HARAS ''B'' DE LA CHARMILLE

Société privée à responsabilité limitée


Dénomination : HARAS ''B'' DE LA CHARMILLE
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 848.414.854

Publication

31/07/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 27.06.2014, DPT 30.07.2014 14360-0062-011
31/10/2013
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Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

N° d'entreprise : 0848.414.654

Dénomination

(en entier) : HARAS "B" DE LA CHARMILLE

(en abrégé);

Forme juridique : Société Privée à Responsabilité Limitée

Siège; 5640 - Mettet, rue Tienne Piertense, 87

(adresse complète)

Oblet(s) de l'acte :ASSEMBLÉE GÉNÉRALE EXTRAORDINAIRE MODIFICATION DES STATUTS - AUGMENTATION DE CAPITAL

D'un procès-verbal dressé par Maître Colette BOSSAUX, notaire à Mettet, le 11 octobre 2013, lequel sera enregistré incessamment, il résulte que s'est tenue l'Assemblée Générale Extraordinaire des associés de la Société Privée à Responsabilité Limitée "HARAS "B" DE LA CHARMILLE", dont le siège est établi à Mettet, Mettet, rue Tienne Piertense, 87 inscrite au registre des personnes morales de Namur sous le numéro 0848.414.854, au capital social de DIX-HUIT MILLE SIX CENTS EUROS, représenté par cent quatre-vingt-six parts sociales d'une valeur nominale exprimée de cent euros chacune, représentant chacune un cent quatre-vingt-sixième de l'avoir social, constituée par acte reçu par le notaire Bossaux précité le trente août deux mille douze, publié aux annexes du Moniteur Belge du quatre septembre suivant, sous le numéro 12154110,

L'Assemblée, après délibération, a pris à l'unanimité les résolutions suivantes :

Rapports.

A l'unanimité, l'assemblée dispense Monsieur le Président de donner lecture du rapport établi par l'organe de gestion et du rapport de Monsieur Christophe REMON, Réviseur d'Entreprises, agissant en qualité de gérant de la SPRL "Christophe REMON & C", à Namur, sur les apports en nature ci-après prévus, sur les modes d'évaluation adoptés et sur la rémunération effectivement attribuée en contrepartie, rapport établi conformément à l'article 313 du Code des Sociétés, chaque associé présent reconnaissant avoir reçu un exemplaire de ces rapports et en avoir pris connaissance.

Le rapport du Réviseur d'Entreprises conclut dans les termes suivants

" J'ai été mandaté par Monsieur Jean-Pierre BARBIER, gérant de la société privée à responsabilité limitée "HARAS "B" DE LA CHARMILLE", afin de faire rapport sur l'apport en nature à la société.

L'opération consiste en l'apport d'un bien immeuble appartenant en personne physique à Monsieur et Madame BARBIER-BONET pour une valeur de cent vingt mille euros (120.000,00 ¬ ).

Au terme de mes travaux de contrôle, je suis d'avis que

- L'opération a été contrôlée conformément aux normes édictées par l'Institut des Réviseurs d'Entreprises en matière d'apport en nature et que l'organe de gestion de la société est responsable de l'évaluation des biens apportés, ainsi que de la détermination du nombre de parts à émettre en contrepartie de l'apport ;

- La description de chaque apport en nature répond à des conditions normales de précision et de clarté ;

- Les modes d'évaluation de l'apport en nature arrêtés par les parties sont justifiés par les principes de l'économie d'entreprise et conduisent à des valeurs d'apport qui correspondent au moins au nombre et à la valeur nominale ou, à défaut de valeur nominale, au pair comptable et, le cas échéant, à la prime d'émission des actions ou parts à émettre en contrepartie, de sorte que l'apport en nature n'est pas surévalué,

En rémunération de leur apport évalué à cent vingt mille euros (120.000,00 ¬ ), Monsieur et Madame BARBIER-BONET recevront chacun six cents parts sociales nouvelles d'une valeur nominale de cent euros de la SPRL "HARAS "B" DE LA CHARMILLE".

Les valeurs auxquelles conduisent les évaluations correspondent au moins au nombre et au pair comptable des parts à mettre en contrepartie et sont justifiées par les principes de l'économie d'entreprise.

Au terme de l'opération, le capital social sera ainsi porté à cent trente-huit mille six cents euros (138.600,00 ¬ ) représenté par mille trois cent quatre-vingt-six parts sociales d'une valeur nominale de cent euros.

Je crois utile de rappeler que ma mission ne consiste pas à me prononcer sur le caractère légitime et équitable de l'opération.

Enfin, je n'ai pas eu connaissance d'événements postérieurs à mes contrôles et devant modifier les conclusions du présent rapport

Mentionner sur la dernière page du Volet B ; Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

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Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 31/10/2013 - Annexes du Moniteur belge

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Namur, le 23 septembre 2013.

Pour la SPRL " CHRISTOPHE REMON & C ",

Christophe REMON, gérant,"

Ces rapports demeureront ci annexés.

PREMIÈRE RÉSOLUTION.

L'assemblée décide d'augmenter le capital à concurrence de CENT VINGT MILLE EUROS pour le porter de DIX-HUIT MILLE SIX CENTS EUROS à CENT TRENTE-HUIT MILLE SIX CENTS EUROS, par la création, en. représentation de cette augmentation de capital, de mille deux cents parts sociales nouvelles, de même type, jouissant des mêmes droits et avantages que les parts sociales existantes et participant prorata temporis aux résultats de la société pour l'exercice en cours.

Ces mille deux cents parts sociales nouvelles entièrement libérées, seront attribuées comme suit

- à concurrence de six cents parts à Monsieur Jean-Pierre BARBIER

- à concurrence de six cents parts à Madame Agnès BONET.

DEUXIÈME RÉSOLUTION - APPORT EN NATURE.

Et à l'instant interviennent

Monsieur BARBIER Jean-Pierre Alfred Ghislain, né à Mettet le vingt neuf décembre mil neuf cent quarante sept, demeurant et domicilié à Mettet, rue Croix de Bourgogne, 1 et son épouse, Madame BONET Agnès Marie Joseph Ghislaine, née à Haltinne le treize octobre mil neuf cent cinquante et un, demeurant et domiciliée à Gembloux, rue des Cheûves, 11,

Mariés sous le régime de la séparation de biens pure et simple aux termes d'un contrat de mariage reçu par le notaire Colette BOSSAUX précité, le treize juillet mil neuf cent quatre vingt neuf, régime non modifié à ce jour.

Lesquels, après avoir entendu lecture de tout ce qui précède, déclarent avoir parfaite connaissance des statuts de fa société et faire apport du bien suivant :

COMMUNE DE METTET - PREMIÈRE DIVISION - METTET

Une parcelle de terrain avec installations sportives, l'ensemble sis rue Nouvelle, + 45, en lieu dit "Haisse", cadastré section D numéro 635 R pour une contenance de 15 ares 49 ca, joignant ou ayant joint la rue Nouvelle, les époux apporteurs et Jean Pierre Barbier.

Origine de propriété.

Ce bien appartient à Monsieur Jean-Pierre BARBIER et à son épouse, Madame Agnès BONET pour l'avoir acquis, avec d'autres et sous plus grand, aux termes d'un acte reçu par le notaire soussigné le 19 juillet 1999, transcrit à Namur le 27 août suivant, volume 13.408 numéro 15, de Madame BIARENT Simonne Emma Pauline Alice, pensionnée, née à Gilly fe dix neuf mai mil neuf cent trente et un, veuve de Monsieur Fernand LEFEVRE, demeurant à Mettet.

Situation hypothécaire.

Le bien prédécrit est libre de toute inscription hypothécaire.

Pendant les cinq dernières années, l'immeuble apporté n'a fait l'objet d'aucune mutation à titre onéreux. Conditions générales.

La société aura la propriété et la jouissance de l'immeuble apporté à compter de ce jour, par la prise de possession réelle, à charge de payer et supporter dès ce moment les impôts, taxes et contributions généralement quelconques,

L'apport est fait sous les garanties de droit.

L'immeuble est apporté quitte et libre de toutes charges hypothécaires généralement quelconques.

Il est apporté dans l'état où il se trouve actuellement, sans garantie de vices et défauts, avec toutes les servitudes actives et passives, apparentes ou occultes, continues ou discontinues, dont il pourrait être avantagé ou grevé, sauf à la société à faire valoir les unes à son profit et à se défendre des autres, mais à ses frais, risques et périls, sans recours contre les apporteurs.

Les contenances susindiquées ne sont pas garanties ; toute différence en plus ou en moins, fût elle supérieure au vingtième, fera profit ou perte pour la société.

Les indications cadastrales ne sont données qu'à titre de simples renseignements,

La société reconnaît avoir parfaite connaissance des contrats d'assurance incendie couvrant l'immeuble prédécrit, pour en avoir reçu copie, Elle s'engage à continuer les dits contrats pour le temps restant à courir à l'entière décharge des apporteurs ; ensuite de quoi elle prendra elle même toutes dispositions utiles au sujet des assurances.

La société continuera de même tous abonnements aux eau, gaz et électricité qui pourraient exister relativement au même bien et en payera les primes et redevances à compter de leur plus prochaine échéance. Déclarations urbanistiques.

En cas de construction sur le bien prédécrit ou de reconstruction, la société devra, sous tous rapports, se conformer aux prescriptions en matière d'alignement et de voirie ainsi qu'aux règlements sur les bâtisses et autres dispositions prescrites ou à prescrire par les autorités compétentes, y compris l'Administration de l'Urbanisme et notamment aux dispositions contenues dans le Code Wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et du Patrimoine.

Pour autant que de besoin, elle décharge expressément les apporteurs de toute responsabilité du chef des conséquences du non respect de ces prescriptions.

La société déclare s'être informée de toutes les prescriptions urbanistiques auprès des autorités administratives compétentes dont dépend le bien prédécrit.

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En conséquence, elle sera sans recours contre les apporteurs notamment pour les limitations, actuelles ou futures, qui pourraient être apportées à son droit de propriété par les lois, décrets ou règlements en matière d'urbanisme, d'aménagement du territoire et d'environnement ainsi que par toutes réglementations en la matière.

Les apporteurs déclarent que

- l'affectation prévue par les plans d'aménagement est la suivante : le bien est situé en zone d'habitat à caractère rural au plan de secteur de Namur adopté par Arrêté de l'Exécutif Régional Wallon du quatorze mai mil neuf cent quatre-vingt-six et qui n'a pas cessé de produire ses effets pour le bien précité ;

- le bien ne fait l'objet d'aucun permis de lotir délivré après le premier janvier mil neuf cent septante-sept ; - le bien fait l'objet des permis d'urbanisme suivants

- permis d'urbanisme du 13 août 1999 autorisant la construction d'abris pour chevaux ; - permis d'urbanisme du 12 août 2002 autorisant la construction d'un hall ouvert.

- le bien fait l'objet d'un certificat d'urbanisme délivré par le Collège des Bourgmestre et Echevins de la Commune de Mettet te sept janvier deux mille treize, lequel stipule ce qui suit :

" Le bien en cause :

le est situé en zone d'habitat à caractère rural au plan de secteur de Namur adopté par Arrêté de l'Exécutif Régional Wallon du quatorze mai mil neuf cent quatre-vingt-six et qui n'a pas cessé de produire ses effets pour le bien précité ;

2° est actuellement raccordé à l'égout ;

3° bénéficie d'un accès à une voirie suffisamment équipée en eau, électricité, pourvue d'un revêtement solde et d'une largeur suffisante compte tenu de la situation des lieux."

Le notaire instrumentant réitère cette information au vu de la seule lettre reçue de la Commune de Mettet, en date du quatorze janvier deux mille treize, soit moins de quarante jours après l'envoi de la demande de renseignements notariaux adressée par ses soins en date du dix-sept décembre deux mille douze.

Les apporteurs déclarent qu'ils ne prennent aucun engagement quant à la possibilité d'exécuter ou de maintenir sur le bien aucun des actes et travaux visés à l'article 84 § ler et le cas échéant, ceux visés à l'article 84 § 2, alinéa 1er du C.W.A.T.U.P.E., sous réserve de ce qui résulte des dits permis et certificat d'urbanisme.

Le notaire rappelle en outre à la société :

- qu'aucun des actes et travaux visés aux dits articles ne peut être accompli sur tout ou partie du dit bien tant qu'un permis d'urbanisme n'a pas été obtenu ;

- qu'il existe des règles relatives à la péremption des permis d'urbanisme ;

- que l'existence d'un certificat d'urbanisme ne dispense pas de demander et d'obtenir un permis d'urbanisme.

- que suivant l'article 137 du C.W.A.T.U.P.E., il est loisible aux demandeurs de permis de faire certifier par le Collège des bourgmestre et échevins, l'implantation de toute construction nouvelle, en ce compris l'extension de l'emprise au sol de constructions existantes.

- que suivant l'article 136 du C.W.A.T.U.P.E., l'existence d'un périmètre de surimpression ou éventuellement, la proximité avec l'un de ceux ci, dont l'accès est limité (Commune ou Moniteur belge), peut conditionner lourdement voire hypothéquer non seulement la délivrance de nouveau permis d'urbanisme ou de lotir mais également, exceptionnellement, corrompre les effets attachés à ceux qui auraient, le cas échéant, été précédemment délivrés ; de la même manière, la seule proximité d'un établissement "Seveso" peut, en vertu du DÉCRET "SEVESO" du huit mai deux mille huit dont question ci après, s'accompagner d'effets identiques dans l'attente de l'adoption des périmètres de zones vulnérables qui sont appelées à entourer ces sites.

La société reconnaît que le notaire soussigné lui e donné connaissance des dispositions reprises aux dits articles et avoir reçu du notaire soussigné une copie du texte de ces articles.

Infractions urbanistiques.

Le notaire soussigné attire spécialement l'attention des parties sur le décret du vingt-quatre mai deux mille sept relatif aux infractions et sanctions en matière d'urbanisme, publié au Moniteur Belge du dix-huit juin suivant et entré en vigueur le vingt-huit juin deux mille sept et de la circulaire ministérielle du cinq juillet deux mille sept, publiée au Moniteur Belge du vingt-six septembre suivant.

Après que le Notaire soussigné ait averti fes parties de la portée et des limites de ces dispositions, les apporteurs déclarent qu'ils n'ont érigé aucune construction ni effectué aucune transformation en infraction à la loi sur l'urbanisme et l'aménagement du territoire et que tous travaux effectués fe sont en conformité avec la législation actuellement en vigueur.

Assainissement du sol et Environnement

Gestion des sols pollués

Les parties déclarent avoir été informées de la modification de l'article 85 du C.W.A,T,U.P.E. opérée par le décret du premier avril deux mille quatre relatif à l'assainissement des sols pollués et aux sites d'activités économiques à réhabiliter, modifié par le décret du 5 décembre 2008, dont il résulte que doivent désormais être mentionnées, dans tout acte de cession immobilière visé par l'article 85, les "données relatives au bien inscrites dans la banque de données de l'état des sols au sens de l'article 10 du décret du 5 décembre 2008 relatif à la gestion des sols" ainsi que certaines obligations en matière d'investigation et d'assainissement, notamment en cas de cessation d'une exploitation autorisée.

L'article 85 § 1 al 1° et 3° du C.W.A.T.U.P.E. ne peut toutefois recevoir ici d'application effective dans fa mesure où la banque de données relative à l'état des sols précitée n'est, au jour de la passation du présent acte, ni créée ni - a fortiori - opérationnelle (les informations requises ne figurant au demeurant pas pour tes raisons mentionnées ci-dessus sur le formulaire III B délivré par la Commune de Mettet le quatorze janvier deux mille treize en application des articles 150 et 445/1 du C.W.A.T.U.P.E.).

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Les parties reconnaissent que leur attention a été appelée sur le fait que :

- la présence de terres polluées dans le sol, quelle que soit l'origine ou la date de la pollution, peut être constitutive de déchets ;

- à ce titre, le détenteur de déchets, soit en résumé, celui qui les possède ou en assure la maîtrise effective (exploitant, le cas échéant, propriétaire, ...), est tenu d'un ensemble d'obligations, allant notamment d'une obligation de gestion (collecte, transport, valorisation ou élimination, ...) à une obligation d'assainissement voire de réhabilitation, lourdes financièrement et passibles de sanctions administratives, civiles et pénales, notamment en vertu du décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets et des articles 167 à 171 du C.W.A.T.U.P.E. relatifs aux sites à réaménager ou encore, de taxes tantôt sur la détention, tantôt sur l'abandon de déchets, en vertu du décret fiscal du 22 mars 2007 favorisant la prévention et la valorisation des déchets en Région wallonne et portant modification du décret du 6 mai 1999 relatif à l'établissement, au recouvrement et au contentieux en matière de taxes régionales directes (M.B, 24/04/2007) ;

- en l'état du droit, il n'existe pas d'autre dispositif normatif spécifique en vigueur, telle une police administrative, qui prescrive des obligations en termes d'investigation ou d'assainissement, en cas de mutation de sol.

Dans ce contexte, et au regard du dit décret wallon du cinq décembre deux mille huit, entré en vigueur le sept juin deux mille neuf, à l'exception de son article 21 imposant l'obligation d'information, d'investigation ou d'assainissement susmentionnée, les apporteurs déclarent:

a) ne pas avoir connaissance de la présence actuelle ou passée sur le terrain prédécrit d'une installation ou activité susceptible de polluer le sol au sens du décret du 5 décembre 2008;

b) qu'il n'a connaissance d'aucun fait susceptible d'entraîner l'application au terrain prédécrit des dispositions légales et réglementaires en matière de déchets;

c) qu'il n'a cependant connaissance d'aucune étude du sol portant sur le terrain prédécrit et qu'il ne peut donc en garantir la nature et l'état de pollution éventuel.

Pour autant que ces déclarations aient été faites de bonne foi, la société exonère les apporteurs de toute obligation ou responsabilité relative à une éventuelle pollution du sol qui serait constatée à l'avenir et déclare prendre à sa charge exclusive l'exécution de toutes mesures rendues nécessaires ou obligatoires en présence d'une pollution du sol.

Les parties déclarent savoir que l'exonération de responsabilité au profit des apporteurs dont question ci dessus n'est pas opposable à l'administration, cette dernière restant libre de faire appel à la responsabilité des apporteurs, en tant qu'auteur avéré ou présumé de la pollution ou en tant qu'exploitant.

Décret SEVESO

Le notaire instrumentant informe les parties de la modification de l'article 85 du C.W.A.T.U.P.E. opérée par le Décret du 8 mai 2008 ayant pour objet la transposition partielle de la directive européenne concernant la maîtrise des dangers liés aux accidents majeurs impliquant des substances dangereuses, dit " DÉCRET SEVESO ", dont il résulte que doivent désormais être mentionnés dans tout acte de cession immobilière visée par l'article 85, "LES PÉRIMÈTRES VISÉS A L'ARTICLE 136 BIS du C.W.A,T.U.P.E".

Le notaire soussigné informe que :

- lesdits périmètres ne sont pas encore fixés ;

- les périmètres arrêtés définitivement auront valeur réglementaire et pourront impliquer des restrictions au droit de propriété, en ce compris l'interdiction de lotir ou de bâtir.

A ce sujet, les apporteurs déclarent n'avoir reçu aucune notification ou information des autorités laissant entendre que le bien objet des présentes soit concerné par de telles mesures.

Après avoir pris connaissance des précisions reprises ci dessus, les parties requièrent le notaire de recevoir le présent acte.

Situation administrative.

Sous réserve de ce qui est éventuellement stipulé aux présentes, les apporteurs déclarent qu'à leur connaissance, le bien prédécrit ne fait pas l'objet d'un avis d'expropriation, ni d'une notification de décision de classement par la Commission des Monuments et des Sites ; qu'il n'est pas compris dans le périmètre d'un remembrement légal ; qu'il n'est pas repris dans ou à proximité d'un des périmètres " Seveso " adoptés en application de l'article 136 bis du C.W.A.T.U.P.E. et plus généralement, ni dans un des périmètres visés à l'article 136 du C.W.A.T.U.P.E. susceptibles de conditionner lourdement voire d'hypothéquer toute délivrance d'autorisation administrative (permis d'urbanisme, permis de lotir, .,.) ; qu'il est compris dans une zone d'aléa d'inondation faible.

En outre, suite à la demande d'informations lui adressée par le notaire soussigné le dix-sept décembre deux mille douze, l'administration communale de Mettet e répondu ce qui suit par courrier du quatorze janvier deux mille treize :

Le bien n'est pas repris dans

- un plan d'expropriation ;

- un plan particulier d'aménagement ;

- un schéma de structure communal ;

- un règlement d'urbanisme arrêté par le Conseil Communal ;

- une liste de sauvegarde ;

- un champ de vue d'un monument ou site classé ;

- n'est pas classé ;

- n'a pas fait l'objet d'un arrêté d'insalubrité ;

- n'est pas soumis à un droit de préemption suivant l'article 175 du CWATUPE ;

~ - le bien en cause n'est pas repris dans le site Natura 2000 approuvé par le Gouvernement Wallon en date du vingt-six septembre deux mille deux.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 31/10/2013 - Annexes du Moniteur belge Division

Le bien présentement apporté provient de la division d'un bien plus grand, sans que cette division ait fait l'objet d'un permis de lotir.

En conséquence, conformément à l'article 90 du Code Wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et du Patrimoine, le notaire soussigné a, par lettres recommandées en date du quatorze décembre deux mille douze, communiqué dans le délai légal au fonctionnaire délégué de l'Administration de l'Urbanisme à Namur et au Collège des Bourgmestre et Echevins de la Commune de Mettet un exemplaire du plan du bien prédécrit, en précisant la nature de l'acte et la destination du bien en ces ternies : "Ie bien restant la propriété des époux BARBIER-BONET (maison avec terrain) et le bien apporté (installations sportives) conserveront leur destination actuelle."

Par courrier du sept janvier suivant, l'administration communale de Mettet a répondu que l'opération projetée ne soulevait aucune objection en matière d'urbanisme.

L'administration de l'urbanisme n'a pas répondu à ce jour.

Dossier d'intervention ultérieure,

Les apporteurs déclarent que, depuis le premier mai deux mille un, ils ont effectué au bien prédécrit des travaux qui rentrent dans le champ d'application de l'arrêté royal du vingt-cinq janvier deux mille un concernant les chantiers temporaires et mobiles (travaux effectués successivement sur un chantier, nécessitant la présence d'un coordinateur - travaux nécessitant l'établissement d'un dossier d'intervention ultérieure).

La société déclare avoir été avertie par le notaire soussigné des obligations découlant pour elle du dit arrêté royal et spécialement en ce qui concerne la désignation d'un coordinateur et l'établissement d'un dossier d'intervention ultérieure, Elle reconnaît être en possession de l'ensemble des documents composant le dit dossier.

Rémunération de l'apport.

En rémunération de l'apport ainsi effectué d'un montant de CENT VINGT MILLE EUROS, il est attribué : à Monsieur Jean-Pierre BARBIER : six cents parts sociales nouvelles, entièrement libérées,

- à Madame Agnès BONET ; six cents parts sociales nouvelles, entièrement libérées.

TROISIÈME RÉSOLUTION - CONSTATATION DE L'AUGMENTATION DU CAPITAL,

Les associés présents constatent et requièrent le notaire soussigné d'acter que l'augmentation du capital est réalisée, que chaque action nouvelle est entièrement libérée et que le capital est ainsi effectivement porté à CENT TRENTE-HUIT MILLE SIX CENTS EUROS, représenté par mille trois cent quatre-vingt-six parts sociales, d'une valeur nominale de cent euros, représentant chacune un/mille trois cent quatre-vingt-sixième de l'avoir social,

QUATRIÈME RÉSOLUTION.

Suite aux décisions intervenues, l'assemblée décide de modifier l'article cinq des statuts comme suit :

" Le capital est fixé à CENT TRENTE-HUIT MILLE SIX CENTS EUROS et est représenté par mille trois cent quatre-vingt-six parts sociales d'une valeur nominale de cent euros, représentant chacune un/mille trois cent quatre-vingt-sixième de l'avoir social.

" Lors de la constitution de la société, le capital a été fixé à dix-huit mille six cents euros, représenté par cent quatre-vingt-six parts sociales, d'une valeur nominale de cent euros, qui ont été réparties entre les associés. Elles ont été libérées à concurrence de dix mille euros.

" L'assemblée générale extraordinaire tenue devant le notaire Colette BOSSAUX, à Mettet, le onze octobre deux mille treize, a décidé d'augmenter le capital à concurrence de cent vingt mille euros pour le porter de dix-huit mille six cents euros à cent trente-huit mille six cents euros, par apport d'immeubles, et création, en représentation de cette augmentation de capital, de mille deux cents parts sociales nouvelles, de même type, jouissant des mêmes droits et avantages que les parts existantes et participant aux résultats prorata temporis pour l'exercice en cours.

Ces mille deux cents parts sociales nouvelles entièrement libérées, ont été attribuées à Monsieur Jean-Pierre BARBIER à concurrence de six cents parts sociales et à Madame Agnès BONET à concurrence de six cents parts sociales.

En conséquence, le capital social, ainsi porté à cent trente-huit mille six cents euros, est représenté par mille trois cent quatre-vingt-six parts sociales d'une valeur nominale de cent euros.

CINQUIÈME R>SOL.UTION.

L'assemblée confère tous pouvoirs aux gérants pour l'exécution des résolutions qui précèdent. DISPOSITIONS FISCALES.

La présente augmentation de capital se fait sous le bénéfice de l'article 115 Bis du Code des droits d'enregistrement.

Le notaire soussigné donne lecture de l'article 203 du Code des droits d'enregistrement.

Uniquement pour la perception des droits d'enregistrement, Monsieur le Président déclare que la valeur vénale nette du bien apporté à la société est égale à la valeur de l'augmentation de capital et que la valeur des droits sociaux attribués en contrepartie de l'apport n'est pas supérieure à la valeur du bien apporté.

La valeur vénale du bien apporté s'élève à cent vingt mille euros.

Lecture leur en ayant été donnée des articles 62 § 2 et 73 du Code de la Taxe sur la Valeur Ajoutée, les apporteurs ont déclaré ne pas posséder la qualité d'assujetti à cette taxe.

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME

Délivré par Maître Colette BOSSAUX, notaire à Mettet.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 31/10/2013 - Annexes du Moniteur belge

Péserrvé

au

Moniteur

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Volet B - Suite

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Déposé en même temps : expédition de l'acte avec rapports . Coordination des statuts.

Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto: Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

13/09/2012
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Réservé

au

Moniteur

belge

DÉPOSÉ AU GREFFE DU TRIBUNAL

DE COMMERCE DE NAMUR

le p 4 -09- 2M2

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Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -13/09/2012 - Annexes du Moniteur belge

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N° d'entreprise : 0ó y 'Q , k ` ti .. 0 5

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Dénomination

(en entier) : HARAS "B" DE LA CHARMILLE

(en abrégé) :

Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée

Siège : 5640 - Mettet, rue Tienne Pierten5e, 87

(adresse complète)

Obiet(s) de l'acte ; CONSTITUTION - NOMINATION

D'un acte reçu par Maître Colette BOSSAUX, notaire à Mettet, le 30 août 2012, qui sera reçu incessamment, il résulte que

1/ Monsieur BARBIER Jean-Pierre Alfred Ghislain, décorateur, né à Mettet le vingt-neuf décembre mil neuf cent quarante-sept, demeurant et domicilié à Mettet, rue Croix de Bourgogne, 1,

Inscrite au registre national sous le numéro 47,12.29113-88.

21 Son épouse, Madame BONET Agnès Marie Joseph Ghislaine, aidante, née à Haltinne le treize octobre mil neuf cent cinquante et un, demeurant et domiciliée à Mette!, RUE Croix de Bourgogne, 1,

Inscrite au registre national sous le numéro 51.10.13150-19.

Mariés sous le régime de la séparation de biens pure et simple aux termes d'un contrat de mariage reçu par le notaire soussigné, le treize juillet mil neuf cent quatre-vingt-neuf, régime non modifié à ce jour ainsi qu'ils le déclarent.

3/ Mademoiselle BARBIER Julie, cavalière professionnelle, célibataire, née à Namur le vingt-huit novembre mil neuf cent quatre-vingt-neuf, demeurant et domiciliée à Mettet, rue Croix de Bourgogne, 1,

Inscrite au registre national sous le numéro 89.11.28 272-58,

4/ Mademoiselle BARBIER Sophie, étudiante, célibataire, née à Namur le trente octobre mil neuf cent nonante, demeurant et domiciliée à Mettet, rue Croix de Bourgogne, 1,

Inscrite au registre national sous le numéro 90.10.30136-51.

Ont déclaré constituer entre eux une société privée à responsabilité limitée sous la dénomination sociale "HARAS "B" DE LA CHARMILLE" dont les statuts sont les suivants :

Article 1. DÉNOMINATION,

La société adopte la forme d'une société privée à responsabilité limitée et porte la dénomination "HARAS "B" DE LA CHARMILLE",

Cette dénomination doit figurer dans tous les actes, factures, annonces, publications, lettres, notes de commandes, sites Internet et autres documents, sous forme électronique ou non, émanant de la société, et être précédée ou suivie immédiatement de la mention "société privée à responsabilité limitée" ou des initiales "SPRL" ; elle doit, en outre, dans ces mêmes documents, être accompagnée de l'indication précise du siège de la société, de la mention du numéro d'entreprise suivi par les termes "Banque Carrefour des Entreprises" ou l'abréviation "BCE", suivi de l'indication du siège du Tribunal dans le ressort territorial duquel la société a son siège social.

Article 2. SIÈGE SOCIAL.

Le siège social est établi à Mettet, rue Tienne Piertence, 87.

Il peut être transféré en tout autre endroit de la région de langue française de Belgique ou de la région de Bruxelles-Capitale par simple décision de la gérance qui a tous pouvoirs aux fins de faire constater authentiquement la modification des statuts qui en résulte.

La société peut établir des sièges d'exploitation, des agences ou comptoirs en Belgique ou à l'étranger sur simple décision de la gérance.

Article 3. OBJET SOCIAL.

La société a pour objet, tant en Belgique qu'à l'étranger, pour compte propre ou pour compte de tiers ou en participation avec ceux-ci

-la promotion de la pratique du sport équestre;

Mentionner sur la dernière page du Volet B Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

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-la création d'un centre d'insémination pour le commerce local, régional et/ou international;

-fa création d'un centre d'élevage avec location de boxes pour des juments poulinières ainsi que la location

du ventre de celle-ci en vue de l'élevage;

-l'achat et la vente de chevaux ainsi que du matériel pour chevaux;

-le débourrage, l'écolage de cavalerie et le dressage;

-la location et le pensionnat aux animaux;

-l'enseignement, l'étude et la pratique de toutes disciplines de l'équitation et accessoirement de tous autres

sports et activités culturelles;

-la production et le commerce de toutes denrées et aliments se rapportant directement ou indirectement à

l'élevage de chevaux ou à la pratique de l'équitation;

-la participation à des concours et l'assistance à fournir lors de ces manifestations;

-le transport des chevaux et tout ce qui s'y rapporte.

La société peut en général poser tous actes commerciaux, industriels, financiers, mobiliers ou

immobiliers qui se rapportent de près ou de loin à son objet social ou qui peuvent en favoriser en tout ou en

partie sa réalisation.

Elle peut participer par voie d'apport, fusion, souscription ou autre intervention à toute société existante ou

à créer en Belgique ou à l'étranger et dont l'objet social est similaire ou connexe au sien ou qui est de nature

à favoriser le développement de son entreprise, à lui procurer des matières premières ou à faciliter l'écoulement

de ses produits.

Elle peut se porter caution et donner toute sOreté personnelle ou réelle en faveur de toute personne ou

société, liée ou non.

La société peut être administrateur, gérant ou liquidateur.

Cette énumération est exemplative et non limitative et doit être comprise dans son sens le plus large.

Article 4. DURÉE.

La société est constituée pour une durée illimitée,

Sauf en justice, la société" ne peut être dissoute que par une assemblée générale délibérant selon les

règles prévues pour les modifications aux statuts.

Article 5, CAPITAL.

Le capital social est fixé à dix-huit mille six cents euros.

If est représenté par cent quatre-vingt-six parts sociales d'une valeur nominale exprimée de cent euros

chacune, représentant chacune un cent quatre-vingt-sixième de l'avoir social.

Article 6. LIBÉRATION,

Le capital social est libéré à concurrence de dix mille euros.

Le capital social peut être augmenté ou diminué par simple décision de l'assemblée générale aux

conditions déterminées par le Code des Sociétés.

En cas d'augmentation de capital en espèces chaque associé aura le droit d'y souscrire

proportionnellement à la part de capital qu'il possède.

Article 7. ÉGALITÉ DE DROIT DES PARTS.

Chaque part donne droit à une même quote-part dans la répartition des bénéfices et du produit de la

liquidation.

Article 8, INDIVISIBILITÉ DES PARTS SOCIALES.

Les parts sociales sont indivisibles.

S'il y a plusieurs co-propriétaires d'une part, l'assemblée générale a le droit de suspendre l'exercice des

droits y afférents jusqu'à ce qu'une seule personne soit désignée pour représenter l'indivision vis à vis de la

société.

Si le droit de propriété est divisé en nu-propriété et usufruit, c'est l'usufruitier qui dispose du droit de

vote pour toutes les décisions.

Le nu-propriétaire et l'usufruitier doivent être convoqués à toutes les assemblées.

Article 9, REGISTRE DES PARTS.

Les droits de chaque associé n'apparaissent que de l'acte constitutifs des actes constatant des

modifications aux statuts et de transferts réguliers de parts sociales.

Le nombre de parts, nominatives, de chaque associé et les versements effectués sont inscrits dans un

registre qui est déposé au siège social conformément à la loi et dont chaque associé ou intéressé peut prendre

connaissance.

Les parts portent un numéro d'ordre.

Aux associés il sera remis des certificats, délivrés par la gérance et qui mentionneront le nom, prénom et

domicile de l'associé et le nombre de parts qui lui appartiennent.

En aucun cas ces certificats ne pourront être à ordre ou au porteur.

Article 10. LIMITE DU DROIT DE CÉDER LES PARTS SOCIALES.

Les parts d'un associé ne pourront, sous peine de nullité, être cédées entre vifs ou pour cause de

décès sans l'autorisation préalable d'au moins la moitié des associés en possession d'au moins les trois

quarts du capital social, après déduction des droits liés aux parts dont la cession est proposée.

L'autorisation dont question au premier paragraphe de cet article n'est pas requise lorsque les parts sont

cédées ou transférées :

1/ à un autre associé,

2/ au conjoint du cédant ou du défunt,

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31 à ses ascendants ou descendants.

Article 11. CESSION DE PARTS ENTRE VIFS - PROCÉDURE D'ACCEPTATION,

I. Si la société n'a que deux associés, et si aucune autre disposition n'a été prise à ce sujet entre eux, l'associé qui désire céder une ou plusieurs parts doit faire connaître ses intentions par lettre recommandée à son co-associé en mentionnant le nom, prénom, profession et domicile du cessionnaire proposé ainsi que le nombre de parts qu'il a l'intention de céder et le prix proposé.

Endéans les quinze jours après l'envoi de cette lettre, le cc-associé signifie sa décision au cédant par lettre recommandée, sans devoir mentionner la motivation de sa décision.

A défaut de réponse dans ce délai et aux conditions ci-dessus, le transfert proposé est présumé définitif.

En cas de refus du transfert de parts, le co-associé est obligé de reprendre les parts à un prix qui correspond à la valeur comptable du dernier bilan approuvé et de payer le prix au cédant endéans le mois suivant l'expiration du délai de réponse ci-dessus, et pour autant que le cédant lui ait notifié cette obligation dans sa lettre de proposition de cession.

II, Si la société compte plus de deux cc-associés et qu'aucune autre disposition n'a été prise à ce sujet par les associés, les dispositions suivantes devront être respectées.

L'associé qui désire céder une ou plusieurs parts entre vifs devra faire connaître son intention par lettre recommandée à la poste, adressée à la gérance, dans laquelle il donne tous les renseignements dont question plus haut.

Endéans les huit jours de l'envoi de cette lettre, la gérance doit envoyer une lettre recommandée à tous les associés en y joignant une copie de la lettre du cédant et en y mentionnant que les associés disposent d'un droit de préemption proportionnellement au nombre de parts qu'ils possèdent et, qu'à défaut d'exercice de ce droit, le transfert sera considéré comme définitif.

Endéans les quinze jours de cet envoi, les associés doivent faire connaître leurs intentions à la société par lettre recommandée sans devoir motiver leur décision.

A défaut de réponse, le transfert proposé est présumé accepté.

Au plus tard huit jours après l'expiration de ces quinze jours, la gérance fera connaître le résultat de cette consultation à tous les associés, y compris le cédant et il demandera aux associés qui se sont opposés au transfert s'ils veulent reprendre dans leur part, celle de ceux qui ne se sont pas opposés, le cas échéant et par priorité proportionnellement à leur nombre de parts.

Les associés cessionnaires devront faire connaître leur réponse endéans les quinze jours de l'envoi de la lettre précédente.

A défaut de reprise intégrale par les co-associés, la cession proposée par le cédant devient définitive.

En cas de reprise intégrale par les co-associés, le transfert se réalise à une valeur égale à la valeur comptable en fonction du dernier bilan approuvé et le prix doit être libéré entre les mains du cédant au plus tard six mois après l'envoi de la dernière lettre par laquelle les co-associés ont fait part à la société de leur décision de reprendre ces parts.

Les modalités qui précèdent sont applicables chaque fois que des parts sont cédées ou transférées entre vifs, soit à titre onéreux, soit à titre gratuit, même si ce transfert s'opère en vertu d'une décision judiciaire ou d'une adjudication publique.

Dans ce dernier cas, c'est l'avis de transfert qui sert de point de départ pour les délais ci-dessus, soit que le cédant, soit que l'acquéreur de l'adjudication le notifie à la société.

Article 12. SITUATION DES HÉRITIERS ET LÉGATAIRES D'UN ASSOCIE DÉCÉDÉ.

En cas de transfert des parts pour cause de décès, les héritiers, et légataires d'un associé décédé sont tenus, dans les délais les plus courts après le décès, de notifier au co-associé et, s'il y en a plusieurs, à la société, leur nom, prénom, profession et domicile, ainsi que les proportions de leurs droits successoraux à titre universel ou particulier et ceci par la présentation d'un acte authentique.

Ils désigneront le cas échéant l'un d'entr'eux comme mandataire unique pour les représenter vis à vis de la société tel qu'il est prévu plus haut.

La société suspendra le payement des dividendes sur les parts sociales du défunt et les intérêts sur compte-courant tant que les conditions ci-dessus ne sont pas remplies.

Les héritiers et légataires du défunt ne peuvent sous aucun prétexte s'immiscer aux affaires de la société. Pour l'exercice de leurs droits ils devront s'en tenir aux inventaires, comptes, comptes annuels et documents de la société ainsi qu'aux décisions prises régulièrement par l'assemblée générale.

Les héritiers et légataires qui ne peuvent devenir associé de plein droit en vertu des statuts sont tenus de respecter la procédure d'accessibilité mentionnée plus haut et formeront un ensemble indivisible pour cette procédure.

Article 13. RACHAT DE PARTS.

Les héritiers et légataires qui ne deviennent pas associés ont droit à la contre-valeur des parts qu'ils ont obligatoirement du céder.

Le prix des parts cédées est fixé en fonction de la valeur comptable des derniers comptes annuels approuvés par le défunt.

Article 14. NOMINATION DES GÉRANTS.

La société est gérée par un ou plusieurs gérants, personne physique ou morale, associés ou non, nommés avec ou sans limitation de durée et pouvant, dans cette dernière hypothèse, avoir la qualité de gérant statutaire.

L'assemblée qui les nomme fixe leur nombre, la durée de leur mandat et, en cas de pluralité, leurs pouvoirs. S'il n'y a qu'un seul gérant, la totalité des pouvoirs de gérance lui est attribuée.

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Dans tous les actes qui engagent la responsabilité de la société la signature du ou des gérants doit immédiatement être précédée des mots "pour "HARAS "B" DE LA CHARMILLE" SPRL, un gérant".

Ces mots peuvent être apposés à l'aide d'un cachet.

Les gérants ne peuvent se servir de cette signature que pour les actes qui concernent la société, sous peine de dommages et intérêts si l'abus de signature sociale porte préjudice à la société.

Lorsqu'une personne morale est nommée gérant, celle-ci est tenue de désigner parmi ses associés, gérants, administrateurs ou travailleurs, un représentant permanent chargé de l'exécution de cette mission au nom et pour le compte de la personne morale, conformément au presorit légal.

Ce représentant est soumis aux mêmes conditions et encourt les mêmes responsabilités civiles et pénales que s'il exerçait cette mission en nom et pour compte propre, sans préjudice de la responsabilité solidaire de la personne morale qu'il représente.

Article 15, POUVOIRS DES GÉRANTS.

Chaque gérant peut, conformément à l'article 257 et suivants du Code des Sociétés et sauf organisation par l'assemblée d'un collège de gestion, poser tous les actes utiles ou nécessaires à la réalisation de l'objet social, sauf ceux que la loi réserve à l'assemblée générale et chaque gérant représente la société vis à vis des tiers en droit, tant en demandant qu'en défendant.

La fonction de gérant implique que chacun d'eux peut seul effectuer toutes formalités postales et donc entr'autres ouvrir et disposer de tout compte chèques postal, recevoir tous envois recommandés, des mandats postaux et autres choses et donc en général effectuer toutes formalités avec la Régie des Postes.

Le gérant peut déléguer la gestion journalière. ll peut déléguer des pouvoirs spéciaux à tout mandataire, associé ou non.

Le membre d'un collège de gestion qui a, directement ou indirectement, un intérêt opposé de nature patrimoniale à une décision ou à une opération soumise au collège de gestion est tenu de se conformer à l'article 259 et suivants du Code des Sociétés.

S'il n'y a pas de collège de gestion et qu'un gérant se trouve placé dans cette opposition d'intérêts, il en réfère aux associés et la décision ne pourra être prise ou l'opération ne pourra être effectuée pour le compte de la société que par un mandataire ad hoc.

Article 16, INDEMNITÉ DES GÉRANTS.

Si, lors de leur nomination ou à l'occasion d'une assemblée générale, il n'est pas mentionné que le mandat de gérant est gratuit, il donne droit à une indemnité dont le montant et le mode de paiement seront déterminés de commun accord par les gérants et les associés,

Cette indemnité sera adaptée chaque année par l'assemblée générale.

Cette indemnité reste acquise de plein droit tant que la nouvelle décision de l'assemblée générale n'est pas acceptée par le gérant concerné.

Les frais de déplacements et autres effectués par le gérant au service de !a société sont remboursés à ce dernier sur présentation d'une note de frais certifiée conforme par lui.

L'indemnité et les frais dont question plus haut forment des frais généraux.

Article 17. DESTITUTION DE GÉRANT.

Les gérants nommés pour une durée illimitée ne peuvent être destitués que par l'unanimité des associés ou pour une cause jugée grave par le Tribunal de Commerce à la requête de n'importe quel associé,

Article 18, SURVEILLANCE DE LA SOCIÉTÉ,

Tant que la société correspond aux critères énoncés à l'article 15 §ler du Code des Sociétés, elle ne sera pas tenue de nommer un ou plusieurs commissaires et chaque associé aura les pouvoirs d'investigation et de contrôle d'un commissaire,

Dans ce cas, chaque associé dispose du droit d'investigation et de surveillance.

11 peut, sans les déplacer, prendre connaissance des livres, de la correspondance, des procès-verbaux et en général de tous les écrits de la société.

Les commissaires sont nommés pour trois ans par l'assemblée générale à la majorité simple. Ils sont rééligibles.

La mission et les pouvoirs des commissaires sont ceux que leur assigne le Code des Sociétés.

Article 19. ASSEMBLÉES GÉNÉRALES.

L'assemblée générale ordinaire des associés sera tenue le quatrième vendredi du mois de juin à seize heures au siège social ou à tout autre endroit mentionné dans les convocations.

Si ce jour est férié l'assemblée se tiendra le jour ouvrable suivant au même endroit et à la même heure.

L'assemblée générale doit en outre être convoquée chaque fois que l'intérêt de la société le justifie ou sur la requête d'associés représentant le cinquième du capital et selon les modalités prévues par le Code des Sociétés.

Les convocations sont faites conformément à la loi.

Elles contiennent l'ordre du jour. Elles sont adressées quinze jours avant l'assemblée aux associés, titulaires de certificats émis en collaboration avec la société, porteurs d'obligation, commissaires et gérants, par lettres recommandées à fa poste, sauf si les destinataires ont, individuellement expressément et par écrit, accepté de recevoir la convocation moyennant un autre moyen de communication.

En même temps que la convocation à l'assemblée générale, il est adressé aux associés, commissaires et gérants une copie des documents qui doivent leur être transmis en vertu du Code des Sociétés.

Une copie de ces documents est également transmise sans délai et gratuitement aux autres personnes convoquées qui en font la demande.

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Toute personne peut renoncer à cette convocation et, en tout cas, sera considérée comme ayant été

régulièrement convoquée si elle est présente ou représentée à l'assemblée,

Les associés peuvent, à l'unanimité, prendre par écrit toutes les décisions qui relèvent du pouvoir de

l'assemblée générale, à l'exception de celles qui doivent être passées par acte authentique. Les obligataires et

les titulaires de certificats émis en collaboration avec la société peuvent prendre connaissance de ces

décisions.

fi est tenu à chaque assemblée une liste des présences.

Tout associé peut se faire représenter à l'assemblée générale par un autre associé porteur d'une

procuration spéciale.

Toutefois, les personnes morales peuvent être représentées par un mandataire non associé.

Toute assemblée générale, ordinaire ou extraordinaire, peut être séance tenant prorogée à trois semaines

au plus par la gérance. La prorogation annule toutes les décisions prises.

Les formalités accomplies pour assister à la première assemblée, ainsi que les procurations, restent

valables pour la seconde, sans préjudice du droit d'accomplir ces formalités pour la seconde séance dans le

cas où elles ne l'ont pas été pour la première.

La seconde assemblée délibère sur le même ordre du jour ; elle statue définitivement,

Article 20. PRÉSIDENCE - DROIT DE VOTE - PROCÈS-VERBAUX.

L'assemblée générale est présidée par un gérant ou, à défaut, par l'associé présent qui détient le plus de

parts.

Sauf dans les cas prévus par la loi, l'assemblée statue quelle que soit la portion du capital représentée et à

la majorité des voix.

Chaque part sociale donne droit à une voix.

Le droit de vote afférent aux parts qui ne sont pas entièrement libérées est suspendu tant que les

versements dus et régulièrement appelés n'ont pas été effectués.

Les procès-verbaux des assemblées générales sont consignés dans un registre. Ils sont signés par les

associés qui le demandent. Les copies ou extraits sont signés par un gérant.

Article 21. INVENTAIRES ET COMPTES ANNUELS.

L'exercice social commence le premier janvier et se termine le trente et un décembre de chaque année.

A la fin de chaque exercice social, la gérance établit un inventaire et les comptes annuels conformément

à la loi.

Après établissement des comptes annuels, la gérance établira la valeur comptable des parts.

Article 22. RÉPARTITION DES BÉNÉFICES,

La gérance établira le bénéfice répartissable conformément à la loi.

De ce bénéfice il sera prélevé.

- cinq pour-cent pour la réserve légale tant qu'elle n'atteindra pas dix pour-cent du capital social,

- une provision pour charges probables et autres et les réserves que l'assemblée jugera nécessaires sur

proposition de la gérance.

Le solde reçoit l'affectation que lui donne l'assemblée générale statuant sur proposition de la gérance, dans

le respect des dispositions légales.

Le payement des dividendes s'effectuera une fois par an aux dates fixées par l'assemblée générale.

Les dividendes se prescrivent en faveur de la société cinq ans après la mise en payement par celte-ci.

Article 23. LIQUIDATION - PARTAGE.

La société n'est pas dissoute par l'incapacité, la faillite, la déconfiture ou le décès d'un associé.

En cas de perte de plus de la moitié du capital social la gérance doit proposer la liquidation anticipée ou

faire des propositions d'assainissements à l'assemblée générale dans les deux mois de la constatation de

cette perte.

L'assemblée délibérera conformément aux dispositions prévues pour les modifications aux statuts.

Si la perte dépasse les trois quarts du capital social la dissolution peut être prononcée par un quart des

votes exprimés.

Si l'actif net ou l'avoir social est descendu sous le minimum légal, chaque intéressé peut requérir la

dissolution de la société en justice.

Dans ce cas, le tribunal peut accorder un délai à la société pour lui permettre de régulariser sa situation.

En cas de dissolution de la société, pour quelque cause et à quelque moment que ce soit, la liquidation sera

assurée par le ou les liquidateur(s) qui sera (ont) désigné(s) par l'assemblée générale, après confirmation par le

tribunal de commerce de la (leur) nomination.

A cette fin, le ou les liquidateur(s) dispose(nt) des pouvoirs les plus étendus prévus à l'article 186 et suivants

du Code des Sociétés.

L'assemblée fixe la rémunération des liquidateurs.

Après payement de toutes les dettes, charges et frais de liquidation, ou après consignation des montants

à cette fin, le ou les liquidateur(s) réparti(ssen)t l'actif net en espèces ou en titres, entre les associés, au

prorata du nombre de parts qu'ils possèdent.

En outre, les biens qui subsistent en nature sont répartis de la même façon.

Si toutes les parts ne sont pas libérées de la même façon, le ou les liquidateurs) doi(ven)t rétablir

l'équilibre avant de procéder au partage précité, en mettant toutes les parts sur pied d'égalité, soit en

inscrivant des versements supplémentaires à charge des parts qui ne sont pas suffisamment libérées,

soit par des remboursements en espèces au profit des titres libérés dans des proportions supérieures.

Article 24. SCELLES,

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r

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -13/09/2012 - Annexes du Moniteur belge

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Volet B - Suite

En aucun cas et sous aucun prétexte les associés, les créanciers, héritiers et ayants droit d'un-

associé ne peuvent faire apposer les scellés sur les biens et valeurs de la société,

Article 25. ELECTION DE DOMICILE.

Tous les associés, gérants et commissaires déclarent élire domicile au siège de la société pour tout ce

qui concerne l'exécution des présents statuts s'ils ne peuvent justifier d'un autre domicile en Belgique.

Article 26. DROIT COMMUN.

Les parties entendent se conformer entièrement au Code des Sociétés.

En conséquence, les dispositions de ce Code, auxquelles il ne serait pas explicitement dérogé, sont

réputées inscrites dans le présent acte et les clauses contraires aux dispositions impératives de ce Code sont

censées non écrites,

AUTORISATIONS PRÉALABLES.

Les comparants reconnaissent que le notaire soussigné a attiré leur attention sur le fait que la société, dans

l l'exercice de son objet social, pourrait devoir obtenir des autorisations ou licences préalables ou remplir

certaines conditions en raison des règlements en vigueur en matière d'accès à la profession.

DISPOSITIONS TRANSITOIRES.

A l'instant, la société étant constituée, les associés se sont réunis en assemblée générale et ont pris, à

l'unanimité, les décisions suivantes qui ne deviendront effectives qu'à dater du dépôt de l'extrait de l'acte

constitutif au greffe du Tribunal de Commerce de Namur, lorsque la société acquerra la personnalité morale

11 Le premier exercice social commence le jour du dépôt de l'extrait au Greffe du Tribunal de Commerce

de Namur et se terminera le trente et un décembre DEUX MILLE TREIZE.

2f La première assemblée générale annuelle aura lieu pendant l'année qui suivra la fin du premier exercice,

31 Est nommé en qualité de gérant pour une durée illimitée avec pouvoir de représentation générale de la

société, Monsieur Jean-Pierre BARBIER, qui accepte.

4/ Tous les engagements, ainsi que les obligations qui en résultent, et toutes les activités entreprises depuis

le premier janvier deux mille douze par les comparants précités, au nom et pour compte de fa société en

formation sont repris par la société présentement constituée.

Cependant, cette reprise n'aura d'effet qu'au moment où la société aura la personnalité morale.

Les comparantes sub 2/ et 3/ et 4/ déclarent autoriser Monsieur Jean-Pierre BARBIER, comparant sub 1/, à

souscrire, pour compte de la société en formation, les actes et engagements nécessaires ou utiles à la

réalisation de l'objet social.

Elles déclarent constituer pour mandataire Monsieur Jean-Pierre BARBIER et lui donnent pouvoir de, pour

elles et en leur nom, conformément à l'article 60 du Code des Sociétés, prendre les actes et engagements

nécessaires ou utiles à la réalisation de l'objet social pour le compte de la société en formation.

Cependant, ce mandat n'aura d'effet que si le mandataire agit également en nom personnel.

Les opérations accomplies en vertu de ce mandat et les engagements qui en résultent seront réputés avoir

été souscrits dès l'origine par la société ici constituée.

Cette reprise n'aura d'effet que sous la double condition suspensive de la réalisation des dits engagements

et du dépôt de l'extrait des statuts au Greffe du Tribunal compétent.

POUVOIRS.

Les comparantes sub 2/ et 3/ et 4/ donnent tous pouvoirs à Monsieur Jean-Pierre BARBIER pour effectuer

toutes formalités requises auprès du guichet d'entreprises, ainsi qu'auprès de toutes administrations.

POUR EXTRAUT ANALYTIQUE CONFORME

Délivré par Maître Colette BOSSAUX, notaire à Mettet,

Réservés

au

Moniteur

belge

Mentionner sur ta dernière page du Volet B Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Coordonnées
HARAS ''B'' DE LA CHARMILLE

Adresse
RUE TIENNE PIERTENSE 87 5640 METTET

Code postal : 5640
Localité : METTET
Commune : METTET
Province : Namur
Région : Région wallonne