09/07/2015
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Volet B Copie � publier aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe
Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
ayant pouvoir de repr�senter l'association ou la fondation � l'�gard des tiers Au verso : Nom et signature.
D�pos�
07-07-2015
Moniteur belge
R�serv�
au
*15311637*
0633626170
N� d'entreprise :
D�nomination
(en entier) :
EUROPEAN PLATFORM OF CIRCULAR ECONOMY
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/07/2015 - Annexes du Moniteur belge
ONT COMPARU :
1) Monsieur DELAISSE Philippe Adelin Marie Eva, n� � Bastogne le 16 avril 1964, et son �pouse, Madame COLLIN B�n�dicte Pierrette Claudine, n�e � Ottignies le 15 juin 1968, tous deux demeurant et domicili�s � 1300 Wavre, Chemin de Vieusart, 175.
Epoux mari�s � Wavre le 29 ao�t 1992 sous le r�gime de la s�paration des biens suivant leur contrat de mariage re�u par le notaire de Burlet � Walhain le 12-8-1992
2) Monsieur HERMAND Philippe Renelde Ghislain, n� � Bruxelles le 22 janvier 1963, domicili� � 5340 Gesves, rue Bosimont, 5, et son �pouse, Madame DAVIN Fran�oise Marguerite Joseph Ghislain, n�e � Bastogne le 17 septembre 1962, domicili�e � 5620 Ros�e/Florennes, rue de Presles, 36.
Epoux mari�s � Philippeville le 30 ao�t 2014, sous le r�gime l�gal de la communaut� � d�faut d avoir fait pr�c�der leur union d un contrat de mariage, r�gime non modifi� � ce jour, ainsi qu ils le d�clarent.
Ci-apr�s d�nomm�s � les comparants � ou � les fondateurs �
L identit� de chaque comparant a �t� �tablie au vu de sa carte d identit�.
Les personnes physiques dont le num�ro national est mentionn� dans le pr�sent acte d�clarent donner leurs accords expresses avec la mention de ce num�ro dans l acte et dans toutes les exp�ditions et extraits qui seront faits de cet acte.
Chacune des parties comparantes d�clare �tre capable et comp�tente pour accomplir les actes juridiques constat�s dans le pr�sent acte et ne pas �tre sujet � une mesure qui pourrait entra�ner une incapacit� � cet �gard telle que la faillite, le r�glement collectif de dettes, l attribution d un administrateur provisoire ou autre.
Si�ge :
(adresse compl�te)
Objet(s) de l'acte :
Extrait de l acte de constitution de la SPRL � EUROPEAN PLATFORM OF CIRCULAR ECONOMY
�, re�u par le Notaire Caroline REMON, � Jambes, le 06 juillet 2015, en cours d enregistrement :
L'AN DEUX MIL QUINZE
Le six juillet
Devant, Nous, Ma�tre Caroline REMON, notaire de r�sidence � Jambes Namur.
Forme juridique :
(en abr�g�) :
Soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e
Bosimont 5 5340 Gesves
Constitution
I. CONSTITUTION
Pr�alablement � la constitution de la soci�t�, les comparants, en leur qualit� de fondateurs, ont d�pos� au rang des minutes du notaire soussign� le plan financier de la soci�t�.
Les comparants requi�rent le notaire soussign� d acter qu ils constituent entre eux une soci�t� et de dresser les statuts d une soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e, d�nomm�e �EUROPEAN PLATFORM OF CIRCULAR ECONOMY�, ayant son si�ge social � 5340 GESVES, rue Bosimont, 5 au capital de dix-huit mille six cents euros (18.600,00 euros) repr�sent� par cent (100) parts sociales sans d�signation de valeur nominale, repr�sentant chacune un centi�me (1/100�me) de l'avoir social.
Greffe
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Les comparants d�clarent souscrire les cent (100) parts sociales, en esp�ces, comme suit :
- par Monsieur DELAISSE Philippe : � concurrence de vingt-cinq (25) parts soit pour quatre mille six
cent cinquante euros (4.650,00 � ) ;
- par Monsieur HERMAND Philippe : � concurrence de vingt-cinq (25) parts soit pour quatre mille six
cent cinquante euros (4.650,00 � ) ;
- par Madame COLLIN B�n�dicte : � concurrence de vingt-cinq (25) parts soit pour quatre mille six
cent cinquante euros (4.650,00 � ) ;
- par Madame DAVIN Fran�oise : � concurrence de vingt-cinq (25) parts soit pour quatre mille six
cent cinquante euros (4.650,00 � ).
Soit ensemble : cent (100) parts sociales ou l'int�gralit� du capital.
Les comparants d�clarent et affirment que les parts sociales souscrites en num�raire ont �t�
lib�r�es � concurrence d un tiers et la somme de six mille deux cents euros (6.200,00� ) a �t� mise �
la libre disposi�tion de la soci�t�, vers�e en un compte sp�cial num�ro BE37 0017 6109 6028 ouvert
au nom de la soci�t� en formation aupr�s de Belfius suivant attestation du 30-06-2015 qui
demeurera au dossier des pr�sentes.
Comme suite, les comparants constatent que la soci�t� pr�sentement constitu�e peut d'ores et d�j�
disposer librement du ca�pital souscrit et lib�r�, soit la somme de six mille deux cents euros
(6.200,00 euros).
II. STATUTS
Article UN DENOMINATION.
Il est constitu�, par les pr�sentes, une soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e sous la d�nomination �
EUROPEAN PLATFORM OF CIRCULAR ECONOMY �.
Article DEUX SIEGE SOCIAL.
Le si�ge de la soci�t� est �tabli � 5340 Gesves, rue Bosimont, 5.
Il pourra �tre transf�r� dans tout autre endroit de la r�gion de langue fran�aise de Belgique ou de la
r�gion de Bruxelles-Capitale par simple d�cision de la g�rance qui a tout pouvoir pour faire constater
authentiquement la modification des statuts qui en r�sulte.
La soci�t� pourra, par simple d�cision de la g�rance, �tablir des succursales ou agences en
Belgique ou � l'�tranger.
Article TROIS OBJET.
La soci�t� a pour objet tant en Belgique qu'� l'�tranger, pour compte propre en association avec des
tiers et/ou en sous-traitance les activit�s suivantes : organiser, promotionner et r�aliser des foires,
salons, formations et conf�rences ainsi que la r�alisation d �tudes environnementales et
�nerg�tiques et d �conomie circulaire ainsi que la gestion d une bourse de vente et d achat de
d�chets.
La soci�t� pourra, d'une fa�on g�n�rale, accomplir toutes op�rations industrielles, commerciales,
financi�res, mobili�res ou immobili�res se rapportant directement ou indirectement � son ob�jet
social ou qui seraient de nature � en faciliter directement ou indirectement, enti�rement ou
partiellement, la r�alisation.
Elle pourra s'int�resser par voie d'apport, de fusion, de souscription ou de toute autre mani�re dans
toutes affaires, entreprises, associations ou soci�t�s, en Belgique ou � l'�tranger, ayant un objet
identique, analogue ou connexe au sien ou qui soit de nature � favoriser le d�veloppement de son
entreprise, � lui procurer des mati�res premi�res ou � faciliter l'�coulement de ses produits.
La soci�t� peut accepter des mandats de g�rant, administrateur ou liquidateur.
Article QUATRE DUREE.
La pr�sente soci�t� est constitu�e pour illimit�e sauf le cas de dissolution anticip�e.
Article CINQ CAPITAL.
Lors de la constitution, le capital social est fix� � dix-huit mille six cents euros (18.600,00 euros)
Il est repr�sent� par cent (100) parts sociales sans mention de valeur nominale, repr�sentant
chacune une centi�me (1/100�me) de l'avoir social.
Il est lib�r� � concurrence de six mille deux cents euros (6.200,00 euros).
Article SIX APPELS DE FONDS.
Lorsque le capital n est pas enti�rement lib�r�, la g�rance d�cide souverainement des appels de
fonds compl�mentaires � effectuer par les associ�s moyennant traitement �gal de tous ceux-ci.
La g�rance peut autoriser les associ�s � lib�rer leurs titres par anticipation; dans ce cas, elle
d�termine les conditions �ventuelles auxquelles ces versements anticip�s sont admis.
Ceux-ci sont consid�r�s comme des avances de fonds.
Tout versement appel� s'impute sur l'ensemble des parts dont l'associ� est titulaire.
L'associ� qui, apr�s un pr�avis d un mois notifi� par lettre recommand�e, ne satisfait pas � un appel
de fonds, doit payer � la soci�t� un int�r�t calcul� au taux de l'int�r�t l�gal augment� de deux pour
cent l an, � dater du jour de l'exigibilit� du versement.
La g�rance peut en outre, apr�s un second avis recommand� rest� sans r�sultat pendant un mois,
prononcer l exclusion de l associ� et faire racheter ses parts par un autre associ� ou par un tiers
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agr�� conform�ment aux statuts, � un prix fix� sans prendre en compte le caract�re incomplet de la lib�ration. En cas de contestation sur le prix, un prix sera fix� par un expert choisi de commun accord ou, � d�faut d accord sur ce choix, par le pr�sident du tribunal de commerce statuant comme en r�f�r� � la requ�te de la partie la plus diligente, tous les frais de proc�dure et d expertise �tant pour moiti� � charge du c�dant et pour moiti� � charge du ou des acqu�reurs, proportionnellement au nombre de parts acquises s ils sont plusieurs.
Le produit net de la vente s'impute sur ce qui est d� par l'associ� d�faillant, lequel reste tenu de la diff�rence ou profite de l'exc�dent s il en est.
Le transfert des parts sera sign� au registre des parts par l associ� d�faillant ou, � son d�faut, par la g�rance dans les huit jours qui suivent la sommation recommand�e qui lui aura �t� adress�e. L'exercice du droit de vote aff�rent aux parts sur lesquelles les versements n'ont pas �t� op�r�s est suspendu aussi longtemps que ces versements, r�guli�rement appel�s et exigibles, n'ont pas �t� effectu�s.
En cas d associ� unique-g�rant, ce dernier d�termine librement, au fur et � mesure des besoins de la soci�t� et aux �poques qu il jugera utiles, les versements ult�rieurs � effectuer par lui sur les parts souscrites en esp�ces et non enti�rement lib�r�es.
ARTICLE SEPT- REGISTRE DES PARTS SOCIALES.
Il sera tenu au si�ge de la soci�t� un registre des associ�s comprenant :
" la d�signation pr�cise de chaque associ� et du nombre de parts sociales lui revenant;
" les transferts ou transmissions de parts sociales avec leur date, dat�es et sign�es par le c�dant et le cessionnaire, dans les cas de cession entre vifs et par le g�rant et le b�n�ficiaire dans le cas de transmission pour cause de d�c�s.
Les cessions ou transmissions n'ont d'effet vis � vis des tiers et de la soci�t� qu'� dater de leur inscription dans le re�gistre des associ�s.
Les livres de commerce et les documents sociaux seront tenus de fa�on r�guli�re au si�ge de la soci�t� en conformit� avec la Loi et les usages locaux.
Tout associ� ou tiers int�ress� pourra prendre connaissance de ces livres et documents sans d�placement.
ARTICLE HUIT CESSION ENTRE VIFS OU TRANSMISSION POUR CAUSE DE MORT
Cessions libres
Les parts peuvent �tre c�d�es entre vifs ou transmises pour cause de mort, sans agr�ment, � un associ�, au conjoint du c�dant ou du testateur, aux ascendants ou descendants en ligne directe des associ�s.
Cessions soumise � agr�ment
Tout associ� qui voudra c�der ses parts entre vifs � une personne autre que celles vis�es � l alin�a pr�c�dent devra, � peine de nullit�, obtenir l agr�ment de la moiti� au moins des associ�s, poss�dant les trois quarts au moins des parts sociales, d�duction faite des parts dont la cession est propos�e.
A cette fin, il devra adresser � la g�rance, sous pli recommand�, une demande indiquant les noms, pr�noms, professions, domiciles du ou des cessionnaires propos�s ainsi que le nombre de parts dont la cession est envisag�e et le prix offert.
Dans les huit jours de la r�ception de cette lettre, la g�rance en transmet la teneur, par pli recommand�, � chacun des associ�s, en leur demandant une r�ponse affirmative ou n�gative par �crit dans un d�lai de quinze jours et en signalant que ceux qui s abstiennent de donner leur avis seront consid�r�s comme donnant leur agr�ment. Cette r�ponse devra �tre envoy�e par pli recommand�.
Dans la huitaine de l expiration du d�lai de r�ponse, la g�rance notifie au c�dant le sort r�serv� � sa demande.
Les h�ritiers et l�gataires qui ne deviendraient pas de plein droit associ�s aux termes des pr�sents statuts seront tenus de solliciter, selon les m�mes formalit�s, l agr�ment des associ�s.
Le refus d agr�ment d une cession entre vifs est sans recours ; n�anmoins l associ� voulant c�der tout ou partie de ses parts pourra exiger des opposants qu elles lui soient rachet�es � leur valeur fix�e par un expert choisi de commun accord ou, � d�faut, par le pr�sident du tribunal de commerce du si�ge social, statuant comme en r�f�r�. Il en sera de m�me en cas de refus d agr�ment d un h�ritier ou d un l�gataire. Dans l un et l autre cas, le paiement devra intervenir dans les six mois du refus.
Article NEUF AUGMENTATION DE CAPITAL DROIT DE PREFERENCE
En cas d augmentation de capital par apport en num�raire, les parts nouvelles � souscrire doivent �tre offertes par pr�f�rence aux associ�s, proportionnellement � la partie du capital que repr�sentent leurs parts.
Le droit de souscription pr�f�rentielle peut �tre exerc� pendant un d�lai d au moins quinze jours � dater de l ouverture de la souscription.
L ouverture de la souscription avec droit de pr�f�rence ainsi que son d�lai d exercice sont fix�s par l
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assembl�e g�n�rale et sont port�s � la connaissance des associ�s par lettre recommand�e. Si ce droit n a pas enti�rement �t� exerc�, les parts restantes sont offertes par priorit� aux associ�s ayant d�j� exerc� la totalit� de leur droit de pr�f�rence en proportion du nombre de parts qu ils d�tiennent respectivement. Il sera proc�d� de cette mani�re, selon les modalit�s arr�t�es par la g�rance, jusqu � ce que le capital soit enti�rement souscrit ou que plus aucun associ� ne se pr�vale de cette facult�.
Les parts qui n ont pas �t� souscrites par les associ�s comme d�crit ci-dessus peuvent �tre souscrites par les personnes auxquelles les parts peuvent �tre librement c�d�es conform�ment � l article 8 des pr�sents statuts ou par des tiers moyennant l agr�ment de la moiti� au moins des associ�s poss�dant au moins trois quart du capital social.
ARTICLE DIX INDIVISIBILITE DES TITRES
Les parts sont indivisibles � l'�gard de la soci�t�; s'il y a plusieurs propri�taires d'une m�me part, la soci�t� peut suspendre l'exercice des droits y aff�rents jusqu'� ce qu'une seule personne soit d�sign�e comme �tant � son �gard propri�taire; en cas de d�membrement du droit de propri�t� d'une m�me part, l'exercice des droits y aff�rents reviendra � l'usufruitier.
ARTICLE ONZE - GERANCE
La soci�t� est administr�e par un ou plusieurs g�rants, personnes physiques ou morales, as�soci�s ou non, nomm�s dans l'acte de soci�t� ou par l'assembl�e g�n�rale et toujours r�vocables par elle. Chaque g�rant a les pouvoirs d'administration et de disposition les plus �tendus pour agir au nom de la soci�t�, dans le ca�dre de son objet social, � l'exception de ceux que la Loi r�serve � l'assembl�e g�n�rale.
Il repr�sente la soci�t� � l'�gard des tiers et en justice, tant en demandant qu'en d�fendant. Il a tous les pouvoirs d'agir seul pour et au nom de la soci�t�.
Dans tous actes engageant la soci�t�, la signature du g�rant doit �tre pr�c�d�e ou suivie imm�diatement de la qualit� en laquelle il agit.
Chaque g�rant peut, sous sa responsabilit�, d�l�guer soit la gestion journali�re, en ce compris pouvoir de recevoir tous plis recommand�s, assur�s ou autres, soit certains pouvoirs sp�ciaux pour des fins d�termin�es � telles personnes associ�es ou non qu'il d�signera; ces d�l�gations ne pourront �tre accord�es pour une dur�e de plus d'un an que moyennant accord de l'assembl�e g�n�rale, laquelle indiquera l'�tendue des pouvoirs d�l�gu�s et leur dur�e; moyennant cet accord de l'assembl�e g�n�rale, le g��rant d�l�guant sera d�charg� de toute responsabilit� � raison des suites de cette d�l�gation.
La dur�e du mandat de g�rant n'est pas limit�e.
ARTICLE DOUZE - REMUNERATION
Les fonctions de g�rant et de commissaire peuvent �tre r�mun�r�es.
Le montant de ces r�mun�rations, imputables sur les frais g�n�raux, sera fix� par les associ�s r�unis en assembl�e g�n�rale.
L assembl�e g�n�rale d�cide si le mandat de g�rant est ou non exerc� gratuitement.
ARTICLE TREIZE - CONTR�LE DE LA SOCIETE
Lorsque la loi l exige et dans les limites qu elle pr�voit, le contr�le de la soci�t� est assur� par un ou plusieurs commissaires, nomm�s pour trois ans et r��ligibles.
ARTICLE QUATORZE - ASSEMBLEE GENERALE
Il est tenu chaque ann�e, au si�ge social ou � l endroit indiqu� dans les convocations, une
assembl�e g�n�rale ordinaire le premier vendredi du mois de juin � 19 h, et pour la premi�re fois en 2017.
Si ce jour est f�ri�, l assembl�e est remise au premier jour ouvrable suivant. S il n y a qu un seul associ�, c est � cette m�me date qu il signe pour approbation les comptes annuels.
Des assembl�es g�n�rales extraordinaires doivent �tre convoqu�es par la g�rance chaque fois que l int�r�t social l exige ou sur requ�te d associ�s repr�sentant le cinqui�me du capital social.
Les convocations aux assembl�es g�n�rales sont faites conform�ment � la loi.
Toute personne peut renoncer � la convocation et, en tout cas, sera consid�r�e comme ayant �t� r�guli�rement convoqu�e si elle est pr�sente ou repr�sent�e � l assembl�e.
ARTICLE QUINZE - PROROGATION
Toute assembl�e g�n�rale, ordinaire ou extraordinaire, peut �tre prorog�e, s�ance tenante, � trois semaines au plus par la g�rance. Cette prorogation annule toute d�cision prise. La seconde assembl�e d�lib�rera sur le m�me ordre du jour et statuera d�finitivement.
ARTICLE SEIZE - PRESIDENCE-DELIBERATIONS
L assembl�e g�n�rale est pr�sid�e par un g�rant ou, � d�faut, par l associ� pr�sent qui d�tient le plus de parts.
Sauf dans les cas pr�vus par la loi, l assembl�e statue quelle que soit la portion du capital repr�sent�e et � la majorit� des voix.
ARTICLE DIX-SEPT - VOTES
Dans les assembl�es, chaque part donne droit � une voix sous r�serve des dispositions l�gales.
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Sauf dans les cas pr�vus par la loi, tout associ� peut donner � toute autre personne, associ�e ou non, par tout moyen de transmission, une procuration �crite pour le repr�senter � l assembl�e et y voter en ses lieu et place.
En cas de d�membrement du droit de propri�t� d une part sociale entre usufruitier et nu(s)-propri�taire(s), les droit y aff�rents sont exerc�s par l usufruitier.
ARTICLE DIX-HUIT - EXERCICE SOCIAL
L exercice social commence le 1er janvier et finit le 31 d�cembre de chaque ann�e. A cette derni�re date, les �critures sociales sont arr�t�es et la g�rance dresse un inventaire et �tablit les comptes annuels conform�ment � la loi.
Exceptionnellement, le premier exercice social commence ce jour pour finir le 31 d�cembre 2016.
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ARTICLE DIX-NEUF - REPARTITION RESERVES
Sur le b�n�fice net tel qu'il d�coule des comptes annuels arr�t�s par la g�rance, il est pr�lev�
annuellement au moins cinq pour cent (5%) pour �tre affect� au fonds de r�serve l�gale.
Ce pr�l�vement cesse d'�tre obligatoire lorsque la r�serve l�gale atteint le dixi�me du capital.
Le solde re�oit l'affectation que lui donne l'assembl�e g�n�rale statuant sur proposition de la
g�rance, dans le respect des dispositions l�gales.
ARTICLE VINGT - DISSOLUTION
La soci�t� peut �tre dissoute en tout temps, par d�cision de l assembl�e g�n�rale d�lib�rant dans
les formes pr�vues pour les modifications aux statuts.
ARTICLE VINGT-ET-UN - LIQUIDATEURS
En cas de dissolution de la soci�t�, pour quelque cause et � quelque moment que ce soit, la
liquidation s op�re par le ou les g�rants en fonction sous r�serve de la facult� de l assembl�e
g�n�rale de d�signer un ou plusieurs liquidateurs et de d�terminer leurs pouvoirs et �moluments.
Les liquidateurs n entrent en fonction qu apr�s confirmation, par le tribunal de commerce, de leur
nomination.
ARTICLE VINGT-DEUX - REPARTITION DE L ACTIF NET
Apr�s le paiement ou la consignation des sommes n�cessaires � l apurement de toutes les dettes
et charges et des frais de liquidation et, en cas d existence de parts sociales non enti�rement
lib�r�es, apr�s r�tablissement de l �galit� entre toutes les parts soit par des appels de fonds, soit pas
des distributions pr�alables au profit des parts lib�r�es dans une proportion sup�rieure, l actif net est
r�parti entre tous les associ�s suivant le nombre de leurs parts sociales et les biens conserv�s leur
sont remis pour �tre partag�s dans la m�me proportion.
ARTICLE VINGT-TROIS - ELECTION DE DOMICILE
Pour l ex�cution des statuts, tout associ�, g�rant, commissaire, directeur, liquidateur domicili� �
l �tranger, fait �lection de domicile au si�ge social o� toutes communications peuvent lui �tre
valablement faites s il n a pas �lu un autre domicile en Belgique vis-�-vis de la soci�t�.
ARTICLE VINGT-QUATRE - COMPETENCE JUDICIAIRE
Pour tout litige entre la soci�t�, ses associ�s, g�rants, commissaires et liquidateurs relatifs aux
affaires de la soci�t� et � l ex�cution des pr�sents statuts, comp�tence exclusive est attribu�e aux
tribunaux du si�ge social, � moins que la soci�t� n y renonce express�ment.
ARTICLE VINGT-CINQ - DROIT COMMUN
Les dispositions du Code des soci�t�s auxquelles il ne serait pas licitement d�rog� sont r�put�es
inscrites dans les pr�sents statuts et les clauses contraires aux dispositions imp�ratives du Code des
soci�t�s sont cens�es non �crites.
DISPOSITIONS FINALES ET/OU TRANSITOIRES
Le comparant constate que par l'adoption des statuts qui pr�c�dent, la soci�t� est d�finitivement
constitu�e et qu'il en forme l'assembl�e g�n�rale, laquelle � l'unanimit� des voix d��cide :
- de ne pas nommer de commissaire, vu la situation actuelle de la soci�t�;
- de nommer comme g�rants : Monsieur HERMAND Philippe pr�nomm� et Monsieur DELAISSE
Philippe pr�nomm�, ici pr�sents et qui acceptent ;
- que le pouvoir de signature des deux g�rants sera individuel. Il sera cependant conjoint pour tous
les actes et/ engagements �gaux ou sup�rieurs � trois mille euros (3.000,00� ) ;
- que le mandat de g�rant pourra �tre r�mun�r� ; il sera gratuit jusqu � d�cision contraire de
l assembl�e g�n�rale.
- de nommer � titre de repr�sentant permanent de la soci�t� : Monsieur HERMAND Philippe, ici
pr�sent et qui accepte.
DROIT D'ECRITURE
Droit de nonante cinq euros (95� ) pay� sur d�claration par le notaire instrumentant.
DONT ACTE
Fait et pass� � Jambes/Namur, en l �tude
Et apr�s lecture int�grale et comment�e, les comparants ont sign� avec le Notaire.
Suivent les signatures
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Pour extrait conforme d�livr� avant enregistrement de l acte uniquement pour l e-d�p�t et publication aux annexes du Moniteur Belge.
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