GHIZZONI S.P.A. - SUCCURSALE BELGE

Divers


Dénomination : GHIZZONI S.P.A. - SUCCURSALE BELGE
Forme juridique : Divers
N° entreprise : 844.927.012

Publication

15/04/2013
ÿþ le! Copie à publier aux annexes du Moniteur belge MOD WORD 11.1

après dépôt de l'acte au greffe

le

Réservé

au

Moniteur

belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -15/04/2013 - Annexes du Moniteur belge

Y

)O! au greffe du tribunal

1CiiiTit i Eercc Jv Dinant

3 f rtP 2013

Greffe

------- ---Le_greftier-en-chet,-.

N° d'entreprise : 0844.927.012

Dénomination

(en entier) : GHIZZONI société per azioni

(en abrégé) :

Forme juridique : Société à responsabilité limitée de droit italien

Siège : Strada Statale 407, Basentana, 75010 Ferrandina, Matera (Italie), avec succursale

belge située à : Parc d'Activités Economiques 34, 5580 Rochefort

(adresse complète)

obiet(s) de l'acte :Fermeture de la succursale belge

Il ressort de la déclaration du Commissaire Spécial, Monsieur Daniele Pecchini, de la société GHIZZONI S.p.A en Administration Extraordinaire, nommé par le Ministre du Développement Economique et investi des pouvoirs nécessaire, qu'il a décidé

- la fermeture de la succursale en Belgique à partir du 28 décembre 2012;

- la démission de Messieurs Alessandro Rossetti et Marco Scazzina comme représentants légaux à partir du' 28 décembre 2012;

- de charger Monsieur Daniele Pecchini de la signature des formulaires I et Il en vue de la publication de la' fermeture de la succursale belge aux Annexes du Moniteur belge;

- de donner procuration aux employés d'Acerta Guichet d'Entreprise ASBL, Groenenborgerlaan 16, 2610. Wilrijk, afin d'accomplir toutes les formalités et de signer tous les documents en vue de la radiation, d'immatriculation de la société à la Banque-Carrefour des Entreprises et à l'administration de la TVA,

Signé

Monsieur Daniel Pecchini

Mandataire spécial

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

30/04/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 05.07.2011, DPT 25.04.2012 12094-0247-008
13/04/2012
ÿþ Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe MOD WORD 11.1

I 11111 I 1l HIl I lllIll iII II UII

*12072906*

Rd Mc

Entré %

ij 2 AYR. 2012

au TRISUAIAI, DE coNlmmR6E cleetleNT

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -13/04/2012 - Annexes du Moniteur belge

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des.tiers

Au verso : Nom et signature

N° d'entreprise : O S' .9 2-

Dénomination

(en entier) : GHIZZONI società per azioni

(en abrégé) :

Forme juridique : Société à responsabilité limitée de droit italien

Siège : Strada Statale 407 Basentana, 75010 Ferraridina, Matera {Italie) (adresse complète)

Objet{s) de L'acte :Statuts - Ouverture d'une succursale belge Statuts de la société:

Art.1  Dénomination

1.1.La société est dénommée « GHIZZON1 società per azioni » ,

Art.2  Siège

2.1.La société a son siège à Ferrandina,

2.2.Le transfert du siège social sur le territoire national, la création ou la suppression de sièges secondaires

sont attribués à la compétence de l'organe administratif.

Art.3 -- Objet

3.1, La société a pour objet :

a)construction de conduites d'eau et de mise aux égouts, gazoducs, oléoducs, travaux routiers, constructions d'habitations et d'établissements industriels, ouvrages en béton armé, peinture et entretien d'établissements industriels, mise en place, entretien et réparation d'installations de production ;

b)mise en service, entretien et réparation dans des bâtiments d'usage civil et industriel, de production, commercial et de service en général de

-installations de production, transport, distribution et utilisation de l'énergie électrique à l'intérieur des bâtiments à partir du point de fourniture de l'énergie par l'organe de distribution ;

-d'installations radio et télévision et électroniques en général, d'antennes et d'installations de protection contre les décharges atmosphériques ;

-d'installations de chauffage et de climatisation actionnées par du fluide liquide, aériforme, gazeux et de toute nature ou espèce ;

-d'installations hydriques et sanitaires ainsi que de transport, de traitement, d'utilisation, d'accumulation et de consommation d'eau à l'intérieur des bâtiments à partir du point de fourniture de l'eau par l'organe de distribution ;

-d'installations pour le transport et l'utilisation de gaz à l'état liquide ou aériforme à l'intérieur des bâtiments à partir du point de fourniture du combustible gazeux par l'organe de distribution ;

-d'installations de levage de personnes et de choses au moyen d'ascenseurs, de monte-charges, d'escaliers roulants et similaires ;

-d'installations de protection contre les incendies ;

c)construction et gestion, même en concession, de réseaux urbains de distribution du gaz méthane et similaires ;

d)fabrication de structures métalliques et de parties de structures ; fabrication de citernes, réservoirs et conteneurs en métal ; travaux de mécanique générale pour le compte de tiers ; fabrication et installation de machines et d'appareils de levage et manutention ; réparation de machines et d'appareils. de levage et manutention ; réparation d'autres machines d'usage général ; réparation de tracteurs agricoles ; réparation d'autres machines pour l'agriculture, la sylviculture et fa zootechnie ; forages et perforations ; constructions

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -13/04/2012 - Annexes du Moniteur belge

hydrauliques ; autres travaux spéciaux de construction ; location de machines et d'équipements pour la construction et la démolition avec conducteur ; réparations mécaniques de véhicules ; réparations mécaniques de carrosseries de véhicules ;

e)organisation et gestion d'agences de voyage, y compris les services de billetterie et l'activité de voyagiste

f)camionnage pour le compte d'autrui.

3.2. La société peut en outre effectuer les opérations industrielles, commerciales, financières et de crédit, mobilières et immobilières, que l'organe administratif estime utiles et opportunes pour la réalisation de l'objet social, y compris la prise de parts, d'intéressements et de participations sous quelque forme que ce soit dans d'autres sociétés et entreprises ayant un objet analogue, similaire, accessoire ou lié au sien.

3.3. L'activité financière éventuelle se déroulera de manière non prédominante, uniquement de manière à servir la réalisation de l'objet social. Elle ne s'adressera pas au public et aura lieu dans le respect de la législation en vigueur,

Art.4  Durée

4.1. La durée d'existence de la société court jusqu'au trente et un décembre deux mille trente-six (31/12/2036)

Art.5 -- Domicile

5.1. Le domicile des associés, des administrateurs et des commissaires aux comptes, pour leurs rapports

avec la société, est celui qui est indiqué dans les livres sociaux.

5.2 L'organe administratif est chargé de leur mise à jour.

Art,6  Capital et actions

6.1 Le capital social s'élève à 10.000.000,00 E (dix millions d'euros100) divisé en 10.000.000 actions d'une valeur nominale de 1,00 E (un eurol00) chacune, et précisément 4.000.000 (quatre millions) d'actions de catégorie « A » et 6.000.000 (six millions) d'actions de catégorie « B ».

Les actions de catégorie « A » concourent à la répartition de 90% (quatre-vingt-dix pour cent) des bénéfices distribués par la société ; les actions de catégorie « B » concourent à la répartition de 10% (dix pour cent) des bénéfices distribués par la société.

6.2. Les actions sont représentées par des titres d'action.

Art.7 -- Instruments financiers

7.1 La société, par une délibération qui doit être prise par l'assemblée extraordinaire sur la base des majorités indiquées à Partiale 21 des présents statuts, peut émettre des instruments financiers munis de droits patrimoniaux ou de droits administratifs, à l'exclusion du droit de vote à l'assemblée générale des actionnaires.

Art.8  Obligations

8.1. La société peut émettre des emprunts obligataires convertibles et non-convertibles.

8.2. L'organe administratif, lorsqu'il délibère, selon les modalités visées à l'article 2436 du code civil,

l'émission d'un emprunt obligataire, est tenu de respecter les limites indiquées à l'article 2412 du code civil.

8.3. Les titulaires d'obligations doivent choisir un représentant commun.

8.4. Les dispositions de l'article 29 des présents statuts s'appliquent, dans la mesure où elles sont

compatibles, à l'assemblée des obligataires.

Art.9  Patrimoines destinés

9,1. La société peut constituer des patrimoines destinés à une affaire spécifique au sens des articles 2447-bis et suivants du code civil.

9.2. La délibération constitutive est adoptée par l'assemblée extraordinaire, conformément à l'article 16 des présents statuts, avec les majorités prévues à l'article 21 des présents statuts.

Art.10  Financements

10.1 La société pourra demander aux associés des financements, qu'ils soient producteurs d'intérêts ou non, ainsi que des versements à fonds perdus et en compte d'augmentation future de capital, ainsi que d'autres apports, en argent ou en nature et également selon une proportion différente par rapport à la composition du

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -13/04/2012 - Annexes du Moniteur belge

capital social, dans le respect des dispositions du décret législatif n°365 du 1er septembre 1993 et de ses modifications et dispositions exécutoires ultérieures.

Art.11  Transfert des actions

11.1 Les actions sont transférables aux conditions indiquées ci-après.

11.2 L'attribution à une société fiduciaire ou la réattribution par celle-ci (après présentation du mandat fiduciaire) aux propriétaires effectifs n'est pas soumise aux dispositions du présent article.

11.3. Dans l'hypothèse d'un transfert d'actions par acte entre vifs exécuté en contravention aux prescriptions énoncées ci-dessous, l'acquéreur n'aura pas le droit à une inscription au registre des actionnaires, ne sera pas légitimé à exercer le droit de vote et les autres droits administratifs et ne pourra pas aliéner tes actions avec effet envers la scciété.

11.4 Les actions ne sont librement transférables qu'en faveur :

-du conjoint ou de membres de la famille en ligne directe d'un associé, à quelque degré que ce soit ;

-de sociétés mères, contrôlées, liées ou, en tout cas, appartenant au même groupe que ta société associée.

Dans tout autre cas de transfert des actions, les associés régulièrement Inscrits dans le registre des actionnaires ont un droit de préemption pour l'achat.

11.5 En conséquence, l'associé qui souhaite vendre ou, en tout cas, transférer en tout ou en partie ses actions devra communiquer son offre par lettre recommandée à l'organe administratif : l'offre doit contenir les nom et adresse du cessionnaire et les conditions de la cession, parmi lesquelles, entre autres, le prix et les modalités de paiement.

L'organe administratif, dans les vingt jours qui suivent la réception de la lettre recommandée, communiquera l'offre aux autres associés, qui devront exercer le droit de préemption selon les modalités suivantes

a)tout associé intéressé par l'achat devra faire parvenir à l'organe administratif, la déclaration d'exercice du droit de préemption par une lettre recommandée remise au service postal au plus tard trente jours après la date de réception (le cachet de la poste faisant foi) de la communication par l'organe administratif ;

b)les actions devront être transférées dans les dix jours de la date à laquelle l'organe administratif aura communiqué à l'associé offrant, par lettre recommandée envoyée dans les vingt jours de l'échéance du délai indiqué ci-dessus, l'acceptation de l'offre avec l'indication des associés qui acceptent, de la répartition entre ceux-ci des actions offertes, de la date fixée pour le transfert et du notaire ou de l'intermédiaire désigné à cette fin par les acquéreurs,

11.6.Dans l'hypothèse d'un exercice du droit de préemption par plusieurs associés, les actions offertes reviendront aux associés intéressés proportionnellement à la participation possédée par chacun d'eux.

11.7 Si l'une des personnes ayant droit à la préemption ne souhaite pas exercer son droit, le droit qui lui appartient s'accroît de manière automatique et proportionnelle en faveur des associés qui, au contraire, entendent s'en prévaloir et qui n'y ont pas renoncé expressément au préalable lors de l'exercice de leur droit de préemption.

" 11.8 5i, dans ta communication, un sujet déjà associé est indiqué comme acquéreur, le droit d'exercer la préemption en concours avec les autres associés lui est également reconnu.

11.9 La communication de l'intention de transférer les actions formulée selon les modalités indiquées équivaut à une invitation à proposer.

En conséquence, l'associé qui effectue la communication, après avoir eu connaissance de la proposition contractuelle (au sens de l'article 1326 du code civil) faite par le destinataire de la « denuntiatio », aura la possibilité de ne pas donner son consentement à la conclusion du contrat.

11.10 Le droit de préemption doit être exercé au prix indiqué par l'offrant.

11.11 Si le prix demandé est jugé excessif par l'un quelconque des associés qui a manifesté, dans les délais et dans les formes indiqués ci-dessus, la volonté d'exercer le droit de préemption, le prix de la cession sera déterminé par les parties d'un commun accord entre elles.

A défaut d'accord, les parties désigneront un arbitre unique qui fixera le prix de cession sur la base de critères équitables et objectifs, tel que précisé ci-dessous.

À défaut d'accord sur la désignation de l'arbitre unique, la procédure prévue à l'article 43 sera suivie.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -13/04/2012 - Annexes du Moniteur belge

11.12 Le droit de préemption devra être exercé pour la totalité des actions offertes, étant donné que tel est l'objet de la proposition formulée par l'associé offrant ; si aucun associé ne souhaite acquérir les actions offertes ou si le droit n'est exercé que pour une partie d'entre elles, l'associé offrant sera libre de transférer toutes les actions à l'acquéreur Indiqué dans la communication.

11.13 Le droit de préemption peut être exercé par les associés même lorsque l'on souhaite transférer la nue-propriété des actions, Le droit de préemption ne peut pas être exercé en cas de constitution d'usufruit ou de gage.

Art.12  Retrait

12.1 Peuvent exercer le droit de retrait, les associés qui n'ont pas concouru à l'approbation des délibérations relatives à :

a)la modification de l'objet, lorsqu'elle permet un changement significatif de l'activité de la société ;

b)la transformation de la société ;

c)le transfert du siège social à l'étranger ;

d)la révocation de l'état de liquidation ;

e)la modification des critères de détermination de la valeur de l'action en cas de retrait ;

f)les modifications statutaires relatives aux droits de vote et de participation ;

g)la prorogation du délai ;

h)l'introduction, la modification ou la suppression de contraintes à la circulation des titres d'actions ;

i)l'élimination d'une ou plusieurs causes de retrait prévues par cet article des statuts.

Si la société est soumise à une activité de direction et de coordination au sens de l'article 2497 du code civil, les associés pourront exercer également le droit de retrait dans les hypothèses prévues par l'article 2497-quater du code civil.

Enfin, les associés ont le droit de se retirer de la société en relation avec les dispositions de l'article 11 des présents statuts.

12.2 L'associé qui souhaite se retirer de la société doit en donner communication à l'organe administratif par lettre recommandée, qui doit être envoyée dans les quinze jours de l'inscription au registre des entreprises de la délibération qui légitime le retrait, avec l'indication des nom et prénom de l'associé qui se retire, de son domicile, du nombre et de la catégorie des actions pour lesquels le droit de retrait est exercé.

Si le fait qui légitime le retrait ne consiste pas en une délibération, le droit peut être exercé au plus tard trente jours après la date à laquelle l'associé en a eu connaissance.

Dans cette hypothèse, l'organe administratif est tenu de communiquer aux associés les faits qui peuvent donner lieu à l'exercice du droit de retrait dans les vingt jours qui suivent la date à laquelle lui-même en a eu connaissance.

Le droit de retrait est réputé exercé le jour où la communication y relative est parvenue à l'organe administratif.

Les actions pour lesquelles le droit de retrait est exercé ne peuvent pas être cédées et doivent être déposées au siège social.

Aucune annotation de l'exercice du droit de retrait ne doit être faite dans le registre des actionnaires.

Le droit de retrait ne peut pas être exercé et, s'il l'a déjà été, ne produit aucun effet si, dans un délai de quatre-vingt-dix jours, la société révoque la délibération qui le légitime ou si la dissolution de la société est délibérée.

12.3 L'associé a droit à la liquidation des actions pour lesquelles il exerce le droit de retrait.

La valeur des actions est déterminée par les administrateurs, après avoir entendu l'avis de l'organe de contrôle,' compte tenu de la consistance patrimoniale de la société et de ses perspectives en matière de revenus, ainsi que de la valeur de marché éventuelle des actions.

Les associés ont le droit de connaître la détermination de la valeur indiquée ci-dessus dans les quinze jours qui précèdent la date fixée pour l'assemblée,

Chaque associé a le droit de prendre connaissance de la détermination de la valeur indiquée ci-dessus et d'en obtenir une copie à ses frais.

Si l'associé qui exerce le droit de retrait, en même temps que la déclaration d'exercice du droit de retrait, s'oppose à la détermination de la valeur par l'organe administratif, la valeur de liquidation est déterminée dans les quatre-vingt-dix jours qui suivent l'exercice du droit de retrait sur la base du rapport assermenté d'un expert nommé par le tribunal dans la circonscription duquel la société a son siège, laquelle prend à sa charge les frais, à la demande de la partie la plus diligente.

12.4 Les administrateurs offrent en option les actions de l'associé qui exerce son droit de retrait aux autres associés, proportionnellement au nombre d'actions possédées.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -13/04/2012 - Annexes du Moniteur belge

S'il y a des obligations convertibles, le droit d'option peut également être exercé par les possesseurs desdites obligations en concours avec les associés, sur la base du rapport de change.

L'offre d'option est déposée au registre des entreprises dans les quinze jours qui suivent la détermination définitive de la valeur de liquidation, en prévoyant un délai pour l'exercice du droit d'option non inférieur à trente jours et non supérieur à soixante jours à partir du dépôt de l'offre.

Les associés qui exercent le droit d'option, à condition qu'ils en fassent en même temps la demande, ont un droit de préemption dans l'acquisition des actions qui n'ont pas fait l'objet d'une option.

Les actions non-optées peuvent être placées par l'organe administratif également auprès de tiers.

En cas de non-placement des actions, les actions de l'associé qui a exercé le droit de retrait sont remboursées à travers une acquisition que la société effectue en utilisant des réserves disponibles, y compris en dérogation aux dispositions du troisième alinéa de l'article 2357 du code civil.

S'il n'y a pas de bénéfices ou de réserves disponibles, il y a lieu de convoquer l'assemblée extraordinaire pour délibérer de la réduction du capital ou de la dissolution de la société.

Les dispositions des alinéas 2, 3 et 4 de l'article 2445 du code civil s'appliquent à la délibération relative à la réduction du capital social ; si l'opposition est acceptée, la société est dissoute.

Art.13  Associé unique

13.1. Lorsque les actions appartiennent à une seule personne ou lorsque la personne de l'associé unique change, les administrateurs, conformément à l'article 2362 du code civil, sont tenus de déposer, pour l'inscription au registre des entreprises, une déclaration contenant l'indication des nom et prénom ou de la dénomination, de la date et du lieu de naissance ou de constitution, du domicile ou du siège et de la nationalité de l'associé unique.

13.2 Lorsque la pluralité des associés se constitue ou se reconstitue, les administrateurs doivent déposer la déclaration y relative pour l'inscription dans le registre des entreprises.

13.3. L'associé unique ou la personne qui cesse d'assumer cette qualité peut se charger d'effectuer la publicité prévue dans les alinéas ci-dessus.

13.4 Les déclarations des administrateurs doivent être faites dans les trente jours de l'inscription au registre des actionnaires et doivent indiquer la date de cette inscription.

Art.14  Assujettissement à une activité de direction et de contrôle

14.1 La société doit indiquer son assujettissement éventuel à une activité de direction et de coordination d'autrui dans les actes et dans la correspondance, ainsi que par inscription faite par les administrateurs, dans la section du registre des entreprises visée au 2ème alinéa de l'article 2497-bis du code civil.

Art.15  Compétences de l'assemblée ordinaire

15.1 L'assemblée ordinaire délibère sur les matières que la loi ou les présents statuts lui réservent. En particulier, l'assemblée ordinaire peut

a)approuver le règlement éventuel des travaux de l'assemblée ;

b)autoriser les actes d'administration prévus à l'article 31 des présents statuts.

15.2 Sont impérativement réservés à la compétence de l'assemblée ordinaire :

a)l'approbation du bilan ;

b)la nomination et la révocation des administrateurs, des commissaires aux comptes et du président du

collège des commissaires aux comptes ;

c)la détermination des émoluments des administrateurs et des commissaires aux comptes ;

d)la délibération relative à la responsabilité des administrateurs et des commissaires aux comptes.

Art.16  Compétences de l'assemblée extraordinaire

16.1. Relèvent de la compétence de l'assemblée extraordinaire

a)ies modifications des statuts, sous réserve des dispositions de l'article 31 des présents statuts ;

b)la nomination, le remplacement et la détermination des pouvoirs des liquidateurs ;

c)l'émission des instruments financiers visés à l'article 7 des présents statuts :

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -13/04/2012 - Annexes du Moniteur belge

d)l'émission d'obligations convertibles en actions ;

e)la constitution de patrimoines destinés, tel que prévu à l'article 9 des présents statuts ;

f)les autres matières que la loi et les présents statuts lui attribuent.

16.2 L'attribution à l'organe administratif de délibérations que la loi réserve à l'assemblée, tel que prévu à l'article 31 des présents statuts, ne supprime pas la compétence principale de l'assemblée, qui garde le pouvoir de délibérer en la matière.

Art.17  Convocation de l'assemblée

17.1 L'assemblée doit être convoquée par l'organe administratif au moins une fois par an, dans un délai de cent vingt jours à dater de la clôture de l'exercice social ou de cent quatre-vingt jours, si la société est tenue d'établir un bilan consolidé et/ou si des circonstances particulières relatives à la structure et à l'objet de la société l'exigent.

17.2 L'assemblée peut être convoquée même en dehors de la commune où le siège social se trouve, à condition que cela soit en Italie.

17.3 En cas d'impossibilité de tous les administrateurs ou d'inactivité de leur part, l'assemblée peut être convoquée par le collège des commissaires aux comptes, ou sur la base d'une décision du tribunal, à la demande d'autant d'associés qui représentent au moins un dixième du capital social.

17.1. L'avis de convocation doit indiquer ;

- le lieu où se déroule l'assemblée ainsi que les lieux qui y sont éventuellement reliés par voie télématique ;

- la date et l'heure de convocation de l'assemblée ;

- les points à l'ordre du jour ;

- si le vote par correspondance est admis et si les modalités de communication du contenu des

délibérations, au sens de l'article 28 des présents statuts, sont admises ;

- les autres mentions éventuellement requises par la loi ;

17.5 La convocation de l'assemblée s'effectue sur la base d'un avis à publier dans le Journal officiel de la République italienne au moins quinze jours avant la date fixée pour l'assemblée.

17.6 Si la société ne recourt pas au marché du capital de risque, la convocation de l'assemblée par l'organe administratif peut, par dérogation à l'alinéa précédent, être effectuée par lettre recommandée via le service postal, par lettre recommandée avec remise en mains propres ou par tout autre moyen, même télématique, qui garantisse la preuve de la bonne réception au moins huit jours avant l'assemblée.

Art.18  Assemblées en seconde convocation

18.1 Une date de seconde convocation pourra être prévue dans l'avis de convocation pour le cas où, lors de l'assemblée précédente, l'assemblée n'était pas constituée légalement. L'assemblée en seconde convocation ne peut pas se tenir le même jour que l'assemblée de première convocation et doit se dérouler dans les trente jours qui suivent cette date.

Art.19 -- Assemblée totalitaire

19.1 Même en l'absence de convocation formelle, l'assemblée est réputée régulièrement constituée lorsque la totalité du capital social est représenté et que la majorité des membres de l'organe administratif et la majorité des membres de l'organe de contrôle y participent.

192 Dans cette hypothèse, chacun des participants peut s'opposer à la discussion des sujets sur lesquels il s'estime insuffisamment informé.

Art.20  Assemblée ordinaire; détermination du quorum.

20.1 L'assemblée ordinaire en première convocation est régulièrement constituée avec l'intervention d'autant d'associés qui représentent au moins trois cinquièmes du capital social,

20.2 L'assemblée ordinaire en seconde convocation est régulièrement constituée quelle que soit la partie de capital social représentée.

20.3 L'assemblée ordinaire en première convocation délibère avec le vote favorable d'autant d'associés qui représentent au moins trois cinquièmes du capital social, en seconde convocation, le vote favorable de la majorité absolue des perscnnes présentes.

Art.21  Assemblée extraordinaire ; détermination du quorum

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -13/04/2012 - Annexes du Moniteur belge

21.1 L'assemblée extraordinaire en première convocation est régulièrement constituée avec la présence d'autant d'associés qui représentent au moins trois cinquièmes du capital social et délibère avec le vote favorable d'au moins trois cinquièmes du capital social.

21.2 En seconde convocation, l'assemblée extraordinaire est valablement constituée avec l'intervention d'autant d'associés qui représentent au moins cinquante et un pour cent du capital social et délibère avec le vote favorable d'autant d'associés qui représentent au moins cinquante et un pour cent du capital social,

21.3 Les éventuelles majorités supérieures prévues par la loi pour certaines matières restent d'application. Art.22  Règles de calcul du quorum

22.1 Tous les associés qui, au moment de la vérification du quorum constitutif, sont identifiés par le président et présentent au moins une action, sont considérés comme présents.

22,2 Les actions propres et les actions possédées par les sociétés contrôlées sont prises en compte aux fins du calcul du quorum constitutif et du quorum délibératif, mais ne donnent pas droit de vote.

22.3 Les autres actions pour lesquelles le droit de vote ne peut pas être exercé sont prises en compte aux fins de la constitution régulière de l'assemblée ; les mêmes actions (sauf disposition contraire de la loi) et celles pour lesquelles le droit de vote n'est pas exercé à la suite de la déclaration de l'associé de s'abstenir en raison d'un conflit d'intérêts, ne sont pas prises en compte aux fins du calcul des majorités nécessaires à l'approbation de la délibération.

22,4 L'absence du quorum constitutif rend impossible le déroutement de l'assemblée ; dans ce cas, celle-ci pourra se tenir en seconde convocation.

22.5 Le quorum constitutif est calculé une seule fois au début de l'assemblée.

La majorité apte à délibérer est calculée sur la base du nombre de votes présents lors de la constitution de l'assemblée.

Art.23  Renvoi de l'assemblée

23. Les associés intervenus qui représentent un tiers du capital social ont le droit d'obtenir le renvoi de l'assemblée d'au maximum cinq jours, s'ils déclarent être insuffisamment informés sur les sujets traités dans les points à l'ordre du jour.

Art.24 -- Légitimation à participer aux assemblées et à voter

24.1 Les associés (notamment aux fins des obligations visées au 3ème alinéa de l'article 2370 du code civil) doivent présenter leurs titres (ou certificats) afin de prouver leur légitimation à participer à l'assemblée et à y voter.

24.2 Les associés qui ne peuvent pas exercer le droit de vote ont cependant le droit d'être convoqués. Art.25  Représentation de l'associé en assemblée

25.1 Les associés peuvent participer aux assemblées, y compris par l'intermédiaire de délégués.

Les délégués doivent prouver leur légitimation sur la base d'un document écrit,

La société acquière la délégation dans les actes sociaux.

25.2. La délégation peut être également délivrée pour plusieurs assemblées ; elle ne peut pas être délivrée avec le nom du délégué en blanc et est toujours révocable, malgré toute convention contraire. Le représentant ne peut se faire remplacer que par la personne expressément indiquée dans la délégation.

25.3 Si l'associé a conféré la délégation à un organisme juridique, le représentant légal de celui-ci représente l'associé en assemblée.

En alternative, l'organisme juridique peut déléguer un de ses employés ou collaborateurs, même si cela n'est pas expressément prévu par la délégation,

25.4 La même personne ne peut pas représenter plus de deux associés.

25.5 Les délégations ne peuvent pas être délivrées à des employés ou à des membres des organes d'administration et de contrôle de la société ou des sociétés contrôlées.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -13/04/2012 - Annexes du Moniteur belge

Art.26  Président et secrétaire de l'assemblée. Verbalisation

26.1 L'assemblée est présidée par l'administrateur unique, par le président du conseil d'administration ou, en son absence, par la personne désignée par les intervenants.

26.2 L'assemblée nomme un secrétaire, même si ce n'est pas un associé, et, si nécessaire, un ou plusieurs

scrutateurs, même si ce ne sont pas des associés.

L'assistance du secrétaire n'est pas nécessaire dans le cas où le procès-verbal est rédigé par un notaire.

26.3 Il appartient au président de l'assemblée de constater la constitution régulière de celle-ci, de vérifier l'identité et la légitimation des personnes présentes, de régler le déroulement de l'assemblée et de contrôler et proclamer les résultats des votes.

26.4 En ce qui concerne la réglementation des travaux d'assemblée, l'ordre des interventions et les modalités de traitement de l'ordre du jour, le président a le pouvoir de proposer les procédures, qui peuvent être modifiées par un vote de la majorité absolue des personnes qui ont le droit de voter.

26.5 Le procès-verbal de l'assemblée doit être rédigé sans retard, dans les délais nécessaires à l'exécution ponctuelle des obligations de dépôt et de publication, et doit être signé par le président, par le secrétaire ou par le notaire,

26.6 Le procès-verbal doit indiquer :

a) la date de l'assemblée ;

b) l'identité des participants et le capital social représenté par chacun d'eux (même via une annexe) ;

c) les modalités et les résultats des votes ;

d) l'identité des votants en précisant s'ils ont voté pour, contre ou s'ils se sont abstenus (même via une annexe) ;

e) à la demande expresse des intervenants, la synthèse de leurs déclarations relatives à l'ordre du jour,

Art.27  Procédure d'assemblée : déroulement des travaux

27.1 L'assemblée doit se dérouler de manière à ce que tous ceux qui ont le droit d'y participer puissent se rendre compte en temps réel des événements, se former librement une conviction et exprimer leur vote d'une manière libre et rapide.

Les modalités de déroulement de l'assemblée ne peuvent pas être en contradiction avec les exigences d'une verbalisation correcte et complète des travaux.

27,2 Le vote par correspondance est admis, Sa réglementation est contenue dans l'article 28 des présents statuts.

27.3 L'assemblée pourra se dérouler même en plusieurs lieux, contigus ou éloignés, reliés par système audio/vidéo, selon des modalités dont il devra être donné acte dans le procès-verbal.

27.4 En application des principes indiqués au premier alinéa du présent article, dans le cas où le vote par correspondance est admis, le texte de la délibération à adopter doit d'abord être communiqué aux associés qui votent par correspondance, de manière à leur permettre d'en prendre connaissance rapidement avant d'exprimer leur vote, le tout en conformité avec le règlement éventuellement approuvé par l'assemblée au sens de l'article 2364, numéro 6, du code civil italien..

Art.28 -- Modalités de vote

28.1 Le vote secret n'est pas admis,

Le vote qui ne peut pas être rattaché à un associé est un vote non exprimé.

28.2 Le vote par correspondance est régi comme suit :

e) peuvent voter par correspondance, les associés qui en ont fait la demande écrite, laquelle doit être conservée dans les actes de la société et annotée dans le registre des actionnaires ;

b) l'organe social ou le tribunal qui convoquent l'assemblée doivent préciser dans la convocation si le vote par correspondance est admis,

En aucun cas, le vote par correspondance n'est admis pour la délibération sur l'action de responsabilité à l'égard des administrateurs ;

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -13/04/2012 - Annexes du Moniteur belge

c)en cas de vote par correspondance, sont considérés comme présents, tous les associés qui ont açcompli les formalités visées à l'article 24 des présents statuts et qui ont envoyé, dans les délais impartis, leur bulletin de vote ;

d)le texte de la délibération à approuver ou des différentes propositions de délibération sur lesquelles il y a lieu de voter doit être repris intégralement sur le bulletin de vote ;

e)si les bulletins de vote ne sont pas annexés à fa communication de la convocation de l'assemblée, la convocation doit indiquer les modalités selon lesquelles les associés peuvent demander et obtenir les bulletins pour l'exercice du vote par correspondance, dans les délais nécessaires pour un exercice informé du droit de vote ,

f)le décompte des bulletins de vote par correspondance a lieu :

-au moment de la constitution de l'assemblée afin de vérifier si le quorum constitutif est atteint ;

-au moment de l'expression du vote par les associés, afin de vérifier si le quorum délibératif est atteint.

g)les bulletins des votes exprimés par correspondance sont conservés dans les actes sociaux ;

h)dans le cas d'un vote par correspondance, il y a lieu de mettre en place un système de communication adéquat des délibérations prises par l'assemblée, afin de faciliter l'exercice de leurs droits par les associés qui se sont abstenus ou qui ont émis un vote défavorable.

Art.29  Assemblées spéciales

29.1 S'il existe plusieurs catégories d'actions ou d'instruments financiers munis du droit de vote, chaque titulaire a le droit de participer à l'assemblée spéciale dont il fait partie.

29.2. Les dispositions énoncées dans les présents statuts en matière d'assemblée et d'associés, en référence à la procédure d'assemblée, s'appliquent également aux assemblées spéciales et aux assemblées des obligataires et des titulaires d'instruments financiers munis du droit de vote.

29.3 L'assemblée spéciale

a)nomme et révoque le représentant commun et son président, qui peut également avoir la fonction de

représentant commun à l'égard de la société ;

b)approuve ou rejette les délibérations de l'assemblée générale qui modifient les droits des actionnaires

appartenant à des catégories spéciales, des obligataires et des titulaires d'instruments financiers munis du droit

de vote ;

c)délibère sur la proposition de concordat préventif et d'administration contrôlée ;

d)délibère sur la création d'un fonds commun pour la protection des intérêts communs des obligataires, des

actionnaires appartenant à des catégories spéciales et des titulaires d'instruments financiers munis de droits de

vote et en approuve le compte-rendu ;

e)délibère sur les litiges avec la société et sur les transactions et les renonciations y relatives ;

f)délibère sur les autres matières d'intérêt commun.

29.4 La convocation de l'assemblée spéciale a lieu à l'initiative de son président, de l'organe administratif de la société ou lorsque demande en est faite par autant de personnes qui représentent un vingtième des voix qui peuvent être exprimées dans l'assemblée proprement dite.

29.5 La procédure de l'assemblée spéciale est régie par les normes contenues dans les présents statuts en référence à l'assemblée de la société.

29.6 La société, si elle est titulaire d'actions ou d'obligations, ne peut pas participer à l'assemblée spéciale. 29,7 Les administrateurs et les commissaires aux comptes ont le droit de participer sans droit de vote à l'assemblée spéciale.

29.8 Les délibérations de l'assemblée spéciale sont inattaquables au sens des articles 2377 et 2379 du code civil.

29.9 Les associés ont également le droit d'agir individuellement, lorsque l'assemblée spéciale n'a pas délibéré en la matière.

29,10Les articles 2417 et 2418 du code civil s'appliquent au représentant commun, s'il est élu.

29.11La forme et les majorités des assemblées spéciales sont celles des assemblées extraordinaires.

Art.30  Annulation des délibérations d'assemblée

30,1 Chaque associé muni du droit de vote en référence à la délibération inattaquable, peut exercer individuellement l'action d'annulation.

Art,31  Compétence et pouvoirs de l'organe administratif

31.1 La gestion de l'entreprise relève de la compétence exclusive des administrateurs, qui accomplissent les opérations nécessaires à la réalisation de l'objet social, une autorisation spécifique restant toutefois nécessaire dans les cas requis par la loi,

31.2 Les compétences suivantes sont en outre attribuées à l'organe administratif;

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -13/04/2012 - Annexes du Moniteur belge

a)le transfert du siège social dans le territoire national,

b)la création ou la suppression de sièges secondaires,

c)l'indication des administrateurs qui ont le pouvoir de représentation de la société,

d)l'adaptation des statuts de la société à des dispositions légales.

Art.32 -- Interdiction de concurrence

32.1 Les administrateurs ne sont pas tenus d'observer l'interdiction de concurrence sanctionnée par l'article 2390 du code civil.

Art.33  Composition de l'organe administratif

33.1 La société est administrée par un administrateur unique ou par un conseil d'administration composé de deux à sept membres.

Art.34  Nomination et remplacement de l'organe administratif

34.1 II appartient à l'assemblée ordinaire de procéder à la détermination du nombre de membres de l'organe administratif.

34.2 Les administrateurs exercent leur mandat pour la période établie lors de leur nomination et, en tout cas, pendant une période qui ne peut dépasser trois exercices sociaux, Les administrateurs sont rééligibles.

Leur mandat arrive à échéance à la date de l'assemblée convoquée pour l'approbation du bilan relatif au dernier exercice de leur mandat.

34.3 Si, au cours de l'exercice, un ou plusieurs administrateurs viennent à manquer, les autres administrateurs se chargent de les remplacer sur la base d'une délibération approuvée par le collège des commissaires aux comptes, à condition que la majorité soit toujours constituée d'administrateurs nommés par l'assemblée.

Les administrateurs ainsi nommés restent en fonction jusqu'à l'assemblée suivante,

34.4 Si la majorité des administrateurs nommés par l'assemblée vient à manquer, ceux qui restent en fonction doivent convoquer l'assemblée pour le remplacement des administrateurs manquants.

34.5 Le mandat des administrateurs ainsi nommés arrive à échéance en même temps que ceux qui étaient en fonction lors de leur nomination,

34.6 Si l'administrateur unique ou tous les administrateurs cessent leur fonction, l'assemblée pour la nomination de l'administrateur unique ou de l'ensemble du conseil d'administration doit être convoquée d'urgence par le collège des commissaires aux comptes, lequel peut accomplir, entre-temps, les actes d'administration ordinaire.

34.7 La disparition des critères légaux constitue une cause de déchéance immédiate de l'administrateur. Art.35  Président du conseil d'administration

35.1 Le conseil d'administration, lors de la première réunion qui suit sa nomination, élit parmi ses membres un président, dans le cas où l'assemblée ne s'en serait pas encore chargée.

35.2 Le président du conseil d'administration convoque le conseil d'administration, en fixe l'ordre du jour, en coordonne les travaux et veille à ce que des informations adéquates sur les matières inscrites à l'ordre du jour soient fournies à tous les conseillers.

35.3 Le conseil d'administration nomme un secrétaire, même en dehors de ses membres. Art.36  Organes délégués

36,1 Le conseil d'administration peut déléguer, dans les limites indiquées à l'article 2381 du code civil, une partie de ses attributions à un ou plusieurs de ses membres, en déterminant ses ou leurs pouvoirs et sa ou leur rémunération.

36.2 Le conseil d'administration peut également décider de la constitution d'un comité exécutif dont font partie de droit, outre les conseillers nommés pour en faire partie, également le président et tous les conseillers munis d'une délégation,

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -13/04/2012 - Annexes du Moniteur belge

Le conseil, avec la délibération relative à la constitution du comité exécutif, peut déterminer les objectifs et les modalités d'exercice des pouvoirs délégués.

36.3 Le conseil d'administration a, en tout cas, le pouvoir de contrôle et de prise en charge des opérations incluses dans la délégation, ainsi que le pouvoir de révoquer les délégations.

36.4 Les compétences visées au quatrième alinéa de l'article 2381 du code civil ne peuvent pas être attribuées aux organes délégués.

36.5 Les organes délégués sont tenus de faire rapport au conseil d'administration et à l'organe de contrôle de la gestion selon une échéance au moins trimestrielle.

36.6 Des directeurs généraux et des mandataires peuvent également être nommés, moyennant détermination de leurs pouvoirs.

Art.37  Délibérations du conseil d'administration

37.1 Le conseil d'administration se réunit dans le lieu indiqué par l'avis de convocation, au siège social ou ailleurs, à condition que cela soit en Italie, chaque fois que le président, le collège des commissaires aux comptes ou au moins deux conseillers d'administration l'estiment nécessaire.

37.2 La convocation est faite au moins huit jours libres avant la réunion par une lettre qui doit être envoyée par fax, télégramme ou courriel.

37.3 En cas d'urgence, la convocation peut être effectuée par une lettre qui doit être envoyée par fax, télégramme ou courriel, moyennant un préavis minimal de trois jours.

37.4 Les modalités de convocation ne doivent pas rendre la participation aux réunions trop onéreuse, tant pour les conseillers que pour les commissaires aux comptes.

37.5 Le conseil est valablement constitué en présence de la majorité des administrateurs en charge et délibère avec le vote favorable de la majorité absolue des conseillers présents.

Les conseillers qui s'abstiennent ou ceux qui se sont déclarés en conflit d'intérêts ne sont pas repris dans le calcul de la majorité (quorum délibératit).

37.6 Le conseil peut également se réunir et délibérer valablement au travers de moyens de télécommunication, à condition que les garanties visées à l'article 27 des présents statuts soient réunies.

37,7 Le conseil d'administration est valablement constitué si tous les conseillers en charge et tous les membres du collège des commissaires aux comptes sont présents, même sans convocation formelle.

37.8 Les réunions du conseil sont présidées par le président ou par l'administrateur le plus ancien dans sa fonction ou, autrement, par l'administrateur le plus âgé.

37,9 Le vote ne peut pas être donné par représentation.

Art.38  Représentation sociale

38.1 La représentation légale de la société revient à l'administrateur unique ou au président du conseil d'administration, ainsi qu'aux conseillers délégués, dans les limites des pouvoirs qui leur sont conférés.

Art.39  Rémunération des administrateurs

39.1 Les membres du conseil d'administration ont droit au remboursement des frais encourus dans le cadre de leur fonction et à une rémunération déterminée par l'assemblée.

39.2 La rémunération des administrateurs investis de la charge de président ou de conseiller délégué est établie par le conseil d'administration, sur la base d'un avis du collège des commissaires aux comptes, dans le respect des limites maximales déterminées par l'assemblée.

39.3 L'assemblée peut déterminer un montant global pour la rémunération de tous les administrateurs, y compris ceux qui sont investis de fonctions particulières.

Art.40 -- Collège des commissaires aux comptes

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -13/04/2012 - Annexes du Moniteur belge

40.1 Le collège des commissaires aux comptes veille au respect de la loi et des statuts, et aux principes de bonne administration et notamment au caractère adéquat de la structure organisationnelle, administrative et comptable adoptée par la société ainsi qu'à son fonctionnement correct et exerce également le contrôle comptable.

40.2 L'assemblée élit le collège des commissaires aux comptes, constitué de trois commissaires aux comptes effectifs et de deux suppléants, nomme son président et fixe le montant de leur rétribution pour toute la durée du mandat,

402 Les commissaires aux comptes doivent satisfaire aux critères visés à l'article 2399 du code civil pendant toute la durée de leur mandat.

La perte de ces critères entraîne la déchéance immédiate du commissaire et son remplacement par te commissaire suppléant le plus âgé.

40.4 Le mandat des commissaires échoit à la date de l'assemblée convoquée pour approuver le bilan relatif au troisième exercice de la charge.

La cessation du mandat des commissaires due à l'échéance du ternie prend effet dès que le collège a été reconstitué,

40.5 Le collège des commissaires aux comptes se réunit au moins une fois tous les quatre-vingt-dix jours à l'initiative de n'importe lequel des commissaires. Le collège des commissaires aux comptes est valablement constitué en présence de la majorité des commissaires et décide avec le vote favorable de la majorité absolue des commissaires aux comptes.

40, Les réunions peuvent également se tenir à l'aide de moyens télématiques, dans le respect des modalités prévues à l'article 27 des présents statuts.

Art.41  Bilan et bénéfices

41.1 Les exercices sociaux se clôturent le 31 décembre de chaque année.

41.2 Les bénéfices résultant du bilan régulièrement approuvé, après déduction d'au moins 5% (cinq pour cent) à affecter à ta réserve légale jusqu'à ce que celle-ci ait atteint le cinquième du capital social, seront distribués, sur la base d'une délibération de l'assemblée, aux titulaires des actions de catégorie « A » et de catégorie « B » dans le respect des dispositions de l'article 6) des présents statuts, sauf si l'assemblée délibère la constitution d'autres provisions au titre de fonds de réserve extraordinaire.

Art.42  Dissolution et liquidation

42.1 La société est dissoute pour les causes prévues par la loi.

42.2 Dans toutes les hypothèses de dissolution, l'organe administratif doit accomplir les formalités publicitaires prévues par la loi dans un délai de vingt jours après la dissolution.

42.3 L'assemblée extraordinaire, si elle est convoquée par l'organe administratif, nommera un ou plusieurs liquidateurs en déterminant :

a) le nombre de liquidateurs ;

b) s'il y a plusieurs liquidateurs, les règles de fonctionnement du collège, y compris à travers le renvoi au fonctionnement du conseil d'administration, dans la mesure où il est compatible ;

c) à qui revient la représentation de la société ;

d) les critères sur la base desquels la liquidation doit se dérouler;

e) les limites éventuelles aux pouvoirs des liquidateurs.

Art.43  Clause compromissoire

43.1 Dans les limites des dispositions légales inviolables en vigueur, tout litige qui opposerait les associés entre eux ou les associés à la société et qui aurait pour objet des droits disponibles relatifs au rapport social, à l'exception de celles dans lesquelles la loi prévoit l'intervention obligatoire du Ministère public, devra être résolu par un arbitre nommé par le Président du Tribunal de Matera, à la demande de la partie la plus diligente,.

Le siège du collège arbitral sera situé au domicile de l'arbitre,

43.2 L'arbitre devra décider dans les trente jours qui suivent sa nomination,

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -13/04/2012 - Annexes du Moniteur belge

R4servéb

au-

Moniteur

belge

Volet B - Suite

L'arbitre décidera par une procédure d'arbitrage facultative selon l'équité,

43.3 il reste dès à présent irrévocablement établi que les résolutions et les décisions de l'arbitre seront contraignantes pour les parties.

43.4 L'arbitre déterminera également comment répartir les dépenses de l'arbitre entre les parties,

43.5 Sont également soumis à la réglementation indiquée ci-dessus, les litiges intentés par les administrateurs, les liquidateurs et les commissaires aux comptes ou ceux qui sont intentés à l'égard des personnes précitées et qui ont pour objet des droits disponibles relatifs au rapport social,

**14************ * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * ** * *

Ouverture d'une succursale en Belgique:

Il ressort d'un document appelé "Résolution de l'administrateur unique" du 28 février 2012 que GHIZZONI Matteo, né à Busseto, PR (Italie) le 27 mars 1953, résident à Busseto, PR (Italie), rue Provesi 37, en sa qualité d'administrateur unique de la société de droit italien GH!ZZONI S.p.A., dont le siège social est situé à Ferrandina, MT, dans la localité de Macchia (Italie), S.S. 407 Basentana, inscrite à la Chambre de Commerce de Matera sous le numéro 45027 (ci-après, « GHIZZONI S.p.A. »), a décide, en vue de la complète gestion et exécution des travaux de construction de la canalisation référencée « Canalisation de transport de gaz naturel DN500 HP 3,87300 HUY (Ben-Ahin) -- AUBANGE (Athus), Tronçon HUY (Ben-Ahin)  LIBRAMONT-CHEVIGNY (Bras), Remplacement tronçons DN300 par DN500 »

- d'établir une succursale de la société GHIZZONI S.p.A. précitée en Belgique, à compter du ler mars 2012, en vue de la gestion du chantier et la réalisation des travaux « Canalisation de transport de gaz naturel DN500 HP 3.87300 HUY (Ben-Ahin)  AUBANGE (Athus), Tronçon HUY (Ben-Ahin)  LIBRAMONT-CHEVIGNY (Bras), Remplacement tronçons DN300 par DN500 »;

- de donner à la succursale de la société GH!ZZONI S,p,A, en Belgique, la dénomination suivante :

« GHIZZONI S.p.A.  Succursale belge»;

- de domicilier la succursale belge à l'adresse suivante : Paro des activités économiques 34, 5580

Rochefort;

- de nommer en qualité de directeur ou directeurs de la succursale (« représentants légaux »), avec pouvoir de signature conjointe, les personnes suivantes:

°ROSSETTI Alessandro, né le 26 juin 1976 à S. Secondo Parmense et résident à Busseto, PR (Italie), rue Musini 49/A, porteur de la carte d'identité n'AN 2243817, délivrée par la Mairie de Busseto, PR (Italie) en date du 21 mal 2007;

oSCAZZiNA Marco, né le 14 février 1969 à S. Seconda Parmense et résident à Busseto, PR (Italie), rue Falstaff 10, porteur de la carte d'identité n°AN 2274031 délivrée par la Mairie de Busseto, PR (Italie) en date du 23 juillet 2007;

- de fixer la durée du mandat de M. SCAZZINA et M. ROSSETTI à la durée du projet « Canalisation de transport de gaz naturel DN500 HP 3.87300 HUY (Ben-Ahin) -- AUBANGE (Athus), Tronçon HUY (Ben-Ahin)  LIBRAMONT-CHEVIGNY (Bras), Remplacement tronçons DN300 par DN500 »;

- de charger M. SCAZZINA et M. ROSSETTI des pouvoirs suivants:

oimmatriculer la succursale auprès des autorités compétentes, accomplir entre autres toutes les formalités et signer tous les documents en vue de la publication de l'ouverture de la succursale aux Annexes du Moniteur belge et l'immatriculation de la société à la Banque-carrefour des entreprises et à l'administration de la TVA;

ogérer techniquement le chantier selon les directives données par le client ;

ogérer financièrement la succursale, le paiement des employés, des fournisseurs, et de manière générale, faire tout ce qui est nécessaire en vue de l'accomplissement des opérations y reliées;

ogérer tous les autres événements pour la bonne fin des travaux pris en adjudication par la société GH!ZZONI S.p.A.

Signé,

Alessandro Rossetti

Représentant légal

Marco Scazzina

Représentant légal

Déposé en même temps:

- Statuts en italien, avec une traduction jurée en français

- Résolution de l'administrateur unique en italien et français

- Certificat d'inscription à ia Chambre de Commerce de Matera (Italie) en italien, avec une traduction jurée

en français

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Coordonnées
GHIZZONI S.P.A. - SUCCURSALE BELGE

Adresse
PARC DES ACTIVITES ECONOMIQUES 34 5580 ROCHEFORT

Code postal : 5580
Localité : ROCHEFORT
Commune : ROCHEFORT
Province : Namur
Région : Région wallonne