DR MARCHANT MEDECINE DU SPORT

Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée


Dénomination : DR MARCHANT MEDECINE DU SPORT
Forme juridique : Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 843.259.404

Publication

18/10/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.03.2013, APP 14.09.2013, DPT 14.10.2013 13630-0323-012
22/07/2013
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Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

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Réservé

au

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belge

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N° d'entreprise : 08432594040

Dénomination

(en entier) . SPRL DR MARCHANT MEDECINE DU SPORT

(en abrégé) "

Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée unipersonnelle

Siège : RUE DE FERNELMONT 255 - 5020 NAMUR

(adresse complète)

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/07/2013 - Annexes du Moniteur belge Obiet(s) de l'acte :QUASI APPORT

Rapport de vérification du quasi-apport effectué à la SPRL DR MARCHANT MEDECINE DU SPORT, Rapport spécial du gérant sur le quasi-apport effectué à la société.

Docteur Francis MARCHANT

Gérant

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

02/02/2012
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Volet B Copie qui sera publiée aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l acte au greffe



Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Réservé

au

Moniteur

belge

*12300841*

Déposé

31-01-2012



Greffe

N° d entreprise : Dénomination

(en entier) : SPRL DR MARCHANT MEDECINE DU SPORT

0843259404

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/02/2012 - Annexes du Moniteur belge

Lequel Nous a requis d'acter authentiquement qu il constitue une société commerciale et d arrêter les statuts d une Société privée à responsabilité limitée unipersonnelle, sous la dénomination «SPRL DR MARCHANT MEDECINE DU SPORT», dont le siège social sera établi à 5020 Namur, Rue de Fernelmont(CH), 255.

Que le Notaire instrumentant a attiré son attention sur les dispositions légales relatives, respectivement à la responsabilité personnelle qu'encourent les administrateurs et gérants de sociétés, en cas de faute grave et caractérisée et à l'interdiction faite par la loi à certaines personnes de participer à l'administration ou à la surveillance d'une société.

STATUTS.

Il fixe les statuts de la société comme suit :

Article 1 : Forme - Dénomination.

La société adopte la forme d'une Société privée à responsabilité limitée Unipersonnelle.

Elle est dénommée : «SPRL DR MARCHANT MEDECINE DU SPORT»

Cette dénomination doit toujours être précédée ou suivie des mots écrits en toutes lettres « société privée à responsabilité limitée unipersonnelle » ou du sigle « SPRL Civile ».

Article 2 : Siège

Le siège social est établi à 5020 Namur, Rue de Fernelmont(CH), 255.

Il peut être transféré en Belgique dans la région linguistique francophone et de Bruxelles - Capitale par simple décision de la gérance, à publier aux annexes du Moniteur Belge, porté à la connaissance de l'Ordre des Médecins.

Le transfert en tout autre endroit de Belgique est de la compétence de l'assemblée générale délibérant dans les formes et conditions requises pour les modifications aux statuts également porté à la connaissance de l'Ordre des Médecins.

L établissement d autres sièges ou de cabinets médicaux supplémentaires se fera avec l accord préalable du Conseil Provincial compétent de l Ordre des Médecins.

Article 3 : Objet.

La société a pour objet la pratique de l'art de guérir par un ou plusieurs praticiens habilités à exercer la médecine en Belgique et qui apportent à la société la totalité de leur activité médicale.

La société a pour but de leur permettre de pratiquer une médecine de qualité, dans le respect de la déontologie et de la liberté thérapeutique et diagnostique, de la dignité et de l'indépendance professionnelle, par l'amélioration et la rationalisation de leur équipement professionnel, notamment:

- en assurant la gestion d'un centre médical ou d'un cabinet médical, en ce compris l'acquisition, la location et l'entretien du matériel médical et des biens d'équipement, la facturation et la perception d'honoraires médicaux, la mise à disposition de tout ce qui est nécessaire à la pratique de l'art de guérir ;

- en assurant la défense des intérêts professionnels, moraux et matériels des médecins travaillant dans le cadre de la société. La société se donne également pour objet de favoriser la recherche scientifique en organisant des activités de recyclage et en nouant avec tous les organismes poursuivant les mêmes buts, les relations nécessaires à la réalisation de son objet.

Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée unipersonnelle

Siège: 5020 Namur, Rue de Fernelmont(CH) 255 A

Objet de l acte : Constitution

L'an deux mille douze.

Le trente et un janvier.

Devant Nous, André LECOMTE, Notaire à Braine-le-Comte.

A COMPARU

Monsieur MARCHANT Francis, Médecin,

Domicilié à 5020 Namur, Rue de Fernelmont(CH), 255.

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- en assurant accessoirement des travaux de traductions et notamment de traductions de livres médicaux, de mise au point de logiciels médicaux et de travaux dans le domaine de l édition.

D'une manière générale, la société pourra exercer toute activité susceptible de favoriser la réalisation de son objet social et moyennant l'accord du Conseil Provincial compétent de l'Ordre des Médecins, s'intéresser par toutes voies dans toutes entreprises ayant un but identique, analogue ou connexe ou qui est de nature à favoriser le développement de sa propre activité.

La société peut d'une manière générale accomplir toutes opérations financières, civiles, mobilières et immobilières, se rapportant directement ou indirectement, en tout ou en partie à l'objet social ou qui serait de nature à en faciliter la réalisation mais n'altérant pas sa vocation exclusivement médicale.

A titre accessoire, la société pourra également avoir pour objet la constitution, la gestion et la valorisation d un patrimoine mobilier ou immobilier, notamment par l achat, la vente, la location, la mise en location, la construction, le tout au sens large, pour autant que n en soient altérés ni son caractère civil ni sa vocation médicale et que ces opérations s inscrivant dans les limites d une gestion « en bon père de famille » n aient pas un caractère répétitif ou commercial. Dès lors qu il y a plusieurs associés, un accord préalable des associés est à prévoir sur la politique de constitution et de gestion des investissements ainsi réalisés, une majorité des 2/3 sera requise.

Ce type de société n'est possible que si les associés, légalement habilités à exercer la médecine en Belgique, sont inscrits au Tableau de l Ordre des Médecins.

Article 4 : Durée.

La société est constituée pour une une durée illimitée.

L'activité de la société a débuté ce jour.

Article 5 : Capital.

Le capital est fixé à dix-huit mille six cents euros (18.600 EUR).Il est représenté par cent (100) parts sociales d'une valeur nominale de cent quatre-vingt-six euros.

Article 6 : Modification du Capital.

Lorsque la société compte plus d'un associé, les parts à souscrire en numéraire doivent lors d'une augmentation de capital, être offertes par préférence aux associés proportionnellement à la partie du capital que représentent leurs parts. Les parts ainsi acquises lui appartiendront en pleine propriété.

Le droit de souscription peut être exercé pendant un délai qui ne peut être inférieur à quinze jours à dater de l'ouverture de la souscription. Le délai est fixé par l'assemblée générale.

L'ouverture de la souscription ainsi que son délai d'exercice sont annoncés par un avis porté à la connaissance des associés par lettre recommandée.

Les parts qui n'ont pas été souscrites selon les dispositions ci-avant, ne peuvent l'être que conformément à l article 10 des statuts.

Article 7 : Versements.

La gérance fait les appels de fonds sur les parts sociales souscrites en espèces et non entièrement libérées, au fur et à mesure des besoins de la société et aux époques qu'elle jugera utile. L'associé qui après un préavis de quinze jours signifié par lettre recommandée est en retard de satisfaire aux versements appelé sur les parts, doit bonifier à la société des intérêts calculés aux taux d'intérêt légal en vigueur au moment de l'appel des fonds, à dater du jour de l'exigibilité des versements. La gérance peut en outre, après un second avis reste infructueux dans le délai d'un mois, prononcer la déchéance de l'associé et faire vendre ses parts sur lesquelles les versements appelés n'ont pas été effectués, sans préjudice au droit de lui réclamer le restant dû, ainsi que tous les dommages - intérêts. L'adjudication ne peut avoir lieu qu'au profit d'un associé ou d'un acquéreur agréé conformément à l'article 10 et sous réserve de cette agréation.

La gérance peut autoriser les associés à libérer leurs parts sociales par anticipation dans les conditions qu'elle détermine.

Article 8 : Indivisibilité des parts.

Les parts sont indivisibles, nominatives et ne peuvent être données en garantie.

Pour l'exercice des droits afférents aux parts sociales, la société ne reconnaît qu'un seul propriétaire par part sociale.

En cas de décès de l'associé unique, les droits afférents à ses parts sont exercés par les héritiers et légataires régulièrement saisis ou envoyés en possession, proportionnellement à leurs droits dans la succession, jusqu'au partage desdites parts ou jusqu'à la délivrance des legs portant sur celles-ci. Celui ou celle qui obtient l'usufruit des parts sociales de l'associé unique décédé, exercera les droits attachés à ces parts sociales. En toute hypothèse, le démembrement ne peut être que fortuit et temporaire. Il en est de même en ce qui concerne l indivision.

Hormis cette hypothèse, à défaut d'accord entre copropriétaires de parts, l'exercice des droits y afférents est suspendu jusqu'à ce que les intéressés aient désigné une seule personne comme étant à l'égard de la société propriétaire de ladite part.

Les droits attachés aux parts grevées d'usufruit, sont exercés par l'usufruitier, sauf accord différent entre les intéressés ou opposition de la part du nu-propriétaire. Dans ce dernier cas, les droits sont suspendus jusqu'après accord des intéressés ou décision judiciaire.

Article 9 : Droits et Obligations attachés aux parts.

Les héritiers et légataires de parts ou les créanciers d'un associé ne peuvent, sous aucun prétexte, provoquer l'opposition des scellés sur les biens et valeurs de la société ou en requérir l'inventaire, ni demander le partage ou la licitation, ni s'immiscer en aucune manière dans l'administration de la société. Ils doivent pour l'exercice de leurs droits, s'en rapporter aux écritures sociales et aux décisions de l'assemblée générale et suivre la procédure prévue par les présents statuts.

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Article 10 : Cession et transmission de parts sociales si la société compte plus d'un associé  Procédure.

Les parts sociales ne peuvent être cédées qu'à des médecins exerçant la médecine dans le cadre sociétaire, moyennant l'accord unanime des autres associés (s'ils sont plusieurs) sur l'identité du cessionnaire. Tant que la société ne comprend qu'un associé, celui-ci est donc libre de céder tout au partie des parts sociales au médecin de son choix, réunissant les qualités énoncées ci-avant.

Tant en cas de cession entre vifs que de transmission par décès, les associés, s'ils sont plusieurs, sont tenus de se prononcer sur l'agrément endéans le mois de la demande d'agrément, que les intéressés adressent par lettre recommandée à la société. A défaut de s'être prononcés dans le délai préindiqué, ils sont censés avoir refusé leur agrément. La décision des associés est signifiée au plus tôt aux intéressés par la gérance. Le refus d'agrément ne donne lieu à aucun recours. Les associés qui refusent la cession disposent cependant d'un délai de six mois à partir de leur refus pour trouver acquéreur. S'ils ne devaient en trouver dans ce délai, ils seraient tenus, soit d'acquérir eux-mêmes les parts dont la cession est envisagée, soit de lever l'opposition. La valeur des parts lors de la cession sera déterminée par un expert désigné de commun accord. A défaut d'accord sur ce choix, l'expert sera désigné par le Président du Tribunal de Première Instance du siège de la société.

En cas de décès d'un des associés, Les héritiers ou légataires, attributaires de parts sociales du défunt, qui ne peuvent pas devenir associés parce qu'ils n'ont pu obtenir l'agrément prévu à l'article 10, ont droit à la valeur des parts transmises.

A cette fin, ils peuvent en demander le rachat par lettre recommandée à la société. Par ailleurs les parts revenant aux dits attributaires peuvent être rachetées d'office à défauts par lesdits attributaires d'avoir, dans les six mois du décès, demandé leur agréation comme associés ou, en cas de rejet de cette demande, à défaut d'avoir réclamé dans les trois mois de ce rejet, le rachat de leurs parts sociales.

Les rachats de parts sociales peuvent se faire de la manière ci-après indiquée, soit par les associés restants, soit par un ou plusieurs tiers acquéreurs, que les associés auront préalablement agréés.

La gérance est tenue d'informer les associés par lettre recommandée, de l'ouverture du droit de rachat, aussitôt qu'elle connaîtra le prix du rachat. Sauf accord différent entre les parties, le prix de rachat des parts est égal à leur valeur d'après l'actif net social, après répartition bénéficiaire, résultant des chiffres du dernier bilan qui a été approuvé par l'assemblée générale ordinaire avant la transmission donnant ouverture au droit de rachat, cette valeur sera fixée par un réviseur d'entreprise ou à défaut par un autre expert, nommés à défaut d'accord quant à leur désignation, par le tribunal compétent dans le ressort duquel se trouve le siège social, à la requête de la partie la plus diligente.

Les associés sont tenus, sous peine de déchéance de leur droit au rachat des parts transmises, de faire connaître à la gérance, dans les deux mois de la réception de l'avis d'ouverture du droit de rachat visé ci-dessus, le nombre de parts dont ils se portent acquéreurs.

Si plusieurs associés se portent acquéreurs de parts offertes, celles-ci sont, à moins de conventions contraires entre les intéressés, réparties entre eux, par les soins de la gérance, au prorata du nombre de parts dont chacun est déjà propriétaire à ce moment, par rapport au total des parts appartenant aux associés qui exercent leur droit de rachat.

Au contraire, si les engagements de rachat des associés ne portent pas sur l'intégralité des parts transmises, les parts sociales restantes peuvent être rachetées au même prix endéans un délai supplémentaire de trente jours, par un ou plusieurs tiers acquéreurs, préalablement agréés par les associés.

Le rachat des parts sociales de l'attributaire est seulement effectif et le transfert des parts est seulement réalisé, lorsque toutes les parts à reprendre ont fait l'objet d'engagements de rachat souscrits par un ou plusieurs associés ou tiers acquéreurs agréés ou encore par la société elle-même.

Le prix des parts est payable le jour de la signature du transfert dans le registre des associés, laquelle doit avoir lieu endéans les quatre mois qui suivent la date à laquelle la gérance a avisé les intéressés du rachat des parts sociales.

Toutefois, si le prix à payer par un acquéreur dépasse deux mille cinq cent euros, il a la faculté de se libérer par un premier versement de deux mille cinq cent euros à effectuer le jour de la signature du transfert et pour le solde, à raison d'un cinquième à la fin de chacune des cinq périodes de douze mois subséquentes. La partie du prix restant due est productive d'un intérêt calculé au taux d'intérêt légal en vigueur à l'époque de la cession, à compter de la date du bilan ayant servi de base de calcul du dit prix, intérêt payable selon le cas, avec le solde du prix de rachat ou annuellement en même temps que les fractions exigibles du principal.

Les parts rachetées sont incessibles jusqu'au paiement entier du prix.

Lorsqu'un attributaire non agréé a demandé le rachat de ses parts et jusqu'à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la notification par la gérance du prix de rachat des parts, les engagements de rachat émanant du ou des associés ou tiers acquéreurs ou, le cas échéant, de la société ne portent pas sur l'intégralité des dites parts, ces engagements sont nuls et non avenus et celui qui souhaitait céder ses parts ou l'attributaire intéressé peut exiger la dissolution anticipée de la société.

S'il n'y a qu'un associé médecin, que celui-ci décède, et qu'il n'est pas trouvé de remplaçant aux conditions pour assurer la continuité de l'objet social, la société devra être dissoute à la demande de tout intéressé, à moins que, dans l'année du décès, les parts sociales n'aient été valablement cédées ou que l'objet social et la dénomination de la société n'aient été modifiés.

Article 11 : Gérance.

La société est administrée par un ou plusieurs gérants, médecin ou non, mais dont au moins un est choisi parmi les associés, nommés par l assemblée générale et toujours révocable par elle.

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Si un des gérants n est pas médecin, l assemblée générale fixe la durée et la rémunération du mandat en

accord avec tous les associés et sans que cette rémunération puisse se faire au détriment d un ou de plusieurs

associés. Ce montant devra correspondre aux prestations de gestion réellement effectuées. En cas de

nomination nouvelle, proposition du candidat devra être présentée préalablement au Conseil de l Ordre des

Médecins compétent.

Lorsque la société ne compte qu'un associé, l'associé unique est nommé gérant pour toute la durée de la

société.

Article 12 : Pouvoirs des gérants.

Les gérants peuvent accomplir séparément tous les actes nécessaires ou utiles à l'accomplissement de

l'objet de la société, sauf ceux que la loi réserve à l'assemblée générale.

Les gérants représentent la société à l'égard des tiers et en justice, soit en demandant, soit en défendant.

Article 13 : Pluralité de gérants.

A l'égard des tiers et en justice, la société n'est valablement représentée que si tous les gérants signent,

excepté délégation particulière notamment à la gestion journalière.

Lorsque sont nommés plus de deux gérants, ceux-ci forment un conseil de gérance qui délibère, décide et

agit comme le conseil d'administration en société anonyme. Un gérant ne pouvant assister à une réunion du

conseil de gérance ne peut se faire représenter que par un autre gérant.

En ce cas (plus de deux gérants), la société est représentée à l'égard des tiers et en justice, par deux

gérants agissant conjointement, excepté la délégation éventuelle de pouvoirs.

Article 14 : Délégation de pouvoirs.

Le gérant unique ou les gérants peuvent, sous leur responsabilité, déléguer à une ou plusieurs personnes,

telle partie de leurs pouvoirs de gestion, qu'ils déterminent et pour la durée qu'ils fixent, étant entendu que

seules les matières non médicales peuvent être déléguées à des mandataires non médecins. Ces délégations

ne pourront être accordées pour une durée de plus d un an que moyennant accord de l assemblée générale,

laquelle indiquera l étendue des pouvoirs délégués et leur durée ; moyennant cet accord de l assemblée

générale, le gérant déléguant sera déchargé de toute responsabilité à raison des suites de cette délégation.

Article 15 : Réunions.

Il est tenu une assemblée générale ordinaire chaque année le deuxième samedi du mois de septembre, à

dix heures, dans la commune du siège social.

Si ce jour est férié, l'assemblée aura lieu le premier jour ouvrable suivant.

L'assemblée se réunit extraordinairement chaque fois que l'intérêt de la société l'exige ou à la demande

d'associés représentant le cinquième du capital. Elle se tient à l'endroit indiqué dans les convocations.

Article 16 : Convocations

Lorsque la société compte plus d'un associé ou lorsque l'associé unique n'est pas gérant, les assemblées

générales sont convoquées par le ou les gérants.

A défaut d'initiative de la part de la gérance, l'assemblée générale peut être tenue à l'initiative de l'associé

unique.

Lorsque la société compte plus d'un associé, les convocations se font par lettres recommandées adressées

aux associés huit jours au moins avant l'assemblée et doivent mentionner l'ordre du jour. Il ne doit pas être

justifié de l'accomplissement de cette formalité lorsque tous les associés sont présents ou représentés à une

assemblée générale.

Article 17 : Admission

Est admis aux assemblées générales ordinaires ou extraordinaires, sans autre formalité, tout associé inscrit

au registre des associés cinq jours ouvrables au moins avant la date fixée pour l'assemblée.

Article 18 : Représentation

Lorsque la société compte plus d'un associé, tout associé peut se faire représenter aux assemblées par un

mandataire, pourvu que celui-ci soit aussi associé ayant droit de vote.

Toutefois, les incapables sont valablement représentés par leur représentant légal.

Article 19: Bureau

L'assemblée générale est présidée par l'associé gérant le plus âgé présent ou à défaut par un associé

désigné par l'assemblée générale.

Le président désigne le secrétaire qui ne doit pas nécessairement être un associé.

Lorsque le nombre d'associés le permet, l'assemblée peut choisir deux scrutateurs parmi ses membres.

Les dispositions de cet article ne sont d'application qu'au cas où le nombre d'associés le permet.

Article 20 : Ajournement (pas d'application lorsque l'associé unique est également gérant)

Quels que soient les objets à l'ordre du jour, la gérance a le droit d'ajourner toute assemblée ordinaire ou

extraordinaire.

Elle peut user de ce droit à tout moment mais seulement après l'ouverture des débats. Sa décision doit être

notifiée avant la clôture de la séance et être mentionnée au procès-verbal de celle-ci.

Cette notification entraîne l'annulation de plein droit de toutes les décisions prises par l'assemblée.

Les associés doivent être convoqués de nouveau à trois semaines, avec le même ordre du jour, complété si

besoin est et cette nouvelle assemblée ne peut plus être ajournée. Les formalités accomplies pour assister à la

première séance restent valables pour la seconde.

Article 21 : Nombre de voix, lorsque la société compte plus d'un associé

Chaque part sociale donne droit à une voix.

Article 22 : Délibérations, lorsque la société compte plus d'un associé

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/02/2012 - Annexes du Moniteur belge

Sauf dans les cas prévus par la loi et les présents statuts, les décisions sont prises quel que soit le nombre de parts représentées, à la majorité des voix pour lesquelles il est pris part au vote.

Article 23: Procès-verbaux des assemblées générales

Les copies ou extraits des procès-verbaux des assemblées générales à produire en justice ou ailleurs sont signés par un gérant.

Article 24: Année sociale

L'année sociale commence le premier avril et finit le trente et un mars de chaque année.

Article 25 : Ecritures sociales

Le trente et un mars de chaque année, les livres, registres et comptes de la société sont clôturés et le ou les gérants dressent l'inventaire et établissent les comptes annuels, conformément aux dispositions légales y afférentes.

Article 26 : Répartition des bénéfices

L'excédent favorable du bilan, déduction faite des frais généraux, charges sociales, provisions et amortissements nécessaires, constitue le bénéfice net.

Sur le bénéfice il est prélevé au moins cinq pour cent pour la formation de la réserve légale. Ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque la réserve légale a atteint le dixième du capital social. L'affectation à donner au solde du bénéfice est décidée par l'assemblée générale à la simple majorité des voix valablement émises, lorsque la société compte plus d'un associé. La fixation d'une réserve conventionnelle requiert l'accord unanime de tous les associés.

Article 27 : Dissolution

En cas de dissolution de la société, pour quelque cause et à quelque moment que ce soit, la liquidation s'opère par les soins du ou des gérants ou de l'un d'entre eux, agissant en qualité de liquidateurs ou, à défaut, par un ou plusieurs liquidateurs nommés par l'assemblée générale, qui fixe leurs pouvoirs et leurs émoluments. Les liquidateurs non-médecins devront être assistés par un médecin inscrit au Tableau de l Ordre des Médecins pour ce qui concerne les matières médicales.

Article 28 : Répartition de l'actif

Après apurement de toutes les dettes, charges et frais de liquidation, l'actif net sert à rembourser en espèces ou en titres le montant libéré non amorti des parts.

Si les parts ne sont pas toutes libérées dans une égale proportion, les liquidateurs, avant de procéder aux répartitions, tiennent compte de cette diversité de situations et rétablissent l'équilibre en mettant toutes les parts sur un pied d'égalité absolue, soit par des appels de fonds complémentaires à charge des titres insuffisamment libérés, soit par des remboursements préalables en espèces au profit des parts libérées dans une proportion supérieure.

Le solde est réparti également entre toutes les parts.

Article 29- Déontologie

Conformément aux règles de la déontologie médicale, tout médecin travaillant pour compte de la société, doit informer les associés de toute décision disciplinaire civile, correctionnelle ou administrative entraînant des conséquences pour l exercice de la profession.

L assemblée générale convoquée à ce motif décidera à la majorité simple des suites à donner.

La sanction de suspension du droit d exercer l Art médical entraîne pour le médecin suspendu ayant encouru cette sanction, la perte des avantages du présent contrat pendant la durée de la suspension.

En cas de pluralité d associés, le médecin qui fait l objet d une suspension ne peut choisir lui-même un remplaçant. Le médecin privé du droit d exercer l art médical par une décision judiciaire ou disciplinaire, ne peut se faire remplacer pendant la durée de la sanction. Cette interdiction ne le dispense pas de prendre les mesures nécessaires pour assurer la continuité des soins aux patients qui sont en traitement au moment où prend cours la sanction précitée. Les dispositions prises doivent être portées à la connaissance du conseil provincial auquel ressortit ce médecin. A défaut de ces dispositions, le conseil provincial prendra les mesures qui s imposent.

Tout litige de nature déontologique relève de la compétence du Conseil Provincial de l Ordre des Médecins intéressé qui seul est habilité à juger en dernier ressort.

Si un associé était radié du Tableau de l'Ordre des Médecins, il serait dans l'obligation de céder ses parts à ses associés. S'il est associé unique, il devrait alors, soit céder ses parts soit procéder à la liquidation de la société ou en modifier l'objet social excluant toute activité médicale.

Toute disposition contraire au code de déontologie médicale doit être considérée comme nulle et non avenue.

La responsabilité professionnelle de chaque médecin associé est illimitée.

Les présents statuts et la convention doivent garantir le libre choix du médecin, l'indépendance diagnostique et thérapeutique ainsi que le respect du secret professionnel.

Sur le plan médical, le médecin exerce une autorité effective vis-à-vis du personnel qui l assiste. Son autorité se limite aux consignes relatives aux soins de ses malades, toutes autres observations seront présentées par lui au responsable de la société. Celui-ci veillera à ce que le personnel exécute ponctuellement les instructions médicales du médecin et l assure de sa collaboration loyale. Le libre choix du médecin, l indépendance diagnostique et thérapeutique doivent être garantis.

Article 30 : Election de domicile

Pour l'exécution des statuts, tout associé, gérant ou liquidateur qui n'a pas fait élection de domicile en Belgique, est censé avoir fait élection de domicile au siège social où toutes les communications, sommations, assignations ou significations peuvent leur être valablement faites.

Réservé

au

Moniteur

belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/02/2012 - Annexes du Moniteur belge

Les cent (100) parts sociales sont souscrites par le comparant au pair de leur valeur nominale comme suit:

- par Monsieur MARCHANT Francis, soussigné: cent parts sociales.

Le comparant déclare et reconnaît que toutes et chacune des parts sociales ainsi souscrites ont été libérées

à concurrence des deux tiers ( 2/3), par versement en espèces sur un compte spécial numéro 001-6580396-89

ouvert à cette fin auprès de BNP PARIBAS FORTIS de sorte qu'une somme de douze mille quatre cents euros

(12.400,00 ¬ ), se trouve à la libre disposition de la société. Une attestation de la banque, confirmant ce qui

précède, est jointe au présent acte.

Autorisation(s) préalable(s)

Les présents statuts ont été approuvés par l Ordre des Médecins, Conseil Provincial de Namur le 24 janvier

2012, sous la référence AA/12 0037..

DISPOSITIONS TRANSITOIRES

Le premier exercice social a commencé ce jour et sera clôturé le trente et un mars deux mille treize.

La première assemblée générale ordinaire se tiendra le deuxième samedi du mois de septembre deux mille

treize à dix heures.

Est déclaré en qualité de Gérant non statutaire pour la durée de la société, Monsieur le Docteur Francis

MARCHANT, prénommé et soussigné, comparant qui accepte expressément.

Il peut valablement engager la société sans limitation de somme.

FRAIS

Les parties déclarent que le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges qui incombent à la

société en raison de sa constitution s'élève à environ mille euros (1.000,00 EUR)

PLAN FINANCIER

Les comparants déclarent, ce que reconnaît le notaire soussigné, que préalablement aux présentes, fut

remis au notaire soussigné, un plan financier, conformément à l'article 215 du Code des Sociétés.

Ce plan financier justifiant le montant du capital de la présente société a été déposé ce jour au rang des

minutes du Notaire instrumentant.

Engagements pris au nom de la société en formation.

Reprise des actes antérieurs à la signature des statuts.

Le gérant reprend les engagements, ainsi que les obligations qui en résultent, et toutes les activités

entreprises depuis le 1er novembre 2011 par Monsieur Francis Marchant, précité, au nom de la société en

formation.

Cependant, cette reprise n'aura d'effet qu'au moment où la société acquerra la personnalité morale.

Nomination de commissaire

Le comparant nous déclare que suivant estimations faites de bonne foi et reprises au plan financier, la

société répond aux critères énoncés à l'article 12, paragraphe 2 de la loi du dix-sept juillet mil neuf cent

septante-cinq relative à la comptabilité et aux comptes annuels des entreprises, de sorte qu'en application des

articles 130 et suivants du Code des Sociétés, il n'y a pas lieu actuellement de nommer un commissaire.

Déclaration

L'attention des parties a été attirée sur l'obligation, en cas d'acquisition par la société d'un bien appartenant

au comparant, à un gérant ou à un associé dans un délai de deux ans à compter de sa constitution pour une

contre-valeur au moins égale à un dixième du capital souscrit, de se conformer aux dispositions des articles 220

et suivants du Code des Sociétés.

IDENTITE

Le notaire certifie l'identité du comparant au vu de sa carte d'identité.

DEVOIR D IMPARTIALITE

Le notaire a informé les parties des obligations de conseil impartial imposées au notaire par les lois

organiques du notariat. Ces dispositions exigent du notaire, lorsqu'il constate l'existence d'intérêts

contradictoires ou non proportionnes, d'attirer l'attention des parties sur le droit au libre choix d'un conseil, tant

en ce qui concerne le choix du notaire que d'autre conseiller juridique.

DROIT D ECRITURE

Le présent acte est soumis à un droit d écriture de nonante-cinq euros (95 EUR).

DONT ACTE.

Passé à Braine-le-Comte en l'étude.

Le comparant a déclaré avoir pris connaissance du projet d'acte dans un délai suffisant et, de son accord,

nous avons procédé à un commentaire et à une lecture partielle de l'acte, conformément à la loi.

Le comparant signe avec le notaire.

Pour extrait analytique conforme.

Le notaire André Lecomte.

Dépôt en même temps : expédition de l acte avec l attestation bancaire.

Volet B - Suite

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l égard des tiers

Au verso : Nom et signature

21/09/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.03.2015, APP 12.09.2015, DPT 14.09.2015 15586-0171-013

Coordonnées
DR MARCHANT MEDECINE DU SPORT

Adresse
RUE DE FERNELMONT 255 5020 CHAMPION

Code postal : 5020
Localité : Champion
Commune : NAMUR
Province : Namur
Région : Région wallonne