FINANCE & TAX

Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée


Dénomination : FINANCE & TAX
Forme juridique : Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 542.781.118

Publication

10/12/2013
ÿþMod PDF 11.1

Volet B Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l acte au greffe



Réservé

au

Moniteur

belge

*13307488*

Déposé

06-12-2013



Greffe

N° d entreprise : 0542781118

Dénomination (en entier): Finance & Tax

(en abrégé):

Forme juridique : Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée

Siège: 5100 Namur, Chaussée de Marche(WD) 727 Bte B

(adresse complète)

Objet(s) de l acte : Constitution

D'un acte reçu par Renaud GREGOIRE, notaire associé de la société de notaires "Denis GRÉGOIRE et

Renaud GRÉGOIRE, notaires associés", société civile à forme de SPRL, dont le siège est établi à Moha, rue de

Bas-Oha, n°252 A, le 2013, en cours d'enregistrement à Huy I, il résulte que:

1.-Monsieur SOHET Pierre Marie Ghislain, comptable (-fiscaliste) (membre IPCF sous le numéro 104996),

né à Lobbes le vingt-quatre août mil neuf cent soixante-quatre, époux de Madame Marguerite JONVAL,

domicilié à 5101 Namur, rue de Limoy, 156.

2.-Monsieur SOHET Antoine Eric Georges Marie Ghislain, né à Chimay le vingt-cinq février mil neuf cent

nonante-trois, célibataire, domicilié à 5101 Namur, rue de Limoy, 156.

Ont constitué une société civile ayant emprunté la forme d une société privée à responsabilité limitée, sous

la dénomination "Finance & Tax", au capital de dix-huit mille six cents euros (18.600 EUR) divisé en mille huit

cent soixante parts sociales (1.860.-) sans mention de valeur nominale représentant chacune un mille huit cent

soixantième de l'avoir social.

Le siège social est établi à 5100 Namur (Wierde), Chaussée de Marche(WD), 727B.

La société est une société à laquelle la qualité de comptable (-fiscaliste) est octroyée au sens de la loi du 22

avril 1999 relative aux professions comptables et fiscales.

Les 1.860 parts sociales ont été souscrites en espèces, au prix de 10,00 EUR chacune, comme suit:

-Par Monsieur SOHET Pierre, à concurrence de 1.830 parts sociales;

-Par Monsieur SOHET Antoine, à concurrence de 30 parts sociales.

Les comparants ont libéré les parts souscrites en numéraire par un versement en espèces à concurrence de

un tiers. De ce fait se trouve présentement à la disposition de la société la somme de six mille deux cents

euros (6.200,00 EUR).

La société a pour objet, tant en Belgique qu'à l'étranger, pour compte propre ou pour compte de tiers :

- les activités civiles mentionnées par les articles 38 et 49 de la loi du vingt-deux avril mil neuf cent nonante-

neuf :

" l organisation des services comptables et le conseil en ces matières;

" l ouverture, la tenue, la centralisation et la clôture des écritures comptables propres à l établissement des comptes ;

" la détermination des résultats et la rédaction des comptes annuels dans la forme requise par les dispositions légales en la matière ;

" les conseils en matières fiscales, l assistance et la représentation des contribuables ;

- les conseils en matières juridiques, et notamment en matière de création et de liquidation de sociétés ;

- bureau d étude, d organisation et de conseil en matière financière, fiscale et sociale ;

- toutes les opérations qui représentent un rapport direct ou indirect avec l objet social de la société pour

autant que ces opérations soient en conformité avec la déontologie applicable à la profession de comptable(-

fiscaliste) agréé IPCF (notamment liquidateur de société, administrateur provisoire).

La société pourra s occuper de la gestion et/ou exercer la fonction d administrateur ou de gérant dans

d autres personnes morales ou sociétés, civiles professionnelles dotées d'un objet similaire (comptable).

Elle pourra exercer la fonction de liquidateur dans d autres sociétés.

Elle pourra s intéresser par voie d apports, de souscription, de fusion ou de toute autre manière dans

d autres personnes morales ou sociétés, civiles professionnelles comptables.

La société pourra également effectuer, pour compte propre ou compte tiers (uniquement la clientèle

comptable), tous travaux de bureau, tels que l administration et le secrétariat.

Elle pourra également accomplir, dans les strictes limites inhérentes à la déontologie de son objet principal

(et de l IPCF) et exclusivement pour son compte propre, les opérations financières, mobilières ou immobilières,

se rapportant directement ou indirectement à son objet ou de nature à en faciliter directement ou indirectement,

entièrement ou partiellement la réalisation.

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 10/12/2013 - Annexes du Moniteur belge

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CESSION ET TRANSMISSION DES PARTS.

La cession entre vifs ou la transmission pour cause de mort des parts d'un associé est, sous réserve de ce qui suit, réglée conformément aux dispositions du Code des sociétés et en particulier des articles 249 et suivants dudit Code.

1) Seuls des comptables (-fiscalistes) membres de l Institut Professionnel des Comptables et Fiscalistes Agréés ou de personnes ayant à l'étranger une qualité reconnue équivalente à celle de comptable (-fiscaliste) peuvent légalement détenir la majorité des droits de vote, et exercer de la sorte une influence déterminante sur l orientation de la gestion de la société.

L associé unique doit être comptable (-fiscaliste) et être inscrit sur la sous-liste des membres externes de l Institut Professionnel des Comptables et Fiscalistes Agréés.

2) Chaque associé bénéficie d un droit de préférence pour l acquisition des parts sociales, tant entre vifs que pour cause de mort.

En cas de pluralité d'associés, le droit de préférence s'exerce en proportion des parts de chacun d eux avec, en cas de non exercice par certains d entre eux, accroissement au profit des autres.

3) Aucun associé ne pourra céder ses droits entre vifs à titre onéreux ou gratuit à une personne non associée qu après agrément de cette dernière par la moitié au moins des associés possédant les trois quarts au moins du capital, déduction faite des droits dont la cession est proposée.

Le refus d agrément ne donne lieu à aucun recours.

4) Aucune personne ou groupement d intérêts ne détient, directement ou indirectement, une partie du capital et/ou des droits de vote de nature à mettre en péril l exercice de la profession ou l indépendance des comptables (-fiscalistes), ainsi que le respect par ces derniers des règles inhérentes à leur statut et à leur déontologie.

5) Sous peine de nullité, les parts/droits de vote ne peuvent être cédés entre vifs ni être transmis pour cause de mort que conformément à la loi, et en particulier la loi du 22 avril 1999 relative aux professions comptables et fiscales et l arrêté royal du quinze février deux mil cinq relatif à l'exercice de la profession de comptable (fiscaliste) agréé dans le cadre d'une personne morale, et moyennant l approbation du collège de gestion / du gérant unique.

Les héritiers ou légataires de parts qui ne peuvent devenir associés ont droit à la valeur des parts transmises.

Le Conseil de l Institut Professionnel des Comptables et Fiscalistes Agréés est informé de toute modification dans les droits de vote et dans la composition de l actionnariat et de l organe de gestion dans les quinze jours à dater du moment où cette modification est effective.

La propriété d une part emporte le plein droit adhésion aux présents statuts et aux décisions régulièrement prises par l Assemblée générale des associés.

GÉRANCE.

La société est administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non, lesquels ont seuls la direction des affaires sociales.

Le(s) gérant(s) est (sont) nommé(s) par l assemblée générale pour la durée qu elle détermine et doit avoir la qualité de comptable (-fiscaliste) ou une personne physique ou morale qui a obtenu à l étranger une qualité reconnue équivalente à celle de comptable (-fiscaliste). A défaut, la nomination du ou des gérants ne pourra s effectuer que moyennant la désignation d un ou plusieurs mandataires, membres de l Institut Professionnel des Comptables et Fiscalistes agréés, agissant de manière indépendante, sur qui reposera la responsabilité des activités comptables pour compte de tiers.

En cas de pluralité de gérants, la majorité d entre eux doit avoir la qualité de comptable (-fiscaliste) et être inscrite sur la sous-liste des membres externes de l Institut Professionnel des Comptables et Fiscalistes agréés.

S il y a deux gérants ou plus, ils forment un collège, qui nomme un président (lequel doit avoir la qualité de comptable (-fiscaliste) et qui sont inscrits sur la sous-liste des membres externes de l Institut Professionnel des Comptables et Fiscalistes agréés) et agit pour le surplus comme un assemblée délibérante.

Lorsque le collège de gestion ne compte que deux membres, au moins l un d entre eux a la qualité de comptable (-fiscaliste); l autre peut être :

-une personne physique ou morale qui a obtenu à l étranger une qualité reconnue équivalente à celle de comptable (-fiscaliste);

-un membre de l Institut des Réviseurs d Entreprises;

-un expert-comptable membre (personne physique ou morale agréée) de l Institut des Experts-comptables et des Conseils fiscaux. Le membre de l Institut Professionnel des Comptables et Fiscalistes agréés a en ce cas une voix prépondérante lors de la prise de décisions.

Le collège de gestion peut se réunir par téléphone ou par vidéo-conférence; ceci est expressément acté au procès-verbal.

En cas de parité des voix, la voix de celui qui préside la réunion est prépondérante.

Exceptionnellement, lorsque l urgente nécessité et l intérêt de la société l exigent, les décisions du collège de gestion peuvent être prises par écrit, et ce de l accord préalable, écrit et unanime des gérants.

En cas de vacance de la place d'un gérant, l'assemblée pourvoit à son remplacement; elle fixe la durée des fonctions et les pouvoirs du nouveau gérant. La cessation des fonctions des gérants ou de l'un d'eux pour quelque cause que ce soit n'entraîne pas la dissolution de la société.

Lorsqu une personne morale est nommée gérant, celle-ci est tenue de désigner parmi ses associés, gérants, administrateurs ou travailleurs, un représentant permanent chargé de l exécution de cette mission au nom et pour le compte de la personne morale. Ce représentant est soumis aux mêmes conditions et encourt les mêmes responsabilités civiles et pénales que s il exerçait cette mission en nom et pour compte propre, sans

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préjudice de la responsabilité solidaire de la personne morale qu il représente. Celle-ci ne peut révoquer son représentant qu en désignant simultanément son successeur. La désignation et la cessation des fonctions du représentant permanent sont soumises aux mêmes règles de publicité que s il exerçait cette mission en nom et pour compte propre.

De même, si la présente société est amenée à exercer des fonctions de gestion, il lui appartiendra de désigner un représentant permanent.

Seules les personnes physiques légalement agréées pour effectuer des comptabilités pour compte de tiers peuvent être désignées comme représentant permanent dans une société comptable. Celles-ci sont personnellement soumise à la déontologie de l Institut Professionnel des Comptables et Fiscalistes agréés.

POUVOIRS DE LA GÉRANCE

Conformément aux articles 257 et 258 du Code des Sociétés, le gérant peut accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à l'accomplissement de l'objet social de la société, sauf ceux que la loi réserve à l'assemblée générale.

Le gérant représente la société à l'égard des tiers et en justice, soit en demandant, soit en défendant.

En cas de pluralité de gérants, la signature de deux d entre eux est requise pour agir au nom de la société.

Le(s) gérant(s) qui n a(ont) pas la qualité de comptable (-fiscaliste) ne peu(ven)t en particulier poser aucun acte ou prendre aucune décision qui impliquerait, directement ou indirectement, une ingérence dans l exercice des professions et des missions de comptable (-fiscaliste), telles que décrites à l article 49 de la loi du 22 avril 1999 relative aux professions comptables et fiscales. Cette limitation n est pas applicable au(x) gérant(s) qui dispose(nt) d une qualité mentionnée à l article 11 alinéa cinq des statuts qui les autoriserait à réaliser cette (ces) mission(s) en nom personnel (par ou sous la direction d'une personne physique ayant la qualité de comptable (-fiscaliste)).

Le gérant pourra déléguer une partie de ses pouvoirs à un tiers, associé ou non, dans les limites de leur compétence professionnelle et sous réserve des restrictions légales relatives au port du titre et à l exercice de la profession de comptable (-fiscaliste). Aucune délégation ne pourra cependant dépasser les besoins d administration interne de la société ni empiéter sur l indépendance du ou des comptables, chargés des missions de la société.

En particulier, le(s) délégué(s) à qui la gestion journalière a été confiée, et qui ne sont pas personnellement membres de l Institut Professionnel des Comptables et Fiscalistes agréés, ne peu(ven)t poser aucun acte ni prendre aucune décision qui se rapporte, directement ou indirectement, à l exercice de la profession de comptable (-fiscaliste) ou au port de ce titre.

Le mandat de gérant est exercé à titre gratuit ou rémunéré selon décision de l assemblée générale.

Toutefois, le mandat de gérant, de même que les prestations des associés, pourront être rémunérés à la condition que l'assemblée générale statuant à la simple majorité des voix décide l'octroi de telles rémunérations et fixe le montant de ces rémunérations, soit fixe, soit proportionnel.

Un gérant statutaire ne peut être révoqué que de l'accord unanime de tous les associés, y compris le gérant lui-même, s'il est également associé. La révocation d'un gérant statutaire entre en vigueur à dater de la décision de l'assemblée générale.

Un gérant non statutaire peut en tout temps être révoqué par décision de l'assemblée générale prise à la majorité simple des voix des associés présents ou représentés.

Ses pouvoirs peuvent être révoqués en tout ou en partie pour motifs graves, en respectant les conditions requises pour les modifications aux statuts.

Les assemblées générales se tiennent au siège social ou à tout autre endroit fixé par les avis de convocation. Chaque part donne droit à une voix.

L'assemblée générale annuelle et ordinaire se tiendra le premier vendredi du mois de juin à vingt heures au siège. Si ce jour est un jour férié légal, l'assemblée a lieu le jour ouvrable suivant, à la même heure.

L'assemblée générale peut être convoquée extraordinairement autant de fois que l'intérêt social l'exige. Elle doit l'être sur la demande d'associés représentant au moins le cinquième du capital social.

Toute assemblée générale, tant ordinaire qu'extraordinaire, réunissant l'intégralité des titres, pourra délibérer et statuer valablement sans qu'il doive être justifié de l'accomplissement des formalités relatives aux convocations.

À défaut de réunir l'intégralité des titres, l'assemblée générale tant annuelle qu'extraordinaire se réunira sur la convocation de la gérance.

Les convocations contiennent l'ordre du jour et sont faites quinze jours francs au moins avant la date de la réunion, par lettre recommandée à la poste adressée à chaque associé à moins que les destinataires n aient individuellement, expressément, préalablement et par écrit accepté de recevoir la convocation par un autre moyen écrit de communication.

Toute assemblée générale ou extraordinaire peut être séance tenante prorogée à trois semaines par l organe de gestion, même s il ne s agit pas de statuer sur les comptes annuels. La seconde assemblée délibérera sur le même ordre du jour. Les formalités accomplies pour assister à la première assemblée restent valables pour la seconde. De nouveaux dépôts de titres peuvent être effectués en vue de la seconde assemblée; celle-ci statue définitivement.

Aussi longtemps que la société ne compte qu'un associé, il exerce les pouvoirs dévolus à l'assemblée générale. Il ne peut les déléguer.

Les décisions de l'associé unique, agissant en lieu et place de l'assemblée générale, sont consignées dans un registre tenu au siège social.

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Tous les associés ayant droit de vote peuvent voter eux-mêmes ou par procuration donnée à un associé ou non. Le(s) gérant(s) peu(ven)t réglementer la forme des procurations et exiger qu elles soient déposées au lieu indiqué par lui (eux), trois jours avant l assemblée générale.

Tout associé peut voter par correspondance au moyen d un formulaire contenant les mentions suivantes : les prénoms et nom ou la dénomination sociale de l associé, son domicile ou son siège social, le nombre de parts sociales pour lesquelles il participe au vote par correspondance, l ordre du jour de l assemblée générale, le sens du vote (en faveur ou contre les résolutions) ou de l abstention sur chacun des points de celui-ci et éventuellement le délai de validité du mandat. La signature au bas de ce formulaire doit être précédée de la mention  lu et approuvé .

Aucune assemblée générale ne peut se prononcer sur les points qui ne figurent pas à l ordre du jour, sauf si tous les associés en décident autrement.

Sauf disposition contraire de la loi, les décisions sont prises à la majorité des voix, quel que soit le nombre de titres représentés à l assemblée.

En cas de nomination, si aucun candidat ne réunit la majorité des voix, il est procédé à un scrutin de ballottage pour les candidats qui ont obtenu le plus de voix. En cas de parité de voix au scrutin de ballottage, le candidat le plus âgé est élu.

La répartition des droits de vote doit respecter les disposition de l'arrêté royal du quinze février deux mil cinq (article 8, 4°).

Les décisions de l assemblée générale sont obligatoires pour tous les associés, même pour les absents ou dissidents.

L'exercice social commence le premier janvier et se termine le trente et un décembre de chaque année. Le premier exercice social a pris cours à l acte constitutif pour s achever le trente et un décembre deux mille quatorze.

A la clôture de l'exercice social, la gérance dresse l'inventaire et établit les comptes annuels, conformément à la loi.

L'excédent favorable du compte de résultats, déduction faite des frais généraux, charges sociales et amortissements, résultant des comptes annuels approuvés constitue le bénéfice net de l'exercice.

Sur ce bénéfice net, il est prélevé annuellement cinq pour cent au moins pour la formation de la réserve légale; ce prélèvement cesse d'être obligatoire dès que la réserve légale atteint le dixième du capital social.

Le restant du bénéfice net est laissé à la libre disposition de l'assemblée générale, qui pourra décider de l'affecter à la constitution de réserves ou de le distribuer en tout ou en partie aux associés sous forme de gratifications ou dividendes, dans le respect de l'article 320 du Code des Sociétés.

Après l'adoption des comptes annuels, l'assemblée générale se prononce par un vote distinct sur la décharge à donner au(x) gérant(s).

La société est dissoute dans les cas prévus par la loi.

Sauf dissolution judiciaire ou dissolution de plein droit, la dissolution de la société ne peut résulter que d une décision prise par l assemblée générale, aux conditions requises pour une modification des statuts.

La liquidation de la société sera opérée par le gérant ou les gérants en exercice, sous réserve de la faculté de l'assemblée générale de désigner un ou plusieurs liquidateurs dont elle déterminera les pouvoirs et les émoluments.

Pour la liquidation des affaires courantes qui impliquent une intervention dans l exercice de la profession de comptable et/ou de fiscaliste, le(s) liquidateur(s) qui n a (n ont) pas cette qualité fera (feront) appel à une personne qui jouit de la qualité requise.

Après réalisation de l'actif et apurement du passif, le solde bénéficiaire sera affecté au remboursement des parts à concurrence de leur libération (comme dit ci-après) et le solde sera réparti entre les associés proportionnellement au nombre de parts possédées par eux.

Si les parts ne sont pas toutes libérées dans une égale proportion, les liquidateurs, avant de procéder aux répartitions, tiennent compte de cette diversité de situation et rétablissent l équilibre en mettant toutes les parts sur un pied d égalité absolu, soit par des appels de fonds complémentaires à charge des titres insuffisamment libérés, soit par des remboursements préalables en espèces, au profit des parts libérées dans une proportion supérieure.

DEONTOLOGIE.

1) Les associés, actionnaires, détenteurs de droits de vote, membres de l organe de gestion et leurs représentants permanents, qui ne sont pas membres de l Institut Professionnel des Comptables et Fiscalistes agréés, s abstiennent de porter atteinte, par leur ingérence dans l exécution des travaux, à l indépendance du comptable (-fiscaliste) qui accomplit les missions au nom de la société;

2) Chaque fois qu une mission visée à l article 49 de la loi du 22 avril 1999 relative aux professions comptables est confiée à une société ayant la personnalité juridique à laquelle la qualité de comptable (fiscaliste) a été conférée, celle-ci est tenue de désigner parmi ses associés, gérants ou administrateurs un représentant-personne physique qui est titulaire de la qualité de comptable (-fiscaliste), et qui est chargé de l'exécution de la mission au nom et pour compte de la société. Ce représentant est soumis aux mêmes conditions et encourt la même responsabilité disciplinaire que s'il exerçait cette mission en son nom et pour compte propre.

En application du Code des sociétés, il n a été nommé aucun commissaire.

L'assemblée a appelé aux fonctions de gérant non statutaire, pour une durée indéterminée, Monsieur SOHET Pierre ( 640824-069-29 ), comptable-fiscaliste (membre IPCF sous le numéro 104996), prénommé, qui a accepté. Son mandat est rémunéré, sauf décision contraire de l assemblée générale.

Le gérant ainsi nommé peut valablement engager la société sans limitation de sommes.

Volet B - Suite

Il est nommé jusqu'à révocation.

Conformément à l'article 60 du Code des Sociétés, la société a déclaré reprendre à son compte tous les

engagements souscrits par le fondateur au nom de la société en formation, et notamment les activités de

comptable (-fiscaliste), et ce depuis le premier novembre deux mil treize.

Cependant, cette reprise n'aura d'effet qu'au moment où la société aura acquis la personnalité morale.

La société jouira de la personnalité morale à partir du dépôt de l'extrait des statuts au greffe du tribunal

compétent.

Pour extrait analytique conforme

Dépôt simultané d'une expédition de l'acte.

Renaud GREGOIRE, notaire

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l égard des tiers

Au verso : Nom et signature

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05/10/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2014, APP 05.06.2015, DPT 30.09.2015 15626-0065-012

Coordonnées
FINANCE & TAX

Adresse
CHAUSSEE DE MARCHE 727B 5100 WIERDE

Code postal : 5100
Localité : Wierde
Commune : NAMUR
Province : Namur
Région : Région wallonne