DUMOULIN A-P

Société privée à responsabilité limitée


Dénomination : DUMOULIN A-P
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 842.443.911

Publication

30/05/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 21.05.2013, DPT 23.05.2013 13132-0487-013
06/06/2012
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Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

Dépoo6 au gtreffe elu tribunal de commerce de Dinant

le 2 5 MAI 2012

Greffe

Le greffier en chef,

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/06/2012 - Annexes du Moniteur belge N° d'entreprise : 0842443911

Dénomination

ten entier) " DUMOULIN A-P

(en abrégé)

Forme juridique ; Société Privée à Responsabilité Limitée

Siège : Rue du Bonnier 28 à B-5580 FORME-ROCHEFORT

(adresse complète)

Obiet(s) de l'acte :Rapport spécial de l'organe de gestion prévu par l'artcile 222 du Code des Sociétés et rapport du Réviseur d'Entreprises établi en application des articles 220 et 222 du Code des Sociétés dans le cadre de l'acquisition par la société de biens appartenant à un fondateur

Anne-Pascale DUMOULIN

Gérante





Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso " Nom et signature

19/01/2012
ÿþ Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe MOD WORD 11.1

UeRc*r; au greffe du tribunal de commerce de Dinant

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Greffe

L3 greffier C hcf,

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N° d'entreprise : Dénomination 0ViQ 944.

(en entier) : DUMOULIN A-P

(en abrégé)

Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée

Siège : rue du Bonnier, 28 à 5580 Forzée-Rochefort

(adresse complète)

Obiet(s) de l'acte :Constitution de la société

D'un acte dressé par Maître Michel JACQUET, notaire de résidence à Marche-en-Famenne, le 20 décembre 2011, non encore enregistré.

Il est extrait ce qui suit:

A comparu:

Mademoiselle DUMOULIN Anne-Pascale Françoise Victorine Ghislaine, née à Aye-Marche en Famenne, le vingt-sept avril mil neuf cent soixante-neuf, inscrite au Registre National sous le numéro 69.04.27-020.65, mentionné avec son accord exprès, carte d'identité numéro 590-5574755-94, célibataire et déclarant ne pas avoir fait une déclaration de cohabitation légale, domiciliée et demeurant à 5580 Forzée-Rochefort, rue du Bonnier, 28.

Comparante dont l'identité est bien connue du Notaire instrumentant.

I.- CONSTITUTION

Laquelle comparante a requis le notaire soussigné d'acter qu' elle constitue une société commerciale et de dresser les statuts d'une société privée à responsabilité limitée et unipersonnelle, dénommée "DUMOULIN A-P" au capital de dix-huit mille six cents euros (18.600,00 ¬ ) divisé en cent quatre-vingt-six (186) parts sociales sans désignation de valeur nominale, représentant chacune un cent quatre-vingt-sixième de l'avoir social.

Avant la passation de l'acte, le comparant, en sa qualité de fondateur et associé unique de la société conformément aux articles 215 et 229 du Code des sociétés, a remis au notaire soussigné le plan financier de la société.

Après lecture de l'article 212 du Code des sociétés, la comparante nous a déclaré qu'elle n'est l'associée unique d'aucune autre société privée à responsabilité limitée.

Il. SOUSCRIPTION PAR APPORT EN ESPECES

La comparante déclare souscrire la totalité des parts soit pour la somme de DIX-HUIT MILLE SIX CENTS (18.600,00 ¬ ) de la manière suivante:

Mademoiselle Anne-Pascale DUMOULIN, ci-avant qualifiée, cent quatre-vingt-six (186) parts sociales sans désignation de valeur nominale.

La comparante déclare que le capital ainsi souscrit est libéré à concurrence de dix-huit mille six cents euros par un versement en espèces qu'elle a effectué à un compte spécial portant le numéro 001-6597718-48, ouvert au nom de fa société en formation auprès de la Banque BNP PARIBAS FORTIS de sorte que la société a dès à présent de ce chef à sa disposition une somme de dix-huit mille six cents euros (18.600,00 E).

Une attestation de l'organisme dépositaire datée du quatorze décembre deux mil onze demeure ci-annexée. Ill. STATUTS

Article premier: Forme et dénomination de la société.

La société adopte la forme de la société privée à responsabilité limitée. Elle est dénommée "DUMOULIN A-P" SPRL.

Cette dénomination doit, dans tous les actes, factures, annonces, publications, lettres, notes de commande et autres documents émanant de la société, être précédée ou suivie immédiatement de la mention "société privée à responsabilité limitée" reproduite lisiblement et en toutes lettres ou des initiales SPRL précédant ou suivant directement la dénomination; elle doit, en outre, dans ces mêmes documents, être accompagnée de l'indication précise du siège de la société, du numéro d'entreprise au Registre des Personnes Morales.

Article deux: Siège social.

Le siège social est établi à 5580 Forzée-Rochefort, rue du Bonnier, 28.

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -19/01/2012 - Annexes du Moniteur belge

r Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -19/01/2012 - Annexes du Moniteur belge Il peut être transféré en tout autre endroit de la Communauté Française de Belgique par simple décision de la gérance qui a tous pouvoirs aux fins de faire constater authentiquement la modification des statuts qui en résulte.

La société peut, par simple décision de la gérance, établir des sièges administratifs, agences, ateliers, dépôts ou succursales en Belgique ou à l'étranger.

Article trois: Objet social.

La société a pour objet toutes activités relatives à l'art de guérir, aux opérations paramédicales quelconques, à l'art de soigner par des médecines non conventionnelles, douces, parallèles ou alternatives, aux centres récréatifs et de repos, exercées par le ou les associés pouvant pratiquer ces arts tant pour elle-même que pour le compte de tiers, ou en participation avec des tiers, par elle-même ou par l'intermédiaire de toute personne physique ou morale, en Belgique ou à l'étranger, le tout dans le plus strict respect du code de déontologie.

Elle pourra faire et accomplir toutes opérations et tous actes civils généralement quelconques, commerciaux, financiers, industriels, mobilières, immobilières ou autres se rattachant directement ou indirectement, en tout ou en partie, en ordre principal ou accessoire à l'une ou l'autre branche de son objet social, qui pourrait lui être utile, le faciliter ou susceptible de le développer, n'altérant pas le caractère civil de la société.

Les honoraires seront perçus par et pour la société. L'objet social ne pourra être poursuivi que dans le respect des prescriptions d'ordre déontologique notamment celles relatives au respect du secret médical, à la dignité et à la dichotomie.

Elle peut également s'intéresser par toutes voies, dans toutes affaires, entreprises ou sociétés ayant un objet identique, analogue ou connexe ou qui est de nature à favoriser le développement de sa propre activité.

La société pourra favoriser fa recherche scientifique en organisant des conférences, en publiant des études, en organisant des activités de recyclages et nouer avec tous organismes poursuivant les mêmes buts, les relations nécessaires. La société pourra aussi acquérir, créer ou exploiter tout établissement relatif à son objet, ainsi que participer directement ou indirectement dans toutes opérations susceptibles de favoriser le développement des affaires sociales sous quelque forme que ce soit.

Article quatre: Durée.

La société est constituée pour une durée illimitée.

Elle peut être dissoute par décision de l'assemblée générale, prise comme en matière de modification des statuts.

Article cinq: Capital Social.

Le capital social est fixé à la somme de dix-huit mille six cents euros

(18.600,00 ¬ ), divisé en cent quatre-vingt-six (186) parts sociales sans désignation de valeur nominale, représentant chacune un cent quatre-vingt-sixième de l'avoir social.

Le capital est souscrit de la manière suivante:

Mademoiselle Anne-Pascale DUMOULIN, ci-avant qualifiée, cent quatre-vingt-six (186) parts sociales sans désignation de valeur nominale représentant l'intégralité du capital social.

Le capital est intégralement libéré.

Article six: Indivisibilité des parts.

Les parts sont indivisibles.

S'il y a plusieurs propriétaires d'une part ou si la propriété d'une part est démembrée entre un nu-propriétaire et un usufruitier, le gérant a le droit de suspendre l'exercice des droits y afférents, jusqu'à ce qu'une personne ait été désignée comme étant propriétaire de cette part à l'égard de la société, sans préjudice toutefois aux droits appartenant, en application des articles 237 et 344 du Code des sociétés, à celui qui a hérité de l'usufruit des parts d'un associé unique.

Article sept: cession et transmission des parts.

Les parts d'un associé ne peuvent, à peine de nullité, être cédées entre vifs ou transmises pour cause de mort qu'avec l'agrément de la moitié au moins des associés, possédant les trois quarts au moins du capital, déduction faite des droits dont la cession est proposée.

Cet agrément n'est pas requis lorsque les parts sont cédées ou transmises:

1/ à un associé,

2/ au conjoint du cédant ou du testateur,

3/ à des ascendants ou descendants en ligne directe.

Article huit: cession de parts entre vifs, procédure d'agrément.

Si la société ne compte qu'un seul associé, celui-ci peut décider librement de la cession de tout ou partie de ses parts, moyennant le cas échéant fe respect des règles de son régime matrimonial.

Si la société est composée de deux membres et à défaut d'accord différent entre les associés, celui d'entre eux qui désire céder une ou plusieurs parts doit informer son coassocié de son projet de cession par lettre recommandée, en indiquant les nom, prénoms, profession et domicile du ou des cessionnaires proposés, le nombre de parts dont la cession est proposée, ainsi que le prix offert pour chaque part. L'autre associé aura la faculté, par droit de préemption, d'acheter personnellement tout ou partie des parts offertes ou de les faire acheter par tout tiers de son choix dont il sera garant solidaire, ce tiers devant toutefois être agréé par l'associé cédant, si celui-ci, ne cédant pas toutes ses parts, demeure associé.

Dans la quinzaine de la réception de cette lettre, le coassocié doit adresser à l'associé cédant une lettre recommandée, faisant connaître sa décision, soit qu'il exerce son droit de préemption, soit que, à défaut d'exercice de ce droit, il autorise la cession. il n'est pas tenu de motiver sa décision. Faute par lui d'avoir adressé sa réponse dans les formes et délais ci-dessus, il est réputé autoriser la cession.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -19/01/2012 - Annexes du Moniteur belge 2 Si la société est composée de plus de deux membres et à défaut d'accord différent entre tous les associés, il sera procédé comme suit:

L'associé qui veut céder une ou plusieurs parts doit aviser la gérance par lettre recommandée de son projet de cession, en fournissant sur la cession projetée toutes les indications prévues au deuxième paragraphe du présent article.

Dans la huitaine de la réception de cet avis, la gérance doit informer par lettre recommandée chaque associé du projet de cession en lui indiquant les nom, prénoms, profession, et domicile du ou des cessionnaires proposés, le nombre de parts dont la cession est projetée ainsi que le prix offert pour chaque part et en demandant à chaque associé s'il est disposé à acquérir tout ou partie des parts offertes ou à défaut s'il autorise la cession au ou aux cessionnaires proposés par le cédant éventuel.

Dans la quinzaine de la réception de cette lettre, chaque associé doit adresser à la gérance une lettre recommandée faisant connaître sa décision, soit qu'il exerce son droit de préemption, soit que à défaut d'exercice de ce droit, il autorise la cession. Il n'est pas tenu de motiver sa décision. Faute par lui d'avoir adressé sa réponse dans les formes et délais ci-dessus, il est réputé autoriser la cession.

La gérance doit notifier au cédant éventuel, ainsi qu'à chacun des associés ayant déclaré vouloir exercer le droit de préemption, le résultat de la consultation des associés, par lettre recommandée, dans les trois jours de l'expiration du délai donné aux associés pour faire connaître leur décision.

L'exercice du droit de préemption par les associés ne sera effectif et définitif que :

1/si la totalité des parts offertes a fait l'objet de l'exercice du droit de préemption, de manière à ce que le cédant soit assuré de fa cession, par l'effet de ce droit de préemption, de fa totalité de ses parts;

2/ou si le cédant déclare accepter de céder seulement les parts faisant l'objet de l'exercice du droit de préemption.

Si plusieurs associés usent simultanément du droit de préemption et sauf accord différent entre eux, il sera procédé à la répartition des parts à racheter proportionnellement au nombre de parts possédées par chacun d'eux. Si la répartition proportionnelle laisse des parts à racheter non attribuées, ces parts seront tirées au sort par les soins de la gérance entre les associés ayant exercé le droit de préemption. Le tirage au sort aura lieu en présence des intéressés ou après qu'ils auront été appelés par lettre recommandée.

Les dispositions qui précédent sont applicables dans tous les cas de cessions de parts entre vifs, soit à titre onéreux, soit à titre gratuit, alors même que la cession aurait lieu en vertu d'une décision de justice ou par voie d'adjudication publique. L'avis de cession peut être donné dans ce dernier cas, soit par le cédant, soit par l'adjudicataire.

Article neuf: Désignation du gérant.

Tant que la société ne comporte qu'un seul associé, elle est gérée par l'associé unique, soit par une ou plusieurs personnes physiques, associées ou non, nommées avec ou sans limitation de durée, soit dans les statuts, soit par l'associé unique agissant en lieu et place de l'assemblée générale.

En cas de pluralité d'associés, la société est administrée par un ou plusieurs mandataires, personnes physiques, associés ou non.

Article dix: Pouvoirs du gérant.

Conformément à l'article 257 et 258 du Code des Sociétés, chaque gérant peut accomplir seul tous les actes nécessaires ou utiles à l'accomplissement de l'objet social de la société, sauf ceux que la loi réserve à l'assemblée générale. Chaque gérant représente la société en justice, soit en demandant, soit en défendant sans limitation de sommes.

Il peut déléguer des pouvoirs spéciaux à tout mandataire.

Article onze: Rémunération du gérant.

L'assemblée générale décide si le mandat de gérant est ou non exercé gratuitement.

Si le mandat de gérant est rémunéré, l'assemblée générale, statuant à la simple majorité des voix, ou l'associé unique, détermine le montant de cette rémunération fixe ou proportionnelle. Cette rémunération sera portée aux frais généraux, indépendamment de tous frais éventuels de représentation, voyages et déplacements.

Article douze: Contrôle de fa société.

Aussi longtemps que la société répondra aux critères énoncés aux articles 93 et 99 du Code des sociétés, il ne sera pas nommé de commissaire, sauf décision contraire de l'assemblée générale.

Dans ce cas, chaque associé a individuellement les pouvoirs d'investigation et de contrôle des commissaires; il peut se faire représenter par un professionnel agréé. La rémunération de ce dernier n'incombe à la société que s'il a été désigné avec son accord ou si cette rémunération a été mise à sa charge par décision judiciaire; en ces derniers cas, les observations de l'expert-comptable sont communiquées à la société.

Article treize: Réunion des assemblées générales.

L'assemblée générale ordinaire des associés se réunit le troisième mardi du mois de mai de chaque année, soit au siège social, soit en tout autre endroit désigné dans la convocation. Si ce jour est férié, l'assemblée est remise au plus prochain jour ouvrable, autre qu'un samedi,

S'il n'y a qu'un seul associé, c'est à cette même date qu'il signe pour approbation les comptes annuels.

Le ou les gérants présentent à l'assemblée, avant de lui soumettre les comptes annuels pour approbation, un rapport d'activités ou le rapport de gestion prévu aux articles 92, 94, 95 et 96 du Code des Sociétés.

Toutefois, l'article 94 du Code des sociétés prévoit que ledit rapport de gestion ne doit pas être présenté lorsqu"il s'agit de petites sociétés.

L'assemblée générale se réunit extraordinairement chaque fois que l'intérêt de la société l'exige ou sur la demande d'associés représentant le cinquième du capital.

Les assemblées générales extraordinaires se tiennent à l'endroit indiqué dans les convocations.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -19/01/2012 - Annexes du Moniteur belge

Les assemblées générales sont convoquées par un gérant. Les convocations contiennent l'ordre du jour

et sont faites par lettre recommandée adressée à chaque associé huit jours francs au moins avant l'assemblée;

elles ne sont pas nécessaires lorsque tous les associés consentent à se réunir.

Les procès-verbaux de l'assemblée générale ou de l'associé unique agissant en ses lieu et place sont

consignés dans un registre tenu au siège social. Ils sont signés par les membres du bureau et par les associés

présents qui le demandent. Les expéditions, copies ou extraits sont signés par un gérant.

Article quatorze: Droit de vote.

Dans les assemblées, chaque part donne droit à une voix.

Article quinze: Comptes annuels.

L'exercice social commence le premier janvier et se termine le trente et un décembre de chaque année

Le trente et un décembre de chaque année, les écritures sociales sont arrêtées et la gérance dresse un

inventaire et établit les comptes annuels conformément à la loi.

Article seize: Répartition des bénéfices.

L'excédent favorable du compte de résultats, déduction faite des frais généraux, charges et

amortissements, résultant des comptes annuels approuvés, constitue le bénéfice net.

Sur ce bénéfice, il est prélevé annuellement minimum cinq pour cent pour la formation du fonds de réserve

légale; ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque la réserve atteint le dixième du capital. Il redevient

obligatoire si, pour une cause quelconque, la réserve vient à être entamée.

Le solde restant recevra l'affectation que lui donnera l'assemblée générale statuant sur proposition de la

gérance dans le respect des articles 92, 94, 95, et 96 du Code des Sociétés.

Le paiement des dividendes a lieu aux endroits et aux époques déterminés par la gérance.

Article dix-sept: Dissolution de la société.

La société n'est pas dissoute par l'interdiction, la faillite, la déconfiture ou la mort d'un des associés.

Article dix-huit: Liquidation-Partage.

En cas de dissolution de ia société, pour quelque cause et à quelque moment que ce soit, la liquidation

s'opère par le ou les gérants en exercice, sous réserve de la faculté de l'assemblée générale de désigner un ou

plusieurs liquidateurs et de déterminer leurs pouvoirs et leurs émoluments.

Après apurement de tous les frais, dettes et charges de liquidation ou consignation des sommes

nécessaires à cet effet, l'actif net est partagé entre les associés.

Si les parts ne sont pas toutes libérées dans une égale proportion, les liquidateurs, avant de procéder aux

répartitions, rétablissent l'équilibre, soit par des appels de fonds complémentaires à charge des titres

insuffisamment libérés, soit par des remboursements préalables en espèces au profit des titres libérés dans une

proportion supérieure.

L'actif net est partagé entre les associés en proportion des parts qu'ils possèdent, chaque part conférant

un droit égal.

Article dix-neuf: Quasi-apport

Conformément à la loi, si la société se propose d'acquérir un bien, même si l'opération est consécutive à la

reprise d'un engagement contracté au nom de la société en formation, cette acquisition est soumise à

l'approbation préalable de l'assemblée générale délibérant à la simple majorité des voix, ou le cas échéant à

l'autorisation de l'associé unique, dans l'hypothèse où :

-cette acquisition est effectuée dans les deux ans de la constitution de la société ;

-l'aliénateur est un fondateur, un gérant ou un associé, qu'il agisse en son nom propre ou par une personne interposée ;

-fe contrevaleur représente au moins un dixième du capital souscrit.

Ces trois conditions sont cumulatives.

Préalablement, un rapport sera établi par le commissaire-réviseur de la société s'il en existe ou par un

réviseur d'entreprises désigné par le ou les gérants et un rapport spécial sera dressé par la gérance.

Ces deux rapports seront déposés au greffe du tribunal de commerce compétent, annoncés dans l'ordre du

jour et communiqués aux associés en même temps que la convocation.

Ne nécessitent pas l'application de cette procédure les acquisitions opérées dans le cadre de la gestion

journalière, les acquisitions en bourse et les acquisitions résultant d'une vente judiciaire.

Article vingt : Application du code des sociétés.

Les parties entendent se conformer entièrement au Code des Sociétés.

En conséquence, les dispositions de ce Code auxquelles il ne serait pas licitement dérogé, sont réputées

inscrites dans le présent acte et les clauses contraires aux dispositions impératives de ce Code sont censées

non écrites.

IV.- DISPOSITIONS TRANSITOIRES

A l'instant, l'associé unique agissant en lieu et place de l'assemblée générale, a pris les décisions

suivantes:

1.- Premier exercice social:

Le premier exercice social commencera le premier janvier deux mil douze pour se terminer le trente et un

décembre deux mil douze

2.- Première assemblée générale annuelle:

La première assemblée générale annuelle aura lieu le troisième mardi du mois de mai deux mil treize.

3.- Nomination d'un gérant non statutaire:

L'associée unique décide de fixer le nombre de gérant à un

Elfe appelle à ces fonctions,

Volet B - Suite

Mademoiselle Anne-Pascale DUMOULIN, ici présente et qui accepte.

Elle est nommée jusqu'à révocation.

4.- Gérant non statutaire :

L'associée unique décide que le mandat du gérant est gratuit.

5.- Commissaire-réviseur:

Il est décidé de ne pas nommer de commissaire, la société n'y étant pas tenue.

6 . Reprise des engagements:

En application de l'article 60 du Code des Sociétés, la société reprend les engagements contractés en son

nom à partir du premier octobre deux mil onze.

Les décisions qui précèdent n'auront d'effet qu'au moment où la société sera dotée de la personnalité

morale, c'est-à-dire au jour du dépôt de l'extrait du présent acte au greffe du tribunal de commerce compétent.

Cependant, cette reprise n'aura d'effet qu'au moment où la société aura la personnalité morale.

La société jouira de la personnalité morale à partir du dépôt de l'extrait des statuts au Greffe du Tribunal

compétent.

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Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -19/01/2012 - Annexes du Moniteur belge

Michel JACQUET, Notaire

Pour extrait analytique conforme

Est déposée en même temps l'expédition de l'acte constitutif.

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au_recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Coordonnées
DUMOULIN A-P

Adresse
RUE DU BONNIER 28 5580 ROCHEFORT

Code postal : 5580
Localité : ROCHEFORT
Commune : ROCHEFORT
Province : Namur
Région : Région wallonne