DR LEONARD PHILIPPE GYNECOLOGIE

Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée


Dénomination : DR LEONARD PHILIPPE GYNECOLOGIE
Forme juridique : Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 542.784.086

Publication

11/04/2014
ÿþ Copie qui sera publiée aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

Réservé au

Moniteur belge 

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Greffe

Dénomination : DR LEONARD PHILIPPE GYNECOLOGIE

Forme juridique : Société Civile sous forme d'une Société Privée à Responsabilité Limitée

Siège : Rue du Boly 6 à 5522 ONHAYE

Ni° d'entreprise : 0542.784.086

Obi ,t de l'acte : Dépôt des rapports de l'organe de gestion et du Reviseur d'entreprises relatifs au quasi-apport du Docteur Philippe LEONARD, associé unique de la société.

Philippe LEONARD, gérant.

Mentionner sur la dernière page du Volet B ; Au recto: Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 11/04/2014 - Annexes du Moniteur belge

10/12/2013
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Volet B Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l acte au greffe



Réservé

au

Moniteur

belge

*13307497*

Déposé

06-12-2013



Greffe

N° d entreprise : 0542784086

Dénomination (en entier): Dr LEONARD Philippe Gynécologie SPRL

Forme juridique : Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée

Siège: 5522 Onhaye, Boly, Fal. 6

(adresse complète)

Objet(s) de l acte : Constitution

D un acte reçu par le Notaire Michel DUMONT, à Charleroi, le cinq décembre deux mil treize, il résulte que: Monsieur LEONARD Philippe Jules Jean Charles, né à Charleroi le neuf avril mil neuf cent cinquante-trois, inscrit au registre national sous le numéro 530409-065-30, époux de Madame MEERT Marie Noëlle, domicilié à 5000 Namur, Rue Henri Lemaitre, 4.

Comparant dont l identité a été établie sur base du registre national.

Ci-après dénommé «le comparant».

Le comparant déclare donner son accord exprès afin que leur numéro de registre national soit mentionné dans le présent acte et dans toutes les expéditions et extraits qui seront faits de cet acte.

Le comparant déclare être capable et compétent pour accomplir les actes juridiques constatés dans le présent acte et ne pas être sujet à une mesure qui pourrait entraîner une incapacité à cet égard telle que la faillite, le règlement collectif de dettes, l'attribution d'un administrateur provisoire ou autre.

CONSTITUTION

Le comparant requièrt le notaire soussigné d acter qu il constitue une société civile et de dresser les statuts d une société privée à responsabilité limitée, dénommée «Dr LEONARD Philippe Gynécologie SPRL», ayant son siège social à 5522 ONHAYE (Falaën) rue du Boly, 6 (5522 Onhaye, Boly, Fal. 6), au capital de quarante-quatre mille euros (44.000 EUR), représenté par quatre cent quarante (440) parts sociales sans désignation de valeur nominale, représentant chacune un / quatre cent quarantième (1/440ème) du capital social.

Préalablement à la constitution de la société, le comparant, en sa qualité de fondateur, a déposé au rang des minutes du notaire soussigné le plan financier de la société.

Il déclare et reconnait que chacune des parts ainsi souscrites a été libérée en totalité par un versement en espèces et que le montant de ces versements, soit quarante-quatre mille euros (44.000,00¬ ), a été déposé sur un compte spécial ouvert au nom de la société en formation auprès de CBC Banque et Assurance, à Namur sous le numéro BE66 7320 3075 7943.

Nous, Notaire, attestons que ce dépôt a été effectué conformément à la loi.

La société a par conséquent et dès à présent à sa disposition une somme de quarante-quatre mille euros (44.000,00¬ ).

STATUTS

TITRE I. FORME  DENOMINATION  SIEGE SOCIAL  OBJET  DUREE

Article 1. Forme  dénomination

La société revêt la forme d'une Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée.

Elle est dénommée «Dr LEONARD Philippe Gynécologie SPRL».

Article 2. Siège social

Le siège social est établi à 5522 Onhaye, Boly, Fal. 6.

Il peut être transféré en tout endroit de la Région de langue française de Belgique ou de la Région de Bruxelles-Capitale, par simple décision de la gérance qui a tous pouvoirs aux fins de faire constater authentiquement la modification qui en résulte et en assurer la publication aux annexes du Moniteur Belge; le transfert devant être porté à la connaissance du Conseil Provincial de l Ordre des Médecins.

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l égard des tiers

Au verso : Nom et signature

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La société peut également ouvrir des sièges d exploitation, ou cabinets médicaux, moyennant le respect du Code de Déontologie médicale et après avoir reçu l approbation du Conseil provincial compétent de l Ordre des médecins.

Article 3. Objet

La société DR LEONARD Philippe Gynécologie sprl a pour objet en Belgique et à l'étranger, soit directement pour compte propre ou en association avec des tiers, l exercice de la médecine dans le sens le plus large du terme et dans le respect des dispositions légales, réglementaires et déontologiques régissant ces activités.

Le Docteur Philippe LEONARD, associé unique, apporte la totalité de son activité médicale dans la société. L art de guérir est toutefois exercé par le médecin et non pas par la société.

La société a également pour objet la conservation et la mise à jour de la connaissance scientifique par le travail scientifique indépendant et par le suivi de séminaires scientifiques, congrès, conférences et autres, ainsi que l enseignement et la publication.

La société ne peut conclure, avec un autre médecin ou avec une tierce personne, des contrats qui sont prohibés à un médecin.

Elle pourra de plus faire toutes opérations généralement quelconques tant mobilières qu'immobilières ayant un rapport direct ou indirect avec son objet ou qui serait de nature à en faciliter la réalisation sans en modifier le caractère civil et la vocation prioritairement médicale.

La société pourra s intéresser, par voie d apport, de fusion, de souscription ou de toute autre manière dans toutes entreprises, associations ou sociétés ayant un objet similaire, analogue ou connexe, ou de nature à favoriser celui de la société sous réserve de l accord préalable du Conseil Provincial de l Ordre des Médecins compétent. Cette participation fera l objet d un contrat. Chaque médecin-associé exercera sa profession en toute indépendance dans le respect des dispositions légales et déontologiques et notamment les règles relatives au secret médical, à la liberté diagnostique et thérapeutique, et au libre choix du patient.

Toute forme de commercialisation de la médecine, de collusion directe ou indirecte, de dichotomie et de surconsommation est exclue.

A titre accessoire, la société pourra également avoir pour objet la constitution, la gestion et la valorisation d un patrimoine immobilier et mobilier, notamment par l achat, la vente, la location, la mise en location, la construction, le tout au sens le plus large, pour autant que n en soient altérés ni son caractère civil, ni sa vocation prioritairement médicale, et que ces opérations n aient pas un caractère commercial.

Dès lors qu il y a plusieurs associés, un accord préalable des associés est à prévoir sur la politique de constitution et de gestion des investissements ainsi réalisés qui doivent avoir été approuvés par la majorité des 2/3 au moins des parts représentées. Cet accord fera l objet d un écrit soumis au Conseil provincial interressé de l Ordre des médecins.

Article 4. Durée

La société est constituée pour une durée illimitée.

TITRE II : CAPITAL SOCIAL

Article 5. Capital social

Lors de la constitution, le capital social est fixé à quarante-quatre mille euros (44.000 EUR).

Il est représenté par quatre cent quarante (440) parts sociales avec droit de vote, sans désignation de valeur

nominale, représentant chacune un / quatre cent quarantième (1/440ème) du capital social.

Article 6. Appels de fonds

Lorsque le capital n est pas entièrement libéré, la gérance décide souverainement des appels de fonds complémentaires à effectuer par les associés moyennant traitement égal de tous ceux-ci.

La gérance peut autoriser les associés à libérer leurs titres par anticipation; dans ce cas, elle détermine les conditions éventuelles auxquelles ces versements anticipés sont admis. Ceux-ci sont considérés comme des avances de fonds.

Tout versement appelé s'impute sur l'ensemble des parts dont l'associé est titulaire.

L'associé qui, après un préavis d un mois notifié par lettre recommandée, ne satisfait pas à un appel de fonds, doit payer à la société un intérêt calculé au taux de l'intérêt légal augmenté de deux pour cent l an, à dater du jour de l'exigibilité du versement.

La gérance peut en outre, après un second avis recommandé resté sans résultat pendant un mois, prononcer l exclusion de l associé et faire racheter ses parts par un autre associé ou par un tiers agréé conformément aux statuts, à un prix fixé sans prendre en compte le caractère incomplet de la libération. En cas de contestation sur le prix, un prix sera fixé par un expert choisi de commun accord ou, à défaut d accord sur ce choix, par le président du tribunal de commerce statuant comme en référé à la requête de la partie la plus diligente, tous les frais de procédure et d expertise étant pour moitié à charge du cédant et pour moitié à charge du ou des acquéreurs, proportionnellement au nombre de parts acquises s ils sont plusieurs.

Le produit net de la vente s'impute sur ce qui est dû par l'associé défaillant, lequel reste tenu de la différence ou profite de l'excédent s il en est.

Le transfert des parts sera signé au registre des parts par l associé défaillant ou, à son défaut, par la gérance dans les huit jours qui suivent la sommation recommandée qui lui aura été adressée.

L'exercice du droit de vote afférent aux parts sur lesquelles les versements n'ont pas été opérés est suspendu aussi longtemps que ces versements, régulièrement appelés et exigibles, n'ont pas été effectués.

En cas d associé unique-gérant, ce dernier détermine librement, au fur et à mesure des besoins de la société et

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aux époques qu il jugera utiles, les versements ultérieurs à effectuer par lui sur les parts souscrites en espèces et non entièrement libérés.

Article 7. Augmentation de capital  Droit de préférence

En cas d augmentation de capital par apport en numéraire, les parts nouvelles à souscrire doivent être offertes par préférence aux associés, proportionnellement à la partie du capital que représentent leurs parts.

Le droit de souscription préférentielle peut être exercé pendant un délai d au moins quinze jours à dater de l ouverture de la souscription.

L ouverture de la souscription avec droit de préférence ainsi que son délai d exercice sont fixés par l assemblée générale et sont portés à la connaissance des associés par lettre recommandée. Si ce droit n a pas entièrement été exercé, les parts restantes sont offertes par priorité aux associés ayant déjà exercé la totalité de leur droit de préférence en proportion du nombre de parts qu ils détiennent respectivement. Il sera procédé de cette manière, selon les modalités arrêtées par la gérance, jusqu à ce que le capital soit entièrement souscrit ou que plus aucun associé ne se prévale de cette faculté.

Les parts qui n ont pas été souscrites par les associés comme décrit ci-dessus peuvent être souscrites par les personnes auxquelles les parts peuvent être librement cédées conformément à l article 9bis des présents statuts ou par des tiers moyennant l agrément de la moitié au moins des associés possédant au moins trois quart du capital social.

TITRE III. TITRES

Article 8. Registre des parts sociales

Ne peuvent être associés que des médecins légalement habilités à exercer la médecine en Belgique et inscrits

à l Ordre des Médecins, pratiquant ou appelés à pratiquer dans le cadre sociétaire.

Les parts sociales sont nominatives. Elles portent un numéro d ordre.

Elles sont inscrites dans le registre des parts sociales, tenu au siège social ; ce registre contiendra la désignation précise de chaque associé, du nombre de parts lui appartenant, ainsi que l indication des versements effectués. Les titulaires de parts ou d obligations peuvent prendre connaissance de ce registre relatif à leurs titres. Tout tiers intéressé peut également prendre connaissance de ce registre, sans déplacement de celui-ci et moyennant une demande écrite adressée à la gérance qui précisera les modalités de cette consultation.

Les transferts ou transmissions de parts sont inscrits dans ledit registre, datés et signés par le cédant et le cessionnaire dans le cas de cession entre vifs, et par le gérant et le bénéficiaire dans le cas de transmission pour cause de mort.

Les cessions n ont d effet vis-à-vis de la société et des tiers qu à dater de leur inscription dans le registre des parts. Des certificats constatant ces inscriptions sont délivrés aux titulaires des titres.

Article 9. Indivisibilité des titres

Les titres sont indivisibles et ne peuvent être donnés en garanties.

La société ne reconnaît, quant à l'exercice des droits accordés aux associés, qu'un seul propriétaire pour chaque titre.

Si le titre fait l'objet d'une copropriété, la société a le droit de suspendre l'exercice des droits y afférents jusqu'à ce qu'une seule personne soit désignée comme étant à son égard propriétaire du titre.

En cas de démembrement du droit de propriété d'une action, les droits y afférents sont exercés par l'usufruitier jusqu à ce que la propriété démembrée ait été reconstituée dans les mains d un associé, ce qui devrait intervenir dans un délai de six mois à compter de l évènement qui a donné lieu au démembrement de la propriété. En toute hypothèse, le démembrement de peut être que fortuit et temporaire. Il en est de même en ce qui concerne l indivision.

Article 9bis. Cession de parts

§ 1. Cessions libres

Les parts peuvent être cédées entre vifs ou transmises pour cause de mort, sans agrément, à un associé.

§ 2. Cessions soumises à agrément

Tout associé qui voudra céder ses parts entre vifs à un médecin autre que ceux visées à l'alinéa précédent devra, à peine de nullité, obtenir l'agrément de la moitié au moins des associés, possédant les trois quarts au moins des parts sociales, déduction faite des parts dont la cession est proposée. A cette fin, il devra adresser à la gérance, sous pli recommandé, une demande indiquant les noms, prénoms, professions, domiciles du ou des cessionnaires proposés ainsi que le nombre de parts dont la cession est

envisagée et le prix offert.

Dans les huit jours de la réception de cette lettre, la gérance en transmet la teneur, par pli recommandé, à chacun des associés, en leur demandant une réponse affirmative ou négative par un écrit adressé dans un délai de quinze jours et en signalant que ceux qui s'abstiendraient de donner leur avis seraient considérés comme donnant leur agrément. Cette réponse devra être envoyée par pli recommandé.

Dans la huitaine de l'expiration du délai de réponse, la gérance notifie au cédant le sort réservé à sa demande. Les héritiers et légataires qui ne deviendraient pas de plein droit associés aux termes des présents statuts seront tenus de solliciter, selon les mêmes formalités, l'agrément des associés.

Le refus d'agrément d'une cession entre vifs est sans recours.

Néanmoins, l'associé voulant céder tout ou partie de ses parts pourra exiger des opposants qu'elles lui soient rachetées au prix mentionné par lui dans sa notification initiale ou, en cas de contestation de ce prix, au prix fixé

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par un expert choisi de commun accord ou, à défaut d accord sur ce choix, par le président du tribunal de commerce statuant comme en référé à la requête de la partie la plus diligente, tous les frais de procédure et d expertise étant pour moitié à charge du cédant et pour moitié à charge du ou des acquéreurs, proportionnellement au nombre de parts acquises s ils sont plusieurs. Il en ira de même en cas de refus d'agrément d'un héritier ou d'un légataire. Dans l'un et l'autre cas, le paiement devra intervenir dans les six mois du refus.

Les dispositions du présent article sont applicables dans tous les cas de cessions entre vifs, soit à titre onéreux, soit à titre gratuit, tant volontaires que forcées (cas de l exclusion et du retrait d un associé), tant en usufruit qu en nue-propriété ou pleine propriété, qui portent sur des parts ou tous autres titres donnant droit à l acquisition de parts.

Par dérogation à ce qui précède, au cas où la société ne compterait plus qu un associé, celui-ci sera libre de céder tout ou partie de ses parts librement.

Article 10 - Décès de l'associé unique

Le décès de l'associé unique n'entraîne pas la dissolution de la société.

Les héritiers et légataires, régulièrement saisis ou envoyés en possession proportionnellement à leurs droits

dans la succession, devront, dans un délai de six mois à compter du décès, opter pour une des propositions

suivantes et la réaliser :

1) soit opérer une modification de l'objet social excluant toute activité médicale dans le respect de la loi ;

2) soit céder la totalité des parts sociales à un ou plusieurs d'entre eux remplissant les conditions de l'article 9 des statuts (médecin habilité à exercer la médecine en Belgique ;

3) soit céder la totalité des parts sociales à un ou des tiers remplissant ces mêmes conditions.

A défaut de réalisation d'une des trois hypothèses précitées dans le délai imparti, la société est automatiquement mise en liquidation.

En aucun cas, ni l associé ni les représentants de l associé défunt, fussent-ils mineurs ou incapables, ne pourront faire apposer les scellés ou requérir l établissement d un inventaire authentique ou non, des biens et effets de la société ou entraver de quelque façon que ce soit le fonctionnement de la société.

Article 11 -Décès d'un associé (société pluripersonnelle)

En cas de décès d'un associé, la société continuera avec le ou les associés survivants.

Le conjoint, les héritiers et légataires de l'associé décédé qui ne peuvent devenir associés parce qu ils ne remplissent pas les conditions de l'article 8, ont alors droit à la valeur des parts de l'associé au jour du décès. Celles-ci devant, à défaut d'être cédées à un nouvel associé répondant aux conditions de l'article 8 ci-dessus, être achetées par le ou les associés survivants.

TITRE IV. GESTION  CONTRÔLE

Article 12. Gérance

Lorsque la société ne comprend qu un seul associé, l associé unique pourra être nommé gérant pour toute la

durée de son activité médicale dans la société.

En cas de pluralité d'associés, la société est administrée par un ou plusieurs gérants, personnes physiques ou

morales, dont au moins un est associé, pouvant, s ils sont nommés dans les statuts, avoir la qualité de gérant

statutaire.

Lorsque la société comprend plusieurs associés, ou si un des gérants n est pas médecin, le mandat de gérant

sera réduit à six ans maximum, renouvelables.

L'assemblée qui nomme le ou les gérant(s) fixe leur nombre, et, en cas de pluralité, leurs pouvoirs.

Les gérants ordinaires sont révocables ad nutum par l assemblée générale, sans que leur révocation donne

droit à une indemnité quelconque.

Article 13. Pouvoirs

S il n y a qu un seul gérant, la totalité des pouvoirs de la gérance lui est attribuée, avec la faculté de déléguer partie de ceux-ci.

S ils sont plusieurs et sauf organisation par l assemblée générale d un collège de gestion, chaque gérant agissant seul, peut accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à l accomplissement de l objet social, sous réserve de ceux que la loi et les statuts réservent à l assemblée générale.

Chaque gérant représente la société à l'égard des tiers et en justice, soit en demandant, soit en défendant.

Etant entendu que seuls les actes sans portée médicale peuvent être délégués à un mandataire non médecin, chaque gérant peut, sous sa responsabilité, déléguer soit la gestion journalière, en ce compris le pouvoir de recevoir tous plis recommandés, assurés ou autres, soit certains pouvoirs spéciaux pour des fins déterminées à telle personne associée qu il désignera ; ces délégations ne pourront être accordées pour une durée de plus d un an que moyennant l accord de l assemblée générale, laquelle indiquera l étendue des pouvoirs délégués et leur durée; moyennant cet accord de l assemblée générale, le gérant déléguant sera déchargé de toute responsabilité à raison des suites de cette délégation.

Article 14. Rémunération

L assemblée générale décide si le mandat de gérant est ou non exercé gratuitement.

Si le mandat de gérant est rémunéré, l assemblée générale, statuant à la majorité absolue des voix, ou l associé

unique, détermine le montant de cette rémunération fixe ou proportionnelle. Cette rémunération sera portée aux

frais généraux, indépendamment de tous frais éventuels de représentation, voyages et déplacements.

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Article 15. Contrôle de la société

Lorsque la loi l'exige et dans les limites qu'elle prévoit, le contrôle de la société est assuré par un ou plusieurs

commissaires, nommés pour trois ans et rééligibles.

TITRE V. ASSEMBLEE GENERALE

Article 16. Tenue et convocation

Il est tenu chaque année, au siège social ou à l'endroit indiqué dans les convocations, une assemblée générale ordinaire le deuxième vendredi du mois de juin, à dix-huit heures. Si ce jour est férié, l'assemblée est remise au premier jour ouvrable suivant. S'il n'y a qu'un seul associé, c'est à cette même date qu'il signe pour approbation les comptes annuels.

Des assemblées générales extraordinaires doivent en outre être convoquées par la gérance, chaque fois que l intérêt de la société l exige ou sur requête d associés représentant le cinquième du capital social. Dans ce dernier cas, les associés indiquent leur demande et les objets à porter à l ordre du jour. La gérance convoquera l assemblée générale dans les quinze jours de la demande.

Les convocations aux assemblées générales contiennent l ordre du jour. Elles sont faites par lettres recommandées envoyées quinze jours au moins avant l assemblée aux associés, au(x) gérant(s) et, le cas échéant, aux titulaires de certificats émis en collaboration avec la société, aux porteurs d obligations nominatives et aux commissaires.

Toute personne peut renoncer à la convocation et, en tout cas, sera considérée comme ayant été régulièrement convoquée si elle est présente ou représentée à l'assemblée.

Article 17. Prorogation

Toute assemblée générale, ordinaire ou extraordinaire, peut être prorogée, séance tenante, à trois semaines au plus par la gérance. Cette prorogation annule toute décision prise. La seconde assemblée délibèrera sur le même ordre du jour et statuera définitivement.

Article 18. Présidence - procès-verbaux

§ 1. L assemblée générale est présidée par un gérant ou, à défaut, par l associé présent qui détient le plus de parts ou encore, en cas de parité, par le plus âgé d entre eux. Le président désignera le secrétaire qui peut ne pas être associé.

§ 2. Les procès-verbaux constatant les décisions de l assemblée générale ou de l associé unique sont consignés dans un registre tenu au siège social. Ils sont signés par le président de séance et par les associés présents qui le demandent. Les expéditions, copies ou extraits sont signés par un gérant.

Article 19. Délibérations

§ 1. Dans les assemblées, chaque part sociale donne droit à une voix, sous réserve des dispositions légales régissant les parts sans droit de vote.

Au cas où la société ne comporterait plus qu un associé, celui-ci exercera seul les pouvoirs dévolus à l assemblée générale.

Tout associé peut donner à toute autre personne, associée ou non, par tout moyen de transmission, une procuration écrite pour le représenter à l'assemblée et y voter en ses lieu et place.

§ 2. Toute assemblée ne peut délibérer que sur les propositions figurant à l ordre du jour, sauf si toutes les personnes à convoquer sont présentes ou représentées, et, dans ce dernier cas, si les procurations le mentionnent expressément.

§ 3. Sauf dans les cas prévus par la loi, l assemblée statue quelle que soit la portion du capital représentée et à la majorité absolue des voix.

§ 4. En cas de démembrement du droit de propriété d une part sociale entre usufruitier et nu(s)-propriétaire(s), les droits de vote y afférents sont exercés par l usufruitier.

TITRE VI. EXERCICE SOCIAL REPARTITION  RESERVES

Article 20. Exercice social

L'exercice social commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.

A cette dernière date, les écritures sociales sont arrêtées et la gérance dresse un inventaire et établit les

comptes annuels dont, après approbation par l assemblée, elle assure la publication, conformément à la loi.

Article 21. Répartition  réserves

Sur le bénéfice annuel net, il est d abord prélevé cinq pour cent au moins pour constituer la réserve légale ; ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque le fonds de réserve a atteint le dixième du capital social, mais doit être repris si, pour quelque motif que ce soit, ce fonds de réserve vient à être entamé.

Le solde restant recevra l affectation que lui donnera l'assemblée générale, statuant sur proposition de la gérance, étant toutefois fait observer que chaque part sociale confère un droit égal dans la répartition des bénéfices.

TITRE VII. DISSOLUTION  LIQUIDATION

Article 22. Dissolution

La société peut être dissoute en tout temps, par décision de l'assemblée générale délibérant dans les formes

prévues pour les modifications aux statuts.

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Article 23. Liquidateurs

En cas de dissolution de la société, pour quelque cause et à quelque moment que ce soit, la liquidation s'opère par le ou les gérants en fonction sous réserve de la faculté de l'assemblée générale de désigner un ou plusieurs liquidateurs et de déterminer leurs pouvoirs et émoluments, sans préjudice des dispositions prévues par le Code des sociétés à ce sujet.

Il sera fait appel à des médecins pour régler les questions qui concernent la vie privée des patients et/ou le secret professionnel des associés (article 162, §5j).

Article 24. Répartition de l actif net

Après apurement de toutes les dettes, charges et frais de liquidation ou après consignation des montants nécessaires à cet effet et, en cas d'existence de parts sociales non entièrement libérées, après rétablissement de l'égalité entre toutes les parts soit par des appels de fonds complémentaires à charge des parts insuffisamment libérées, soit par des distributions préalables au profit des parts libérées dans une proportion supérieure, l'actif net est réparti entre tous les associés en proportion de leurs parts sociales et les biens conservés leur sont remis pour être partagés dans la même proportion.

TITRE VIII. Déontologie médicale

Article 25.

Pour tout ce qui n est pas prévu aux présents statuts, il est fait référence aux dispositions du Code des

Sociétés et aux règles de la déontologie médicale.

Article 26.

Toute disposition contraire aux règles de la déontologie médicale doit être considérée comme nulle et non avenue.

Les gérants et associés restent soumis à la jurisprudence du conseil de l ordre des médecins.En matière déontologique, les médecins répondent devant l ordre des actes accomplis en qualité de mandataires de la société.

Article 27. Litige déontologique

En cas de litige sur des problèmes déontologiques, le Conseil Provincial de l Ordre des Médecins

compétent est seul habilité à juger, sans préjudices des procédures de recours.

L application des règles de la déontologie médicale est dictée par l Ordre des Médecins et ne peut

jamais être considérée comme un manquement aux présents statuts.

Toute modification aux statuts de la société et au(x) contrat(s) de société devra être soumise

préalablement à l approbation du Conseil provincial de l Ordre des Médecins.

Lorsqu un ou plusieurs associés entrent dans la société, ils doivent présenter les statuts et leur contrat

au Conseil provincial auprès duquel ils sont inscrits.

Article 28.

En cas de contestation entre les parties au sujet de l interprétation du présent contrat, celles-ci

s efforceront de se concilier à l initiative du Conseil Médical de la société.

Si le désaccord porte sur des problèmes déontologiques, le Conseil Provincial de l Ordre des

Médecins compétent est seul habilité à en juger.

Si le désaccord porte sur des problèmes autres que déontologiques, c est le tribunal du ressort de la

société qui est habilité à juger.

Article 29.

La sanction de suspension du droit d exercer l art médical entraîne pour le Médecin ayant encouru cette sanction la perte des avantages de l acte de la société pour la durée de la suspension.

En cas de pluralité des associés, le médecin qui fait l objet d une suspension ne peut se choisir lui-même son remplaçant. Le médecin privé du droit d exercer l art médical par une décision judiciaire ou disciplinaire ne peut se faire remplacer pendant la durée de la sanction.Cette interdiction ne le dispense pas de prendre les mesures nécessaires pour assurer la continuité des soins aux patients qui sont en traitement au moment où prend cours la sanction précitée. A défaut de ces dispositions, le conseil provincial prendra les mesures qui s imposent.

Tout associé doit informer ses associés de toute décision disciplinaire, civile, pénale ou administrative susceptible de quelconques retombées sur leurs relations professionnelles. L assemblée générale convoquée à ce motif décidera à la majorité simple des suites à donner.

Si un associé est radié du Tableau de l Ordre des Médecins, il serait dans l obligation de céder ses parts à ses associés. S il est associé unique, il devrait alors, soit céder ses parts soit procéder à la liquidation de la société ou en modifier la dénomination et l objet social en y excluant toute activité médicale.

Article 29 bis

La responsabilité personnelle des associés, gérants ou collaborateurs reste entière vis à vis de leurs

patients, la médecine étant exercée exclusivement par le médecin et non pas par la société.

Chaque médecin est tenu par le secret professionnel ; le secret médical ne peut être partagé que dans

la mesure où les soins l exigent.

Le libre choix du médecin, l indépendance diagnostique etn thérapeutique doivent être garantis.

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Sur le plan médical, le médecin exerce une activité effective vis à vis du personnel qui l assiste. Son autorité se limite aux consignes relatives aux soins de ses malades, toutes autres observations seront présentées par lui au responsable de la société. Celui ci veillera à ce que le personnel exécute ponctuellement les instructions médicales du médecin et l assure de sa collaboration loyale.

Est exclu de la société toute exploitation commerciale de la médecine, toute forme de collusion directe ou indirecte, de dichotomie ou de surconsommation.

La rémunération de l associé doit être normale et en fonction de son activité réellement prestée dans le cadre de la société. La répartition des parts entre les associés ne peut empêcher la rémunération normale d un médecin pour le travail presté.

La société ne pourra conclure aucune convention interdite aux médecins avec d autres médecins ou tiers.

Les statuts ou modifications des statuts n entreront en vigueur qu après l approbation des conseils provinciaux dont ressortent les associés.

Les droits et obligations réciproques des médecins et de la société seront soumis au conseil provincial de l ordre des médecins et devront être approuvés par le conseil provincial de l ordre des médecins.

Au moment de la création de la société, ce cinq décembre deux mille treize et pour une durée indéterminée, Le Docteur Philippe Léonard apporte la totalité des honoraires de son activité médicale.

TITRE IX. DISPOSITIONS DIVERSES

Article 30. Election de domicile

Pour l'exécution des statuts, tout associé, gérant, commissaire, liquidateur ou porteur d obligations domicilié à l'étranger, fait élection de domicile au siège social où toutes communications, sommations, assignations, significations peuvent lui être valablement faites s'il n'a pas élu un autre domicile en Belgique vis-à-vis de la société.

Article 31. Compétence judiciaire

Pour tout litige entre la société, ses associés, gérants, commissaires et liquidateurs relatifs aux affaires de la société et à l'exécution des présents statuts, compétence exclusive est attribuée aux tribunaux du siège social, à moins que la société n'y renonce expressément.

Article 32. Droit commun

Les dispositions du Code des sociétés auxquelles il ne serait pas licitement dérogé sont réputées inscrites dans les présents statuts et les clauses contraires aux dispositions impératives du Code des sociétés sont censées non écrites.

DISPOSITIONS FINALES ET (OU) TRANSITOIRES

Les comparants prennent à l unanimité les décisions suivantes qui ne deviendront effectives qu à dater du

dépôt au greffe d un extrait de l acte constitutif, conformément à la loi.

1. Premier exercice social et première assemblée générale ordinaire.

Le premier exercice social débutera ce jour et finira le trente et un décembre deux mil quatorze.

La première assemblée générale ordinaire aura donc lieu le deuxième vendredi de juin de l année deux mil

quinze.

2. Gérance

L assemblée décide de fixer le nombre de gérants à deux (2) et d appeler à cette fonction :

- Monsieur Philippe LÉONARD, comparant, qui accepte.

- Madame Marie Noëlle MEERT, qui accepte expressément en comparaissant à l acte de ce jour.

3. Commissaire

Compte tenu des critères légaux, les comparants décident de ne pas procéder actuellement à la nomination

d un commissaire.

4. Reprise des engagements pris au nom de la société en formation Tous les engagements ainsi que les obligations qui en résultent, et toutes les activités entreprises depuis le premier septembre deux mil treize par le comparant au nom et pour compte de la société en formation sont repris par la société présentement constituée, par décision de la gérance qui sortira ses effets à compter de l acquisition par la société de sa personnalité juridique.

5. Pouvoirs

Monsieur Philippe LEONARD, prénommé, ou toute autre personne désignée par lui, est désigné en qualité de mandataire ad hoc de la société, afin de disposer des fonds, de signer tous documents et de procéder aux formalités requises auprès de toute administration ou en vue de l'inscription à la Banque carrefour des Entreprises.

Aux effets ci-dessus, le mandataire ad hoc aura le pouvoir de prendre tous engagements au nom de la société, faire telles déclarations qu'il y aura lieu, signer tous documents et en général faire tout ce qui sera utile ou nécessaire pour l'exécution du mandat lui confié.

Volet B - Suite

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME DELIVRE AVANT ENREGISTREMENT. Le Notaire Michel DUMONT.

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 10/12/2013 - Annexes du Moniteur belge

Réservé

au

Moniteur

belge

Coordonnées
DR LEONARD PHILIPPE GYNECOLOGIE

Adresse
RUE DU BOLY. 6 5522 FALAEN

Code postal : 5522
Localité : Falaen
Commune : ONHAYE
Province : Namur
Région : Région wallonne