FISCONTACT

Société privée à responsabilité limitée


Dénomination : FISCONTACT
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 461.225.201

Publication

11/04/2014 : DI045817
19/06/2014
��MOD WORD 11.1

Copie � publier aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe

Tribunal de commerce de Charleroi

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N� d'entreprise : 0461225201

D�nomination

(en entier) : FISCONTACT

(en. abr�g�)

Forme juridique : SOCIETE CIVILE SOUS FORME DE SOCIETE PR1VEE A RESPONSABILITE LIMITEE

Si�ge : RUE DES FLACHES 4 � 6280 GERPINNES

(adresse compl�te)

Obiet(s) de l'acte ;MODIFICATIONS DES STATUTS.

Aux termes de l'assembl�e g�n�rale extraordinaire des associ�s de la soci�t� civile sous forme de soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e � FISCONTACT �, dont le si�ge social est �tabli � 6280 Gerpinnes, rue des Flaches, 4, tenue devant fe notaire Coralie de WILDE d'ESTMAEL, notaire associ� � Gerpinnes, le 26 niai 2014, enregistr� au ler bureau de Charleroi 1, Ie 27 mai 2014 vol 264 folio 43 case 9 6 r�les sans renvoi au droit de 50 euros, il r�sulte que les d�cisions suivantes ont �t� prises � l'unanimit�:

1. L'assembl�e a dispens� le pr�sident de donner lecture du rapport du g�rant exposant la justification d�taill�e de la modification de l'objet social et de l'�tat r�sumant la situation active et passive de la soci�t� arr�t�e au 31 mars 2014 y annex� conform�ment � l'article 287 du Code des Soci�t�s ; les associ�s ont reconnu avoir re�u copie de ce rapport et en avoir pris connaissance,

2. L'assembl�e a d�cid� de modifier l'objet social et d'adapter corr�lativement l'article 3 des statuts comme suit

� La soci�t� a pour objet l'exercice des activit�s civiles d'expert-comptable telles que d�crites � l'article 34 de la loi du 22 avril 1999 relative aux professions comptables et fiscales, ainsi que l'exercice de toutes les activit�s compatibles avec celles-ci.

Ces activit�s sont effectu�es par ou sous la direction effective de personnes physiques qui ont la qualit� d'expert-comptable, ou une des qualit�s vis�es � l'article 6 � 1, 7�, troisi�me alin�a de l'Arr�t� Royal du 4 mai 1999 relatif � l'Institut des Experts-comptables et des Conseils fiscaux, qui leur permettrait de r�aliser ces activit�s en nom propre, conform�ment � la loi du 22 avril 1999 relative aux professions comptables et fiscales.

Rel�vent notamment des activit�s d'expert-comptable:

1� la v�rification et le redressement de tous documents comptables;

2� l'expertise, tant priv�e que judiciaire, dans le domaine de l'organisation comptable des entreprises ainsi que l'analyse par les proc�d�s de la technique comptable de la situation et du fonctionnement des entreprises au point de vue de leur cr�dit, de leur rendement et de leurs risques;

3� l'organisation des services comptables et administratifs des entreprises et les activit�s de conseil en mati�re d'organisation comptable et administrative des entreprises;

4' les activit�s d'organisation et de tenue de la comptabilit� de tiers;

5� l'octroi d'avis se rapportant � toutes mati�res fiscales, l'assistance des contribuables dans l'accomplissement de leurs obligations fiscales, la repr�sentation des contribuables, � l'exclusion de la repr�sentation des entreprises aupr�s desquelles il accomplit des missions vis�es au n� 6 ou aupr�s desquelles il accomplit des missions vis�es � l'article 166 du Code des soci�t�s;

6� les missions autres que celles vis�es aux num�ros 1� � 5� et dont l'accomplissement lui est r�serv� par la loi ou en vertu de la loi.

Rel�vent notamment des activit�s compatibles:

" la prestation de services juridiques en rapport avec les activit�s d'expert-comptable, pour autant que cette activit� ne soit pas exerc�e � titre principal ou pour autant qu'elle fasse partie, par sa nature, des activit�s d'expert-comptable,

" la fourniture d'avis, consultations en mati�res statistiques, �conomiques, financi�res et administratives, et la r�alisation d'�tudes et travaux sur ces sujets, � l'exception de l'activit� de conseil en mati�re de placement et des activit�s pour lesquelles une agr�ation compl�mentaire est requise par la loi et/ou qui sont r�serv�es par la loi � d'autres professions,

Mentionner sur la derni�re page du Volet B: Au recto: Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso Nom et signature

Bijlagen bij li��lf�rgisCh Staatsblad - 19/06/2014 - Annexes du Moniteur belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 19/06/2014 - Annexes du Moniteur belge

" la fourniture d'avis en mati�re de l�gislation sociale, le calcul des salaires ou l'assistance lors de l'accomplissement des formalit�s pr�vues par la l�gislation sociale, pour autant qu'il s'agisse d'une activit� compl�mentaire et accessoire qui ne fasse pas l'objet d'une facturation distincte.

La soci�t� peut, sous les conditions fix�es par la toi du 22 avril 1999 relative aux professions comptables et fiscales, r�aliser toutes les missions qui peuvent �tre confi�es en vertu du Code des soci�t�s et des lois particuli�res � l'expert-comptable inscrit sur la sous-liste des experts-comptables externes.

Elle peut �galement, dans les conditions pr�vues par la l�gislation applicable, r�aliser toute op�ration de nature � favoriser la r�alisation de son objet, pour autant que celle-ci soit conforme � la d�ontologie de la profession d'expert-comptable.

La soci�t� peut, accessoirement aux activit�s d'expert-comptable d�crites ci-dessus, constituer et g�rer son patrimoine mobilier et immobilier propre, et poser tous les actes qui ont trait, directement ou indirectement, � cette gestion, et qui sont de nature � favoriser le produit de ces biens meubles et immeubles, pour autant que ces actes ne soient pas contraires � la d�ontologie de l'expert-comptable.

Elle peut hypoth�quer ses biens immeubles et fournir caution pour tous pr�ts, ouvertures de cr�dit et autres op�rations, aussi bien pour elle-m�me que pour tous tiers, � l'exception de ses clients.

Elle peut aussi accorder des pr�ts et octroyer des garanties (hypoth�caires) � des tiers, � l'exception de ses clients.

Elle pourra r�aliser son objet tant en Belgique qu'� l'�tranger sous contrainte des dispositions internationales en la mati�re,

Elle ne pourra d�tenir de participations, directement ou indirectement, par voie d'apport, de fusion, de souscription ou de toute autre mati�re, dans des soci�t�s autres que:

" Des soci�t�s reconnues par l'Institut des Experts-comptables et des Conseils fiscaux,

-Des personnes morales membre de l'Institut des R�viseurs d'entreprises ou des cabinets d'audit vis�s � l'article 2 de la loi du 22 juillet 1953 cr�ant un Institut des R�viseurs d'Entreprises et organisant la supervision publique de la profession de r�viseur d'entreprises, coordonn�e le 30 avril 2007,

-Des personnes morales membres de l'Institut professionnel des Comptables fiscalistes agr��s, ou des personnes morales vis�es aux articles 8, 9 et 10 de l'arr�t� Royal du 15 f�vrier 2005 relatif � l'exercice de la profession de comptable agr�� et de comptable-fiscaliste agr��.

Elle ne peut exercer de fonctions d'administrateur ou de g�rant de soci�t�s commerciales ou de soci�t�s � forme commerciale, autres que celles �num�r�es � l'alin�a pr�c�dent, qu'avec l'autorisation pr�alable et toujours r�vocable de l'Institut, sauf lorsque ces fonctions lui sont confi�es par un tribunal. �

3. Tant pour mise en concordance avec la r�solution prise ci-dessus que pour les adapter aux dispositions de l'Institut des Experts Comptables (IEC), refonte totale des statuts sur base du projet pr�sent� par la g�rance: CHAPITRE I - DENOMINATION  SIEGE  OBJET-. DUREE

ARTICLE UN  FORME JURlDIQE  DENOMiNATiON

La soci�t� est une soci�t� civile sous forme de soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e, sous la d�nomination'. FISCONTACT. Cette d�nomination doit toujours �tre pr�c�d�e ou suivie des mots "soci�t� civile sous la forme d'une soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e".

La soci�t� est une soci�t� � laquelle la qualit� d'expert-comptable est octroy�e au sens de l'article 4, 2� de la loi du 22 avril 1999 relative aux professions comptables et fiscales,

ARTICLE DEUX  SIEGE

Le si�ge social est �tabli � 6280 Gerpinnes, rue des Flaches, 4.

Il pourra �tre transf�r� partout ailleurs en Belgique, dans le respect de la l�gislation applicable en mati�re

d'emploi des langues, par simple d�cision de l'organe de gestion, .

Tout changement du si�ge social sera publi� aux Annexes du Moniteur belge par les soins de l'organe de gestion.

La soci�t� pourra, par simple d�cision de l'organe de gestion, �tablir des si�ges administratifs, des succursales, si�ges d'exploitation, d�p�ts, repr�sentations, ou agences en Belgique ou � l'�tranger.

ARTICLE TROIS  OBJET

La soci�t� a pour objet l'exercice des activit�s civiles d'expert-comptable telles que d�crites � l'article 34 de la loi du 22 avril 1999 relative aux professions comptables et fiscales, ainsi que l'exercice de toutes les activit�s compatibles avec celles-ci.

Ces activit�s sont effectu�es par ou sous la direction effective de personnes physiques qui ont la qualit� d'expert-comptable, ou une des qualit�s vis�es � l'article 6 � 1, 7�, troisi�me alin�a de l'Arr�t� Royal du 4 mai 1999 relatif � l'Institut des Experts-comptables et des Conseils fiscaux, qui leur permettrait de r�aliser ces activit�s en nom propre, conform�ment � la loi du 22 avril 1999 relative aux professions comptables et fiscales.

Rel�vent notamment des activit�s d'expert-comptable:

1� la v�rification et le redressement de tous documents comptables;

2� l'expertise, tant priv�e que judiciaire, dans le domaine de l'organisation comptable des entreprises ainsi que ['analyse par les proc�d�s de la technique comptable de la situation et du fonctionnement des entreprises au point de vue de leur cr�dit, de leur rendement et de leurs risques;

3� l'organisation des services comptables et administratifs des entreprises et les activit�s de conseil en mati�re d'organisation comptable et administrative des entreprises;

4� les activit�s d'organisation et de tenue de la comptabilit� de tiers;

5� l'octroi d'avis se rapportant � toutes mati�res fiscales, l'assistance des contribuables dans l'accomplissement de leurs obligations fiscales, la repr�sentation des contribuables, � l'exclusion de la

, I repr�sentation des entreprises aupr�s desquelles if accomplit des missions vis�es au n� 6 ou aupr�s desquelles

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 19/06/2014 - Annexes du Moniteur belge il accompiit des missions 'vis�es � l'article 166 du Code des soci�t�s',

6� les missions autres que celles vis�es aux num�ros 1� � 5� et dont l'accomplissement lui est r�serv� par

la loi ou en vertu de la loi.

Rel�vent notamment des activit�s compatibles:

" la prestation de services juridiques en rapport avec les activit�s d'expert-comptable, pour autant que cette activit� ne soit pas exerc�e � titre principal ou pour autant qu'elle fasse partie, par sa nature, des activit�s d'expert-comptable,

" la fourniture d'avis, consultations en mati�res statistiques, �conomiques, financi�res et administratives, et la r�alisation d'�tudes et travaux sur ces sujets, � l'exception de l'activit� de conseil en mati�re de placement et des activit�s pour lesquelles une agr�ation compl�mentaire est requise par la loi et/ou qui sont r�serv�es par la loi � d'autres professions,

" la fourniture d'avis en mati�re de l�gislation sociale, le calcul des salaires ou l'assistance lors de l'accomplissement des formalit�s pr�vues par la l�gislation sociale, pour autant qu'il s'agisse d'une activit� compl�mentaire et accessoire qui ne fasse pas l'objet d'une facturation distincte.

La soci�t� peut, sous les conditions fix�es par la loi du 22 avril 1999 relative aux professions comptables et fiscales, r�aliser toutes les missions qui peuvent �tre confi�es en vertu du Code des soci�t�s et des lois particuli�res � l'expert-comptable inscrit sur la sous-liste des experts-comptables externes.

Elle peut �galement, dans les conditions pr�vues par la l�gislation applicable, r�aliser toute op�ration de nature � favoriser la r�alisation de son objet, pour autant que celle-ci soit conforme � la d�ontologie de la profession d'expert-comptable.

La soci�t� peut, accessoirement aux activit�s d'expert-comptable d�crites ci-dessus, constituer et g�rer son patrimoine mobilier et immobilier propre, et poser tous les actes qui ont trait, directement ou indirectement, � cette gestion, et qui sont de nature � favoriser le produit de ces biens meubles et immeubles, pour autant que ces actes ne soient pas contraires � la d�ontologie de l'expert-comptable.

Elle peut hypoth�quer ses biens immeubles et fournir caution pour tous pr�ts, ouvertures de cr�dit et autres op�rations, aussi bien pour elle-m�me que pour tous tiers, � l'exception de ses clients.

Elle peut aussi accorder des pr�ts et octroyer des garanties (hypoth�caires) � des tiers, � l'exception de ses clients.

Elle pourra r�aliser son objet tant en Belgique qu'� l'�tranger sous contrainte des dispositions internationales en la mati�re.

Elle ne pourra d�tenir de participations, directement ou indirectement, par voie d'apport, de fusion, de souscription ou de toute autre mati�re, dans des soci�t�s autres que;

" Des soci�t�s reconnues par l'Institut des Experts-comptables et des Conseils fiscaux,

-Des personnes morales membre de l'institut des R�viseurs d'entreprises ou des cabinets d'audit vis�s � l'article 2 de la loi du 22 juillet 1953 cr�ant un Institut des R�viseurs d'Entreprises et organisant la supervision publique de la profession de r�viseur d'entreprises, coordonn�e le 30 avril 2007,

'Des personnes morales membres de l'Institut professionnel des Comptables fiscalistes agr��s, ou des personnes morales vis�es aux articles 8, 9 et 10 de l'arr�t� Royal du 15 f�vrier 2006 relatif � l'exercice de la profession de comptable agr�� et de comptable-fiscaliste agr��.

Elle ne peut exercer de fonctions d'administrateur ou de g�rant de soci�t�s commerciales ou de soci�t�s � forme commerciale, autres que celles �num�r�es � l'alin�a pr�c�dent, qu'avec l'autorisation pr�alable et toujours r�vocable de l'Institut, sauf lorsque ces fonctions lui sont confi�es par un tribunal.

ARTICLE QUATRE DUREE

La soci�t� est constitu�e pour une dur�e ind�termin�e,

CHAPITRE Il  CAPITAL  PARTS

ARTICLE CINQ - CAPITAL - PARTS  CERTIFICATS

Le capital social est fix� � dix-huit mille cinq cent nonante-deux euros un cent (18.592,01 EUR), repr�sent� par 750 parts nominatives, sans mention de valeur nominale, qui repr�sentent chacune 1/750�me du capital. Elles sont indivisibles vis-�-vis de la soci�t�.

En cas d'indivision, la soci�t� a le droit de suspendre les droits aff�rents aux parts jusqu'� ce qu'un seul copropri�taire soit reconnu comme propri�taire vis-�-vis de la soci�t�..

Si les parts sont grev�es d'un droit d'usufruit, le droit de vote est exerc� par l'usufruitier.

Il est interdit de mettre les parts en gage sans le consentement �crit pr�alable de l'organe de gestion.

Les droits de chaque associ� de la soci�t� r�sultent uniquement du pr�sent acte, de modifications statutaires ult�rieures et de cessions ult�rieurement consenties.

Dans le cadre des pr�sents statuts, "droits de vote" signifie: parts et effets comparables �mis par la soci�t� conform�ment � la loi et auxquels sont attach�s directement ou indirectement des droits de vote.

La soci�t� ne peut �mettre de participations b�n�ficiaires, qui ne repr�sentent pas le capital, ni de warrants ou d'obligations convertibles. Dans son int�r�t, la soci�t� peut collaborer avec un tiers pour l'�mission par ce tiers de certificats repr�sentant les effets de la soci�t�, conform�ment aux dispositions de l'article 242 du Code des soci�t�s. La soci�t� peut d�cider de supporter les co�ts li�s � la certification et � la constitution et au fonctionnement d'un �metteur de certificats. Les d�tenteurs de certificats, l'�metteur de certificats ou des tiers ne peuvent requ�rir la collaboration de la soci�t� � l'�mission de certificats que si la soci�t� a confirm� par �crit sa collaboration � ['�metteur. L'�metteur de certificats doit se faire conna�tre � la soci�t� en cette qualit�. La soci�t� consigne cette mention dans le registre des effets concern�s.

La d�tention d'un droit de vote implique de plein droit l'adh�sion aux pr�sents statuts.

ARTICLE SIX APPEL DE FONDS

r L'engagement de lib�ration d'une part est inconditionnel et indivisible.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 19/06/2014 - Annexes du Moniteur belge L'organe de gestion se prononce de mani�re ind�pendante sur rappel de fonds. Tout appel de fonds s'impute sur l'ensemble des parts que l'associ� a souscrit.

L'organe de gestion peut autoriser les actionnaires � lib�rer leurs titres par anticipation; dans ce cas, il d�termine les conditions dans lesquelles les versements anticip�s peuvent �tre effectu�s. Les versements anticip�s sont consid�r�s comme des acomptes.

L'actionnaire qui, apr�s un pr�avis d'un mois signifi� par lettre recommand�e, n'a pas satisfait au versement, est redevable � la soci�t� d'un int�r�t calcul� au taux de l'int�r�t l�gal, � dater du jour de l'exigibilit� du versement.

L'exercice du droit de vote aff�rent aux parts sur lesquelles les versements r�guli�rement appel�s n'ont pas �t� op�r�s, est suspendu aussi longtemps que ces versements, r�guli�rement appel�s et exigibles, n'ont pas �t� effectu�s.

ARTICLE SEPT - REGISTRE DES PARTS

Un registre des parts est tenu au si�ge.

Sont consign�es dans ce registre (I) les donn�es pr�cises relatives � l'identit� de chaque associ� ainsi que le nombre de parts lui appartenant; (ii) les versements effectu�s en (iii), les transferts et transmissions de parts et leur date, sign�s et dat�s par le c�dant et le cessionnaire en cas de cession entre vifs, et par le g�rant et les ayants droit en cas de transmission pour cause de mort.

La propri�t� des effets est prouv�e par l'inscription au registre des parts. Des certificats d'inscription sont d�livr�s aux d�tenteurs des effets. Les transferts et transmissions des parts se produisent vis-�-vis de la soci�t� et des tiers � partir de la date d'inscription dans le registre pr�cit�,

ARTICLE HUIT  QUALITE  EXCLUSION

Seuls des experts-comptables membres de l'Institut des Experts-comptables et des Conseils fiscaux peuvent l�galement d�tenir la majorit� des droits de vote, et exercer de la sorte une influence d�terminante sur l'orientation de fa gestion de la soci�t�.

Lorsqu'a la suite (i) d'une transaction entre vifs emportant la conclusion d'une convention avec des tiers ou d'autres associ�s, ayant pour but (�num�ration non limitative) la vente, l'achat, l'�change, la liquidation de la communaut� entre �poux, la liquidation d'une indivision entre conjoints mari�s sous le r�gime de la s�paration de biens, la donation d'effets entre vifs, la constitution de garanties, l'apport dans une autre soci�t�, l'apport d'une universalit� de biens ou d'une branche d'activit�s, la cession � la suite d'une fusion ou d'une scission de soci�t�s - et ceci, aussi bien de la nue que de la pleine propri�t�, de l'usufruit et des droits de jouissance sur les droits de votes concern�s, ou bien toute option relative � de tels transferts ei/ou (ii) de la transmission de droits de vote � la suite de d�c�s, cette condition de majorit� n'est plus remplie, ceci constitue une raison valable d'exclusion et le (les) associ�(s) qui sont concern�s par cette raison valable doivent, conform�ment � la pr�sente disposition des statuts, �tre exclus.

L'exclusion est prononc�e par l'organe de gestion.. Toute d�cision d'exclusion doit �tre motiv�e par les raisons valables pr�cit�es dans le chef de l'(des) associ�(s) concern�(s).

L' (les) associ�(s) dont l'exclusion est demand�e, en est (sont) inform�(s) par l'organe de gestion au moyen d'un courrier recommand� comportant la proposition motiv�e d'exclusion, Une copie de cette proposition motiv�e est adress�e aux autres associ�s,

(les) associ�(s) dont l'exclusion est demand�e, est (sont) invit�(s) � faire part de ses (leurs) observations � l'organe de gestion dans le mois � dater de l'envoi de ce courrier recommand�. S'il(s) le sollicite(nt) dans ses (leurs) observations �crites, l'(les) actionnaire(s) est (sont) entendu(s).

La d�cision d'exclusion est prise par l'organe de gestion qui se r�unit au plus t�t un mois et quinze jours � partir de l'envoi du courrier recommand� comportant la proposition motiv�e d'exclusion. La d�cision est constat�e dans un proc�s-verbal r�dig� et sign� par le pr�sident.

Ce proc�s-verbal mentionne les faits sur lesquels l'exclusion est fond�e. L'exclusion est transcrite dans le registre. Une copie conforme de la d�cision est adress�e dans les quinze jours par courrier recommand� � (aux) associ�s exclus.

La valeur de rachat des parts sera d�termin�e par un expert-comptable ou r�viseur d'entreprises, choisi par I' ((es) associ�(s) exclu(s) de la soci�t�, en accord avec le pr�sident du coll�ge de gestion/avec le g�rant unique ou, � d�faut d'accord, par un expert-comptable externe ou un r�viseur d'entreprises d�sign� par le Conseil de l'institut des Experts-comptables et des Conseils fiscaux, sur demande du pr�sident du coll�ge de gestion/du g�rant unique, dans le mois de cette requ�te. Pour la d�termination du prix des parts, l'expert ainsi d�sign� se basera sur la m�thode des cash-flow. Au plus tard trois mois apr�s sa d�signation, l'expert fixera le prix conform�ment � la m�thode pr�cit�e, de mani�re d�finitive vis-�-vis de l'(des) associ�(s) exclu(s) de la soci�t� et vis-�-vis des autres associ�s, et le communiquera par un rapport au pr�sident du coll�ge de gestion/au g�rant unique, Dans un d�lai de trois jours ouvrables � dater de la r�ception de ce rapport, le pr�sident du coll�ge de gestion/le g�rant unique en adressera une copie � r(aux) associ�(s) exclu(s) de la soci�t�, et aux autres associ�s.

Tous les autres associ�s sont oblig�s d� reprendre les parts de l' (des) associ�(s) exclu(s) de ia soci�t�, en proportion du nombre de parts que leurs effets repr�sentent, et au prix qui a �t� fix� par l'expert.

Les frais de l'expert-comptable externe ou r�viseur d'entreprises, sont � charge de la soci�t�.

L' (les) associ�(s) exclu(s), ou ses (leurs) h�ritiers, � son (leur) d�c�s, ne peu(ven)t faire valoir aucun autre droit par rapport � ia soci�t�.

ARTICLE NEUF  DROIT DE PREFERENCE EN CAS D'AUGMENTATION DE CAPITAL

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 19/06/2014 - Annexes du Moniteur belge

En cas d'augmentation de capital par apport en num�raire, les associ�s ont le droit de souscrire par pr�f�rence � l'augmentation de capital, proportionnellement � la part du capital que repr�sentent leurs effets, conform�ment � l'article 309 du Code des soci�t�s,

Le d�lai dans lequel ce droit de pr�f�rence est exerc� sera d�fini par l'assembl�e g�n�rale, mais ne peut pas �tre inf�rieur � quinze jours � partir du jour de l'ouverture de la souscription. La date de l'ouverture de la souscription ainsi que le d�lai d'exercice est annonc� par l'organe de gestion dans une communication adress�e aux associ�s par courrier recommand�.

ARTICLE DIX TRANSMISSION DES PARTS

Sous peine de nullit�, les droits de vote ne peuvent �tre c�d�s entre vifs ni �tre transmis pour cause de mort que conform�ment � la loi, et en particulier la loi du 22 avril 1999 relative aux professions comptables et fiscales et l'arr�t� royal du 16 octobre 2009 modificant l'arr�t� royal du 4 mai 1999 relatif � l'institut des Experts-comptables et des Conseils fiscaux, et moyennant l'approbation du coll�ge de gestion / du g�rant unique,

Le Conseil de l'institut des Experts-comptables et des Conseils fiscaux est inform� de toute modification dans les droits de vote et dans la composition de l'actionnariat et de l'organe de gestion dans les quinze jours � dater du moment o� cette modification est effective.

CHAPITRE Ill  ORGANES DE LA SOCIErE

SECTION 1.- Assembl�e g�n�rale

Les dispositions suivantes sont applicables � l'assembl�e g�n�rale, sous r�serve de ce qui est pr�vu au chapitre V des pr�sents statuts dans le cas o� la soci�t� ne compte qu'un seul associ�.

ARTICLE ONZE ASSEMBLEE GENERALE ANNUELLE ASSEMBLEE GENERALE EXCEPTIONNELLE L'assembl�e annuelle se tient le dernier samedi du mois de mai � dix-sept heures.

Si ce jour est un jour f�ri� l�gal, l'assembl�e g�n�rale a lieu le premier jour ouvrable qui suit,

L'assembl�e annuelle a lieu au si�ge de la soci�t� ou dans la commune dans laquelle la soci�t� a son si�ge.

Lorsqu'il est fait application de la proc�dure de d�cision �crite, telle que d�crite � l'article vingt-deux des pr�sents statuts, la soci�t� doit avoir re�u la lettre circulaire mentionnant l'agenda et les propositions de d�cisions, sign�e et dat�e par tous les associ�s, au plus tard le jour pr�vu par les statuts pour la tenue de l'assembl�e annuelle.

Une assembl�e g�n�rale ordinaire ou extraordinaire des associ�s peut �tre convoqu�e chaque fois que l'int�r�t de la soci�t� le requiert,

L'assembl�e g�n�rale des associ�s peut �tre convoqu�e par l'organe de gestion ou par ie(s) commissaire(s) et doit �tre convoqu�e � la demande d'associ�s repr�sentant un cinqui�me du capital social. L'assembl�e ordinaire ou extraordinaire des associ�s a lieu au si�ge de la soci�t� ou � tout autre endroit mentionn� dans la convocation,

ARTICLE DOUZE  CONVOCATIONS

Les associ�s, les d�tenteurs de certificats �mis avec la coop�ration de la soci�t�, les g�rants et l'�ventuel commissaire, sont invit�s quinze jours avant l'assembl�e. Cette invitation est faite par courrier recommand�, � moins que les destinataires n'aient individuellement, express�ment et par �crit accept� de recevoir la convocation par un autre moyen de communication. Le courrier ou l'autre moyen de communication mentionne l'ordre du jour.

Les associ�s, d�tenteurs de certificats �mis avec la collaboration de la soci�t�, les g�rants et l'�ventuel commissaire qui participent � l'assembl�e ou s'y font repr�senter, sont consid�r�s comme y ayant �t� r�guli�rement convoqu�s. Ces m�mes personnes peuvent �galement renoncer, avant ou apr�s l'assembl�e � laquelle elles n'ont pas assist�, � invoquer l'absence de convocation ou toute irr�gularit� dans la convocation.

ARTICLE TREIZE - MISE A DISPOSITION DES PIECES

La copie des pi�ces qui doivent �tre mises � disposition des associ�s, commissaires et g�rants conform�ment au Code des soci�t�s, leur est adress�e avec la lettre de convocation.

Une copie de ces pi�ces est transmise sans d�lai et gratuitement aux autres personnes convoqu�es et qui en font la demande.

S'il est fait application de la proc�dure de d�cision �crite pr�vue � l'article vingt-deux des pr�sents statuts, l'organe de gestion adresse aux associ�s et aux �ventuels commissaires, une copie des pi�ces qui doivent �tre mises � leur disposition en vertu du Code des soci�t�s, en m�me temps que la lettre circulaire vis�e � l'article pr�c�dent,

ARTICLE QUATORZE  REPRESENTATIObl

Chaque associ� peut se faire repr�senter � l'assembl�e g�n�rale par un mandataire, associ� ou pas. Les procurations doivent �tre sign�es (le cas �ch�ant, par une signature num�rique telle que pr�vue � l'article 1322, alin�a 2 du Code civil).

Les procurations doivent �tre communiqu�es par �crit, par courrier, t�l�fax, courriel ou tout autre moyen pr�vu � l'article 2281 du Code civil, et �tre d�pos�s au bureau de l'assembl�e. Le g�rant peut en outre exiger qu'ils soient d�pos�s � l'endroit qu'il indique, trois jours avant l'assembl�e g�n�rale.

Les samedis, dimanches et jours f�ri�s l�gaux ne sont pas consid�r�s comme des jours ouvrables, pour l'application de cet article.

ARTICLE QUINZE  LISTE DE PRESENCE - BUREAU  PROCES-VERBAUX

Avant de prendre part � la r�union, les associ�s ou leur(s) mandataire(s) sont tenus de signer la liste de pr�sence, en mentionnant leur(s) nom, pr�nom(s), domicile ou la d�nomination et le si�ge social de associ�s, et nombre de parts qu'ils repr�sentent.

L'assembl�e g�n�rale des associ�s est pr�sid�e par le g�rant ou le pr�sident du coll�ge de gestion ou, en cas d'absence de ce dernier, par son suppl�ant ou par un membre de l'assembl�e choisi par ce dernier.

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Le proc�s-verbal de l'assembl�e g�n�rale est sign� par les membres du bureau et par les associ�s qui le

demandent. Ce proc�s-verbal est conserv� dans un registre sp�cial,

ARTICLE SEIZE  DEVOIR DE REPONSE DU (DES) GERANTS(S) / COMMISSAIRES

Les g�rants r�pondent aux questions qui leur sont pos�es par les associ�s � propos de leur rapport ou des

points de l'ordre du jour, pour autant que les faits ou �l�ments communiqu�s ne soient pas de nature � causer

un pr�judice grave � la soci�t�, aux associ�s ou au personnel de la soci�t�.

Les commissaires r�pondent aux questions qui leur sont pos�es par les associ�s � propos de leur rapport.

ARTICLE DIX-SEPT PROROGATION DE L'ASSEMBLEE GENERALE ANNUELLE

L'organe de gestion a fe droit, durant la s�ance, de reporter de trois semaines la d�cision de l'assembl�e

g�n�rale pr�vue � l'article 11 des pr�sents statuts, relativement � l'approbation des comptes annuels. Ce report

n'affecte pas les autres d�cisions arr�t�es, sauf si l'assembl�e g�n�rale en d�cide autrement.

L'organe de gestion doit reconvoquer l'assembl�e g�n�rale dans un d�lai de trois semaines, avec le m�me

ordre du jour.

Les formalit�s qui ont �t� remplies pour assister � la premi�re assembl�e restent valables pour la seconde.

De nouveaux d�p�ts sont autoris�s dans les d�lais et conditions mentionn�s dans les statuts.

La prorogation ne peut intervenir qu'une seule fois,

ARTICLE DIX-HUIT DELIBERATION  CONDITION DE PRESENCE

Aucune assembl�e ne peut d�lib�rer sur des points qui ne sont pas repris � l'ordre du jour, sauf si tous fes

associ�s, pr�sents ou repr�sent�s dans la r�union, en d�cident unanimement autrement.

L'assembl�e g�n�rale des actionnaires peut d�lib�rer valablement, quel que solt le nombre de parts

pr�sentes et repr�sent�es, sauf lorsque la loi impose une exigence de pr�sence.

ARTICLE DIX-NEUF  DROIT DE VOTE

Chaque part donne droit � une voix.

Le vote �crit est autoris�. En ce cas, le courrier par lequel le vote est �mis, mentionne chaque point de

l'agenda et la mention manuscrite "accept�" ou "rejet�", suivi de la signature; il est adress� � la soci�t� par

courrier recommand� et doit parvenir au si�ge au plus tard le jour de l'assembl�e.

ARTICLE VINGT- MAJORITE

Les d�cisions sont prises � la majorit� des voix qui ont particip� au vote, quel que soit le nombre de parts

pr�sentes ou repr�sent�es � l'assembl�e, sauf dans les cas pr�vus par la loi. Une abstention n'est pas prise en

compte lors du comptage des voix.

ARTICLE VINGT-ET-UN ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE

Lorsque l'assembl�e g�n�rale des actionnaires doit d�cider au sujet:

- d'une fusion ou scission de la soci�t�;

- d'une augmentation ou r�duction du capital social;

- d'une �mission d'actions sous la valeur du pair comptable;

- de la suppression ou limitation du droit de pr�f�rence � la souscription;

- de la dissolution de la soci�t�;

- de toute modification des statuts,

l'objet de la d�cision � prendre doit �tre sp�cialement mentionn� dans fes convocations � l'assembl�e, et au

moins la moiti� des parts qui repr�sentent le capital total doit �tre repr�sent�e � l'assembl�e. Si cette derni�re

condition n'est pas remplie, une nouvelle assembl�e doit �tre convoqu�e, qui d�cidera valablement, quel que

soit le nombre de parts pr�sentes ou repr�sent�es.

Il n'est statu� valablement au sujet des points cit�s ci-dessus que par une majorit� de trois quarts des voix

ayant pris part au vote. Une omission est consid�r�e comme un vote n�gatif. Ceci, sans pr�judice des autres

exigences de majorit� pr�vues dans le Code des soci�t�s pour les modifications de l'objet social, l'acquisition,

la prise en gage ou fa r�alisation par la soci�t� de ses propres parts, la transformation de fa soci�t� en une

soci�t� ayant rev�tu une autre forme juridique, et la dissolution de la soci�t� en cas de pertes ramenant l'actif

net � un montant inf�rieur au quart du capital social.

ARTICLE VINGT-DEUX  PROCEDURE DE DECISION ECRITE

A l'exception des d�cisions qui doivent faire l'objet d'un acte authentique, les associ�s peuvent prendre par

�crit et � de mani�re unanime toutes les d�cisions qui rel�vent de la comp�tence de l'assembl�e g�n�rale,

L'organe de gestion envoie � cette fin, par courrier, par fax, par courriel ou par tout autre support

d'information, � tous les associ�s et aux �ventuels commissaires, une lettre circulaire mentionnant l'ordre du

jour et les propositions de d�cisions, et demandant aux associ�s d'approuver les propositions de d�cisions et

de renvoyer la lettre circulaire sign�e valablement au si�ge de la soci�t� ou tout autre lieu mentionn� dans la

lettre, dans un d�lai mentionn� dans la lettre, courant � partir de fa r�ception de celle-cl.

Si au cours cette p�riode, l'accord de tous les associ�s sur tous tes points de l'ordre du jour et sur ta

proc�dure �crite n'est pas obtenu, les d�cisions sont cens�es ne pas avoir �t� prises.

Les d�tenteurs de certificats nominatifs �mis avec la collaboration de la soci�t� ont le droit de prendre

oonnaissance des d�cisions au si�ge de la soci�t�,

ARTICLE VINGT-TROIS  COPIES ET EXTRAITS DES PROCES-VERBAUX

Les copies et/ou extraits des proc�s-verbaux des assembl�es g�n�rales, destin�s aux tiers, sont sign�s par

un ou plusieurs g�rants.

SECTION 2.- Administration

Les r�gles ci-apr�s valent, � l'exclusion de ce qui est pr�vu au chapitre V des statuts, pour le cas o� la

soci�t� ne compte qu'un seul associ�.

ARTICLE VINGT-QUATRE  ADMINISTRATION DE LA SOCIETE

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 19/06/2014 - Annexes du Moniteur belge

La soci�t� est administr�e par un ou plusieurs g�rants, personnes physiques ou morales, associ�s ou pas. S'il y a deux g�rants ou plus, ils forment un coll�ge, qui nomme un pr�sident et agit pour le surplus comme un assembl�e d�lib�rante.

Le(s) g�rant(s) est (sont) nomm�(s) par l'assembl�e g�n�rale pour la dur�e qu'elle d�termine�

Si la soci�t� compte au moins trois g�rants, la majorit� d'entre eux doit avoir la qualit� d'expert-comptable et �tre inscrite sur la sous-liste des membres externes de l'Institut des Experts-comptables et des Conseils fiscaux.

Les soci�t�s d'experts-comptables qui sont nomm�es g�rantes, sont repr�sent�es par une personne physique qui a la qualit� d'expert-comptable, conform�ment � l'article 61 du Code des soci�t�s. La d�signation et la cessation des fonctions du repr�sentant permanent sont soumises aux m�mes r�gles de publicit� que s'il exer�ait cette mission en nom et pour compte propre.

Lorsque le coll�ge de gestion ne compte que deux membres, au moins l'un d'entre eux a la qualit� d'expert-comptable; l'autre peut �tre:

-une personne physique ou morale qui a obtenu � l'�tranger une qualit� reconnue �quivalente � celle d'expert-comptable et/ou de conseil fiscal;

- un membre de l'Institut des R�viseurs d'Entreprises;

-un contr�leur l�gal ou un cabinet d'audit vis� � l'article 2 de la loi du 22 juillet 1953 cr�ant un Institut des R�viseurs d'Entreprises et organisant la supervision publique de la profession de r�viseur d'entreprises;

-un membre de l'Institut Professionnel des Comptables et Fiscalistes agr��s, ou une personne physique ou morale vis�e aux articles 8, 9 et 10 de l'arr�t� royal du 15 f�vrier 2005 relatif � l'exercice de la profession de comptable agr�� et de comptable-fiscaliste agr�� dans le cadre d'une personne morale.

Lorsqu'il n'y a qu'un g�rant, qui peut (n�cessairement) poser tous les actes utiles ou n�cessaires � la r�alisation de l'objet (sauf les actes qui sont r�serv�s par le Code des soci�t�s � l'assembl�e g�n�rale), ce g�rant doit avoir la qualit� d'expert-comptable.

Les g�rants non d�missionnaires ne peuvent �tre r�voqu�s que par une d�cision de l'assembl�e g�n�rale prise � l'unanimit�, � l'exclusion du g�rant concern� lui-m�me, s'il est �galement associ�.

Chaque g�rant peut d�missionner � tout moment par simple notification � la soci�t�, sous contrainte de continuer � remplir sa fonction jusqu'� ce qu'il ait pu �tre raisonnablement pourvu � sa succession.

Les g�rants sortants sont r��ligibles�

L'assembl�e g�n�rale peut r�mun�rer le mandat de g�rant.

Dans les huit jours � dater de leur nomination/d�mission, les g�rants doivent d�poser l'extrait de l'acte de leur nomination/d�mission prescrit par la loi au greffe du tribunal de commerce.

ARTICLE VINGT-CINQ - REU NIONS  DELIBERATION ET bECISION

Sauf lorsque la soci�t� ne compte qu'un g�rant, les r�gles suivantes sont d'application.

Le coll�ge de gestion choisit � la majorit� simple un pr�sident, parmi ses membres qui ont la qualit� d'expert-comptable et qui sont inscrits sur la sous-liste des membres externes de l'Institut des Experts-comptables et des Conseils fiscaux. Le coll�ge de gestion d�termine �galement, � la majorit� simple, la dur�e du mandat de pr�sident.

Le pr�sident pr�side ie coll�ge de gestion et l'assembl�e g�n�rale. A d�faut de pr�sident, sa fonction pour la r�union concern�e est assur�e par le plus �g� des g�rants pr�sents, � moins que le pr�sident n'ait lui-m�me choisi son suppl�ant parmi les autres g�rants.

Le coll�ge de gestion se r�unit chaque fois que l'int�r�t de fa soci�t� fe requiert ou qu'un g�rant le demande.

Le coll�ge de gestion se r�unit au si�ge social de la soci�t� ou en tout autre lieu mentionn� dans la convocation. La convocation contient l'ordre du jour et est adress�e au moins huit jours avant la r�union du coll�ge. Il ne peut �tre d�lib�r� et d�cid� valablement sur des points qui ne sont pas pr�vus � l'ordre du jour, que pour autant que tous les g�rants soient pr�sents ou repr�sent�s, et qu'ils acceptent de d�lib�rer sur ces points en question.

Tout g�rant peut, au moyen d'une pi�ce portant sa signature (en ce compris fa signature digitale telle que vis�e � l'article 1322, 2�me alin�a du Code civil) communiqu�e par lettre, fax, courrier ou tout autre moyen mentionn� � l'article 2281 du Code civil, mandater un autre membre du coll�ge de gestion pour le repr�senter � une r�union donn�e. Un g�rant peut repr�senter plusieurs de ses coll�gues et peut, � c�t� de sa propre voix, �mettre autant de voix qu'il a re�u de procurations.

Sauf en cas de force majeure, le coll�ge de gestion ne peut valablement d�lib�rer et d�cider que si la moiti� au moins de ses membres est pr�sente ou repr�sent�e. Si cette condition n'est pas remplie, une nouvelle r�union peut �tre convoqu�e, qui pourra d�lib�rer et d�cider valablement au sujet des points qui �taient mentionn�s sur l'ordre du jour de !a r�union pr�c�dente, pour autant qu'au moins deux g�rants soient pr�sents ou repr�sent�s.

Le coll�ge de gestion peut se r�unir par t�l�phone ou par vid�o-conf�rence; ceci est express�ment act� au proc�s-verbal

Toute d�cision du coll�ge de gestion est prise � la majorit� simple des voix des g�rants pr�sents ou repr�sent�s, et en cas d'abstention d'un ou de plusieurs d'entre eux, � la majorit� des autres g�rants.

En cas de parit� des voix, la voix de celui qui pr�side la r�union est pr�pond�rante.

Exceptionnellement, lorsque l'urgente n�cessit� et l'int�r�t de la soci�t� l'exigent, les d�cisions du coll�ge de gestion peuvent �tre prises de l'accord �crit unanime des g�rants.

ARTICLE VINGT-SIX  DIRECTEUR

Les r�gles suivantes sont d'application, sauf lorsque la soci�t� ne compte qu'un g�rant.

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Le coll�ge de gestion peut confier la gestion journali�re de la soci�t� � un ou plusieurs directeurs, dans les limites de leur comp�tence professionnelle et sous r�serve des restrictions l�gales relatives au port du titre et � l'exercice des professions d'expert-comptable.

En particulier, le(s) directeur(s) � qui la gestion journali�re a �t� confi�e, et qui ne sont pas personnellement membres de l'Institut des Experts-comptables et des Conseils fiscaux, ne peu(ven)t poser aucun acte ni prendre aucune d�cision qui se rapporte, directement ou indirectement, � l'exercice de la profession d'expert-comptable ou au port de ce titre.

Le coll�ge de gestion d�termine les comp�tences particuli�res et les r�mun�rations, � charge des frais g�n�raux, aff�rentes � cette fonction.

Dans le cadre de la gestion journali�re, la soci�t� est repr�sent�e vis-�-vis des tiers, en droit et en dehors, par un directeur, agissant s�par�ment.

ARTICLE VINGT-SEPT- COMPETENCES DU COLLEGE

Les r�gles suivantes sont d'application, sauf lorsque la soci�t� ne compte qu'un g�rant.

Le coll�ge de gestion dispose des pouvoirs d'administration et de disposition les plus �tendus conform�ment � l'objet de la soci�t�, et peut poser tous les actes n�cessaires ou utiles � la r�alisation de l'oblet de la soci�t�, � l'exception de ceux qui sont express�ment r�serv�s par [a loi � l'assembl�e g�n�rale, et sous contrainte des dispositions particuli�res relatives � l'octroi et au port de la qualit� et du titre d'expert-comptable, telles que pr�vues par la loi du 22 avril 1999 et de ses arr�t�s d'ex�cution.

Le(s) g�rant(s) qui n'a(ont) pas la qualit� d'expert-comptable ne peu(ven)t en particulier poser aucun acte ou prendre aucune d�cision qui impliquerait, directement ou indirectement, une ing�rence dans l'exercice des professions et des missions d'expert-comptable, telles que d�crites � l'article 34 de la loi du 22 avril 1999 relative aux professions comptables et fiscales. Cette limitation n'est pas applicable au(x) g�rant(s) qui dispose(nt) d'une qualit� mentionn�e � l'article 24, 6�me alin�a, qui l'(es) autorise � r�aliser cette (ces) mission(s) en nom personnel.

Sans pr�judice de ce qui pr�c�de, tout ce qui n'est pas express�ment r�serv� par les statuts ou par la loi � la d�cision de l'assembl�e g�n�rale, ressortit par cons�quent � la comp�tence du coll�ge de gestion,

ARTICLE VINGT-HUIT REPRESENTATION DE LA SOCIETE

Le g�rant unique repr�sente la soci�t� vis-�-vis des tiers et en droit, en tant que demanderesse ou d�fenderesse.

D�s qu'il y a au moins deux g�rants, la soci�t� est valablement repr�sent�e vis-�-vis des tiers par deux g�rants, qui ne doivent pas produire de procuration, sans pr�judice de l'article 26 et sous r�serve de d�l�gations particuli�res.

SECTION 3.- Contr�le

ARTICLE VINGT-NEUF  CONTR�LE

Le contr�le de fa situation financi�re, des comptes annuels et de la r�gularit� des op�rations traduites dans les comptes annuels, est d�f�r� � un ou plusieurs commissaires. Les commissaires sont choisis par l'assembl�e g�n�rale des associ�s, parmi les membres, personnes physiques ou morales, de l'Institut des R�viseurs d'entreprises. Les commissaires sont nomm�s pour un d�lai renouvelable de trois ans.

Toutefois, aussi longtemps que la soci�t� peut b�n�ficier de l'exception pr�vue � l'article 141, 2� du Code des soci�t�s, chaque associ� dispose individuellement, conform�ment � l'article 166 du Code des soci�t�s, des pouvoirs d'investigation et de contr�le d'un commissaire.

L'assembl�e g�n�rale des associ�s conserve cependant toujours le droit de nommer un commissaire, ind�pendamment des crit�res l�gaux. Si aucun commissaire n'est nomm�, chaque associ� peut se faire assister ou repr�senter par un expert-comptable externe. La r�mun�ration de cet expert-comptable incombe � la soci�t� s'il a �t� nomm� avec le consentement de celle-ci, ou en vertu d'une d�cision judiciaire. Dans ces cas, les observations de l'expert-comptable sont communiqu�es � la soci�t�.

CHAPITRE IV  COMPTES ANNUELS ET REPARTITION DU BENEFICE

ARTICLE TRENTE  EXERCICE COMPTABLE

L'exercice comptable d�bute le premier janvier et se termine le trente et un d�cembre de chaque ann�e. ARTICLE TRENTE-ET-UN  COMPTES ANNUELS

A la fin de chaque exercice comptable, l'organe de gestion �tablit, conform�ment aux dispositions applicables en la mati�re, l'inventaire et les comptes annuels, qui doivent �tre soumis � l'assembl�e g�n�rale, Un mois avant l'assembl�e g�n�rale, l'organe de gestion transmet ces documents, ainsi qu'un rapport, au(x) commissaire(s) ou(�1') associ�(s) charg�(s) du contr�le.

Celui-ci (ceux-ci) �tabli(ssen)t un rapport au sujet de leur mission de contr�le. Quinze jours avant l'assembl�e, les comptes annuels, constitu�s du bilan, du compte de r�sultats et de l'annexe, des rapports des administrateurs et (du) commissaire(s) (ou (de l') associ�(s) charg�(s) du contr�le) sont mis � disposition des associ�s au si�ge de ia soci�t�.

ARTICLE TRENTE-DEUX  REPARTITION DU RESULTAT

Annuellement, au moins cinq pour cent du b�n�fice net de la soci�t� est pr�lev� pour la constitution de ia r�serve l�gale. Ce pr�l�vement n'est plus obligatoire d�s que le fonds de r�serve atteint un dixi�me de la partie fixe du capital social,

L'assembl�e g�n�rale d�cide � la majorit� des voix, sur proposition de l'organe de gestion, de l'affectation du solde.

ARTICLE TRENTE-TROIS  PAIEMENT

Le paiement des dividendes attribu�s par l'assembl�e g�n�rale s'effectue aux temps et lieux fix�s par elle ou par l'organe de gestion.

Les dividendes qui n'ont pas �t� encaiss�s sont prescrits par cinq ans.

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ARTICLE TRENTE-QUATRE  DIVIDENDE

L'organe de gestion est comp�tent pour distribuer un acompte � imputer sur le dividende qui sera distribu� sur les r�sultats de l'exercice en cours.

Cette distribution ne peut avoir lieu que par pr�l�vement sur le b�n�fice de l'exercice en cours, le cas �ch�ant r�duit de la perte report�e, ou major� du b�n�fice report�, � l'exclusion de tout pr�l�vement sur des r�serves constitu�es et en tenant compte des r�serves � constituer en vertu d'une disposition l�gale ou statutaire.

Elle ne peut en outre �tre effectu�e que si, sur le vu d'un �tat, v�rifi� par le commissaire et r�sumant fa situation active et passive, l'organe de gestion constate que le b�n�fice calcul� conform�ment � l'alin�a 2 est suffisant pour permettre la distribution d'un acompte.

Le rapport de v�rification du commissaire est annex� � son rapport annuel.

La d�cision de l'organe de gestion de distribuer un acompte ne peut �tre prise plus de deux mois apr�s la date � laquelle a �t� arr�t�e fa situation active et passive.

La distribution ne peut �tre d�cid�e moins de six mois apr�s la cl�ture de l'exercice pr�c�dent ni avant l'approbation des comptes annuels se rapportant � cet exercice.

Lorsqu'un premier acompte a �t� distribu�, la d�cision d'en distribuer un nouveau ne peut �tre prise que trois mois au moins apr�s la d�cision de distribuer le premier.

Lorsque les acomptes exc�dent le montant du dividende arr�t� ult�rieurement par l'assembl�e g�n�rale, ils sont, dans cette mesure, consid�r�s comme un acompte � valoir sur le dividende suivant

CHAPITRE V  DISPOSITIONS APPLICABLES LORSQUE LA SOClETE NE COMPTE QU'UN ASSOCIE ARTICLE TRENTE-CINQ  DISPOSITION GENERALE

Toutes les dispositions des pr�sents statuts sont applicables lorsque la soci�t� ne compte qu'un seul associ�, dans la mesure o� elles ne sont pas oppos�es aux r�gles suivantes, lesquelles concernent l'unipersonnalit�, et sauf disposition contraire,

ARTICLE TRENTE-SIX  QUALITE DE L'ASSOCIE

L'associ� unique doit �tre expert-comptable et �tre inscrit sur la sous-liste des membres externes de l'institut des Experts-comptables et des Conseils fiscaux,

ARTICLE TRENTE-SEPT  AUGMENTATION DE CAPITAL  DROIT DE PREFERENCE

Si l'associ� unique d�cide d'augmenter le capital en num�raire, l'article 9 des pr�sents statuts n'est pas d'application.

ARTICLE TRENTE-HUIT  GERANT  DESIGNATION

Si aucun g�rant n'est nomm�, l'associ� unique est d'office titulaire de tous les droits et obligations d'un g�rant. Aussi bien l'associ� unique qu'un tiers peut �tre nomm� g�rant, conform�ment aux dispositions des pr�sents statuts, et dans le respect de la loi.

ARTICLE TRENTE-NEUF  REVOCATION

Lorsqu'un tiers est nomm� g�rant, il peut �tre r�voqu� � tout moment par l'associ� unique, sauf s'il est nomm� pour une dur�e d�termin�e ou pour une dur�e ind�termin�e moyennant pr�avis.

ARTICLE QUARANTE  CONTR�LE

Aussi longtemps que la soci�t� n'a pas de commissaire, et qu'un tiers en est g�rant, l'associ� unique exerce tous les pouvoirs du commissaire, conform�ment � l'article 29 des statuts.

Aussi longtemps que l'associ� unique est �galement g�rant, et qu'aucun commissaire n'est nomm�, il n'existe pas de contr�le au sein de la soci�t�.

ARTICLE QUARANTE-ET-UN  ASSEMBLEE GENERALE

L'associ� unique exerce tous les pouvoirs qui reviennent � l'assembl�e g�n�rale. il ne peut d�l�guer ces pouvoirs. Ses d�cisions sont inscrites dans un proc�s-verbal sign� par lui, qui est repris dans un registre conserv� au si�ge de la soci�t�.

Si l'associ� unique est �gaiement g�rant, les formalit�s pour la convocation de l'assembl�e g�n�rale doivent �tre respect�es conform�ment � l'article 268 du Code des soci�t�s, mais pas en ce qui concerne l'associ�. CHAPITRE VI  DISSOLUTION ET LIQUIDATION

ARTICLE QUARANTE-DEUX  LIQUIDATION

La soci�t� est dissoute dans les cas pr�vus par la loi.

La soci�t� peut �galement, � tout moment, �tre mise en liquidation par une d�cision de l'assembl�e g�n�rale, qui d�lib�re dans les termes prescrits pour une modification des statuts.

La r�union de toutes les parts en une seule main n'a pas pour cons�quence la dissolution de la soci�t�. L'associ� unique ne reste responsable des engagements de la soci�t� qu'� concurrence de son apport.

Lorsque, dans la soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e devenue unipersonnelle, l'associ� unique est une personne morale et que, dans un d�lai d'un an, un nouvel associ� n'est pas entr� dans la soci�t� ou que celle-ci n'est pas dissoute, l'associ� unique est r�put� caution solidaire de toutes les obligations de la soci�t� n�es apr�s la r�union de toutes les parts entre ses mains jusqu'� l'entr�e d'un nouvel associ� dans la soci�t� ou la publication de sa dissolution.

En cas de dissolution, l'assembl�e g�n�rale nomme un ou plusieurs liquidateurs. Le liquidateur n'entrera en fonction qu'apr�s que le Tribunal de commerce aura homologu� sa d�signation par l'assembl�e, conform�ment � l'article 184 du Code des soci�t�s.

Les liquidateurs disposent de tous les pouvoirs pr�vus aux articles 186 et 187 du Code des soci�t�s, sans qu'une autorisation sp�ciale de l'assembl�e g�n�rale soit requise L'assembl�e g�n�rale peut toutefois, � tout moment, limiter ces pouvoirs par d�cision prise � la majorit� simple.

Volet B - suite

Pour la liquidation des affaires courantes qui impliquent une intervention dans l'exercice de la profession]

d'expert-comptable, ou qui ont trait au port du titre d'expert-comptable, le(s) liquidateur(s) qui n'a (n'ont) pas

cette qualit� fera (feront) appel � une personne qui jouit de la qualit� requise..

ARTICLE QUARANTE-TROIS DECOIV1PTE FINAL

Apr�s apurement des dettes et des frais, le solde sera prioritairement affect� au remboursement des

paiements effectu�s pour la lib�ration des parts.

Si toutes les parts n'ont pas �t� lib�r�es dans la m�me mesure, les liquidateurs r�tablissent l'�quilibre entre

les parts du point de vue de leur lib�ration, soit en faisant des appels de fonds compl�mentaires, soit en

effectuant des remboursements partiels

Les actifs restants sont �galement r�partis entre les parts

CHAPITRE VII DISPOSITIONS DIVERSES

ARTICLE QUARANTE-QUATRE  ELECTION DE DOMICILE

Chaque assod� ou g�rant qui r�side � L'�tranger et qui na pas �lu domicile en Belgique, est cens�, pour

l'application des pr�sents statuts, avoir �lu domicile au si�ge de la soci�t� pour la dur�e de sa fonction, l� o�

toutes les communications, significations et citations pourront valablement lui �tre faites.

ARTICLE QUARANTE-CINQ  DROIT DES SOCIETES DEONTOLOGIE

Toutes les dispositions statutaires qui ne seraient pas conformes aux dispositions imp�ratives du Code des

soci�t�s, � la loi du 22 avril 1999 relative aux professions comptables et ftcales ou aux r�gies d�ontologiques

de l'Institut des Experts-comptables et des Conseils fiscaux, seront tenues pour non �crites.

Toutes les dispositions du Code des soci�t�s qui sont conciliables avec les pr�sents statuts, et qui ne s'y

trouvent pas encore, y sont r�put�es inscrites de plein droit.

ARTICLE QUARANTE-SIX  DISPOSITION GENERALE

Les dispositions des pr�sents statuts qui violeraient une r�gle imp�rative, seront consid�r�es comme non

�crites, sans que cette irr�gularit� influence les autres dispositions statutaires,

4., L'assembl�e a conf�r� tous pouvoirs � Monsieur Philippe LOMBART, domicili� � Gerpinnes, rue des

Flaches 4 pour l'ex�cution des r�solutions qui pr�c�dent.

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME

Sign�: C. de WILDE d'ESTMAEL, notaire

D�pos� en m�me temps: exp�dition, rapport du g�rant, situation active-passive, statuts coordonn�s.

+ " 1 " R�serv�

" " au

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belge



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 19/06/2014 - Annexes du Moniteur belge



Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto: Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso Nom et signature

03/01/2014
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R�se at Monit belt

Mod 2.1

Copie � publier aux annexes du Moniteur belge

apr�s d�p�t de l'acte au greffe

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et,

~-au greffe du tribunat de commorAc de Cfrtant

2 l) DEC. 209

Le adieer en Ch

Ne d'entreprise : D�nomination

(en entier) : Forme juridique : Si�ge : Objet de l'acte : 0461.225.201

FISCONTACT

Soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e

rue de Daussois 52 - 5630 Soumoy

publication des parts sociales -d�mission associ�e active

Conform�ment � l'assembl�e extraordinaire du 1e` aout 2013

La pr�sente publication a pour effet de confirmer et rendre consultable � tout tiers, le transfert des parts ' sociales qui est intervenu en date du ler ao�t 2013 dernier � savoir,les parts sont d�tenues par Mme ' Schrevens Julie (NN 80.12.08-252.11) pour une participation de 400 parts ; Mme Schrevens Lise (NN 7309.22-

120.40) d�tenant quant � elle, 350 parts, soit au total les 750 parts sociales repr�sentatives du capital de la ' soci�t�. Ceci �tant en conformit� avec le registre des parts d�tenu au si�ge de la soci�t� et respecte la

demande de notre institut professionnel Ipcf,

D'une Assembl�e g�n�rale extraordinaire du 14/12/2013 il a �t� d�cid� et accept� � l'unanimit� :

- la d�mission de son poste d'associ�e active de Mme SCHREVENS Lise, avec effet le 14/12/2013,

Fait � Soumoy, le 14/12/2013

SCHREVENS Julie, g�rante

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/01/2014 - Annexes du Moniteur belge

Mentionner sur la derni�re paye du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

03/10/2013 : DI045817
05/08/2013 : DI045817
20/07/2012 : DI045817
14/06/2011 : DI045817
28/06/2010 : DI045817
18/06/2009 : DI045817
06/06/2008 : DI045817
04/01/2008 : DI045817
18/07/2005 : DI045817
29/07/2004 : DI045817
21/10/2003 : DI045817
12/12/2002 : DI045817
14/10/2002 : DI045817
31/08/2002 : DI045817
07/11/2001 : DIA003335
07/11/2001 : DIA003335
07/11/2001 : DIA003335

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Adresse
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Code postal : 5630
Localité : CERFONTAINE
Commune : CERFONTAINE
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Région : Région wallonne