DOCTEUR LABAR ORTHO

Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée


Dénomination : DOCTEUR LABAR ORTHO
Forme juridique : Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 542.467.550

Publication

06/12/2013
ÿþMentionner sur la dernière page du Volet B Au recto: Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

N° d'entreprise : Sef /17 jrnj

Dénomination

(en entier) : Docteur Labar Ortho SPRL

(en abrégé) :

Forme juridique : Société Civile sous forme de Société Privée à Responsabilité Limitée

Siège : 5640 - Mettet, rue du Noir Chien, 23

(adresse complète)

Objet{s} de l'acte :CONSTITUTION - NOMINATION

D'un acte reçu par Maître Colette BOSSAUX, notaire à Mettet, le 19 novembre 2013, lequel sera enregistré incessamment, il résulte que :

Monsieur LABAR Arnaud Olivier Marie Ghislain, né à Namur le 17 mars 1962, divorcé, non remarié, domicilié à Mettet, rue du Noir Chien, 23,

A constitué à partir du 19 novembre 2013 une société civile et a arrêté les statuts d'une société privée à responsabilité limitée, dénommée "Docteur Labar Ortho SPRL", ayant son siège social à Mettet, rue du Noir Chien, 23, au capital de dix-huit mille six cents euros, représenté par cent parts sociales qu'il a toutes souscrites et dont les statuts sont les suivants :

CHAPITRE PREMIER - CARACTÈRE DE LA SOCIÉTÉ.

Article un. DÉNOMINATION.

La société est de nature civile et adopte la forme d'une société privée à responsabilité limitée. Elle est dénommée "Docteur Labar Ortho SPRL".

Article deux.  SIÈGE SOCIAL.

Le siège social est établi à Mettet, rue du Noir Chien, 23.

Il peut être transféré en tout autre endroit en Belgique par simple décision de la gérance qui a tous pouvoirs aux fins de faire constater authentiquement la modification des statuts qui en résultent,

Tout changement du siège social sera publié aux annexes du Moniteur Belge par les soins du gérant et communiqué au Conseil Provincial compétent de l'ordre des médecins.

Article trois. OBJET.

La société a pour objet l'exercice en son nom et pour son compte de la médecine et plus particulièrement de la chirurgie orthopédique, et ce, par l'intermédiaire de ses organes médecins légalement habilités à pratiquer la médecine en Belgique, inscrits au Tableau de l'Ordre des Médecins et qui conviennent d'apporter à la société, la totalité de leur activité médicale.

La société pourra faire tout acte nécessaire etlou indispensable à l'accomplissement de son objet et plus particulièrement toute transaction mobilière et immobilière concernant les locaux médicaux, l'achat du matériel médical et non médical, l'engagement du personnel administratif, soignant, pratiquant ou appelé.

La société peut, d'une façon générale, et toujours dans le respect du prescrit du Code de Déontologie Médicale, accomplir toutes opérations financières, mobilières ou immobilières se rapportant directement ou indirectement à son objet social ou qui serait de nature à en faciliter directement ou indirectement, entièrement ou partiellement, la réalisation.

Elle peut, encore dans le même respect et moyennant l'accord préalable du Conseil provincial intéressé de l'Ordre des Médecins, s'intéresser par voie d'apport, de fusion, de souscription ou de toute autre manière dans toutes affaires, entreprises, associations ou sociétés ayant un objet identique, analogue ou connexe au sien ou qui sont de nature à favoriser le développement de son entreprise.

La société ne pourra cependant poser aucun acte quelconque que dans le strict respect des règles de la déontologie médicale.

En particulier, elle garantit à chaque médecin associé qu'il pourra exercer sa profession en toute indépendance dans le respect des règles relatives au secret médical, à la liberté diagnostique et thérapeutique, et au libre choix du patient.

Elle s'interdit toute forme de commercialisation de la médecine, de collusion directe ou indirecte, de dichotomie et de surconsommation,

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Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

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DE COMMERCE DE l''AMiIR

2 6 NOV. 2013

le

Pr: Le Greffier

Greffe

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/12/2013 - Annexes du Moniteur belge

Elle pourra de façon générale accomplir toutes opérations se rapportant directement ou indirectement à la réalisation de son objet social, sans en modifier le caractère civil et la vocation prioritairement médicale.

A titre accessoire, la société pourra également avoir pour objet la constitution, la gestion et la valorisation d'un patrimoine mobilier ou immobilier, notamment par l'achat, la vente, la location, la mise en location, la construction, le tout au sens large, pour autant que n'en soient altérés ni son caractère civil ni sa vocation prioritairement médicale et que ces opérations s'inscrivant dans les limites d'une gestion « en bon père de famille » n'aient pas un caractère répétitif ou commercial.

Dès lors qu'il y a plusieurs associés, un accord préalable des associés est à prévoir sur la politique de constitution et de gestion des investissements ainsi réalisés qui doivent être approuvés à la majorité des deux-tiers au moins des parts présentes ou représentées.

Tant qu'elle demeure une société unipersonnelle, elle peut également, par l'intermédiaire de son associé unique, être désignée comme liquidateur d'une société professionnelle de médecins, étant rappelé que le liquidateur non-habilité à exercer l'art de guérir en Belgique devra se faire assister par des médecins inscrits au Tableau de l'Ordre des Médecins pour ce qui concerne les matières médicales, plus particulièrement pour les questions relatives à la vie privée des patients, la gestion des dossiers médicaux et/ou le secret professionnel des associés.

La société peut, mais pour des affaires non médicales exclusivement, être administratrice ou gérante d'une autre société professionnelle de médecins.

L'associé de la société privée à responsabilité limitée doit être un médecin, habilité à exercer l'art de guérir en Belgique et pratiquant ou appelé à pratiquer dans le cadre sociétaire.

Article quatre. DURÉE.

La société est constituée pour une durée illimitée.

Elle peut être dissoute par décision de l'assemblée générale délibérant comme en matière de modification des statuts.

La société n'est pas dissoute par la mort de l'associé unique.

CHAPITRE DEUX - FONDS SOCIAL.

Article cinq. CAPITAL.

Le capital social est fixé à la somme de dix-huit mille six cents euros. Il est représenté par cent parts sociales sans désignation de valeur nominale, représentant chacune un centième de l'avoir social.

Article six, - LIBÉRATION.

Le capital social est libéré à concurrence de douze mille quatre cents euros,

Le capital social peut être augmenté ou diminué par simple décision de l'assemblée générale aux conditions déterminées par le Code des Sociétés.

En cas d'augmentation de capital en espèces chaque associé aura le droit d'y souscrire

proportionnellement à la part de capital qu'il possède.

CHAPITRE TROIS - DES TITRES ET DE LEUR TRANSMISSION.

Article sept.- ÉGALITE DE DROITS DES PARTS.

Chaque part donne droit à une même quote part dans la répartition des bénéfices et du produit de la

liquidation.

Article huit.- INDIVISIBILITÉ DES PARTS SOCIALES.

Les parts sociales sont nominatives et indivisibles. Elles ne peuvent être données en garantie.

En cas d'indivision, il sera procédé comme dit ci-après.

Article neuf.- REGISTRE DES PARTS.

II est tenu un registre des parts sociales conformément au Code des Sociétés.

Dès lors qu'il y a plusieurs associés, la répartition des parts sociales doit toujours tendre à refléter

l'importance des activités respectives des associés. Elle ne peut empêcher la rémunération normale d'un

médecin pour le travail presté.

Article dix.- CESSION DES PARTS SOCIALES.

Les parts sociales ne peuvent être cédées entre vifs ou transmises pour cause de mort, sous réserve des

dispositions des articles ci-après, qu'à un docteur en médecine, légalement habilité l'art de guérir en Belgique,

inscrit au Tableau de l'Ordre des Médecins et pratiquant ou appelé à pratiquer dans la société avec, s'il y a

plusieurs associés, le consentement unanime des autres associés.

Lorsqu'il n'existe qu'un seul associé, il est libre de céder ses parts à qui il l'entend, sauf à respecter l'alinéa

qui précède.

Lorsqu'il y a plusieurs associés, les parts d'un associé ne peuvent être cédées entre vifs ou transmises à

cause de mort que conformément au Code des Sociétés et conformément au premier alinéa du présent article.

L'admission d'un associé ne peut avoir lieu que de l'accord unanime des autres associés.

Le décès de l'associé unique n'entraîne pas la dissolution de la société.

Les héritiers et légataires, régulièrement saisis ou envoyés en possession proportionnellement à leurs droits

dans la succession, devront, dans un délai de six mois, opter pour l'une des propositions suivantes et la réaliser

1) soit opérer une modification de la dénomination et de l'objet social en y excluant toute activité médicale, dans le respect du Code des Sociétés.

2) soit négocier les parts de la société entre eux si un ou plusieurs d'entre eux remplissent les conditions du présent article ;

3) soit négocier les parts de la société avec des tiers remplissant les mêmes conditions.

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4°) A défaut, notamment lorsqu'aucun des héritiers ou légataires ne remplit les conditions pour devenir lui-

même associé, la société sera mise en liquidation.

En aucun cas, ni l'associé ni tes représentants de l'associé défunt, fussent-ils mineurs ou incapables, ne

pourront faire apposer les scellés ou requérir l'établissement d'un inventaire authentique ou non, des biens et

effets de la société ou entraver de quelque façon que ce soit le fonctionnement de la société.

Article onze.- HÉRITIERS ET LÉGATAIRES DE PARTS.

En cas de décès d'un associé unique, les héritiers ou légataires ont droit à la valeur des parts telle que

précisé ci-après.

A défaut de l'agrément prévu à l'article dix, l'associé qui se retire ou les ayants-droit d'un associé décédé ont

droit à une compensation équitable conformément au Code de Déontologie médicale.

A défaut d'accord amiable, cette compensation sera déterminée par un expert-comptable ou un réviseur

d'entreprises.

Elle sera payable dans un délai de six mois prenant cours à dater de sa fixation.

Article douze.- DROITS ET OBLIGATIONS ATTACHÉS AUX PARTS.

La propriété d'une part emporte de plein droit adhésion aux statuts et aux décisions régulièrement prises par

l'assemblée générale.

Les droits et obligations attachés aux parts les suivent en quelques mains qu'elles passent.

CHAPITRE QUATRE - GESTION - CONTRÔLE.

Article treize - GÉRANCE.

La société est administrée par un gérant ou plusieurs gérants, nommés pour une durée déterminée par

l'assemblée générale et toujours révocable par elle.

Leur mandat peut être reconduit.

Pour les affaires médicales, le gérant doit être un médecin associé.

Pour les affaires non médicales, le gérant peut être un non-associé, personne physique ou personne

morale.

En cas de pluralité d'associés ou si un des gérants n'est pas médecin, le mandat de gérant sera réduit à six

ans maximum.

Lorsque la société ne comprend qu'un seul associé, l'associé unique pourra être nommé gérant pour la

durée de son activité au sein de la société, En cas de pluralité d'associés ou lorsqu'il s'agit d'un co-gérant non-

associé, le mandat du gérant sera automatiquement ramené à maximum six ans, éventuellement renouvelable.

Article quatorze.- VACANCE.

En cas de vacance de la place du gérant, rassemblée pourvoit, le cas échéant, à la vacance ; elle fixe la

durée des fonctions et les pouvoirs du nouveau gérant.

Article quinze.- POUVOIRS DE LA GÉRANCE.

Le gérant a tous fes pouvoirs pour agir au nom de la société.

Il peut accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de l'objet social de la société, à

l'exception de ceux que la foi réserve à l'assemblée générale.

Il représente la société à l'égard des tiers et en justice, soit en demandant, soit en défendant.

Il exerce sa profession en toute indépendance sous son nom personnel dans le respect des dispositions

légales et déontologiques,

Il se garde de toute mesure qui entrave le libre choix du médecin par le patient. 11 supporte la charge de sa

responsabilité professionnelle pour laquelle il doit s'être assuré auprès d'une compagnie notoirement solvable.

Le gérant veillera à ce que soit assurée la responsabilité distincte de la société.

Article seize.- REPRÉSENTATION - ACTES ET ACTIONS JUDICIAIRES.

La société est représentée dans les actes, y compris ceux où interviennent un fonctionnaire public ou un

officier ministériel, et en justice, par le gérant.

Elle est en outre valablement engagée par des mandataires spéciaux, dans les limites de leurs mandats.

Etant entendu que seuls les actes sans portée médicale peuvent être délégués à un mandataire non-

médecin du gérant, lequel ne peut poser aucun acte qui soit en contradiction avec la déontologie médicale qu'il

doit s'engager par écrit à respecter, en particulier le secret professionnel, chaque gérant peut, sous sa

responsabilité, déléguer soit la gestion journalière, en ce compris pouvoir de recevoir tous plis recommandés,

assurés ou autres, soit certains pouvoirs spéciaux pour des fins déterminées à telle personne associée qu'il

désignera ; ces délégations ne pourront être accordées pour une durée de plus d'un an que moyennant accord

de l'assemblée générale, laquelle indiquera l'étendue des pouvoirs délégués et leur durée ; moyennant cet

accord de l'assemblée générale, le gérant déléguant sera déchargé de toute responsabilité à raison des suites

de cette délégation.

Article dix-sept.- RESPONSABILITÉ.

Le gérant ne contracte aucune obligation personnelle relative aux engagements de la société hormis ce qui

est prévu par le Code des Sociétés.

Article dix-huit.- RÉMUNÉRATIONS.

Le mandat du gérant peut être rémunéré, outre l'indemnisation des frais et vacations,

L'assemblée générale fixe cette rémunération et détermine le montant des frais et vacations qui seront

portés en frais généraux.

Article dix-neuf.- CONTROLE.

Aussi longtemps que la société répondra aux critères énoncés à l'article 15 du Code des Sociétés, il n'y a

pas lieu à nomination d'un commissaire réviseur.

Chaque associé a, dans ce cas, individuellement les pouvoirs d'investigation et de contrôle du commissaire,

w Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/12/2013 - Annexes du Moniteur belge II peut se faire représenter et assister par un expert comptable. La rémunération de celui ci incombe à la

société s'il a été désigné avec son accord ou si cette rémunération e été mise à sa charge par décision

judiciaire.

CHAPITRE CINQ - ASSEMBLÉE GÉNÉRALE.

Article vingt.- RÉUNIONS.

Il est tenu chaque année le quatrième samedi du mois de mai à seize heures, une assemblée générale.

Si ce jour est férié, l'assemblée sera remise au prochain jour ouvrable suivant, à l'exception du samedi.

L'assemblée se réunit extraordinairement chaque fois que l'intérêt de la société l'exige.

Les assemblées générales extraordinaires se tiennent en Belgique à l'endroit indiqué dans les convocations.

Les convocations sont faites conformément à la loi.

Elles contiennent l'ordre du jour. Elles sont adressées quinze jours avant l'assemblée aux associés, titulaires

de certificats émis en collaboration avec la société, commissaires et gérants, par lettres recommandées à la

poste, sauf si les destinataires ont, individuellement expressément et par écrit, accepté de recevoir la

convocation moyennant un autre moyen de communication.

Toute personne peut renoncer à cette convocation et, en tout cas, sera considérée comme ayant été

régulièrement convoquée si elle est présente ou représentée à l'assemblée.

Les associés peuvent, à l'unanimité, prendre par écrit toutes les décisions qui relèvent du pouvoir de

l'assemblée générale, à l'exception de celles qui doivent être passées par acte authentique. Les titulaires de

certificats émis en collaboration avec la société peuvent prendre connaissance de ces décisions.

Il est tenu à chaque assemblée une liste des présences.

Toute assemblée générale, ordinaire ou extraordinaire, peut être prorogée, séance tenante, à trois

semaines au plus par la gérance. La prorogation annule toutes les décisions prises.

La seconde assemblée délibère sur le même ordre du jour et statue définitivement.

Aussi longtemps que la société ne compte qu'un seul associé, il exerce les pouvoirs dévolus à l'assemblée

générale. Il ne peut les déléguer.

Les décisions de l'associé unique, agissant en lieu et place de l'assemblée générale, sont consignées dans

un registre tenu au siège social.

Sauf dans les cas prévus par la loi, l'assemblée statue quelle que soit la portion du capital représentée et à

la majorité des voix.

Chaque part donne droit à une voix.

En cas de démembrement du droit de propriété d'une part sociale entre usufruitier et nu-propriétaire, les

droits y afférents sont exercés par l'usufruitier.

L'assemblée générale délibère suivant les règles prévues par le Code des Sociétés.

Article vingt et un.- BUREAU.

Toute assemblée générale est présidée par le gérant.

Le président désigne un secrétaire.

Article vingt-deux.- PROROGATION.

Toute assemblée générale, annuelle ou extraordinaire, peut être séance tenant prorogée à trois semaines

par le bureau composé comme il est dit ci-dessus, même s'il ne s'agit pas de statuer sur les comptes annuels.

Cette prorogation annule toute décision prise.

La seconde assemblée délibérera sur le même ordre du jour. Les formalités accomplies pour assister à la

première séance sont valables pour la seconde ; celle-ci statue définitivement.

Article vingt-trois PROCÈS-VERBAUX.

Les procès-verbaux des assemblées générales sont consignés dans un registre tenu au siège social ; ils

sont signés par les membres du bureau.

Les copies ou extraits à produire en justice ou ailleurs sont signés par le gérant,

CHAPITRE SIX - ÉCRITURES SOCIALES.

Article vingt-quatre.- ANNÉE SOCIALE.

L'année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre.

Article vingt-cinq.- ÉCRITURES SOCIALES.

A cette dernière date, les écritures sociales sont arrêtées et la gérance dresse l'inventaire.

Les comptes sont, après mise en concordance avec les données de l'inventaire, synthétisés dans un état

descriptif constituant les comptes annuels ; ceux-ci sont arrêtés conformément à la loi comptable,

Article vingt-six.- RÉPARTITION DES BÉNÉFICES.

Les honoraires générés par les activités médicales apportées à la société du ou des médecins associés

sont perçus au nom et pour le compte de la société.

Le bénéfice annuel net de la société est déterminé conformément aux dispositions légales.

Sur ce bénéfice, il est prélevé cinq pour cent pour la formation de la réserve légale. Ce prélèvement cesse

d'être obligatoire lorsque la réserve atteint un dixième du capital.

Le solde se répartit également entre toutes les parts, en tenant compte des dispositions déontologiques qui

prévoient que seul l'intérêt normal peut être imputé sur le capital investi.

Toutefois, l'assemblée générale peut décider d'affecter tout ou partie de ce solde à des fonds de prévision

ou de réserve extraordinaire, à des reports à nouveau ou à des tantièmes éventuels à la gérance. Une réserve

ne peut, toutefois, être constituée que de l'accord unanime des médecins associés,

Si l'unanimité est impossible, le Conseil provincial intéressé de l'Ordre des Médecins peut accepter une

autre majorité,

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/12/2013 - Annexes du Moniteur belge

Le paiement des dividendes se fait aux époques et aux endroits désignés par la gérance.

CHAPITRE SEPT - DISSOLUTION - LIQUIDATION.

Article vingt-sept.- PERTE DU CAPITAL

Si par suite de pertes, l'actif net est réduit à un montant inférieur à la moitié du capital social, l'assemblée

générale doit être réunie dans un délai de deux mois maximum à dater de la constatation de la perte aux fins de

délibérer, le cas échéant, dans les formes prescrites pour la modification aux statuts sur la dissolution

éventuelle de la société ou sur d'autres mesures annoncées dans l'ordre du jour.

La gérance justifiera ses propositions dans un rapport spécial annoncé dans l'ordre du jour et adressé en

même temps que la convocation.

Article vingt-huit.- LIQUIDATION.

En cas de dissolution de la société, pour quelque cause et à quelque moment que ce soit, la liquidation

s'opère par les soins de liquidateurs nommés par l'assemblée générale et à défaut de pareille nomination, la

liquidation s'opère par les soins de la gérance en fonction à cette époque, agissant en qualité de comité de

liquidation, après confirmation par le tribunal de commerce de cette nomination.

Les liquidateurs disposent à cette fin des pouvoirs les plus étendus conférés par !es articles 186 et suivants

du Code des Sociétés.

L'asSemblée générale détermine le cas échéant les émoluments des liquidateurs.

En cas de dissolution de la société, il sera fait appel à des médecins inscrits au Tableau de l'Ordre des

Médecins pour régler les questions qui concernent la vie privée des patients' et la gestion des dossiers

médicaux et/ou le secret professionnel des associés.

Article vingt-neuf.- ASSEMBLÉE DE LIQUIDATION.

Les liquidateurs ou, le cas échéant, les gérants chargés de la liquidation forment un collège qui délibérera

suivant les règles admises par les gérants délibérants.

Chaque année, les liquidateurs soumettent à l'assemblée générale les résultats de la liquidation avec

l'indication des causes qui ont empêché celle-ci d'être terminée, Ils se conformeront aux articles du Code des

Sociétés relatifs à la confection et dépôts de comptes annuels,

Les assemblées se réunissent sur convocation et sous la présidence du liquidateur, conformément aux

dispositions des présents statuts. Elles conservent le pouvoir de modifier les statuts et, le cas échéant,

d'augmenter le capital.

Lors de la première assemblée annuelle qui suivra leur entrée en fonction, les liquidateurs auront à mettre

l'assemblée en mesure de statuer sur la décharge à donner aux derniers gérants et commissaires,

Article trente,- RÉPARTITION,

Après apurement de toutes les dettes, charges et frais de liquidation ou consignation des sommes

nécessaires à cet effet, l'actif net sert d'abord à rembourser en espèces ou en titres, le montant libéré non

amorti des parts sociales,

Si les parts sociales ne sont pas toutes libérées dans une égale proportion, les liquidateurs avant de

procéder aux répartitions, rétablissent l'équilibre entre toutes les parts, soit par des appels de fonds

complémentaires à charge des parts insuffisamment libérées, soit par des remboursements préalables en

espèces au profit des parts libérées dans une proportion supérieure.

Le solde est réparti également entre toutes les parts sociales.

CHAPITRE HUIT - DISPOSITIONS GÉNÉRALES.

Article trente et un.- DROIT COMMUN.

Les parties entendent se conformer entièrement au Code des Sociétés et aux règles de la déontologie

médicale.

En conséquence, les dispositions de ce Code, auxquelles il ne serait pas explicitement dérogé, sont

réputées inscrites dans le présent acte et les clauses contraires aux dispositions impératives de ce Code sont

censées non écrites.

Article trente-deux.- ÉLECTION DE DOMICILE.

Pour l'exécution des statuts, tout associé domicilié à l'étranger, tout gérant, liquidateur, fait élection de

domicile au siège social où toutes les communications, sommations, assignations, significations, peuvent lui

être faites.

Article trente-trois.- COMPÉTENCE JUDICIAIRE.

Pour tous litiges entre la société, son associé, gérant, commissaire et liquidateurs relatifs aux affaires de la

société et à l'exécution des présents statuts, compétence exclusive est attribuée aux tribunaux du siège social,

à moins que la société n'y renonce expressément.

Article trente-quatre.- DÉONTOLOGIE.

Les associés et gérants restent soumis à la Jurisprudence du Conseil de l'Ordre des Médecins.

En matière déontologique, les médecins répondent devant l'Ordre des actes accomplis en qualité de

mandataires de la société.

En cas de litige sur des problèmes déontologiques, le Conseil Provincial de l'Ordre des Médecins concerné

est seul habilité à juger, sans préjudice des procédures de recours.

L'application des règles de la déontologie médicale est dictée par l'Ordre des Médecins et ne peut jamais

être considérée comme un manquement aux présents statuts.

Les statuts n'entreront en vigueur qu'après avoir reçu l'accord du Conseil Provincial intéressé de l'Ordre des

Médecins.

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Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/12/2013 - Annexes du Moniteur belge

Toute modification aux statuts de la société et/ou au(x) contrat(s) de société devra être soumise préalablement à l'approbation du Conseil Provincial compétent de l'Ordre des Médecins. Tout accord financier doit être mentionné et décrit dans les détails.

La convention, les statuts, le règlement d'ordre intérieur prévoient toutes les mesures nécessaires en vue d'éviter une exploitation commerciale de la médecine, toute forme de collusion directe ou indirecte, de dichotomie ou de surconsommation,

Le mode de calcul de la rémunération des associés ainsi que des frais liés à fa perception, à la répartition et au paiement des honoraires doivent faire l'objet d'un contrat écrit séparé et approuvé par le Conseil Provincial concerné de l'Ordre de Médecins.

Tout médecin travaillant au sein de la société devra informer les autres membres ou associés de celle-ci de toute décision civile, disciplinaire, pénale ou administrative susceptible de quelconques retombées sur leurs relations professionnelles. L'assemblée générale convoquée à ce motif décidera à la majorité qualifiée des suites à donner. La convention, les statuts et le règlement d'ordre intérieur déterminent les conditions d'exclusion temporaire ou définitive d'un médecin.

La sanction de suspension du droit d'exercer l'Art médical entraîne pour le médecin suspendu ayant encouru cette sanction la perte des avantages du présent acte de société et de son contrat de société pendant la durée de la suspension.

SI un associé était radié du Tableau de l'Ordre des Médecins, il serait dans l'obligation de céder ses parts à ses associés. S'il est associé unique, il devrait alors, soit céder ses parts soit procéder à la liquidation de la société ou en modifier la dénomination et l'objet social en y excluant toute activité médicale,

Le libre choix du médecin, l'indépendance diagnostique et thérapeutique du praticien doivent être garantis. Chaque médecin reste tenu par le secret professionnel ; le secret médical ne peut être partagé que dans la mesure où les soins l'exigent,

La responsabilité du médecin reste illimitée.

Le médecin doit être assuré contre des erreurs médicales de façon à permettre la réparation du dommage éventuellement causé. La responsabilité distincte de la société doit également être assurée.

lll. DISPOSITIONS TRANSITOIRES.

La société étant constituée, l'associé unique agissant en lieu et place de l'assemblée générale a pris les décisions suivantes qui ne deviendront effectives qu'à dater du dépôt de l'extrait de l'acte constitutif au greffe du Tribunal de Commerce de Namur, lorsque la société acquerra la personnalité morale

A. Premier exercice social.

Le premier exercice social commencera le jour du dépôt de l'extrait au Greffe du Tribunal de Commerce de Namur et se terminera le trente et un décembre deux mille quatorze.

B, Date de la première assemblée générale.

La première Assemblée Générale ordinaire se réunira au cours de l'année qui suivra la clôture du premier exercice social.

C. Gérance.

Est nommé en qualité de gérant unique Monsieur Amaud LABAR précité, qui accepte.

11 est nommé pour toute la durée de son activité au sein de la société tant que cette dernière demeure une

société unipersonnelle et il peut engager valablement la société sans limitation de sommes.

Il dispose des pouvoirs prévus à l'article quinze des statuts.

Le mandat du gérant peut être rémunéré.

Le mandat du gérant peut être reconduit.

D. Approbation du Règlement d'Ordre Intérieur.

L'assemblée décide d'approuver le Règlement d'Ordre intérieur ci-annexé.

E. Reprise d'engagements.

N Reprise des actes antérieurs à la signature des statuts.

Tous les engagements, ainsi que les obligations qui en résultent, et toutes les activités entreprises depuis le

ler juillet 2013 par Monsieur Arnaud LABAR précité, au nom et pour compte de la société en formation sont

repris par la société présentement constituée.

Cependant, cette reprise n'aura d'effet qu'au moment où la société aura la personnalité morale.

B/ Reprise des actes postérieurs à la signature des statuts.

- Mandat

Monsieur Amaud LABAR pourra, conformément à l'article 60 du Code des Sociétés, prendre les actes et

engagements nécessaires ou utiles à la réalisation de l'objet social pour le compte de la société en formation,

Cependant, ce mandat n'aura d'effet que si le mandataire lors de la souscription des dits engagements agit

également en nom personnel.

- Reprise ;

Les opérations accomplies en vertu de ce mandat et les engagements qui en résultent seront réputés avoir

été souscrits dès l'origine par ia société ici constituée.

Cette reprise n'aura d'effet qu'à dater du dépôt de l'extrait des statuts au Greffe du Tribunal compétent et

sous la condition suspensive de la réalisation des dits engagements.

Le gérant devra veiller à reprendre, le cas échéant, dans le délai légal, les engagements souscrits au nom

de la société en formation.

Le gérant a tous pouvoirs pour effectuer toutes formalités requises pour l'inscription de la société auprès de

la Banque Carrefour des Entreprises,

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Coordonnées
DOCTEUR LABAR ORTHO

Adresse
RUE DU NOIR CHIEN 23 5640 METTET

Code postal : 5640
Localité : METTET
Commune : METTET
Province : Namur
Région : Région wallonne