DR J.-M. GAUTHIER - PEDOPSYCHIATRIE & PSYCHOPATHOLOGIE

Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée


Dénomination : DR J.-M. GAUTHIER - PEDOPSYCHIATRIE & PSYCHOPATHOLOGIE
Forme juridique : Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 846.941.840

Publication

20/08/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 20.06.2014, DPT 13.08.2014 14422-0059-011
26/08/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 21.06.2013, DPT 20.08.2013 13444-0235-011
27/11/2012
��Mod 2.1

Copie � publier aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte auwp~ffeAU GREFFE Du TRIBUN

DE COMMERCE DE NAMUR

le 1 -11- 2012

Pour le Greffier,

Greffe

iiiit111111.1j111,1t,e1p1

N� d'entreprise : D�nomination

(en entier) :

Forme juridique :

Si�ge :

Objet de l'acte :

0.846.941.840

Dr J.-M. GAUTH1ER - PEDOPSYCHIATRIE &

PSYCHOPATHOLOGIE

SOCIETE CIVILE AYANT EMPRUNTE LA FORME D'UNE SOCIETE PRIVEE A RESPONSABILITE LIMITEE

Sur les Ternes, 20 � 5020 MALONNE

QUASI-APPORTS

- Rapport de v�rification des quasi-apports effectu�s � la soci�t� civile ayant emprunt� la forme d'une soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e,

- Rapport sp�cial du g�rant.

Jean-Marie GAUTHIER,

G�rant.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/11/2012 - Annexes du Moniteur belge

Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

02/07/2012
��Mod PDF 11.1

Volet B Copie � publier aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l acte au greffe



R�serv�

au

Moniteur

belge

*12303534*

0846941840

D�pos�

28-06-2012



Greffe

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/07/2012 - Annexes du Moniteur belge

Mentionner sur

N� d entreprise :

D�nomination (en entier):Dr J.-M. GAUTHIER - PEDOPSYCHIATRIE &

PSYCHOPATHOLOGIE

Forme juridique : Soci�t� civile sous forme de soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e

Si�ge: 5020 Namur, Sur les Ternes(ML) 20

(adresse compl�te)

Objet(s) de l acte : Constitution

D un acte re�u par Jean-Marc FOUBERT, notaire associ� � Sambreville (Tamines), le 25 juin 2012, il r�sulte que :

Monsieur GAUTHIER, Jean-Marie Elie Julien Ghislain, Docteur en

m�decine, n� � Charleroi, le vingt-trois mars mille neuf cent cinquante de nationalit� belge, �poux de Madame Nadine URBAIN, avec laquelle il est domicili� � 5020 Namur, Sur les Ternes(ML), 20.

Mari� sous le r�gime de la s�paration de biens pure et simple, aux termes de son contrat de mariage re�u par le notaire Georges MAHIEU, � Dour, le vingt-huit avril mille neuf cent nonante-sept, r�gime non modifi�.

FONDATEUR

I. CONSTITUTION

Lequel comparant, a requis le notaire soussign� de dresser les statuts d'une Soci�t� civile sous forme de Soci�t� Priv�e � Responsabilit� Limit�e d�nomm�e "Dr J.-M. GAUTHIER - PEDOPSYCHIATRIE & PSYCHOPATHOLOGIE", au capital de dix-huit mille six cents euros (18.600 EUR) repr�sent� par CENT QUATRE-VINGT-SIX (186) PARTS SOCIALES sans d�signation de valeur nominale.

Avant la passation de l acte, le comparant en sa qualit� de fondateur de la soci�t� et conform�ment aux dispositions l�gales a remis au notaire soussign� le plan financier de la soci�t�.

Le comparant a d�clar� n �tre l associ� unique d aucune autre soci�t� civile sous forme de soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e.

Le comparant d�clare souscrire les cent quatre-vingt-six (186) parts sociales en esp�ces, pour un montant de dix-huit mille six cents euros (18.600 EUR), num�rot�es de 1 � 186.

Le souscripteur a d�clar� que les cent quatre-vingt-six (186) parts sociales souscrites en esp�ces repr�sentant l'int�gralit� du capital social ont �t� lib�r�es �

la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l �gard des tiers

Au verso : Nom et signature

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concurrence des deux/tiers, soit DOUZE MILLE QUATRE CENTS EUROS (12.400 EUR), de telle sorte que la somme de DOUZE MILLE QUATRE CENTS EUROS (12.400 EUR) se trouve d�s � pr�sent � la disposition de la soci�t�.

Il appartiendra au G�rant de d�terminer les dates ainsi que les modalit�s des appels de fonds relatifs � la fraction du capital non lib�r�e lors de la souscription.

Conform�ment aux dispositions l�gales, la totalit� des apports en num�raire, � concurrence de leur montant lib�r�, soit la somme de DOUZE MILLE QUATRE CENTS EUROS (12.400 EUR) a �t�, pr�alablement � la constitution de la soci�t�, d�pos�e sur un compte sp�cial ouvert au nom de la soci�t� en formation num�ro 001-6671181-82 aupr�s de Fortis Banque, agence de Jambes, ainsi qu'il r�sulte d'une attestation de d�p�t qui demeurera au dossier des pr�sentes.

Ce compte est � la disposition exclusive de la soci�t�. Il ne peut en �tre dispos� que par les personnes habilit�es � engager la soci�t� et apr�s que Nous, Notaire, aurons inform� l agence Fortis de Jambes de la passation du pr�sent acte.

II. STATUTS

TITRE I. FORME - DENOMINATION - SIEGE SOCIAL - OBJET - DUREE

ARTICLE UN.- FORME - DENOMINATION.

Il est form� par les pr�sentes une Soci�t� civile sous forme de Soci�t�

Priv�e � Responsabilit� Limit�e sous la d�nomination "Dr J.-M. GAUTHIER - PEDOPSYCHIATRIE & PSYCHOPATHOLOGIE".

Cette d�nomination sera toujours pr�c�d�e ou suivie des mots �crits lisiblement en toutes lettres "Soci�t� civile sous forme de Soci�t� Priv�e � Responsabilit� Limit�e" ou des initiales "SPRL".

Tous les documents �crits �manant de la soci�t� doivent mentionner les termes  registre des personnes morales ou leur abr�viation  RPM , ou les termes  banque carrefour des entreprises ou leur abr�viation  BCE , suivis de l'indication du si�ge du tribunal dans le ressort territorial duquel la soci�t� a son si�ge social et du num�ro d entreprise.

ARTICLE DEUX.-SIEGE.

Le si�ge social est �tabli � 5020 Namur, Sur les Ternes(ML), 20.

Il pourra �tre transf�r� partout en Belgique par simple d�cision du ou des g�rants, r�guli�rement publi�e aux annexes du Moniteur Belge, et port� � la connaissance du Conseil de l Ordre des M�decins.

La soci�t� pourra �tablir des lieux d activit� suppl�mentaires moyennant l accord pr�alable du Conseil de l Ordre des M�decins.

ARTICLE TROIS.-OBJET.

La soci�t� a pour objet en son nom et pour son compte, l exercice de la m�decine et ce, par ses organes m�decins l�galement habilit�s � pratiquer la m�decine en Belgique et qui apportent � la soci�t� la totalit� de leur activit� m�dicale.

La soci�t� a pour but de leur permettre de pratiquer une m�decine de qualit�, dans le respect de la d�ontologie et de la libert� th�rapeutique et diagnostique, de la dignit� et de l ind�pendance professionnelle par l am�lioration et la rationalisation de leur �quipement professionnel notamment :

- en assurant la gestion d un centre m�dical ou d un cabinet m�dical, en ce compris l acquisition, la location et l entretien du mat�riel m�dical et des biens d �quipement, la facturation et la perception d honoraires m�dicaux, la mise � disposition de tout ce qui est n�cessaire � la pratique de l art de gu�rir;

- en permettant la cr�ation, la construction, la location, l acquisition, l organisation et le fonctionnement d un cabinet m�dical ou d un centre m�dical de nature � faciliter l exercice de la profession de m�decin ;

- en assurant la d�fense des int�r�ts professionnels, moraux et mat�riels des m�decins travaillant dans le cadre de la soci�t�. La soci�t� se donne

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�galement pour objet de favoriser la recherche scientifique en organisant des activit�s de recyclage et en nouant des contacts avec tous les organismes poursuivant les m�mes buts.

D une mani�re g�n�rale, la soci�t� peut exercer toute activit� susceptible de favoriser la r�alisation de son objet social et moyennant l accord du Conseil Provincial comp�tent de l Ordre des M�decins, s int�resser par toutes voies dans toutes entreprises ayant un but identique, analogue ou connexe ou qui est de nature � favoriser le d�veloppement de sa propre activit�.

La soci�t� pourra d une fa�on g�n�rale accomplir toutes les op�rations financi�res, mobili�res ou immobili�res pour autant que celles-ci ne pr�sentent pas un caract�re commercial et de ce fait incompatible avec l objet social de la soci�t�.

Les honoraires g�n�r�s par l activit� m�dicale apport�e � la soci�t� du ou des m�decins associ�s sont per�us au nom et pour compte de la soci�t�.

Toute forme de commercialisation de la m�decine, de collusion directe ou indirecte, de dichotomie et de surconsommation est exclue.

� titre accessoire, la soci�t� pourra �galement avoir pour objet la constitution, la gestion et la valorisation d un patrimoine mobilier ou immobilier, notamment par l achat, la vente, la mise en location, la construction, le tout au sens le plus large, pour autant que n en soient alt�r�s, ni son caract�re civil, ni sa vocation m�dicale, et que ces op�rations s inscrivant dans les limites d une gestion � en bon p�re de famille � n aient pas un caract�re r�p�titif et commercial. D�s lors qu il y a plusieurs associ�s, un accord pr�alable des associ�s est � pr�voir sur la politique de constitution et de gestion des investissements ainsi r�alis�s. Les modalit�s d investissements doivent �tre approuv�es, au pr�alable, par les

associ�s � une majorit� des deux tiers minimum.

ARTICLE QUATRE.-DUREE.

La soci�t� est constitu�e pour une dur�e illimit�e, sauf le cas de dissolution anticip�e.

TITRE II. CAPITAL - PARTS SOCIALES

ARTICLE CINQ.-CAPITAL SOCIAL.

Le capital social est fix� � la somme de dix-huit mille six cents euros (18.600 EUR), repr�sent� par cent quatre-vingt-six (186) parts sociales, sans d�signation de valeur nominale, repr�sentant chacune un/cent quatre-vingt-six centi�me de l avoir social, num�rot�es de 1 � 186.

Le capital est enti�rement souscrit en num�raire par le comparant et est lib�r� � concurrence des deux/tiers, soit DOUZE MILLE QUATRE CENTS EUROS (12.400 EUR).

Le capital n est pas r�mun�r� sauf d�cision contraire de l Assembl�e G�n�rale des associ�s.

Toutefois, seul un int�r�t normal peut �tre attribu� en r�mun�ration du capital social.

ARTICLE SIX.-QUALITE DES PARTS SOCIALES - REGISTRE DES ASSOCIES.

Les parts sont nominatives, indivisibles et ne peuvent �tre donn�es en garantie.

Un registre des associ�s sera tenu au si�ge social.

Il comprendra :

- la d�signation pr�cise de chaque associ� ;

- le nombre de parts lui ou leur revenant ainsi que l indication des

versements effectu�s ;

- les transferts ou transmissions de parts sociales avec leur date, contresign�s et dat�s par le c�dant et le cessionnaire dans les cas de transmission

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entre vifs, et par le g�rant et le b�n�ficiaire dans les cas de transmission pour cause de d�c�s.

Les cessions ou transmissions n ont d effet vis-�-vis des tiers et de la soci�t� qu � dater de leur inscription dans le registre des associ�s.

Les documents sociaux sont tenus de fa�on r�guli�re au si�ge de la soci�t� en conformit� avec la loi et les usages locaux. Tout associ� ou tiers int�ress� pourra prendre connaissance de ces livres et documents sans d�placement.

ARTICLE SEPT.-CESSION DES PARTS SOCIALES.

1. Les parts sociales ne pourront �tre c�d�es qu � des praticiens l�galement habilit�s � exercer la profession de m�decin en Belgique inscrits au Tableau de l Ordre des M�decins et pratiquant ou �tant appel�s � pratiquer dans la soci�t� ;

2. Lorsqu il n existe qu un associ�, il est libre de c�der ses parts comme il l entend, sauf � respecter l alin�a qui pr�c�de ;

3. Lorsqu il existe plusieurs associ�s, les parts d un associ� ne peuvent �tre c�d�es entre vifs ou transmises pour cause de mort, que conform�ment aux dispositions l�gales et conform�ment au premier alin�a du pr�sent article, l admission d un nouvel associ� requ�rant toujours l accord unanime des autres ;

4. Le d�c�s de l associ� unique n entra�ne pas la dissolution de la soci�t�. Les l�gataires et h�ritiers, r�guli�rement saisis, ou envoy�s en possession proportionnellement � leurs droits dans la succession, devront dans un d�lai de six mois, opter pour une des propositions suivantes et la r�aliser:

a) soit op�rer une modification de la d�nomination et de l objet social dans le respect des dispositions l�gales;

b) soit n�gocier les parts de la soci�t� entre eux si un ou plusieurs d entre eux remplissent les conditions du pr�sent article ;

c) soit n�gocier les parts de la soci�t� avec des tiers remplissant ces m�mes conditions ;

d) � d�faut de r�alisation d une des trois hypoth�ses pr�cit�es, la soci�t� est mise en liquidation.

En aucun cas, ni l associ�, ni les repr�sentants de l associ� d�funt, fussent-ils mineurs ou incapables, ne pourront faire apposer les scell�s ou requ�rir l �tablissement d un inventaire, authentique ou non, des biens et effets de la soci�t� ou entraver de quelque fa�on que ce soit le fonctionnement de la soci�t�.

TITRE III. GERANCE - SURVEILLANCE

ARTICLE HUIT.- GERANCE

La soci�t� est administr�e par un ou plusieurs g�rants, personne physique, dont au moins un est un associ� choisi par l Assembl�e G�n�rale.

Conform�ment aux r�gles de la d�ontologie m�dicale, la fonction de g�rant a une dur�e d�termin�e mais renouvelable. Elle peut �tre confi�e � un non m�decin.

Lorsque la soci�t� ne compte qu un associ�, le g�rant est nomm� pour une dur�e de maximum 15 ans. En cas de pluralit� d associ�s, le mandat de g�rant sera r�duit � 6 ans maximum, �ventuellement renouvelable.

Le g�rant non-m�decin devra s engager � un devoir de r�serve le plus strict d�s qu il s agira de donn�es � caract�re m�dical ou priv�.

ARTICLE NEUF.-POUVOIRS DES GERANTS

Le g�rant a les pouvoirs d administration et de disposition les plus �tendus pour agir au nom de la soci�t�, dans le cadre de son objet social, � l exception de ceux que la loi r�serve � l Assembl�e G�n�rale.

Il repr�sente la soci�t� � l �gard des tiers et en justice, tant en demandant qu en d�fendant.

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Il a tous les pouvoirs d agir seul pour et au nom de la soci�t�. Dans tous les

actes engageant la soci�t�, la signature du g�rant doit �tre pr�c�d�e ou suivie

imm�diatement de la qualit� en laquelle il agit.

ARTICLE DIX.- DELEGATIONS

La g�rance peut, sous sa responsabilit�, d�l�guer:

- soit la gestion journali�re, en ce compris pouvoir de recevoir tous plis recommand�s, assur�s ou autres ;

- soit certains pouvoirs sp�ciaux pour des fins d�termin�es (�

l exception des activit�s sp�cifiquement m�dicales) � telles personnes associ�es ou non qu il d�signera.

Ces d�l�gations ne pourront �tre accord�es pour une dur�e de plus d un an que moyennant accord de l Assembl�e G�n�rale, laquelle indiquera l �tendue des pouvoirs d�l�gu�s et leur dur�e ; moyennant cet accord de l Assembl�e G�n�rale, le g�rant d�l�guant sera d�charg� de toute responsabilit� � raison des suites de cette d�l�gation.

Le g�rant-m�decin ne pourra d�l�guer ses pouvoirs qu � un Docteur en M�decine d�s qu il s agira d accomplir des actes en rapport avec l exercice de l art de gu�rir.

Le d�l�gu� non-m�decin devra s engager � un devoir de r�serve le plus strict d�s qu il s agira de donn�es � caract�re m�dical ou priv�.

ARTICLE ONZE.- REMUNERATION

Le mandat de g�rant est exerc� � titre gratuit, sauf d�cision contraire de l assembl�e g�n�rale.

Un g�rant exer�ant son mandat pourra aussi �tre indemnis� pour ses frais et vacations.

ARTICLE DOUZE.- SURVEILLANCE

Le contr�le de la soci�t� devra �tre confi� � un ou plusieurs commissaires r�viseurs d�s que les crit�res l�gaux l imposeront.

L assembl�e g�n�rale peut �galement d�cider de confier les op�rations de contr�le � un ou plusieurs commissaires bien que la soci�t� ne r�ponde pas encore aux crit�res l�gaux rendant cette nomination obligatoire.

Ces fonctions seront r�mun�r�es, le montant de ces r�mun�rations, imputables en frais g�n�raux, sera fix� par l Assembl�e G�n�rale.

Au cas o� il n est pas nomm� de commissaire, chaque associ� a, nonobstant toute stipulation contraire aux statuts, individuellement les pouvoirs d investigation et de contr�le des commissaires.

Il pourra notamment prendre connaissance, sans d�placement des livres, de la correspondance et de toutes les �critures de la soci�t�.

Il peut se faire repr�senter par un expert-comptable.

La r�mun�ration de l expert-comptable incombe � la soci�t� s il a �t� d�sign� avec son accord ou si cette d�cision a �t� mise � sa charge par d�cision judiciaire.

En ce cas, les observations de l expert-comptable seront communiqu�es � la soci�t�.

TITRE IV. ASSEMBLEE GENERALE

ARTICLE TREIZE.- ASSEMBLEE GENERALE

Les associ�s se r�unissent en Assembl�e G�n�rale pour d�lib�rer sur tous les objets qui int�ressent la soci�t�.

Il est tenu chaque ann�e, au si�ge de la soci�t� ou dans la commune du si�ge social - en ce cas, cet endroit indiqu� dans les convocations - une assembl�e G�n�rale Ordinaire, le troisi�me vendredi du mois de juin, � 19 heures.

Si ce jour est f�ri�, l Assembl�e se tiendra le premier jour ouvrable suivant.

S il n y a qu un seul associ�, c est � cette m�me date qu il signera, pour approbation, les comptes annuels.

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Aussi longtemps que la soci�t� ne compte qu un seul associ�, il exerce les pouvoirs d�volus � l Assembl�e G�n�rale, il ne peut les d�l�guer.

Les d�cisions de l associ� unique agissant en lieu et place de l Assembl�e G�n�rale sont consign�es dans un registre tenu au si�ge social.

S il y a plusieurs associ�s, les d�cisions sont prises quel que soit le nombre de parts repr�sent�es, � la majorit� des voix pour lesquelles il est pris part au vote, sauf si le Code de D�ontologie pr�voit une majorit� diff�rente ou l unanimit�.

TITRE V. INVENTAIRE - BILAN - REPARTITION

ARTICLE QUATORZE.- EXERCICE SOCIAL

L'exercice social commence le premier janvier de chaque ann�e et se termine le trente et un d�cembre.

Chaque ann�e, la g�rance dresse un inventaire et �tablit les comptes annuels.

Ces comptes annuels comprennent le bilan, les comptes de r�sultats, ainsi que l annexe et forment un tout.

La g�rance se conformera en outre aux dispositions l�gales.

S il est nomm� un commissaire, comme il est pr�vu � l article 12 des statuts, lesdits comptes seront remis au commissaire qui les adressera avec son rapport aux associ�s en m�me temps que la convocation � l Assembl�e G�n�rale.

Celle-ci statuera sur l adoption du bilan et se prononcera par un vote sp�cial apr�s adoption sur la d�charge des g�rants ou commissaires.

ARTICLE QUINZE.- AFFECTATION DES BENEFICES

L exc�dent favorable du bilan, d�duction faite des frais g�n�raux, charges sociales et amortissements, constitue le b�n�fice net.

Sur le b�n�fice net de la soci�t� seront pr�lev�s 5% au moins pour constituer un fond de r�serve l�gale. Ce pr�l�vement cessera d �tre obligatoire d�s que ledit fond aura atteint le dixi�me du capital social.

L Assembl�e G�n�rale d�cide de son affectation, d�duction faire des charges l�gales ; soit elle le portera � son compte de r�serve, soit elle distribuera sous forme de dividendes ou autrement, sous r�serve des stipulations des dispositions l�gales.

L importance de la r�serve doit co�ncider avec l objet social et ne peut dissimuler des buts sp�culatifs ou compromettre les int�r�ts de certains associ�s.

La r�serve n exc�dera pas un montant normal pour faire face aux investissements futurs.

Une r�serve conventionnelle ne peut �tre constitu�e que de l accord

unanime des m�decins associ�s.

Conform�ment aux r�gles de la d�ontologie m�dicale, l associ� ne retirera qu un int�r�t normal des capitaux investis.

TITRE VI. DISSOLUTION - LIQUIDATION

ARTICLE SEIZE.- DISSOLUTION

En cas de dissolution de la soci�t� pour quelque cause que ce soit, la liquidation s op�re par les soins du ou des g�rants agissant en qualit� de liquidateur(s) et, � d�faut, par des liquidateurs nomm�s par l Assembl�e G�n�rale et ce sous r�serve de la confirmation ou de l homologation de sa ou leur nomination par le Pr�sident du Tribunal de Commerce comp�tent. L assembl�e d�terminera les pouvoirs et les �moluments du ou des liquidateurs et ce conform�ment aux articles 184 et suivants du Code des soci�t�s.

Si le liquidateur, nomm� par l Assembl�e G�n�rale n est pas un m�decin, il devra se faire assister par un m�decin inscrit au Tableau de l Ordre des M�decins pour la gestion des dossiers m�dicaux, les questions qui concernent la vie priv�e des patients et/ou le secret professionnel des associ�s.

ARTICLE DIX-SEPT.- PERTE DU CAPITAL

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1. Si par suite de pertes, l actif net est r�duit � un montant inf�rieur � la moiti� du capital social, l Assembl�e G�n�rale doit �tre r�unie dans un d�lai de deux mois maximum � dater du moment o� la perte a �t� constat�e ou aurait d� l �tre en vertu des obligations l�gales ou statutaires, aux fins de d�lib�rer, dans les formes prescrites pour la modification aux statuts, sur la dissolution �ventuelle de la soci�t� ou sur d autres mesures annonc�es � l ordre du jour.

La g�rance justifiera de ses propositions dans un rapport sp�cial tenu � la disposition des associ�s, quinze jours avant l Assembl�e G�n�rale.

2. Si par suite de pertes, l actif net est r�duit � un montant inf�rieur � six mille deux cents euros, tout int�ress� peut demander au Tribunal la dissolution de la soci�t�.

ARTICLE DIX-HUIT.- REPARTITION DE L ACTIF NET

Apr�s apurement de toutes les dettes, l actif net sert d abord � rembourser le montant lib�r� des parts sociales. Si les parts ne sont pas toutes lib�r�es en une �gale proportion, les liquidateurs, avant de proc�der � la r�partition, r�tabliront l �quilibre en mettant toutes les parts sur pied d �galit�, soit par des appels de fonds compl�mentaires � charge des parts insuffisamment lib�r�es, soit par des remboursements pr�alables en esp�ces au profit des parts lib�r�es dans une proportion sup�rieure.

Le solde sera r�parti entre les associ�s proportionnellement au nombre de parts qu ils poss�dent, conform�ment aux r�gles de la d�ontologie m�dicale. TITRE VII. DEONTOLOGIE MEDICALE

ARTICE DIX-NEUF.- DEONTOLOGIE MEDICALE

Les associ�s et g�rants restent soumis � la Jurisprudence du Conseil de l Ordre des M�decins.

En mati�re d�ontologique, les m�decins r�pondent devant l Ordre des actes accomplis en qualit� de mandataires de la soci�t�.

La suspension �ventuelle du droit d exercer l art m�dical entra�ne pour le m�decin sanctionn� la perte des avantages du contrat pour la dur�e de la suspension. En cas de pluralit� d associ�s, le m�decin qui fait l objet d une suspension ne peut se choisir lui-m�me un rempla�ant. Le m�decin priv� du droit d exercer l art m�dical par une d�cision judiciaire ou disciplinaire, ne peut se faire remplacer pendant la dur�e de la sanction. Cette interdiction ne le dispense pas de prendre les mesures n�cessaires pour assurer la continuit� des soins aux patients que sont en traitement au moment o� prend cours la sanction pr�cit�e. Les dispositions prises doivent �tre port�es � la connaissance du conseil provincial auquel ressortit ce m�decin. � d�faut de ces dispositions, le Conseil Provincial prendra les mesures qui s imposent.

Tout m�decin travaillant au sen de la soci�t� devra informer les autres membres ou associ�s de celle-ci de toute d�cision disciplinaire, correctionnelle ou administrative pouvant entra�ner des cons�quences pour l exercice en commun de la profession.

La convention, les statuts et le r�glement d ordre int�rieur d�terminent les conditions d exclusion temporaire ou d�finitive d un m�decin. La responsabilit� personnelle des associ�s, g�rants ou collaborateurs reste enti�re vis-�-vis de leurs patients, la m�decine �tant exerc�e exclusivement par le m�decin et non par la soci�t�.

Chaque m�decin reste tenu par le secret professionnel ; le secret m�dical ne peut �tre partag� que dans la mesure o� les soins l exigent.

La r�mun�ration du m�decin pour ses activit�s doit �tre normale. La r�partition des parts sociales entre m�decins associ�s ne peut emp�cher la r�mun�ration normale d un m�decin pour le travail prest�.

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La soci�t� ne pourra conclure aucune convention interdite aux m�decins avec d autres m�decins ou avec des tiers.

Sur le plan m�dical, le m�decin exerce une autorit� effective vis-�-vis du personnel qui l assiste. Son autorit� se limite aux consignes relatives aux soins de ses malades, toutes autres observations seront pr�sent�es par lui au responsable de la soci�t�. Celui-ci veillera � ce que le personnel ex�cute ponctuellement les instructions m�dicales du m�decin et l assure de sa collaboration loyale.

Les statuts n entreront en vigueur qu apr�s avoir re�u l accord du Conseil Provincial de l Ordre des M�decins. Toute modification aux statuts de la soci�t� devra �tre soumise pr�alablement � l approbation du Conseil Provincial de l Ordre des M�decins. Tout accord financier doit �tre mentionn� et d�crit dans les d�tails.

Si un ou plusieurs m�decin(s) entre(nt) dans la soci�t�, il faut que celui-ci (ceux-ci) pr�sente(nt) �galement le contrat au Conseil Provincial de l Ordre auquel il(s) ressortisse(nt). L admission d un associ� ne peut avoir lieu que de l accord unanime des autres. L attribution des parts sociales doit toujours �tre proportionnelle � l activit� des associ�s.

Les associ�s mettent en commun la totalit� ou une partie de leur activit� m�dicale.

Les honoraires doivent alors �tre per�us en pool. La r�partition du travail ainsi que la cl� de r�partition du pool doivent �tre soumises au Conseil Provincial de l Ordre des M�decins.

Le pool d honoraires devra �tre distribu� en parts �gales � travail �gal, au plus tard � partir de la cinqui�me ann�e.

Le pool d honoraires ne peut r�unir que des membres actifs.

Le Conseil Provincial admet une solidarit� de trois mois en cas d absence d un des membres, except� pour cause de suspension.

Est aussi admise une assurance d indemnit� journali�re � charge du groupement en cas d incapacit� de travail.

La convention, les statuts, le r�glement d ordre int�rieur pr�voient toutes les mesures n�cessaires en vue d �viter une exploitation commerciale de la m�decine, toute forme de collusion directe ou indirecte, de dichotomie ou de surconsommation.

Les droits et obligations r�ciproques des m�decins et de la soci�t� (r�mun�ration par les associ�s des services offerts par la soci�t�, mode de calcul de cette r�mun�ration, frais li�s � la perception, � la r�partition et au paiement des honoraires etc...) doivent faire l objet d un contrat �crit s�par� et approuv� par le Conseil Provincial de l Ordre des M�decins.

Lorsqu un rempla�ant est engag�, les honoraires de prestations lui reviennent �ventuellement diminu�s des montants que repr�sentent les moyens mis � sa disposition.

La responsabilit� du m�decin reste illimit�e.

En cas de litige sur des probl�mes d�ontologiques, le Conseil Provincial de l Ordre des M�decins concern� est seul habilit� � juger en dernier ressort, sans pr�judice des proc�dures de recours.

L application des r�gles de la d�ontologie m�dicale est dict�e par l Ordre des M�decins et ne peut jamais �tre consid�r�e comme un manquement aux pr�sents statuts.

ARTICLE VINGT

Si dans les deux ans, la soci�t� se propose d acqu�rir un bien, le cas �ch�ant, en application du Code des soci�t�s, appartenant � un fondateur, � un g�rant ou � un associ� pour une contre-valeur au moins �gale � un dixi�me du capital souscrit, l acquisition est soumise � l autorisation de l Assembl�e G�n�rale

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/07/2012 - Annexes du Moniteur belge

d�lib�rant � la simple majorit� des voix quel que soit le nombre de titres pr�sents ou repr�sent�s.

Pr�alablement seront �tablis un rapport sp�cial de la g�rance ainsi qu un rapport dress� par un r�viseur d entreprises d�sign� par la g�rance.

Ces deux rapports sont annonc�s dans l ordre du jour et communiqu�s aux associ�s en m�me temps que la convocation. Sont exclues les acquisitions op�r�es dans le cadre de la gestion journali�re.

TITRE IX. DISPOSITIONS GENERALES

ARTICLE VINGT ET UN.- DROIT COMMUN

Pour les objets non express�ment r�gl�s par les pr�sents statuts, le comparant d�clare se r�f�rer aux dispositions l�gales et de l application des r�gles d�ontologiques.

ARTICLE VINGT-DEUX.- FRAIS

Le comparant d�clare que le montant des frais, r�mun�ration et charges incombant � la soci�t�, en raison de sa constitution, s �l�ve approximativement � la somme de mille euros (1.000 EUR).

DECLARATIONS

Le comparant reconna�t que le notaire soussign� a attir� sp�cialement son attention sur la responsabilit� d�coulant de sa qualit� de fondateur et sur les cons�quences qu entra�nerait pour lui l �tablissement d un plan financier non r�aliste.

Il reconna�t �galement que le notaire lui a donn� lecture de l article 212 du Code des soci�t�s qui stipule : � La personne physique associ�e unique d une soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e est r�put�e caution solidaire des obligations de toute autre soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e qu elle constituerait ensuite seule ou dont elle deviendrait ensuite l associ� unique, sauf si les parts lui sont transmises pour cause de mort. Cette personne physique ne sera plus r�put�e caution solidaire des obligations des soci�t�s vis�es � l alin�a premier d�s l entr�e d un nouvel associ� dans la soci�t� ou d�s la publication de sa dissolution �.

AUTORISATIONS PREALABLES

Le notaire a attir� l'attention du comparant sur le fait que la soci�t�, dans l'exercice de son objet social, pourrait devoir, en raison des r�gles administratives en vigueur, obtenir des attestations, autorisations ou licences pr�alables.

III. DISPOSITIONS TRANSITOIRES

Le comparant, r�uni en assembl�e g�n�rale, prend � l'unanimit� les d�cisions suivantes :

1. Reprise d engagements.

Tous les engagements ainsi que toutes les obligations qui en r�sultent et toutes les activit�s entreprises depuis le 01 janvier 2012, par le fondateur pr�cit�, au nom et pour compte de la soci�t� en formation, sont repris par la soci�t� pr�sentement constitu�e.

2.- Premier exercice social.

Le premier exercice social d�butera le jour du d�p�t au greffe d un extrait du pr�sent acte pour se cl�turer le 31 d�cembre 2012.

Toutefois, toutes les op�rations r�alis�es par le fondateur depuis le 01 janvier 2012, jusqu au jour du d�p�t au greffe d un extrait du pr�sent acte, sont aux profits et aux risques de la soci�t� pr�sentement constitu�e.

3.- Premi�re assembl�e g�n�rale annuelle.

La premi�re assembl�e g�n�rale annuelle aura lieu en juin 2013.

4.- Nomination - Mandat du g�rant.

L'assembl�e d�signe en qualit� de g�rant-m�decin :

- Monsieur Jean-Marie GAUTHIER, pr�nomm�, qui accepte.

Volet B - Suite

Il est nomm� en sa qualit� d associ� unique pour une dur�e de maximum 15 ans. Il peut engager valablement la soci�t� sans limitation de sommes.

Sauf d�cision contraire de l assembl�e g�n�rale, le mandat du g�rant est exerc� gratuitement.

Conform�ment � l article 9 des statuts, le g�rant dispose de tous les pouvoirs pour agir au nom de la soci�t�.

5.- Commissaire.

L Assembl�e G�n�rale constate que la soci�t� remplit les conditions l�gales d�rogatoires lui permettant de ne pas nommer de commissaire r�viseurs et d�cide que, jusqu � constatation du contraire par l Assembl�e, aucun commissaire ne sera nomm�.

6.- Conseil Provincial de l Ordre des M�decins.

L accord du Conseil Provincial de l Ordre des M�decins de Namur sur les pr�sents statuts a �t� donn� le 11 mai 2012.

Les d�cisions qui pr�c�dent n auront d effet qu au moment o� la soci�t� sera dot�e de la personnalit� morale, c est-�-dire au jour du d�p�t de l extrait du pr�sent acte au greffe du Tribunal de Commerce comp�tent.

Le comparant marque express�ment son accord pour que le notaire soussign� mentionne son num�ro de registre national aux pr�sentes.

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME d�livr� avant enregistrement de l acte uniquement pour l e-d�p�t et la publication aux Annexes du Moniteur belge.

Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l �gard des tiers

Au verso : Nom et signature

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R�serv�

au

Moniteur

belge

Coordonnées
DR J.-M. GAUTHIER - PEDOPSYCHIATRIE & PSYC…

Adresse
SUR LES TERNES(ML) 20 5020 NAMUR

Code postal : 5020
Localité : Champion
Commune : NAMUR
Province : Namur
Région : Région wallonne