HOTEL RESTAURANT LA COTE D'OR

Société anonyme


Dénomination : HOTEL RESTAURANT LA COTE D'OR
Forme juridique : Société anonyme
N° entreprise : 429.547.474

Publication

22/07/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 07.04.2014, DPT 16.07.2014 14311-0416-013
04/07/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 01.04.2013, DPT 01.07.2013 13248-0331-013
20/07/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 02.04.2012, DPT 16.07.2012 12301-0012-013
16/01/2012
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N° d'entreprise : 0429.547.474

Dénomination

(en entier) : HOTEL RESTAURANT "LA COTE D'OR"

(en abrégé) :

Forme juridique : Société anonyme

Siège : 5600-Philippeville, rue de la Gendarmerie, 1

(adresse complète)

Obiet(s) de l'acte :REFONTE DES STATUTS  CONVERSION DES ACTIONS AU PORTEUR EN ACTIONS NOMINATIVES

Extrait du procès-verbal dressé par Hubert MICHEL, notaire associé à Charleroi, le 28 décembre 2011, en

cours d'enregistrement.

REFONTE DES STATUTS :

L'assemblée a décidé de refondre les statuts pour :

 y supprimer la référence aux titres au porteur et prévoir la possibilité que les titres soient dorénavant

nominatifs ou dématérialisés au choix de l'actionnaire;

'  pour les adapter au Code des sociétés.

En conséquence, elle approuve, article par article, le texte intégral suivant :

Titre I  Caractères de la société

Article 1  Forme et Dénomination

La société adopte la forme anonyme.

Elle est dénommée "HOTEL RESTAURANT "LA COTE D'OR".

Dans tous documents écrits émanant de la société, la dénomination sociale doit être précédée ou suivie:

immédiatement de la mention "société anonyme" ou des initiales "SA".

Article 2  Siège social

Le siège social est établi à 5600-Philippeville, rue de la Gendarmerie, 1.

Il peut être transféré en tout endroit de la région de langue française de Belgique ou de la région de

Bruxelles-Capitale par simple décision du conseil d'administration qui a tous pouvoirs pour faire constater,

" authentiquement la modification des statuts qui en résulte.

La société peut établir des sièges administratifs ou d'exploitation, succursales ou agences en Belgique ou a,

l'étranger.

Article 3  Objet

La société a pour objet notamment l'exploitation d'hôtels, de restaurants, de débits de boissons, de snack-

bar, de service traiteur, l'achat, la vente, l'importation, l'exportation, la fabrication, la transformation de produits

alimentaires et de préparations alimentaires de toutes sortes.

La société peut s'intéresser par toutes voies, dans toutes affaires, entreprises ou sociétés ayant un objet

similaire, identique, analogue ou connexe, ou qui sont de nature à favoriser le développement de son'

entreprise, à lui procurer des matières premières ou à faciliter l'écoulement de ses produits.

Article 4  Durée

La société a une durée illimitée.

Titre Il  Capital

Article 5  Montant et Représentation

Le capital social est fixé à deux cent quarante-huit mille euros (248 000,00 ¬ ).

Il est représenté par mille (1 000) actions sans désignation de valeur nominale, représentant chacune.

un/millième (1/1 000ème) de l'avoir social, souscrites en espèces et entièrement libérées.

Article 5bis  Historique du capital

Lors de sa constitution, le capital de la société a été fixé à dix millions de francs belges (10 000 000 BEF)

représenté par mille (1000) actions au porteur sans désignation de valeur nominale.

Lors de la réunion de l'Assemblée Générale extraordinaire du 16 février 2002, la décision a été prise

d'augmenter le capital à raison de cent et six euros quarante-sept centimes (106,40 ¬ ) par prélèvement sur les

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 16/O1/2 16/01/M2-- Annexes ïlü Moniteur belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -16/01/2012 - Annexes du Moniteur belge

réserves disponibles de telle façon que le capital a pu être ajusté à deux cent quarante-huit mille euros (248 000,00 E).

Article 6  Appels de fonds

Les appels de fonds sont décidés souverainement par le conseil d'administration.

Tout versement appelé s'impute sur l'ensemble des actions dont l'actionnaire est titulaire. Le conseil d'administration peut autoriser les actionnaires à libérer leurs titres par anticipation; dans ce cas, il détermine les conditions éventuelles auxquelles ces versements anticipés sont admis. Les versements anticipés sont considérés comme des avances de fonds.

L'actionnaire qui, après une mise en demeure notifiée par lettre recommandée, ne satisfait pas à un appel de fonds, doit payer à la société un intérêt calculé au taux de l'intérêt légal à partir du jour de l'exigibilité du versement.

Le conseil d'administration peut en outre, après un second avis resté infructueux dans le mois de sa date, prononcer la déchéance de l'actionnaire et faire vendre ses titres, sans préjudice du droit de lui réclamer le solde restant dû ainsi que tous dommages et intérêts. Le produit net de la vente s'impute sur ce qui est dû par l'actionnaire défaillant, lequel reste tenu de la différence ou profite de l'excédent.

L'exercice du droit de vote afférent aux actions sur lesquelles les versements n'ont pas été opérés est suspendu aussi longtemps que ces versements, régulièrement appelés et exigibles, n'ont pas été effectués. Titre !I!  Titres

Article 7  Nature des titres

Les actions sont nominatives ou dématérialisées au choix de l'actionnaire. Les frais de conversion sont à charge de l'actionnaire qui le demande.

Les actions non entièrement libérées sont nominatives.

Il est tenu au siège social un registre des actions nominatives dont tout actionnaire peut prendre connaissance. Ce registre peut être tenu sous forme électronique.

Article 8  parts bénéficiaires

II existe deux parts bénéficiaires non représentatives du capital. Les droits y attachés sont prévus à l'article 35.

Article 9  Indivisibilité des titres

Les titres sont indivisibles à l'égard de la société.

En cas de démembrement du droit de propriété d'une action, les droits y afférents sont exercés par l'usufruitier.

Article 10  Agrément  Préemption

La procédure d'agrément et la procédure consécutive éventuelle de préemption s'appliquent aux cessions et transmissions d'actions, à titre onéreux ou gratuit, à des tiers non actionnaires.

A. Cessions entre vifs

L'actionnaire qui désire céder tout ou partie de ses actions à une personne, physique ou morale, qui n'est pas actionnaire, en informe le conseil d'administration.

La décision d'agrément est prise par le conseil d'administration, à la majorité des deux/tiers des administrateurs présents ou représentés, dans le mois de l'envoi de la notification de l'actionnaire.

Le conseil d'administration n'est pas tenu d'indiquer les motifs de son refus ou de son agrément.

La décision d'agrément ou de refus du conseil est notifiée à l'actionnaire cédant dans les quinze jours de la décision du conseil d'administration.

Si le conseil d'administration n'agrée pas le cessionnaire proposé, le cédant a dix jours à dater de l'envoi de la notification du conseil d'administration pour décider et notifier s'il renonce ou non à son projet de céder des titres. A défaut de notification au conseil d'administration par le cédant à qui l'on a opposé un refus d'agrément, il est présumé renoncer à son projet de cession. S'il ne renonce pas à son projet, il s'ouvre au profit des autres actionnaires un droit de préemption sur les actions offertes en vente, ce dont le conseil avise sans délai les actionnaires.

Les actions sont acquises, sauf accord entre parties intervenu endéans les trente jours de la décision du conseil, au prix à déterminer par un expert désigné de commun accord par les parties ou, à défaut d'accord sur l'expert, par le président du Tribunal de Commerce statuant comme en référé à la requête de la partie la plus diligente, tous les frais de procédure et d'expertise étant pour moitié à charge du cédant et pour moitié à charge du ou des acquéreurs, proportionnellement au nombre d'actions acquises s'ils sont plusieurs.

Les actionnaires peuvent exercer ce droit de préemption au plus tard dans les quinze jours de l'envoi par le conseil du résultat de l'expertise, en mentionnant le nombre d'actions qu'ils souhaitent acquérir.

Les actionnaires peuvent aussi, préalablement à l'expiration de ce délai, renoncer expressément à l'exercice de leur droit de préemption.

L'absence de réponse dans le délai accordé vaudra renonciation expresse au droit de préemption.

Si le nombre total d'actions pour lesquelles le droit de préemption a été exercé est supérieur au nombre d'actions offertes en vente, les actions sont prioritairement attribuées aux actionnaires au prorata de leur participation dans le capital social.

Le droit de préemption dont certains actionnaires ne feraient pas usage accroît au droit de préemption de ceux qui en ont fait usage, et ce au prorata du nombre de leurs actions par rapport au total des actions de ceux qui ont exercé leur droit. Le conseil notifie aux actionnaires, après l'expiration du délai précité, le résultat de la préemption et fixe, le cas échéant, un nouveau délai de quinze jours pour permettre l'exécution de la préemption au second tour.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -16/01/2012 - Annexes du Moniteur belge

Si les parties n'exercent pas leur droit de préemption ou si le nombre d'actions sur lesquelles les parties ont

exercé leur droit de préemption est inférieur au nombre d'actions offertes en vente, le cédant pourra librement

céder la totalité de ses actions au tiers-candidat cessionnaire.

L'acquéreur paie le prix des actions dans un délai de trente jours à compter de la détermination du prix.

Les notifications faites en exécution du présent article sont envoyées par lettres recommandées à la poste,

les délais commençant à courir à partir de la date d'expédition de la lettre apposée sur le récépissé de la

recommandation postale.

B. Transmissions par décès

Les dispositions qui précèdent s'appliquent mutatis mutandis aux transmissions par décès.

La demande d'agrément sera faite par le ou les héritiers ou par les légataires des actions. Ils peuvent

exiger leur agrément si toutes les actions recueillies ne sont pas reprises dans le délai prévu.

Article 11  Emission d'obligations

La société peut émettre des obligations par décision du conseil d'administration qui en détermine le type et

fixe le taux des intérêts, le mode et l'époque des remboursements, les garanties spéciales ainsi que toutes

autres conditions de l'émission.

Toutefois, en cas d'émission d'obligations convertibles ou avec droit de souscription et en cas d'émission de

droits de souscription attachés ou non à une autre valeur mobilière, la décision est prise par l'assemblée

générale statuant aux conditions prévues par la loi.

Titre IV -- Administration et contrôle

Article 12  Composition du conseil d'administration

La société est administrée par un conseil composé de trois administrateurs au moins, actionnaires ou non,

nommés pour six ans au plus par l'assemblée générale, en tout temps révocables par elle.

Toutefois, lorsque la société est constituée par deux fondateurs ou lorsque, à une assemblée générale de la

société, il est constaté que celle-ci ne comporte plus que deux actionnaires, le conseil d'administration peut être

limité à deux membres. Cette limitation à deux administrateurs pourra subsister jusqu'à l'assemblée générale

ordinaire qui suivra la constatation, par toute voie de droit, de l'existence de plus de deux actionnaires.

Si une personne morale est nommée administrateur, elle doit désigner parmi ses associés, gérants,

administrateurs ou travailleurs un représentant permanent chargé de l'exécution de cette mission au nom et

pour le compte de la personne morale. Ce représentant est soumis aux mêmes conditions et encourt les

mêmes responsabilités civiles et pénales que s'il exerçait cette mission en nom et pour compte propre, sans

préjudice de la responsabilité solidaire de la personne morale qu'il représente. Celle-ci ne peut révoquer son

représentant qu'en désignant simultanément son successeur.

Sauf décision contraire de l'assemblée générale, le mandat d'administrateur est gratuit. Toutefois le conseil

d'administration est autorisé à accorder aux administrateurs chargés de fonctions ou missions spéciales une

rémunération particulière à imputer sur les frais généraux.

Article 13  Présidence

Le conseil d'administration nomme parmi ses membres un président.

En cas d'absence ou d'empêchement du président, le conseil désigne un de ses membres pour le

remplacer.

Article 14  Réunions

Le conseil d'administration se réunit sur convocation de son président ou, en cas d'empêchement, de celui

qui le remplace. Il doit être réuni chaque fois que deux administrateurs au moins le demandent.

Les convocations sont écrites ou verbales et sont faites par tout moyen de transmission. Un administrateur

peut renoncer à la convocation et, en tout cas, sera considéré comme ayant été régulièrement convoqué s'il est

présent ou représenté à une réunion.

Article 15 Délibérations du conseil d'administration

1°- Le conseil d'administration peut délibérer et statuer valablement si la moitié au moins de ses membres

sont présents ou représentés.

Tout administrateur peut donner par écrit, par tout moyen de transmission, délégation à un de ses collègues

pour le représenter à une réunion du conseil et y voter en ses lieu et place.

2°- Dans les cas prévus par la loi (justifiés par l'urgence et l'intérêt social), les décisions du conseil

d'administration peuvent être prises par consentement unanime des administrateurs exprimé par écrit.

Il ne peut être recouru à cette procédure pour l'arrêt des comptes annuels.

3°- Les décisions du conseil d'administration sont prises à la majorité simple des voix, sans tenir compte des

abstentions.

En cas de partage, la voix de celui qui préside la réunion est prépondérante. Toutefois, si le conseil est

composé de deux membres, la voix de celui qui préside la réunion cesse d'être prépondérante.

Article 16  Procès-verbaux

Les délibérations du conseil d'administration sont constatées dans des procès-verbaux signés par la

majorité au moins des membres présents.

Les copies ou extraits sont signés par le président du conseil d'administration, par un administrateur

délégué ou par deux administrateurs.

Article 17  Pouvoirs du conseil

Le conseil d'administration a le pouvoir d'accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de

l'objet social, à l'exception de ceux que la loi ou les statuts réservent à l'assemblée générale.

Article 16  Gestion journalière

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -16/01/2012 - Annexes du Moniteur belge

1°- Le conseil d'administration peut conférer la gestion journalière de la société ainsi que la représentation

de la société en ce qui concerne cette gestion et confier la direction de l'ensemble ou d'une partie des affaires

sociales :

 soit à un ou plusieurs de ses membres qui portent le titre d'administrateur délégué;

 soit à un ou plusieurs directeurs ou fondés de pouvoirs choisis hors ou dans son sein.

En cas de coexistence de plusieurs délégations générales de pouvoirs, le conseil d'administration fixe les

attributions respectives.

2°- En outre, le conseil d'administration peut déléguer des pouvoirs spéciaux et limités à tout mandataire.

De même, les délégués à la gestion journalière, administrateurs ou non, peuvent conférer des pouvoirs

spéciaux à tout mandataire mais dans les limites de leur propre délégation.

3°- Le conseil peut révoquer en tout temps les personnes mentionnées aux alinéas qui précèdent.

4°- Il fixe les attributions, les pouvoirs et les rémunérations fixes ou variables, imputées sur les frais

généraux, des personnes à qui il délègue des pouvoirs.

Article 19  Représentation

La société est représentée, y compris dans les actes et en justice :

 soit par deux administrateurs agissant conjointement ou par un administrateur délégué;

 soit, mais dans les limites de la gestion journalière, par le ou les délégués à cette gestion qui ne seraient

pas administrateurs, agissant ensemble ou séparément.

Ces représentants n'ont pas à justifier vis-à-vis des tiers d'une décision préalable du conseil

d'administration.

En outre, la société est valablement engagée par des mandataires spéciaux dans les limites de leur mandat.

Article 20  Contrôle

Aussi longtemps que la société répond aux critères énoncés par la loi, il n'y a pas lieu à nomination d'un

commissaire, sauf décision contraire de l'assemblée générale.

Titre V  Assemblées générales

Article 21  Composition et pouvoirs

L'assemblée générale se compose de tous les propriétaires d'actions qui ont le droit de voter par eux-

mêmes ou par mandataires moyennant observation des prescriptions légales et statutaires.

Article 22  Réunions

L'assemblée générale annuelle se réunit le premier lundi du mois d'avril, à neuf heures.

S'il s'agit d'un jour férié légal, l'assemblée a lieu le premier jour ouvrable suivant.

Une assemblée générale extraordinaire peut être convoquée chaque fois que l'intérêt de la société l'exige.

Elle doit l'être à la demande d'actionnaires représentant ensemble le cinquième du capital social.

Article 23  Convocations

Les assemblées se réunissent au siège social ou à l'endroit indiqué dans la convocation, à l'initiative du

conseil d'administration ou des commissaires.

Les convocations sont faites conformément à la loi.

Toute personne peut renoncer à cette convocation et, en tout cas, sera considérée comme ayant été

régulièrement convoquée si elle est présente ou représentée à l'assemblée.

Article 24 Admission à l'assemblée

Le conseil d'administration peut exiger que les propriétaires d'actions nominatives l'informent, par écrit

(lettre ou procuration), au moins trois jours francs avant la date fixée pour l'assemblée, de leur intention

d'assister à l'assemblée et indiquent le nombre de titres pour lesquels ils entendent prendre part au vote.

Les obligataires peuvent assister à l'assemblée, mais avec voix consultative seulement, s'ils ont effectué les

formalités prescrites à l'alinéa qui précède.

Le conseil d'administration peut exiger que les propriétaires d'actions dématérialisées déposent, au siège

social ou auprès des établissements précisés dans la convocation, dans le même délai, une attestation établie

par le teneur de comptes agréé constatant l'indisponibilité, jusqu'à la date de l'assemblée générale, des actions

dématérialisées.

Les obligataires peuvent assister à l'assemblée, mais avec voix consultative seulement, s'ils ont effectué les

formalités prescrites aux deux derniers alinéas du présent article.

Les propriétaires d'actions dématérialisées doivent déposer, au siège social ou auprés des établissements

précisés dans la convocation, dans le même délai, une attestation établie par le teneur de comptes agréé

constatant l'indisponibilité, jusqu'à la date de l'assemblée générale, des actions dématérialisées.

Article 25  Représentation

Tout propriétaire de titres peut se faire représenter à l'assemblée générale par un mandataire.

Article 26  Bureau

L'assemblée générale est présidée par le président du conseil d'administration ou, à son défaut, par

l'administrateur délégué.

Article 27  Prorogation de l'assemblée

Toute assemblée générale, annuelle ou extraordinaire, peut être prorogée, séance tenante, à trois semaines

au plus par le conseil d'administration. La prorogation annule toutes les décisions prises.

Les formalités accomplies pour assister à la première assemblée, ainsi que les procurations, restent

valables pour la seconde, sans préjudice du droit d'accomplir ces formalités pour la seconde séance dans

l'hypothèse où elles ne l'ont pas été pour la première.

La seconde assemblée délibère sur le même ordre du jour. Elle statue définitivement.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -16/01/2012 - Annexes du Moniteur belge

Article 28  Droit de vote

Chaque action donne droit à une voix.

Article 29  Délibérations de l'assemblée générale

Sauf dans les cas prévus par la loi, les décisions sont prises, quel que soit le nombre de titres représentés à

l'assemblée, à la majorité simple des voix valablement exprimées, sans tenir compte des abstentions.

Une liste de présence indiquant le nom des actionnaires et le nombre de leurs titres est signée par chacun

d'eux ou par son mandataire avant d'entrer en séance.

Article 30  Majorité spéciale

Lorsque l'assemblée doit décider d'une augmentation ou d'une diminution du capital social, de la fusion ou

de la scission de la société avec d'autres organismes, de la dissolution ou de toute autre modification aux

statuts, elle ne peut délibérer que si l'objet des modifications proposées est spécialement indiqué dans les

convocations et si ceux qui assistent à l'assemblée représentent la moitié au moins du capital social.

Si cette dernière condition n'est pas remplie, une nouvelle convocation est nécessaire et la seconde

assemblée délibère valablement quelle que soit la portion du capital représentée.

Aucune modification n'est admise si elle ne réunit pas les trois quarts des voix.

Toutefois, lorsque la délibération porte sur la modification de l'objet social, sur la modification des droits

respectifs de catégories de titres, sur la dissolution de la société du chef de réduction de l'actif net à un montant

inférieur à la moitié ou au quart du capital ou sur la transformation de la société, l'assemblée n'est valablement

constituée et ne peut statuer que dans les conditions de présence et de majorités requises par la loi.

Article 31  Procès-verbaux

Les copies ou extraits des procès-verbaux des assemblées générales sont signés par le président du

conseil d'administration, par l'administrateur délégué ou par deux administrateurs.

Titre VI  Exercice social  Comptes annuels

Article 32  Exercice social

L'exercice social commence le premier janvier et se termine le trente et un décembre.

Article 33  Vote des comptes annuels

L'assemblée générale annuelle statue sur les comptes annuels.

Après leur adoption, l'assemblée se prononce par un vote spécial sur la décharge à donner aux

administrateurs et aux commissaires s'il en existe.

Article 34  Distribution

Le bénéfice net est déterminé conformément aux dispositions légales.

Sur ce bénéfice net, il est effectué chaque année un prélèvement d'au moins cinq pour cent (5 %), affecté à

la réserve légale. Ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque la réserve légale atteint le dixième du capital

social.

Le solde reçoit l'affectation que lui donne l'assemblée générale statuant sur proposition du conseil

d'administration dans le respect de la loi.

Article 35  Paiement des dividendes

Le paiement éventuel des dividendes se fait annuellement, aux époques et endroits indiqués par le conseil

d'administration, en une ou plusieurs fois.

Le conseil d'administration peut, sous sa responsabilité, décider le paiement d'acomptes sur dividendes par

prélèvements sur le bénéfice de l'exercice en cours, conformément aux dispositions légales. il fixe le montant

de ces acomptes et la date de leur paiement.

Etant entendu que les parts bénéficiaires dont il est question à l'article 8, recevront chacune un dividende

privilégié de 35 % du bénéfice qui est distribué aux actionnaires. Le solde du bénéfice distribué aux

actionnaires sera réparti également entre tous les actionnaires.

Titre VII --- Dissolution  Liquidation

Article 36  Liquidation

Si la société est dissoute, la liquidation est effectuée par un liquidateur désigné en principe par l'assemblée

générale.

Le liquidateur n'entre en fonction qu'après confirmation de sa nomination par le tribunal de commerce

compétent. En cas de refus de confirmation, le tribunal désigne lui-même le liquidateur, éventuellement sur

proposition de l'assemblée générale.

Si plusieurs liquidateurs sont nommés, ils forment un collège.

Le liquidateur dispose des pouvoirs les plus étendus conférés par la loi.

L'assemblée générale détermine, le cas échéant, les émoluments du liquidateur.

Article 37  Répartition

Après approbation du plan de répartition par le tribunal de commerce compétent, le liquidateur répartit l'actif

net entre les actionnaires au prorata du nombre d'actions qu'ils possèdent.

Si toutes les actions ne sont pas libérées dans une égale proportion, le liquidateur doit rétablir l'équilibre

avant de procéder au partage, en mettant toutes les actions sur pied d'égalité par des appels de fonds ou par

une répartition préalable.

Le solde est réparti également entre toutes les actions.

Titre VIII  Dispositions diverses

Article 38  Election de domicile

Pour l'exécution des statuts, tout actionnaire, obligataire, administrateur, commissaire, directeur ou

liquidateur domicilié à l'étranger fait élection de domicile au siège social où toutes les communications,

sommations, assignations, significations peuvent lui être valablement faites.

Volet B - Suite

Article 39  Compétence judiciaire

Pour tout litige entre la société, ses actionnaires, obligataires, administrateurs, commissaires et liquidateurs, re-'latif aux affaires de la société et à l'exécution des statuts, compétence exclusive est attribuée aux tribunaux ' du siège social, à moins que la société n'y renonce expressément.

" Article 40  Droit commun

. Les dispositions légales auxquelles il ne serait pas explicitement dérogé sont réputées faire partie des

statuts et les clauses contraires aux dispositions légales impératives sont censées non écrites. ".

CONVERSION DES ACTIONS AU PORTEUR EN ACTIONS NOMINATIVES :

L'assemblée a décidé de convertir les actions et les parts bénéficiaires, actuellement au porteur, en actions

et parts bénéficiaires nominatives.

Les actionnaires et les titulaires des parts bénéficiaires, on signé le registre des actions nominatives.

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME.

Délivré avant enregistrement de l'acte, uniquement pour le dépôt au greffe du Tribunal de commerce et la

publication aux annexes du Moniteur belge.

Hubert MICHEL, notaire asso Déposés en même temps

 l'expédition de l'acte;

 les statuts coordonnés.

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -16/01/2012 - Annexes du Moniteur belge

Réservé

au

Moniteur

belge

30/06/2011 : DI034511
11/08/2010 : DI034511
27/07/2010 : DI034511
26/06/2009 : DI034511
04/07/2008 : DI034511
31/03/2008 : DI034511
09/07/2007 : DI034511
30/06/2006 : DI034511
01/07/2005 : DI034511
28/07/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2014, APP 06.04.2015, DPT 22.07.2015 15337-0386-013
10/05/2004 : DI034511
22/07/2003 : DI034511
06/02/2003 : DI034511
03/09/2002 : DI034511
10/07/2001 : DI034511
25/07/2000 : DI034511
11/06/1994 : DI34511
01/01/1992 : CHA4150
01/01/1989 : CHA4150
06/11/1987 : CHA4150
24/10/1986 : CHA4150

Coordonnées
HOTEL RESTAURANT LA COTE D'OR

Adresse
RUE DE LA GENDARMERIE 1 5600 PHILIPPEVILLE

Code postal : 5600
Localité : PHILIPPEVILLE
Commune : PHILIPPEVILLE
Province : Namur
Région : Région wallonne