GIUGIO IMMOBILIERE

Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée


Dénomination : GIUGIO IMMOBILIERE
Forme juridique : Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 518.875.962

Publication

07/03/2013
ÿþ Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe MOD WORD 11.1

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DÉPOSÉ AU GREFFE DU Yf li3lINAL DE COMMERCE DE NAMUR

to 2 6 FEV. 2013

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N° d'entreprise : Ç 1 e z- " «46.2 J

Dénomination

(en entier) : GIUGIO IMMOBILIERE

(en abrégé):

Forme juridique : Société Civile ayant emprunté la forme d'une Société Privée à Responsabilité Limitée

Siège : 5000 NAMUR, Avenue Vauban, 11

(adresse complète)

Obiet(s) de l'acte :Constitution - Nomination - Pouvoirs

D'un acte reçu le vingt-deux février deux mille treize par Maître Jean Pierre Fosséprez, Notaire à Libramont-Chevigny, associé de la société civile ayant pris la forme d'une société privée à responsabilité limitée «. Fosséprez Jean Pierre & Augustin - Notaires associés », ayant son siège social à Libramont-Chevigny, il résulte que :

A COMPARU :

Monsieur GIUDIZIOSO Giorgio (unique prénom), né à Napoli (Italie) le 18 septembre 1980 (numéro national, : 80.09.18-539.82), de nationalité italienne, époux de Madame ANDREEVSCAIA Olga (unique prénom), née à Drochia (URSS), de nationalité moldave, domicilié à 5000 NAMUR, rue des Croisiers, 41 boite 1.

Epoux marié à Amalfi (Italie) le 4 septembre 2012, sous le régime matrimonial de la séparation des biens organisé par le droit italien, aux termes de la déclaration faite dans l'acte de mariage, conformément à l'article:

" 162, 2ème alinéa, du Code civil italien, tel que cela résulte du certificat délivré par l'Officier de l'Etat-civil de la ville d'Ercolano (Italie - Province de Naples), en date du 18 décembre 2012.

I. - CONSTITUTION

Après que le notaire soussigné :

A.ait éclairé le comparant sur la teneur de l'article 212 du Code des Sociétés: lequel article stipule°

textuellement ce qui suit

«Article 212

La personne physique associé unique d'une société privée à responsabilité limitée est réputée caution

solidaire des obligations de toute autre société privée à responsabilité limitée qu'elfe constituerait ensuite seule,

i ou dont elle deviendrait ensuite l'associé unique, sauf si les parts lui sont transmises pour cause de mort,

Cette personne physique ne sera plus réputée caution solidaire des obligations des sociétés visées à1

l'alinéa 1er dès l'entrée d'un nouvel associé dans la société ou dés la publication de sa dissolution. »;

B.ait informé le comparant des conséquences que la Loi prévoit et de la responsabilité qu'il encourt s'il est;

associé unique de plusieurs sociétés d'une personne à responsabilité limitée,

Monsieur Giorgio GIUDIZIOSO, comparant pré-qualifié, a déclaré au notaire soussigné :

*d'acier qu'il constitue, seul, une société civile et qu'il n'est l'associé unique d'aucune autre société d'une

personne à responsabilité limitée;

*d'arrêter les statuts d'une société privée à responsabilité limitée.

Cette société sera connue sous la dénomination « GIUGIO IMMOBILIERE », Son siège social sera établi à

5000 NAMUR, Avenue Vauban, 11. Son capital social sera de dix- huit mille six cents euros (18.600 EUR) et

sera divisé en cent quatre-vingt-six (186) parts sociales sans désignation de valeur nominale, numérotées de 1;

à 186 et représentant chacune un/cent quatre-vingt sixième (1/186ème) de l'avoir social.

Le fondateur

A.remet au notaire soussigné le plan financier, conformément à l'article 215 du Code des sociétés. Ce plan,

signé par lui-même, demeurera dans le dossier de la société en l'étude des notaires associés Fosséprez à

' Libramont-Chevigny;

B. reconnaît

Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/03/2013 - Annexes du Moniteur belge

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*que le notaire soussigné a attiré son attention relativement à sa responsabilité en cas de création de la société avec un capital manifestement insuffisant;

*avoir été averti par le notaire soussigné qu'un plan financier doit comprendre deux volets, le premier comprenant une prévision des besoins nécessaires à la société pour exercer ses activités (parmi lesquels les frais de premier établissement, les investissements, la constitution de stocks, le crédit éventuel accordé à la société, le volant de trésorerie nécessaire à l'activité ainsi que la perte éventuellement prévue pour les premiers exercices) et le second comprenant les moyens pour faire face aux besoins de la société (le capital de départ, les crédits bancaires, le crédit usuellement consenti par les fournisseurs, tes prêts d'associés ou les aides et subsides accordés par les pouvoirs publics);

C.déclare au notaire soussigné

*que te plan financier a été rédigé sur base des informations collectées et fournies par le fondateur. Sa mise en page a été réalisée avec l'aide de Monsieur Benoît DEVAUX, Réviseur d'Entreprises et Expert-comptable, dont tes bureaux sont établis à 6760 VIRTON, rue Saint-Roch, 30;

*assumer entièrement la teneur du plan financier sus-vanté;

*que les 186 parts sociales sans désignation de valeur nominale qui composent le capital de la société sont toutes :

1.émises au prix initial de 100 EUROS chacune;

2.intégralement souscrites par le fondateur par apport en numéraire;

3.libérées chacune, au jour de ta constitution de la société, à concurrence de plus de quatre-vingts pour cent (+ de 80 %) de leur valeur, soit pour un montant total de QUINZE MILLE EUROS (15.000 EUR); lequel montant de quinze mille euros (15.000 EUR) a été déposé, conformément à l'article 224 du Code des Sociétés, sur un compte spécial numéro 001-6895033-58 ouvert au nom de la société en formation auprès de la Société Anonyme « BNP PARIBAS FORTIS », agence de Libin. Une attestation de ladite Banque délivrée en date du 23 janvier 2013, justifiant ce dépôt, a été remise au notaire soussigné et demeurera dans le dossier de la société en l'étude des notaires associés Fosséprez à Libramont-Chevigny. Le notaire soussigné atteste en conséquence le dépôt du capital libéré, conformément aux dispositions du Code des Sociétés. De sorte qu'une somme de QUINZE MILLE EUROS (15.000 EUR) se trouve dès à présent à la libre disposition de la société.

Ensuite, le comparant a requis le notaire soussigné de constater par acte authentique les statuts de la société; lesquels statuts s'établissent comme suit :

IL - STATUTS

TITRE I. FORME  DENOMINATION  SIEGE SOCIAL  OBJET - DUREE

Article 1 - Forme

La société, dont l'objet est civil, adopte la forme de la société privée à responsabilité limitée,

Article 2 - Dénomination

Elle est dénommée « GIUGIO IMMOBILIERE ».

Conformément au Code des Sociétés ;

" les termes « registre des personnes morales » ou l'abréviation « RPM », le numéro d'entreprise suivi de l'indication du siège du tribunal dans le ressort territorial duquel la société a son siège social doivent figurer sur tous les actes, factures, annonces, publications, lettres, notes de commande et autres documents y compris les documents publiés sous forme électronique;

" la dénomination sociale doit être précédée ou suivie immédiatement de la mention « société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée » ou des initiales « Société Civile sous forme de SPRL » dans tous les documents écrits émanant de la société y compris les documents publiés sous forme électronique.

Article 3 - Siège social

Le siège social est établi à 5000 NAMUR, Avenue Vauban, 11.

Il peut être transféré en tout endroit de la région de Bruxelles Capitale ou de la région de tangue française

de Belgique par simple décision de la gérance qui a tous pouvoirs pour faire constater authentiquement la

modification des statuts qui en résulte.

Le siège social peut être transféré partout ailleurs en Belgique, dans le respect des dispositions légales

relatives à l'emploi des langues et aux conditions requises pour la modification des statuts.

La société peut établir, par simple décision de la gérance, des sièges administratifs, agences, ateliers,

dépôts et succursales, tant en Belgique qu'à l'étranger.

Article 4  Objet social

La société a pour objet pour son compte propre

A.toutes opérations de gestion patrimoniale, civiles, mobilières ou immobilières, au sens le plus large;

8.1a gestion, l'achat, la vente  en bon père de famille - d'un patrimoine immobilier et la location-financement de biens immeubles ainsi que toutes opérations qui, directement ou indirectement, sont en relation avec son objet et qui sont de nature à favoriser l'accroissement d'un patrimoine immobilier propre, tels que l'achat de biens immobiliers, l'entretien, le développement, l'embellissement et la location de ces biens ainsi que la possibilité de se porter fort pour la bonne fin d'engagements pris par des tiers qui auraient la jouissance de ces

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biens immobiliers, Elle a le droit d'acquérir des droits immobiliers, d'acheter, de vendre, de construire ou de rénover tous biens immeubles en qualité de plein propriétaire, usufruitier ou nu-propriétaire ou en indivision en vue de leur occupation pour les besoins de son activité principale ou en vue du logement du gérant ou du personnel ou en vue de la location. En conséquence, les biens immeubles acquis dans un but de logement des gérants de l'entreprise entrent aussi dans l'objet social. A ce propos, les associés doivent, ensemble, prévoir les modalités d'accord pour chaque investissement;

C.l'achat, l'administration, la vente  en bon père de famille - de toutes valeurs et biens mobiliers et d'une manière plus générale toutes opérations  opérations qui s'y rapportent directement ou indirectement - de gestion du patrimoine mobilier ainsi constitué, sans prendre un caractère répétitif et commercial,

La société a également pour objet l'achat, la vente et la concession d'exploitation de fonds de commerce,

La société peut réaliser son objet en tous lieux, en Belgique ou à l'étranger, de toutes manières et suivant les modalités qui lui paraîtront les mieux appropriées; manières et modalités n'altérant pas le caractère civil de la société.

Elle peut en outre faire toutes opérations mobilières, immobilières ou financières se rattachant directement ou indirectement à son objet social ainsi que s'intéresser par voie d'apport, de fusion, de souscription, d'intervention financière ou par tout autre mode, dans toutes sociétés, associations ou entreprises ayant en tout ou en partie, un objet similaire ou connexe au sien ou susceptible d'en favoriser l'extension et le développement.

Article 5 - Durée

La société est constituée pour une durée illimitée.

Elle peut être dissoute par décision de l'assemblée générale délibérant comme en matière de modification

des statuts,

TITRE DEUX. FONDS SOCIAL

Article 6 - Capital

Le capital social est fixé à la somme de DIX-HUIT MILLE SIX CENTS EUROS (18.600 EUR). Il est divisé en 186 parts sociales sans désignation de valeur nominale, numérotées de 1 à 186, représentant chacune un/cent quatre-vingt sixième (1/186ème) de l'avoir social.

Article 7  Souscription et libération du capital social

Lors de la constitution de la société le 22 février 2013, le capital de la société a été fixé à la somme de 18.600 EUROS et a, alors, été divisé en 186 parts sociales sans mention de valeur nominale, représentant chacune 1/186ème de l'avoir social. Ces 186 parts sociales ont alors toutes et chacune été :

*émises au prix de 100 EUROS;

Intégralement souscrites par apport en numéraire;

libérées à concurrence de plus de quatre-vingts pour cent (+ de 80 %) de leur valeur ainsi que d'ailleurs cela résultait d'une attestation bancaire émise le 23 janvier 2013 par la Société Anonyme « BNP PARIBAS FORTIS », restée dans le dossier de la société en l'étude des notaires associés Fosséprez à Libramont-Chevigny; de sorte qu'une somme de 15.000 EUROS a alors été mise à la libre disposition de la société.

Article 8  Appel de fonds

Lorsque le capital n'est pas entièrement libéré, la gérance décide souverainement des appels de fonds complémentaires à effectuer par les associés moyennant traitement égal de tous ceux-ci.

La gérance peut autoriser les associés à libérer leurs titres par anticipation; dans ce cas, elle détermine les conditions éventuelles auxquelles ces versements anticipés sont admis. Ceux-ci sont considérés comme des avances de fonds.

Tout versement appelé s'impute sur l'ensemble des parts dont l'associé est titulaire,

L'associé qui, après un préavis d'un mois notifié par lettre recommandée, ne satisfait pas à un appel de fonds, doit payer à la société un intérêt calculé au taux de l'intérêt légal augmenté de deux pour cent l'an, à dater du jour de l'exigibilité du versement.

La gérance peut en outre, après un second avis recommandé resté sans résultat pendant un mois, prononcer l'exclusion de l'associé et faire racheter ses parts par un autre associé ou par un tiers agréé conformément aux statuts, à un prix fixé sans prendre en compte le caractère incomplet de la libération. En cas de contestation sur te prix, un prix sera fixé par un expert choisi de commun accord ou, à défaut d'accord sur ce choix, par le président du tribunal de commerce statuant comme en référé à la requête de la partie la plus diligente, tous les frais de procédure et d'expertise étant pour moitié à charge du cédant et pour moitié à charge du ou des acquéreurs, proportionnellement au nombre de parts acquises s'ils sont plusieurs.

Le produit net de la vente s'impute sur ce qui est dû par l'associé défaillant, lequel reste tenu de la différence ou profite de l'excédent s'il en est.

Le transfert des parts sera signé au registre des parts par l'associé défaillant ou, à son défaut, par la gérance dans les huit jours qui suivent la sommation recommandée qui lui aura été adressée.

L'exercice du droit de vote afférent aux parts sur lesquelles les versements n'ont pas été opérés est suspendu aussi longtemps que ces versements, régulièrement appelés et exigibles, n'ont pas été effectués.

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'En cas d'associé unique-gérant, ce dernier détermine librement, au fur et à mesure des besoins de la société et aux époques qu'il jugera utiles, les versements ultérieurs à effectuer par lui sur les parts souscrites en espèces et non entièrement libérées.

Article 9 - Modification du capital

9.1. Le capital social peut être augmenté ou réduit, par décision de l'assemblée générale, délibérant dans les conditions requises pour la modification des statuts,

9.2. En cas d'augmentation de capital, les parts à souscrire en numéraire doivent être offertes par préférence à ou aux associés proportionnellement à la partie du capital que représentent leurs parts.

Le droit de souscription préférentiel peut être exercé pendant un délai qui ne peut être inférieur à quinze jours à dater de l'ouverture de la souscription. Ce délai est fixé par l'assemblée générale.

L'ouverture de la souscription ainsi que son délai d'exercice sont annoncés par un avis porté à la connaissance du ou des associés par lettre recommandée.

Les parts qui n'ont pas été souscrites en vertu de ce qui précède seront à nouveau offertes aux associés ayant exercé la totalité de leur droit de préférence en proportion du nombre de parts qu'ils détiennent respectivement. Il sera procédé de cette manière, selon les modalités arrêtées par la gérance, jusqu'à ce que le capital soit entièrement souscrit ou que plus aucun associé ne se prévale de cette faculté.

Les parts qui n'ont pas été souscrites par les associés comme décrit ci-dessus peuvent être souscrites par les personnes auxquelles les parts peuvent être librement cédées conformément à l'article 11 des présents statuts ou par des tiers moyennant l'agrément de la moitié au moins des associés possédant au moins trois quarts du capital social.

Article 10 - Vote par l'usufruitier éventuel

Les titres sont indivisibles.

La société ne reconnaît, quant à l'exercice des droits accordés aux associés, qu'un seul propriétaire pour

chaque titre.

Si le titre fait l'objet d'une copropriété, la société a le droit de suspendre l'exercice des droits y afférents

jusqu'à ce qu'une seule personne soit désignée comme étant à son égard propriétaire du titre.

En cas de démembrement du droit de propriété d'une part sociale, les droits y afférents sont exercés par

l'usufruitier.

Article 11- Cession et transmission de parts

A.Cessions libres

Les parts peuvent être cédées entre vifs ou transmises pour cause de mort, sans agrément, à un associé, au conjoint du cédant ou du testateur, aux ascendants ou descendants en ligne directe des associés. B.Cessions soumises à agrément

Tout associé qui voudra céder ses parts entre vifs à une personne autre que celles visées à l'alinéa précédent devra, à peine de nullité, obtenir l'agrément de la moitié au moins des associés, possédant les trois/quarts au moins des parts sociales, déduction faite des parts dont la cession est proposée,

A cette fin, il devra adresser à la gérance, sous pli recommandé, une demande indiquant le(s) nom(s), prénom(s), profession(s), domicile(s) du ou des cessionnaires proposés ainsi que le nombre de parts dont la cession est envisagée et le prix offert.

Dans les huit jours calendrier de la réception de cette lettre, la gérance en transmet la teneur, par pli recommandé, à chacun des associés, en signalant que ceux qui s'abstiennent de donner leur avis dans le délai fixé ci-après seront considérés comme donnant leur agrément.

Dans les quinze jours calendrier de la réception de la lettre de la gérance, chaque associé adresse à la gérance une lettre recommandée faisant connaître sa décision, soit qu'il exerce son droit de préférence, soit qu'à défaut de ce droit, il autorise ou il refuse la cession.

Dans les huit jours calendrier de l'expiration du délai de réponse, la gérance notifie au cédant le sort réservé à sa demande.

Conformément à l'article 251 du Code des sociétés, le refus d'agrément d'une cession entre vifs pourra donner lieu à un recours devant le tribunal compétent siégeant en référé, les opposants étant dûment assignés, la procédure prévue au dit article 251 étant applicable au cas où le refus serait jugé arbitraire.

En cas de transmission pour cause de mort, les héritiers ou légataires non agréés par les associés pourront exiger des opposants que les parts concernées leur soient rachetées à leur valeur fixée par un expert; le paiement devra alors intervenir dans les six mois du refus.

Par dérogation à ce qui précède, au cas où la société ne compterait plus qu'un associé, celui-ci sera libre de céder tout ou partie de ses parts librement.

Article 12 - Registre des parts

Les parts sociales sont nominatives. Elles portent un numéro d'ordre.

Elles sont inscrites dans le registre des parts sociales, tenu au siège social; ce registre contiendra la désignation précise de chaque associé, du nombre de parts lui appartenant, ainsi que l'indication des versements effectués.

Les titulaires de parts ou d'obligations peuvent prendre connaissance de ce registre relatif à leurs titres.

Tout tiers intéressé peut également prendre connaissance de ce registre, sans déplacement de celui-ci et moyennant une demande écrite adressée à la gérance qui précisera les modalités de cette consultation.

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'Les transferts ou transmissions de parts sont inscrits dans ledit registre, datés et signés par le cédant et le cessionnaire dans le cas de cession entre vifs, et par le gérant et le bénéficiaire dans le cas de transmission pour cause de mort,

Les cessions n'ont d'effet vis-à-vis de la société et des tiers qu'à dater de leur inscription dans le registre des parts. Des certificats constatant ces inscriptions sont délivrés aux titulaires des titres.

TITRE TROIS. GERANCE - CONTROLE

Article 13  Gérance

La société est administrée par un ou plusieurs gérants, personnes physiques ou morales, associés ou non, nommés avec ou sans limitation de durée et pouvant, s'ils sont nommés dans les statuts, avoir la qualité de gérant statutaire.

Si une personne morale est nommée gérante, elle est tenue de désigner dans les conditions légales, un représentant permanent chargé de l'exécution de cette mission au nom et pour le compte de la personne morale. Ce représentant est soumis aux mêmes conditions et encourt les mêmes responsabilités civiles et pénales que s'il exerçait cette mission en nom et pour compte propre, sans préjudice de la responsabilité solidaire de la personne morale qu'il représente.

L'assemblée qui nomme le ou les gérant(s) fixe leur nombre, la durée de leur mandat et, en cas de pluralité, leurs pouvoirs. A défaut d'indication de durée, le mandat de gérant sera conféré sans limitation de durée. Les gérants ordinaires sont révocables ad nutum par l'assemblée générale.

Le décès du gérant ou sa retraite, pour quelque cause que ce soit, n'entraîne pas, même s'il est associé, ta dissolution dé la société; il en est de même de son interdiction, de sa faillite ou de sa déconfiture. La survenance d'un de ces événements met fin immédiatement et de plein droit aux fonctions de gérant.

Article 14 - Pouvoirs et représentation

Conformément à l'article 257 du Code des Sociétés sur les sociétés commerciales et sauf organisation par l'assemblée d'un collège de gestion, chaque gérant représente la société à l'égard des tiers et en justice et peut poser seul tous les actes nécessaires ou utiles à l'accomplissement de l'objet social, à l'exception de ceux que la loi réserve à l'assemblée générale, et sous réserve des limitations de pouvoirs décidées par l'assemblée générale au moment de la nomination en cas de pluralité de gérants.

Un gérant peut déléguer des pouvoirs spéciaux à tout mandataire, associé ou non.

Article 15 - Rémunération

L'assemblée générale décide si le mandat de gérant est ou non exercé gratuitement. Si le mandat de gérant est rémunéré, l'assemblée générale, statuant à la majorité simple des voix, ou l'associé unique, détermine le montant de cette rémunération fixe ou proportionnelle. Cette rémunération sera portée aux frais généraux, indépendamment de tous frais éventuels de représentation, voyages et déplacements,

Article 16 - Contrôle

Conformément à l'article 141 du Code des Sociétés, aussi longtemps que la société répondra aux critères énoncés à l'article 15 du même Code, il n'y a pas lieu de nommer un commissaire, sauf décision contraire de l'assemblée générale.

Dans ce cas, chaque associé a individuellement les pouvoirs d'investigation et de contrôle du commissaire. Il peut se faire représenter ou se faire assister par un expert comptable.

La rémunération de ce dernier incombe à la société s'il a été désigné avec son accord ou si cette rémunération a été mise à sa charge par décision judiciaire.

En ces cas, les observations de l'expert comptable sont communiquées à la société.

Si la société ne répond plus aux critères sus vantés, l'assemblée générale doit se réunir dans le plus bref délai pour procéder à la nomination d'un ou plusieurs commissaires, membres de l'Institut des réviseurs d'entreprises, dans !es conditions prévues par la loi.

TITRE QUATRE. ASSEMBLEES GENERALES

Article 17 - Date et convocation

L'assemblée générale ordinaire se réunit de plein droit le dernier vendredi du mois de décembre de chaque année à 20 heures.

S'il n'y a qu'un seul associé, test à cette même date qu'il signe pour approbation les comptes annuels.

Des assemblées générales, spéciales ou extraordinaires, doivent être convoquées par la gérance chaque fois que l'intérêt social l'exige ou sur la requête d'associés représentant le cinquième du capital. Dans ce dernier cas, les associés indiquent leur demande et les objets à porter à l'ordre du jour. La gérance convoquera l'assemblée générale dans les quinze jours de la demande.

Les assemblées se réunissent au siège social ou à l'endroit indiqué dans la convocation, à l'initiative de la gérance ou des commissaires,

Les convocations aux assemblées générales contiennent l'ordre du jour. Elles sont faites par lettres recommandées envoyées quinze jours au moins avant l'assemblée aux associés, au(x) gérant(s) et, le cas échéant, aux titulaires de certificats émis en collaboration avec la société, aux porteurs d'obligations

ti A

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nominatives et aux commissaires. Elles ne sont pas nécessaires lorsque tous les associés et gérants consentent à se réunir.

Toute personne peut renoncer à la convocation et, en tout cas, sera considérée comme ayant été régulièrement convoquée si elle est présente ou représentée à l'assemblée.

Lorsque la société ne compte qu'un seul associé, il exerce les pouvoirs dévolus à l'assemblée générale. Il ne peut les déléguer.

Article 18 - Représentation

Tout associé peut se faire représenter à l'assemblée générale par un autre associé, porteur d'une

procuration spéciale. Il peut même émettre son vote par écrit ou même par tout moyen technique de

communication aboutissant à un support matériel.

Toutefois, les personnes morales peuvent être représentées par un mandataire non associé.

Article 19 - Prorogation

Toute assemblée générale, ordinaire, spéciale ou extraordinaire, peut être prorogée, séance tenante, à trois

semaines au plus par la gérance, La prorogation annule toutes les décisions prises.

La seconde assemblée délibère sur le même ordre du jour et statue définitivement,

Article 20 - Assemblée générale par procédure écrite

20.1.Les associés peuvent, dans les limites de la loi, à l'unanimité, prendre par écrit toutes les décisions qui relèvent du pouvoir de l'assemblée générale,

20.2. En ce qui concerne fa datation de l'assemblée annuelle, la date de la décision signée par tous les associés est réputée être la date de l'assemblée générale statutaire, sauf preuve du contraire, à condition que la décision écrite signée par la gérance soit parvenue à la société vingt jours avant la date statutaire.

Si plusieurs exemplaires de proposition de décisions ont été envoyés, la date de réception du dernier exemplaire est déterminante pour la date de la décision.

La décision écrite, en plusieurs exemplaires ou non, est assortie d'une déclaration datée et signée par la gérance indiquant que la décision signée par tous les associés est parvenue au siège de la société au plus tard vingt jours avant la date de l'assemblée annuelle générale statutaire et qu'elle porte toutes les signatures requises.

Si la dernière décision écrite n'est pas parvenue au plus tard dans les vingt jours précédant la date de l'assemblée générale statutaire, la gérance convoque l'assemblée générale.

20.3. En ce qui concerne la datation de l'assemblée générale particulière, la date de la décision signée par tous les associés est réputée être la date à laquelle la décision est parvenue au siège de la société, sauf preuve du contraire, Si plusieurs exemplaires de proposition de décisions ont été envoyés, la date de réception du dernier exemplaire est déterminante,

La décision écrite, reprise dans une ou plusieurs propositions approuvées, doit être assortie d'une déclaration datée et signée par la gérance indiquant que la décision signée par tous les associés est parvenue au siège de la société à la date indiquée dans cette déclaration et qu'elle porte toutes les signatures requises, "

La proposition de décision écrite envoyée doit indiquer si tous les points de l'ordre du jour doivent être approuvés dans leur ensemble pour parvenir à une décision écrite valable ou si une approbation écrite est sollicitée pour chaque point de l'ordre du jour séparément,

20.4.La proposition de décision écrite envoyée peut déterminer que l'approbation doit parvenir au siège de la société avant une date bien définie pour pouvoir faire l'objet d'une décision écrite valable. Si la décision écrite approuvée à l'unanimité n'est pas parvenue, en un ou plusieurs exemplaires, en temps utile avant cette date, les approbations signées perdront toute force de droit.

20.5.Si un commissaire a été nommé, toutes les décisions de l'assemblée générale qui sont prises en recourant à la procédure écrite, doivent lui être communiquées,

Article 21 - Présidence - Délibérations - Procès-verbaux

L'assemblée générale est présidée par un gérant ou, à défaut, par l'associé présent qui détient le plus de parts ou encore, en cas de parité, par le plus âgé d'entre eux. Le président désignera le secrétaire qui peut ne pas être associé.

Sauf dans les cas prévus par la loi, l'assemblée statue quelle que soit la portion du capital représentée et à la majorité des voix.

Chaque part donne droit à une voix,

Au cas où la société ne comporterait plus qu'un associé, celui-ci exercera seul les pouvoirs dévolus à l'assemblée générale.

Les procès-verbaux constatant les décisions de l'assemblée générale ou de l'associé unique sont consignés dans un registre tenu au siège social. Ils sont signés par le président de séance et par les associés présents qui le demandent. Les expéditions, copies ou extraits sont signés par un gérant,

TITRE CINQ. INVENTAIRE - COMPTES ANNUELS - RESERVES - REPARTITION DES BENEFICES

Article 22 - Exercice social

L'exercice social commence le 1er juillet et se termine te 30 juin de chaque année.

A 'A cette dernière date, les écritures sociales sont arrêtées et la gérance dresse un inventaire et établit les comptes annuels dont, après approbation par l'assemblée, elle assure la publication, conformément à la loi.

La gérance établit s'il échet un rapport de gestion, conformément aux dispositions légales et réglementaires applicables à la société,

Article 23 - Affectation du bénéfice

Sur le bénéfice net, tel qu'il découle des comptes annuels arrêtés par la gérance, il est prélevé annuellement au moins cinq pour cent (5 %) pour être affectés au fonds de réserve légale, Ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque la réserve légale atteint le dixième du capital, mais doit être repris si, pour quelque motif que ce soit, ce fonds de réserve vient à être entamé.

Le solde restant recevra l'affectation que lui donnera l'assemblée générale, statuant sur proposition de la gérance, étant toutefois fait observer que chaque part sociale confère un droit égal dans la répartition des bénéfices.

A défaut d'une telle décision d'affectation, la moitié du solde restant est distribuée et l'autre moitié est affectée aux réserves.

Article 24 - Dissolution - Liquidation

La société peut être dissoute en tout temps par l'assemblée générale.

Le décès, même de l'associé unique, de même que la réunion de toutes les parts entre les mains d'une seule personne n'entrainent pas la dissolution de la société.

En cas de dissolution de la société, la liquidation est effectuée par le ou les gérants en exercice, à moins que l'assemblée générale ne désigne un ou plusieurs liquidateurs dont elle déterminera les pouvoirs et les émoluments, le tout sous réserve de confirmation ou d'homologation par le tribunal de commerce compétent, conformément à l'article 184 du Code des Sociétés.

En cas de refus d'homologation ou de confirmation, te tribunal compétent désignera lui-même le liquidateur, éventuellement sur proposition de l'Assemblée Générale.

Après le paiement de toutes les dettes, charges et frais de liquidation ou consignation des sommes nécessaires à cet effet, l'actif est réparti également entre toutes les parts, les biens conservés étant remis aux associés pour être partagés dans la même proportion.

Toutefois, si toutes les parts sociales ne sont pas libérées dans une égale proportion, les liquidateurs rétablissent préalablement l'équilibre soit par des appels de fonds, soit par des remboursements partiels,

TITRE SIX, DISPOSITIONS GENERALES

Article 25 - Election de domicile

Pour l'exécution des statuts, tout associé, gérant, commissaire, liquidateur ou porteur d'obligations domicilié à l'étranger, fait élection de domicile au siège social où toutes communications, sommations, assignations, significations peuvent lui être valablement faites s'il n'a pas élu un autre domicile en Belgique vis-à-vis de la société.

Article 26. Litiges - Compétence

Tout litige entre la société, ses associés, gérants, commissaires et liquidateurs relatifs aux affaires de la société et à l'exécution des présents statuts, sera tranché définitivement suivant le règlement de conciliation et d'arbitrage du CEPANI, par un arbitre nommé conformément à ce règlement. Toutefois, avant d'intenter une procédure arbitrale, les parties tenteront de résoudre leur différend à l'amiable. A défaut d'accord entre elles dans les quarante jours de la demande de conciliation notifiée par la partie la plus diligente, fa procédure pourra être mise en oeuvre.

La clause d'arbitrage prévue à l'alinéa précédent ne trouve toutefois pas à s'appliquer lorsque des mesures urgentes et provisoires sont sollicitées, en référé, auprès du Président du tribunal de commerce ou de première instance, lequel demeure compétent pour statuer à leur sujet.

Article 27 - Droit commun

Toutes les dispositions des statuts qui seraient contraires aux dispositions impératives du Code des

Sociétés sont réputées non écrites.

Toutes les dispositions du Code des Sociétés non contraires aux présents statuts et qui ne sont pas reprises

dans les présents statuts sont réputées inscrites de plein droit.

III. - DISPOSITIONS TRANSITOIRES

Et ensuite, les statuts de la société étant constitués, l'associé unique exerçant les compétences de

l'assemblée générale conformément au Ccde des Sociétés, a pris, chaque fois par vote séparé, les décisions

suivantes; décisions qui ne deviendront effectives qu'à dater du dépôt de l'extrait de l'acte constitutif au Greffe

du Tribunal de Commerce de Namur, lorsque la société acquerra la personnalité morale.

t Exercice social

Le premier exercice social commencera le jour du dépôt de l'extrait de l'acte constitutif au Greffe du Tribunal

de Commerce de Namur et se clôturera le 30 juin 2014.

2., Assemblée Générale

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/03/2013 - Annexes du Moniteur belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/03/2013 - Annexes du Moniteur belge

1

La première assemblée générale annuelle se tiendra le dernier vendredi du mois de décembre 2014 à 20 heures.

3. Gérance

Est appelé dans les fonctions de gérant, l'associé unique : Monsieur GIUDIZIOSO Giorgi° (unique prénom), né à Napoli (Italie) le 18 septembre 1980 (numéro national : 80.09.18-539.82), de nationalité italienne, époux de Madame ANDREEVSCAIA Olga (unique prénom), née à Drochia (URSS), de nationalité moldave, domicilié à 5000 NAMUR, me des Croisiers, 41 boite 1.

Le gérant ainsi nommé exercera son mandat jusqu'à révocation et à titre gratuit, sauf décision ultérieure d'une assemblée générale.

La représentation de la société sera exercée conformément à l'article 14 de ses statuts.

4. Engagements pris au nom de la société en formation

La société constituée reprend tous les engagements contractés au nom et pour compte de la société en formation par le fondateur et ce, à compter du 21 décembre 2012.

Cette reprise n'aura d'effet qu'au moment où la société sera dotée de la personnalité morale, c'est-à-dire au jour du dépôt de l'extrait de l'acte constitutif au Greffe du Tribunal de Commerce de Namur,

4.1 Reprise des actes antérieurs à la signature des statuts

Le gérant nommé reprend les engagements ainsi que les obligations qui en résultent et toutes les activités entreprises à compter du 21 décembre 2012 par le comparant au nom de la société en formation. Cependant, cette reprise n'aura d'effet qu'au moment où la société acquerra la personnalité morale.

4.2 Reprise des actes postérieurs à la signature des statuts

A.Mandat : Est constitué mandataire Monsieur Giorgi° GIUDIZIOSO précité. Tous pouvoirs lui sont donnés pour, conformément à l'article 60 du Code des Sociétés, prendre tous les actes et engagements nécessaires ou utiles à la réalisation de l'objet social pour le compte de la société en formation, ici constituée.

Cependant, ce mandat n'aura d'effet que si le mandataire lors de la souscription desdits engagements agit également en son nom personnel et non pas seulement en qualité de mandataire.

B.Reprise : les opérations accomplies en vertu de ce mandat et prises pour compte de la société en formation et les engagements qui en résultent seront réputés avoir été souscrits dès l'origine par la société ici constituée.

Cette reprise n'aura d'effet qu'à dater du dépôt de l'extrait des statuts au Greffe du Tribunal de Commerce de Namur.

5. Commissaire

!lest décidé de ne pas nommer de commissaire, la société n'y étant pas tenue par la loi.

6. Délégation de pouvoirs spéciaux

Tous pouvoirs spéciaux sont conférés à tout guichet d'entreprises agréé et/ou à Monsieur Giorgio GIUDIZIOSO et/ou à toutes personnes que Monsieur Giorgio GIUDIZIOSO désignera pour remplir les formalités postérieures à la constitution, notamment toutes formalités requises pour l'inscription de la société auprès de la Banque Carrefour des Entreprises (BCE), l'ouverture de comptes bancaires et, en général, toutes formalités nécessaires ou utiles permettant à la société d'entamer ses activités, et ce, avec pouvoir de subdélégation.

IV. - AVERTISSEMENTS

A.Le comparant nommé en qualité de gérant :

1)déclare avoir été informé par le notaire soussigné qu'en vertu de la loi du 10 février 1998, toute petite et moyenne entreprise qui exerce une activité pour laquelle une inscription à la Banque Carrefour des Entreprises est requise doit prouver, dans le chef de son gérant, la maîtrise des connaissances de gestion de base, Le comparant susmentionné a pris connaissance de l'utilité de se renseigner auprès d'un Guichet d'Entreprise avant la constitution afin de savoir s'il rentre dans les conditions de l'obtention de ladite attestation de gestion;

2)reconnait que le notaire instrumentant a attiré son attention sur les dispositions de l'Arrêté Royal numéro 22 du 24 octobre 1934 tel que modifié par la loi du 2 juin 1998;i1 déclare ne pas avoir fait l'objet d'une condamnation assortie d'une interdiction d'exercer la fonction de gérant, ne pas avoir été déclaré en faillite ou avoir été administrateur ou gérant d'une société commerciale ayant été déclarée en faillite ou, dans l'affirmative, que le jugement clôturant la faillite n'était pas assorti d'une interdiction d'exercer la fonction de gérant.

B. Le notaire soussigné a également attiré l'attention du comparant

1)sur le fait que la société, dans l'exercice de son objet social, pourrait devoir, en raison des règles administratives en vigueur, obtenir des attestations, autorisations ou licences préalables;

2)sur l'obligation de faire établir un rapport pour tout apport ne consistant pas en numéraire ou pour toute acquisition dans un délai de deux ans à dater de la constitution, d'un bien appartenant à l'un des fondateurs, à un associé ou à un gérant, sauf dans les cas visés à l'article 222 §2 du Code des Sociétés.

C.Le comparant déclare au notaire soussigné que te compte bancaire qui sera ouvert au nom de la société après sa constitution sera le 001-6895033-58.

V. -- ETAT-CIVIL

Le notaire soussigné certifie l'identité du comparant au vu des documents officiels requis par la Loi,

Le comparant déclare avoir autorisé le notaire instrumentant à reprendre son numéro au registre national

dans le présent acte et dans les extraits à délivrer au Greffe du Tribunal de Commerce compétent.

POUR COPIE CONFORME

Volet B - Suite

r

Délivrée avant la formalité de l'Enregistrement Conformément à l'article 173 1° du Code des Droits d'Enregistrement.

L

Réservé

au

Moniteur

belge

Jean Pierre Fosséprez

Notaire associé.

Pièces déposées au Greffe : expédition conforme et extrait analytique conforme de l'acte constitutif, délivrés

tous deux avant la formalité de l'enregistrement, conformément à l'article 173 1° du Code des Droits ,

d'Enregistrement.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/03/2013 - Annexes du Moniteur belge

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

01/02/2016 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2015, APP 26.12.2015, DPT 27.01.2016 16028-0386-011

Coordonnées
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