DOCTEUR N. MARAITE NEUROLOGIE

Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée


Dénomination : DOCTEUR N. MARAITE NEUROLOGIE
Forme juridique : Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 846.408.439

Publication

12/08/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 27.06.2014, DPT 04.08.2014 14400-0105-011
02/07/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 28.06.2013, DPT 28.06.2013 13234-0090-010
03/07/2012
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Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

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Dénomination

(en entier) : « DOCTEUR N. MARAITE NEUROLOGIE SPRL »

Forme juridique : Société Civile à forme de SOCIETE PRIVEE A RESPONSABILITE LIMITEE

Siège : Chaussée de Louvain, 105, Boite 3 à S c c Alcvnuf_t_ Objet de l'acte : CONSTITUTION.

Texte

L'an deux mil douze, le quatre juin.

Par devant Maître Michel HERBAY, notaire de résidence à Eghezée.

A COMPARU.

Mademoiselle MARAITE Nadia Agnès, docteur en médecine, née à Malmedy le six; mars mil neuf cent septante neuf (registre national numéro 79030E 288 48), célibataire,; domiciliée à Namur, 105, Chaussée de Louvain, Boîte 3.

Comparante dont l'identité est bien connue du notaire instrumentant et a été établie. au vu des documents officiels requis.

Laquelle comparante, après le dépôt au rang des minutes du notaire soussigné, conformément aux articles 215 et 219 du Code des sociétés, du plan financier de lal société, nous a requis de dresser acte authentique des statuts d'une Société Privée à Responsabilité Limitée qu'elle déclare avoir arrêté comme suit

ARTICLE UN - FORME  DENOMINATION

La société revêt la forme d'une société de droit civil ayant pris la forme d'une Société Privée à Responsabilité Limitée. Elle est dénommée « DOCTEUR N. MARAITE, NEUROLOGIE SPRL », en abrégé « NeuroMANie ».

La dénomination doit toujours être précédée ou immédiatement suivie des mots « société civile ayant emprunté la forme d'une société privée à responsabilité limitée, en abrégé SPRL Civile ».

ARTICLE DEUX -- SIEGE SOCIAL

Le siège de la société est établi à 5000 Namur, 105, Chaussée de Louvain, Boîte 3.

Il pourra être transféré en toute localité par décision du ou des gérants régulièrement publiée aux annexes au Moniteur Belge, après notification du Conseil de= l'Ordre des Médecins compétent.

La société peut établir, par simple décision de la gérance des sièges administratifs ou cabinets, après acceptation du Conseil de l'Ordre des Médecins et en tenant compte, des règles de la déontologie médicale, en tout autre lieu en Belgique.

ARTICLE TROIS - OBJET

La société a pour objet l'exercice de la médecine, en consultation privée ou en milieu hospitalier, par le ou les associés médecins, inscrits au Tableau de l'Ordre des' Médecins et légalement habilités à exercer la profession de médecin en Belgique.

L'objet social ne peut être poursuivi que dans le respect des prescriptions d'ordre; déontologique, notamment celles relatives au libre choix du médecin par le patient, à; l'indépendance diagnostique et thérapeutique du médecin, au respect du secret médical à la dignité et à l'indépendance professionnelle du praticien.

L'exercice de l'art de guérir est réservé aux médecins, à l'exclusion de la société en tant que telle.

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Mentionner sur ta dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de ta personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

( ' S Toutefois, la médecine est exercée au nom et pour le compte de la société, de telle sorte que le(s) médecins) associé(s) mette(nt) (en commun) la totalité de son/leur activité médicale et que les honoraires sont perçus par et pour la société.

1 i" Dans le cadre de cet objet, la société peut accomplir toutes opérations généralement quelconques, civiles, mobilières et immobilières, se rapportant directement ou indirectement à son objet.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/07/2012 - Annexes du Moniteur belge La société s'interdit toute exploitation commerciale de la médecine, toute forme de collusion directe ou indirecte, de dichotomie ou de surconsommation.

La société ne pourra conclure avec des médecins ou des tiers de convention interdite au médecin.

La responsabilité professionnelle de chaque médecin associé est toujours illimitée.

A titre accessoire, la société pourra également avoir pour objet la constitution, la gestion et la valorisation d'un patrimoine mobilier et immobilier, notamment par l'achat, la vente, la location, la mise en location, la construction, le tout au sens large, pour autant que n'en soient altérés ni son caractère civil ni sa vocation médicale et que ces opérations s'inscrivant dans les limites d'une gestion « en bon père de famille » n'aient pas un caractère répétitif ou commercial.

Dès lors qu'il y a plusieurs associés, un accord préalable des associés est à prévoir sur la politique de constitution et de gestion des investissements ainsi réalisés, une majorité des deux/tiers au minimum sera requise.

ARTICLE QUATRE - DUREE

La présente société est constituée pour une durée illimitée, sauf le cas de dissolution anticipée.

ARTICLE CINQ - CAPITAL

Le capital social est fixé à DIX HUIT MILLE SIX CENTS euros (18.600,00 ¬ ), représenté par CENT QUATRE VINGT SIX (186) parts sociales nominatives et indivisibles sans désignation de valeur nominale, représentant un/cent quatre vingt sixième de l'avoir social.

Ces parts, qui ne peuvent être données en garantie, sont entièrement souscrites par Mademoiselle le Docteur Nadja MARAITE.

La comparante déclare et affirme que les parts sociales souscrites en numéraire ont été libérées chacune à concurrence de deux/tiers et que la somme de DOUZE MILLE QUATRE CENTS euros a été mise à la libre disposition de la société, versée en un compte spécial numéro 001-6651495-87 ouvert au nom de la société en formation auprès de la BNP PARIBAS FORTIS, Agence de Namur-Centre, suivant attestation du quatre juin deux mil douze annexée au présent acte.

Comme suit, la comparante constate que la société présentement constituée peut d'ores et déjà disposer librement du capital libéré, soit la somme de DOUZE MILLE QUATRE CENTS euros (12.400,00 ¬ ).

ARTICLE SIX - REGISTRE DES PARTS SOCIALES

Il sera tenu au siège de la société un registre d'associés comprenant : la

désignation précise de l'associé ou de chaque associé s'il y en a plusieurs et le nombre de parts sociales lui ou leur revenant ainsi que l'indication des versements effectués ; les transferts ou transmissions de parts sociales, datées et signées par le cédant et le cessionnaire, dans les cas de cession entre vifs et par le gérant et le bénéficiaire dans le cas de transmission pour cause de décès.

Les cessions ou transmissions n'ont d'effet vis-à-vis des tiers et de la société qu'à dater de leur inscription dans le registre des associés.

Les documents sociaux seront tenus de façon régulière au siège de la société en conformité avec la Loi et les usages locaux.

Tout associé ou tiers intéressé pourra prendre connaissance de ces livres et documents sans déplacement,

Dès lors qu'il y a plusieurs associés, la répartition des parts sociales doit toujours tendre à refléter l'importance des activités respectives des associés. Elle ne peut empêcher la rémunération normale d'un médecin pour le travail presté.

ARTICLE SEPT - CESSIONS ENTRE VIFS ET TRANSMISSION POUR CAUSE DE MORT DES PARTS SOCIALES



4 Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/07/2012 - Annexes du Moniteur belge + r a) Les parts des associés ne peuvent être cédées qu'à des praticiens légalement habilités à exercer la profession de médecin en Belgique, pratiquant ou appelé à pratiquer dans la société et après proposition du candidat au conseil de l'Ordre des Médecins compétent. Les parts sociales sont nominatives, indivisibles et ne peuvent être données en garantie.

b) Lorsqu'il n'existe qu'un seul associé, il est libre de céder ses parts sociales à qui il l'entend, sauf à respecter l'alinéa qui précède.

c) Lorsqu'il y a plusieurs associés, les parts sociales d'un associé ne peuvent être cédées entre vifs ou transmises pour cause de mort que conformément aux articles 232 à 233, 236, 238 à 239 et 250 à 252 du Code des Sociétés et conformément au premier alinéa du présent article, l'admission d'un nouvel associé requérant toujours l'accord unanime des autres.

d) Le décès de l'associé unique n'entraîne pas dissolution de la société. Les héritiers et légataires, régulièrement saisis ou envoyés en possession proportionnellement à leurs droits dans la succession devront, dans un délai de six mois, opter pour une des propositions suivantes et la réaliser

1.- soit opérer une modification de la dénomination et de l'objet social en y excluant toute activité médicale, dans le respect des articles 269 et 287 du Code des Sociétés;

2.- soit négocier les parts de la société entre eux si un ou plusieurs d'entre eux remplissent les conditions du présent article ;

3.- soit négocier les parts de la société avec des tiers remplissant ces mêmes conditions ;

4.- à défaut, la société est mise en liquidation.

ARTICLE HUIT

En aucun cas, ni l'associé ni les représentants de l'associé défunt, fussent-ils mineurs ou incapables, ne pourront faire apposer les scellés ou requérir l'établissement d'un inventaire, authentique ou non, des biens et effets de la société ou entraver de quelque façon que ce soit la marche de la société.

ARTICLE NEUF - GERANCE

La société est administrée par un ou plusieurs gérants, personnes physiques, dont au moins un est associé, nommés par l'assemblée générale et toujours révocable par elle.

Le gérant non-médecin ne pourra faire aucun acte à caractère médical et sera tenu à un devoir de réserve.

Conformément aux règles de la déontologie médicale, la fonction de gérant a une durée déterminée et est rémunérée. L'assemblée générale de désignation fixe la durée et la rémunération du mandat. Le mandat peut être reconduit. Lorsque la société ne comprend qu'un associé, celui-ci est nommé gérant pour la durée de la société. En cas de pluralité d'associés, ou si un des gérants n'est pas associé, le mandat sera ramené à six ans renouvelable.

Dès lors qu'il y a plusieurs associés, la rémunération du mandat de gérant ne peut être allouée au détriment d'un ou de plusieurs associés et son montant doit correspondre à des prestations de gestion réellement effectuées.

Le gérant a les pouvoirs d'administration et de disposition les plus étendus pour agir au nom de la société, dans le cadre de son objet social, à l'exception de ceux que la Loi réserve à l'assemblée générale.

Il représente la société à l'égard des tiers et en justice, tant en demandant qu'en défendant.

Il a tous les pouvoirs d'agir seul pour et au nom de la société.

Dans tous actes engageant la société, la signature du gérant doit être précédée ou suivie immédiatement de la qualité en laquelle il agit.

Etant entendu que seuls les actes sans portée médicale peuvent être délégués à un mandataire non médecin qui est tenu à un devoir de réserve, chaque gérant peut, sous sa responsabilité, déléguer soit la gestion journalière, en ce compris pouvoir de recevoir tous plis recommandés, assurés ou autres, soit certains pouvoirs spéciaux pour des fins déterminées à telle personne associée qu'il désignera ; ces délégations ne pourront être accordées pour une durée de plus d'un an que moyennant accord de l'assemblée générale, laquelle indiquera l'étendue des pouvoirs délégués et leur durée; moyennant cet accord de

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rassemblée générale, le gérant déléguant sera déchargé de toute responsabilité à raison des suites de cette délégation.

ARTICLE DIX - CONTROLE

Le contrôle de la société devra être confié à un ou plusieurs commissaires dès que les critères légaux l'imposeront.

L'assemblée générale peut également décider de confier les opérations de contrôle à un ou plusieurs commissaires bien que la société ne réponde pas encore aux critères légaux rendant cette nomination obligatoire.

Au cas où il n'est pas nommé de commissaire, chaque associé a, nonobstant toute stipulation contraire des statuts, individuellement les pouvoirs d'investigation et de contrôle des commissaires.

Il peut se faire représenter par un expert-comptable.

La rémunération de l'expert-comptable incombe à la société lorsqu'il a été désigné avec son accord ou si cette rémunération a été mise à sa charge par décision judiciaire.

En ces cas, les observations de l'expert-comptable sont communiquées à la société. ARTICLE ONZE - REMUNERATION

Les fonctions de commissaire, s'il en est nommé, seront rémunérées.

Le montant de ces rémunérations, imputables sur les frais généraux, sera fixé par les associés réunis en assemblée générale.

ARTICLE DOUZE - ASSEMBLEE GENERALE

Il sera tenu annuellement une assemblée générale ordinaire le dernier vendredi du mois de juin à dix huit heures, au siège social ou dans la commune du siège social, en ce cas cet endroit sera indiqué dans les convocations, et pour la première fois en deux mil treize.

Si ce jour est férié, l'assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant.

S'il n'y a qu'un seul associé, c'est à cette même date qu'il signera pour approbation les comptes annuels.

Aussi longtemps que la société ne compte qu'un seul associé, il exerce les pouvoirs dévolus à l'assemblée générale, il ne peut les déléguer.

Les décisions de l'associé unique, agissant en lieu et place de l'assemblée générale, sont consignées dans un registre tenu au siège social.

S'il y a plusieurs associés, les décisions sont prises quelque soit le nombre des parts représentées, à la majorité des voix pour lesquelles il est pris part au vote, sauf si le Code de Déontologie prévoit une majorité différente ou l'unanimité.

ARTICLE TREIZE - EXERCICE SOCIAL

L'exercice social commence le premier janvier de chaque année et finit le trente et un décembre.

Exceptionnellement l'exercice social commence ce jour pour finir le trente et un décembre deux mil douze. A la fin de chaque exercice, le gérant dressera un inventaire et établira les comptes annuels qui comprennent le bilan, le compte de résultats ainsi que l'annexe et forment un tout.

Le gérant se conformera en outre aux articles 92, 94 à 96, 98, 100 à 102, 104 à 105 et 143 du Code des Sociétés.

S'il est nommé un commissaire, comme il est prévu à l'article 10 des statuts, les dits comptes seront remis au commissaire qui les adressera avec son rapport aux associés en même temps que la convocation à l'assemblée générale.

Celle-ci statuera sur l'adoption du bilan et se prononcera par un vote spécial après adoption sur la décharge du gérant et du commissaire.

ARTICLE QUATORZE - REPARTITION DES BENEFICES

Les honoraires générés par les activités médicales apportées à la société du ou des médecins associés sont perçus au nom et pour le compte de la société.

L'assemblée générale décidera chaque année de l'affectation du bénéfice net, déduction faite des charges légales, elle le portera soit à un compte de réserves ou le distribuera sous forme de dividendes ou autrement, sous réserve des stipulations des articles 283 à 285, 319 à 320 et 328 du Code des Sociétés.

L'excédent favorable du compte de résultats, déduction faite des frais généraux, charges sociales et amortissements résultants du bilan approuvé, constituera le bénéfice

.'' L net de l'exercice de la société sur lequel seront prélevés 5 % au moins, pour constituer un fond de réserve légale. Ce prélèvement cessera d'être obligatoire, dès que ledit fond aura atteint le dixième du capital social. Des réserves exceptionnelles justifiées et décidées par l'assemblée générale pourront être constituées, en respectant les directives du Conseil National de l'Ordre des Médecins.

5 " L'importance de la réserve doit coïncider avec l'objet social et ne peut dissimuler des buts spéculatifs ou compromettre les intérêts de certains associés. La fixation d'une réserve conventionnelle requérant toujours l'accord unanime des associés.

, Si ['unanimité est impossible, le Conseil provincial intéressé de l'Ordre des

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/07/2012 - Annexes du Moniteur belge Médecins peut accepter une autre majorité.

La réserve n'excédera pas un montant normal pour faire face aux investissements futurs.

Conformément aux règles de la déontologie médicale, l'associé ne retirera qu'un intérêt normal des capitaux investis.

ARTICLE QUINZE - DISSOLUTION - LIQUIDATION

En cas de dissolution de la société, pour quelque cause et à quelque moment que ce soit, la liquidation sera assurée, sous réserve de la confirmation ou de l'homologation par le Tribunal compétent, par le ou les gérants en exercice, sous réserve de la faculté de l'Assemblée Générale ou de l'associé unique de désigner un ou plusieurs liquidateurs qui, s'ils ne sont pas légalement habilités à exercer l'art de guérir en Belgique devront être assistés par des médecins inscrits au Tableau de l'Ordre en ce qui concerne les matières médicales, la gestion des dossiers médicaux, les questions qui concernent la vie privée des patients et/ou le secret professionnel des associés, et de déterminer leurs pouvoirs et leurs émoluments.

ARTICLE SEIZE

1.- Si par suite de pertes, l'actif net est réduit à un montant inférieur à la moitié du capital social, l'assemblée générale doit être réunie dans un délai de deux mois maximum à dater du moment où la perte a été constatée ou aurait dû l'être, en vertu des obligations légales ou statutaires, aux fins de délibérer, dans les formes prescrites pour la modification aux statuts, sur la dissolution éventuelle de la société ou sur d'autres mesures annoncées à l'ordre du jour.

La gérance justifiera ses propositions dans un rapport spécial tenu à la disposition des associés, quinze jours avant l'assemblée générale.

2.- Les mêmes règles sont observées si, par suite de perte, l'actif net est réduit à un montant inférieur au quart du capital social.

ARTICLE DIX-SEPT - REPARTITION

Après apurement de toutes les dettes, l'actif net sert d'abord à rembourser le montant libéré des parts sociales.

Si les parts ne sont pas toutes libérées en une égale proportion, les liquidateurs, avant de procéder à la répartition, rétabliront l'équilibre en mettant toutes les parts sur pied d'égalité, soit par des appels de fonds complémentaires à charge des parts insuffisamment libérées, soit par des remboursements préalables en espèces au profit des parts libérées dans une proportion supérieure.

Le solde sera réparti entre les associés proportionnellement au nombre de parts qu'ils possèdent, conformément aux règles de la déontologie médicale.

ARTICLE DIX-HUIT

Les associés et gérants restent soumis à la jurisprudence du Conseil de l'Ordre des Médecins.

En matière déontologique, les médecins répondent devant l'Ordre des actes accomplis en qualité de mandataire de la société.

La suspension éventuelle du droit d'exercer l'art médical entraîne pour le médecin sanctionné la perte des avantages du contrat pour la durée de la suspension.

En cas de pluralité d'associés, le médecin qui fait l'objet d'une suspension ne peut se choisir lui-même un remplaçant pendant la durée de la sanction. Cette interdiction ne le dispense pas de prendre les mesures nécessaires pour assurer la continuité des soins aux patients qui sont en traitement au moment où prend cours la sanction précité. Les dispositions prises doivent être portées à la connaissance du conseil provincial auquel

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ressortit ce médecin, A défaut de ces dispositions, le Conseil provincial prendra les mesures qui s'imposent.

Si un associé était radié du Tableau de l'Ordre des Médecins, il serait dans l'obligation de céder ses parts à ses associés. S'il est associé unique, il devrait alors, soit céder ses parts, soit procéder à la liquidation de la société ou en modifier la dénomination et l'objet social en y excluant toute activité médicale.

Tout médecin travaillant au sein d'une association conformément aux règles de la déontologie médicale, doit informer les autres membres ou associés de toute sanction disciplinaire, correctionnelle ou administrative entraînant des conséquences pour l'exercice en commun de la profession.

En outre, la responsabilité personnelle des associés, gérants ou collaborateurs reste entière vis à vis de leurs patients ; la médecine étant exercée exclusivement par le médecin et non par la société.

Chaque médecin reste tenu par le secret professionnel, le secret médical ne peut être partagé que dans la mesure où les soins l'exigent.

La rémunération du médecin pour ses activités doit être normale.

La société ne pourra conclure aucune convention interdite aux médecins avec d'autres médecins ou avec des tiers.

Sur le plan médical, le médecin exerce une autorité effective vis-à-vis du personnel qui l'assiste. Son autorité se limite aux consignes relatives aux soins de ses malades, toutes autres observations seront présentées par lui au responsable de la société. Celui-ci veillera à ce que le personnel exécute ponctuellement les instructions médicales du médecin et l'assure de sa collaboration loyale.

Le libre choix du médecin, la liberté diagnostique et thérapeutique sont garantis.

Toute modification concernant l'activité médicale et/ou le mode de collaboration, la création d'un établissement supplémentaire, la cession d'une pratique etlou de parts sociales est portée au préalable à la connaissance du Conseil provincial concerné de l'Ordre des Médecins et soumise à son approbation.

Tout accord d'ordre financier doit être mentionné et décrit dans les détails,

Si un ou plusieurs médecins entraient dans la société, il faudrait qu'ils soumettent les statuts et leur contrat au Conseil Provincial de l'Ordre duquel ils ressortent.

Les associés mettent en commun la totalité de leur activité médicale,

La clé de répartition du travail et celle de redistribution des honoraires devront être soumises au Conseil provincial intéressé de l'Ordre des Médecins.

La convention, les statuts, le règlement d'ordre intérieur prévoient toutes les mesures nécessaires en vue d'éviter une exploitation commerciale de la médecine, toute forme de collusion directe ou indirecte, de dichotomie ou de surconsommation. Les droits et obligations réciproques des médecins et de la société (rémunération par les associés des services offerts par la société, mode de calcul de cette rémunération, frais liés à la perception, à la répartition et au paiement des honoraires, etc...) doivent faire l'objet d'un contrat écrit séparé et approuvé par le Conseil Provincial compétent de l'Ordre des Médecins.

Lorsqu'un remplaçant est engagé, les honoraires de prestations lui reviennent éventuellement diminués des montants que représentent les moyens mis à sa disposition.

L'attribution des parts sociales doit toujours être proportionnelle à l'activité des associés.

La responsabilité professionnelle du médecin reste illimitée.

Les statuts n'entreront en vigueur qu'après approbation du Conseil Provincial de l'Ordre des Médecins.

ARTICLE DIX-NEUF - LITIGES DEONTOLOGIQUES

En cas de litige sur des problèmes déontologiques, le Conseil Provincial intéressé de l'Ordre des Médecins est seul habilité à juger, sans préjudice des procédures de recours.

L'application des règles de déontologie médicale est dictée par l'Ordre des Médecins et ne peut jamais être considérée comme un manquement aux présents statuts. ARTICLE VINGT - DROIT COMMUN

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Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/07/2012 - Annexes du Moniteur belge

Pour les objets non expressément réglés par les présents statuts, les comparants déclarent se référer à la Loi organique des sociétés privées à responsabilité limitée et à celles qui l'ont modifiée par la suite, ainsi qu'aux règles de la déontologie médicale.

ARTICLE VINGT ET UN - FRAIS

La comparante déclare que le montant des frais, rémunérations et charges incombant à la société en raison de sa constitution s'élève approximativement à MILLE DEUX CENT DIX euros (1.210,00 ¬ ).

DECLARATIONS

La comparante reconnaît que le notaire soussigné a attiré spécialement son attention sur la responsabilité découlant de sa qualité de fondateur et sur les conséquences qu'entraînerait pour lui l'établissement d'un plan financier non réaliste.

Elle reconnaît également que le notaire lui a donné lecture de l'article 212 du Code des Sociétés, intitulé comme suit : "La personne physique associé unique d'une Société Privée à Responsabilité Limitée est réputée caution solidaire des obligations de toute autre Société Privée à Responsabilité Limitée qu'elle constituerait ensuite seule ou dont elle deviendrait ensuite l'associé unique, sauf si les parts lui sont transmises pour cause de mort.

Cette personne physique ne sera plus réputée caution solidaire des obligations des sociétés visées à l'alinéa ler dès l'entrée d'un nouvel associé dans la société ou dès la publication de sa dissolution".

DISPOSITIONS TRANSITOIRES

Une assemblée générale tenue sans convocation ni ordre du jour préalable, immédiatement après la constitution, prend les décisions suivantes

ASSEMBLEE GENERALE

1. La comparante constate que par l'adoption des statuts qui précèdent, la société est définitivement constituée, ['associée unique agissant en peu et place de l'assemblée générale, décide de se nommer gérante de la dite société pour la durée de la société, tant que cette dernière demeure une société unipersonnelle.

Elle peut engager valablement la société sans limitation de sommes.

Le mandat de la gérante est gratuit.

2. L'assemblée générale constate que la société remplit les conditions légales dérogatoires lui permettant de ne pas nommer de commissaire-réviseur et décide que jusqu'à constatation du contraire par l'assemblée, aucun réviseur ne sera nommé,

3. Reprise des engagements pris au nom de la société en formation : Les associés décident

A. REPRISE DES ENGAGEMENTS PRIS AU NOM DE LA SOCIETE EN FORMATION AVANT LA SIGNATURE DES STATUTS

Tous les engagements, ainsi que les obligations qui en résultent, et toutes les activités entreprises depuis le premier janvier deux mil douze par Mademoiselle le Docteur Nadia MARAITE, prénommée, au nom et pour compte de la société en formation sont repris par la société présentement constituée. Cependant, cette reprise n'aura d'effet qu'au moment où la société aura la personnalité morale.

La société jouira de la personnalité morale à partir du dépôt de l'extrait des statuts au greffe du tribunal compétent,

B. REPRISE DES ENGAGEMENTS PRIS AU NOM DE LA SOCIETE EN FORMATION PENDANT LA PERIODE INTERMEDIAIRE :

- Mandat : l'associé déclare se constituer pour mandataire pour prendre les actes et engagements nécessaires ou utiles à la réalisation de l'objet social pour le compte de la société en formation, ici constituée. Ce mandat n'aura d'effet que si le mandataire, lors de la souscription desdits engagements, agit également en son nom personnel (et non pas seulement en qualité de mandataires).

- Reprise : les opérations accomplies en vertu de ce mandat et prises pour compte de la société en formation et les engagements qui en résultent seront réputés avoir été souscrits dès l'origine par la société ici constituée.

Cette reprise n'aura d'effet que sous la double condition suspensive de la réalisation desdits engagements et du dépôt de l'extrait des statuts au greffe du tribunal compétent, DONT ACTE.

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" Volet B Suite

Fait et passé à Eghezée, en l'Etude, date que dessus.

Et après lecture commentée, intégrale en ce qui concerne les parties de l'acte visées à cet égard par la loi, et partiellement des autres dispositions, la comparante, a signé avec Nous, Notaire.

Pour extrait analytique conforme.

Maître Michel HERBAY, notaire à Eghezée.

Déposés en même temps : expédition et extrait de l'acte du 4/06/2012 et attestation bancaire.

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

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Coordonnées
DOCTEUR N. MARAITE NEUROLOGIE

Adresse
CHAUSSEE DE LOUVAIN 105, BTE 3 5000 NAMUR

Code postal : 5000
Localité : NAMUR
Commune : NAMUR
Province : Namur
Région : Région wallonne