GENICONSULT

Société privée à responsabilité limitée


Dénomination : GENICONSULT
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 521.690.843

Publication

13/03/2013
ÿþMod 2.0

Copie qui sera publiée aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

Rés 1

Mor

be





N° d'entreprise : Ç ZA S n $ 113

Dénomination

(en entier) ; GENICONSULT

Forme juridique : Société Privée à Reponsabilité Limitée

Siège : 5310 Eghezée, Rue Es Bois, numéro 53

Obiet de l'acte : Constitution

Aux termes d'un acte reçu par le Notaire Thibaut de PAUL de BARCHIFONTAINE, Notaire associé à Namur, en date du premier mars deux mille treize, ont comparu :

Monsieur PAIE Didier Jean Marie Charles, né à Liège, le vingt-trois février mil neuf cent soixante-cinq (Numéro national : 850223-009-01), non marié, domicilié à 5310 Eghezée (Bolinne), Rue Es Bois, numéro 53.

Lequel nous a requis d'acter authentiquement ce qui suit:

1. CONSTITUTION

Le comparant déclare constituer une société commerciale et dresser les statuts d'une société privée à responsabilité limitée sous la dénomination « GENICONSULT », dont le siège sàcial sera établi à 5310 Eghezée, Rue Es Bois, numéro 53, dans le ressort du Tribunal de Commerce de Namur et au capital de DIX-HUIT MILLE SIX CENTS EUROS (18.600,00 EUR), représenté par cent quatre-vingt-six (186) parts sociales, sans mention de valeur nominale.

Plan financier

Le comparant a remis ce jour, antérieurement aux présentes, au notaire soussigné, le plan financier de la

société.

Souscription et libération

Les cent quatre-vingt-six (186) parts sociales seront émises en rémunération de l'apport en nature dont

question ci-dessous :

A. Rapports

1. Monsieur REMON Christophe, Réviseur d'entreprises, a dressé en date du vingt-sept février deux mille

treize, le rapport prescrit par l'article 219 du Code des sociétés.

Ce rapport conclut dans les termes suivants :

« On omet...

VIII. Conclusions

J'ai été mandaté par Monsieur Didier PAIE, fondateur de la société privée à responsabilité limitée

«GENICONSULT» en formation, afin de faire rapport sur l'apport en nature à la société.

L'opération consiste en l'apport des biens corporels appartenant à Monsieur Didier PAIE évalués au ler`

mars 2013.

Au terme de mes travaux de contrôle, je suis d'avis que :

- L'opération e été contrôlée conformément aux normes édictées par l'Institut des Réviseurs d'Entreprises

en matière d'apport en nature et que le fondateur de la société est responsable de l'évaluation des biens

apportés, ainsi que de la détermination du nombre de parts à émettre en contrepartie de l'apport

- La description de chaque apport en nature répond à des conditions normales de précision et de clarté

- Les modes d'évaluation de l'apport arrêtés par les parties sont justifiés par les principes de l'économie

d'entreprise et conduisent à des valeurs d'apport qui correspondent au moins au nombre et au pair comptable

des parts à émettre en contrepartie ainsi qu'à la rémunération inscrite en compte courant de sorte que l'apportr

en nature n'est pas surévalué.

L'apport en nature de Monsieur Didier PAIE d'un montant de vingt mille cinq cents euros (20.500,00 E) sera'

donc rémunéré par cent quatre-vingt-six (186) parts sociales sans dénomination de valeur nominale, pour dix-

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

DEP-1JbL Ata W.:1Fc-E ui.i TrÀ 1wÎJ GE COMMERCE DE NAMUR

ig -4 M3 2013

Pr !e Greffier,

Greffe

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -13/03/2013 - Annexes du Moniteur belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -13/03/2013 - Annexes du Moniteur belge

huit mille six cents euros (18.600 ¬ ) attribués au capital; la soulte, soit mille neuf cents euros (1.900,00 E) sera inscrite à son nom dans les livres de la société

Les valeurs auxquelles conduisent les évaluations correspondent au moins au nombre et au pair comptable des parts à émettre en contrepartie ainsi qu'à la rémunération inscrite en compte courant et sont justifiées par les principes de l'économie d'entreprise,

Par ailleurs, je rappelle que ma mission ne consiste pas à me prononcer sur le caractère légitime et équitable de l'opération,

Je crois utile de rappeler que ma mission ne consiste pas à me prononcer sur le caractère légitime et équitable de l'opération. En d'autres termes, mon rapport ne consiste pas en une « falmess opinion ».

Enfin, je n'ai pas eu connaissance d'événements postérieurs à mes contrôles et devant modifier les conclusions de ce rapport.

On omet... »,

2. Le fondateur a dressé le rapport spécial prévu par l'article 219 du Code des sociétés dans lequel il expose l'intérêt que présente pour la société l'apport en nature.

Un exemplaire de chacun de ces rapports restera ci-annexé. B. Apport en nature

Description de l'apport

Monsieur PAIE Didier ci-avant plus amplement qualifié, déclare faire à la présente société l'apport de la pleine propriété des biens suivants, tels que ces biens sont repris et plus amplement décrits au rapport dressé par le Réviseur d'entreprises, Monsieur REMON Christophe

- Mobilier, matériel de bureau et informatique 5.500,00 tr

- Matériel roulant :

Total des actifs

L'apporteur garanti être propriétaire des biens apportés à la société et jouir du droit d'en disposer sans restriction,

Rémunération de l'apport

Les cent quatre-vingt-six (186) parts sociales émises en représentation de l'apport prédécrit sont à l'instant entièrement libérées et attribuées à Monsieur PAIE Didier, prénommé. Ces cent quatre-vingt-six parts sociales représentent l'intégralité du capital social.

Le comparant aux présentes préalablement à la constitution de la société qui va suivre, reconnait

a.savoir que tout bien appartenant à l'une des personnes visées à l'article 220 du Code des sociétés, à un fondateur, associé ou gérant, que la société se propose d'acquérir dans un délai de deux ans à compter de sa constitution, le cas échéant, en application de l'article 60 du Code des sociétés, pour une contre-valeur au moins égale à un/dixième du capital souscrit, doit faire l'objet d'un rapport établi soit par le commissaire, soit, pour la société qui n'en a pas, par un reviseur d'entreprises désigné par le conseil d'administration ;

b.que le Notaire instrumentant a attiré leur attention sur les dispositions légales relatives, respectivement à la responsabilité personnelle qu'encourent les administrateurs et gérants de sociétés, en cas de" faute grave et caractérisée, à l'obligation de remettre au Notaire instrumentant un plan financier justifiant le montant du capital de la présente société et à l'interdiction faite par la loi à certaines personnes de participer à l'administration et au contrôle de la société.

c,après lecture des articles 212 et 213 du Code des sociétés, que l'associé unique de la présente société constituée n'est associé d'aucune autre société privée à responsabilité limitée.

2, STATUTS

Les comparants fixent les statuts de la société comme suit

ARTICLE UN  FORME - DENOMINATION

La société adopte la forme de la société privée à responsabilité limitée. Elle est dénommée « GENICONSULT »,

La déncmination doit toujours être précédée ou suivie des mots "Société Privée à Responsabilité Limitée", ou en abrégé "SPRL".

Dans" tous les actes, faotures, annonces, publications, lettres, notes de commande et autres pièces et documents émanant de la société, cette dénomination doit toujours être précédée ou suivie immédiatement et de façon lisible de la mention "Société Privée à Responsabilité Limitée" ou des initiales «SPRL »,

Elle doit en outre être accompagnée de l'indication précise du siège social de la société, des mots "Registre des personnes morales" ou des lettres abrégées "R.P.M," suivie de l'indication du ou des sièges du tribunal de commerce dans le ressort duquel la société a son siège social et ses sièges d'exploitation ainsi que du ou des numéros d'immatriculation,

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -13/03/2013 - Annexes du Moniteur belge

ARTICLE DEUX - SIEGE SOCIAL

Le siège social est établi à 5310 Eghezée, Rue Es Bois, numéro 53, dans le ressort du Tribunal de Commerce de Namur.

Il pourra être transféré en tout endroit de la région de langue française de Belgique ou de la région de Bruxelles-Capitale par simple décision de la gérance.

Tout changement du siège social sera publié aux annexes du Moniteur Belge par les soins de la gérance.

La société pourra, par simple décision de la gérance, établir des succursales ou agences en Belgique ou à l'étranger.

ARTICLE TROIS - OBJET

La Société a pour objet, tant en Belgique qu'à l'étranger, soit pour elle-même, soit pour compte de tiers toutes opérations se rapportant directement ou indirectement à l'installation et la maintenance d'ordinateur, l'installation et la maintenance de réseau informatique, la formation en informatique, les services de conseil en télécommunication et en communication de données, les services de conseil en gestion informatique de l'information, les services de publication assistés par ordinateur, le graphisme, le développement de programmes informatiques, le développement de sites Internet, intranet et extranet, l'hébergement de sites internet, intranet et extranet, la maintenance de ces sites, la production de programmes informatiques et

multimédias. -

La société a également pour objet, tant en Belgique qu'à l'étranger, toutes opérations se rapportant directement ou indirectement

à la commercialisation (achat, vente, location, prêt, conditionnement), en gros ou en détail, de machines et meubles de bureau, en ce compris le matériel électronique et informatique, et notamment, les photocopieurs, téléfax, ordinateurs, centrales téléphoniques, ...

la conception, le développement, la vente et l'installation de software ;

la conception, le développement, la vente et l'installation de logiciels et de systèmes/matériels hardware ; à la réparation et à l'entretien de ces machines et meubles ;

au commerce de gros et de détail en articles de papeterie et de bureau ;

en général, elle a pour objet la commercialisation de tous produits, matériels, accessoires et supports se rapportant aux domaines de la bureautique, de la domotique, de l'ingénierie, de l'informatique, de l'impression et de toutes innovations et inventions.

Elle a également pour objet toutes activités liées aux domaines du secrétariat et de l'accueil, de la traduction, des services de bureaux, de la formation, de l'organisation d'événements et de séminaires, de la promotion et des relations publiques.

Elle peut s'intéresser par vole d'apport, de fusion, de souscription ou de toute autre manière dans toutes affaires, entreprises, associations ou sociétés ayant un objet identique, analogue ou connexe au sien ou qui sont de nature à favoriser le développement de son entreprise, à lui procurer des matières premières ou à faciliter l'écoulement de ses produits.

La société a également pour objet toutes activités liées aux domaines de la consultance et du conseil, de l'étude, de la recherche et développement, de l'ingénierie, de la domotique, de l'informatique et de l'impression sur tous supports.

La Société pourra, tant en Belgique qu'à l'étranger, soit pour elle-même, soit pour compte de tiers accomplir toutes opérations se rapportant directement ou indirectement à l'exécution de tous travaux, recherches, études, ainsi que la prestation de tous services, consultations et conseils se rapportant à la vie et au fonctionnement de toutes formes d'entreprises privées ou publiques, belges et/ou étrangères, principalement en matière financière, de gestion, de management, ainsi qu'en matière d'organisation et de commercialisation, ainsi que toutes opérations commerciales, industrielles, financières, mobilières ou immobilières se rapportant directement ou indirectement à son objet social ou qui seraient de nature à en faciliter directement ou indirectement, entière-'ment ou partiellement la réalisation, sans que cette énumération puisse en aucune manière être considérée comme limitative.

Outre ses activités de consultant, la société pourra également intervenir directement dans la gestion et dans l'organisation des entreprises clientes, suivant les conditions que son conseil d'administration décidera.

La société a également pour objet la gestion pour son compte propre et/ou pour compte de tiers de toute structure à nature d'établissement de type manège et pourra y entreprendre toutes activités de type compétition, élevage, cours ou autre organisation d'événements.

Elle pourra aussi réaliser la gestion pour compte propre et/ou pour compte de tiers de biens immeubles à destination agricole, horticole, d'élevage, piscicole, sylvicole, de parcs et jardins, étangs, terrains et bâtiments à destination culturelle, touristique, pédagogique, sportive, ..,

La société a également pour objet toutes activités en lien avec la photographie, Elle pourra exercer l'activité de reporters photos, commercialiser du matériel ainsi que des productions en lien avec la photographie

La société pourra, pour son propre compte, pour compte de tiers ou en participation avec des tiers, réaliser,

principalement en Belgique mais également dans tout pays quelconque, toutes opérations foncières et immobilières et notamment la constitution et la gestion du patrimoine immobilier et la location-financement de

biens immeubles aux tiers, notamment l'acquisition par l'achat ou autrement, la vente, l'échange, la

construction, la reconstruction, la transformation, l'amélioration, l'équipement, l'aménagement, l'embellissement, l'entretien, l'exploitation, la location, la prise en location, le lotissement, la prospection et l'exploitation de biens

immeubles, ainsi que toutes opérations qui, directement ou indirectement, sont en relation avec cet objet et qui sont de nature à favoriser l'accroissement et le rapport d'un patrimoine immobilier, de même que se porter caution pour la bonne fin d'engagements pris par des tiers qui auraient la jouissance de ces biens immeubles,

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -13/03/2013 - Annexes du Moniteur belge

La société peut également exécuter tous mandats d'administrateur et/ou de liquidateur, et, en général, tous

mandats et fonctions se rapportant directement ou indirectement à son objet.

Elle pourra exercer ces activités tant en Belgique qu'à l'étranger, pour compte propre ou pour compte de

tiers.

La société peut réaliser son objet en tous lieux, de toutes les manières et suivant les modalités qui lui

paraissent le mieux appropriées.

Elle peut s'intéresser par voie d'apport, de fusion, de souscription ou de toute autre manière dans toutes

affaires, entreprises, associations ou sociétés ayant un objet identique, analogue ou connexe au sien ou qui

sont de nature à favoriser le développement de son entreprise, à lui procurer des matières premières ou à

faciliter l'écoulement de ses produits.

ARTICLE QUATRE - DUREE

La société est constituée à partir de oe jour pour une durée indéterminée.

Elle peut prendre des engagements pour un terme dépassant sa dissolution éventuelle.

ARTICLE CINQ - CAPITAL

Le capital social est fixé à la somme de dix-huit mille six cents euros (18.600 EUR), divisé en cent quatre-vingt-six (186) parts sociales sans mention de valeur nominale, représentant chacune un/cent quatre-vingt-sixième (4/486ème) du capital social. Ces parts ont été entièrement souscrites et libérées à concurrence de la totalité lors de la constitution de la société.

ARTICLE SIX  APPEL DE FONDS

Les appels de fonds sont décidés souverainement par le gérant.

L'associé qui, après un préavis d'un mois, signifié par le gérant par lettre recommandée, est en retard de satisfaire aux versements, doit bonifier à la société un intérêt calculé au taux de l'intérêt légal, à dater de l'exigibilité du versement.

Si le versement n'est pas effectué deux mois après un second avis recommandé du gérant, oe dernier pourra reprendre lui-même ou faire reprendre par un associé ou par un tiers agréé, s'il y a lieu, conformé-'ment à l'article douze des statuts, les parts de l'associé défaillant.

Cette reprise aura lieu à septante-cinq pour cent de la valeur des parts.

A défaut d'accord entre les parties, la valeur de rachat des parts sociales sera déterminée par un expert nommé d'accord entre les parties ou à la requête de fa plus diligente par le tribunal compétent,

Si le défaillant refuse de signer le transfert de ses parts au registre des associés, le gérant lui fera sommation par lettre recommandée d'avoir dans les quinze jours à se prêter à cette formalité.

A défaut de ce faire dans ce délai, le gérant signera valablement en lieu et place de l'associé défaillant. Si le gérant se porte acquéreur des parts, sa signature sera remplacée par celle d'un mandataire spécia-'lement désigné à cet effet par le tribunal compétent.

En cas d'associé unique-gérant, ce dernier détermine librement, au fur et à mesure des besoins de la société et aux époques qu'il jugera utiles, les versements ultérieurs à effectuer par lui sur les parts souscrites en espèces et non entièrement libérées.

ARTICLE SEPT - EGALITE DE DROITS DES PARTS

Chaque part sociale confère un droit égal dans la répartition des bénéfices et des produits de fa liquidation,

ARTICLE HUIT- INDIVISIBILITE DES PARTS

Les parts sociales sont indivisibles.

S'il y a plusieurs propriétaires d'une part sociale, ou si la propriété d'une part sociale est démembrée entre

un nu-propriétaire et un usufrui-'tier, la gérance a le droit de suspendre l'exercice des droits y afférents, jusqu'à

ce qu'une personne ait été désignée comme étant propriétaire de cette part à l'égard de la société.

ARTICLE NEUF - TITULARITE DES PARTS

Les droits de chaque associé dans la société résultent seulement des présentes, des actes modificatifs ultérieurs et des cessions qui seront ultérieurement consenties.

Le nombre de parts appartenant à chaque associé, avec l'indication des versements effectués, sera inscrit dans le registre qui sera tenu au siège de la société, conformément à la loi, et dont tout associé ou tout tiers intéressé pourra prendre connaissance.

Il sera remis à chaque associé un certificat à son nom, extrait du registre et signé par la gérance, mentionnant le nombre de parts qu'il possède dans la société. Lesdits certificats ne pourront en aucun cas être établis au porteur ou à ordre.

ARTICLE DIX - LIMITE DE CESSIBILITE DE PARTS

Tant que la société ne comprendra qu'un associé, celui-oi sera libre de céder tout ou partie des parts sans aucune restriction, de même, la transmission des parts pour cause de mort ne sera, dans cette hypothèse, soumise à aucune restriction,

Dès le jour où la société comprendra plusieurs associés, les parts d'un associé ne peuvent, à peine de nullité, être cédées entre vifs ou transmises pour cause de mort qu'avec le consentement de la moitié au moins des associés, possédant les trois/quarts au moins du capital, déduction faite des droits dont la cession est proposée.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -13/03/2013 - Annexes du Moniteur belge

ARTICLE ONZE - CESSION DE PARTS ENTRE VIFS

PROCEDURE D'AGREMENT

I. - Si la société ne compte qu'un seul associé, celui-ci peut décider librement de la cession de tout ou partie

de ses parts sociales, moyennant le cas échéant le respect des règles de son régime matrimonial,

Il. - Si la société est composée de deux membres, et à défaut d'accord différent entre les associés, celui d'entre eux qui désire céder une ou plusieurs parts sociales doit informer son co-associé de son projet de cession par lettre recommandée, en indiquant les nom, prénoms, profession et domicile du ou des cessionnaires proposés, le nombre des parts sociales dont la cession est proposé, ainsi que le prix offert.

Dans la quinzaine de la date de fa lettre du cédant éventuel, l'autre associé devra adresser à celui-ci une lettre recommandée, faisant connaître sa décision. II n'est pas tenu de la motiver. Faute par lui d'avoir adressé sa réponse dans les formes et délais ci-dessus, sa décision est considérée comme affirmative,

IiI. - Si la société est composée de plus de deux membres, et à défaut d'accord contraire entre tous les associés, il sera procédé comme suit:

l'associé qui veut céder une ou plusieurs parts sociales doit aviser la gérance par lettre recommandée de son projet de cession, en fournissant sur la cession projetée les indications de détail prévues à l'alinéa premier du point II ci-dessus.

Dans les huit jours de cet avis, la gérance doit informer par lettre recommandée chaque associé du projet de cession en lui indiquant les nom, prénoms, profession et domicile du ou des cessionnaires proposés, le nombre de parts sociales dont la cession est projetée ainsi que le prix offert pour chaque part sociale, et en demandant à chaque associé s'il autorise la cession au ou aux cessionnaires proposés par le cédant éventuel.

Dans la quinzaine de cet avis, chaque associé doit adresser à la gérance une lettre recommandée faisant connaître sa décision. Il n'est pas tenu de la motiver,

Faute par lui d'avoir adressé sa réponse dans les formes et délais ci-dessus, sa décision est considérée comme affirmative.

La gérance doit notifier au cédant éventuel le résultat de la consultation des associés, par lettre recommandée, dans les trois jours de l'expiration du délai donné aux associés pour faire connaître leur décision.

Les dispositions qui précèdent sont applicables dans tous les cas de cession de parts sociales entre vifs, soit à titre onéreux, soit à titre gratuit, alors même que la cession aurait lieu en vertu d'une décision de justice ou par vole d'adjudication aux enchères. L'avis de cession, point de départ des délais, peut être donné en ce dernier cas, soit par le cédant, soit par l'adjudicataire.

ARTICLE DOUZE - DONATION DE PARTS

En cas de donation de parts sociales entre vifs, le ou les donataires ne deviennent associés qu'après avoir été agréés par les co-associés du donateur, conformément aux dispositions ci-dessus relatives aux transmis-'sions volontaires entre vifs à titre onéreux.

ARTICLE TREIZE - RECOURS EN CAS DE REFUS D'AGREMENT

Au cas où une cession entre vifs de parts sociales ne serait pas agréée, les intéressés auront recours au tribunal compétent du siège de la société, par voie de référé, les opposants étant dûment assignés,

Si le refus d'agrément est jugé arbitraire parle tribunal, les opposants ont trois mois à dater de l'ordonnance pour trouver acheteur aux prix et conditions à convenir entre les intéressés ou, à défaut d'accord, à fixer par le tribunal à la requête de la partie la plus diligente, l'autre étant régulièrement assignée.

Si le rachat n'a pas été effectué dans le délai de trois mois prévu ci-dessus, le cédant pourra exiger la dissolution de la société, mais il devra exercer ce droit dans les quarante jours qui suivent l'expiiration du délai de trois mois.

ARTICLE QUATORZE - SITUATION DES HERITIERS ET LEGATAiRES

D'UN ASSOCIE DECEDE

En cas de décès de l'associé unique, les droits afférents aux parts sont exercés par les héritiers et légataires régulièrement saisis ou envoyés en possession, proportionnellement à leurs droits dans la succession, jusqu'au partage desdites parts ou jusqu'à la délivrance des legs portant sur celles-ci,

En cas de pluralité d'associés et au décès de l'un d'eux, les héritiers et légataires de l'associé décédé seront tenus, dans le plus bref délai, de faire connaître à l'autre associé ou, si la société compte plus de deux associés à la gérance, leurs nom, prénoms, profession et domicile, de justifier de leurs qualités héréditaires en produisant des actes réguliers établissant ces qualités à titre universel ou particulier, et de désigner éventuellement celui d'entre eux qui remplira les fonctions de mandataire commun, comme il est prévu à l'article huitième des présents statuts.

Jusqu'à ce qu'ils aient produit cette justification, les ayants cause du défunt ne pourront exercer aucun des droits appartenant à ce dernier vis-à-vis des associés survivants de la société; celle-ci suspendra notamment le paiement des dividendes revenant aux parts du défunt et des intérêts des créances de ce dernier sur la société.

Les héritiers et représentants de l'associé décédé ne pourront sous aucun prétexte s'immiscer dans les actes de l'administration sociale. lis devront, pour l'exercice de leurs droits, s'en rapporter aux inventaires,

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -13/03/2013 - Annexes du Moniteur belge

comptes, bilans et écritures de la société, ainsi qu'aux décisions réguliè-'rement prises par la collectivité des associés.

Les héritiers et légataires qui ne deviendraient pas de plein droit associés aux termes des présents statuts, sont tenus de solliciter l'agré-ment des co-associés du défunt dans les formes et délais prévus à l'article onzième ci-dessus.

ARTICLE QUINZE - RACHAT DES PARTS

Les héritiers et légataires de parts qui ne peuvent devenir associés parce qu'ils n'ont pas été agréés comme

tels ont droit à la valeur des parts transmises.

Ils peuvent en demander le rachat par lettre recommandée à la poste adressée à la gérance de la société et

dont copie recommandée sera aussitôt transmise par la gérance aux autres associés.

A défaut d'accord entre les parties, les conditions de rachat seront déterminées parle tribunal compétent.

Les parts achetées seront incessibles jusqu'à paiement entier du prix,

Si le rachat n'a pas été effectué endéans les trois mois, les héritiers ou légataires seront en droit d'exiger la

dissolution de la société,

ARTICLE SEIZE - NOMINATION DU GERANT

La société est administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non associés, également qualifiés "la gérance", lesquels ont seuls la direction des affaires sociales.

Le ou les gérants sont nommés par l'assemblée générale qui en fixe le nombre,

La durée de leurs fonctions n'est pas limitée.

Lorsqu'une personne morale est nommée gérant, celle-ci est tenue de désigner parmi ses associés, gérants, administrateurs ou travailleurs, un représentant permanent chargé de l'exécution de cette mission au nom et pour le compte de la personne morale. Ce représentant est soumis aux mêmes conditions et encourt les mêmes, responsabilités civiles et pénales que s'il exerçait cette mission en nom et pour compte propre, sans préjudice de la responsabilité solidaire de la personne morale qu'il représente, Celle-ci ne peut révoquer son représentant qu'en désignant simultanément son successeur.

La désignation et la cessation des fonctions du représentant permanent sont soumises aux mêmes règles de publicité que s'il exerçait cette mission en nom et pour compte propre,

ARTICLE DIX-SEPT - POUVOIRS DU (DES) GERANT(S)

Conformément aux articles 257 et 258 du Code des Sociétés, le gérant peut accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à l'accomplissement de l'objet social de la société, sauf ceux que la loi réserve à l'assemblée générale,

Le gérant représente la société à l'égard des tiers et en justice, soit en demandant, soit en défendant,

II peut déléguer des pouvoirs spéciaux à tout mandataire.

Au cas où plusieurs gérants sont nommés, chaque gérant agissant seul peut accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à l'accomplissement de l'objet social de la société, sauf ceux que la loi réserve à l'assemblée générale. De même, chaque gérant, agissant seul, représente la société à l'égard des tiers et en justice, soit en demandant, soit en défendant. Chacun peut déléguer des pouvoirs spéciaux à tout mandataire.

S'ils sont plusieurs, l'assemblée peut décider que les gérants forment un collège qui délibère valablement lorsque la majorité de ses membres est présente; ses décisions sont prises à la majorité des voix,

Dans ce cas, agissant conjointement, les gérants peuvent, conformément aux articles 257 et 258 du Code des Sociétés, accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à l'accomplissement de l'objet social de la société, sauf ceux que la loi réserve à l'assemblée générale.

Agissant isolément, chacun d'eux peut accomplir tous actes de gestion journalière de la société.

ARTICLE DIX-HUIT  DEVOIRS DU (DES) GERANT(S)

Les gérants peuvent, dans leurs rapports avec les tiers, se faire représenter, sous leur responsabilité, par des mandataires de leur choix, pourvu que ces pouvoirs ne soient ni généraux ni permanents.

S'il y a un collège de gestion, le membre du collège de gestion qui a directement ou indirectement un intérêt opposé de nature patrimoniale à une décision ou une opération soumise au collège de gestion, est tenu de se conformer aux articles 259 et suivants du Code des Sociétés.

S'il n'y a qu'un seul gérant et qu'il se trouve placé dans cette opposition d'intérêts, il en référera aux associés et la décision ne pourra être prise ou l'opération ne pourra être effectuée pour le compte de la société que par un mandataire ad hoc,

Lorsque le gérant unique est l'associé unique et qu'il se trouve placé dans cette opposition d'intérêts, il pourra prendre la décision ou conclure l'opération, mais il rendra spécialement compte de celle-ci dans un document à déposer en même temps que les comptes annuels.

Lorsque le gérant est l'associé unique, les contrats conclus entre lui et la société sont, sauf en ce qui concerne les opérations courantes conclues dans des conditions normales, inscrits au document visé à l'alinéa précédent,

II sera tenu, tant vis-à-vis de la société que vis-à-vis de tiers, de réparer le préjudice résultant d'un avantage qu'il se serait abusivement procuré au détriment de la société,

ARTICLE DIX-NEUF - EMOLUMENTS DU (DES) GERANT(S)

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -13/03/2013 - Annexes du Moniteur belge

L'assemblée générale décide si leur mandat sera ou non exercé gratuitement.

Si le mandat des gérants est rémunéré, l'assemblée à la simple majorité des voix déterminera le montant des rémunérations fixes et/ou proportionnelles qui seront allouées aux gérants et portées en frais généraux indépendamment de tous frais éventuels de représentation, voyages et déplacements.

ARTICLE VINGT - CONTROLE

Tant que la société répond aux critères énoncés à l'article 15 du Code des sociétés, il n'est pas nommé de commissaire, sauf décision contraire de l'assemblée générale.

Dans ce cas, chaque associé possède individuellement les pouvoirs d'investigation et de contrôle du commissaire. Il peut se faire représenter ou se faire assister par un expert-comptable. La rémunération de celui-ci incombe à la société s'il a été désigné avec son accord ou si cette rémunération a été mise à sa charge par décision judiciaire.

Toutefois, si la société ne répond pas aux critères énoncés à l'article 15 du Code des Sociétés, il devra être nommé un commissaire,

Si un commissaire est nommé, son mandat sera de trois ans et sa rémunération consistera en une somme fixée au début et pour la durée du mandat par l'assemblée générale.

ARTICLE VINGT ET UN

EXERCICE SOCIAL-ASSEMBLEE GENERALE - REUNION

L'exercice social commence le premier janvier et se termine le trente et un décembre de chaque année.

il est tenu une assemblée générale ordinaire chaque année, le troisième jeudi de mars à dix-huit heures.

Si ce jour est férié, l'assemblée sera remise au prochain jour ouvrable suivant.

S'il n'y a qu'un seul associé, c'est à cette même date qu'il signe pour approbation les comptes annuels.

L'assemblée générale se réunit extraordinairement chaque fois que l'intérêt de la société l'exige ou sur la

demande d'associés représentant le cinquième du capital.

Les assemblées générales se tiennent au siège social ou à l'endroit indiqué dans les convocations.

Les associés peuvent, à t'unanimité, prendre par écrit toutes les décisions qui relèvent du pouvoir de

l'assemblée générale, à l'exception de celles qui doivent être passées par un acte authentique. Les porteurs de

certificats émis en collaboration avec la société et les porteurs d'obligations peuvent prendre connaissance de

ces décisions.

PROROGATION -

Toute assemblée générale, ordinaire ou extraordinaire, peut être prorogée, séance tenante, à trois

semaines au plus par la gérance, La prorogation annule toutes les décisions prises.

La seconde assemblée délibère sur le même ordre du jour et statue définitivement..

ARTICLE VINGT-DEUX

ASSEMBLEE GENERALE - CONVOCATIONS

Les assemblées générales sont convoquées par un gérant ou les commissaires.

Les convocations se font par lettres recommandées adressées aux associés, titulaires de certificats émis en

collaboration avec la société, porteurs d'obligations, commissaires et gérant, quinze jours au moins avant

l'assemblée.

Toute personne peut renoncer à cette convocation et en tout cas sera considérée comme ayant été

régulièrement convoquée si elle est présente ou représentée à l'assemblée.

ARTICLE VINGT-TROIS

ASSEMBLEE GENERALE - VOTE ET REPRESENTATION

Chaque part sociale ne confère qu'une seule voix.

L'associé qui possède plusieurs parts sociales dispose d'un nombre de voix égal au nombre de ses parts.

Toutefois, l'exercice du droit de vote afférent aux parts sur lesquelles les versements n'ont pas été opérés,

sera suspendu aussi longtemps que ces versements, régulièrement appelés et exigibles, n'auront pas été

effectués.

Chaque associé peut voter par lui-même ou par mandataire. Le vote peut aussi être émis par écrit,

Nul ne peut représenter un associé à l'assemblée générale s'il n'est associé lui-même et s'il n'a le droit de

voter.

ARTICLE VINGT-QUATRE

ASSEMBLEE GENERALE - BUREAU

Toute assemblée générale ordinaire ou extraordinaire est présidée par le gérant présent Ie plus âgé,

Le président désigne le secrétaire et les scrutateurs.

ARTICLE VINGT-CINQ

ASSEMBLEE GENERALE - DELIBERATION

Sauf dans les cas prévus par la loi et les statuts, les décisions sont prises, quel que soit le nombre de parts

représentées, à la majorité des voix pour lesquelles il est pris part au vote.

" ~ J

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -13/03/2013 - Annexes du Moniteur belge

ARTICLE VINGT-SIX - REPARTITION DES BENEFICES

L'excédent favorable du bilan, déduction faite des frais généraux, charges sociales et amortissements

nécessaires, constitue le bénéfice net.

Sur ce bénéfice net, il est prélevé annuellement cinq pour cent pour la formation du fonds de réserve légale.

Ce prélèvement cessera d'être obligatoire quand la réserve atteindra le dixième du capital social. Il

redeviendra obligatoire si pour une raison quelconque la réserve venait à être entamée.

Le solde restant après ce prélèvement recevra l'affectation que lui donnera l'assemblée générale statuant à

la majorité des voix sur les propositions qui lui seront faites à cet égard par la gérance.

La mise en paiement des dividendes a lieu annuellement aux époques et aux endroits fixés par la gérance.

ARTICLE VINGT-SEPT - DISSOLUTION

En cas de dissolution de la société pour quelque cause que ce soit et à quelque moment que ce soit, la liquidation s'opère par les soins de la gérance, agissant en qualité de liquidateur et, à défaut, par des liqui-'dateurs nommés par l'assemblée générale.

Les liquidateurs disposent des pouvoirs les plus étendus prévus par les articles 180 et suivants du Code des Sociétés.

ARTICLE VINGT-HUIT

LIQUIDATION - REPARTITION DE L'ACTIF NET

Après apurement de toutes les dettes, l'actif net sert d'abord à rembourser en espèces ou en titres te

montant libéré non amorti des parts.

Si les parts ne sont pas toutes libérées dans une égale proportion, les liquidateurs, avant de procéder aux

répartitions, rétablissent l'équilibre en mettant toutes les parts sur un pied d'égalité absolue, soit par des appels

de fonds complémentaires à charge des parts insuffisamment libérées, soit par des remboursements préalables

en espèces au profit des parts libérées dans une proportion supérieure.

Le solde est réparti également entre toutes les parts.

ARTICLE VINGT-NEUF - ELECTION DE DOMICILE

Pour l'exécution des statuts, tout associé, gérant, ou liquidateur, domicilié à l'étranger, est tenu d'élire

domicile en Belgique, où toutes les communications, sommations, assignations, significations, peuvent lui être

valablement faites.

A défaut, il sera censé pour ce faire avoir fait élection de domicile au siège social.

ARTICLE TRENTE - DROIT COMMUN

Les parties entendent se conformer entièrement au Code des Sociétés.

En conséquence, tes dispositions de ce Code auquel il ne serait pas licitement dérogé par les présents

statuts, sont réputées inscrites au présent acte et les clauses contraires aux dispositions impératives de ces lois

sont censées non écrites.

3.- DECLARATIONS

N Le comparant déclare qu'il n'a pas été déclaré en faillite jusqu'à ce jour.

B/ Ils déclarent et reconnaissent que le notaire soussigné a attiré leur attention sur le fait que la société, dans l'exercice de son objet social, pourrait devoir se procurer les autorisations et licences préalables requises par les réglementations en vigueur.

Cl Les comparants déclarent que le montant des frais, dépenses et rémuné-mations ou charges qui incombent à la société en raison de sa constitution s'élève approximativement à MILLE DEUX CENTS EUROS (1.200 EU R) TVAC,

4.- DISPOSITIONS TRANSITOIRES

A l'instant, l'associé unique, agissant en lieu et place de l'assemblée générale, prend les décisions suivantes, qui ne deviendront effectives qu'à dater du dépôt de l'extrait de l'acte de constitution au greffe du Tribunal de commerce, moment où la société acquerra la personnalité morale :

CLOTURE DU PREMIER EXERCICE

Le premier exercice sera clôturé le trente et un décembre deux mille quatorze.

PREMIERE ASSEMBLEE

L'assemblée générale ordinaire se tiendra pour la première fois en deux mille quinze.

NOMINATION D'UN GERANT NON STATUTAIRE

L'assemblée décide de fixer le nombre de gérants à UN

Elle appelle à ces fonctions Monsieur PAIE Didier, comparant, ce qu'il accepte expressément.

Il est nommé jusqu'à révocation et peut engager valablement la société sans limitation de sommes.

Son mandat sera rémunéré sauf décision contraire de l'assemblée générale.

Valet B - Suite

outre--- n

c----_'_-_-'_--~--'--_'-'----_-_-_-_-'_-'-_--_ ......... ................... -'--_-__-......

Mentionner sur la dernière page uu Volet 8: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personneouuuapammnneo

ayant pouvoir de représenter la personne morale à Iégard des tiers Au verso Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 13/03/2013 - Annexes du Moniteur belge

Réservé ..mV Moniteur beige

Coordonnées
GENICONSULT

Adresse
RUE ES BOIS 53 5310 EGHEZEE

Code postal : 5310
Localité : EGHEZÉE
Commune : EGHEZÉE
Province : Namur
Région : Région wallonne