DR. C.GOFFINET-BIOLOGISTE & V.OLLEVIER-GASTRO-ENTEROLOGUE, EN ABREGE : BIOGAST

Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée


Dénomination : DR. C.GOFFINET-BIOLOGISTE & V.OLLEVIER-GASTRO-ENTEROLOGUE, EN ABREGE : BIOGAST
Forme juridique : Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 552.818.935

Publication

22/05/2014
ÿþMod PDF 11.1

Volet B Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l acte au greffe



Réservé

au

Moniteur

belge

*14304711*

Déposé

20-05-2014

Greffe

N° d entreprise : 0552818935

Dénomination (en entier): Dr. C.GOFFINET-BIOLOGISTE&V.OLLEVIER-GASTRO-

ENTEROLOGUE

(en abrégé): BIOGAST

Forme juridique : Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée

Siège: 5030 Gembloux, Rue des Tilleuls, Gd-M. 7

(adresse complète)

Objet(s) de l acte : Constitution

D un procès-verbal dressé par le Notaire Thibaut de PAUL de BARCHIFONTAINE, associé à la résidence de Namur/Bouge, en date du vingt mai deux mille quatorze, en cours d enregistrement, il résulte que :

1) Monsieur OLLEVIER Vincent Marc Fabien, né à Etterbeek le douze mars mille neuf cent septante-deux, époux de Madame Catherine GOFFINET, demeurant et domicilié à 5030 Gembloux, Rue des Tilleuls, Gd-M. 7.

2) Madame GOFFINET Catherine Anne Pascale, née à Etterbeek le treize avril mille neuf cent septante-

quatre, épouse de Monsieur Vincent OLLEVIER, demeurant et domiciliée à 5030 Gembloux, Rue des Tilleuls,

Gd-M. 7

ont constitué une société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée sous la dénomination

« Dr.C.GOFFINET-BIOLOGISTE&V.OLLEVIER-GASTRO-ENTEROLOGUE» en abrégé « BIOGAST », dont le

siège social est établi à 5030 Gembloux (Grand-Manil), rue des Tilleuls, numéro 7, dans le ressort du Tribunal

de Commerce de Namur et au capital de dix-huit mille six cents euros (18.600,00 ¬ ) représenté par cent quatre-

vingt-six parts sociales, sans mention de valeur nominale.

Les comparants déclarent que les cent quatre-vingt-six (186) parts sociales sont à l'instant

souscrites en espèces, par eux, chacun pour moitié.

Les comparants déclarent que chacune des parts souscrites est libérée par un versement en

espèces, conformément à l'article 224 du Code des sociétés, qu'ils déclarent avoir effectué à

concurrence de six mille deux cents euros (6.200,00 ¬ ), sur un compte spécial portant le

numéro BE12 0688 9993 3792 ouvert au nom de la société en formation auprès de la Banque

BELFIUS, de sorte que la société a dès à présent de ce chef à sa disposition une somme de six

mille deux cents euros (6.200,00 ¬ ).

Une attestation de l'organisme dépositaire en date du dix-neuf mai deux mille quatorze a été

remise au Notaire soussigné.

II. STATUTS

TITRE 1. FORME  DENOMINATION - SIEGE SOCIAL  OBJET  DUREE

Article 1. FORME-DENOMINATION

La société revêt la forme d'une société de droit civil ayant pris la forme d'une Société Privée à

Responsabilité Limitée sous la dénomination: « Dr. C.GOFFINETBIOLOGISTE&

V.OLLEVIER-GASTRO-ENTEROLOGUE » en abrégé « BIOGAST ».

Cette dénomination doit toujours être précédée ou suivie des mots écrits en toutes lettres

"Société Civile sous forme de société Privée à Responsabilité Limitée" ou du sigle "Société

Civile sous forme de SPRL" ou encore « ScPRL ».

Article 2. SIEGE SOCIAL

Le siège social est établi à 5030 Gembloux, Rue des Tilleuls, Gd-M., 7, dans le ressort du

Tribunal de Commerce de Namur et peut être transféré partout en Belgique par simple

décision du ou des gérants, régulièrement publiée aux annexes du Moniteur belge, et

moyennant notification préalable au Conseil provincial compétent de l'Ordre des Médecins.

La société pourra établir des lieux d activité supplémentaires moyennant l accord préalable du

Conseil de l Ordre des Médecins.

Article 3. OBJET SOCIAL

3

La société a pour objet l'exercice de la médecine par le ou les associés qui la

composent, lesquels sont exclusivement des médecins légalement habilités à exercer l art de

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/05/2014 - Annexes du Moniteur belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/05/2014 - Annexes du Moniteur belge

guérir en Belgique, inscrits au Tableau de l Ordre des Médecins et pratiquant ou appelés à pratiquer dans le cadre sociétaire.

La médecine est exercée au nom et pour le compte de la société. En cas de pluralité d'associés, ceux-ci conviennent de mettre en commun la totalité de leur activité médicale au sein de la société.

Les honoraires générés par les activités médicales apportées à la société du ou des médecins associés sont perçus ou nom et pour le compte de la société.

L'objet social ne pourra être poursuivi que dans le respect des prescriptions d'ordre déontologique, notamment celles relatives au libre choix du médecin par le patient, à l'indépendance diagnostique et thérapeutique du médecin, au respect du secret médical, à la dignité et à l'indépendance professionnelle du praticien. La société s'interdit toute exploitation commerciale de la médecine, toute forme de collusion directe ou indirecte, de dichotomie ou de surconsommation.

La responsabilité professionnelle de chaque médecin associé est toujours illimitée.

Elle doit être assurée de façon à permettre la réparation du dommage éventuellement causé. D une manière générale, la société peut exercer toute activité susceptible de favoriser la réalisation de son objet social et moyennant l accord préalable du/des Conseil(s) provincial(aux) compétent(s) de l Ordre des Médecins, s intéresser par toutes voies dans toutes entreprises ayant but identique, analogue ou connexe ou qui est de nature à favoriser le développement de sa propre activité.

La société pourra d une façon générale accomplir toutes les opérations financières,

mobilières ou immobilières pour autant que celles-ci ne présentent pas un caractère commercial et de ce fait incompatible avec l objet social de la société mobilières ou immobilières se rapportant directement ou indirectement à son objet social ou qui seraient de matière à en faciliter la réalisation mais n altérant pas son caractère civil et sa vocation exclusivement médicale.

À titre accessoire, la société pourra également avoir pour objet la constitution, la

gestion et la valorisation d un patrimoine mobilier ou immobilier, notamment par l achat, la vente, la location, la mise en location, la construction, le tout au sens large, pour autant que n en soient altérés ni son caractère civil ni sa vocation prioritairement médicale et que ces opérations s inscrivant dans les limites d une gestion « en bon père de famille » n aient pas un caractère répétitif ou commercial. Dès lors qu il y a plusieurs associés, un accord préalable des associés est à prévoir sur la politique de constitution et de gestion des investissements ainsi réalisés qui doivent avoir été approuvés à la majorité des deux/tiers au moins des parts présentes et représentées.

Article 4. DUREE

La société est constituée pour une durée illimitée.

Elle peut être dissoute par décision de l'assemblée Générale statuant comme en matière de modification des statuts.

La société ne sera pas dissoute par le décès, la démission ou l'incapacité notoire d'un associé. TITRE Il. CAPITAL-PARTS SOCIALES

4

Article 5. CAPITAL SOCIAL

Le capital social est fixé à la somme de dix-huit mille six cents euros (18.600 EUR) et représenté par cent quatre-vingt-six (186) parts sociales sans désignation de valeur nominale entièrement souscrites, par les fondateurs, lors de la constitution de la société et libérées à concurrence de six mille deux cents euros (6.200,00 ¬ ), par un versement en espèces. Chaque part représente un/cent quatre-vingt-sixième (1/186ième) du capital social.

Le capital n'est pas rémunéré sauf décision contraire de l'Assemblée Générale des associés. Toutefois, seul un intérêt normal peut être attribué en rémunération du capital social. Article 6. QUALITE DES PARTS SOCIALES -REGISTRE DES ASSOCIES

Chaque part donne droit à une voix.

Les parts sont nominatives, indivisibles et ne peuvent être données en garantie. Un registre des associés sera tenu au siège social. Il comprendra:

- la désignation précise de chaque associé;

- le nombre de parts lui ou leur revenant ainsi que l'indication des versements effectués; - les transferts ou transmissions de parts sociales avec leur date, contresignés et datés par le cédant et le cessionnaire dans les cas de transmission entre vifs, et par le gérant et le bénéficiaire dans les cas de transmission pour cause de décès.

Les cessions ou transmissions n'ont d'effet vis-à-vis des tiers et de la société qu'à dater de leur inscription dans le registre des associés.

Les documents sociaux sont tenus de façon régulière au siège de la société en conformité avec la loi et les usages locaux.

Tout associé ou tiers intéressé pourra prendre connaissance de ces livres et documents sans

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/05/2014 - Annexes du Moniteur belge

déplacement.

Article 7. CESSION DES PARTS SOCIALES

1. Les parts sociales ne pourront être détenues que par ou cédées qu'à des praticiens légalement habilités à exercer la profession de médecin en Belgique inscrit au Tableau de l Ordre des Médecins et pratiquer ou étant appelés à pratiquer dans la société, après proposition du candidat au Conseil Provincial compétent de l'Ordre des Médecins;

2. Lorsqu'il n'existe qu'un associé, il est libre de céder ses parts comme il l'entend, sauf à respecter l'alinéa qui précède;

3. Lorsqu'il existe plusieurs associés, les parts d'un associé ne peuvent être cédées entre vifs ou transmises pour cause de mort, qu'avec l'accord unanime des autres associés et conformément aux Code des sociétés.

4. L'admission d'un nouvel associé ne peut se faire que de l'accord unanime des autres associés.

5. Le décès de l'associé unique n'entraîne pas la dissolution de la société.

Les légataires et héritiers, régulièrement saisis, ou envoyés en possession proportionnellement à leurs droits dans la succession, devront dans un délai de six mois, opter pour une des propositions suivantes et la réaliser:

a) soit opérer une modification de la dénomination et de l objet social en y excluant toute activité médicale dans le respect ;

5

b) soit négocier les parts de la société entre eux si un ou plusieurs d'entre eux remplissent les conditions du présent article;

c) soit négocier les parts de la société avec des tiers remplissant ces mêmes conditions;

d) à défaut de réalisation d'une des trois hypothèses précitées, la société est mise en

liquidation.

Article 8.

En aucun cas, ni l'associé ni les représentants de l'associé défunt, fussent-ils mineurs ou

incapables, ne pourront faire apposer les scellés ou requérir l'établissement d'un inventaire,

authentique ou non, des biens de la société ou entraver de quelque façon que ce soit le

fonctionnement de la société.

TITRE III. GERANCE-SURVEILLANCE

Article 9. GERANCE

La gérance de la société est confiée par l'Assemblée Générale à un ou plusieurs gérants,

personnes physiques, associés ou non, mais dont au moins un est associé. Pour les affaires

médicales, le gérant doit être un médecin associé. Pour les affaires non médicales, le gérant

peut être un non-associé, personne physique ou personne morale.

Le gérant non-associé ne pourra faire aucun acte à caractère médical et devra s engager par

écrit à respecter la déontologie médicale, en particulier le secret professionnel.

L assemblée générale fixe la rémunération et la durée de la gérance. En cas d associé unique,

celui-ci peut être nommé pour toute la durée de son activité au sein de la société. En cas de

pluralité d associés, ou si un des gérants n est pas médecin, le mandat de gérant sera réduit à

six ans maximum, éventuellement renouvelable.

Le(s) gérant(s) est (sont) toujours révocable(s).

Article 10. POUVOIRS DU (DES) GERANT(S)

Chaque gérant est investi des pouvoirs les plus étendus pour faire tous les actes

d'administration ou de disposition qui intéressent la société, dans le cadre de son objet social,

à l'exception de ceux que la loi réserve à l'Assemblée Générale.

Il représente la société à l'égard des tiers et en justice, tant en demandant qu'en défendant.

Il a tous les pouvoirs pour agir seul et au nom de la société. Dans tous les actes engageant la

société, la signature du gérant doit être précédée ou suivie immédiatement de la qualité en

laquelle il agit.

Le gérant veillera à ce que soit assurée la responsabilité distincte de la société.

Article 11. DELEGATIONS

La gérance peut, sous sa responsabilité, déléguer:

- soit la gestion journalière, en ce compris pouvoir de recevoir tous plis recommandés, assurés

ou autres;

- soit certains pouvoirs spéciaux pour des fins déterminées (à l'exception des activités

spécifiquement médicales) à telles personnes associées ou non qu'il désignera.

Ces délégations ne pourront être accordées pour une durée de plus d'un an que moyennant

accord de l'Assemblée Générale, laquelle indiquera l'étendue des pouvoirs délégués et leur

6

durée; moyennant cet accord de l'Assemblée Générale, le Gérant déléguant sera déchargé de

toute responsabilité à raison des suites de cette délégation.

Le gérant-médecin ne pourra déléguer ses pouvoirs qu'à un Docteur en Médecine dès qu'il

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/05/2014 - Annexes du Moniteur belge

s'agira d'accomplir des actes en rapport avec l'exercice de l'art de guérir.

Le délégué non-médecin du gérant ne peut poser aucun acte qui soit en contradiction avec la

déontologie médicale qu il doit s engager par écrit à respecter, en particulier le secret

professionnel.

Article 12. REMUNERATION

Le mandat de gérant est rémunéré, sauf décision contraire de l assemblée générale.

Un gérant exerçant son mandat pourra aussi être indemnisé pour ses frais et vacations.

Dès lors qu il y a plusieurs associés, la rémunération du mandat du gérant ne peut être allouée

au détriment d un ou de plusieurs associés et son montant doit correspondre à des prestations

de gestion réellement effectuées.

Article 13. SURVEILLANCE

Le contrôle de la société devra être confié à un ou plusieurs commissaires réviseurs dès que

les critères légaux l'imposeront ou si l'Assemblée Générale le décide.

Ces fonctions seront rémunérées, le montant de ces rémunérations, imputables en frais

généraux, sera fixé par l'Assemblée Générale.

Au cas où il n'est pas nommé de commissaire, chaque associé a, nonobstant toute stipulation

contraire des statuts, individuellement les pouvoirs d'investigation et de contrôle des

commissaires.

Il pourra notamment prendre connaissance, sans déplacement des livres, de la correspondance

et de toutes les écritures de la société. Il peut se faire représenter ou se faire assister par un

expert-comptable.

La rémunération de l'expert-comptable incombe à la société s'il a été désigné avec son accord

ou si cette décision a été mise à sa charge par décision judiciaire.

En ce cas, les observations de l'expert-comptable seront communiquées à la société.

TITRE IV ASSEMBLEE GENERALE

Article 14. ASSEMBLEE GENERALE

Les associés se réunissent en Assemblée Générale pour délibérer sur tous les objets qui

intéressent la société.

Il est tenu chaque année, au siège de la société ou dans la commune du siège social - en ce

cas, cet endroit sera indiqué dans les convocations - une assemblée Générale Ordinaire, le

dernier vendredi du mois de novembre à heures.

Si ce jour est férié, l'Assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant.

S'il n'y a qu'un seul associé, c'est à cette même date qu'il signera, pour approbation, les

comptes annuels.

Aussi longtemps que la société ne compte qu'un seul associé, il exerce les pouvoirs dévolus à

l'Assemblée Générale; il ne peut les déléguer.

Les décisions de l'associé unique agissant en lieu et place de l'Assemblée Générale sont

consignées dans un registre tenu au siège social.

7

S'il y a plusieurs associés, les décisions sont prises quel que soit le nombre de parts

représentées, à la majorité des voix pour lesquelles il est pris part au vote.

Les associés peuvent, à l unanimité, prendre par écrit toutes les décisions qui relèvent du

pouvoir de l assemblée générale, à l exception de celles qui doivent être passées par un acte

authentique. Les porteurs de certificats émis en collaboration avec la société et les porteurs

d obligations peuvent prendre connaissance de ces décisions.

TITRE V. INVENTAIRE-BILAN-REPARTITION

Article 15.

L'exercice social commence le premier juillet de chaque année et se termine le trente juin de

chaque année.

Chaque année, la gérance dresse un inventaire et établit les comptes annuels.

Ces comptes annuels comprennent le bilan, les comptes de résultats, ainsi que l'annexe et

forment un tout.

La gérance se conformera en outre aux Code des sociétés.

S'il est nommé un commissaire, lesdits comptes seront remis au commissaire qui les adressera

avec son rapport aux associés en même temps que la convocation à l'Assemblée Générale.

Celle-ci statuera sur l'adoption du bilan et se prononcera par un vote spécial après adoption

sur la décharge des gérants ou commissaires.

Article 16. AFFECTATION DES BENEFICES

L excédent favorable du bilan, déduction faite des frais généraux, charges sociales et

amortissements, constitue le bénéfice net.

Sur le bénéfice net de la société seront prélevés cinq pour cent au moins pour constituer un

fond de réserve légale. Ce prélèvement cessera d être obligatoire dès que ledit fond aura

atteint le dixième du capital social.

Il redevient obligatoire si pour une raison quelconque la réserve vient à être entamée.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/05/2014 - Annexes du Moniteur belge

Le solde du bénéfice écoulé est réparti entre tous les associés, au prorata de leur participation dans le capital.

Le bénéfice distribuable est constitué par le bénéfice du dernier exercice clôturé augmenté du report bénéficiaire ainsi que des prélèvements effectués sur des réserves distribuables et diminué des pertes reportées et des réserves légales et indisponibles créés par application de la loi ou des statuts. Aucune distribution ne peut être faite si l actif net est ou deviendrait

inférieur au montant du capital libéré, augmenté de toutes les réserves que la loi ou les statuts ne permettent pas de distribuer. Par actif net, il faut entendre le total de l actif net tel qu il résulte du bilan, déduction faite des provisions et pertes.

Toute distribution faite en contravention avec les dispositions ci-avant doit être restituée par les bénéficiaires si la société prouve que ceux-ci ne pouvaient l ignorer compte tenu des circonstances.

Les payements des dividendes ont lieu aux endroits et aux époques déterminées par la gérance.

Les associés peuvent toutefois décider en assemblée générale que tout ou partie du restant des bénéfices sera reporté à nouveau ou affecté à un fonds de réserve extraordinaire ou à

8

l attribution de tantièmes au profit de la gérance ou adopter tout mode de répartition des bénéfices. »

L'importance de la réserve doit coïncider avec l'objet social et ne peut dissimuler des buts spéculatifs ou compromettre les intérêts de certains associés.

La réserve n'excédera pas un montant normal pour faire face aux investissements futurs. La réserve ne peut être constituée que de l'accord unanime des médecins associés.

TITRE VI. DISSOLUTION-LIOUIDATION

Article 17. DISSOLUTION DE LA SOCIETE

La société est dissoute dans les cas prévus par la loi.

Sauf dissolution judiciaire, la dissolution de la société ne peut résulter que d'une décision prise par l'assemblée générale, dans les termes prescrits pour la modification des statuts. Article 18 LIQUIDATION - PARTAGE

En cas de dissolution de la société, pour quelque cause et à quelque moment que ce soit, la liquidation s'opère par le gérant en exercice, sous réserve de la faculté de l'assemblée générale de désigner un ou plusieurs liquidateurs et de déterminer leurs pouvoirs et leurs émoluments. Pour régler les questions qui concernent la vie privée des patient, la gestion des dossiers médicaux et/ou le secret professionnel des associés, il sera fait appel à des médecins inscrits au Tableau de l Ordre des Médecins.

Après apurement de tous les frais, dettes et charges de liquidation ou consignation des

sommes nécessaires à cet effet, l'actif net est partagé entre les associés en proportion des parts qu'ils possèdent, chaque part conférant un droit égal.

Si les parts ne sont pas toutes libérées dans une égale proportion, les liquidateurs, avant de procéder aux répartitions, rétablissent l'équilibre soit par des appels de fonds complémentaires à charge des titres insuffisamment libérés, soit par des remboursements préalables en espèces au profit des titres libérés dans une proportion supérieure.

Article 19 PERTE DE CAPITAL

1. Si par suite de pertes, l'actif net est réduit à un montant inférieur à la moitié du capital social, l'assemblée générale doit être réunie dans un délai n'excédant pas deux mois à dater du moment ou la perte a été constatée ou aurait dû l'être en vertu des obligations légales ou statutaires en vue de délibérer, le cas échéant, dans les formes prescrites pour les modifications aux statuts, de la dissolution éventuelle de la société et, éventuellement, d'autres mesures annoncées dans l'ordre du jour.

Les gérants justifieront leurs propositions dans un rapport spécial tenu à la disposition des associés, conformément à la loi.

2. Lorsque l'actif net est réduit à un montant inférieur à un quart du capital social, la dissolution peut être prononcée par un quart des voix émises à l'assemblée.

3. Si l'actif net est réduit à un montant inférieur à six mille deux cents euros, tout intéressé peut demander la dissolution de la société au tribunal qui peut accorder un délai en vue de régulariser la situation. ».

Article 20. REPARTITION DE L'ACTIF NET

9

Après apurement de toutes les dettes, l'actif net sert d'abord à rembourser le montant libéré

des parts sociales.

TITRE VII. DEONTOLOGIE MEDICALE

Article 21. DEONTOLOGIE MEDICALE

La responsabilité professionnelle du médecin reste illimitée. La convention, les statuts et le

règlement d'ordre intérieur doivent garantir le libre choix du médecin, l'indépendance

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/05/2014 - Annexes du Moniteur belge

diagnostique et thérapeutique du praticien ainsi que le respect du secret professionnel. Celuici

ne peut être partagé que dans la mesure où les soins l'exigent.

La convention, les statuts, le règlement d'ordre intérieur prévoient toutes les mesures

nécessaires en vue d'éviter une exploitation commerciale de la médecine, toute forme de

collusion directe ou indirecte, de dichotomie ou de surconsommation.

Le règlement d'ordre intérieur détermine le mode de calcul des états de frais du médecin.

Tout litige d'ordre déontologique est du ressort exclusif du Conseil Provincial de l'Ordre des

Médecins.

Les statuts n'entreront en vigueur qu'après avoir reçu l'accord du Conseil Provincial

compétent de l'Ordre des Médecins.

Toute modification aux statuts et/ou au(x) contrat(s) de société de la société devra être

soumise à l'approbation préalable du Conseil Provincial intéressé de l'Ordre des Médecins.

Si un ou plusieurs médecins entrent dans la société, ils doivent mettre en commun la totalité

de leur activité médicale et des honoraires générés qui sont perçus par et pour le compte de la

société.

L'attribution des parts doit toujours tendre à être proportionnelle à l'activité des associés. En

tout état de cause, la répartition des parts ne peut empêcher la rémunération normale du

médecin associé pour le travail presté.

Les statuts fixent les conditions de constitution d'une réserve. Une réserve ne peut être

constituée que de l'accord unanime des médecins associés. Si l unanimité est impossible, le

Conseil provincial intéressé de l Ordre des Médecins peut accepter une autre majorité.

L'importance de la réserve doit coïncider avec l'objet social et ne peut dissimuler des buts

spéculatifs ou compromettre les intérêts de certains associés.

La convention, les statuts, le règlement d'ordre intérieur déterminent les conditions dans

lesquelles les parts sont cessibles entre associés, la destination des parts de l'associé qui

décède, qui se retire ou qui est exclu, ainsi qu'une compensation équitable pour l'associé ou

ses ayants droit, la façon dont s'effectue la liquidation, les conditions d'admission d'un nouvel

associé et la manière dont les parts lui sont cédées.

L'admission d'un associé ne peut avoir lieu que de l'accord unanime des autres. Tout médecin

travaillant au sein de la société doit informer les autres membres ou associés de toute décision

civile, disciplinaire, pénale ou administrative susceptible de quelconques retombées sur leurs

relations professionnelles. L assemblée générale convoquée à ce motif décidera à la majorité

simple des suites à donner.

La convention, les statuts et le règlement d'ordre intérieur déterminent les conditions

d'exclusion temporaire ou définitive d'un médecin.

La suspension éventuelle du droit d'exercer l'art de guérir entraîne pour le médecin sanctionné

la perte des avantages du contrat pour la durée de la suspension.

10

En cas de pluralité d associés, le médecin qui a fait l objet d une suspension ne peut se

choisir lui-même un remplaçant.

Le médecin privé du droit d exercer l art médical par une décision judiciaire ou disciplinaire

n est pas dispensé de prendre les mesures, ne peut se faire remplacer pendant la durée de la

sanction. Cette interdiction ne le dispense pas de prendre les mesures nécessaires pour assurer

la continuité des soins aux patients qui sont en traitement au moment où prend cours la

sanction précitée. Les dispositions prises doivent être portées à la connaissance du Conseil

provincial auquel ressortit ce médecin. À cette fin, il peut se faire remplacer pendant la

période d interdiction par un ou plusieurs médecins ayant la même qualification légale, mais

il ne peut recueillir des revenus liés à cet exercice.

Si un associé était radié du Tableau de l Ordre des Médecins, il serait dans l obligation de

céder ses parts à ses associés. S il est associé unique, il devrait alors, soit céder ses parts soit

procéder à la liquidation de la société ou en modifier la dénomination et l objet social en y

excluant toute activité médicale.

Lorsqu'un remplaçant est engagé, les honoraires de prestation lui reviennent éventuellement

diminués du montant que représentent les moyens mis à sa disposition. Le médecin exerce

une autorité effective vis-à-vis du personnel qui l'assiste.

Son autorité se limite aux consignes relatives aux soins de ses malades, toutes autres

observations seront présentées par lui au responsable de la société. Celui-ci veillera à ce que

le personnel exécute ponctuellement les instructions médicales du médecin et l assure de sa

collaboration loyale.

Toute modification concernant l'activité médicale ou le mode de collaboration, la création

d'un établissement supplémentaire, la cession d'une activité ou de parts est portée au préalable

à la connaissance du Conseil Provincial intéressé de l'Ordre et soumise à son approbation.

Tout accord d'ordre financier doit être mentionné et décrit dans les détails.

Si un ou plusieurs médecins entrent dans la société, il faut qu'ils présentent également les

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/05/2014 - Annexes du Moniteur belge

statuts et leur contrat au Conseil Provincial de l'Ordre auquel ils ressortissent. La

rémunération du médecin pour ses activités médicales doit être normale.

Les droits et obligations réciproques du médecin et de la société (rémunération par les

associés des services offerts par la société, mode de calcul de cette rémunération, frais liés à la

perception, la répartition ou le paiement des honoraires, etc...) doivent faire l'objet d'un contrat

écrit séparé et approuvé par le Conseil Provincial concerné de l'Ordre des Médecins.

Article 22. ELECTION DE DOMICILE

Pour l exécution des statuts, tout associé, gérant ou liquidateur, domicilié à l étranger, fait

élection de domicile au siège social.

Article 23. DROIT COMMUN

Pour les objets non expressément réglés par les statuts, il est référé à la loi.

DISPOSITIONS TRANSITOIRES

Une assemblée générale tenue sans convocation ni ordre du jour préalable, immédiatement

après la constitution, prend les décisions suivantes :

ASSEMBLEE GENERALE

11

1. GERANTS

Les comparants constatent que par l'adoption des statuts qui précèdent, la société est définitivement constituée, les associés agissant en lieu et place de l'assemblée générale, décident de nommer Monsieur Vincent OLLEVIER et Madame Catherine GOFFINET gérants de ladite société pour une durée de six (6) ans, renouvelable.

Ils peuvent engager valablement la société sans limitation de sommes, soit ensemble soit séparément.

Le mandat des gérants est rémunéré, sauf décision contraire de l assemblée générale.

2. COMMISSAIRE

L'assemblée générale constate que la société remplit les conditions légales dérogatoires lui permettant de ne pas nommer de commissaire et décide que jusqu'à constatation du contraire par l'assemblée, aucun commissaire ne sera nommé.

3. CLOTURE DU PREMIER EXERCICE

L assemblée décide que le premier exercice social sera clôturé le trente juin deux mille

quinze.

4. PREMIERE ASSEMBLEE

L'assemblée générale ordinaire se tiendra pour la première fois en deux mille quinze.

5. REPRISE DES ENGAGEMENTS PRIS AU NOM DE LA SOCIÉTÉ EN

FORMATION :

Les associés décident :

A. Reprise des engagements pris au nom de la société en formation avant la signature des statuts :

Tous les engagements, ainsi que les obligations qui en résultent, et toutes les activités entreprises depuis le dix-sept février deux mille quatorze par Monsieur Vincent OLLEVIER, prénommé, pour compte de la société en formation sont repris par la société présentement constituée.

Cependant, cette reprise n'aura d'effet qu'au moment où la société aura la personnalité morale. La société jouira de la personnalité morale à partir du dépôt de l'extrait des statuts au greffe du tribunal compétent.

B. Reprise des engagements pris au nom de la société en formation pendant la période intermédiaire :

- Mandat : les associés déclarent se constituer pour mandataire pour prendre les actes et engagements nécessaires ou utiles à la réalisation de l'objet social pour le compte de la société en formation, ici constituée. Ce mandat n'aura d'effet que si le mandataire, lors de la souscription desdits engagements, agit également en son nom personnel (et non pas seulement en qualité de mandataire).

- Reprise : les opérations accomplies en vertu de ce mandat et prises pour compte de la société en formation et les engagements, depuis le dix-sept février deux mille quatorze, qui en

résultent seront réputés avoir été souscrits dès l'origine par la société ici constituée.

12

Cette reprise n'aura d'effet que sous la double condition suspensive de la réalisation desdits

engagements et du dépôt de l'extrait des statuts au greffe du tribunal compétent.

CLOTURE DE L'ACTE.

Frais.

Les comparants déclarent que le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous

quelque forme que ce soit, qui incombent à la société ou qui sont mis à sa charge en raison de

sa constitution s'élève environ à mille deux cents euros (1.200,00 ¬ ) T.V.A.C.

DECLARATIONS DES COMPARANTS

Volet B - Suite

Les comparants reconnaissent que le Notaire instrumentant a attiré leur attention sur le fait que la société, dans l'exercice de son objet social, pourrait devoir obtenir des autorisations ou licences préalables ou remplir certaines conditions, en raison des règlements en vigueur en matière d'accès à la profession.

Les comparants reconnaissent que le Notaire soussigné a attiré spécialement leur attention sur la responsabilité découlant de leur qualité de fondateur et sur les conséquences qu'entraînerait pour eux l'établissement d'un plan financier non réaliste.

Ils reconnaissent également que le Notaire leur a donné lecture de l'article 212 du Code des sociétés, intitulé comme suit : "La personne physique associé unique d'une seule société privée à responsabilité limitée est réputée caution solidaire des obligations de toute autre société privée à responsabilité limitée qu'elle constituerait ensuite seule ou dont elle deviendrait ensuite l'associé unique, sauf si les parts lui sont transmises pour cause de mort. Cette personne physique ne sera plus réputée caution solidaire des obligations des sociétés visées à l'alinéa 1er dès l'entrée d'un nouvel associé dans la société ou dès la publication de sa dissolution".

Les comparants déclarent que le Notaire a attiré leur attention sur les dispositions de l'article premier de l arrêté royal numéro 22 du vingt-quatre octobre mil neuf cent trente-quatre, modifié à plusieurs reprises et pour la dernière fois par la loi du vingt-quatre octobre deux mil deux sur les interdictions.

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME délivré avant enregistrement pour être déposé au Greffe du Tribunal de Commerce, signé Maître Thibaut de PAUL de BARCHIFONTAINE, Notaire associé

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/05/2014 - Annexes du Moniteur belge

Réservé

au

Moniteur

belge

Coordonnées
DR. C.GOFFINET-BIOLOGISTE & V.OLLEVIER-GASTR…

Adresse
RUE DES TILLEULS 7 5030 GRAND-MANIL

Code postal : 5030
Localité : Grand-Manil
Commune : GEMBLOUX
Province : Namur
Région : Région wallonne