ECONCEPTION, SOCIETE CIVILE D'ARCHITECTE

Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée


Dénomination : ECONCEPTION, SOCIETE CIVILE D'ARCHITECTE
Forme juridique : Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 543.781.109

Publication

07/01/2014
ÿþBijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/01/2014 - Annexes du Moniteur belge

Représentée par

Vincent DE WULF

Réviseur d entreprises

Associé »

2) Le fondateur a dressé le rapport spécial prévu par l article précité dans lequel il expose l intérêt que

présentent pour la société les apports en nature et le cas échéant les raisons pour lesquelles il s écarte des

conclusions du réviseur d entreprise.

Un exemplaire de chacun de ces rapports restera ci-annexé.

B. Description des apports

Monsieur Frédéric ODENT déclare faire apport à la société des biens suivants:

a) Actifs incorporels :

Clientèle et représentation : septante mille euros (70.000,00 ¬ )

b) Actifs corporels :

* matériel informatique : trois mille quatre cents euros (3.400,00 ¬ )

* matériel d'impression : huit mille sept cent quatre-vingts euros (8.780,00 ¬ )

* matériel de communications : quatre cent dix euros (410,00 ¬ )

* mobilier: neuf cent cinquante euros (950,00 ¬ )

* matériel de relevé : sept cent vingt euros (720,00 ¬ )

C. Conditions des apports.

1. Ces apports sont faits sous les garanties ordinaires et de droit.

2. La présente société a la propriété de l intégralité du patrimoine transféré par Monsieur Frédéric ODENT à compter de l'acquisition par elle de la personnalité morale. Elle en a la jouissance à compter de ce jour.

Elle remplira toutes formalités légales à l'effet de rendre opposable aux tiers la transmission à son profit des éléments compris dans l'apport et notamment des droits aux baux éventuels.

3. La présente société est censée avoir parfaite connaissance du patrimoine actif et passif transféré et ne pas en exiger une description plus détaillée. En cas d erreur ou d omission dans la description du patrimoine transféré, la société à tous pouvoirs aux fins de rectifier celle-ci, le cas échéant. Elle prendra les biens et droits apportés dans leur état actuel, sans recours contre l'apporteur pour quelque cause que ce soit.

4. La société présentement constituée doit continuer pour le temps restant à courir tous contrats d'assurance contre l'incendie et autres risques qui pourraient exister relativement aux biens apportés et en payer les primes et redevances à compter de leur plus prochaine échéance.

5. La société supportera, avec effet au deux janvier deux mille quatorze, tous impôts, taxes ainsi que toutes les charges quelconques, ordinaires et extraordinaires, qui grèvent ou pourront grever les biens apportés et qui sont inhérents à leur propriété et à leur exploitation.

6. Toutes charges fiscales antérieures au deux janvier deux mille quatorze restent à charge des apporteurs.

7. Tous les frais, droits, honoraires, impôts et charges généralement quelconques résultant du présent

apport sont à charge de la société.

C. Rémunération

En rémunération de cet apport en nature d une valeur de quatre-vingt-quatre mille deux cent soixante euros

(84.260,00 ¬ ), il est attribué à l apporteur, qui accepte :

* cinq mille parts sociales, à concurrence de cinquante mille euros (50.000,00 ¬ ).

* un compte courant créditeur de trente-quatre mille deux cent soixante euros (34.260,00 ¬ ) dont les

conditions de remboursement doivent être fixées entre les parties.

Déclarations fiscales

1) Uniquement pour la perception des droits d enregistrement, le comparant déclare :

- que la valeur vénale des biens apportés en nature est estimée à quatre-vingt-quatre mille deux cent

soixante euros (84.260,00 ¬ ) ;

- que la valeur des droits sociaux attribués en rémunération de l apport en nature effectué n est pas

supérieure à la valeur vénale de cet apport.

2) Le présent apport a lieu sous les bénéfices de l article 11 du Code de la Taxe sur la Valeur Ajoutée, de l article 46 des impôts sur les revenus et de l article 115 bis du code des droits d enregistrement.

B. STATUTS

ARTICLE PREMIER - FORME  DENOMINATION - LOGO.

La société adopte la forme de Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée.

Elle est dénommée « eConception, société civile d'architecte ».

La dénomination doit toujours être précédée ou suivie des mots "Société Civile à forme de Société Privée à

Responsabilité Limitée", ou en abrégé, "SCSPRL".

L usage d abréviations, de traductions ou d autres transcriptions de la dénomination n est pas autorisé. Est

exclue toute dénomination ou logo qui serait de nature à porter atteinte à l honneur, à la discrétion ou à la

dignité des membres de l Ordre.

ARTICLE DEUXIEME - SIEGE SOCIAL.

Le siège est établi à 5030 Gembloux, Rue de Fleurus, Sauv., numéro 87.

Il pourra être transféré en tout endroit de Bruxelles, de l'agglomération Bruxelloise, ou de la région de

langue française par simple décision de la gérance qui a tous pouvoirs aux fins de faire constater

authentiquement la modification des statuts qui en résulte.

Tout changement du siège social sera publié aux annexes du Moniteur Belge par les soins de la gérance.

La société pourra, par simple décision de la gérance, établir des succursales ou agences en Belgique ou à

l'étranger.

Tout transfert du siège social ou siège d exploitation doit être communique sans délai au Conseil de la

province où le siège est établi ainsi qu au conseil où est établi le nouveau siège.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/01/2014 - Annexes du Moniteur belge

ARTICLE TROISIEME - OBJET.

La société a pour objet, tant en Belgique qu'à l'étranger :

- pour compte propre, pour compte de tiers ou en participation, les prestations de services relevant de l exercice de la profession d architecte ainsi que de toute discipline connexe et non-incompatible, toutes techniques spéciales du bâtiment et notamment sculpture, peinture d'art intégrée à l'architecture, urbanisme, architecture de jardin, design et expertise.

Tous les actes d architecture en Belgique sont toujours réservés aux personnes autorisées à y exercer la profession d architecte.

- le conseil, l expertise technique, les études énergétiques.

- toutes opérations mobilières, immobilières (à l'exclusion des activités d'agents immobiliers), financières (à l'exclusion des activités visées par la loi du quatre décembre mil neuf cent nonante relative aux opérations financières et aux marchés financiers); industrielles, commerciales ou civiles, pour autant que lesdites opérations restent compatibles avec le caractère civil de l objet social.

- la vente, la location, la mise à disposition de brevets, procédés et autres droits intellectuels, y compris publications, et de tout matériel se rapportant directement ou indirectement aux activités ci-dessus.

La société pourra faire toutes opérations entrant dans son objet social soit seule, soit en participation, soit en association, sous quelque forme que ce soit, soit directement, par cession, location, régie, soit au courtage et à la commission.

Elle pourra s'intéresser, par voie d'apport, de fusion, de souscription, de commandite ou de toutes autres manières, dans toutes entreprises, associations ou sociétés dont l'objet serait similaire, analogue, connexe ou simplement utile à la réalisation de tout ou partie de son objet social.

Elle pourra exercer toutes opérations de mandat, de gestion, de conseil ou de commission relatives aux opérations ci-dessus décrites.

Et plus généralement, elle pourra réaliser toutes opérations mobilières ou immobilières qui pourraient se rattacher directement ou indirectement à l'objet de la société ou à tous autres objets similaires ou connexes.

Sans préjudice des restrictions légales ou réglementaires, la société peut effectuer tous les actes qui se rapportent directement ou indirectement à son objet social ou qui seraient de nature à en favoriser la réalisation.

Les statuts garantissent le respect par les associés et la société des règles déontologiques des architectes, ainsi que les lois des 20 février 1939 et 26 juin 1963. Ils sont interprétés en conformité avec ces dispositions.

La société ne peut détenir de participations dans d autres sociétés et/ou personnes morales à caractère autre qu exclusivement professionnel. L objet social et les activités de ces sociétés ne peuvent pas être incompatibles avec la fonction d architecte.

Seule l assemblée générale des associés a qualité pour interpréter cet objet.

Les associés architecte ont l obligation de couvrir leur responsabilité civile et professionnelle par une assurance ou à tout le moins, en exécution de la loi du quinze février deux mille six, la société est elle-même tenue de souscrire une telle assurance.

La société et chacun des associés doivent obligatoirement se conformer aux règles de déontologie de la profession d'architectes.

Chaque projet de modification des statuts devra être soumis préalablement à l approbation du Conseil provincial compétent, comme stipulé à l article 5 du Règlement de déontologie, qui l examinera dès sa réception.

ARTICLE QUATRIEME - DUREE.

La société est constituée à partir de ce jour pour une durée illimitée.

Elle peut être dissoute par décision de l'assemblée générale délibérant comme en matière de modification des statuts.

ARTICLE CINQUIEME - CAPITAL.

Le capital social est fixé à la somme de cinquante mille euros (50.000 EUR), divisé en cinq mille parts sociales sans mention de valeur nominale, représentant chacune un/cinq millième du capital social.

(...)

ARTICLE HUITIEME -ACTIONNARIAT

Au moins soixante (60%) pour cent des parts ainsi que des droits de vote doivent être détenus, directement ou indirectement, par des personnes physiques autorisées à exercer la profession d architecte conformément à l article 2, § 1 de la loi du 20 février 1939 sur la protection du titre et de la profession d architecte, et inscrites à l un des tableaux de l Ordre des architectes ; toutes les autres parts peuvent uniquement être détenues par des personnes physiques ou morales qui exercent une profession qui ne soit pas incompatible, et qui sont signalées au Conseil de l Ordre des architectes. Par « indirectement », on entend que les actions d architectes peuvent également être détenues par une autre personne morale autorisée à exercer la profession d architecte, en d autres termes, inscrite au tableau.

Pour le calcul des parts d architectes, il sera tenu compte uniquement du titulariat des parts tel que répertorié dans le registre des parts.

Conformément à l article 5 de la loi du 20 février 1939, les fonctionnaires et agents des services publics ne peuvent, hormis les dérogations prévues, posséder ni actions ni droits de vote au sein de l architecte-personne morale.

(...)

ARTICLE DIXIEME - INDIVISIBILITE DES PARTS.

Les parts sociales sont indivisibles à l égard de la société. Elles ne peuvent être données en garantie.

1. Si la propriété d'une part sociale est démembrée entre un usufruitier et un ou plusieurs nu(s)-propriétaire(s), les règles suivantes sont respectées.

a. pour les parts sociales d architecte, l exercice du droit de vote peut uniquement être confié directement ou indirectement à une personne physique autorisée à exercer la profession d architecte, conformément à la loi du

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/01/2014 - Annexes du Moniteur belge

vingt février mil neuf cent trente-neuf. Le droit de vote est exercé prioritairement par l usufruitier. Dans tous les

cas, celui qui exerce le droit de vote doit répondre aux conditions de l article deux, paragraphe premier de la loi

du vingt février mil neuf cent trente-neuf.

b. pour les autres actions le droit de vote est réservé à l usufruitier.

2. S il y a plusieurs propriétaires d'une part sociale l exercice des droits y afférent est suspendu jusqu'à ce

qu une seule personne soit désignée comme étant, à son égard propriétaire de la part.

En vue de l exercice du droit de vote relatif aux parts sociales d architecte, cette personne doit également

répondre aux conditions l article deux, paragraphe premier de la loi du vingt février mil neuf cent trente-neuf.

En toute hypothèse, tant l indivision que le démembrement de la propriété des parts sociales en usufruitier

et nue-propriété ne peuvent être que fortuits et il devra être mis fin à cette situation dans un délai de six mois à

compter de l événement qui est à l origine de cette situation.

(...)

ARTICLE DOUZIEME - LIMITE DE CESSIBILITE DE PARTS.

Les parts d'un associé ne peuvent, à peine de nullité, être cédées entre vifs ou transmises pour cause de

mort qu'avec le consentement de l'unanimité de tous les associés, déduction faite des droits dont la cession est

proposée.

Seules sont admis comme associés :

- les personnes qui contribuent à la réalisation de l'objet social par l'exercice de leur profession.

- les personnes morales dans la mesure où leur objet social est identique ou connexe mais non incompatible

avec l'objet social de la société. Elles ne peuvent cependant en aucun cas détenir la majorité des parts, et la

majorité des associés de la société doit à tout moment être composées des personnes physiques.

- la société ne peut jamais racheter ses propres actions.

- les stagiaires ne sont pas admis dans la société si leur maître de stage en fait partie.

Tout projet de transmission de parts sociales ou toute admission de nouveaux associés doit être soumis un

mois au préalable à l'approbation du conseil provincial compétent.

En attendant la mise en Suvre de cette disposition statutaire, l'exercice des droits de vote attachés aux

actions qui font l'objet de la cession sera suspendu.

(...)

ARTICLE SEIZIEME - SITUATION DES HERITIERS ET LEGATAIRES D'UN ASSOCIE DECEDE.

A) Si, en raison du décès de l un de ses associés-personnes physiques autorisées à exercer la profession d architecte, la personne morale ne répond plus aux conditions requises pour exercer la profession d architecte, celle-ci dispose d un délai de six mois pour se mettre en conformité avec ces conditions. Durant ce délai, la personne morale peut continuer à exercer la profession d architecte.

En cas de décès d un associé, les héritiers et légataires, régulièrement saisis ou envoyés en possession proportionnellement à leurs droits dans la succession devront, dans un délai de six mois, opter pour une des propositions suivantes et la réaliser:

1.- soit opérer une modification de l objet social, dans le respect du code des sociétés ;

2.- soit négocier les parts de la société entre eux si l'un ou plusieurs d entre eux remplissent les conditions prévues.

3.- soit négocier les parts de la société avec des tiers remplissant ces mêmes conditions.

Dans ces deux dernières hypothèses, les héritiers ou légataires seront tenus de solliciter, selon les

formalités prévues aux présents statuts, l'agrément des associés.

Il en sera de même en cas d absence et en cas de dissolution d une personne morale associée.

A défaut de réalisation d'une des trois hypothèses précitées, la société sera mise en liquidation.

B) Le décès de l associé unique-personne physique n entraîne pas la dissolution de la société.

(...)

ARTICLE DIX-HUITIEME - NOMINATION DU GERANT.

La société est administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non associés, également qualifiés "la

gérance", lesquels ont seuls la direction des affaires sociales.

Le ou les gérants doivent obligatoirement être inscrits au tableau de l'ordre des architectes.

La durée de leurs fonctions n'est pas limitée.

Si, en raison du décès d un gérant, la personne morale ne répond plus aux conditions requises pour exercer

la profession d architecte, celle-ci dispose d un délai de six mois pour se mettre en conformité avec ces

conditions. Durant ce délai, la personne morale peut continuer à exercer la profession d architecte.

ARTICLE DIX-NEUVIEME - POUVOIRS DES GERANTS.

Les gérants peuvent accomplir, conjointement ou séparément, tous les actes nécessaires ou utiles à

l'accomplissement de l'objet social de la société et les gérants, conjointement ou séparément, représentent la

société à l'égard des tiers et en justice, soit en demandant, soit en défendant.

Les gérants, conjointement ou séparément, ont dans leur compétence tous les actes qui ne sont pas

réservés par la loi ou les statuts à l'assemblée générale.

ARTICLE VINGTIEME - GESTION JOURNALIERE.

Les gérants pourront, conjointement ou séparément, soit déléguer la gestion journalière de la société à un

ou plusieurs mandataires, associés ou non, soit confier la direction des affaires sociales à un ou plusieurs

directeurs, associés ou non, soit enfin déléguer des pouvoirs spéciaux et déterminés à tout mandataire.

Toute délégation supérieure à un an doit faire l objet d une approbation de l assemblée générale qui en

fixera la durée et l étendue des pouvoirs délégués.

ARTICLE VINGT ET UNIEME - SIGNATURES.

La société est représentée dans tous les actes y compris ceux où interviennent un fonctionnaire public ou

un officier ministériel et en justice, par les gérants, agissant conjointement ou séparément.

Elle est en outre valablement engagée par des mandataires spéciaux dans les limites de leurs mandats.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/01/2014 - Annexes du Moniteur belge

(...)

ARTICLE VINGT-TROISIEME  INTERETS DES TIERS

En cas de retrait, démission, exclusion, absence, incapacité, indisponibilité en général, en particulier en cas

de sanction disciplinaire, de suspension ou de radiation d un architecte associé, de la société elle-même ou de

ses gérants, et de manière plus générale de tous les mandataires indépendants qui interviennent au nom et

pour compte de la société, il sera immédiatement pourvu à leur remplacement afin de préserver les intérêts des

maîtres de l ouvrage avec lesquels l architecte, personne morale, a contracté.

Les clients seront informés et invités à confirmer leurs instructions pour la poursuite de leur dossier. Il en va

de même en cas de dissolution de la société concernant la poursuite des contrats d architecture et des missions

en cours.

(...)

ARTICLE VINGT-CINQUIEME - ANNEE SOCIALE - ASSEMBLEE GENERALE - REUNION.

L'année sociale commence le premier janvier et se termine le trente et un décembre.

Il est tenu une assemblée générale ordinaire chaque année, le dernier mardi de mai à dix-huit heures.

Si ce jour est férié, l'assemblée sera remise au prochain jour ouvrable suivant.

L'assemblée générale se réunit extraordinairement chaque fois que l'intérêt de la société l'exige ou sur la

demande d'associés représentant le cinquième du capital.

ARTICLE VINGT-SIXIEME - ASSEMBLEE GENERALE - CONVOCATIONS.

Les assemblées se réunissent au siège social ou à l'endroit indiqué dans la convocation à l'initiative de la

gérance ou du commissaire.

Les convocations sont faites conformément à la loi.

Toute personne peut renoncer à cette convocation et, en tout cas sera considérée comme ayant été

régulièrement convoquée si elle est présente ou représentée à l'assemblée.

ARTICLE VINGT-SEPTIEME - ASSEMBLEE GENERALE - VOTE ET REPRESENTATION.

Chaque part sociale ne confère qu'une seule voix.

L'associé qui possède plusieurs parts sociales dispose d'un nombre de voix égal au nombre de ses parts.

L'exercice du droit de vote afférent aux parts sur lesquelles les versements n'ont pas été opérés, sera

suspendu aussi longtemps que ces versements, régulièrement appelés et exigibles, n'auront pas été effectués.

Chaque associé peut voter par lui-même ou par mandataire. Le vote peut aussi être émis par écrit.

Nul ne peut représenter un associé à l'assemblée générale s'il n'est associé lui-même et s'il n'a le droit de

voter.

Un associé architecte ne peut donner procuration qu à une personne physique autorisée à exercer la

profession d architecte et inscrite à l un des tableaux de l Ordre.

(...)

ARTICLE TRENTIEME - ASSEMBLEE GENERALE - DELIBERATION.

Sauf dans les cas prévus par la loi et les statuts, les décisions sont prises, quel que soit le nombre de parts

représentées, à la majorité des voix pour lesquelles il est pris part au vote.

ARTICLE TRENTE ET UNIEME - REPARTITION DES BENEFICES.

Sur le bénéfice net, tel qu'il découle des comptes annuels arrêtés par la gérance, il est prélevé annuellement

cinq pour cent pour la formation du fonds de réserve légale.

Ce prélèvement cessera d'être obligatoire quand la réserve atteindra le dixième du capital social. Il

redeviendra obligatoire si pour une raison quelconque la réserve venait à être entamée.

Le solde restant après ce prélèvement recevra l'affectation que lui donnera l'assemblée générale statuant à

la majorité des voix sur les propositions qui lui seront faites à cet égard par la gérance.

La mise en paiement des dividendes a lieu annuellement aux époques et aux endroits fixés par la gérance.

ARTICLE TRENTE-DEUXIEME - DISSOLUTION.

En cas de dissolution de la société pour quelque cause que ce soit et à quelque moment que ce soit, la

liquidation s'opère par les soins de la gérance, agissant en qualité de liquidateurs et, à défaut, par des

liquidateurs nommés par l'assemblée générale.

Les liquidateurs disposent des pouvoirs les plus étendus prévus par le Code des Sociétés.

Les dispositions nécessaires doivent être prises pour assurer l intérêt des clients, notamment en ce qui

concerne la poursuite des contrats et missions architecturales en cours et tenant compte, le cas échéant, du

caractère intuitu personae des relations entre l architecte et le maître de l ouvrage.

ARTICLE TRENTE-TROISIEME - LIQUIDATION: REPARTITION DE L'ACTIF NET.

Après apurement de toutes les dettes, l'actif net sert d'abord à rembourser en espèces ou en titres le

montant libéré non amorti des parts.

Si les parts ne sont pas toutes libérées dans une égale proportion, les liquidateurs, avant de procéder aux

répartitions, rétablissent l'équilibre en mettant toutes les parts sur un pied d'égalité absolue, soit par des appels

de fonds complémentaires à charge des parts insuffisamment libérées, soit par des remboursements préalables

en espèces au profit des parts libérées dans une proportion supérieure.

Le solde est réparti également entre toutes les parts.

ARTICLE TRENTE-QUATRIEME - ELECTION DE DOMICILE.

Pour l'exécution des statuts, tout associé, gérant, ou liquidateur, domicilié à l'étranger, est tenu d'élire

domicile en Belgique, où toutes les communications, sommations, assignations, significations, peuvent lui être

valablement faites.

A défaut, il sera censé pour ce faire avoir fait élection de domicile au siège social.

ARTICLE TRENTE-CINQUIEME - DROIT COMMUN.

Pour tout ce qui n est pas prévu aux présents statuts, les parties entendent se conformer entièrement au

Code des sociétés. Tous les associés et la société elle-même s engagent au respect de la loi du vingt février mil

neuf cent trente-neuf, la loi du vingt-six juin mil neuf cent soixante-trois et la déontologie de la profession.

Volet B - Suite

ARTICLE TRENTE-SIXIEME  PAPIER A EN-TETE

Tous les associés d un architecte-personne morale sont tenus d utiliser le même papier à en-tête pour leurs activités au sein de l architecte-personne morale.

Tous les documents émanant d une société professionnelle d architectes doivent mentionner le nom de tous les associés. Pour les sociétés multiprofessionnelles, ces documents doivent mentionner les noms des associés inscrits à l Ordre des Architectes, avec mention de cette qualité. Conformément à l article 78 du Code des sociétés, ils doivent également mentionner la dénomination de la société, sa forme juridique, son siège, son numéro d entreprise, le terme « registre des personnes morales » ou l indication « RPM » suivi du siège du tribunal dans le ressort duquel la société a son siège social, et, le cas échéant, la mention que la société est en liquidation.

(...)

D. DISPOSITIONS TRANSITOIRES

Le comparant prend les décisions suivantes qui ne deviendront effectives qu'à dater du dépôt de l'extrait de l'acte constitutif au greffe du tribunal de commerce compétent, lorsque la société acquerra la personnalité juridique.

1°- Le premier exercice commencera ce jour pour se clôturer le trente et un décembre deux mille quatorze. 2°- La première assemblée générale ordinaire se tiendra pour la première fois en deux mille quinze.

3°- Est nommé en qualité de gérant: Monsieur Frédéric ODENT, prénommé, pour une durée indéterminée, ce qu'il accepte expressément. Son mandat est gratuit.

Monsieur Frédéric ODENT, comparant aux présentes, aura le pouvoir (en tant que mandataire), conformément à l'article 60 du Code des sociétés, de prendre les actes et engagements nécessaires ou utiles à la réalisation de l'objet social pour le compte de la société en formation, ici constituée.

Cependant ce mandat n'aura d'effet que si Monsieur Frédéric ODENT, lors de la souscription desdits engagements, agit également en nom personnel.

Les opérations accomplies en vertu du mandat précité et prises pour compte de la société en formation et les engagements qui en résultent seront réputés avoir été souscrits dès l'origine par la société ici constituée. Cette reprise n'aura d'effet qu'à dater du dépôt de l'extrait des statuts au greffe du tribunal compétent. 4°- Le comparant ne désigne pas de commissaire.

DELEGATION SPECIALE.

Tous pouvoirs généralement quelconques sont donnés à Monsieur Frédéric ODENT aux fins d'entreprendre toutes les démarches nécessaires liées à l immatriculation de la société présentement constituée à la Banque Carrefour (ancien Registre du Commerce) et en général pour accomplir toutes les formalités de dépôt et/ou de publications, et/ou d inscription dans tous registres, et/ou guichet d entreprises et/ou auprès de toute autorité administrative.

(...)

Pour extrait conforme

Le notaire Jacques WATHELET

Déposée en même temps, une expédition de l'acte.

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/01/2014 - Annexes du Moniteur belge

Réservé

au

Moniteur

belge

02/10/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2014, APP 26.05.2015, DPT 28.09.2015 15608-0522-010

Coordonnées
ECONCEPTION, SOCIETE CIVILE D'ARCHITECTE

Adresse
RUE DE FLEURUS, SAUV. 87 5030 GEMBLOUX

Code postal : 5030
Localité : GEMBLOUX
Commune : GEMBLOUX
Province : Namur
Région : Région wallonne