DOCTEUR MATHAY MURIEL PSYCHIATRIE

Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée


Dénomination : DOCTEUR MATHAY MURIEL PSYCHIATRIE
Forme juridique : Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 846.922.242

Publication

29/06/2012
ÿþMod PDF 11.1

Volet B Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l acte au greffe



Réservé

au

Moniteur

belge

*12303518*

Déposé

27-06-2012



Greffe

N° d entreprise : 0846922242

Dénomination (en entier): Docteur MATHAY Muriel Psychiatrie

(en abrégé):

Forme juridique : Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée

Siège: 5000 Namur, Boulevard d'Herbatte 59

(adresse complète)

Objet(s) de l acte : Constitution

D UN ACTE reçu le 27 juin 2012 par le notaire Christophe MICHAUX à Namur,

IL RESULTE QUE:

Monsieur MATHAY Muriel, né en Congo (Rép. du) le dix mars mille neuf cent soixante-cinq, psychiatre, célibataire, domicilié à 5000 Namur, Boulevard d'Herbatte 59 (NN 650310 535-66) ;

Comparant dont l'identité a été établie au vu du registre national des personnes physiques et de sa carte d'identité.

A CONSTITUE une société privée à responsabilité limité.

TITRE I. FORME  DENOMINATION  SIEGE SOCIAL  OBJET  DUREE.

ARTICLE UN - FORME - DENOMINATION

La société revêt la forme d'une Société civile sous forme de société privée à responsabilité

limitée.

Elle est dénommée «Docteur MATHAY Muriel Psychiatrie».

ARTICLE DEUX - SIEGE SOCIAL

Le siège de la société est établi à 5000 Namur, Boulevard d'Herbatte, 59.

ARTICLE TROIS - OBJET

La société a pour objet l exercice, en son nom et pour son compte, de la médecine et ce, par

ses organes médecins légalement habilités à pratiquer la médecine en Belgique, et qui apportent à la société la totalité de leur activité médicale. En cas de pluralité d associés, ceux-ci mettent en commun la totalité de leur activité médicale au sein de la société. Les honoraires sont perçus par et pour la société.

L objet social ne pourra être poursuivi que dans le respect des prescriptions d ordre déontologique, notamment celles relatives au libre choix du médecin par le patient, à l indépendance diagnostique et thérapeutique du médecin, au respect du secret médical, à la dignité et à l indépendance professionnelle du praticien.

La société a pour but de pratiquer une médecine de qualité par l amélioration et la rationalisation de l équipement professionnel notamment en assurant la gestion d un cabinet

médical, en ce compris, l acquisition, la location et l entretien du matériel médical et des biens d équipement, la facturation et le perception d honoraires médicaux, la mise à disposition de tout ce qui est nécessaire à l exercice de l art de guérir. La société s interdit toute exploitation commerciale de la médecine, toutes formes de collusion directe ou indirecte, de dichotomie ou de surconsommation.

D'une manière générale, la société peut exercer toute activité susceptible de favoriser la réalisation de son objet social et s'intéresser par toutes voies dans toutes entreprises ayant un but identique, analogue ou connexe ou qui est de nature à favoriser le développement de sa propre activité.

La société pourra d'une façon générale accomplir toutes les opérations financières, mobilières ou immobilières pour autant que celles-ci ne présentent pas un caractère commercial et de ce fait incompatible avec l objet social de la société.

A titre accessoire, la société pourra également avoir pour objet la constitution, la gestion et la valorisation d un patrimoine mobilier ou immobilier, notamment par l achat, la vente, la location, la mise en location, la construction, le tout au sens large, pour autant que n en soient altérés ni son caractère civil ni sa vocation médicale et que ces opérations s inscrivant dans les limites d une

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l égard des tiers

Au verso : Nom et signature

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gestion « en bon père de famille » n aient pas un caractère répétitif ou commercial. Dès lors qu il y a plusieurs associés, un accord préalable des associés est à prévoir sur la politique de constitution et de gestion des investissements ainsi réalisés, une majorité des 2/3 au minimum sera requise.

Seule l assemblée générale des associés a qualité pour interpréter cet objet.

ARTICLE QUATRE - DUREE

La présente société est constituée pour une durée illimitée, sauf le cas de dissolution anticipée.

TITRE II. CAPITAL  PARTS SOCIALES

ARTICLE CINQ - CAPITAL

Le capital social est fixé à dix-huit mille six cents euros (18.600 EUR) représenté par cent quatre-vingt-six (186) parts sociales nominatives et indivisibles sans désignation de valeur nominale, représentant chacune un/cent quatre-vingt sixième de l avoir social, souscrites par des apports en nature et libérées intégralement à la souscription.

L intégralité des cent quatre-vingt-six parts sociales a été souscrite par Monsieur Muriel MATHAY.

A P P O R T E N N A T U R E

Conformément aux dispositions des articles 219 et 222 du code des sociétés, les apports en nature ont fait l'objet notamment quant à leur description, à leur mode d'évaluation et aux rémunérations attribuées en contre-partie, d'un rapport est annexé à l acte de constitution et dressé par Monsieur Christophe REMON, reviseur d'entreprises, représentant de la SPRL Christophe REMON & Co dont les bureaux sont établis à 5000 Namur, Avenue Cardinal Mercier, 13, en date du vingt-six juin deux mille douze, désigné à cette fin par le fondateur de la société.

Les apports en nature ont fait l'objet d'un rapport spécial établi par le fondateur exposant l'intérêt que présente pour la société les apports en nature et le cas échéant, les raisons pour lesquelles il s'écarte des conclusions du reviseur d'entreprise, lequel rapport est annexé à l acte de constitution.

ARTICLE SEPT - CESSIONS DE PARTS SOCIALES

a) Les parts des associés ne peuvent être cédées qu'à des praticiens légalement habilités à exercer la profession de médecin en Belgique, de même discipline ou d une discipline admise comme étant apparentée à cette discipline, pratiquant ou appelé à pratiquer dans la société et après proposition du candidat au conseil de l'Ordre des Médecins compétent. Les parts sociales sont nominatives, indivisibles et ne peuvent être données en garantie.

b) Lorsqu'il n'existe qu'un seul associé, il est libre de céder ses parts sociales à qui il l'entend, sauf à respecter l'alinéa qui précède.

c) Lorsqu'il y a plusieurs associés, les parts sociales d'un associé ne peuvent être cédées entre-vifs ou transmises pour cause de mort que conformément aux articles 232 à 233, 236, 238 à 239 et 250 à 252 du Code des Sociétés et conformément au premier alinéa du présent article, l'admission d'un nouvel associé requérant toujours l'accord unanime des autres.

d) Le décès de l'associé unique n'entraîne pas dissolution de la société.

Les héritiers et légataires, régulièrement saisis ou envoyés en possession proportionnellement à leurs droits dans la succession devront, dans un délai de six mois, opter pour une des propositions suivantes et la réaliser :

1.- soit opérer une modification de l'objet social, dans le respect des article 269 et 287 du Code des Sociétés;

2.- soit négocier les parts de la société entre eux si un ou plusieurs d'entre eux remplissent les conditions du présent article ;

3.- soit négocier les parts de la société avec des tiers remplissant ces mêmes conditions;

4.- à défaut, la société est mise en liquidation.

En aucun cas, ni l'associé ni les représentants de l'associé défunt, fussent-ils mineurs ou incapables, ne pourront faire apposer les scellés ou requérir l'établissement d'un inventaire authentique ou non, des biens et effets de la société ou entraver de quelque façon que ce soit le fonctionnement de la société.

En cas de démembrement du droit de propriété de parts sociales pour des motifs successoraux, les droits y afférant sont temporairement exercés par l'usufruitier jusqu'à ce que la propriété démembrée ait été reconstituée dans les mains d'un associé, ce qui devrait intervenir dans un délai de six mois à compter de l'évènement qui a donné lieu au démembrement de la propriété. En toute hypothèse, le démembrement ne peut être que fortuit et temporaire. Il en est de même en ce qui concerne l indivision.

TITRE III. GERANCE  SURVEILLANCE

ARTICLE HUIT - GERANCE

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La société est administrée par un ou plusieurs gérants personnes physiques, dont au moins un est associé ; ils sont nommés par l'Assemblée générale et toujours révocables par elle.

Conformément aux règles de la déontologie médicale, la fonction de gérant a une durée déterminée et est rémunérée. L assemblée générale de désignation fixe la durée et la rémunération du mandat. Le mandat peut être reconduit.

Si la société ne comporte qu'un associé, l'associé unique peut être nommé gérant pour toute la durée de la société. En cas de pluralité d'associés ou si un des gérants n est pas médecin, le mandat de gérant sera réduit à six ans maximum. Le mandat peut être reconduit.

Si un des gérants n'est pas médecin, l'assemblée générale fixe la durée et la rémunération du mandat en accord avec tous les associés et sans que cette rémunération puisse se faire au détriment d'un ou de plusieurs associés. Ce montant devra correspondre aux prestations de gestion réellement effectuées. En cas de nomination nouvelle, proposition du candidat devra être présentée préalablement au Conseil de l'Ordre des Médecins compétent.

ARTICLE NEUF - POUVOIR DES GERANTS

Le gérant a les pouvoirs d'administration et de disposition les plus étendus pour agir au nom de la société, dans le cadre de son objet social, à l'exception de ceux que la loi réserve à l'assemblée générale.

Il représente la société à l'égard des tiers et en justice, tant en demandant qu'en défendant. Il a tous les pouvoirs d'agir seul pour et au nom de la société.

Dans tous actes engageant la société, la signature du gérant doit être précédée ou suivie immédiatement de la qualité en laquelle il agit.

ARTICLE DIX: DELEGATIONS

Etant entendu que seuls les actes sans portée médicale peuvent être délégués à un mandataire non médecin, chaque gérant peut, sous sa responsabilité, déléguer soit la gestion journalière, en ce compris pouvoir de recevoir tous plis recommandés, assurés ou autres, soit certains pouvoirs spéciaux pour des fins déterminées à telle personne associée qu'il désignera ; ces délégations ne pourront être accordées pour une durée de plus d'un an que moyennant accord de l'assemblée générale, laquelle indiquera l'étendue des pouvoirs délégués et leur durée ; moyennant cet accord de l'assemblée générale, le gérant déléguant sera déchargé de toute responsabilité à raison des suites de cette délégation.

TITRE IV. ASSEMBLEE GENERALE

ARTICLE DOUZE - ASSEMBLEE GENERALE

Les associés se réunissent en assemblée générale pour délibérer sur tous les objets qui intéressent la société.

Il sera tenu annuellement une assemblée générale ordinaire le dernier vendredi du mois de juin à vingt heures, au siège social ou dans la commune du siège social - en ce cas cet endroit sera indiqué dans les convocations  et pour la première fois en deux mille treize.

TITRE V EXERCICE SOCIAL  REPARTITION DES BENEFICES

ARTICLE TREIZE - EXERCICE SOCIAL

L'exercice social commence le premier janvier de chaque année et finit le trente et un décembre.

Exceptionnellement l exercice social commence ce jour pour finir le trente et un décembre deux mille douze.

A la fin de chaque exercice, le gérant dressera un inventaire et établira les comptes annuels qui comprennent le bilan, le compte de résultats ainsi que l'annexe et forment un tout.

Le gérant se conformera en outre aux articles 92, 94 à 96, 98, 100 à 102, 104 à 105 et 143 du Code des Sociétés.

S'il est nommé un commissaire, comme il est prévu à l'article 10 des statuts, les dits comptes seront remis au commissaire qui les adressera avec son rapport aux associés en même temps que la convocation à l'assemblée générale.

Celle-ci statuera sur l'adoption du bilan et se prononcera par un vote spécial après adoption sur la décharge du gérant et du commissaire.

ARTICLE QUATORZE  AFFECTATION DES BENEFICES

Les honoraires sont perçus par et pour le compte de la société.

L'assemblée générale décidera chaque année de l'affectation du bénéfice net, déduction faite des charges légales, elle le portera soit à un compte de réserves ou le distribuera sous forme de dividendes ou autrement, sous réserve des stipulations des articles 283 à 285, 319 à 320 et 328 du Code des Sociétés.

L excédent favorable du compte de résultats, déduction faite des frais généraux, charges sociales et amortissements résultants du bilan approuvé, constituera le bénéfice net de l exercice de la société sur lequel seront prélevés CINQ pour cent au moins, pour constituer un fond de réserve légale. Ce prélèvement cessera d être obligatoire, dès que ledit fond aura atteint le dixième du

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capital social. Des réserves exceptionnelles justifiées et décidées par l assemblée générale pourront être constituées, en respectant les directives du Conseil National de l Ordre des Médecins.

L'importance de la réserve doit coïncider avec l'objet social et ne peut dissimuler des buts spéculatifs ou compromettre les intérêts de certains associés. La fixation d'une réserve conventionnelle requérant toujours l'accord unanime des associés.

La réserve n'excédera pas un montant normal pour faire face aux investissements futurs. Conformément aux règles de la déontologie médicale, l'associé ne retirera qu'un intérêt normal des capitaux investis.

TITRE VI. DISSOLUTION - LIQUIDATION

ARTICLE QUINZE - DISSOLUTION - LIQUIDATION

En cas de dissolution de la société pour quelque cause que ce soit, la liquidation s'opère par les soins du ou des gérants agissant en qualité de liquidateurs et, à défaut, par des liquidateurs

nommés par l'assemblée générale. Pour régler les questions qui concernent la vie privée des

patients et/ou le secret professionnel des associés, il sera fait appel à des médecins.

ARTICLE DIX-SEPT  REPARTITION DE L ACTIF NET

Après apurement de toutes les dettes, l'actif net sert d'abord à rembourser le montant libéré des parts sociales.

Si les parts ne sont pas toutes libérées en une égale proportion, les liquidateurs, avant de procéder à la répartition, rétabliront l'équilibre en mettant toutes les parts sur pied d'égalité, soit par des appels de fonds complémentaires à charge des parts insuffisamment libérées, soit par des remboursements préalables en espèces au profit des parts libérées dans une proportion supérieure.

Le solde sera réparti entre les associés proportionnellement au nombre de parts qu'ils possèdent, conformément aux règles de la déontologie médicale.

ARTICLE DIX-HUIT DEONTOLOGIE MEDICALE.

Les associés et gérants restent soumis à la jurisprudence du Conseil de l'Ordre des Médecins.

En matière déontologique, les médecins répondent devant l'Ordre des actes accomplis en qualité de mandataire de la société.

La suspension éventuelle du droit d'exercer l'art médical entraîne pour le médecin sanctionné la perte des avantages du contrat pour la durée de la suspension.

En cas de pluralité d associés, le médecin qui fait l objet d une suspension ne peut se choisir lui-même un remplaçant.

Tout médecin travaillant au sein d'une association conformément aux règles de la déontologie médicale, doit informer les autres membres ou associés de toute sanction disciplinaire, correctionnelle ou administrative entraînant des conséquences pour l'exercice en commun de la profession.

Le médecin privé du droit d'exercer l'art médical par une décision judiciaire ou disciplinaire, ne peut se faire remplacer pendant la durée de la sanction. Cette interdiction ne le dispense pas de prendre les mesures nécessaires pour assurer la continuité des soins aux patients qui sont en traitement au moment où prend cours la sanction précitée. Les dispositions prises doivent être portées à la connaissance du Conseil Provincial auquel ressortit ce médecin. A défaut de ces dispositions, le Conseil Provincial prendra les mesures qui s imposent.

En outre, la responsabilité personnelle des associés, gérants ou collaborateurs reste entière vis-à-vis de leurs patients ; la médecine étant exercée exclusivement par le médecin et non par la société.

Chaque médecin reste tenu par le secret professionnel, le secret médical ne peut être partagé que dans la mesure où les soins l'exigent.

La rémunération du médecin pour ses activités doit être normale.

La société ne pourra conclure aucune convention interdite aux médecins avec d'autres médecins ou avec des tiers.

Sur le plan médical, le médecin exerce une autorité effective vis-à-vis du personnel qui l'assiste. Son autorité se limite aux consignes relatives aux soins de ses malades, toutes autres observations seront présentées par lui au responsable de la société. Celui-ci veillera à ce que le personnel exécute ponctuellement les instructions médicales du médecin et l'assure de sa collaboration loyale.

Le libre choix du médecin, la liberté diagnostique et thérapeutique sont garantis.

Toute modification concernant l'activité médicale et/ou le mode de collaboration, la création d'un établissement supplémentaire, la cession d'une pratique et/ou de parts sociales est portée au préalable à la connaissance du Conseil de l'Ordre et soumise à son approbation.

Tout accord d'ordre financier doit être mentionné et décrit dans les détails.

Si un ou plusieurs médecins entraient dans la société, il faudrait qu'ils soumettent leur contrat au Conseil Provincial de l'Ordre duquel ils ressortent.

Les associés mettent en commun la totalité de leur activité médicale.

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Les honoraires doivent être perçus en pool. La clé de répartition du travail et celle de redistribution du pool devront être soumises au Conseil Provincial.

Le pool d'honoraires devra être distribué en parts égales à travail égal, au plus tard à partir de la cinquième année. Le pool d'honoraires ne peut réunir que des membres actifs. Le Conseil Provincial admet une solidarité de trois mois en cas d'absence d'un des membres, excepté pour cause de suspension. Est aussi admise une assurance d'indemnité journalière à charge du groupement en cas d'incapacité de travail.

La convention, les statuts, le règlement d'ordre intérieur prévoient toutes les mesures nécessaires en vue d'éviter une exploitation commerciale de la médecine, toute forme de collusion directe ou indirecte, de dichotomie ou de surconsommation. Les droits et obligations réciproques des médecins et de la société (rémunération par les associés des services offerts par la société, mode de calcul de cette rémunération, frais liés à la perception, à la répartition et au paiement des honoraires, etc...) doivent faire l'objet d'un contrat écrit séparé et approuvé par le Conseil Provincial compétent de l'Ordre des Médecins.

Lorsqu'un remplaçant est engagé, les honoraires de prestations lui reviennent

éventuellement diminués des montants que représentent les moyens mis à sa disposition. L'attribution des parts sociales doit toujours être proportionnelle à l'activité des associés. La responsabilité du médecin reste illimitée.

Les statuts n'entreront en vigueur qu'après approbation du Conseil Provincial de l'Ordre des Médecins.

ARTICLE DIX-NEUF - LITIGES DEONTOLOGIQUES

En cas de litige sur des problèmes déontologiques, le Conseil Provincial intéressé de l'Ordre des Médecins est seul habilité à juger en dernier ressort, sans préjudice des procédures de recours.

L'application des règles de déontologie médicale est dictée par l'Ordre des Médecins et ne peut jamais être considérée comme un manquement aux présents statuts.

ARTICLE VINGT - DROIT COMMUN

Pour les objets non expressément réglés par les présents statuts, les comparants déclarent se référer à la Loi organique des sociétés privées à responsabilité limitée et à celles qui l'ont modifiée par la suite, ainsi qu aux règles de la déontologie médicale.

ARTICLE VINGT ET UN - FRAIS

Les comparants déclarent que le montant des frais, rémunérations et charges incombant à la société en raison de sa constitution s'élève approximativement à mille cinq cents euros (1.500,00 ¬ ) TVA comprise.

DISPOSITIONS TRANSITOIRES

Une assemblée générale tenue sans convocation ni ordre du jour préalable, immédiatement après la constitution, prend les décisions suivantes :

ASSEMBLEE GENERALE

1. Le comparant constate que par l'adoption des statuts qui précèdent, la société est

définitivement constituée.

Est désigné en qualité de gérant pour la durée de son activité au sein de la société :

Monsieur MATHAY, Muriel, né en République du Congo le dix mars mille neuf cent soixante-

cinq, domicilié à 5000 Namur, Boulevard d'Herbatte 59, BELGIQUE ( NN 650310 535-66)

Ici présent et qui accepte.

Il peut engager valablement la société sans limitation de sommes.

Le mandat de gérant est rémunéré. La rémunération est fixée en fonction des prestations du

gérant, mise à charge du compte de résultats et ratifiée par chaque assemblée générale ordinaire.

2. L'assemblée générale constate que la société remplit les conditions légales dérogatoires lui permettant de ne pas nommer de commissaire-réviseur et décide que jusqu'à constatation du contraire par l'assemblée, aucun réviseur ne sera nommé.

3. Reprise des engagements pris au nom de la société en formation : Les associés décident :

A. REPRISE DES ENGAGEMENTS PRIS AU NOM DE LA SOCIÉTÉ EN FORMATION AVANT LA SIGNATURE DES STATUTS:

Tous les engagements, ainsi que les obligations qui en résultent, et toutes les activités entreprises depuis le 1er janvier 2012 par Monsieur Muriel MATHAY, prénommé, au nom et pour compte de la société en formation sont repris par la société présentement constituée. Cependant, cette reprise n'aura d'effet qu'au moment où la société aura la personnalité morale.

La société jouira de la personnalité morale à partir du dépôt de l'extrait des statuts au greffe du tribunal compétent.

B. REPRISE DES ENGAGEMENTS PRIS AU NOM DE LA SOCIÉTÉ EN

FORMATION PENDANT LA PÉRIODE INTERMÉDIAIRE :

-

Mandat : l'associé déclare se constituer pour mandataires pour prendre les actes et engagements nécessaires ou utiles à la réalisation de l'objet social pour le compte de la société en

Volet B - Suite

formation, ici constituée. Ce mandat n'aura d'effet que si les mandataires, lors de la souscription desdits engagements, agissent également en leur nom personnel (et non pas seulement en qualité de mandataires).

- Reprise : les opérations accomplies en vertu de ce mandat et prises pour compte de la société en formation et les engagements qui en résultent seront réputés avoir été souscrits dès l'origine par la société ici constituée.

Cette reprise n'aura d'effet que sous la double condition suspensive de la réalisation desdits engagements et du dépôt de l'extrait des statuts au greffe du tribunal compétent.

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME

Déposé en même temps, une expédition de l acte, le règlement d ordre intérieur ainsi que

les rapports du Reviseur d Entreprises et du fondateur (art. 219) .

Signé Christophe Michaux, Notaire.

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l égard des tiers

Au verso : Nom et signature

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Moniteur

belge

13/10/2017 : RADIATION D'OFFICE N° BCE

Coordonnées
DOCTEUR MATHAY MURIEL PSYCHIATRIE

Adresse
BOULEVARD D'HERBATTE 59 5000 NAMUR

Code postal : 5000
Localité : NAMUR
Commune : NAMUR
Province : Namur
Région : Région wallonne