du Conseil provincial de l'ordre des Médecins.

Les statuts n'entreront en vigueur qu'après avoir reçu l'approbation du Conseil provincial de l'ordre des médecins. Toute modification apportée aux statuts devra également être soumise au préalable à l'avis du Conseil d'ordre des Médecins. Si un ou plusieurs médecins entraient dans la société, il faudrait qu'ils présentent également les statuts au Conseil provincial duquel ils ressortent.

Sur le plan médical, le médecin exerce une autorité effective vis à vis du personnel qui l'assiste. Son autorité se limite aux consignes relatives aux soins de ses malades, toutes autres observations sont présentées par lui au responsable de la société. Celui-ci veillera à ce que le personnel exécute ponctuellement les instructions médicales du médecin et l'assure de sa collaboration loyale.

Toute modification concernant l'activité médicale et/ou le mode de collaboration, la création d'un établissement supplémentaire, la cession d'une pratique et/ou de parts est portée au préalable à la connaissance du Conseil Provincial de l'ordre et soumise à son approbation.

Tout accord d'ordre financier doit être mentionné et décrit dans les détails.

Les droits et obligations réciproques du médecin et de la société (rémunération par les associés des services offerts par la société, mode de calcul de cette rémunération, frais liés à la perception, répartition et paiement des honoraires, etc ...) doivent faire l'objet d'un contrat écrit séparé et approuvé par le Conseil Provincial de l'ordre des Médecins.

Article 25 Élection de domicile

Pour l'exécution des statuts, tout associé, gérant ou liquidateur, domicilié à l'étranger, fait élection de domicile au siège social.

Article 26 Droit commun

Pour les objets non expressément réglés par les statuts, il est référé à la loi.

AUTORISATIONS PRÉALABLES

Le notaire a attiré l'attention de la comparante sur le fait que la société, dans l'exercice de son objet social, pourrait devoir, en raison des règles administratives en vigueur, obtenir des attestations, autorisations ou licences préalables.

C. - DISPOSITIONS TEMPORAIRES

Volet B - Suite

La comparante prend les décisions suivantes qui ne deviendront effectives qu'à dater du dépôt de l'extrait

de l'acte constitutif au Greffe du Tribunal de Commerce de Dinant, lorsque la société acquerra la personnalité

morale.

1° Le premier exercice social commencera le jour du dépôt pour se terminer le 31 décembre 2012.

2° La première assemblée générale annuelle se tiendra le premier samedi du mois de juin 2013, à 18

heures.

3° Est désigné en qualité de gérante Madame Françoise DERMIENCE.

Elle peut engager valablement la société sans limitation de sommes.

Tous les engagements ainsi que les obligations qui en résultent et les activités entreprises depuis le 1 ee

juillet 2011 par la comparante au nom et pour le compte de la société en formation seront repris par la société

présentement constituée. Il en est de même pour tous les frais engagés avant l'acte constitutif dans le cadre de

la constitution de la présente société.

4° La comparante ne désigne pas de commissaire.

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME DELIVRE AVANT ENREGISTREMENT

Pierre-Henri GRANDJEAN, notaire à Dinant.

Déposé en même temps, une expédition de l'acte.

Mentionner sur la dernière page du Volet B ; Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/02/2012 - Annexes du Moniteur belge

Réservé

au

Moniteur

belge

20/06/2016 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2015, APP 15.06.2016, DPT 15.06.2016 16180-0366-013

Coordonnées
DOCTEUR FRANCOISE DERMIENCE, MEDECINE GENERA…

Adresse
RUE DE LA BRUYERE 8 5500 FALMAGNE

Code postal : 5500
Localité : Falmagne
Commune : DINANT
Province : Namur
Région : Région wallonne