IMMO MIGNON

Société privée à responsabilité limitée


Dénomination : IMMO MIGNON
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 507.801.631

Publication

12/01/2015
��~ Copie � publier aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe Mod 2.7

i i *150055 5* A B

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -12/01/2015 - Annexes du Moniteur belge

Greffe

Le grCffe�

V. FOU tNAIL

Greffier

Pepes� au greffe du trIbUmf MONITEUR BE45 nommerec

d. z7EOn. di.lslon AINANT

0 2 _Qi_ 20151e 2 t. i n , 2514 LGISCN S~ AATS3LAD

N' d'entreprise p4.ge.GU-.

D�nomination

(en eriticr) IMMO MIGNON

Forme juridique : Soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e Si�ge : 5503 Dinant (Sorinnes), rue Marot, 36 Objet de l'acte : CONSTITUTION.

D'un acte pass� devant Ma�tre Am�lie PERLEAU, Notaire associ� � 5590 CINEY, avenue Schli gel, 92, le 19 d�cembre 2014, en cours d'enregistrement, il r�sulte que

Le comparant requiert le Notaire soussign�e d'acter qu'il constitue une soci�t� commerciale et d'arr�ter les statuts d'une soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e d�nomm�e � IMMO MIGNON�, ayant son si�ge � 5503 Dinant (Sorinnes), rue Marot, 36, au capital de cent vingt mille euros (120.000 � ), repr�sent� par cent vingt (120) parts sans valeur nominale, repr�sentant chacune un/cent vingti�me (11120�mes) de l'avoir social.

Le fondateur a ramis au Notaire soussign�e le plan financier conform�ment � l'article 215 du Code des Soci�t�s.

Le comparant d�clare que le montant des frais, d�penses, r�mun�rations et charges, incombant � la soci�t� en raison de sa constitution, s'�l�ve approximativement � la somme de 2.503,36 � .

II d�clare que les cent vingt (120) parts repr�sentant le capital sont souscrites au pair de leur valeur nominale comme suit :

A)Apport en nature

1. RAPPORT

Monsieur Jean-Jacques DE MAERTELAERE, r�viseur d'entreprises, a dress� en date du 18 d�cembre

2014 le rapport prescrit par l'article 219 du code des soci�t�s.

Ce rapport conclut en les ternies suivants

� Au terme de nos travaux de contr�le, nous sommes d'avis que ;

Q'l'op�ration a �t� contr�l�e conform�ment aux normes de r�vision �dict�es par l'Institut des R�viseurs d'Entreprises en mati�re d'apports en nature,

Dle Fondateur de la soci�t� est responsable de l'�valuation des biens � apporter et de la d�termination du nombre de parts sociales � �mettre en contrepartie des apports en nature,

Oies apports en nature � r�aliser par Monsieur Emmanuel MIGNON � la Soci�t� Priv�e � Responsabilit�

Limit�e IMMO MIGNON en constitution comprennent ;

- un immeuble industriel, sis � 5590 Ach�ne, Parc Industriel, 30 pour une contenance-dix-huit ares-quatre

centiares (18a 04ca), cadastr� ACHENE, Section C, n� 131 G3,

- les droits et engagements hors bilan relatifs � ce bien immobilier,

Gia description de chaque apport en nature r�pond � des conditions normales de pr�cision et de clart�,

Dia r�mun�ration effectivement attribu�e en contrepartie des apports en nature consiste en l'attribution � Monsieur Emmanuel MIGNON de Cent Vingt (120) parts sociales nouvelles sans d�signation de valeur nominale de fa Soci�t� Priv�e � Responsabilit� Limit�e IMMO MIGNON, repr�sentant le capital enti�rement souscrit et lib�r� pour un montant de Cent Vingt Mille (120.000,00 � ),

Dies modes d'�valuation des apports en nature retenus par le Fondateur sont justifi�s par les principes de l'�conomie d'entreprise et conduisent � des valeurs d'apports qui correspondent au moins au nombre et au pair comptable des parts sociales � �mettre en contrepartie des apports en nature, de sorte que les apports en nature ne sont pas sur�valu�s.

Nous rappelons enfin que notre mission ne consiste pas � nous prononcer sur le caract�re l�gitime et �quitable de l'op�ration.

Mentionner sur la derni�re page du Volet S . Au recto - Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de reprCsenler fa personne morale � l'�gard des tiers

Au verso Nom et signature

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Rixensart, le 18 D�cembre 2014.�

Le fondateur a dress� le rapport sp�cial pr�vu par l'article pr�cit� dans lequel il expose l'int�r�t que pr�sentent pour la soci�t� tes apports en nature et le cas �ch�ant les raisons pour lesquelles il s'�carte des conclusions du r�viseur d'entreprises.

Un exemplaire de chacun de ces rapports demeurera ci-annex�.

II. APPORT D'UN IMMEUBLE

1. Description

Le fondateur, Monsieur MIGNON Emmanuel, pr�qualifi�, d�clare faire apport � la soci�t� du bien suivant:

VILLE DE CINEY - septi�me division - Ach�ne

Un b�timent industriel sis Rue du Parc Industriel d'Ach�ne 30, paraissant cadastr� ou l'ayant �t� section C, num�ro(s) 131/G/3, pour une contenance de dix-huit ares quatre centiares (18a 4ca).

RC: cinq cent quatre-vingt-neuf euros (� 589,00)

ORIGINE DE PROPRIETE

Monsieur Emmanuel MIGNON, est devenu propri�taire des biens ci-avant d�crits, pour les avoir acquis, aux termes d'un acte de vente re�u le 30 juin 2010 par le Notaire Patricia van Bever de Ciney de

1, la SPRL � PLAFOND-DECO SENZOT Michel �, ayant son si�ge social � 5590 CHEVETOGNE (Ciney), rue Poncia du Ban, 13, constitu�e suivant acte re�u par le Notaire St�phane GROSFILS de Ohey le 22 mars 2001, publi� aux annexes du Moniteur Belge du 11 avril suivant, sous le num�ro 20010411-366, immatricul�e � la NA sous le num�ro 474.452.536 et inscrite � la banque-carrefour des entreprises sous le num�ro 0474.452.536 ;

2. Madame PETRE Florence, Christine, Andr�e, n�e � Dinant le 4 novembre 1976 � CINEY,

3. Mademoiselle SENZOT Oph�lie, Sylvie, Andr�e, n�e � Namur fe 27 juillet 1998, domicili�e � CINEY.

4. Mademoiselle SENZOT Manon, Christine, Laurence, n�e � Namur le 22 d�cembre 2000 � CINEY.

A l'origine, ce bien appartenait � la � Soci�t� Intercommunale d'Am�nagement et d'Equipement Economique de la Famenne, du Condroz et de la Haute Meuse, soci�t� coop�rative � responsabilit� limit�e, ayant son si�ge social � DINANT.

Aux termes d'un acte re�u par le Comit� d'Acquisition d'Immeubles de Namur le 11 ao�t 1997, transcrit au Bureau des Hypoth�ques de Dinant, le 11 septembre suivant, volume 11796, num�ro 30, la soci�t� pr�cit�e a vendu le bien � Monsieur LAMBRECHTS Dominique, Arthur, Joseph, Ghislain, n� � Cologne (Allemagne) le 9 octobre 1962, �poux de Madame PESESSE Nathalie.

Monsieur LAMBRECHTS Dominique, pr�cit�, y a fait �riger des constructions et a vendu l'ensemble � concurrence de nonante-neuf pour cent indivis � la SPRL �PLAFOND-DECO SENZOT Michel � pr�cit�e, et � concurrence d'un pour cent indivis � Monsieur SENZOT Michel, Jean, Gustave, Ghislain et � son �pouse Madame PETRE Florence, ci-avant mieux qualifi�e, aux termes d'un acte re�u par le Notaire Jean-Louis DINEUR de Couvin le 5 ao�t 2002, transcrit au Bureau des Hypoth�ques de Dinant, le 27 ao�t suivant, d�p�t num�ro 6962102.

Monsieur SENZOT Michel pr�nomm�, alors divorc� de Madame Florence PETRE susnomm�e, est d�c�d� le dix-sept novembre deux mil sept, et sa succession fut �chue � ses filles SENZOT Oph�lie et SENZOT Manon, ci-avant mieux qualifi�e,

-situation locative

Le bien est libre de bail et est occup� par la SPRL � Etectricit� Mignon �, ayant son si�ge � 5503 Dinant

(Sorinnes), rue Marot, 36.

-situation hypoth�caire

L'apporteur d�clare que le bien pr�d�crit est apport� quitte et libre de toutes inscriptions privil�gi�es ou hypoth�caires ou charges g�n�ralement quelconques, tant dans son chef que dans celui des pr�c�dents propri�taires.

2. Conditions g�n�rales de l'apport

SITUATION :

Le bien est vendu dans l'�tat et la situation dans lesquels il se trouve actuellement, sans recours contre l'apporteur, soit pour erreur dans la description qui pr�c�de, soit pour vices quelconques m�me cach�s, v�tust�s ou mauvais �tat de ceux-ci.

SERVITUDES :

Le bien est vendu avec toutes les servitudes actives et passives dont il pourrait �tre avantag� ou grev�, y compris celles pouvant r�sulter des lois et r�glements en vigueur, notamment en mati�re d'urbanisme int�ressant les zones dans lesquelles est situ� le bien vendu, sauf � la soci�t� � faire valoir les unes et � se d�fendre des autres, � ses risques et p�rils, sans intervention de l'apporteur, ni recours contre lui,

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L'apporteur d�clare qu'� sa connaissance, il n'existe aucune servitude grevant les biens vendus, et qu'il n'en a personnellement conf�r� aucune, si ce n'est �ventuellement ce qui serait dit aux pr�sentes.

DROIT DE PREEMPTION ET CONDITIONS PARTICULIERES

Conform�ment � l'article 9 repris dans les conditions particuli�res reprises dans le titre de propri�t� pr�cit�, le Notaire soussign�e a soumis le projet du pr�sent acte � ladite Intercommunale par courriel du 16 d�cembre 2014.

Aux termes du courriel du 18 d�cembre 2014, la Soci�t� Intercommunale a marqu� son accord sur le pr�sent apport et a demand� au Notaire instrumentant d'ins�rer ce qui suit :

� ARTICLE 9

L'acqu�reur ne pourra, sans l'accord de la Soci�t� Intercommunale, revendre, donner avec ou sans charges, c�der un droit r�el quelconque, �changer avec ou sans soulte, faire apport � une autre soci�t�, qu'il y ait ou non fusion ou absorption, donner en location ou mettre � disposition � quelque titre que ce soit, � titre gratuit ou on�reux, le bien faisant l'objet de la pr�sente convention ainsi que les constructions qui y seraient �lev�es.

L'acte de revente, de donation, de cession, d'�change, d'apport, de location ou de mise � disposition devra mentionner l'activit� �conomique � exercer sur le terrain, les autres conditions d'utilisation de celui-ci et reproduire in extenso les dispositions contenues dans les articles 10 et 12 des pr�sentes conditions.

Si la Soci�t� Intercommunale l'a autoris� express�ment � proc�der � une mise � disposition du bien objet des pr�sentes, l'acqu�reur s'engage � ins�rer, mutatis mutandis, les dispositions reprises aux articles 7 � 14 des pr�sentes conditions, dans la convention de mise � disposition � intervenir. Cette convention devra en toute hypoth�se �tre soumise � l'accord pr�alable de la Soci�t� Intercommunale.

L'acqu�reur ne pourra construire ou permettre que l'on construise, sur le bien vendu, des b�timents ou parties de b�timents � usage d'habitation sous quelque forme que ce soit. Cette disposition ne concerne pas le logement destin� au concierge et/ou au g�rant dans la mesure o� il est r�ellement occup� par l'une ou l'autre de ces personnes, et pour autant que ce logement soit int�gr� dans les constructions � usage professionnel et que sa superficie ne d�passe pas 100 m2. En cas de non respect de cette disposition, l'acqu�reur sera redevable � la Soci�t� Intercommunale d'une somme de DOUZE MILLE CINQ CENTS (12.500) EUROS � titre d'amende, sans pr�judice du droit pour cette derni�re de demander soit la r�solution des pr�sentes soit la destruction des b�timents ou parties de b�timents ainsi �rig�s.

ARTICLE 10

En cas de revente dans un d�lai de quinze (15) ans � partir de ce jour, que cette revente ait lieu de gr� � gr� ou par adjudication publique volontaire ou forc�e, la Soci�t� Intercommunale b�n�ficiera d'un droit de pr�f�rence, aux conditions suivantes :

�1. S'il s'agit d'une vente de gr� � gr�, l'acqu�reur au pr�sent acte pr�viendra la Soci�t� Intercommunale de la vente, par lettre recommand�e avec accus� de r�ception et lui consentira la pr�f�rence � prix �gal. La Soci�t� Intercommunale aura trente (30) jours francs � dater de la r�ception par elle de la dite lettre recommand�e pour r�pondre par la m�me voie, qu'elle exerce ou non son droit de pr�f�rence, En l'absence de r�ponse dans le dit d�lai, elle sera cens�e abandonner l'exercice de ce droit. �2 S'il s'agit d'une adjudication publique, volontaire ou forc�e, l'acqu�reur au pr�sent acte et le notaire instrumentant ainsi que le cr�ancier poursuivant et/ou le curateur � la faillite seront tenus, chacun de notifier par lettre recommand�e avec accus� de r�ception, � la Soci�t� Intercommunale, au moins trente (30) jours � l'avance, le lieu, la date et l'heure de la vente.

En cas de vente volontaire, l'adjudication aura lieu sous la condition suspensive que la Soci�t� Intercommunale n'exerce pas son droit de pr�f�rence. Celle-ci disposera, � cet effet, d'un d�lai de dix (10) jours � dater de l'adjudication. Si la Soci�t� Intercommunale exerce son droit de pr�f�rence, elle devra notifier sa d�cision par lettre recommand�e � la poste avec accus� de r�ception, � l'acqu�reur au pr�sent acte, au notaire instrumentant et � l'adjudicataire.

En cas d'adjudication sur saisie, la Soci�t� Intercommunale jouira de son droit de pr�f�rence pendant un d�lai de dix (10) jours qui prendra cours :

s'il n'y a pas de surench�re, � l'expiration du quinzi�me jour suivant l'adjudication;

s'il y a surench�re, � dater du jour de l'adjudication d�finitive par suite de surench�re.

Si-Ia-Soci�t� Intercommunale exerce son droit de pr�f�rence, elle devra notifier sa-d�cision aux personnes et de la mani�re pr�vue pour les ventes volontaires.

En cas de revente sur folle ench�re, la Soci�t� Intercommunale disposera d'un d�lai de dix (10) jours � dater de l'adjudication par suite de folle ench�re pour exercer ou non son droit de pr�f�rence.

Ces dispositions seront reprises au cahier des charges de l'adjudication publique volontaire ou forc�e.

�3. Le pr�sent article ne pr�judicie pas, s'il y a lieu, � l'application des dispositions de l'article 21, paragraphe premier, 6�et paragraphe trois du d�cret pr�cit� du onze mars deux mille quatre.

ARTICLE 12

Sans pr�judice de ce qui est pr�vu ci-avant aux articles 9 et 10, il est rappel� qu'en ex�cution de l'article 21, paragraphe premier, 6� et paragraphe trois du d�cret de la R�gion wallonne du onze mars deux mille quatre relatif aux infrastructures d'accueil des activit�s �conomiques, en cas de cessation de l'activit� �conomique mentionn�e � l'article 7 ci-avant ou de non respect des autres conditions d'utilisation (notamment articles 7 et 9

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ci-avant), la Soci�t� Intercommunale, apr�s une mise en demeure rest�e sans effet pendant plus d'un mois, pourra proc�der au rachat de l'immeuble.

Le rachat du terrain s'effectuera au prix de la vente initiale adapt� en fonction des variations de l'indice des prix � la consommation. Dans l'hypoth�se o� ce prix serait sup�rieur � la valeur v�nale du terrain, le rachat s'effectue � cette derni�re valeur, Les b�timents appartenant � l'utilisateur ou � l'interm�diaire �conomique, � l'exclusion des immeubles par destination et des meubles, sont rachet�s � la valeur v�nale. Si la valeur v�nale est sup�rieure au prix de revient comptabilis� diminu� des amortissements admis en mati�re d'imp�ts sur le revenu, le rachat s'effectue � ce dernier prix. La valeur v�nale et le prix de revient sont d�termin�s par le Comit� d'acquisition d'immeubles.

ARTICLE 13

Si la Soci�t� Intercommunale et/ou tout autre pouvoir public est amen� � effectuer des travaux sur le terrain vendu dans l'int�r�t des entreprises implant�es ou qui s'implanteraient dans le parc d'activit�s �conomiques, l'acqu�reur s'engage � conc�der � ia Soci�t� Intercommunale et/ou � tout autre pouvoir public, le droit de passage n�cessaire, dans le respect de ses installations, sans autre indemnit� que la remise des lieux en �tat.

ARTICLE 15

L'acqu�reur d�clare que tous les engagements qu'il a souscrits par les pr�sentes l'ont �t� tant pour lui-

m�me que pour ses ayants cause sans distinction de titre.

III. Enfin, vu la destination des parcs d'activit�s �conomiques et les activit�s � y exercer:

Dans la mesure o� la pr�sente vente porte sur un bien comprenant d�j� un logement destin� au concierge et/ou au g�rant, l'acqu�reur s'interdit de proc�der � la construction de tout autre logement sur ce bien.

En cas de non respect de cette disposition, l'acqu�reur sera redevable � la Soci�t� Intercommunale d'une somme de DOUZE MILLE CINQ CENTS (12.500) EUROS � titre d'amende, sans pr�judice du droit pour cette derni�re de demander la destruction des b�timents ou parties de b�timents ainsi �rig�s,

Dans la mesure o� la pr�sente vente porte sur un bien ne comprenant aucun logement destin� au concierge et/ou au g�rant, l'acqu�reur s'engage � ne pas construire ou permettre que l'on construise, sur le bien vendu, des b�timents ou parties de b�timents � usage d'habitation sous quelque forme que ce soit, � l'exception d'un logement destin� pr�cis�ment au concierge et/ou au g�rant et dans la mesure o� il est r�ellement occup� par l'une ou l'autre de ces personnes, et pour autant que ce logement soit int�gr� dans les constructions � usage professionnel et que sa superficie ne d�passe pas 100 m2.

En cas de non respect de cette disposition, l'acqu�reur sera redevable � la Soci�t� Intercommunale d'une somme de DOUZE MILLE CINQ CENTS (12.500) EUROS � titre d'amende, sans pr�judice du droit pour cette derni�re de demander (e destruction des b�timents ou parties de b�timents ainsi �rig�s.�

Pour autant que de besoin, il est ici rappel� les conditions sp�ciales reprises dans l'acte d'acquisition pr�vant� du 30 juin 2010 :

� CONDITIONS SP�CIALES :

Il est repris dans l'acte re�u par le Notaire Jean-Louis DINEUR de Couvin le cinq ao�t deux mil deux, des conditions sp�ciales fix�es par la Soci�t� intercommunale d'am�nagement et d'�quipement �conomique de la Famenne, du Condroz et de la Haute Meuse.

Celles-ci concernant sp�cifiquement la vente � la SPRL � PLAFOND- DECO SENZOT Michel et � Monsieur SENZOT Michel et son �pouse Madame PETRE Florence, elles ne sont pas reprises dans le pr�sent acte,.

Pour autant que de besoin, une copie de ces conditions a �t� remise � l'acqu�reur qui d�clare en avoir une parfaite connaissance.

DROIT DE PREEMPTION et conditions particuli�res:

Par sa lettre du 8 f�vrier 2010, Ma�tre Graziella MARTINI, curateur de la faillite, a notifi� � la Soci�t� Intercommunale de la Famenne, Condroz, Haute-Meuse la pr�sente vente afin qu'elle puisse exercer son droit de pr�emption.

Par sa lettre du 17 f�vrier 2010, la Soci�t� Intercommunale nous a communiqu� la d�cision du Comit� de Direction du BEP-EPANSION ECONOMIQUE prise le 9 f�vrier 2010.

Celle-ci mentionne ce qui suit :

�Suivant acte du 11 ao�t 1997, La SIAEE de la r�gion namuroise vendait � Monsieur Dominique LAMBRECHTS un terrain d'une superficie de 18a 04ca � Ach�ne, cadastr� ou L'ayant �t� section C, n� 131 Z/partie.

Monsieur Dominique LAMBRECHTS exer�ait sur place une activit� d'entreprise de charpenterie, zinguerie et couverture.

Suivant acte du minist�re du notaire Jean-Louis DINEUR � Couvin, Monsieur Dominique LAMBRECHTS a revendu ce terrain, avec tes constructions y �rig�es, � la sprl PLAFOND DECO SENZOT MICHEL,

Ladite sprl employait 2 personnes sur place et y exer�ait l'activit� de pose de faux-plafonds, gyproc, cloisons, parquet, isolation.

Par jugement du Tribunal de Commerce de Dinant du 18 septembre 2007, la sprl PLAFOND-DECO SENZOT MICHEL a �t� d�clar�e en faillite,

Le curateur � la faillite, ma�tre Graziella MARTINI, entend ce jour revendre te terrain et la construction y �rig�e � monsieur Emmanuel MIGNON,

x

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n Ce dernier y exercera son activit� d'�lectricien sans y employer de personnel dans un premier temps, II envisage d'autre part d'y investir une somme d'environ 103.300,00 euros pour l'achat du b�timent.

II y a lieu d'accepter cette revente.

Dans la mesure o� la pr�sente vente porte sur un bien ne comprenant aucun logement destin� au concierge et/ou au g�rant, l'acqu�reur s'engage � ne pas construire ou permettre que l'on construise, sur le bien vendu, des b�timents ou parties de b�timents � usage d'habitation sous quelque forme que ce soit, � l'exception d'un logement destin� pr�cis�ment au concierge et/ou au g�rant et dans la mesure o� il est r�ellement occup� par l'une ou l'autre de ces personnes, et pour autant que ce logement soit int�gr� dans les constructions � usage professionnel et que sa superficie ne d�passe-pas 100m2.

En cas de non respect de cette disposition, l'acqu�reur sera redevable � la Soci�t� Intercommunale d'une somme de DOUZE MILLE CINQ CENTS (12.500) EUROS � titre d'amende, sans pr�judice du droit pour cette derni�re de demander la destruction des b�timents ou parties de b�timents ainsi �rig�s.

3. Inviter Le Notaire � transmettre au BEP une copie du projet d'acte puis de l'acte sign�.�

Conform�ment � cette d�cision, le Notaire soussign�e a soumis le projet du pr�sent acte � ladite Intercommunale par courrier du 5 mars 2010.

Aux termes du courrier du 17 f�vrier 2010, il est demand� au Notaire instrumentant d'ins�rer ce qui suit :

� L Conform�ment au d�cret du 11 mars 2004 sur les infrastructures d'accueil des activit�s �conomiques, ainsi qu'� l'article 7 de l'acte-type de vente, tel que r�dig� par le Comit� d'Acquisition d'Immeubles de Namur conform�ment � ce d�cret :

" l'activit� �conomique qui sera exerc�e sur le bien par l'acqu�reur, � savoir : �lectricien ;

" l'acqu�reur s'engage, pour ce faire, � n'employer qu'une personne � temps plein sur le site, � savoir lui-m�m�;

" qu'il s'engage �galement � respecter la r�glementation environnementale en vigueur.

Ii, l'acqu�reur s'engage formellement � respecter :

�ARTICLE 8

L'acqu�reur veillera � recruter le personnel de l'entreprise, de pr�f�rence et � comp�tences �gales, dans la r�gion.

ARTICLE 9

L'acqu�reur ne pourra, sans l'accord de la Soci�t� Intercommunale, revendre, donner avec ou sans charges, c�der un droit r�el quelconque, �changer avec ou sans soulte, faire apport � une autre soci�t�, qu'il y ait ou non fusion ou absorption, donner en location ou mettre � disposition � quelque titre que ce soit, � titre gratuit ou on�reux, le bien faisant l'objet de la pr�sente convention ainsi que les constructions qui y seraient �lev�es.

L'acte de revente, de donation, de cession, d'�change, d'apport, de location ou de mise � disposition devra mentionner l'activit� �conomique � exercer sur le terrain, les autres conditions d'utilisation de celui-ci et reproduire in extenso les dispositions contenues dans les articles 10 et 12 des pr�sentes conditions.

Si la Soci�t� Intercommunale l'a autoris� express�ment � proc�der � une mise � disposition du bien objet des pr�sentes, l'acqu�reur s'engage � ins�rer, mutatis mutandis, les dispositions reprises aux articles 7 � 14 des pr�sentes conditions, dans la convention de mise � disposition � intervenir. Cette convention devra en toute hypoth�se �tre soumise � l'accord pr�alable de la Soci�t� Intercommunale.

L'acqu�reur ne pourra construire ou permettre que l'on construise, sur le bien vendu, des b�timents ou parties de b�timents � usage d'habitation sous quelque forme que ce soit. Cette disposition ne concerne pas le logement destin� au concierge et/ou au g�rant dans la mesure o� il est r�ellement occup� par l'une ou l'autre de ces personnes, et pour autant que ce logement soit int�gr� dans les constructions � usage professionnel et que sa superficie ne d�passe pas 100 m2. En cas de non respect de cette disposition, l'acqu�reur sera redevable � la Soci�t� Intercommunale d'une somme de DOUZE MILLE CINQ CENTS (12.500) EUROS � titre d'amende, sans pr�judice du droit pour cette derni�re de demander soit la r�solution des pr�sentes soit la destruction des b�timents ou parties de b�timents ainsi �rig�s.

ARTICLE 10

En cas de revente dans un d�lai de quinze (15) ans � partir de ce jour, que cette revente ait lieu de gr� � gr� ou par adjudication publique volontaire ou forc�e, la Soci�t� Intercommunale b�n�ficiera d'un droit de pr�f�rence, aux conditions suivantes

�1. S'il s'agit d'une vente de gr� � gr�, l'acqu�reur au pr�sent acte pr�viendra la Soci�t� Intercommunale de la vente, par lettre recommand�e avec accus� de r�ception et lui consentira la pr�f�rence � prix �gal. La Soci�t� Intercommunale aura trente (30) jours francs � dater de la r�ception par elle de la dite lettre recommand�e pour r�pondre par la m�me voie, qu'elle exerce ou non son droit de pr�f�rence. En l'absence de r�ponse dans le dit d�lai, elle sera cens�e abandonner l'exercice de ce droit. �2 S'il s'agit d'une adjudication publique, volontaire ou forc�e, l'acqu�reur au pr�sent acte et le notaire instrumentant ainsi que le cr�ancier poursuivant et/ou le curateur � la faillite seront tenus, chacun de notifier par lettre recommand�e avec accus� de r�ception, � la Soci�t� Intercommunale, au moins trente (30) jours � l'avance, le lieu, la date et l'heure de la vente.

En cas de vente volontaire, l'adjudication aura lieu sous la condition suspensive que la Soci�t� Intercommunale n'exerce pas son droit de pr�f�rence. Celle-ci disposera, � cet effet, d'un d�lai de dix (10) jours � dater de l'adjudication. Si la Soci�t� Intercommunale exerce son droit de pr�f�rence, elle devra notifier sa d�cision par 'lettre recommand�e � la poste avec accus� de r�ception, � l'acqu�reur au pr�sent acte, au notaire instrumentant et � l'adjudicataire.

�.,

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -12/01/2015 - Annexes du Moniteur belge

En cas d'adjudication sur saisie, la Soci�t� Intercommunale jouira de son droit de pr�f�rence pendant un d�lai de dix (10) jours qui prendra cours :

s'il n'y a pas de surench�re, � l'expiration du quinzi�me jour suivant l'adjudication;

s'il y a surench�re, � dater du jour de l'adjudication d�finitive par suite de surench�re.

Si la Soci�t� Intercommunale exerce son droit de pr�f�rence, elle devra notifier sa d�cision aux personnes et de la mani�re pr�vue pour les ventes volontaires.

En cas de revente sur folle ench�re, la Soci�t� Intercommunale disposera d'un d�lai de dix (10) jours � dater de l'adjudication par suite de folle ench�re pour exercer ou non son droit de pr�f�rence.

Ces dispositions seront reprises au cahier des charges de l'adjudication publique volontaire ou forc�e.

�3. Le pr�sent article ne pr�judicie pas, s'il y e lieu, � l'application des dispositions de l'article 21, paragraphe premier, 6�et paragraphe trois du d�cret pr�cit� du onze mars deux mille quatre.

ARTICLE 11

Les espaces non couverts par des b�timents industriels ou par leurs voies d'acc�s, ainsi que par leurs installations compl�mentaires, seront convertis en espaces verts sans pr�judice de toute autre prescription d'ordre urbanistique.

L'acqu�reur veillera au respect de l'am�nagement des abords d�s l'introduction de la demande de permis d'urbanisme (espaces verts, plantations, ...).

ARTICLE 12

Sans pr�judice de ce qui est pr�vu ci-avant aux articles 9 et 10, il est rappel� qu'en ex�cution de l'article 21, paragraphe premier, 6� et paragraphe trois du d�cret de la R�gion wallonne du onze mars deux mille quatre relatif aux infrastructures d'accueil des activit�s �conomiques, en cas de cessation de l'activit� �conomique mentionn�e � l'article 7 ci-avant ou de non respect des autres conditions d'utilisation (notamment articles 7 et 9 ci-avant), la Soci�t� Intercommunale, apr�s une mise en demeure rest�e sans effet pendant plus d'un mois, pourra proc�der au rachat de l'immeuble.

Le rachat du terrain s'effectuera au prix de la vente initiale adapt� en fonction des variations de l'indice des prix � la consommation. Dans l'hypoth�se o�' ce prix serait sup�rieur � la valeur v�nale du terrain, le rachat s'effectue � cette derni�re valeur. Les b�timents appartenant � l'utilisateur ou � l'interm�diaire �conomique, � l'exclusion des immeubles par destination et des meubles, sont rachet�s � la valeur v�nale. Si la valeur v�nale est sup�rieure au prix de revient comptabilis� diminu� des amortissements admis en mati�re d'imp�ts sur le revenu, le rachat s'effectue � ce dernier prix. La valeur v�nale et le prix de revient sont d�termin�s par le Comit� d'acquisition d'immeubles.

ARTICLE 13

Si la Soci�t� Intercommunale et/ou tout autre pouvoir public est amen� � effectuer des travaux sur le terrain vendu dans l'int�r�t des entreprises implant�es ou qui s'implanteraient dans le parc d'activit�s �conomiques, l'acqu�reur s'engage � conc�der � fa Soci�t� Intercommunale et/ou � tout autre pouvoir public, le droit de passage n�cessaire, dans le respect de ses installations, sans autre indemnit� que la remise des lieux en �tat.

ARTICLE 14

L'acqu�reur s'interdit de proc�der ou de faire proc�der � tout d�p�t de v�hicules usag�s � l'avant et sur les c�t�s du b�timent. Ces d�p�ts sont uniquement autoris�s � t'arri�re du b�timent � la condition qu'ils soient dissimul�s de tous les c�t�s par un �cran de verdure permanent de hauteur suffisante.

Tous d�p�ts de carcasse de v�hicule et de mitraille sur le terrain est formellement interdit.

Ces interdictions seront sanctionn�es par une amende de MILLE DEUX CENT CINQUANTE (1.250) EUROS par infraction et assorties d'une caution bancaire d'un m�me montant �tablie en faveur de la Soci�t� Intercommunale, caution dont le titre lui a �t� remis ant�rieurement aux pr�sentes.

L'acqu�reur s'engage d�s � pr�sent � reconstituer cette caution bancaire en cas de pr�l�vement, m�me partiel, ou de r�siliation par la banque �mettrice, dans les quinze (15) jours du pr�l�vement ou de la r�siliation. ARTICLE 15

L'acqu�reur d�clare que tous les engagements qu'il a souscrits par les pr�sentes l'ont �t� tant pour lui-m�me que pour ses ayants cause sans distinction de titre.

Ill. Enfin, vu la destination des parcs d'activit�s �conomiques et les activit�s � y exercer:

Dans la mesure o� la pr�sente vente porte sur un bien comprenant d�j� un logement destin� au concierge et/ou au g�rant, l'acqu�reur s'interdit de proc�der � la construction de tout autre logement sur ce bien.

En cas de non respect de cette disposition, l'acqu�reur sera redevable_�ia_Soci�t�-Intercommunale d'une somme de DOUZE MILLE CINQ CENTS (12.500) EUROS � titre d'amende, sans pr�judice du droit pour cette derni�re de demander la destruction des b�timents ou parties de b�timents ainsi �rig�s.

Dans la mesure o� la pr�sente vente porte sur un bien ne comprenant aucun logement destin� au concierge et/ou au g�rant, l'acqu�reur s'engage � ne pas construire ou permettre que l'on construise, sur le bien vendu, des b�timents ou parties de b�timents � usage d'habitation sous quelque forme que ce soit, � l'exception d'un logement destin� pr�cis�ment au concierge ettou au g�rant et dans la mesure o� il est r�ellement occup� par l'une ou l'autre de ces personnes, et pour autant que ce logement soit int�gr� dans les constructions � usage professionnel et que sa superficie ne d�passe pas 100 m2.

En cas de non respect de cette disposition, l'acqu�reur sera redevable � la Soci�t� Intercommunale d'une somme de DOUZE MILLE CINQ CENTS (12.500) EUROS � titre d'amende, sans pr�judice du droit pour cette derni�re de demander (a destruction des b�timents ou parties de b�timents ainsi �rig�s.�

CONTENANCE:

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La contenance indiqu�e, bien que tenue pour exacte, n'est pas garantie; la diff�rence, en plus ou en moins, qui pourrait exister entre celle-ci et la contenance r�elle, exc�d�t-elle un/vingti�me, fera profit ou perte pour la soci�t�.

LEGISLATION SUR LES CHANTIERS TEMPORAIRES ET MOBILES :

Apr�s avoir �t� interrog� par le Notaire instrumentant sur l'existence d'un dossier d'intervention ult�rieure, l'apporteur a d�clar� qu'il n'a effectu� sur le bien vendu aucun acte qui rentre dans le champ d'application de 1'Arr�t� Royal du vingt-cinq janvier deux mil un, concernant les chantiers temporaires ou mobiles.

URBANISME :

1. Pour satisfaire au Code Wallon de l'Am�nagement du Territoire, de l'Urbanisme, du Patrimoine et de l'Energie (CWATUPE), l'apporteur d�clare que, le bien pr�d�crit n'a fait l'objet, depuis le 1er janvier 1977, d'aucun permis d'urbanisme, ni de certificat d'urbanisme laissant pr�voir la possibilit� d'effectuer ou de maintenir sur ces biens aucun des actes et travaux vis�s � l'article 84 � 1 er et le cas �ch�ant, � l'article 84 � 2� alin�a 1er dudit Code.

II. Le Notaire instrumentant d�clare ;

a) qu'aucun des actes et travaux vis�s � l'article 84 � 1er et le cas �ch�ant, � l'article 84 � 2� alin�a 1 du CWATUPE, ne peut �tre accompli sur les biens tant que le permis d'urbanisme n'a pas �t� obtenu.

b) que l'existence d'un certificat d'urbanisme ne dispense pas de demander et d'obtenir un permis d'urbanisme.

o) qu'il existe des r�gles relatives � la p�remption des permis, telles que vis�es aux articles 87 et 88 du CWATUPE.

III. L'apporteur d�clare que :

a) il a obtenu toutes les autorisations n�cessaires pour les actes et travaux qu'il a personnellement effectu�s ou feit effectuer sur le bien et que l'ensemble des actes, travaux et constructions r�alis�s ou maintenus � son initiative sont conformes aux normes applicables en mati�re d'urbanisme et d'am�nagement du territoire.

b) il n'a pas connaissance que le bien soit ou ait fait l'objet d'infractions urbanistiques.

IV. Enfin, l'apporteur d�clare qu'� sa connaissance le bien apport� :

a) n'est grev� d'aucun droit de pr�emption autre que celui du BEP, d'aucune option d'achat, ni d'aucun droit de r�m�r� ;

b) n'est ni class�, ni vis� par une proc�dure de classement ouverte depuis moins d'une ann�e ;

c) n'est pas inscrit sur la liste de sauvegarde ;

d) n'est pas repris � l'inventaire du patrimoine

e) n'est pas situ� dans une zone de protection ou dans un site arch�ologique tels que d�finis dans le CWATUPE ;

f) n'a pas fait l'objet d'avis d'expropriation ;

g) n'est pas compris dans le p�rim�tre d'un remembrement l�gal ;

h) n'est pas concern� par la l�gislation sur les mines, mini�res et carri�res, ni par la l�gislation sur les sites wallons d'activit� �conomique � r�am�nager.

i) ne se situe pas � proximit� d'un site SEVESO et n'est pas concern� par la l�gislation Natura 2000,

LiSTE DE SAUVEGARDE :

Conform�ment aux articles 85 et 202 du Code Wallon de l'Am�nagement du Territoire, de l'Urbanisme, du Patrimoine et de l'Energie, le Notaire instrumentant a, par sa lettre du 2 d�cembre 2014, interrog� l'Administration communale de Ciney, sur l'affectation pr�vue au moment de l'acte par les plans d'am�nagement, et a demand� toutes informations relatives, notamment, � l'inscription du bien pr�d�crit sur la liste de sauvegarde ou au classement.

Par sa lettre du 10 d�cembre suivant, la Commune de Ciney a fait savoir que l'affectation urbanistique du bien est la zone d'activit� �conomique industrielle au plan de secteur de Dinant-Ciney-Rochefort adopt� par Arr�t� Royal du 22/01/1979 et qui n'a cess� de produire ses effets pour le bien pr�cit�,

n outre, la Commune a �epond� ce qui suit

<�Le bien pr�cit� n'est pas situ�, en tout ou en partie ;

-dans le p�rim�tre du plan communal d'am�nagement; en � Zone � au sch�ma de structure communal, en � Aire � au r�glement communal d'urbanisme, ni dans le p�rim�tre d'un centre ancien prot�g�, ni dans le p�rim�tre d'un r�glement g�n�ral sur les b�tisses en site rural, ni dans le p�rim�tre d'un rapport urbanistique et environnemental, ni dans le p�rim�tre d'un site � r�am�nager (art. 167), ni dans le p�rim�tre de revitalisation urbaine (art. 172), ni dans un p�rim�tre de r�novation urbaine (art. 173), ni dans un p�rim�tre de zone d'initiative privil�gi�e (art, 174), ni dans le p�rim�tre d'un remembrement l�gal, ni dans les limites d'un plan d'expropriation, ni dans un p�rim�tre d'application du droit de pr�emption, ni dans le p�rim�tre d'une zone vuln�rable �tablie autour d'un �tablissement pr�sentant un risque d'accident majeur au sens du d�cret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement, ni dans le p�rim�tre d'une zone de prise d'eau, de pr�vention ou de surveillance au sens du d�cret du 30 avril 1990 relatif � la protection et � l'exploitation des eaux souterraines et des eaux potabilisables, modifi� la derni�re fois par le d�cret du 15 avril 1999 relatif au cycle de l'eau et instituant une soci�t� publique de gestion de l'eau, ni dans le p�rim�tre d'un site Natura 2000 tel que d�fini par

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la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature, modifi� par le d�cret du 6 d�cembre 2001 relatif � la

conservation des sites Natura 2000 ainsi que de la faune et de la flore sauvages ;

Le bien :

-n'est pas repris sur la liste de sauvegarde vis�e � l'art. 193, ni class� en application de l'art. 196 ;

-n'est pas situ� dans une zone de protection telle que vis�e � l'article 209 ;

-n'est pas localis� dans un site repris � l'inventaire des sites arch�ologiques vis� de l'art, 233 ;

-est vis� par un sch�ma de structure communal adopt� par le Conseil communal du 22 octobre 2012 et

entr� en vigueur le 5 ao�t 2013 ;

Le bien en cause n'a pas fait l'objet ;

-d'un permis de lotir d�livr� apr�s le 1er janvier 1977 ;

-d'un permis de b�tir ou d'urbanisme post�rieur au 1er janvier 1996 ;

-d'un certificat d'urbanisme n' 1 datant de moins de deux ans ;

-d'un certificat d'urbanisme na 2 datant de moins de deux ans ;

-d'un permis d'environnement ;

-d'une d�claration relative aux �tablissements de classe a ;

-d'un constat d'infraction urbanistique et/ou environnemental ; pas � notre connaissance ;

-d'un permis de location ; pas � notre connaissance ;

-d'une mesure de lutte contre l'insalubrit� ; pas � notre connaissance �

ENVIRONNEMENT ET SOL:

a) L'apporteur d�clare que le bien ne fait pas l'objet d'un permis d'environnement (anciennement permis d'exploiter), de sorte qu'il n'y a pas lieu de faire mention de l'article 60 du RGPE.

b) Le Notaire instrumentant attire l'attention des parties sur le d�cret wallon du 5 d�cembre 2008 relatif � l'assainissement des sols pollu�s et plus sp�cialement, sur l'obligation d'investigation et le cas �ch�ant, d'assainissement qui p�sent sur les personnes vis�es aux articles 19 et suivants du d�cret, parmi lesquels figurent � titre subsidiaire les propri�taires (ou titulaires de droits r�els).

Quoique entr�e en vigueur, cette l�gislation ne peut toutefois recevoir ici d'application effective dans la mesure o� la banque de donn�es relative � l'�tat des sols pr�cit�s n'est, au jour de la passation du pr�sent acte, ni cr��e ni, � fortiori op�rationnelle.

Sous le b�n�fice de cette pr�cision, les parties requi�rent le Notaire de recevoir n�anmoins le pr�sent acte. L'apporteur d�clare:

1) ne pas avoir exerc� sur le bien pr�sentement vendu d'activit�s pouvant engendrer une pollution du sol ou ne pas avoir abandonn� de d�chets sur ce bien pouvant engendrer telle pollution;

2) ne pas avoir connaissance de l'existence pr�sente ou pass�e sur ce m�me bien d'un �tablissement ou l'exercice pr�sent ou pass� d'une activit� figurant sur la liste des �tablissements et activit�s susceptibles de causer de pollution du sol au sens dudit d�cret Sols en vigueur en R�gion Wallonne;

3) qu'aucune �tude de sol dite d'orientation ou de caract�risation dans le sens dudit D�cret Sols n'a �t� effectu�e sur le bien pr�sentement vendu et que par cons�quent aucune garantie ne peut �tre donn�e quant � la nature du sol et son �tat de pollution �ventuel,

ALEA D'INONDATION :

Au vu du site de la R�gion Wallonne cartographiant les zones d'al�a d'inondation par d�bordement de cours d'eau, l'apporteur d�clare que le bien objet des pr�sentes se situe en zone d'al�a d'inondation sans risque. Toutefois, les cartes consultables sur ce site ne sont disponibles qu'� titre informatif,

JOUISSANCE :

L'entr�e en jouissance par possession r�elle est imm�diate.

L'entr�e en jouissance a lieu sous les charges de droit, et notamment � charge pour la soci�t� de

supporter, � partir du 2 janvier 2014, toutes taxes et contributions quelconques relatives au bien vendu, en ce

y compris les taxes indirectes r�cup�rables globalement ou par annuit�s.

PROPRIETE :

La_soci�t� aura la propri�t� du bien � partir de ce jour.

ASSURANCES:

La soci�t� devra continuer et ex�cuter, � la d�charge de l'apporteur, tous contrats et polices qui pourraient exister pour l'eau, l'�lectricit�, et les compteurs, ainsi que pour l'assurance du bien apport� contre les risques d'incendie et autres, et, supporter, � partir de ce jour, les primes et redevances � �choir de ces divers chefs.

L'apporteur d�clare � ce sujet que ces charges sont actuellement support�es par l'occupant � savoir la SARL � Electricit� MIGNON �.

B.-STATUTS

ARTICLE UN  Forme.

Soci�t� Priv�e � Responsabilit� Limit�e.

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ARTICLE DEUX  D�nomination.

La soci�t� est d�nomm�e � IMMO MIGNON �.

Dans tous documents �crits �manant de la soci�t�, la d�nomination sociale doit �tre pr�c�d�e ou suivie

imm�diatement de la mention: soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e ou des initiales, SPRL.

ARTICLE TROIS  Si�ge social.

Le si�ge social est �tabli � 5503 Sorinnes (Dinant), rue Marot, 36

1l peut �tre transf�r� en tout autre endroit de la r�gion de langue fran�aise de Belgique ou de la r�gion Bruxelles-Capitale par simple d�cision de la g�rance qui a tous pouvoirs aux fins de faire constater authentiquement la modification des statuts qui en r�sulte.

La soci�t� peut �tablir, par simple d�cision de la g�rance, des si�ges administratifs, d'exploitation, agences et succursale en Belgique ou � l'�tranger,

ARTICLE QUATRE - Objet.

La soci�t� a pour objet, tant en Belgique qu'� l'�tranger, soit seule, soit par ou avec autrui, pour son compte ou pour le compte de tiers, toutes op�rations se rapportant directement ou indirectement, sans que cette liste ne soit limitative, � :

- toutes op�rations immobili�res comprenant notamment l'achat, l'apport, la vente, l'�change, la promotion, la construction, la d�molition, la reconstruction, la transformation, l'exploitation, la location, la gestion, l'entretien et la r�paration de tous immeubles b�tis ou non, meubl�s ou non ;

- l'�tude, l'expertise, le conseil et l'assistance en mati�re immobili�re au sens le plus large ;

- l'acquisition ou la cession de participations au capital de soci�t�s constitu�es ou � constituer ;

- l'apport d'affaires et le commissionnement de toutes affaires commerciales, mobili�res, immobili�res, financi�res, et diverses au sens le plus large ;

- l'exercice de mandats d'administrateur, de g�rant ou de liquidateur dans d'autres soci�t�s.

La soci�t� peut s'int�resser par voie d'apport, de fusion, de souscription, ou de toute autre mani�re, dans toutes affaires, entreprises, ou soci�t�s ayant un objet analogue, similaire, ou connexe susceptible d'�tre n�cessaire � la r�alisation de tout ou partie de son objet social,

D'une fa�on g�n�rale, elle peut faire toutes op�rations g�n�ralement quelconques, commerciales, administratives, artisanales, industrielles, financi�res, mobili�res ou immobili�res, se rapportant directement ou indirectement, en tout ou partie � son objet social, qui seraient de nature � en favoriser ou �tendre directement ou indirectement son industrie et son commerce,

La soci�t� peut �galement se porter caution et donner toute s�ret� personnelle ou r�elle en faveur de toute personne physique ou morale, li�e ou non.

La pr�sente liste n'est pas limitative et doit �tre prise dans son sens le plus large.

ARTICLE CINQ - Dur�e.

La soci�t� est constitu�e pour une dur�e illimit�e.

Elle peut �tre dissoute par d�cision de l'assembl�e g�n�rale d�lib�rant comme en mati�re de modification

des statuts.

ARTICLE SIX -- Capital.

Le capital social est fix� � CENT VINGT MILLE EUROS (120.000 � ).

Il est divis� en cent vingt (120) parts sociales sans valeur nominale, repr�sentant chacune un/cent vingti�me (11120�me) de l'avoir social, lib�r� enti�rement � concurrence de CENT VINGT MILLE EUROS (120.000 � ) � la constitution.

ARTICLE SEPT  Caract�re des parts sociales.

Les parts sociales sont nominatives,

a

a

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Elles sont inscrites au registre des associ�s, tenu au si�ge social. Des certificats constatant ces inscriptions seront d�livr�s aux titulaires des titres. Seul ce registre fait foi de la propri�t� des parts sociales.

Tout transfert de part sociale n'a d'effet qu'apr�s inscription dans le registre des parts sociales de la d�claration de transfert, dat�e et sign�e par le c�dant et le cessionnaire, ou leurs repr�sentants, ou l'accomplissement des formalit�s requises par la loi pour le transfert des cr�ances.

La soci�t� ne reconna�t qu'un seul propri�taire par part sociale.

Si plusieurs personnes ont des droits sur une m�me part sociale, l'exercice des droits sociaux y aff�rents est suspendu jusqu'� ce qu'une seule personne ait �t� d�sign�e par les int�ress�s comme �tant � l'�gard de ia soci�t�, propri�taire de la part sociale.

En cas de d�membrement du droit de propri�t� d'une part sociale entre usufruitier et nu-propri�taire, tous deux sont admis � assister � l'assembl�e. L'exercice du droit de vote et aux dividendes est cependant reconnu, en r�gle, � l'usufruitier, sans pr�judice des conventions de votes pouvant �tre conclues entre le nu-propri�taire et l'usufruitier.

ARTICLE HUIT  Cession et transmission de parts.

AI Cessions libres

Les parts peuvent �tre c�d�es entre vifs ou transmises pour cause de mort, sans agr�ment, � un associ�, aux ascendants ou descendants en ligne directe des associ�s.

En cas de transmission pour cause de mort d'un associ� fondateur, ses descendants, s'il en a, ont un droit de pr�f�rence vis-�-vis de tous, y compris les associ�s non fondateurs.

B/ Cessions soumises � agr�ment :

Tout associ� qui voudra c�der ses parts entre vifs � une personne autre que celles vis�es � l'alin�a pr�c�dent devra, � peine de nullit�, obtenir l'agr�ment de la moiti� au moins des associ�s, poss�dant les trois/quarts au moins des parts sociales, d�duction faite des parts dont la cession est propos�e.

A cette fin il devra adresser � la g�rance, sous pli recommand�, une demande indiquant les noms, pr�noms, professions, domiciles du ou des cessionnaires propos�s ainsi que le nombre de parts dont la cession est envisag�e et le prix offert,

Dans les huit jours de la r�ception de cette lettre, la g�rance en transmet la teneur, par pli recommand�, � chacun des associ�s, en leur demandant une r�ponse affirmative ou n�gative par �crit dans un d�lai de quinze jours et en signalant que ceux qui s'abstiennent de donner leur avis seront consid�r�s comme donnant leur agr�ment. Cette r�ponse devra �tre envoy�e par pli recommand�,

Dans la huitaine de l'expiration du d�lai de r�ponse, la g�rance notifie au c�dant le sort r�serv� � sa demande.

Les h�ritiers et l�gataires qui ne deviendraient pas de plein droit associ�s aux termes des pr�sents statuts seront tenus de solliciter, selon les m�mes formalit�s, l'agr�ment des associ�s.

Le refus d'agr�ment d'une cession entre vifs est sans recours ; n�anmoins, l'associ� voulant c�der tout ou partie de ses parts pourra exiger des opposants qu'elles lui soient rachet�es � leur valeur fix�e par un expert choisi de commun accord ou, � d�faut, par le Pr�sident du Tribunal de Commerce du si�ge social, statuant comme en r�f�r�. 11 en sera de m�me en cas de refus d'agr�ment d'un h�ritier ou d'un l�gataire. Dans l'un et l'autre cas, le paiement devra intervenir dans les six mois du refus.

ARTICLE NEUF  Droits des h�ritiers,

Les h�ritiers, ayants-cause ou cr�anciers d'un associ� ne peuvent sous quelque pr�texte que ce soit, provoquer l'apposition de scell�s sur les livres, biens et marchandises ou valeurs de la soci�t�, frapper ces derniers d'opposition, demander le partage ou ia licitation du fonds social, ni s'immiscer en rien dans son administration ; ils doivent pour l'exercice de leurs droits, s'en rapporter aux inventaires et comptes sociaux et aux d�lib�rations des assembl�es g�n�rales,

ARTICLE DIX  Registre des parts.

Les parts, nominatives, sont inscrites dans un registre tenu au si�ge social dont tout associ� ou tout tiers int�ress� pourra prendre connaissance. Y seront relat�es, conform�ment � la Loi, les transferts ou transmissions de parts.

ARTICLE ONZE  G�rance.

La soci�t� est administr�e par un ou plusieurs g�rants, personnes physiques, associ�s ou non, nomm�s avec ou sans limitation de dur�e et pouvant, dans cette derni�re hypoth�se, avoir la qualit� de g�rant statutaire.

L'assembl�e qui les nomme fixe leur nombre, la dur�e de leur mandat et, en cas de pluralit�, leurs pouvoirs. S'il n'y a qu'un seul g�rant, la totalit� des pouvoirs de la g�rance lui est attribu�e.

ARTICLE DOUZE - Pouvoirs des g�rants.

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Conform�ment � l'article 257 du Code des Soci�t�s et sauf organisation par l'assembl�e d'un coll�ge de gestion, chaque g�rant repr�sente la soci�t� � l'�gard des tiers et en Justice et peut poser tous les actes n�cessaires ou utiles � l'accomplissement de l'objet social, sauf ceux que la Loi r�serve � l'assembl�e g�n�rale.

Un g�rant peut d�l�guer, sous sa propre responsabilit�, � un ou plusieurs mandataires de son choix, associ�s ou non, telle partie de ses pouvoirs qu'il fixe et pour le dur�e de son choix.

ARTICLE TREIZE R�mun�ration.

Sauf d�cision contraire de l'assembl�e g�n�rale, le mandat de g�rant est r�mun�r�.

ARTICLE QUATORZE  Contr�le.

Tant que la soci�t� r�pond aux crit�res �nonc�s par l'article 15 du Code des Soci�t�s, il n'est pas nomm� de commissaire, sauf d�cision contraire de l'assembl�e g�n�rale,

pans ce cas, chaque associ� poss�de individuellement les pouvoirs d'investigation et de contr�le du commissaire. II peut se faire repr�senter par un expert-comptable. La r�mun�ration de celui-ci incombe � la soci�t� s'il a �t� d�sign� avec son accord ou si cette r�mun�ration a �t� mise � sa charge par d�cision judiciaire.

ARTICLE QUINZE  Assembl�e g�n�rale.

L'Assembl�e G�n�rale annuelle se r�unit chaque ann�e le troisi�me vendredi du mois de juin � 19 heures, au si�ge social ou � l'endroit indiqu� dans la convocation.

Des assembl�es g�n�rales extraordinaires doivent �tre convoqu�es par la g�rance chaque fois que l'int�r�t social l'exige ou sur la requ�te de deux associ�s au moins r�unissant au minimum la moiti� du capital.

Les assembl�es se r�unissent au si�ge social ou � l'endroit indiqu� dans la convocation, � l'initiative de la g�rance ou des commissaires. Les convocations sont faites conform�ment � la Loi. Toute personne peut renoncer � cette convocation et, en tout cas, sera consid�r�e comme ayant �t� r�guli�rement convoqu�e si elle est pr�sente ou repr�sent�e � l'assembl�e.

ARTICLE SEIZE  Repr�sentation.

Tout associ� peut se faire repr�senter � l'assembl�e g�n�rale par un autre associ� porteur d'une procuration sp�ciale.

Toutefois, les personnes morales peuvent �tre repr�sent�es par un mandataire non associ�.

Le vote par �crit est admis aux conditions cumulatives suivantes

-Qu'il ne s'agisse pas de d�cision qui doive �tre pass�e par acte authentique

-Que la convocation � l'assembl�e g�n�rale mentionne la possibilit� de voter par �crit

Lorsque l'assembl�e doit d�lib�rer sur des questions de modifications aux statuts, de fusion avec d'autres soci�t�s, de prorogation ou de dissolution de la soci�t�, d'augmentation ou de r�duction du capital, l'assembl�e n'est valablement constitu�e que si les modifications propos�es ont �t� sp�cialement indiqu�es dans la convocation et si ceux qui y assistent repr�sentent au moins la moiti� du capital. Si cette derni�re condition n'est pas remplie, une nouvelle assembl�e doit �tre convoqu�e et cette derni�re assembl�e d�lib�rera quelle que soit la portion du capital repr�sent�e. Dans l'un et l'autre cas, aucune proposition ne sera admise si elle ne r�unit pas les trois/quarts des voix.

Les votes pour les nominations et les r�vocations ont lieu au scrutin secret. Les �poux non s�par�s de biens peuvent �tre repr�sent�s par leur conjoint ; les mineurs ou interdits, par leur tuteur, les usufruitiers par les nus propri�taires ou inversement.

ARTICLE DIX-SEPT  Prorogation,

Toute assembl�e g�n�rale, ordinaire ou extraordinaire, peut �tre prorog�e, s�ance tenante, � trois

semaines au plus par la g�rance. La prorogation annule toutes les d�cisions prises.

La seconde assembl�e d�lib�re sur le m�me ordre du jour et statue d�finitivement.

ARTICLE DIX-HUIT  Pr�sidence -- D�lib�rations - Proc�s-verbaux.

L'assembl�e g�n�rale est pr�sid�e par un g�rant ou, � d�faut, par l'associ� pr�sent qui d�tient le plus de

parts.

Sauf dans les cas pr�vus par la Loi, l'assembl�e statue quelle que soit la portion du capital repr�sent�e et �

la majorit� des voix.

Chaque part donne droit � une voix.

Les proc�s-verbaux des assembl�es g�n�rales sont consign�s dans un registre. Ils sont sign�s par les

associ�s qui le demandent. Les copies ou extraits sont sign�s par un g�rant.

ti

R�serv�

au

Moniteur

belge

Volet B - Suite

ARTICLE DIX-NEUF  Exercice social.

L'exercice social commence le premier janvier et finit le trente-et-un d�cembre.

ARTICLE VINGT  Affectation du b�n�fice.

Sur le b�n�fice net, tel qu'il d�coule des comptes annuels arr�t�s par la g�rance, il est pr�lev� annuellement au moins cinq (5) pour cent pour �tre affect�s au fonds de r�serve l�gale. Ce pr�l�vement cesse d'�tre obligatoire lorsque la r�serve l�gale atteint le dixi�me du capital.

Le solde re�oit l'affectation que lui donne l'assembl�e g�n�rale statuant sur proposition de la g�rance, dans le respect des dispositions l�gales.

ARTICLE VINGT-ET-UN-- Dissolution Liquidation.

En cas de dissolution de la soci�t�, la liquidation est effectu�e par le ou les g�rants en exercice, � moins que l'assembl�e g�n�rale ne d�signe un ou plusieurs liquidateurs dont elle d�terminera les pouvoirs et les �moluments.

Apr�s le paiement de toutes les dettes, charges et frais de liquidation ou consignation des sommes , n�cessaires � cet effet, l'actif est r�parti entre les associ�s, suivant le nombre de leurs parts respectives.

Toutefois, si toutes les parts sociales ne sont pas lib�r�es dans une �gaie proportion, les liquidateurs r�tablissent pr�alablement l'�quilibre soit par des appels de fonds, soit par des remboursements partiels.

ARTICLE VINGT-DEUX  Election de domicile,

Pour l'ex�cution des statuts, tout associ�, g�rant ou liquidateur, domicili� � l'�tranger, fait �lection de domicile au si�ge social.

ARTICLE VINGT-TROIS -- Droit commun.

Pour les objets non express�ment r�gl�s par les statuts, il est r�f�r� � la Loi.

C.-DISPOSITIONS TEMPORAIRES.

Le comparant prend les d�cisions suivantes qui ne deviendront effectives qu'� dater du d�p�t de l'extrait de l'acte constitutif au greffe du Tribunal de Commerce de DINANT, lorsque la soci�t� acquerra la personnalit� morale.

1�) La premier exercice social.commencera le jour du d�p�t pour se terminer le trente-et-un d�cembre 2015. ' 20) La premi�re assembl�e g�n�rale annuelle se tiendra en juin 2016.

3�) Est d�sign� en qualit� de g�rant non statutaire : Monsieur Emmanuel MIGNON, pr�qualifi�.

11 est nomm� jusqu'� r�vocation ou autre d�cision de l'assembl�e g�n�rale et peut engager valablement la

soci�t� sans limitation de sommes.

Son mandat est non r�mun�r�.

Le g�rant reprendra, le cas �ch�ant, � partir du 2 janvier 2014, les engagements souscrits au nom de la

soci�t� en formation, notamment les droits et les engagements n�s de l'apport en nature effectu� par Monsieur

Emmanuel MIGNON � la soci�t� avec effet � la date du 2 janvier 2014.

4�) Le comparant ne d�signe pas de commissaire-r�viseur,

Notaire associ� Am�lie PERLEAU.

Sont annex�s: -une exp�dition de l'acte constitutif du 19 dcembre 2014;

-un extrait analytique de cet acte;

-un ch�que de 261,97 �

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -12/01/2015 - Annexes du Moniteur belge

Mentionner sur !a derni�re page du jl,]fet Au recto . Nom r osuolite du notaire instrumentant ou de le personne ou des personnes a~crt� -." Cu9o1r de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso , Nom e, signature



Coordonnées
IMMO MIGNON

Adresse
RUE MAROT 36 5503 SORINNES

Code postal : 5503
Localité : Sorinnes
Commune : DINANT
Province : Namur
Région : Région wallonne