DOCTEUR J. EL HAYECK PEDIATRE

Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée


Dénomination : DOCTEUR J. EL HAYECK PEDIATRE
Forme juridique : Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 550.777.777

Publication

24/04/2014
��Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/04/2014 - Annexes du Moniteur belge

Capitale, par simple d�cision de la g�rance qui a tous pouvoirs aux fins de faire constater authentiquement la modification qui en r�sulte et en assurer la publication aux annexes du Moniteur Belge; le transfert devant �tre port� � la connaissance du Conseil Provincial de l Ordre des M�decins.

La soci�t� peut �galement ouvrir des si�ges d exploitation, ou cabinets m�dicaux, moyennant le respect du Code de D�ontologie m�dicale et apr�s avoir re�u l approbation du Conseil provincial comp�tent de l Ordre des m�decins.

Article 3. Objet

La soci�t� a pour objet l exercice, en son nom et pour son compte, de la m�decine par ses organes m�decins l�galement habilit�s � exercer l art de gu�rir en Belgique, inscrits au Tableau de l Ordre des M�decins.

Elle ne pourra cependant poser aucun acte quelconque que dans le strict respect des r�gles de la d�ontologie m�dicale. En particulier, la soci�t� garantit � chaque m�decin associ� qu il pourra exercer sa profession en toute ind�pendance dans le respect des r�gles relatives au secret m�dical, � la libert� diagnostique et th�rapeutique du praticien, et au libre choix du patient. Toute forme de commercialisation de la m�decine, de collusion directe ou indirecte, de dichotomie et de surconsommation est interdite.

Le Docteur Jean EL HAYECK, associ� unique, apporte la totalit� de son activit� m�dicale dans la soci�t�. L art de gu�rir est toutefois exerc� par le m�decin et non pas par la soci�t�.

La soci�t� pourra d une fa�on g�n�rale accomplir toutes op�rations se rapportant directement ou indirectement � la r�alisation de son objet social, sans en modifier le caract�re civil et la vocation m�dicale.

La responsabilit� professionnelle du ou des m�decin(s) associ�(s) demeure toujours illimit�e.

A titre accessoire, la soci�t� pourra �galement avoir pour objet la constitution, la gestion et la valorisation d'un patrimoine mobilier et immobilier, notamment par l'achat la vente, la location, la mise en location, la construction, le tout au sens le plus large, pour autant que n'en soient alt�r�s, ni son caract�re civil, ni sa vocation prioritairement m�dicale, et que ces op�rations s'inscrivant dans les limites d'une gestion "en bon p�re de famille" n'aient pas un caract�re r�p�titif et commercial.

D�s lors qu'il y a plusieurs associ�s, un accord pr�alable des associ�s est � pr�voir sur la politique de constitution et de gestion des investissements ainsi r�alis�s qui doivent avoir �t� approuv�s par la majorit� des 2/3 au moins des parts repr�sent�es. Cet accord fera l objet d'un �crit soumis au Conseil provincial int�ress� de l'Ordre des M�decins.

Article 4. Dur�e

La soci�t� est constitu�e pour une dur�e illimit�e.

TITRE II : CAPITAL SOCIAL

Article 5. Capital social

Lors de la constitution, le capital social est fix� � dix-huit mille six cents euros (18.600 EUR).

Il est repr�sent� par cent quatre-vingt-six (186) parts sociales avec droit de vote, sans d�signation de valeur

nominale, repr�sentant chacune un / cent quatre-vingt-sixi�me (1/186�me) du capital social.

Article 6. Appels de fonds

Lorsque le capital n est pas enti�rement lib�r�, la g�rance d�cide souverainement des appels de fonds compl�mentaires � effectuer par les associ�s moyennant traitement �gal de tous ceux-ci.

La g�rance peut autoriser les associ�s � lib�rer leurs titres par anticipation; dans ce cas, elle d�termine les conditions �ventuelles auxquelles ces versements anticip�s sont admis. Ceux-ci sont consid�r�s comme des avances de fonds.

Tout versement appel� s'impute sur l'ensemble des parts dont l'associ� est titulaire.

L'associ� qui, apr�s un pr�avis d un mois notifi� par lettre recommand�e, ne satisfait pas � un appel de fonds, doit payer � la soci�t� un int�r�t calcul� au taux de l'int�r�t l�gal augment� de deux pour cent l an, � dater du jour de l'exigibilit� du versement.

La g�rance peut en outre, apr�s un second avis recommand� rest� sans r�sultat pendant un mois, prononcer l exclusion de l associ� et faire racheter ses parts par un autre associ� ou par un tiers agr�� conform�ment aux statuts, � un prix fix� sans prendre en compte le caract�re incomplet de la lib�ration. En cas de contestation sur le prix, un prix sera fix� par un expert choisi de commun accord ou, � d�faut d accord sur ce choix, par le pr�sident du tribunal de commerce statuant comme en r�f�r� � la requ�te de la partie la plus diligente, tous les frais de proc�dure et d expertise �tant pour moiti� � charge du c�dant et pour moiti� � charge du ou des acqu�reurs, proportionnellement au nombre de parts acquises s ils sont plusieurs.

Le produit net de la vente s'impute sur ce qui est d� par l'associ� d�faillant, lequel reste tenu de la diff�rence ou profite de l'exc�dent s il en est.

Le transfert des parts sera sign� au registre des parts par l associ� d�faillant ou, � son d�faut, par la g�rance dans les huit jours qui suivent la sommation recommand�e qui lui aura �t� adress�e.

L'exercice du droit de vote aff�rent aux parts sur lesquelles les versements n'ont pas �t� op�r�s est suspendu aussi longtemps que ces versements, r�guli�rement appel�s et exigibles, n'ont pas �t� effectu�s.

En cas d associ� unique-g�rant, ce dernier d�termine librement, au fur et � mesure des besoins de la soci�t� et aux �poques qu il jugera utiles, les versements ult�rieurs � effectuer par lui sur les parts souscrites en esp�ces et non enti�rement lib�r�s.

Article 7. Augmentation de capital  Droit de pr�f�rence

En cas d augmentation de capital par apport en num�raire, les parts nouvelles � souscrire doivent �tre offertes

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par pr�f�rence aux associ�s, proportionnellement � la partie du capital que repr�sentent leurs parts.

Le droit de souscription pr�f�rentielle peut �tre exerc� pendant un d�lai d au moins quinze jours � dater de l ouverture de la souscription.

L ouverture de la souscription avec droit de pr�f�rence ainsi que son d�lai d exercice sont fix�s par l assembl�e g�n�rale et sont port�s � la connaissance des associ�s par lettre recommand�e. Si ce droit n a pas enti�rement �t� exerc�, les parts restantes sont offertes par priorit� aux associ�s ayant d�j� exerc� la totalit� de leur droit de pr�f�rence en proportion du nombre de parts qu ils d�tiennent respectivement. Il sera proc�d� de cette mani�re, selon les modalit�s arr�t�es par la g�rance, jusqu � ce que le capital soit enti�rement souscrit ou que plus aucun associ� ne se pr�vale de cette facult�.

Les parts qui n ont pas �t� souscrites par les associ�s comme d�crit ci-dessus peuvent �tre souscrites par les personnes auxquelles les parts peuvent �tre librement c�d�es conform�ment � l article 9bis des pr�sents statuts ou par des tiers moyennant l agr�ment de la moiti� au moins des associ�s poss�dant au moins trois quart du capital social.

TITRE III. TITRES

Article 8. Registre des parts sociales

Ne peuvent �tre associ�s que des m�decins l�galement habilit�s � exercer la m�decine en Belgique et inscrits

� l Ordre des M�decins, pratiquant ou appel�s � pratiquer dans le cadre soci�taire.

Les parts sociales sont nominatives. Elles portent un num�ro d ordre.

Elles sont inscrites dans le registre des parts sociales, tenu au si�ge social ; ce registre contiendra la d�signation pr�cise de chaque associ�, du nombre de parts lui appartenant, ainsi que l indication des versements effectu�s. Les titulaires de parts ou d obligations peuvent prendre connaissance de ce registre relatif � leurs titres. Tout tiers int�ress� peut �galement prendre connaissance de ce registre, sans d�placement de celui-ci et moyennant une demande �crite adress�e � la g�rance qui pr�cisera les modalit�s de cette consultation.

Les transferts ou transmissions de parts sont inscrits dans ledit registre, dat�s et sign�s par le c�dant et le cessionnaire dans le cas de cession entre vifs, et par le g�rant et le b�n�ficiaire dans le cas de transmission pour cause de mort.

Les cessions n ont d effet vis-�-vis de la soci�t� et des tiers qu � dater de leur inscription dans le registre des parts. Des certificats constatant ces inscriptions sont d�livr�s aux titulaires des titres.

Article 9. Indivisibilit� des titres

Les titres sont indivisibles et ne peuvent �tre donn�s en garanties.

La soci�t� ne reconna�t, quant � l'exercice des droits accord�s aux associ�s, qu'un seul propri�taire pour chaque titre.

Si le titre fait l'objet d'une copropri�t�, la soci�t� a le droit de suspendre l'exercice des droits y aff�rents jusqu'� ce qu'une seule personne soit d�sign�e comme �tant � son �gard propri�taire du titre.

En cas de d�membrement du droit de propri�t� d'une action, les droits y aff�rents sont exerc�s par l'usufruitier jusqu � ce que la propri�t� d�membr�e ait �t� reconstitu�e dans les mains d un associ�, ce qui devrait intervenir dans un d�lai de six mois � compter de l �v�nement qui a donn� lieu au d�membrement de la propri�t�. En toute hypoth�se, le d�membrement de peut �tre que fortuit et temporaire. Il en est de m�me en ce qui concerne l indivision.

Article 9bis. Cession de parts

� 1. Cessions libres

Les parts peuvent �tre c�d�es entre vifs ou transmises pour cause de mort, sans agr�ment, � un associ�.

� 2. Cessions soumises � agr�ment

Tout associ� qui voudra c�der ses parts entre vifs � un m�decin autre que ceux vis�es � l'alin�a pr�c�dent devra, � peine de nullit�, obtenir l'agr�ment de la moiti� au moins des associ�s, poss�dant les trois quarts au moins des parts sociales, d�duction faite des parts dont la cession est propos�e. A cette fin, il devra adresser � la g�rance, sous pli recommand�, une demande indiquant les noms, pr�noms, professions, domiciles du ou des cessionnaires propos�s ainsi que le nombre de parts dont la cession est

envisag�e et le prix offert.

Dans les huit jours de la r�ception de cette lettre, la g�rance en transmet la teneur, par pli recommand�, � chacun des associ�s, en leur demandant une r�ponse affirmative ou n�gative par un �crit adress� dans un d�lai de quinze jours et en signalant que ceux qui s'abstiendraient de donner leur avis seraient consid�r�s comme donnant leur agr�ment. Cette r�ponse devra �tre envoy�e par pli recommand�.

Dans la huitaine de l'expiration du d�lai de r�ponse, la g�rance notifie au c�dant le sort r�serv� � sa demande. Les h�ritiers et l�gataires qui ne deviendraient pas de plein droit associ�s aux termes des pr�sents statuts seront tenus de solliciter, selon les m�mes formalit�s, l'agr�ment des associ�s.

Le refus d'agr�ment d'une cession entre vifs est sans recours.

N�anmoins, l'associ� voulant c�der tout ou partie de ses parts pourra exiger des opposants qu'elles lui soient rachet�es au prix mentionn� par lui dans sa notification initiale ou, en cas de contestation de ce prix, au prix fix� par un expert choisi de commun accord ou, � d�faut d accord sur ce choix, par le pr�sident du tribunal de commerce statuant comme en r�f�r� � la requ�te de la partie la plus diligente, tous les frais de proc�dure et d expertise �tant pour moiti� � charge du c�dant et pour moiti� � charge du ou des acqu�reurs, proportionnellement au nombre de parts acquises s ils sont plusieurs. Il en ira de m�me en cas de refus

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d'agr�ment d'un h�ritier ou d'un l�gataire. Dans l'un et l'autre cas, le paiement devra intervenir dans les six mois du refus.

Les dispositions du pr�sent article sont applicables dans tous les cas de cessions entre vifs, soit � titre on�reux, soit � titre gratuit, tant volontaires que forc�es (cas de l exclusion et du retrait d un associ�), tant en usufruit qu en nue-propri�t� ou pleine propri�t�, qui portent sur des parts ou tous autres titres donnant droit � l acquisition de parts.

Par d�rogation � ce qui pr�c�de, au cas o� la soci�t� ne compterait plus qu un associ�, celui-ci sera libre de c�der tout ou partie de ses parts librement.

Article 10 - D�c�s de l'associ� unique

Le d�c�s de l'associ� unique n'entra�ne pas la dissolution de la soci�t�.

Les h�ritiers et l�gataires, r�guli�rement saisis ou envoy�s en possession proportionnellement � leurs droits

dans la succession, devront, dans un d�lai de six mois � compter du d�c�s, opter pour une des propositions

suivantes et la r�aliser :

1) soit op�rer une modification de l'objet social excluant toute activit� m�dicale dans le respect de la loi ;

2) soit c�der la totalit� des parts sociales � un ou plusieurs d'entre eux remplissant les conditions de l'article 9 des statuts (m�decin habilit� � exercer la m�decine en Belgique ;

3) soit c�der la totalit� des parts sociales � un ou des tiers remplissant ces m�mes conditions.

A d�faut de r�alisation d'une des trois hypoth�ses pr�cit�es dans le d�lai imparti, la soci�t� est automatiquement mise en liquidation.

En aucun cas, ni l associ� ni les repr�sentants de l associ� d�funt, fussent-ils mineurs ou incapables, ne pourront faire apposer les scell�s ou requ�rir l �tablissement d un inventaire authentique ou non, des biens et effets de la soci�t� ou entraver de quelque fa�on que ce soit le fonctionnement de la soci�t�.

Article 11 -D�c�s d'un associ� (soci�t� pluripersonnelle)

En cas de d�c�s d'un associ�, la soci�t� continuera avec le ou les associ�s survivants.

Le conjoint, les h�ritiers et l�gataires de l'associ� d�c�d� qui ne peuvent devenir associ�s parce qu ils ne remplissent pas les conditions de l'article 8, ont alors droit � la valeur des parts de l'associ� au jour du d�c�s. Celles-ci devant, � d�faut d'�tre c�d�es � un nouvel associ� r�pondant aux conditions de l'article 8 ci-dessus, �tre achet�es par le ou les associ�s survivants.

TITRE IV. GESTION  CONTR�LE

Article 12. G�rance

L associ� unique pourra �tre nomm� g�rant pour toute la dur�e de son activit� m�dicale dans la soci�t�.

La soci�t� pourra �tre administr�e par un ou plusieurs g�rants, personnes physiques ou morales, dont au

moins un est associ�, pouvant, s ils sont nomm�s dans les statuts, avoir la qualit� de g�rant statutaire.

Lorsque la soci�t� comprend plusieurs associ�s, ou si un des g�rants n est pas m�decin, le mandat de g�rant

sera r�duit � six ans maximum, renouvelables.

L'assembl�e qui nomme le ou les g�rant(s) fixe leur nombre, et, en cas de pluralit�, leurs pouvoirs.

Les g�rants ordinaires sont r�vocables ad nutum par l assembl�e g�n�rale, sans que leur r�vocation donne

droit � une indemnit� quelconque.

Article 13. Pouvoirs

S il n y a qu un seul g�rant, la totalit� des pouvoirs de la g�rance lui est attribu�e, avec la facult� de d�l�guer partie de ceux-ci.

S ils sont plusieurs et sauf organisation par l assembl�e g�n�rale d un coll�ge de gestion, chaque g�rant agissant seul, peut accomplir tous les actes n�cessaires ou utiles � l accomplissement de l objet social, sous r�serve de ceux que la loi et les statuts r�servent � l assembl�e g�n�rale.

Chaque g�rant repr�sente la soci�t� � l'�gard des tiers et en justice, soit en demandant, soit en d�fendant.

Etant entendu que seuls les actes sans port�e m�dicale peuvent �tre d�l�gu�s � un mandataire non m�decin, chaque g�rant peut, sous sa responsabilit�, d�l�guer soit la gestion journali�re, en ce compris le pouvoir de recevoir tous plis recommand�s, assur�s ou autres, soit certains pouvoirs sp�ciaux pour des fins d�termin�es � telle personne associ�e qu il d�signera ; ces d�l�gations ne pourront �tre accord�es pour une dur�e de plus d un an que moyennant l accord de l assembl�e g�n�rale, laquelle indiquera l �tendue des pouvoirs d�l�gu�s et leur dur�e; moyennant cet accord de l assembl�e g�n�rale, le g�rant d�l�guant sera d�charg� de toute responsabilit� � raison des suites de cette d�l�gation.

Article 14. R�mun�ration

L assembl�e g�n�rale d�cide si le mandat de g�rant est ou non exerc� gratuitement.

Si le mandat de g�rant est r�mun�r�, l assembl�e g�n�rale, statuant � la majorit� absolue des voix, ou l associ�

unique, d�termine le montant de cette r�mun�ration fixe ou proportionnelle. Cette r�mun�ration sera port�e aux

frais g�n�raux, ind�pendamment de tous frais �ventuels de repr�sentation, voyages et d�placements.

Article 15. Contr�le de la soci�t�

Lorsque la loi l'exige et dans les limites qu'elle pr�voit, le contr�le de la soci�t� est assur� par un ou plusieurs

commissaires, nomm�s pour trois ans et r��ligibles.

TITRE V. ASSEMBLEE GENERALE

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Article 16. Tenue et convocation

Il est tenu chaque ann�e, au si�ge social ou � l'endroit indiqu� dans les convocations, une assembl�e g�n�rale ordinaire le deuxi�me samedi du mois de juin, � dix-huit heures. Si ce jour est f�ri�, l'assembl�e est remise au premier jour ouvrable suivant. S'il n'y a qu'un seul associ�, c'est � cette m�me date qu'il signe pour approbation les comptes annuels.

Des assembl�es g�n�rales extraordinaires doivent en outre �tre convoqu�es par la g�rance, chaque fois que l int�r�t de la soci�t� l exige ou sur requ�te d associ�s repr�sentant le cinqui�me du capital social. Dans ce dernier cas, les associ�s indiquent leur demande et les objets � porter � l ordre du jour. La g�rance convoquera l assembl�e g�n�rale dans les quinze jours de la demande.

Les convocations aux assembl�es g�n�rales contiennent l ordre du jour. Elles sont faites par lettres recommand�es envoy�es quinze jours au moins avant l assembl�e aux associ�s, au(x) g�rant(s) et, le cas �ch�ant, aux titulaires de certificats �mis en collaboration avec la soci�t�, aux porteurs d obligations nominatives et aux commissaires.

Toute personne peut renoncer � la convocation et, en tout cas, sera consid�r�e comme ayant �t� r�guli�rement convoqu�e si elle est pr�sente ou repr�sent�e � l'assembl�e.

Article 17. Prorogation

Toute assembl�e g�n�rale, ordinaire ou extraordinaire, peut �tre prorog�e, s�ance tenante, � trois semaines au plus par la g�rance. Cette prorogation annule toute d�cision prise. La seconde assembl�e d�lib�rera sur le m�me ordre du jour et statuera d�finitivement.

Article 18. Pr�sidence - proc�s-verbaux

� 1. L assembl�e g�n�rale est pr�sid�e par un g�rant ou, � d�faut, par l associ� pr�sent qui d�tient le plus de parts ou encore, en cas de parit�, par le plus �g� d entre eux. Le pr�sident d�signera le secr�taire qui peut ne pas �tre associ�.

� 2. Les proc�s-verbaux constatant les d�cisions de l assembl�e g�n�rale ou de l associ� unique sont consign�s dans un registre tenu au si�ge social. Ils sont sign�s par le pr�sident de s�ance et par les associ�s pr�sents qui le demandent. Les exp�ditions, copies ou extraits sont sign�s par un g�rant.

Article 19. D�lib�rations

� 1. Dans les assembl�es, chaque part sociale donne droit � une voix, sous r�serve des dispositions l�gales r�gissant les parts sans droit de vote.

Au cas o� la soci�t� ne comporterait plus qu un associ�, celui-ci exercera seul les pouvoirs d�volus � l assembl�e g�n�rale.

Tout associ� peut donner � toute autre personne, associ�e ou non, par tout moyen de transmission, une procuration �crite pour le repr�senter � l'assembl�e et y voter en ses lieux et place.

� 2. Toute assembl�e ne peut d�lib�rer que sur les propositions figurant � l ordre du jour, sauf si toutes les personnes � convoquer sont pr�sentes ou repr�sent�es, et, dans ce dernier cas, si les procurations le mentionnent express�ment.

� 3. Sauf dans les cas pr�vus par la loi, l assembl�e statue quelle que soit la portion du capital repr�sent�e et � la majorit� absolue des voix.

� 4. En cas de d�membrement du droit de propri�t� d une part sociale entre usufruitier et nu(s)-propri�taire(s), les droits de vote y aff�rents sont exerc�s par l usufruitier.

TITRE VI. EXERCICE SOCIAL REPARTITION  RESERVES

Article 20. Exercice social

L'exercice social commence le premier janvier et finit le trente et un d�cembre de chaque ann�e.

A cette derni�re date, les �critures sociales sont arr�t�es et la g�rance dresse un inventaire et �tablit les

comptes annuels dont, apr�s approbation par l assembl�e, elle assure la publication, conform�ment � la loi.

Article 21. R�partition  r�serves

Sur le b�n�fice annuel net, il est d abord pr�lev� cinq pour cent au moins pour constituer la r�serve l�gale ; ce pr�l�vement cesse d'�tre obligatoire lorsque le fonds de r�serve a atteint le dixi�me du capital social, mais doit �tre repris si, pour quelque motif que ce soit, ce fonds de r�serve vient � �tre entam�.

Le solde restant recevra l affectation que lui donnera l'assembl�e g�n�rale, statuant sur proposition de la g�rance, �tant toutefois fait observer que chaque part sociale conf�re un droit �gal dans la r�partition des b�n�fices.

TITRE VII. DISSOLUTION  LIQUIDATION

Article 22. Dissolution

La soci�t� peut �tre dissoute en tout temps, par d�cision de l'assembl�e g�n�rale d�lib�rant dans les formes

pr�vues pour les modifications aux statuts.

Article 23. Liquidateurs

En cas de dissolution de la soci�t�, pour quelque cause et � quelque moment que ce soit, la liquidation s'op�re par le ou les g�rants en fonction sous r�serve de la facult� de l'assembl�e g�n�rale de d�signer un ou plusieurs liquidateurs et de d�terminer leurs pouvoirs et �moluments, sans pr�judice des dispositions pr�vues par le Code des soci�t�s � ce sujet.

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Il sera fait appel � des m�decins pour r�gler les questions qui concernent la vie priv�e des patients et/ou le secret professionnel des associ�s (article 162, �5j).

Article 24. R�partition de l actif net

Apr�s apurement de toutes les dettes, charges et frais de liquidation ou apr�s consignation des montants n�cessaires � cet effet et, en cas d'existence de parts sociales non enti�rement lib�r�es, apr�s r�tablissement de l'�galit� entre toutes les parts soit par des appels de fonds compl�mentaires � charge des parts insuffisamment lib�r�es, soit par des distributions pr�alables au profit des parts lib�r�es dans une proportion sup�rieure, l'actif net est r�parti entre tous les associ�s en proportion de leurs parts sociales et les biens conserv�s leur sont remis pour �tre partag�s dans la m�me proportion.

TITRE VIII. D�ontologie m�dicale

Article 25.

Pour tout ce qui n est pas pr�vu aux pr�sents statuts, il est fait r�f�rence aux dispositions du Code des

Soci�t�s et aux r�gles de la d�ontologie m�dicale.

Article 26.

Toute disposition contraire aux r�gles de la d�ontologie m�dicale doit �tre consid�r�e comme nulle et non avenue.

Les g�rants et associ�s restent soumis � la jurisprudence du conseil de l ordre des m�decins. En mati�re d�ontologique, les m�decins r�pondent devant l ordre des actes accomplis en qualit� de mandataires de la soci�t�.

Article 27. Litige d�ontologique

En cas de litige sur des probl�mes d�ontologiques, le Conseil Provincial de l Ordre des M�decins

comp�tent est seul habilit� � juger, sans pr�judices des proc�dures de recours.

L application des r�gles de la d�ontologie m�dicale est dict�e par l Ordre des M�decins et ne peut

jamais �tre consid�r�e comme un manquement aux pr�sents statuts.

Toute modification aux statuts de la soci�t� et au(x) contrat(s) de soci�t� devra �tre soumise

pr�alablement � l approbation du Conseil provincial de l Ordre des M�decins.

Lorsqu un ou plusieurs associ�s entrent dans la soci�t�, ils doivent pr�senter les statuts et leur contrat

au Conseil provincial aupr�s duquel ils sont inscrits.

Article 28.

En cas de contestation entre les parties au sujet de l interpr�tation du pr�sent contrat, celles-ci

s efforceront de se concilier � l initiative du Conseil M�dical de la soci�t�.

Si le d�saccord porte sur des probl�mes d�ontologiques, le Conseil Provincial de l Ordre des

M�decins comp�tent est seul habilit� � en juger.

Si le d�saccord porte sur des probl�mes autres que d�ontologiques, c est le tribunal du ressort de la

soci�t� qui est habilit� � juger.

Article 29.

La sanction de suspension du droit d exercer l art m�dical entra�ne pour le M�decin ayant encouru cette sanction la perte des avantages de l acte de la soci�t� pour la dur�e de la suspension.

En cas de pluralit� des associ�s, le m�decin qui fait l objet d une suspension ne peut se choisir lui-m�me son rempla�ant. Le m�decin priv� du droit d exercer l art m�dical par une d�cision judiciaire ou disciplinaire ne peut se faire remplacer pendant la dur�e de la sanction. Cette interdiction ne le dispense pas de prendre les mesures n�cessaires pour assurer la continuit� des soins aux patients qui sont en traitement au moment o� prend cours la sanction pr�cit�e. A d�faut de ces dispositions, le conseil provincial prendra les mesures qui s imposent.

Tout associ� doit informer ses associ�s de toute d�cision disciplinaire, civile, p�nale ou administrative susceptible de quelconques retomb�es sur leurs relations professionnelles. L assembl�e g�n�rale convoqu�e � ce motif d�cidera � la majorit� simple des suites � donner.

Si un associ� est radi� du Tableau de l Ordre des M�decins, il serait dans l obligation de c�der ses parts � ses associ�s. S il est associ� unique, il devrait alors, soit c�der ses parts soit proc�der � la liquidation de la soci�t� ou en modifier la d�nomination et l objet social en y excluant toute activit� m�dicale.

Article 29 bis

La responsabilit� personnelle des associ�s, g�rants ou collaborateurs reste enti�re vis � vis de leurs patients, la m�decine �tant exerc�e exclusivement par le m�decin et non pas par la soci�t�.

Chaque m�decin est tenu par le secret professionnel ; le secret m�dical ne peut �tre partag� que dans la mesure o� les soins l exigent.

Le libre choix du m�decin, l ind�pendance diagnostique et th�rapeutique doivent �tre garantis.

Sur le plan m�dical, le m�decin exerce une activit� effective vis � vis du personnel qui l assiste. Son autorit� se limite aux consignes relatives aux soins de ses malades, toutes autres observations seront pr�sent�es par lui au responsable de la soci�t�. Celui-ci veillera � ce que le personnel ex�cute ponctuellement les instructions m�dicales du m�decin et l assure de sa collaboration loyale.

Est exclu de la soci�t� toute exploitation commerciale de la m�decine, toute forme de collusion directe ou indirecte, de dichotomie ou de surconsommation.

Volet B - Suite

La r�mun�ration de l associ� doit �tre normale et en fonction de son activit� r�ellement prest�e dans le cadre de la soci�t�. La r�partition des parts entre les associ�s ne peut emp�cher la r�mun�ration normale d un m�decin pour le travail prest�.

La soci�t� ne pourra conclure aucune convention interdite aux m�decins avec d autres m�decins ou tiers.

Les statuts ou modifications des statuts n entreront en vigueur qu apr�s l approbation des conseils provinciaux dont ressortent les associ�s.

Les droits et obligations r�ciproques des m�decins et de la soci�t� seront soumis au conseil provincial de l ordre des m�decins et devront �tre approuv�s par le conseil provincial de l ordre des m�decins.

TITRE IX. DISPOSITIONS DIVERSES

Article 30. Election de domicile

Pour l'ex�cution des statuts, tout associ�, g�rant, commissaire, liquidateur ou porteur d obligations domicili� � l'�tranger, fait �lection de domicile au si�ge social o� toutes communications, sommations, assignations, significations peuvent lui �tre valablement faites s'il n'a pas �lu un autre domicile en Belgique vis-�-vis de la soci�t�.

Article 31. Comp�tence judiciaire

Pour tout litige entre la soci�t�, ses associ�s, g�rants, commissaires et liquidateurs relatifs aux affaires de la soci�t� et � l'ex�cution des pr�sents statuts, comp�tence exclusive est attribu�e aux tribunaux du si�ge social, � moins que la soci�t� n'y renonce express�ment.

Article 32. Droit commun

Les dispositions du Code des soci�t�s auxquelles il ne serait pas licitement d�rog� sont r�put�es inscrites dans les pr�sents statuts et les clauses contraires aux dispositions imp�ratives du Code des soci�t�s sont cens�es non �crites.

DISPOSITIONS FINALES ET (OU) TRANSITOIRES

Les comparants prennent � l unanimit� les d�cisions suivantes qui ne deviendront effectives qu � dater du d�p�t au greffe d un extrait de l acte constitutif, conform�ment � la loi.

1. Premier exercice social et premi�re assembl�e g�n�rale ordinaire.

Le premier exercice social d�butera ce jour et finira le trente et un d�cembre deux mil quatorze.

La premi�re assembl�e g�n�rale ordinaire aura donc lieu le deuxi�me samedi de juin de l ann�e deux mil

quinze.

2. G�rance

L assembl�e d�cide de fixer le nombre de g�rants � deux (2) et d appeler � cette fonction :

- Monsieur EL HAYECK Jean, comparant, qui accepte.

- Madame BERTRAND M�lanie Antoinette G�raldine, n�e � namur, le vingt-huit juin mil neuf cent septante-

neuf, inscrite au registre national sous le num�ro 790628-240-39, domicili�e � 5651 Laneffe, rue Loripette, 11,

qui accepte express�ment en comparaissant � l acte de ce jour.

3. Commissaire

Compte tenu des crit�res l�gaux, les comparants d�cident de ne pas proc�der actuellement � la nomination

d un commissaire.

4. Reprise des engagements pris au nom de la soci�t� en formation Tous les engagements ainsi que les obligations qui en r�sultent, et toutes les activit�s entreprises depuis le premier janvier deux mil quatorze par le comparant au nom et pour compte de la soci�t� en formation sont repris par la soci�t� pr�sentement constitu�e, par d�cision de la g�rance qui sortira ses effets � compter de l acquisition par la soci�t� de sa personnalit� juridique.

5. Pouvoirs

Monsieur Jean EL HAYECK, pr�nomm�, ou toute autre personne d�sign�e par lui, est d�sign� en qualit� de mandataire ad hoc de la soci�t�, afin de disposer des fonds, de signer tous documents et de proc�der aux formalit�s requises aupr�s de toute administration ou en vue de l'inscription � la Banque carrefour des Entreprises.

Aux effets ci-dessus, le mandataire ad hoc aura le pouvoir de prendre tous engagements au nom de la soci�t�, faire telles d�clarations qu'il y aura lieu, signer tous documents et en g�n�ral faire tout ce qui sera utile ou n�cessaire pour l'ex�cution du mandat lui confi�.

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME DELIVRE AVANT ENREGISTREMENT. Le Notaire Michel DUMONT.

Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l �gard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/04/2014 - Annexes du Moniteur belge

R�serv�

au

Moniteur

belge

14/11/2014
��Modz.t

Copie � publier aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe

N' d'entreprise : 0550777777

D�nomination

(en entier) ; Docteur J. EL HAYECK P�diatre

Forme juridique : Soci�t� civile sous forme de Soci�t� Priv�e � Responsabilit� Limit�e

Si�ge : Rue Loripette, 11 � 5651 LANEFFE

Objet de l'acte : D�p�t des rapports

Rapport des g�rants et du R�viseur d'Entreprises en cas d'acquisition par la soci�t� de biens appartenant � de ses associ�s, fondateurs et g�rants.

Jean EL HAYECK

G�rant

M�lanie BERTRAND

G�rante

Mentionner sur la derni�re page du Volet B: Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

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D�po:?� au greffe du trli;urittl

de commerce de LIME, dlrttirnnutexe

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Le greffier

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -14/11/2014 - Annexes du Moniteur belge

03/08/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2014, APP 13.06.2015, DPT 23.07.2015 15348-0542-012

Coordonnées
DOCTEUR J. EL HAYECK PEDIATRE

Adresse
RUE LORIPETTE 11 5651 LANEFFE

Code postal : 5651
Localité : Laneffe
Commune : WALCOURT
Province : Namur
Région : Région wallonne