FRANCOIS DEBOUCHE ET QUENTIN DELWART - NOTAIRES ASSOCIES

Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée


Dénomination : FRANCOIS DEBOUCHE ET QUENTIN DELWART - NOTAIRES ASSOCIES
Forme juridique : Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 834.041.830

Publication

31/03/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 20.03.2014, DPT 26.03.2014 14074-0426-014
24/04/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 03.04.2013, DPT 18.04.2013 13091-0463-014
17/10/2012 : ME. - RECTIFICATIF COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 21.03.2012, DPT 10.10.2012 12609-0107-014
30/03/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 21.03.2012, DPT 22.03.2012 12067-0513-014
03/08/2011
ÿþMod 2.1

Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

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de commerce de Dinant

le 2 MIL. 209t

Greffe Le greffier en che-

N' d'entreprise : 0834041830

Dénomination

(en entier) : François Debouche et Quentin Delwart - Notaires associés

Forme juridique : Société Civile Privée à Responsabilité Limitée

Siège : Avenue Colonel Cadoux 3 à 5500 Dinant

Objet de l'acte : quasi-apport (dépôt des rapports)

Dépôt du rapport du réviseur Serge Bultot daté du 31 mai 2011 sur le quasi-apport effectué à la société civile privée à responsabilité limitée "François Debouche et Quentin Delwart - Notaires associés" et du rapport spécial des gérants sur le quasi-apport effectué à la société, daté du 30 juin 2011.

Quentin Delwart, Notaire et gérant de ladite société "François Debouche et Quentin Delwart - Notaires associés.

Mentionner sur la dernière page du Volet S : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

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Annexes du Moniteur belge

08/03/2011
ÿþMentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Mod 2.7

R,Volet B

Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

Réservi

au

Moniteu

belge

+11036369

Dépase au yrtrffet du tribunal de commerce de Dinant

le 3r!ffFEY.2011

N° d'entreprise : rJ g 3 l °' © r1 .V30. Dénomination

(en entier) : François Debouche et Quentin Delwart - Notaires associés

Forme juridique : Société Civile Privée à Responsabilité Limitée

Siège : Avenue Colonel Cadoux 3 à 5500 Dinant

Objet de l'acte : Acte constitutif

D'un acte reçu par Maître Véronique Dolpire, Notaire à Dinant, en date du vingt-quatre février deux mil onze, en cours d'enregistrement à Dinant, il résulte que les associés suivants ont constitué une Société Civile Privée à Responsabilité Limitée, sous la dénomination « François Debouche et Quentin Delwart  Notaires associés »

1.Monsieur DEBOUCHE François Yves Edith Marie Jacques Véronique Ghislain, né à Namur le vingt-six avril mil neuf cent septante, époux de Madame Aude FRANSSEN, domicilié à 5081 La Bruyère, rue de la Distillerie, 18, marié sous le régime de la séparation des biens pure et simple aux termes de son contrat de mariage reçu par le Notaire Georges MONJOIE, ayant résidé à Namur en date du six juillet mil neuf cent nonante-huit. Notaire associé.

2.Monsieur DELWART Quentin Emmanuel Gérard, né à Woluwé-Saint-Lambert le huit décembre mil neuf cent quatre-vingt-un, époux de Madame Géraldine FILSFILS, domicilié à 5360 Hamois, rue Sainte-Barbe, 10, marié sous le régime de la séparation des biens pure et simple aux ternies de leur contrat de mariage reçu par le Notaire Etienne BEGUIN, à Beauraing, en date du seize novembre deux mille sept. Notaire associé.

La société est une société de Notaires régie par la loi du vingt-cinq ventôse  cinq germinal an XI contenant organisation du notariat, telle que modifiée par la loi du quatre mai mil neuf cent nonante-neuf, ci-après dénommée « loi de ventôse ». et par le règlement pour les sociétés de notaires arrêté par l'assemblée générale de la chambre nationale des notaires du vingt-deux juin deux mille quatre.

Le siège social est établi à 5500 Dinant, Avenue Colonel Cadoux 3.

Il peut être transféré en tout autre endroit sur simple décision de l'organe de gestion dans le respect de la loi organique du notariat et des règles déontologiques applicables aux fonctions notariales.

Tout changement du siège social sera publié aux annexes du Moniteur belge par les soins du gérant.

La société a pour objet l'exercice de la profession de Notaire, seul ou en association avec un ou plusieurs notaires titulaires ou un ou plusieurs candidats notaires dans le respect des dispositions légales, réglementaires, déontologiques régissant le notariat.

Les associés ne peuvent exercer leur profession, en tout ou en partie, en dehors de la société. S'ils sont plusieurs, chaque associé porte le titre de notaire-associé. Toute l'activité professionnelle notariale du ou des associés devra s'exercer au sein de la société. Tout notaire-associé reste responsable solidairement avec la société des fautes professionnelles qu'il commet, sans préjudice du recours de la société contre lui.

La société pourra d'une façon générale accomplir toutes opérations civiles, financières et mobilières se rapportant à son objet social ou qui seraient de nature à en faciliter directement ou indirectement, entièrement ou partiellement la réalisation.

Toutefois, la société ne peut posséder, conformément aux articles 50 paragraphe 1 c et 55 paragraphe 1 a) de la loi de ventôse que les éléments corporels et incorporels liés à l'organisation de l'étude ainsi que les honoraires dus pour les expéditions et les honoraires d'exécution.

En outre, il est interdit à la société de se porter caution pour les engagements privés des associés et/ou gérants.

La société a une durée illimitée, elle peut être dissoute dans les cas visés par la loi par décision de l'assemblée générale délibérant comme en matière de modification aux statuts.

La société n'est pas dissoute par la mort, l'interdiction, la faillite ou la déconfiture, la destitution, l'acceptation de la démission ou la limite d'âge du notaire titulaire.

Le capital de la société est fixé à dix-huit mille six cents euros (18.600,00) euros. Il est divisé en cent (100) parts sociales sans désignation de valeur nominale, représentant chacune un/centième de l'avoir social. Les titres sont nominatifs.

Toutes les parts sociales, soit les cent parts sociales représentant chacune un centième de l'avoir social, ont été intégralement souscrite en espèces comme suit :

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/03/2011- Annexes du Moniteur belge

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Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/03/2011- Annexes du Moniteur belge

-par Monsieur François Debouche précité à concurrence de cinquante parts sociales, représentant chacune un centième de l'avoir social ;

-par Monsieur Quentin Delwart précité à concurrence de cinquante parts sociales, représentant chacune un centième de l'avoir social ;

Les souscripteurs précités ont déclaré et reconnu que chacune des parts ainsi souscrites a été libérée à concurrence d'ûn tiers (1/3) par versements en espèces effectués au compte numéro 068-8921677-32 ouvert au nom de la société en formation auprès de la banque DEXIA ce que le notaire Véronique Dolpire à Dinant a attesté, après vérification.

En tout état de cause, les parts d'un associé ne peuvent, à peine de nullité, être souscrites que par un notaire, un notaire associé (notaire titulaire ou non titulaire) ou une société dont l'objet est l'exercice de la profession de notaire au sens de l'article 50 § 1 b) de la loi de ventôse.

Elles ne peuvent appartenir (et donc être cédées entre vifs ou pour cause de mort) qu'à un notaire, un notaire associé (notaire titulaire ou non titulaire) ou une société dont l'objet est l'exercice de la profession de notaire, sans préjudice de ce qui est précisé dans les statuts.

La société est gérée par un ou plusieurs gérants désignés par l'assemblée générale parmi les notaires associés.

L'assemblée générale décide si le mandat de gérant est ou non exercé gratuitement.

En cas de décès ou d'empêchement de celui-ci/ceux-ci, la gestion de la société peut être confiée à un autre notaire ou notaire associé désigné par le Président de la Chambre des Notaires de la Province de Namur ou à son défaut, vice président, à la requête de toute personne intéressée.

En cas de suppléance, le notaire suppléant devient d'office gérant de la société.

Conformément à l'article 19§2 du règlement pour les sociétés de notaires arrêté par l'assemblée générale de la chambre nationale des notaires du vingt-deux juin deux mille quatre, un gérant est démissionnaire de plein droit et il ne peut plus agir en qualité de gérant à partir du moment où il n'est plus notaire, s'il n'est plus en mesure d'exercer sa profession ou s'il n'est plus autorisé à l'exercer. Cela ne vaut pas uniquement en cas de démission ou de destitution du notaire qui est gérant mais également en cas de suspension préventive ou disciplinaire dudit, pendant la durée de la suspension.

Le ou les gérants peuvent accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à l'accomplissement de l'objet social de la société.

Ils ont dans leur compétence tous les actes qui ne sont pas réservés par la loi ou les statuts à l'assemblée générale.

Chaque gérant est investi de la gestion journalière de la société et de la représentation de la société concernant cette gestion. Il peut déléguer la gestion journalière à toute personne de son choix.

Le ou les gérants peuvent également conférer tous pouvoirs spéciaux à tout mandataire.

Chacun des gérants représente seul la société à l'égard des tiers ainsi qu'en justice, soit en demandant ou en défendant.

Dans ses rapports avec les tiers, chaque gérant peut, sous sa responsabilité, conférer des pouvoirs spéciaux à des mandataires de son choix.

Sans préjudice de l'article 50 §ler de la loi de ventôse, les gérants ne contractent aucune responsabilité personnelle relativement aux engagements de la société. Ils sont responsables dans les conditions prescrites par les articles 262, 263, 264 et 265 du Code des Sociétés.

Le ou les gérants exerce(nt) sa/leur profession en toute indépendance dans le respect des dispositions légales et déontologiques. Ils supportent la charge de sa/leur responsabilité professionnelle pour laquelle il(s) doive(nt) s'être assuré(s) auprès d'une compagnie notoirement solvable.

Le patrimoine privé d'un notaire associé ne peut être appelé pour les actes posés par un autre notaire associé, seul le patrimoine de la société pouvant être appelé.

Le contrôle de la société financière, des comptes annuels et de la régularité des opérations à constater dans les comptes annuels doit être confié à un ou plusieurs commissaires membres de l'institut des réviseurs d'entreprises. Ils sont nommés par l'assemblée générale pour un terme de trois ans, renouvelable, et ne peuvent être révoqués que pour juste motifs, éventuellement sous peine de dommages et intérêts. L'assemblée générale fixe le nombre de commissaires ainsi que leurs émoluments. Toutefois, par dérogation à ce qui précède, lorsque la société répond aux critères prévus par l'article 141 2° du Code des Sociétés, la nomination d'un ou plusieurs commissaires est facultative.

L'assemblée générale annuelle se réunit le premier lundi de juin à dix-huit heures, au siège social ou à l'endroit indiqué dans la convocation. Si ce jour est férié, l'assemblée est remise au plus prochain jour ouvrable, autre qu'un samedi. Des assemblées générales extraordinaires doivent être convoquées par la gérance chaque fois que l'intérêt social l'exige ou sur la requête d'associés représentant le cinquième du capital. Les convocations aux assemblées générales contiennent l'ordre du jour et sont adressées à chaque associé quinze jours au moins avant l'assemblée par lettre recommandée. Elles ne sont pas nécessaires lorsque tous les associés consentent à se réunir. Tout associé ne peut se faire représenter à l'assemblée générale que par un mandataire associé porteur d'une procuration spéciale. L'assemblée générale, ordinaire ou extraordinaire, peut être prorogée, séance tenante, à trois semaines au plus par la gérance. La seconde assemblée délibère sur le même ordre du jour et statue définitivement.

Chaque associé dispose d'une voix, sous réserve de suspension et dans les limites légales. Chaque associé peut donner procuration par écrit ou télécopie afin de se faire représenter. Les décisions sont prises à la majorité des voix émises, quel que soit le nombre de parts représentées à l'assemblée générale, à l'exception des cas prévus par la loi.La modification des statuts requiert l'unanimité des voix et l'approbation par la Chambre Provinciale des Notaires.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/03/2011- Annexes du Moniteur belge

L'exercice social commence le premier janvier pour se terminer le trente et un décembre. L'inventaire et les comptes annuels sont établis et publiés conformément aux dispositions des articles 92 et suivants du Code des Sociétés relatifs à la comptabilité et aux comptes annuels des entreprises et à ses arrêtés d'exécution.

Les honoraires du ou des notaires associés de la société seront facturés et perçus au nom et pour le compte de la société; tous ces honoraires seront repris au compte de résultat de la société. L'excédent favorable des comptes annuels, déduction faite des frais généraux, charges sociales, amortissements jugés nécessaires et provisions, constitue le bénéfice net de la société. Sur ce bénéfice net il est prélevé, chaque année, cinq pour cent pour la formation du fonds de réserve légale. Ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque le fonds de réserve atteint dix pour cent du capital social. Le surplus est mis à la disposition de l'assemblée qui, sur proposition du gérant, en détermine l'affectation. A partir du moment où la réserve aura été constituée, une réserve supplémentaire ne pourra être constituée qu'avec l'accord unanime des notaires associés. Le paiement des dividendes a lieu aux époques et aux endroits fixés par le gérant. Les dividendes et tantièmes non réclamés dans les cinq ans de leur exigibilité sont prescrits.

Chaque associé perçoit les revenus de la société proportionnellement aux parts sociales détenues dans la société.

Conformément à l'article 53§4 de la loi de ventôse et à l'article 23 du règlement pour les sociétés de notaires arrêté par l'assemblée générale de la chambre nationale des notaires du vingt-deux juin deux mille quatre, la société peut être dissoute :

a)par décision unanime des associés qui adressent une demande à cet effet au Ministre de la Justice. Dans ce cas, le notaire titulaire continue à exercer la fonction mais à titre individuel ;

b)à la demande d'un ou de plusieurs associés, du procureur du Roi ou de la chambre des notaires concernée, le tribunal civil peut prononcer la dissolution de la société pour des motifs fondés ou si l'intérêt public l'exige. Le tribunal sollicite selon les cas l'avis de la chambre des notaires ou du procureur du Roi ou de ces deux instances. Au lieu de prononcer la dissolution de la société, le tribunal peut, le cas échéant, ordonner l'exclusion d'un ou de plusieurs associés. Dans tous les cas le tribunal règle les indemnités auxquelles certains associés sont tenus ou peuvent prétendre. En cas de dissolution judiciaire, le notaire titulaire continue d'exercer la fonction mais à titre individuel, sauf si le tribunal a prononcé sa destitution.

c)de plein droit en cas d'exclusion de l'associé qui est seul titulaire ou en cas de suppression de la résidence du seul titulaire.

Dans tous les cas de dissolution de la société, le notaire associé nontitulaire n'exerce plus la fonction de notaire. ll reprend le titre de candidat-notaire.

En cas de dissolution de la société, le fonds notarial ne peut être cédé ou remis qu'à un notaire ou à une société professionnelle visée à l'article 50 de la loi organique du notariat.

Conformément à l'article 24 du règlement pour les sociétés de notaires arrêté par l'assemblée générale de la chambre nationale des notaires du vingt-deux juin deux mille quatre, la liquidation d'une société professionnelle notariale dissoute ne peut être clôturée tant que figurent dans son patrimoine les éléments incorporels liés à l'organisation de l'étude. En aucun cas la société professionnelle notariale en liquidation ne peut poursuivre les activités professionnelles du notaire.

1. Tant les associés que la société sont tenus au respect de toutes les dispositions légales et réglementaires régissant la profession, notamment en ce qui concerne la comptabilité, les traditions notariales nationales et provinciales, les cessions d'étude et la déontologie.

En matière de comptabilité, les prescriptions de l'arrêté royal du quatorze décembre mil neuf cent trente-cinq et de l'arrêté royal du dix janvier deux mil deux se cumulent avec celles qui résultent du Code des Sociétés. Dans tous les cas, les comptes annuels de la société devront être contrôlés aux frais de la société par un Réviseur d'Entreprises ou un expert-comptable, agréé par la Chambre des Notaires et dont les conclusions seront communiquées à la chambre des Notaires.

2. Les actes reçus par un notaire associé sont inscrits dans un seul répertoire ouvert au nom de la société titulaire. Monsieur François DEBOUCHE, notaire titulaire associé est dépositaire de ce répertoire.

3. Les notaires associés ne peuvent recevoir des actes dans lesquels l'un d'entre eux leur conjoint ou leurs parents ou alliés, en ligne directe à tous degrés, en ligne collatérale jusqu'au troisième degré inclusivement, sont parties ou qui contiennent quelque disposition en faveur de celui-ci. Cette disposition ne s'applique toutefois pas aux procès-verbaux des assemblées générales d'actionnaires ou d'obligataires d'une société de capitaux, d'une société privée à responsabilité limitée ou d'une société coopérative, à moins que l'un des associés, son conjoint, son parent ou allié au degré prohibé ne soit membre du bureau, administrateur, gérant, commissaire ou liquidateur de la société.

Conformément à l'article 50 § 4 de la loi de ventôse, les statuts de la société ont été approuvès par la Chambre des Notaires de la Province de Namur par décision du treize janvier deux mille onze.

D'un même contexte, la société étant constituée, les associés précités ont déclaré se réunir en assemblée générale aux fins de fixer la première assemblée générale annuelle, le premier exercice social et procéder à la nomination de gérants non statutaires.

A l'unanimité, l'assemblée a décidé :

1. Première assemblée générale annuelle.

La première assemblée générale annuelle sera fixée en deux mille douze.

2. Exercice social

Le premier exercice social se clôturera le trente et un décembre deux mille onze.

3. Gérance

L'assemblée a décidé de fixer le nombre de gérants à deux et d'appeler à cette fonction pour une durée

indéterminée :

Réservé Volet B - Suite

au

Moniteur

belge

Monsieur François DEBOUCHE et Monsieur Quentin DELWART, prénommés, qui ont accepté

expressément. Le mandat des gérants ainsi nommés sera rémunéré.

4. Commissaire

L'assemblée a décidé de ne pas nommer de commissaire, la société répondant aux critères prévus par

l'article 141, 2° du Code des sociétés.

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME, délivré aux fins d'insertion aux annexes du Moniteur belge.

Déposé en même temps que l'expédition de l'acte constitutif.

Déposé avant l'enregistrement de l'acte constitutif.

Notaire instrumentant : Véronique Dolpire à Dinant.





Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/03/2011- Annexes du Moniteur belge



Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter ta personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

16/03/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2014, APP 06.03.2015, DPT 10.03.2015 15059-0422-014

Coordonnées
FRANCOIS DEBOUCHE ET QUENTIN DELWART - NOTAI…

Adresse
AVENUE COLONEL CADOUX 3 5500 DINANT

Code postal : 5500
Localité : DINANT
Commune : DINANT
Province : Namur
Région : Région wallonne