GS & CK WORKSITE

Société privée à responsabilité limitée


Dénomination : GS & CK WORKSITE
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 564.909.093

Publication

23/10/2014
ÿþMentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter l'association ou la fondation à l'égard des tiers Au verso : Nom et signature.

Réservé au

Volet B - suite

Mod PDF 11.1

Moniteur belge

fins de faire constater authentiquement la modification qui en résulte.

La société peut établir, par simple décision de la gérance, des sièges administratifs, agences,

ateliers, dépôts et succursales, tant en Belgique qu'à l'étranger.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/10/2014 - Annexes du Moniteur belge

Article 3. Objet

La société a pour objet, tant en Belgique qu à l étranger, pour compte propre ou compte de tiers ou

en participation avec ceux-ci

- l'entreprise de la construction de tous travaux publics et privés.

La société peut faire le commerce des matériaux de construction et de tout ce qui se rapporte à

l'industrie de la construction.

Elle peut donc acheter, vendre, louer et prendre en location tout matériel, tous matériaux et toutes

marchandises généralement quelconques.

Elle peut entreprendre des travaux d'ameublement, de décoration, d'installation et d'aménagement

d'immeubles ou de parties d'immeubles.

Elle peut entreprendre, exploiter, affermer toutes entreprises de chauffage, d'éclairage,

d'ascenseurs, monte-charges et autres accessoires de la construction.

Elle peut emprunter avec ou sans garantie pour l'exécution des travaux entrepris par elle; elle peut

également prêter à des tiers des fonds pour l'exécution de travaux publics ou privés.

" la construction, la gestion, le parachèvement, la transformation, l'entretien, l'équipement de tous biens immobiliers et de tous travaux s'y rapportant, tels qu'exécuter ou faire exécuter tous travaux de gros Suvre , terrassement, béton armé, plafonnage, carrelage, charpente, toitures, électricité, revêtements intérieurs et extérieurs de toute nature, démolition, transformation, agrandissement, entretien, réparation, canalisations, menuiserie, installations sanitaires, installations de chauffage, ferronnerie, décoration, peinture, égouts, caniveaux, voiries, clôtures, piscines, étangs, tout ceci pour compte propre ou en association.

La présente liste est énonciative et non limitative.

- toutes opérations immobilières, agricoles et forestières et notamment, la vente, l'achat, l'échange de terrains, bois, fonds de bois et immeubles; leur prise en locations, leur mise à disposition de tiers en vertu de tous contrats à titre onéreux ou à titre gratuit, l'acquisition de leur jouissance, leur exploitation et leur mise en valeur sous quelques formes que ce soit, pour compte propre ou pour compte de tiers, le lotissement, la mise en copropriété, la division horizontale et verticale, la gestion, l'entretien, la réparation, la construction, la promotion, la restauration, la location et le financement de tous immeubles, l'acquisition et la vente de tous droits immobiliers et en général, tout ce qui se rattache aux domaines immobiliers ou forestiers.

Elle pourra faire en Belgique et à l'étranger, pour son compte ou pour le compte d'autrui toutes les opérations se rattachant directement ou indirectement à l'exportation, l'importation, la distribution de tous produits compris dans le sens le plus large et de façon générale.

La société peut accomplir en Belgique ou à l'étranger, toutes opérations généralement quelconques, commerciales, industrielles et financières, mobilières et immobilières, se rapportant directement ou indirectement, totalement ou partiellement à son objet, ou qui sont de nature à favoriser la réalisation et le développement de son entreprise.

La société peut, par voie d'apports en espèces ou en nature, de fusion, de souscription, de participation, d'intervention financière ou autrement, prendre des participations dans d'autres entreprises ou sociétés existantes ou à créer, que ce soit en Belgique ou à l'étranger.

La société peut exercer un ou plusieurs mandats d'administrateur ou de gérant dans d'autres sociétés ayant un objet similaire ou non.

La société peut agir tant pour son compte personnel que pour le compte de tiers ou en participation. Au cas où la prestation de certains actes serait soumise à des conditions préalables d'accès à la profession, la société subordonnera son action, en ce qui concerne la prestation de ces actes, à la réalisation de ces conditions.

Article 4. Durée

La société est constituée pour une durée illimitée.

TITRE II : CAPITAL SOCIAL

Article 5. Capital social

Lors de la constitution, le capital social est fixé à DIX-HUIT MILLE SIX CENTS EUROS (18.600,00

EUR).

Il est représenté par CENT QUATRE-VINGT-SIX (186) parts avec droit de vote, sans désignation de

valeur nominale, représentant chacune un cent quatre-vingt-sixième de l avoir social.

Article 6. Appels de fonds

Moniteur belge

Réservé au

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/10/2014 - Annexes du Moniteur belge

Volet B - suite

Article 7. Augmentation de capital  Droit de préférence

En cas d augmentation de capital par apport en numéraire, les parts nouvelles à souscrire doivent être offertes par préférence aux associés, proportionnellement à la partie du capital que représentent leurs parts.

Le droit de souscription préférentielle peut être exercé pendant un délai d au moins quinze jours à dater de l ouverture de la souscription.

L ouverture de la souscription avec droit de préférence ainsi que son délai d exercice sont fixés par l assemblée générale et sont portés à la connaissance des associés par lettre recommandée. Si ce droit n a pas entièrement été exercé, les parts restantes sont offertes par priorité aux associés ayant déjà exercé la totalité de leur droit de préférence en proportion du nombre de parts qu ils détiennent respectivement. Il sera procédé de cette manière, selon les modalités arrêtées par la gérance, jusqu à ce que le capital soit entièrement souscrit ou que plus aucun associé ne se prévale de cette faculté.

Les parts qui n ont pas été souscrites par les associés comme décrit ci-dessus peuvent être souscrites par des tiers, moyennant l agrément de tous les associés.

TITRE III. TITRES

Article 8. Registre des parts

Les parts sont nominatives. Elles portent un numéro d ordre.

Elles sont inscrites dans le registre des parts, tenu au siège social ; ce registre contiendra la désignation précise de chaque associé, du nombre de parts lui appartenant, ainsi que l indication des versements effectués. Les titulaires de parts ou d obligations peuvent prendre connaissance de ce registre relatif à leurs titres. Tout tiers intéressé peut également prendre connaissance de ce registre, sans déplacement de celui-ci et moyennant une demande écrite adressée à la gérance qui précisera les modalités de cette consultation.

Les transferts ou transmissions de parts sont inscrits dans ledit registre, datés et signés par le cédant et le cessionnaire dans le cas de cession entre vifs, et par le gérant et le bénéficiaire dans le cas de transmission pour cause de mort.

Les cessions n ont d effet vis-à-vis de la société et des tiers qu à dater de leur inscription dans le registre des parts. Des certificats constatant ces inscriptions sont délivrés aux titulaires des titres.

Lorsque le capital n est pas entièrement libéré, la gérance décide souverainement des appels de fonds complémentaires à effectuer par les associés moyennant traitement égal de tous ceux-ci. La gérance peut autoriser les associés à libérer leurs titres par anticipation; dans ce cas, elle détermine les conditions éventuelles auxquelles ces versements anticipés sont admis. Ceux-ci sont considérés comme des avances de fonds.

Tout versement appelé s'impute sur l'ensemble des parts dont l'associé est titulaire.

L'associé qui, après un préavis d un mois notifié par lettre recommandée, ne satisfait pas à un appel de fonds, doit payer à la société un intérêt calculé au taux de l'intérêt légal augmenté de deux pour cent l an, à dater du jour de l'exigibilité du versement.

La gérance peut en outre, après un second avis recommandé resté sans résultat pendant un mois, prononcer l exclusion de l associé et faire racheter ses parts par un autre associé ou par un tiers agréé conformément aux statuts, à un prix fixé sans prendre en compte le caractère incomplet de la libération. En cas de contestation sur le prix, un prix sera fixé par un expert choisi de commun accord ou, à défaut d accord sur ce choix, par le président du tribunal de commerce statuant comme en référé à la requête de la partie la plus diligente, tous les frais de procédure et d expertise étant pour moitié à charge du cédant et pour moitié à charge du ou des acquéreurs, proportionnellement au nombre de parts acquises s ils sont plusieurs.

Le produit net de la vente s'impute sur ce qui est dû par l'associé défaillant, lequel reste tenu de la différence ou profite de l'excédent s il en est.

Le transfert des parts sera signé au registre des parts par l associé défaillant ou, à son défaut, par la gérance dans les huit jours qui suivent la sommation recommandée qui lui aura été adressée. L'exercice du droit de vote afférent aux parts sur lesquelles les versements n'ont pas été opérés est suspendu aussi longtemps que ces versements, régulièrement appelés et exigibles, n'ont pas été effectués.

En cas d associé unique-gérant, ce dernier détermine librement, au fur et à mesure des besoins de la société et aux époques qu il jugera utiles, les versements ultérieurs à effectuer par lui sur les parts souscrites en espèces et non entièrement libérées.

article 7 bis. Réduction du capital

Une réduction du capital ne peut être réalisée que par décision de l'Assemblée Générale délibérant comme en matière de modification des statuts, moyennant le traitement égal des sociétaires se trouvant dans des conditions identiques.

Mod PDF 11.1

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter l'association ou la fondation à l'égard des tiers Au verso : Nom et signature.

Moniteur belge

Réservé au

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/10/2014 - Annexes du Moniteur belge

Volet B - suite

Article 9. Indivisibilité des titres

Les titres sont indivisibles.

La société ne reconnaît, quant à l'exercice des droits accordés aux associés, qu'un seul propriétaire pour chaque titre.

Si le titre fait l'objet d'une copropriété, la société a le droit de suspendre l'exercice des droits y afférents jusqu'à ce qu'une seule personne soit désignée comme étant à son égard propriétaire du titre.

En cas de démembrement du droit de propriété d'une action, les droits y afférents sont exercés par l'usufruitier.

Article 9 bis. Cession des parts

Un seul sociétaire: Au cas où la société ne comprendrait qu'un seul associé, celuici peut décider librement de la cession de tout ou partie de ses parts, moyennant le cas échéant le respect des règles de son régime matrimonial.

Deux associés: Au cas où la société ne comprendrait que deux membres, et à défaut d'accord différent entre les associés, celui d'entre eux qui désire céder une ou plusieurs parts doit informer son coassocié de son projet de cession par lettre recommandée, en indiquant les nom, prénoms, profession et domicile du ou des cessionnaires proposés, le nombre de parts dont la cession est proposée, ainsi que le prix offert.

Dans la quinzaine de la date d'envoi, l'autre associé devra adresser au cédant éventuel une lettre recommandée faisant connaître son accord ou non.

Faute pour lui d'avoir adressé sa réponse dans les formes et délais cidessus, la cession sera parfaite.

Plus de deux associés: Si la société est composée de plus de deux membres, et à défaut d'accord contraire de tous les associés, il sera procédé comme suit:

Les parts d'un associé ne peuvent, à peine de nullité, être cédées entre vifs, à titre onéreux ou gratuit, ou transmises pour cause de mort qu'avec l'agrément de la moitié au moins des associés, possédant les trois quarts au moins du capital, déduction faite des droits dont la cession est proposée.

Cependant, cet agrément n'est pas requis lorsque les parts sont cédées ou transmises à un associé; au conjoint du cédant ou du testateur; à des descendants en ligne directe.

Ainsi, l'associé qui veut céder une ou plusieurs parts doit en aviser la société par lettre recommandée, en fournissant sur la cession projetée les indications de détails prévues à l'alinéa deux de l'article présent.

Dans les huit jours de celleci, la gérance doit informer par lettre recommandée chaque associé du projet de cession en lui indiquant les mêmes détails que ceux contenus dans la lettre annonçant la cession, et en demandant à chaque associé s'il autorise la cession proposée.

Dans la quinzaine de cet avis, chaque associé doit donner sa réponse par lettre recommandée. Faute pour lui de le faire dans les délais et formes prescrits, sa décision sera considérée comme affirmative. Ce délai de quinze jours écoulé, la gérance notifiera au cédant et au cessionnaire, dans les trois jours, les résultats de la consultation des associés.

En cas de refus des associés quant à la cession ou la transmission, les intéressés n'auront aucun recours. les associés ayant fait opposition ont trois mois à compter de la demande de cession ou d'agrégation pour trouver acquéreur, aux prix et conditions ciaprès déterminées, faute de quoi ils sont tenus d'acquérir euxmêmes ou de lever leur opposition.

Si le rachat n'a pas été effectué dans le délai de trois mois prévu cidessus, le cédant pourra exiger la dissolution de la société; mais il devra exercer ce droit dans les quarante jours qui suivront l'expiration du délai de trois mois.

La valeur des parts, à défaut d'accord, sera déterminée par un tiers ou un collège de tiers désigné soit de commun accord, et à défaut par le Président du Tribunal de Commerce statuant en référé. Leur calcul tiendra tant compte de la valeur patrimoniale de la société que de sa valeur de rendement en général.

Les dispositions qui précèdent sont applicables dans tous les cas de cession de parts entre vifs, soit à titre onéreux, soit à titre gratuit, alors même que la cession aurait lieu en vertu d'une décision de justice ou par voie d'adjudication aux enchères. L'avis de cession, point de départ des délais, peutêtre donné en ce dernier cas, soit par le cédant, soit par l'adjudicataire.

Héritiers et légataires d'un associé décédé qui ne deviendraient pas associés automatiquement. En cas de décès de l'associé unique, les droits afférents aux parts sont exercés par les héritiers et légataires régulièrement saisis ou envoyés en possession, proportionnellement à leurs droits dans la succession, jusqu'au partage desdites parts ou jusqu'à la délivrance des legs portant sur cellesci. En cas de transmission des parts pour cause de mort, les héritiers et légataires de l'associé décédé seront tenus, dans les plus brefs délais, de faire connaître à l'autre associé, ou si la société comporte plus de deux associés, à la gérance, leur nom, prénoms, profession et domicile, de justifier de leurs

Mod PDF 11.1

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter l'association ou la fondation à l'égard des tiers Au verso : Nom et signature.

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter l'association ou la fondation à l'égard des tiers Au verso : Nom et signature.

Réservé au

Volet B - suite

Mod PDF 11.1

Moniteur belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/10/2014 - Annexes du Moniteur belge

qualités héréditaires en produisant des actes réguliers établissant ces qualités à titre universel ou particulier, et de désigner éventuellement celui d'entre eux qui remplira les fonctions de mandataire commun comme il est prévu à l'article 8 des présents statuts.

Jusqu'à ce qu'ils aient produit cette justification, les ayantscause du défunt ne pourront exercer aucun droit appartenant à ce dernier visàvis des associés survivants de la société; celleci suspendra notamment le paiement des dividendes revenant aux parts du défunt et des intérêts de créances de ce dernier sur la société.

Les héritiers et représentants de l'associé décédé ne pourront sous aucun prétexte s'immiscer dans les actes de l'administration sociale.

Ils devront, pour l'exercice de leurs droits, s'en rapporter aux inventaires, comptes, bilans et écritures de la société, ainsi qu'aux décisions régulièrement prises par la collectivité des associés.

Les héritiers et légataires (qui ne deviendraient pas de plein droit associés aux termes des présents statuts), sont tenus de solliciter l'agrément des coassociés du défunt dans les formes et délais prévus au présent article, cidessus.

Les héritiers et légataires de parts qui ne peuvent devenir associés, parce que non agréés, peuvent en demander le rachat par lettre recommandée à la poste, adressée à la gérance de la société et dont copie recommandée sera aussitôt transmise par la gérance aux autres associés.

A défaut d'accord entre les parties, les conditions de rachat seront déterminées de la manière indiquée au présent article cidessus.

Si le rachat n'a pas été effectué endéans les trois mois, les héritiers et légataires seront en droit d'exiger la dissolution de la société.

TITRE IV. GESTION  CONTRÔLE

Article 10. Gérance

Un seul associé.

Si la société ne comporte qu'un seul associé, celuici l'administre seul.

Il peut cependant déléguer ses pouvoirs, ou partie, à un mandataire général ou spécial.

Plus d'un associé.

La société est administrée par un ou plusieurs gérants, lesquels ont seuls la direction des affaires

sociales.

Si une personne morale est désignée en qualité de gérant, elle désignera son représentant

permanent.

L'assemblée qui nomme le ou les gérant(s) fixe leur nombre, la durée de leur mandat et, en cas de

pluralité, leurs pouvoirs. A défaut d indication de durée, le mandat de gérance sera censé conféré

sans limitation de durée.

Les gérants ordinaires sont révocables ad nutum par l assemblée générale, sans que leur révocation

donne droit à une indemnité quelconque.

Chaque gérant signe les engagements contractés au nom de la société de sa signature personnelle,

précédée des mots "Pour GS & CK Worksite, société à responsabilité limitée, le gérant, ou les

gérants"; les dits mots pouvant être apposés au moyen d'une griffe.

Les gérants ne doivent se servir de cette signature que pour les besoins de la société, à peine de

révocation et de tous dommages et intérêts dans le cas où l'abus de signature sociale aurait causé

un préjudice à la société.

Article 10 bis. Gérant statutaire

Pas d application.

Article 11. Pouvoirs

S il n y a qu un seul gérant, la totalité des pouvoirs de la gérance lui est attribuée, avec la faculté de

déléguer partie de ceux-ci.

S ils sont plusieurs et sauf organisation par l assemblée générale d un collège de gestion, chaque

gérant agissant seul, peut accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à l accomplissement de

l objet social, sous réserve de ceux que la loi et les statuts réservent à l assemblée générale.

Chaque gérant représente la société à l'égard des tiers et en justice, soit en demandant, soit en

défendant.

Il peut déléguer des pouvoirs spéciaux à tout mandataire.

Article 12. Rémunération

L assemblée générale décide si le mandat de gérant est ou non exercé gratuitement.

Si le mandat de gérant est rémunéré, l assemblée générale, statuant à la majorité simple des voix, ou l associé unique, détermine le montant de cette rémunération fixe ou proportionnelle. Cette rémunération sera portée aux frais généraux, indépendamment de tous frais éventuels de représentation, voyages et déplacements.

Article 13. Contrôle de la société

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter l'association ou la fondation à l'égard des tiers Au verso : Nom et signature.

Réservé au

Volet B - suite

Mod PDF 11.1

Moniteur belge

Lorsque la loi l'exige et dans les limites qu'elle prévoit, le contrôle de la société est assuré par un ou plusieurs commissaires, nommés pour trois ans et rééligibles.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/10/2014 - Annexes du Moniteur belge

TITRE V. ASSEMBLEE GENERALE

Article 14. Tenue et convocation

Il est tenu chaque année, au siège social ou à l'endroit indiqué dans les convocations, une assemblée générale ordinaire le deuxième mercredi du mois de novembre, à quatorze heures. Si ce jour est férié, l'assemblée est remise au premier jour ouvrable suivant. S'il n'y a qu'un seul associé, c'est à cette même date qu'il signe pour approbation les comptes annuels.

Des assemblées générales extraordinaires doivent en outre être convoquées par la gérance, chaque fois que l intérêt de la société l exige ou sur requête d associés représentant le cinquième du capital social. Dans ce dernier cas, les associés indiquent leur demande et les objets à porter à l ordre du jour. La gérance convoquera l assemblée générale dans les quinze jours de la demande.

Les convocations aux assemblées générales contiennent l ordre du jour. Elles sont faites par lettres recommandées envoyées quinze jours au moins avant l assemblée aux associés, au(x) gérant(s) et, le cas échéant, aux titulaires de certificats émis en collaboration avec la société, aux porteurs d obligations nominatives et aux commissaires.

Toute personne peut renoncer à la convocation et, en tout cas, sera considérée comme ayant été régulièrement convoquée si elle est présente ou représentée à l'assemblée.

Article 15. Prorogation

Toute assemblée générale, ordinaire ou extraordinaire, peut être prorogée, séance tenante, à trois semaines au plus par la gérance. Cette prorogation annule toute décision prise. La seconde assemblée délibèrera sur le même ordre du jour et statuera définitivement.

Article 16. Présidence - procès-verbaux

§ 1. L assemblée générale est présidée par un gérant ou, à défaut, par l associé présent qui détient le plus de parts ou encore, en cas de parité, par le plus âgé d entre eux. Le président désignera le secrétaire qui peut ne pas être associé.

§ 2. Les procès-verbaux constatant les décisions de l assemblée générale ou de l associé unique sont consignés dans un registre tenu au siège social. Ils sont signés par le président de séance et par les associés présents qui le demandent. Les expéditions, copies ou extraits sont signés par un gérant.

Article 17. Délibérations

§ 1. Dans les assemblées, chaque part donne droit à une voix, sous réserve des dispositions légales régissant les parts sans droit de vote.

Au cas où la société ne comporterait plus qu un associé, celui-ci exercera seul les pouvoirs dévolus à l assemblée générale.

Tout associé peut donner à toute autre personne, associée ou non, par tout moyen de transmission, une procuration écrite pour le représenter à l'assemblée et y voter en ses lieu et place.

§ 2. Toute assemblée ne peut délibérer que sur les propositions figurant à l ordre du jour, sauf si toutes les personnes à convoquer sont présentes ou représentées, et, dans ce dernier cas, si les procurations le mentionnent expressément.

§ 3. Sauf dans les cas prévus par la loi, l assemblée statue quelle que soit la portion du capital représentée et à la majorité simple des voix.

§ 4. En cas de démembrement du droit de propriété d une part entre usufruitier et nu(s)-propriétaire(s), les droits de vote y afférents sont exercés par l usufruitier.

TITRE VI. EXERCICE SOCIAL REPARTITION  RESERVES

Article 18. Exercice social

L'exercice social commence le premier juillet et finit le trente juin de chaque année.

A cette dernière date, les écritures sociales sont arrêtées et la gérance dresse un inventaire et établit

les comptes annuels dont, après approbation par l assemblée, elle assure la publication,

conformément à la loi.

Article 19. Répartition  réserves

Sur le bénéfice annuel net, il est d abord prélevé cinq pour cent au moins pour constituer la réserve légale ; ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque le fonds de réserve a atteint le dixième du capital social, mais doit être repris si, pour quelque motif que ce soit, ce fonds de réserve vient à être entamé.

Le solde restant recevra l affectation que lui donnera l'assemblée générale, statuant sur proposition de la gérance, étant toutefois fait observer que chaque part confère un droit égal dans la répartition des bénéfices.

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter l'association ou la fondation à l'égard des tiers Au verso : Nom et signature.

Réservé au

Volet B - suite

Mod PDF 11.1

Moniteur belge

TITRE VII. DISSOLUTION  LIQUIDATION

Article 20. Dissolution

La société peut être dissoute en tout temps, par décision de l'assemblée générale ou de l associé

unique délibérant dans les formes prévues pour les modifications aux statuts.

Article 21. Liquidateurs

En cas de dissolution de la société, pour quelque cause et à quelque moment que ce soit, la liquidation s'opère par le ou les gérants en fonction sous réserve de la faculté de l'assemblée générale de désigner un ou plusieurs liquidateurs et de déterminer leurs pouvoirs et émoluments.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/10/2014 - Annexes du Moniteur belge

Article 22. Répartition de l actif net

Après apurement de toutes les dettes, charges et frais de liquidation ou après consignation des montants nécessaires à cet effet et, en cas d'existence de parts non entièrement libérées, après rétablissement de l'égalité entre toutes les parts soit par des appels de fonds complémentaires à charge des parts insuffisamment libérées, soit par des distributions préalables au profit des parts libérées dans une proportion supérieure, l'actif net est réparti entre tous les associés en proportion de leurs parts et les biens conservés leur sont remis pour être partagés dans la même proportion.

TITRE VIII. DISPOSITIONS DIVERSES

Article 23. Election de domicile

Pour l'exécution des statuts, tout associé, gérant, commissaire, liquidateur ou porteur d obligations domicilié à l'étranger, fait élection de domicile au siège social où toutes communications, sommations, assignations, significations peuvent lui être valablement faites s'il n'a pas élu un autre domicile en Belgique vis-à-vis de la société.

Article 24. Compétence judiciaire

Pour tout litige entre la société, ses associés, gérants, commissaires et liquidateurs relatifs aux affaires de la société et à l'exécution des présents statuts, compétence exclusive est attribuée aux tribunaux du siège social, à moins que la société n'y renonce expressément.

Article 25. Droit commun

Les dispositions du Code des sociétés auxquelles il ne serait pas licitement dérogé sont réputées inscrites dans les présents statuts et les clauses contraires aux dispositions impératives du Code des sociétés sont censées non écrites.

DISPOSITIONS FINALES ET (OU) TRANSITOIRES

Plan financier

Les fondateurs ont remis au notaire le plan financier, conformément au Code des sociétés.

Le notaire a attiré l'attention des comparants sur le fait que la société, dans l'exercice de son objet

social, pourrait devoir, en raison des règles administratives en vigueur, obtenir des attestations,

autorisations ou licences préalables.

Libération

La somme de 12.500 euros, en numéraire, a été préalablement à la présente constitution de société,

déposée par versement à un compte spécial ouvert au nom de la société en formation auprès de la

société bancaire BELFIUS, ainsi qu'il résulte de l'attestation de dépôt conservé au dossier du notaire

Lemaigre soussigné.

Le compte spécial est à la disposition exclusive de la société. Il ne peut en être disposé que par les

personnes habilitées à engager la société, et après que le notaire instrumentant aura informé la

Banque de la passation du présent acte.

Le capital souscrit est donc libéré à concurrence de 12.500 euros.

Il est encore précisé que Monsieur Serafino PASQUALE a libéré la somme de 12.500 euros et qu il

lui restera à libérer la somme de 6.100 euros.

Assemblée Générale

A l'instant la société étant constituée, l'associé unique agissant en lieu et place d'assemblée générale

a pris les décisions suivantes :

Premier exercice social : Le premier exercice social commence ce jour et exceptionnellement, se

clôturera le trente juin deux mil quinze.

Première assemblée générale ordinaire : La première assemblée générale ordinaire aura lieu le

deuxième mercredi du mois de novembre 2015.

Nomination d'un gérant non statutaire. L'assemblée décide de fixer le nombre de gérants à un.

Elle appelle à ces fonctions:

- Monsieur Serafino PASQUALE, prénommé.

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter l'association ou la fondation à l'égard des tiers Au verso : Nom et signature.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/10/2014 - Annexes du Moniteur belge

Réservé au

Volet B - suite

Mod PDF 11.1

Moniteur belge

Il est nommé jusqu'à révocation et peut engager valablement la société sans limitation de sommes.

Déposé en même temps que les présentes, une expédition de l acte.

Pour extrait conforme, Bernard Lemaigre, Notaire.

05/12/2016 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2016, APP 09.11.2016, DPT 28.11.2016 16688-0022-009

Coordonnées
GS & CK WORKSITE

Adresse
RUE DU SARTIA 38 5070 SART-EUSTACHE

Code postal : 5070
Localité : Sart-Eustache
Commune : FOSSES-LA-VILLE
Province : Namur
Région : Région wallonne