DR STEFAN L. CARDIOLOGIE RYTHMOLOGIE

Société privée à responsabilité limitée


Dénomination : DR STEFAN L. CARDIOLOGIE RYTHMOLOGIE
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 538.594.379

Publication

24/09/2013
ÿþ Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe Man WORD 11.1

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N° d'entreprise : Dénomination

(en entier) : DR STEFAN L. CARDIOLOGIE RYTHMOLOGIE

en abrégé):

Forme juridique : SOCIETE PRIVEE A RESPONSABILITE LIMITEE

Siège : Rue du Stampia, 53 à 5310 Eghezée (Saint-Germain)

(adresse complète)

5 3 9. ,s7S 3 7'f

Obietis) de l'acte :CONSTITUTION

L'an deux mil treize, le dix septembre.

Par devant Maître Michel HERBAY, notaire de résidence à EGHEZEE,

A COMPARU

Mademoiselle STEFAN Liliana, née à Tirgu Bujor (Roumanie) le deux novembre mille neuf cent septante'

sept, (registre national numéro 77.11.02-402.68), célibataire, domiciliée à 5310 Eghezée (Saint-Germain), Rue,

du Stampia, 53.

A. CONSTITUTION

Laquelle nous a requis de dresser l'acte authentique d'une société civile qui a pris la forme d'une société privée à responsabilité limitée qu'elle a constituée ce jour sous la dénomination "Dr STEFAN L. Cardiologie Rythmologie ", dont le siège social est établi à 5310 Eghezee (Saint-Germain), Rue du Stampia, 53 et dont le capital social s'élève à DIX HUIT MILLE SIX CENTS euros, entièrement souscrit, divisé en CENT QUATRE VINGT SIX parts sociales sans indication de valeur nominale.

La société est constituée pour une durée indéterminée.

Préalablement à la passation de l'acte authentique, le fondateur nous a remis un plan financier dans lequel il justifie la structure financière de la société constituée.

Ce document a été immédiatement réceptionné par Nous, Notaire, et signé « ne varietur » pour être conservé au rang de nos minutes.

Le fondateur reconnait que le notaire soussigné:

1. a attiré son attention sur le fait que dans les cas prévus à l'article deux cent vingt-neuf du Code des Sociétés, notamment en cas de faillite dans les trois ans de la constitution, le plan financier peut être remis au tribunal ;

2. l'a prévenu de la portée de ce plan, plus précisément en ce qui concerne la responsabilité principale du fondateur au cas où le capital social lors de la constitution était manifestement insuffisant pour l'exercice normal des activités projetées.

B. SOUSCRIPTION ET LIBERATION DU CAPITAL

Le comparant déclare et reconnait que:

1. le capital social de DIX HUIT MILLE SIX CENTS euros (18.600,00 é) est entièrement souscrit; il est. représenté par CENT QUATRE VINGT SIX parts sociales, sans désignation de valeur nominale,

2. il est libéré à concurrence de DOUZE MILLE QUATRE CENTS euros.

APPORTS EN ESPECES

Mademoiselle Liliana STEFAN, précitée, déclare souscrire les cent quatre vingt six parts sociales, pour DIX

HUIT MILLE SIX CENTS euros, libérées comme précisé ci-avant, par un versement en espèces de DOUZE

MILLE QUATRE CENTS euros sur le compte 363-1238660-10, ouvert au nom de la société en formation

auprès de la banque ING, agence Liège Sainte Walburge.

Une attestation bancaire de ce dépôt demeure ci-annexée.

C. FRAIS DE CONSTITUTION

Les frais, dépenses, indemnités et charges, de quelque forme qu'ils soient, qui sont ou sont à mettre à

charge de la société en suite de sa constitution, s'élèvent à environ MILLE DEUX CENT SOIXANTE euros.

II. STATUTS

Le comparant déclare que les statuts de la société s'énoncent comme suit:

TITRE I. NOM  DUREE  SIEGE - OBJET

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/09/2013 - Annexes du Moniteur belge

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Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/09/2013 - Annexes du Moniteur belge

ARTICLE UN - DENOMINATION

La société a été constituée sous la forme d'une société civile qui a pris la forme d'une société privée à responsabilité limitée et sous la dénomination «Dr STEFAN L. cardiologie Rythmologie »,

La dénomination de la société sera reprise dans tous les actes, factures, annonces, publications, lettres, ordres et autres documents émanant de la société, directement précédée ou suivie des mots « société privée à responsabilité limitée » ou l'abréviation « sprl », l'indication précise du siège de la société, le mot « registre des personnes morales » ou l'abréviation « RPM » suivi du numéro d'entreprise, la mention du siège du tribunal dans lequel la société a son siège.

ARTICLE DEUX - SIEGE SOCIAL

Le siège social est établi à 5310 Eghezée (Saint-Germain) , rue du Stampia, 53.

Il pourra être transféré en tout autre endroit de Wallonie ou de la Région bilingue de Bruxelles par simple décision du ou des gérants.

Tout changement de siège social sera publié aux annexes au Moniteur belge par les soins du gérant.

Le transfert doit être porté à la connaissance des Conseils provinciaux de l'ordre des Médecins concernés. ARTICLE TROIS - OBJET

La société a pour objet l'exercice de la médecine par le ou par les associés qui la composent, lesquels sont exclusivement des médecins inscrits au Tableau de l'Ordre des Médecins ou des sociétés de médecins à personnalité juridique dont les statuts ont été approuvés par le Conseil de l'Ordre des Médecins. La médecine est exercée au nom et pour compte de la société. En cas de pluralité d'associés, ceux-ci mettent en commun la totalité de leur activité médicale au sein de la société.

Les honoraires sont perçus par et pour la société.

L'objet social ne pourra être poursuivi que dans le respect des prescriptions d'ordre déontologique, notamment celles relatives au libre choix du médecin par le patient, à l'indépendance diagnostique et thérapeutique du médecin, au respect du secret médical, à la dignité et à l'indépendance professionnelle du praticien. La société s'interdit toute exploitation commerciale de la médecine, toute forme de collusion directe ou indirecte, de dichotomie ou de surconsommation .

La responsabilité professionnelle de chaque médecin associé est toujours illimitée.

La société a également pour objet à titre accessoire et suivant des modalités arrêtées par les associés en ce qui concerne les investissements , la gestion et la valorisation d'un patrimoine immobilier, notamment par l'achat, de la pleine propriété ou de droits réels, la vente , la location , la mise en location, la construction , le tout au sens le plus large, pour autant que n'en soit altéré ni son caractère civil ni sa vocation première exclusivement médicale. Cela ne peut en aucune façon conduire à une activité commerciale.

La société pourra louer ou sous-louer, acquérir des droits réels ou la pleine propriété de tout immeuble dans le but d'y établir son siège social et/ou un siège d'exploitation , soit d'y loger ses dirigeants et les membres de leur famille.

ARTICLE QUATRE : DUREE

La société est constituée pour une durée indéterminée à compter de ce jour.

Sauf décision judiciaire, la société ne peut être dissoute que par l'assemblée générale, délibérant conformément aux formes prescrites pour la modification des statuts,

TITRE IL CAPITAL - PARTS SOCIALES

ARTICLE CINQ : CAPITAL

Le capital social est fixé à DIX HUIT MILLE SIX CENTS euros, représenté par CENT QUATRE VINGT SIX parts sociales sans désignation de valeur nominale, représentant chacune un/ cent quatre vingt sixième de l'avoir social, libérées à concurrence de deux/tiers.

ARTICLE CINQ BIS -- REUNION DE TOUTES LES PARTS SOCIALES EN UNE SEULE MAIN

Chaque fois que les parts sociales sont réunies en une seule main, la société suivra les règles légales ou statutaires prévues pour les sociétés unipersonnelles.

ARTICLE SIX AUGMENTATION DU CAPITAL SOCIAL

Une augmentation du capital social ne peut être décidée que par l'assemblée générale, en présence d'un notaire.

Lors de toute augmentation de capital

- par apport en espèces, les règles édictées par la loi concernant le droit de préférence doivent être respectées.

Si la part sociale est affectée d'un usufruit, le droit de préférence revient à l'usufruitier, qui peut souscrire aux nouvelles parts sociales au moyen de fonds propres, sauf accord contraire entre le nu-propriétaire et l'usufruitier.

Les parts sociales nouvellement souscrites appartiennent en pleine propriété à l'usufruitier, moyennant une éventuelle indemnité au nu-propriétaire pour l'exercice du droit de préférence.

Si l'usufruitier n'exerce pas son droit de préférence, le nu-propriétaire pourra souscrire les nouvelles parts sociales au moyen de fonds propres. Les parts sociales souscrites de la sorte par ce dernier, sont affectées d'un usufruit.

- par apport en nature, les règles édictées par la loi doivent être respectées.

Les parts sociales qui correspondent entièrement ou partiellement à des apports en nature doivent être immédiatement libérées.

ARTICLE SEPT  REDUCTION DE CAPITAL

L'assemblée générale extraordinaire peut, en la présence d'un notaire, décider d'une réduction de capital, si la convocation à cette assemblée mentionne le but de cette réduction et la façon dont elle va se produire.

~ ' e Lors de chaque réduction de capital, les associés qui se trouvent dans des positions identiques doivent être

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/09/2013 - Annexes du Moniteur belge traités de manière identique.

ARTICLE HUIT  PERTE DE CAPITAL

En cas de diminutión de l'actif net en dessous de la moitié, ou du quart du capital social, les dispositions

édictées par le Code des Sociétés en la matière doivent être respectées.

ARTICLE HUIT/BIS  PARTS SOCIALES NOMINATIVES  REGISTRE - TRANSFERT

Les parts sociales sont nominatives.

II est tenu au siège de la société un registre des parts sociales, dans lequel sont consignés

1. les données précises concernant la personne de chaque associé, ainsi que le nombre de parts sociales lui appartenant ;

2. les montants versés ;

3. les cessions et transferts de parts sociales avec leur date et signés par le cédant et le cessionnaire en

cas de cession entre vifs, par le gérant et les cessionnaires en cas de transfert par décès.

A l'occasion de l'inscription dans le registre des parts sociales, un certificat est remis aux associés à titre de

preuve. Un numéro est attribué aux parts sociales.

ARTICLE NEUF - CESSIONS

1. tant que la société ne comprendra qu'un associé, celui-ci sera libre de céder tout ou partie des parts librement, moyennant le respect des présents statuts

2. Dès le jour où la société comprendra plusieurs associés, les parts sociales pourront être cédées entre vifs ou transmises pour cause de mort ;

-tout associé qui voudra céder ses parts entre vifs devra , à peine de nullité, outre le respect des conditions prévues aux présents statuts, obtenir l'agrément d'une majorité des autres associés, les conditions de réunion , de cette majorité devront être spécifiées dans le règlement d'ordre interne de la société.

L'admission d'un nouvel associé ne peut avoir lieu qu'avec l'accord unanime des anciens associés.

-A cette fin, le nouvel associé devra adresser à la gérance, sous pli recommandé, une demande indiquant les noms, les prénoms, professions, domiciles des cessionnaires proposés et le nombre des parts dont la cession est envisagée.

La gérance mettra la demande à l'ordre du jour de la prochaine Assemblée Générale Ordinaire ou Extraordinaire, qui devra en tout cas se tenir dans le délai de deux mois, à compter de la déclaration faite par le cédant.

Les héritiers et légataires d'un associé décédé seront tenus de solliciter, selon les mêmes formes, l'agrément dee associés, lesquels délibéreront dans les délais et à la majorité prévus pour les cessions entre vifs.

ARTICLE DIX ACQUISITIONDE PARTS SOCIALES PROPRES

La société ne peut soit elle-même, soit via d'autres personnes agissant en nom propre mais pour compte de la société, par achat ou échange, acquérir ses parts sociales propres, que suivant les règles prévues par la loi en la matière.

La prise en gage de parts sociales propres par les associés eux-mêmes ou par une personne agissant en nom propre ruais pour compte de la société, est assimilée à une acquisition. Nonobstant toute disposition contraire, ni le société, ni ta personne agissant en nom propre mais pour compte de la société, ne peuvent exercer le droit de vote inhérent aux parts sociales qui lui sont données en gage.

ARTICLE ONZE

La société ne peut ni avancer les moyens, ni consentir de prêt ou de garanties en vue de l'acquisition de ses parts sociales par des tiers.

ARTICLE DOUZE  INDIVISIBILITE - DIVISION

Les parts sociales sont indivisibles à l'encontre de la société qui ne connaît qu'un propriétaire par part sociale.

Les co-propriétaires des parts indivises sont obligés de se faire représenter par l'un d'entre eux, nommé par convention écrite ou à défaut de convention, par le président du tribunal de commerce sur demande de la partie la plus diligente.

Aussi longtemps que cette désignation n'a pas été effectuée, l'exercice des droits inhérents à ces parts sociales peut être suspendus

Au cas où une part sociale appartiendrait conjointement à un nu-propriétaire et un usufruitier, le droit de vote afférent à cette part, sera attribué à l'usufruitier, qui prendra seul part aux délibérations des assemblées générales, sauf les cas où il est délibéré et décidé à propos de matières qui peuvent désavantager ou affaiblir la position du nu-propriétaire. Dans ce cas, les droits sociaux inhérents aux parts sociales concernées, reviennent au nu-propriétaire, et en cas de pluralité de nu-propriétaires, sont réglés comme il est dit aux paragraphes deux et trois du présent article.

TITRE III. GESTION

ARTICLE TREIZE  NOMINATION - DEMISSION

La société est gérée par un ou plusieurs gérants, associé ou non mais qui ont aussi un diplôme de médecin.

Il peut être nommé un gérant statutaire, qui ne pourra être démis qu'à l'unanimité de voix des associés, en ce compris la sienne, s'il est aussi associé. Il pourra être totalement ou partiellement relevé des ses fonctions pour raisons graves, par une décision de l'assemblée générale extraordinaire en présence d'un notaire et en application des règles pour les modifications des statuts.

ARTICLE QUATORZE  HONORAIRES  FRAIS

e ' x Le mandat de gérant est rémunéré ou pas. Cette fonction est remplie gratuitement aussi longtemps que l'assemblée générale, exclusivement compétente à cette fin, n'a pas expressément attribué de rémunération. ARTICLE QUINZE  ADMINISTRATION INTERNE - LIMITATIONS

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/09/2013 - Annexes du Moniteur belge Le gérant est compétent pour tous les actes d'administration interne qui sont utiles ou nécessaires à la réalisation de l'objet de la société, à l'exception des actes pour lesquels seule l'assemblée générale est compétente selon les règles du Code des Sociétés.

S'il y a plusieurs gérants, ils peuvent répartir les tâches entre eux, Un tel partage de tâches ne peut pas être opposé à ou par des tiers.

D'éventuelles limitations ne peuvent être invoquées contre des tiers, même si elles ont été rendues publiques.

ARTICLE SEIZE  ADMINISTRATION EXTERNE

Chacun des gérants représente la société à l'encontre des tiers et en justice, comme demandeur ou comme défendeur. La société est liée à l'égard des tiers par les actes posés par le gérant, même si ces actes ne rentrent pas dans l'objet social de la société, à moins qu'elle ne démontre que le tiers savait ou, vu les circonstances, ne pouvait ignorer, que l'acte transgressait l'objet social.

ARTICLE DIX-SEPT PROCURATIONS PARTICULIERES

Le gérant peut nommer des mandataires. Une procuration générale est interdite. Seules des procurations particulières et limitées à certains ou à une catégorie particulière d'actes sont permises. Les mandataires engagent la société dans les limites de la procuration qui leur a été confiée, sans préjudice de la responsabilité des gérants en cas de procuration trop étendue.

Les gérants peuvent confier à l'un ou plusieurs d'entre eux le pouvoir de représenter seul ou ensemble la société et cette disposition peut être opposée aux tiers sous les conditions prévues dans la législation sur les sociétés.

ARTICLE DIX-HUIT  CONFLIT D'INTERETS  INTERDICTION IMPOSEE AU GERANT

S'il y a un collège de gérants, le membre du collège qui se trouve confronté à un conflit d'intérêts lors d'un acte est tenu de respecter la loi:

S'il n'y a qu'un gérant, en qu'il est placé devant ce conflit d'intérêts, il en informe les associés, et l'acte ne peut être passé que par un mandataire ad hoc pour compte de la société.

Si le gérant unique est en même temps l'associé unique, et qu'il est placé devant ce conflit d'intérêts, il peut accomplir l'acte mais il doit établir un rapport particulier qui sera déposé en même temps que les comptes annuels.

II est expressément interdit au gérant d'avoir, directement ou indirectement, des intérêts dans des affaires qui pourraient entrer en concurrence avec la société, sauf accord exprès de l'assemblée générale.

TITRE IV. SURVEILLANCE

ARTICLE DIX-NEUF  NOMINATION ET COMPETENCE

Chaque associé a individuellement la compétence d'enquête et de contrôle d'un commissaire, pour autant que la société ne soit pas, en vertu des règles légales en la matière, tenue de nommer un ou plusieurs commissaires. Les associés peuvent se faire assister d'un comptable. Ils peuvent entre autres prendre connaissance sur place des livres, lettres, procès-verbaux, en en général, de tout écrit de la société. Dans le cas contraire, la surveillance doit être transférée à un commissaire qui est nommé par l'assemblée générale parmi les membres de l'Institut des Réviseurs d'entreprise et qui est compétent comme précisé dans la loi sur les sociétés.

TITRE V. ASSEMBLEES GENERALES

ARTICLE VINGT ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ET EXTRAORDINAIRE

L'assemblée générale ordinaire des associés, nommée assemblée annuelle, se tiendra chaque année, te premier samedi du mois de juin, à quatorze heures.

Si ce jour est un jour férié légal, l'assemblée sera tenue le premier jour ouvrable qui suit.

Une assemblée générale particulière peut être tenue en tout temps pour débattre et décider en toute matière relevant de sa compétence et qui n'emporte pas de modification des statuts.

Une assemblée extraordinaire pourra aussi être réunie à tout moment pour débattre et décider de toute modification des statuts.

Les assemblées générales ordinaires, particulières ou extraordinaire se tiennent au siège de la société ou à tout autre endroit indiqué dans la convocation,

ARTICLE VINGT ET UN  COMPETENCE DE L'ASSEMBLÉE GENERALE ORDINAIRE ET PARTICULIERE

L'assemblée générale ordinaire ou particulière est compétente pour débattre et décider en matière de: nomination et démission de gérants et, le cas échéant, de commissaires, la fixation du salaire des gérants et le cas échéant, des commissaires, l'introduction d'une demande de la société contre les gérants et les commissaires, l'accord de quittance, l'approbation des comptes annuels, la destination des bénéfices disponibles.

L'assemblée générale particulière est en particulier compétente pour approuver un quasi-apport, conformément au prescrit du Code des Sociétés.

ARTICLE VINGT-DEUX  COMPETENCE DE L'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE

L'assemblée générale extraordinaire est compétente pour modifier les statuts et notamment décider de: la démission imposée du gérant statutaire pour raisons graves, la dissolution prématurée de la société et le cas échéant, la prolongation de sa durée, pour autant qu'une limitation existe, l'augmentation ou la réduction du capital social, la fusion avec une ou plusieurs sociétés, la modification de l'objet de la société, la transformation de la société en une société ayant une autre forme juridique.

" ARTICLE VINGT-TROIS - CONVOCATION - COMPETENCE - OBLIGATION -- DEROULEMENT

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/09/2013 - Annexes du Moniteur belge Les gérants, et le cas échéant, les commissaires, peuvent convoquer aussi bien l'assemblée générale

ordinaire qu'une assemblée générale particulière ou extraordinaire.

Ils doivent convoquer l'assemblée générale annuelle au jour prévu par les statuts, Les gérants et les

commissaires sont obligés de convoquer une assemblée générale particulière ou extraordinaire si un ou

plusieurs associés qui seul ou ensemble représentent un cinquième du capital social, le demandent.

La convocation à l'assemblée générale se fait par lettre recommandée, envoyée à chacun des associés,

gérants et éventuel commissaire, au moins quinze jours avant l'assemblée, avec mention de l'agenda, en plus

du jour, heure et lieu de la réunion, et mention des rapports. Les documents prévus par la loi sont envoyés en

même temps que la convocation aux associés, gérants (et éventuel commissaire) ainsi qu'aux autres

personnes qui le demandent,

Le gérant et éventuel commissaire répondent aux questions qui leur sont posées par les associés

concernant leur rapport ou les points à l'ordre du jour, pour autant que cette communication de données ou de

faits ne soit pas de nature à porter préjudice à la société, aux associés ou au personnel de la société.

Le gérant a le droit, pendant la séance, d'ajourner de trois semaines la décision concernant les comptes

annuels.

Ce report ne porte pas préjudice aux autres décisions prises, sauf décision contraire de l'assemblée

générale à ce sujet. L'assemblée générale suivante a le droit d'approuver définitivement les comptes annuels.

ARTICLE VINGT-QUATRE - REPRESENTATION DES ASSOCIES

Sans préjudice des règles concernant la représentation et notamment la représentation réciproque des

époux, chaque associé a le droit de se faire représenter à l'assemblée par un mandataire, associé ou pas.

ll peut être fait usage de procédures écrites de vote pour autant que la loi le prévoit.

ARTICLE VINGT-CINQ - DROIT DE VOTE

Chaque part sociale donne droit à une voix, sans préjudice de ce qui est dit à l'article suivant.

ARTICLE VINGT-SIX - SUSPENSION DU DROIT DE VOTE

Aussi longtemps que les versements exigibles et régulièrement demandés ne sont pas effectués, le droit de

vote inhérent aux part sociales concernées sera suspendu.

ARTICLE VINGT-SEPT - LISTE DE PRESENCE - PROCES VERBAUX

A chaque assemblée, il est tenu une liste de présence.

De chaque assemblée générale sont tenus des procès-verbaux.

TITRE V, INVENTAIRE - COMPTES ANNUELS - RESERVE - REPARTITION DES BENEFICES

ARTICLE VINGT-HUIT - EXERCICE COMPTABLE - COMPTES ANNUELS

L'exercice comptable de la société commence le premier janvier et se termine au trente et un décembre de

chaque année.

A la fin de chaque exercice comptable, les livres et écritures sont clôturés et le gérant fait l'inventaire, ainsi

que les comptes annuels, et agit pour le reste conformément au prescrit du Code des Sociétés.

Les comptes annuels sont composés du bilan, du compte de résultats et des explications et forment un

ensemble.

Après approbation du bilan, l'assemblée générale décide par vote séparé de la décharge à accorder aux

gérants et éventuels commissaires.

ARTICLE VINGT-NEUF - AFFECTATION DES BENEFICES - RESERVE

Le solde positif qu'indique le bilan après que toutes les charges, les frais généraux, les prévisions et

provisions nécessaires aient été décomptés, constitue le bénéfice net de la société.

Aucune distribution ne peut être effectuée si à la date de clôture du dernier exercice comptable, l'actif net,

tel qu'il ressort des comptes annuels, est ou de-viendrait, à la suite d'une telle distribution, inférieur au montant

du capital, augmenté de toutes les réserves que la loi ou les statuts ne permettent pas de distribuer.

Il convient d'agir dans ce cas conformément à la loi.

Toute distribution faite en contravention de ces dispositions doit être restituée par les bénéficiaires si la

société prouve que ceux-ci savaient ou, en raison des circonstances, ne pouvaient ignorer que cette distribution

était contraire à ces prescriptions.

Il est prélevé au moins un vingtième de ce solde pour former la réserve légale, jusqu'à ce qu'elle atteigne un

dixième du capital social.

Le solde est distribué comme dividende entre fes associés en fonction du nombre de parts sociales de

chacun et des versements effectués. L'assemblée générale peut néanmoins décider que le bénéfice ou une

partie de celui-ci, sera réservé.

TITRE Vl. DISSOLUTION - LIQUIDATION

ARTICLE TRENTE - DISSOLUTION - LIQUIDATION

La société ne peut être dissoute, sauf décision judiciaire, que dans !es cas prévus par la loi.

ARTICLE TRENTE ET UN - NOMINATION DE LIQUIDATEURS

Si aucun liquidateur n'est nommé, le gérant qui est en fonction au moment de la dissolution devient d'office

liquidateur. L'assemblée générale de la société dissoute peut à tout moment et à la simple majorité des voix,

nommer ou révoquer un ou plusieurs liquidateurs.

ARTICLE TRENTE-DEUX - COMPETENCE DES LIQUIDATEURS

Les liquidateurs sont compétents pour tout acte mentionné dans le Code des Sociétés, à moins que

l'assemblée générale n'en décide autrement à la simple majorité des voix.

Après l'apurement des dettes de la société, le capital restant est divisé entre les associés en fonction du

nombre de parts sociales qu'ils possèdent pour autant qu'elles soient libérées entièrement, et si elles ne le sont

Volet B - Suite

pas, l'égalité entre associés est d'abord rétablie par remboursement ou versement complémentaire, au choix

des liquidateurs.

TITRE VII - ELECTION DE DOMICILE

ARTICLE TRENTE-TROIS

Tous les gérants, commissaires et liquidateurs qui ont leur résidence à l'étranger, sont supposés élire

domicile au siège de la société pour la durée de leur mandat, où toutes les significations et communications

concernant les affaires de la société et la responsabilité de leur gestion peuvent leur être adressées.

Pour les objets non expressément réglés par les statuts, il est référé à la loi.

III, DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

PREMIERE ASSIEMBLEE GENERALE  PREMIER EXERCICE COMPTABLE

Le premier exercice comptable court à partir de ce jour jusqu'au trente et un décembre deux mille treize.

La première assemblée générale annuelle se tiendra en deux mille quatorze,

NOMINATION

Est nommé comme gérant

Mademoiselle Liliana STEFAN qui déclare accepter cette mission et n'être concernée par aucune mesure

d'interdiction qui s'y opposerait.

Le comparant ne désigne pas de commissaire-réviseur.

RETRIBUTION

La fonction de gérant est rémunérée.

REPRISE D'ENGAGEMENTS

Le comparant déclare que tous les engagements ainsi que les obligations qui en résultent, et toutes les

activités entreprises au nom et pour compte de la société depuis te premier septembre deux mil treize sont

considérées au nom et pour compte de la société en formation et comme ayant été faites par la société

présentement constituée.

Cependant, cette reprise n'aura d'effet qu'au moment où la société aura la personnalité morale.

MANDAT SPECIAL

Les comparants déclarent donner, expressément, sans restriction, et avec possibilité de substitution, pouvoir

à monsieur Paul BALLON, dont le bureau est établi à Mgr Scheppenstraat, 59 à 2800 MECHELEN, afin

d'exécuter et remplir toutes les formalités et obligations nécessaires concernant l'inscription, les modifications

ultérieures et la radiation auprès de la Banque-Carrefour des Entreprises et de toute autre administration ou

instance, ainsi que pour remplir toute formalité en rapport avec la législation sociale ou fiscale.

CERTIFICAT D'IPENTITE

Le notaire soussigné certifie l'identité du comparant qui lui a été démontrée sur le vu des preuves d'identité

justificatives requises par la loi.

Le comparant a déclaré marquer son accord pour que son numéro de registre national soit mentionné dans

le présent acte.

ENVOI DES PIECES.

Le comparant requiert le notaire instrumentant de lui adresser la copie du présent acte à l'adresse suivante :

Rue du Stampia, 53 à 5310 Eghezée-Saint Germain.

DONT ACTE.

Fait et passé à Eghezée, en l'étude.

Et, après lecture intégrale et commentée de l'acte, le comparant a signé avec Nous, Notaire.

Pour extrait analytique conforme.

Maître Michel HERBAY, notaire à Eghezée.

Déposés en même temps : expédition et extrait de l'acte du 10/09/2013 et attestation bancaire.

Mentionner sur la derrière page du Valet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso . Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/09/2013 - Annexes du Moniteur belge

. éseryé

au

Moniteur

belge

14/07/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2014, APP 06.06.2015, DPT 08.07.2015 15285-0284-008

Coordonnées
DR STEFAN L. CARDIOLOGIE RYTHMOLOGIE

Adresse
RUE DU STAMPIA 53 5310 SAINT-GERMAIN

Code postal : 5310
Localité : Saint-Germain
Commune : EGHEZÉE
Province : Namur
Région : Région wallonne