DR O. NONCLERCQ - MEDECINE PHYSIQUE ET READAPTATION, EN ABREGE : DR O. NONCLERCQ - M.P.R.

Société privée à responsabilité limitée


Dénomination : DR O. NONCLERCQ - MEDECINE PHYSIQUE ET READAPTATION, EN ABREGE : DR O. NONCLERCQ - M.P.R.
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 553.871.483

Publication

26/06/2014
ÿþ. ~ " ~ ! Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe Moa WORD 11.1

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N° d'entreprise : Dénomination

(en entier) : Dr O. NONCLERCQ  Médecine Physique et Réadaptation

(en abrégé) : Dr O. NONCLERCQ  M. P. R.

Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée

Siège : Rue des Chevreuils n° 17 à 5500 Dinant

(adresse complète)

Objet(s) de l'acte :CONSTITUTION

D'un acte avenu devant le notaire Alexandre HEBRANT, à la résidence de Namur, le 12 mai 2014, Enregistré au Premier Bureau de l'Enregistrement de Namur le 21 mai 2014, volume 1093 folio 20 case 16

IL EST EXTRAIT LITTERALEMENT CE QUI SUIT :

1) Monsieur NONCLERCQ Olivier Valéry Joseph, Docteur en Médecine Physique et Réadaptation, né à; Dinant le premier avril mil neuf cent septante-huit (registre national numéro : 780401-261-17 I numéro INAMI : 1-20275-05-830), domicilié à 5500 Dinant, rue des Chevreuils, 17, célibataire et qui déclare ne pas avoir réalisé de déclaration de cohabitation légale,

a constitué une société privée à responsabilité limitée sous la dénomination «Dr O. NONCLERCQ Médecine Physique et Réadaptation», dont le siège social est établi à 5500 Dinant, rue des Chevreuils n° 17, et. dont le capital social souscrit s'élève à dix-huit mille six cents euros (18.600 EUR), représenté par cent quatre-vingt-six (186) parts sociales, sans mention de valeur ncminale

TITRE I. DENOMINATION SIEGE OBJET DUREE

ARTICLE 1, Dénomination

La société revêt la forme d'une société de droit civil ayant pris la forme d'une société privée à responsabilité limitée.

Elle est dénommée « Dr O. NONCLERCQ  Médecine Physique et Réadapta-tion », en abrégé « Dr O. NONCLERCQ - M. P. R.

Cette dénomination, outre celles prescrites par le Code des Sociétés, doit figurer dans tous les actes, factures, annonces, publications, lettres, notes de commande et autres documents émanant de la société, en ce compris son (ses) éventuel(s) site(s) internet, et être précédée ou suivie immédiatement de la mention « société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée » ou des initiales « Société Civile sous forme de

S.P.R.L.

». Elle doit en outre dans ces mêmes documents, être accompagnée de l'indication précise du siège de la société, et des mots « Registre des Personnes Morales » ou des initiales « RPM », suivi du numéro d'immatriculation à ce registre des personnes morales.

ARTICLE 2. Siège social

Le siège social est établi à 5500 DINANT, rue des Chevreuils, 17,

ll peut être transféré en tout autre endroit de fa région de langue française de Belgique ou de la région de Bruxelles-Capitale, par simple décision de la gérance, qui a tous pouvoirs pour faire constater authentiquement la modification des statuts qui en résulte et pour faire procéder aux publications requises aux annexes du Moniteur belge, et moyennant notification au Conseil de l'Ordre des Médecins,

La société pourra établir des lieux d'activité supplémentaires moyennant l'accord préalable du Conseil de l'Ordre des Médecins.

ARTICLE 3. Objet

La société a pour objet en son nom et pour son compte, l'exercice de la médecine et ce, par ses organes médecins légalement habilités à pratiquer la médecine en Belgique.

La société a pour but de leur permettre de pratiquer une médecine de qualité, dans le respect de la déontologie et de la liberté thérapeutique et diagnostique, de la dignité et de l`indépendance professionnelle par l'amélioration et la rationalisation de leur équipement professionnel notamment

Mentionner sur la dernière page du Volet B:

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Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/06/2014 - Annexes du Moniteur belge

Au recto ; Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

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-en assurant la gestion d'un centre médical ou d'un cabinet médical, en ce compris l'acquisition, la location et l'entretien du matériel médical et des biens d'équipement, la facturation et la perception d'honoraires médicaux, la mise à disposition de tout ce qui est nécessaire à la pratique de l'art de guérir ;

-en permettant la création, la construction, la location, l'acquisition, l'organisation et le fonctionnement d'un cabinet médical ou d'un centre médical de nature à faciliter l'exercice de la profession de médecin ;

-en assurant la défense des intérêts professionnels, moraux et matériels des médecins travaillant dans le cadre de la société. La société se donne également pour objet de favoriser la recherche scientifique en organisant des activités de recyclage et en nouant des contacts avec tous les organismes poursuivant les mêmes buts.

D'une manière générale, la société peut exercer toute activité susceptible de favoriser la réalisation de son objet social et s'intéresser par toutes voies dans toutes entreprises ayant un but identique, analogue ou connexe ou qui est de nature à favoriser le développement de sa propre activité.

La société pourra d'une façon générale accomplir toutes les opérations financières, mobilières ou immobilières pour autant que celles-ci ne présentent pas un caractère commercial et de ce fait incompatible avec l'objet social de la société.

A titre accessoire, la société pourra égàlement avoir pour objet la constitution, la gestion et la valorisation d'un patrimoine mobilier ou immobilier, notamment par l'achat, le vente, la location, la mise en location, la construction, le tout au sens large, pour autant que n'en soient altérés ni son caractère civil ni sa vocation médicale et que ces opérations s'inscrivant dans les limites d'une gestion « en bon père de famille » n'aient pas un caractère répétitif ou commercial Dès lors qu'il y a plusieurs associés, un accord préalable des associés est à prévoir sur la politique de constitution et de gestion des investissements ainsi réalisés, une majorité des 2/3 sera requise.

ARTICLE 4. Durée

La société est constituée pour une durée illimitée.

Elle peut prendre des engagements pour un terme dépassant ta date de sa dissolution éventuelle.

TITRE Il. CAPITAL PARTS SOCIALES

ARTICLE 5. Capital

Le capital social a été fixé lors de la constitution à dix-huit mille six cents euros (18.600 EUR) et est représenté par cent quatre-vingt-six (186) parts sociales avec droit de vote, sans mention de valeur nominale, qui furent intégralement souscrites en numéraire et au pair et intégralement libérées lors de cette constitution.

ARTICLE 6. Nature des titres  Registre des parts

Les parts sont nominatives, indivisibles et ne peuvent être données en garantie.

Un registre des parts sera tenu au siège social comprenant :

-la désignation précise de chaque associé

-le nombre de parts lui ou leur revenant ainsi que l'indication des versements effectués

-les transferts ou transmissions de parts sociales avec leur date, contresignées et datées par le cédant et le cessionnaire dans les cas de transmission entre vifs et par le(s) gérant(s) et le bénéficiaire dans les cas de transmission pour cause de décès. Les cessions ou transmissions n'ont d'effet vis-à-vis des tiers et de la société qu'à dater de leur inscription dans le registre des parts.

Les documents sociaux sont tenus de façon régulière au siège de la société en conformité avec la loi et les usages locaux. Tout associé ou tiers intéressé pourra prendre connaissance de ces livres et documents sans déplacement.

ARTICLE 7, Cession

a) Les parts sociales ne pourront être cédées qu'a des praticiens légalement habilités à exercer la profession de médecin en Belgique, pratiquant ou appelés à pratiquer dans la société.

b)Lorsqu'il n'existe qu'un associé, il est libre de céder ses parts sociales à qui il l'entend, sauf à respecter l'alinéa qui précède.

c)Lorsqu'il y a plusieurs associés, les parts sociales d'un associé ne peuvent être cédées entre vifs ou transmises pour cause de mort que conformément aux articles 232, 233, 236, 238, 239 et 250 à 252 du Code des Sociétés et conformément au premier alinéa du présent article, l'admission d'un nouvel associé requérant toujours l'accord unanime des autres,

d)Le décès de l'associé unique n'entraîne pas la dissolution de la société.

Les héritiers et légataires, régulièrement saisis ou envoyés en possession proportionnellement à leurs droits dans la succession devront, dans un délai de six mois, opter pour une des propositions suivantes et la réaliser :

-soit opérer une modification de la dénomination et de l'objet social, dans le respect des articles 269 et 287 du Code des Sociétés ;

-soit négocier les parts de la société entre eux si un ou plusieurs d'entre eux remplissent les conditions du présent article ;

-soit négocier les parts de la société avec des tiers remplissant ces mêmes conditions ;

-à défaut, la société est mise en liquidation,

En aucun cas, ni l'associé ni les représentants de l'associé défunt, fussent-ils mineurs ou incapables, ne

pourront faire apposer les scellés ou requérir l'établissement d'un inventaire authentique ou non, des biens et

effets de la société ou entraver de quelque façon que ce soit le fonctionnement de la société.

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TITRE III, GERANCE SURVEILLANCE

ARTICLE 8. Gérance

La société est administrée par un ou plusieurs gérants, médecin ou non, mais dont au moins un est associé, nommés par l'assemblée générale et toujours révocables par elle.

Si la société ne comporte qu'un associé, l'associé unique peut être nommé gérant pour toute la durée de la société. En cas de pluralité d'associés ou si un des gérants n'est pas médecin, le mandat de gérant sera réduit à six ans maximum. Le mandat peut être reconduit.

Si un des gérants n'est pas médecin, l'assemblée générale fixe la durée et la rémunération du mandat en accord avec tous les associés et sans que cette rémunération puisse se faire au détriment d'un ou de plusieurs associés. Ce montant devra correspondre aux prestations de gestion réellement effectuées. En cas de nomination nouvelle, proposition du candidat devra être présentée préalablement au Conseil de l'Ordre des Médecins compétent.

Gérant statutaire : A l'instant, est nommé en qualité de gérant statutaire, Monsieur Olivier NONCLERCQ, préqualifié ; qui déclare accepter.

ARTICLE 9. Pouvoirs

Le gérant a les pouvoirs d'administration et de disposition les plus étendus pour agir au nom de la société, dans le cadre de son objet social, à l'exception de ceux que la loi réserve à l'assemblée générale,

If représente la société à l'égard des tiers et en justice, tant en demandant qu'en défendant.

Il a tous les pouvoirs d'agir seul pour et au nom de la société.

Dans tous actes engageant la société, la signature du gérant doit être précédée ou suivie immédiatement de la qualité en laquelle il agit.

ARTICLE 10. Délégation

Etant entendu que seuls les actes sans portée médicale peuvent être délégués à un mandataire non médecin, chaque gérant peut, sous sa responsabilité, déléguer soit la gestion journalière, en ce compris pouvoir de recevoir tous plis recommandés, assurés ou autres, soit certains pouvoirs spéciaux pour des fins déterminées à telle personne associée qu'il désignera ; ces délégations ne pourront être accordées pour une durée de plus d'un an que moyennant accord de l'assemblée générale, laquelle indiquera l'étendue des pouvoirs délégués et leur durée ; moyennant cet accord de l'assemblée générale, le gérant déléguant sera déchargé de toute responsabilité à raison des suites de cette délégation.

ARTICLE 11. Rémunération

Conformément aux régies de la déontologie médicale, la fonction de gérant a une durée déterminée; elle est rémunérée.

La rémunération est fixée en fonction des prestations du gérant, mise à charge du compte de résultats et ratifiée par chaque assemblée générale ordinaire.

ARTICLE 12. Surveillance

Le contrôle de la société devra être confié à un ou plusieurs commissaires réviseurs dès que les critères légaux l'imposeront.

L'assemblée générale peut également décider de confier les opérations de contrôle à un ou plusieurs commissaires bien que la société ne réponde pas encore aux critères légaux rendant cette nomination obligatoire,

Les fonctions de commissaire sont rémunérées ; le montant des rémunérations, imputables en frais généraux, sera fixé par l'assemblée générale.

Au cas où il n'est pas nommé de commissaire, chaque associé a, nonobstant toute stipulation contraire des statuts, individuellement les pouvoirs d'investigation et de contrôle des commissaires. Il pourra notamment prendre connaissance sans déplacement des livres, de la correspondance et de toutes les écritures de là société. Il peut se faire représenter ou assister par un expert-comptable.

La rémunération de l'expert-comptable incombe à la société lorsqu'il a été désigné avec son accord ou si cette rémunération a été mise à sa charge par décision judiciaire, En ce cas, les observations de l'expert-comptable sont communiquées à la société.

TITRE IV. ASSEMBLEE GENERALE

ARTICLE 13. Réunions - Convocations

Les associés se réunissent en assemblée générale pour délibérer sur tous objets qui intéressent la société. il est tenu chaque année, au siège social, une assemblée générale annuelle le troisième vendredi du mois de mai à vingt heures.

Si ce jour est férié, l'assemblée est remise au premier jour ouvrable suivant.

Un gérant peut convoquer l'assemblée générale chaque fois que l'intérêt de la société l'exige. La gérance doit la convoquer sur la demande d'associés possédant au moins un cinquième du capital social. Les assemblées générales extraordinaires se tiennent à l'endroit indiqué dans les avis de convocation.

Les convocations pour toute assemblée générale contiennent l'ordre du jour; elles sont faites conformément au Code des sociétés. Toute personne peut renoncer à cette convocation et, en tout cas, sera considérée comme ayant été régulièrement convoquée si elle est présente ou représentée à l'assemblée.

ARTICLE 14,  Représentation  Prorogation

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Tout associé peut se faire représenter à l'assemblée générale par un autre associé porteur d'une

procuration spéciale. Toutefois, les personnes morales peuvent être représentées par un mandataire non

associé.

Toute assemblée générale, annuelle ou extraordinaire, peut être prorogée, séance tenante, à trois semaines

au plus par la gérance.

La prorogation annule toutes les décisions prises,

La seconde assemblée délibère sur le même ordre du jour et statue définitivement.

ARTICLE 15. Présidence  Délibérations - Procès verbaux

Sauf dans les cas prévus par la loi, l'assemblée, qui est présidée par un gérant ou, à défaut, par l'associé

présent qui détient le plus de parts, statue quelle que soit la portion du capital représentée, et à la majorité

simple des voix.

Chaque part donne droit à une voix.

Les procès verbaux des assemblées générales sont signés par les membres du bureau et par les associés

qui le demandent, et sont consignés dans un registre.

Les copies ou extraits à produire en justice ou ailleurs sont signés par un gérant.

TITRE V. INVENTAIRE BILAN REPARTITION

ARTICLE 16. Exercice social Comptes annuels

L'exercice social commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.

Le trente et un décembre de chaque année, le gérant dresse un inventaire et établit les comptes annuels. Ces comptes annuels comprennent le bilan, le compte de résultats, ainsi que l'annexe et forment un tout. ARTICLE 17, Bénéfice

Les honoraires sont perçus par et pour le compte de la société.

L'assemblée générale décidera chaque année de l'affectation du bénéfice net, déduction faite des charges légales ; elle le portera à son compte de réserves ou le distribuera sous forme de dividendes ou autrement, sous réserve des stipulations du Code des Sociétés.

L'excédent favorable du compte de résultats, déduction faite des frais généraux, charges sociales et amortissements résultant du bilan approuvé, constituera le bénéfice net de l'exercice de la société sur lequel seront prélevés cinq pour cent au moins, pour constituer un fond de réserve légale. Ce prélèvement cessera d'être obligatoire dès que ledit fond aura atteint le dixième du capital social. Des réserves exceptionnelles justifiées et décidées par l'assemblée générale pourront être constituées, en respectant les directives du Conseil National de l'Ordre des Médecins,

L'importance de la réserve doit coïncider avec l'objet social et ne peut dissimuler des buts spéculatifs ou compromettre les intérêts de certains associés. La fixation d'une réserve conventionnelle requiert toujours l'accord unanime des associés.

La réserve n'excédera pas un montant normal pour faire face aux investissements futurs.

Conformément aux règles de la déontologie médicale, l'associé ne retirera qu'un intérêt normal des capitaux investis.

TITRES VI. DISSOLUTION LIQUIDATION

ARTICLE 18. Dissolution

La société peut être dissoute en tout temps, par décision de l'assemblée générale.

La réunion de toutes les parts entre les mains d'une seule personne n'entraîne ni la dissolution de plein droit, ni la dissolution judiciaire de la société : si, dans un délai d'un an, un nouvel associé n'est pas entré dans la société ou si celle ci n'est pas dissoute, l'associé uniqu-'e, si celui ci est une personne morale, ou une personne physique déjà associée unique d'une société privée à responsabilité limitée d'une personne, est réputé caution solidaire de toutes les obligations de la société nées après la réunion de toutes les parts entre ses mains, jusqu'à l'entrée d'un nouvel associé dans la société ou la publication de sa dissolution,

Si par suite de perte, l'actif net est réduit à un montant inférieur à la moitié du capital social, l'assemblée générale doit être réunie dans un délai n'excédant pas deux mois à dater du moment où la perte a été constatée ou aurait dû l'être en vertu des obligations légales, en vue de délibérer, le cas échéant, dans les formes prescrites pour la modification des statuts, sur la dissolu-'tion de la société et éventuellement sur d'autres mesures annoncées dans l'ordre du jour.

Les mêmes règles sont observées si, par suite de perte, l'actif net est réduit à un montant inférieur au quart du capital social, mais en ce cas, la dissolution aura lieu si elle est approuvée par le quart des voix émises à l'assemblée.

Lorsque l'actif net est réduit à un montant inférieur au minimum fixé par l'article 214 du Code des sociétés, tout intéressé peut demander au tribunal la dissolution de la société.

ARTICLE 19, Liquidateur

En cas de dissolution de la société, pour quelque cause et à quelque moment que ce soit, l'assemblée générale désigne le ou les liquidateurs, qui pourra(ont) être te(s) gérant(s) en exercice, détermine leurs pouvoirs et leurs émoluments et fixe le mode de liquidation, conformément aux articles 184 et suivants du Code des sociétés.

Pour régler les questions qui concernent la vie privée des patients et/ou le secret professionnel des associés, il sera fait appel à des médecins.

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Le liquidateur n'entre en fonction qu'après confirmation de sa nomination par le tribunal de commerce compétent, En cas de refus de confirmation, le tribunal désigne lui-même le liquidateur, éventuellement sur proposition de l'assemblée générale.

Si plusieurs liquidateurs sont nommés, ils forment un collège.

Le liquidateur transmet au cours des sixième et douzième mois de la première année de la liquidation, un état détaillé de la situation de la liquidation au greffe du tribunal de commerce compétent. A partir de la deuxième année, l'état n'est transmis au greffe que tous les ans.

L'état détaillé doit comporter notamment l'indication des recettes, des dépenses, des répartitions et le solde restant à liquider. Il doit être versé au dossier de liquidation conformément à la loi,

ARTICLE 20. Répartition

Après apurement de toutes les dettes et charges, et des frais de liquidation, ou consignation des sommes nécessaires à cet effet, l'actif net sert tout d'abord à rembourser en espèces ou en titres, le montant libéré non amorti des parts.

Le surplus disponible est réparti entre tous les associés, suivant le nombre de leurs parts, conformément aux règles de la déontologie médicale.

Toutefois, si toutes les parts sociales ne sont pas libérées dans une égale proportion, les liquidateurs rétablissent préalablement l'équilibre soit par des appels de fonds, soit par des remboursements partiels. ARTICLE 21. Déontologie médicale

Les associés et gérants restent soumis à la Jurisprudence du Conseil de l'Ordre des Médecins. En matière déontologique, les médecins répondent devant l'Ordre des actes accomplis en qualité de mandataires de la société.

La suspension éventuelle du droit d'exercer l'art médical entraîne pour le médecin sanctionné la perte des avantages du contrat pour la durée de la suspension. En cas de pluralité d'associés, le médecin qui fait l'objet d'une suspension ne peut se choisir lui-même un remplaçant, Le médecin privé du droit d'exercer l'art médical par une décision judiciaire ou disciplinaire, ne peut se faire remplacer pendant la durée de la sanction. Cette interdiction ne le dispense pas de prendre les mesures nécessaires pour assurer la continuité des soins aux patients qui sont en traitement au moment où prend cours la sanction précitée. Les dispositions prises doivent être portées à la connaissance du conseil provincial auquel ressortit ce médecin. A défaut de ces dispositions, le conseil provincial prendra les mesures qui s'imposent,

Tout médecin travaillant au sein de la société devra informer les autres membres ou associés de celle-ci de toute décision disciplinaire, correctionnelle ou administrative pouvant entraîner des conséquences pour l'exercice en commun de la profession. La convention, les statuts et le règlement d'ordre intérieur déterminent les conditions d'exclusion temporaire ou définitive d'un médecin, La responsabilité personnelle des associés, gérants ou collaborateurs reste entière vis-à-vis de leurs patients, la médecine étant exercée exclusivement par le médecin et non par la société.

Chaque médecin reste tenu par le secret professionnel ; le secret médical ne peut être partagé que dans la mesure où les soins l'exigent.

La rémunération du médecin pour ses activités doit être normale. La répartition des parts sociales entre médecins associés ne peut empêcher la rémunération normale d'un médecin pour le travail preste.

La société ne pourra conclure aucune convention interdite aux médecins avec d'autres médecins ou avec des tiers,

Sur le plan médical, le médecin exerce une autorité effective vis-à-vis du personnel qui l'assiste. Son autorité se limite aux consignes relatives aux soins de ses malades, toutes autres observations seront présentées par lui au responsable de la société, Celui-ci veillera à ce que le personnel exécute ponctuellement les instructions médicales du médecin et l' assure de sa collaboration loyale,

Le libre choix du médecin, l'indépendance diagnostique et thérapeutique doivent être garantis.

Les statuts n'entreront en vigueur qu'après avoir reçu l'accord du Conseil Provincial de l'Ordre des Médecins. Toute modification aux statuts de la société devra être soumise préalablement à l'approbation du Conseil Provincial de l'Ordre des Médecins. Tout accord financier doit être mentionné et décrit dans les détails.

Si un ou plusieurs médecin(s) entre(nt) dans la société, 11 faut que celui-ci (ceux-ci) présente(nt) également le contrat au Conseil Provincial de l'Ordre auquel il(s) ressortisse(nt). L'admission d'un associé ne peut avoir lieu que de l'accord unanime des autres, L'attribution des parts sociales doit toujours être proportionnelle à l'activité des associés,

Les associés mettent en commun la totalité de leur activité médicale. Les honoraires doivent alors être perçus en pool. La répartition du travail ainsi que la clé de répartition du pool doivent être soumises au Conseil Provincial de l'Ordre des Médecins.

Le pool d'honoraires devra être distribué en parts égales à travail égal, au plus tard à partir de la cinquième année.

Le pool d'honoraires ne peut réunir que des membres actifs.

Le Conseil Provincial admet une solidarité de trois mois en cas d'absence d'un des membres, excepté pour cause de suspension.

Est aussi admise une assurance d'indemnité journalière à charge du groupement en cas d'incapacité de travail,

La convention, les statuts, le règlement d'ordre intérieur prévoient toutes les mesures nécessaires en vue d'éviter une exploitation commerciale de la médecine, toute forme de collusion directe ou indirecte, de dichotomie ou de surconsommation.

Réservé

au

Moniteur

belge

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Volet B - Suite

Les droits et obligations réciproques des médecins et de la société (rémunération par les associés des services offerts par la société, mode de calcul de celle rémunération, frais liés à la perception, à la répartition et au paiement des honoraires etc ...) doivent faire l'objet d'un contrat écrit séparé et approuvé par le Conseil Provincial de l'Ordre de Médecins,

Lorsqu'un remplaçant est engagé, les honoraires de prestations lui reviennent éventuellement diminués des montants que représentent les moyens mis à sa disposition.

La responsabilité du médecin reste illimitée.

En cas de litige sur des problèmes déontologiques, le Conseil Provincial de l'Ordre des Médecins concerné est seul habilité à juger en dernier ressort, sans préjudice des procédures de recours.

' L'application des règles de la déontologie médicale est dictée par l'Ordre des Médecins et ne peut jamais être considérée comme un manquement aux présents statuts.

ARTICLE 22. Election de domicile

Pour l'exécution des présents statuts, tout associé ou gérant, domicilié à l'étranger, élit domicile au siège social, où toutes communications, sommations, assignations ou significations peuvent lui être valablement faites.

ARTICLE 23. Droit commun

Les parties entendent se conformer entièrement au Code des sociétés. En conséquence, les dispositions de ce Code, auxquelles il ne serait pas licitement dérogé, sont réputées inscrites dans le présent acte et les clauses contraires aux dispositions impératives de ce Code sont censées non écrites.

Pour tout ce qui n'est pas prévu aux présents statuts, il est référé au Code des sociétés.

DISPOSITIONS FINALES - DISPOSITIONS TRANSITOIRES - ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE

1. Premier exercice social :

Le premier exercice social prend cours fiscalement le 1er janvier 2014 et juridiquement le jour du dépôt du

présent acte au greffe du tribunal de commerce et sera clôturé le 31 décembre 2014.

2. Première assemblée générale ordinaire :

La première assemblée générale ordinaire se tiendra dès lors en 2015.

3. Reprise d'engagements (antérieurs à la constitution):

Conformément à l'article 60 du Code des sociétés, l'assemblée décide de ratifier l'ensemble des actes, engagements, et obligations en résultant, accomplis par le fondateur au nom de la société en formation, présentement constituée, à compter du 1er janvier 2014.

4. Reprise d'engagements pris au nom de la société en formation pendant la période intermédiaire (entre la signature de l'acte constitutif et le dépôt au greffe) et mandat:

Mandat : A toutes fins utiles, l'associé unique déclare se constituer pour mandataire pour, conformément à l'article 60 du Code des sociétés, prendre les actes et engagements nécessaires ou simplement utiles à la réalisation de l'objet social pour le compte de la société en formation, ici constituée.

Ce mandat n'aura toutefois d'effet que si le mandataire, lors de la souscription de tels engagements, agit également en nom personnel,

Reprise : Les opérations accomplies en vertu de ce mandat et prises pour compte de la société en formation, depuis lei er janvier 2014 et les engagements qui en résultent, seront réputés avoir été souscrits dès l'origine par la société ici constituée.

Le comparant reconnaît que le notaire instrumentant a attiré son attention sur l'utilité de faire reprendre expressément par l'organe compétent de la société, dans les deux mois la constitution de celle-ci, les engagements souscrits au nom de la société en formation.

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME POUR LE DEPOT AU GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE.

Alexandre HEBRANT, Notaire.

Annexe ; expédition de l'acte,

Mentionner sur la dernière page du Volet B Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

09/08/2016 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2015, APP 20.05.2016, DPT 03.08.2016 16402-0281-012

Coordonnées
DR O. NONCLERCQ - MEDECINE PHYSIQUE ET READA…

Adresse
RUE DES CHEVREUILS 17 5500 DINANT

Code postal : 5500
Localité : DINANT
Commune : DINANT
Province : Namur
Région : Région wallonne