ISOLEF

Société Coopérative à Responsabilité Limitée


Dénomination : ISOLEF
Forme juridique : Société Coopérative à Responsabilité Limitée
N° entreprise : 438.890.455

Publication

15/10/2014
�� MOD WORD 11.1

Copie � publier aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe



- doLICGE,dleele.MINANT

O3 OCT. 1014

,greffe

111*1111,41.11 j1111191

N� d'entreprise : 0438.890,455

D�nomination

(en entier) : ISOLEF

(en abr�g�) :

Forme juridique : Soci�t� Coop�rative � Responsabilit� Limit�e

Si�ge : Chauss�e de Dinant 13 � 5530 Spontin

(adresse compl�te)

Obiet(s) de l'acte :augmentation de capital, modification des statuts, nomination

-.D'un acte re�u le trois octobre deux mil quatorze par le Notaire Quentin Delwart, Notaire associ� de la soci�t� civile professionnelle ayant emprunt� la forme d'une soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e d�nomm�e � Fran�ois Debouche et Quentin Delwart  Notaires associ�s � ayant son si�ge social � 5500 Dinant, Avenue Cadoux 3, en cours d'enregistrement � Dinant, il r�sulte que s'est r�unie l'assembl�e g�n�rale extraordinaire des associ�s de la Soci�t� Coop�rative � Responsabilit� Limit�e � 1SOLEF �, ayant son si�ge social � 5530 Spontini chauss�e de Dinant 13, Registre des Personnes Morales de Dinant et taxe sur la valeur ajout�e num�ro 0438,890,455, soci�t� constitu�e suivant acte sous seing priv� du treize novembre mil neuf cent quatre-vingt-neuf, publi� par extraits aux annexes du Moniteur Belge du six d�cembre mil neuf cent quatre-vingt-neuf sous le num�ro 000362, dont les statuts n'ont pas �t� modifi�s � ce jour.

L'assembl�e a pris � l'unanimit� les r�solutions suivantes :

Premi�re r�solution

Monsieur Patrick Lef�vre, domicili� � 5560 Houyet, Sanzinnes 1, ayant d�clar� �tre l'unique administrateur de la soci�t�, a requis le Notaire instrumentant d'acter qu'il a constat� en date du seize septembre dernier, au vu de la situation comptable de la soci�t� en sa possession, que l'actif net de la soci�t� se trouve r�duit � un montant inf�rieur � la moiti� de la part fixe du capital social.

La situation comptable, qui �tablit le montant de la perte, est r�sum�e dans le rapport de l'administrateur dat� du seize septembre dernier, lequel est rest� annex� � l'acte.

Le pr�sident a constat� que, conform�ment � l'article 431 du code des soci�t�s, le rapport sp�cial de l'administrateur unique a �t� mis � disposition des associ�s quinze jours avant la pr�sente assembl�e, et qu'une copie dudit rapport a �t� adress�e aux associ�s en m�me temps que leur convocation, ce que les actionnaires ont reconnu express�ment.

Par ailleurs, le pr�sident a constat� que l'administrateur unique a respect� l'obligation l�gale qui lui est faite de r�unir la pr�sente assembl�e conform�ment � l'article 431 du code des soci�t�s. Il a constat� que la date de la pr�sente assembl�e g�n�rale se situe dans le d�lai l�gal de deux mois � dater du moment o� la perte a �t� constat�e par l'administrateur..

Apr�s avoir proc�d� � la lecture dudit rapport vis� par l'article 431 du code des soci�t�s, le pr�sident a rappel� que l'assembl�e doit statuer sur la d�cision soit de dissolution de la soci�t� soit de poursuite des activit�s vu les mesures de redressement dont question dans le rapport de l'administrateur.

A l'unanimit�, l'assembl�e a reiett� la dissolution de la soci�t�.

Par ailleurs, � l'unanimit�, l'assembl�e a d�cid� la poursuite des activit�s de la soci�t� vu les mesures de redressement propos�e par l'administrateur dans son rapport.

Deuxi�me r�solution

A l'unanimit�, l'assembl�e a d�cid� de convertir en euros le montant du capital et la valeur nominale des parts de la soci�t�. Il en sera tenu compte dans les nouveaux statuts dont question ci-apr�s.

Troisi�me r�solution

A l'unanimit�, l'assembl�e a d�cid� d'augmenter la part fixe du capital social de la soci�t� d'un montant de six mille cent cinquante-cinq euros trente-deux centimes (6,155,32 � ) pour le porter de douze mille trois cent nonante-quatre euros soixante-huit centimes (12.394,68� ) � dix-huit mille cinq cent cinquante euros (18.650,00 E), et ce par apport d'une somme de six mille cent cinquante-cinq euros trente-deux centimes (6.155,32 E) totalement souscrite en esp�ces, sans cr�ation de parts sociales nouvelles.

Ledit apport de six mille cent cinquante-cinq euros trente-deux centimes (6,155,32 E) a �t� imm�diatement et int�gralement souscrit en esp�ces comme suit :

Mentionner sur la derni�re page du Volet B: Au recto: Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso: Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 15/10/2014 - Annexes du Moniteur belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 15/10/2014 - Annexes du Moniteur belge

apar Monsieur Patrick Lef�bvre pr�cit� � concurrence de six mille cent trente euros septante centimes

(6.130,70 E) ;

apar Monsieur Michel Den�e pr�cit� � concurrence de douze euros trente et un centimes (12,31 � );

apar Monsieur Adrien Leboutte pr�cit� � concurrence de douze euros trente et un centimes (12,31 E).

Ledit apport de six mille cent cinquante-cinq euros trente-deux centimes (6.155,32 E) a �t� lib�r� �

concurrence de la totalit�, � savoir six mille cent cinquante-cinq euros trente-deux centimes (6.155,32 E), par un

versement en esp�ces que Monsieur Patrick Lef�bvre, Monsieur Michel Den�e et Monsieur Adrien Leboutte

pr�cit�s ont effectu� (chacun proportionnellement � leur souscription) au compte num�ro BE78 7511 1035 1886

ouvert aupr�s de la banque � Axa �, au nom de la soci�t� � isolef �, de sorte que cette derni�re a, d�s �

pr�sent de ce chef, � sa disposition une somme suppl�mentaire de six mille cent cinquante-cinq euros trente-

deux centimes (6.155,32 E) ; une attestation de l'organisme d�positahre, vis�e par l'article 422 du code des

soci�t�s, dat�e du dix-neuf d�cembre dernier, est rest�e annex�e � l'acte.

Afin de l'adapter � la situation nouvelle du capital, l'assembl�e a d�cid� de remplacer l'article des statuts

aff�rent au montant du capital par le texte suivant (en modifiant la valeur nominale des parts sociales)

�Le capital social est illimit�.

Sa part fixe est fix�e � dix-huit mille cinq cent cinquante euros (18.550,00 E), dont six mille deux cents euros

(6200,00 E) doivent �tre � tout moment totalement lib�r�s. La part fixe du capital social est repr�sent�e par

cinq cents (50D) parts sociales nominatives de trente-sept euros dix centimes (37,10� ) chacune. �.

11 en sera tenu compte dans les nouveaux statuts dont question ci-apr�s.

Quatri�me r�solution

L'assembl�e a d�cid� d'adopter de nouveaux statuts, conformes au nouveau code des soci�t�s et plus

modernes, eu �gard au fait que les statuts existant remontent � la constitution de la soci�t� et n'ont jamais �t�

adapt�s � la loi du vingt juillet mil neuf cent nonante et un. L'assembl�e a d�cid� d�s lors d'adopter les statuts

suivants, sans changement aff�rent � l'objet social, au capital social (sauf ce qui est dit ci-avant), au si�ge

social, � l'exercice social, � la date de l'assembl�e g�n�rale ordinaire et � la forme de la soci�t� :



TITRE I: FORME, DENOMINATION, SIEGE, OBJET, DUREE

ARTICLE UN.- FORME

La soci�t� adopte la forme de la soci�t� coop�rative � responsabilit� limit�e.

ARTICLE DEUX.- DENOMINATION

Elle est d�nomm�e � 1SOLEF �,

ARTICLE TROIS.- SIEGE SOCIAL

Le si�ge est �tabli � 5530 Spontini Chauss�e de Dinant 11

Il peut �tre transf�r� en tout autre endroit de la r�gion de langue fran�aise de Belgique ou de la r�gion de

Bruxelles-capitale par simple d�cision de l'organe d'administration qui a tous pouvoirs aux fins de faire constater

authentiquement la modification des statuts qui en r�sulte.

La soci�t� peut �tablir, par simple d�cision de l'organe d'administration, des si�ges administratifs,

succursales, d�p�ts, magasins de d�tail, repr�sentations ou agences en Belgique ou � l'�tranger.

ARTICLE QUATRE.- OBJET

La soci�t� a pour objet de faire, tant pour elle-m�me que pour compte de tiers ou en participation avec des

tiers, par elle-m�me ou par l'interm�diaire de toute autre personne physique ou morale, en Belgique ou �

l'�tranger, toutes op�rations commerciales, financi�res, industrielles, mobili�res et immobili�res se rapportant

directement ou indirectement �:

La r�alisation en Belgique ou � l'�tranger de toutes op�rations immobili�res pour son compte ou pour

compte de tiers, et notamment, sans que cette �num�ration soft limitative, donner ou prendre en option tous

immeubles b�tis ou non b�tis, construire, transformer, r�nover, r�habiliter, moderniser, meubler, acheter,

revendre, �changer, lotir, prendre ou donner en location, sous-louer toutes propri�t�s immobili�res, en effectuer

la promotion.

Elle peut exercer toute activit� susceptible de favoriser la r�alisation de son objet social, et participer � une

telle activit�, de quelque mani�re que ce soit..

Elle peut participer dans ou se fusionner avec d'autres soci�t�s ou entreprises qui peuvent contribuer � son

d�veloppement ou le favoriser.

ARTICLE CINQ,- DIJ REE

La soci�t� a �t� constitu�e pour une dur�e illimit�e.

TITRE II: CAPITAL, PARTS SOCIALES, RESPONSAB1L1TE

ARTICLE SIX

Le capital social est illimit�.

Sa part fixe est fix�e � dix-buit mille cinq cent cinquante euros (18.550,00 q, dont six mille deux cents euros

(6,200,00 � ) doivent �tre � tout moment totalement lib�r�s. La part fixe du capital social est repr�sent�e par

cinq cents (500) parts sociales nominatives de trente-sept euros dix centimes (3710� ) chacune.

ARTICLE SEPT

Le capital est repr�sent� par des parts sociales d'une valeur de trente-sept euros dix centimes (37,10 E)

chacune,

Outre les parts sociales souscrites au moment de la constitution, d'autres parts pourront, en cours

d'existence de la soci�t�, �tre �mises par d�cision de l'organe d'administration qui fixera leur taux d'�mission, le

montant � lib�rer tors de la souscription et, le cas �ch�ant, les �poques auxquelles les versements sont

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 15/10/2014 - Annexes du Moniteur belge

exigibles ainsi que le taux des int�r�ts �ventuels dus sur ces montants en cas de d�faut de versement dans les

d�lais fix�s,

ARTICLE HUIT

Les parts sociales sont nominatives.

Elles sont indivisibles � l'�gard de la soci�t� qui a le droit, en cas d'indivision, de suspendre les droits

aff�rents aux parts jusqu'� ce qu'une seule personne ait �t� reconnue comme propri�taire � son �gard.

Si les parts sont grev�es d'usufruit, le titulaire de l'usufruit exerce les droits attach�s � celles-ci sauf

opposition du nu-propri�taire, auquel cas l'exercice des droits y attach�s sera suspendu jusqu'� ce qu'une seule

personne ait �t� d�sign�e comme propri�taire � l'�gard de la soci�t�,

ARTICLE NEUF

Les parts sont cessibles entre vifs, ou transmises pour cause de mort, � des associ�s.

ARTICLE DIX

Apr�s agr�ment par l'organe d'administration, les parts peuvent �tre c�d�es ou transmises � des tiers et �

condition que ces tiers rentrent dans une des cat�gories suivantes et remplissent les conditions d'admission

requises par les pr�sents statuts:

- le conjoint du c�dant ou du testateur;

- les descendants ou ascendants en ligne directe;

- les collat�raux jusqu'au deuxi�me degr�,

ARTICLE ONZE

Les associ�s ne sont passibles des dettes sociales que jusqu'� concurrence de leurs apports. Il n'existe

entre eux ni solidarit�, ni indivisibilit�.

TITRE Ill: ASSOCIES

ARTICLE DOUZE

Sont associ�s::

1. Les signataires de l'acte de constitution, sauf cession de leurs parts.

2. Les personnes physiques ou morales agr��es comme associ�s par l'assembl�e g�n�rale � la majorit�

simple des voix prenant part au vote ou par l'administrateur � qui l'assembl�e g�n�rale aurait d�l�gu� ses

pouvoirs en Ia mati�re, et ce � condition que lesdites personnes physiques ou morales souscrivent au moins

une part social et la lib�re au moins � concurrence d'un quart.

Il est proc�d� ainsi qu'il est dit notamment aux articles 357 et 358 du code des soci�t�s.

ARTICLE TREIZE

Les associ�s cessent de faire partie de la soci�t� par leur d�mission, exclusion, d�c�s, interdiction, faillite,

d�confiture ou cession de leurs parts.

ARTICLE QUATORZE

Un associ� ne peut d�missionner de la soci�t� ou demander le retrait partiel de ses parts que durant les six

premiers mois de l'exercice social et moyennant l'accord pr�alable de l'organe d'administration.

En toute hypoth�se, cette d�mission ou ce retrait n'est autoris� que dans la mesure o� il n'a pas pour effet

de r�duire le capital � un montant inf�rieur � la part fixe ou de r�duire le nombre des associ�s � moins de trois,

ARTICLE QUINZE

Tout associ� peut �tre exclu pour justes motifs.

L'exclusion est prononc�e par l'organe de gestion�

L'associ� dont l'exclusion est demand�e doit �tre invit� � faire conna�tre ses observations par �crit, devant

l'organe charg� de se prononcer, dans le mois de l'envoi d'un pli recommand� contenant la proposition motiv�e

d'exclusion.

S'il le demande dans l'�crit contenant ses observations, l'associ� doit �tre entendu.

La d�cision d'exclusion doit �tre motiv�e.

La d�cision d'exclusion est constat�e conform�ment � l'article trois cent septante paragraphe deux du Code

des soci�t�s.

Une copie conforme de la d�cision est adress�e, par les soins de l'organe d'administration, dans les quinze

jours � l'associ� exclu, par lettre recommand�e.

Il est fait mention de l'exclusion dans le registre,

ARTICLE SEIZE

L'associ� d�missionnaire, retrayant ou exclu, a uniquement droit au remboursement de sa part telle qu'elle

r�sulte des comptes annuels de l'exercice social pendant lequel la d�mission a �t� donn�e, la r�duction de part

demand�e, la d�ch�ance ou l'exclusion prononc�e.

II ne peut pr�tendre � aucune part dans les r�serves, plus-values et fonds de pr�vision ou autres

prolongements du capital social� En aucun cas, il ne peut obtenir plus que la valeur nominale de ses parts.

Le remboursement des parts aura lieu dans le courant de l'exercice au cours duquel auront �t� approuv�s

les comptes annuels d�terminant la valeur de remboursement pour autant qu'il ne porte pas atteinte � la part

fixe du capital. Si c'�tait le cas, le remboursement serait postpos� jusqu'au moment o� les conditions le

permettront, sans int�r�t jusqu'alors.

En cas de d�c�s d'un associ�, ses ayants droit recouvrent la valeur de ses parts suivant les m�mes

modalit�s et sous les m�mes conditions,

TITRE IV: ADMINISTRATION ET CONTROLE

ARTICLE DIX SEPT

A/ Administrateurs.

.. Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 15/10/2014 - Annexes du Moniteur belge La soci�t� est administr�e par un ou plusieurs administrateurs, associ�s ou non, nomm�s par l'assembl�e g�n�rale des associ�s pour une dur�e ind�termin�e.

BI Pouvoirs des administrateurs et repr�sentation de la soci�t�.

Les administrateurs, dans le cadre de l'objet social, ont tous pouvoirs d'agir au nom de la soci�t�, � l'exception des actes que la loi ou les statuts r�servent � l'assembl�e g�n�rale. En cons�quence, ils disposent de tous pouvoirs d'administration et de disposition. Ils peuvent, conjointement ou s�par�ment, signer tous actes int�ressant la soci�t�. Ils peuvent, sous leur responsabilit�, d�l�guer des pouvoirs sp�ciaux � tout mandataire, associ� ou non,

ARTICLE DIX HUIT

Sauf d�cision contraire de l'assembl�e g�n�rale, le mandat d'administrateur est gratuit.

ARTICLE DIX NEUF

Conform�ment � l'article cent quarante et un du Code des soci�t�s, aussi longtemps que la soci�t� r�pondra aux crit�res �nonc�s � l'article quinze dudit Code, il n'y a pas lieu � nomination d'un commissaire, sauf d�cision contraire de l'assembl�e g�n�rale.

S'il n'est pas nomm� de commissaire, les pouvoirs d'investigation et de contr�le des commissaires peuvent �tre d�l�gu�s � un ou plusieurs associ�s charg�s de ce contr�le et nomm�s par l'assembl�e g�n�rale des associ�s. Ceux-ci ne peuvent exercer aucune fonction, ni accepter aucun autre mandat dans la soci�t�.

ils peuvent se faire repr�senter par un expert-comptable dont la r�mun�ration incombe � la soci�t� s'il a �t� d�sign� avec son accord ou si cette r�mun�ration a �t� mise � sa charge par d�cision judiciaire. Dans ces cas, les observations de l'expert-comptable sont communiqu�es � la soci�t�.

TITRE V: ASSEMBLEE GENERALE

ARTICLE VINGT

L'assembl�e g�n�rale se compose de tous les associ�s.

Ses d�cisions sont obligatoires pour tous, m�me les absents ou dissidents.

Elle poss�de les pouvoirs lui attribu�s par la loi et les pr�sents statuts.

Elle a seule le droit d'apporter des modifications aux statuts, de nommer les administrateurs et commissaires, de les r�voquer, d'accepter leur d�mission et de leur donner d�charge de leur administration, ainsi que d'approuver les comptes annuels.

ARTICLE VINGT ET UN

L'assembl�e est convoqu�e par l'organe d'administration, chaque fois que l'int�r�t de la soci�t� l'exige, par simples lettres adress�es huit jours au moins avant la date de la r�union.

Elle doit l'�tre une fois par an, dans un d�lai de six mois suivant la cl�ture des comptes annuels et ce aux lieux, Jour et heures fix�s par l'organe d'administration, aux fins de statuer sur les comptes annuels et la d�charge.

Sauf d�cision contraire de l'organe d'administration, cette assembl�e se r�unit de plein droit chaque ann�e, le deuxi�me mardi du mois de juin. Si ce jour est f�ri�, l'assembl�e se tient le premier jour ouvrable suivant. Elle doit l'�tre �galement dans le mois de leur r�quisition sur la demande d'associ�s repr�sentant un cinqui�me des parts sociales. Les assembl�es se tiennent au si�ge social ou en tout autre endroit indiqu� dans la convocation.

ARTICLE VINGT DEUX

Chaque part donne droit � une voix.

Le droit de vote aff�rent aux parts dont les versements exigibles ne sont pas effectu�s, est suspendu, de m�me que le droit au dividende,

ARTICLE VINGT TROIS

Tout associ� peut donner � toute autre personne, pourvu qu'elle soit elle-m�me associ�e, par tout moyen de transmission, une procuration �crite pour le repr�senter � une assembl�e et y voter en ses lieu et place. ARTICLE VINGT QUATRE

L'assembl�e est pr�sid�e par le pr�sident du conseil d'administration ou par le plus �g� des administrateurs. Le pr�sident peut d�signer un secr�taire. L'assembl�e peut choisir, parmi ses membres, un ou plusieurs scrutateurs,

ARTICLE VINGT CINQ

Aucune assembl�e ne peut d�lib�rer sur des objets qui ne figurent pas � l'ordre du jour, Sauf les exceptions pr�vues par les pr�sents statuts et la loi, les d�cisions de l'assembl�e g�n�rale sont prises � la majorit� simple des voix pr�sentes ou repr�sent�es.

Lorsque les d�lib�rations ont pour objet des modifications aux statuts, ainsi que la dissolution anticip�e de la soci�t�, sa fusion, sa scission ou l'�mission d'obligations, l'assembl�e g�n�rale ne sera valablement constitu�e que si l'objet des modifications propos�es a �t� sp�cialement indiqu� dans la convocation et si les associ�s pr�sents ou repr�sent�s repr�sentent au moins la moiti� du capital social.

Si cette derni�re condition n'est pas remplie, une nouvelle convocation aura lieu et la nouvelle assembl�e g�n�rale d�lib�rera valablement quelle que soit la quotit� du capital repr�sent�,

Si la d�lib�ration porte sur l'un des points vis�s au troisi�me alin�a du pr�sent article et sauf les exceptions pr�vues par la loi, aucune modification n'est admise que si elle r�unit les trois/quarts des voix pr�sentes ou repr�sent�es.

Sous r�serve des r�gles particuli�res �tablies par les pr�sents statuts, l'assembl�e g�n�rale des associ�s d�lib�rera suivant les r�gles pr�vues au Code des soci�t�s.

ARTICLE VINGT SIX

Les proc�s-verbaux des assembl�es g�n�rales sont sign�s par les membres du bureau et les associ�s qui le demandent.

.

. . R�serv� Voie B - s'une

au ---- Lei "ei-cfr�iil Ou copies � produire en justice ou ailleurs sont sign�s par un administrateur.

Moniteur ARTICLE VINGT SEPT

belge Toute assembl�e g�n�rale ordinaire ou extraordinaire, peut �tre prorog�e, s�ance tenante, � trois semaines

au plus par l'organe d'administration. La seconde assembl�e d�lib�re sur le m�me ordre du jour et statue

d�finitivement.

TITRE VI: EXERCICE SOCIAL, COMPTES ANNUELS

ARTICLE VINGT HUIT .

L'exercice social commence le premier janvier pour se cl�turer le trente et un d�cembre de chaque ann�e.

Chaque ann�e, l'organe d'administration dressera l'inventaire et �tablira les comptes annuels. Ceux-ci

comprennent le bilan, le compte des r�sultats ainsi que l'annexe.

ARTICLE VINGT NEUF

Sur le r�sultat net, tel qu'il r�sulte des comptes annuels, il est pr�lev� au moins cinq pour cent pour

constituer la r�serve l�gale. Ce pr�l�vement cesse d'�tre obligatoire lorsque le fond de r�serve atteint un

dixi�me du capital social; il doit �tre repris si la r�serve l�gale vient � �tre entam�e.

Le solde recevra l'affectation que lui donnera l'Assembl�e g�n�rale statuant � la majorit� des voix, sur

proposition de l'organe d'administration, dans le respect du Code des soci�t�s.

ARTICLE TRENTE

L'organe d'administration peut d�cider le paiement d'un ou de plusieurs acomptes sur dividendes

conform�ment aux articles six cent dix huit et six cent dix neuf du Code des soci�t�s.

TITRE VII: DISSOLUTION, LIQUIDATION

ARTICLE TRENTE ET UN

Outre les causes l�gales de dissolution, la soci�t� peut �tre dissoute anticipativement par d�cision de

l'assembl�e g�n�rale prise dans les conditions pr�vues pour les modifications aux statuts.

ARTICLE TRENTE DEUX

En cas de dissolution de la soci�t� pour quelque cause et � quelque moment que ce soit, la liquidation

s'op�rera par les soins de(s) liquidateur(s) nomm�(s) par l'assembl�e g�n�rale.

A d�faut de pareille nomination, la liquidation s'op�rera par les soins de(s) (I') administrateurs en fonction,

formant un coll�ge.

Le(s) liquidateur(s) disposera(ont) des pouvoirs les plus �tendus conf�r�s par les articles cent quatre vingt

six et suivants du Code des soci�t�s.

L'assembl�e d�terminera, le cas �ch�ant, les �moluments (du) des liquidateur(s). L'assembl�e se r�unit sur

convocation et sous la pr�sidence du liquidateur ou de l'un d'eux, conform�ment aux dispositions des pr�sents

statuts. Elfe conservera le pouvoir de modifier les statuts aux seules fins de mener � bien la liquidation.

ARTICLE TRENTE TROIS

Apr�s apurement de toutes les dettes, charges et frais de liquidation ou consignation des sommes

n�cessaires � cet effet, l'actif net servira d'abord � rembourser le montant du capital lib�r�.

Si les parts sociales ne sont pas toutes lib�r�es dans une �gale proportion, les liquidateurs, avant de

proc�der aux r�partitions, tiennent compte de cette diversit� de situations et r�tablissent l'�quilibre en mettant

toutes les parts sociales sur un pied d'�galit� absolue, soit par des appels de fonds compl�mentaires � charge

des titres insuffisamment lib�r�s, soit par des remboursements pr�alables en esp�ces au profit des parts

sociales lib�r�es dans une proportion sup�rieure.

Le solde est r�parti �galement entre toutes les parts sociales,

TITRE VIII: DROIT COMMUN

ARTICLE TRENTE QUATRE

Toutes dispositions des statuts qui seraient contraires aux dispositions imp�ratives du Code des soci�t�s

seront r�put�es non �crites. �.

Cinqui�me r�solution

A l'unanimit�, l'assembl�e a confirm� la nomination de Monsieur Patrick Lefebvre pr�cit� en qualit�

d'administrateur de la soci�t�, et ce pour une dur�e ind�termin�e. Monsieur Patrick Lef�bre pr�cit� a accept�

express�ment cette fonction.

Sixi�me r�solution

A l'unanimit�, l'assembl�e a donn� pouvoir � son administrateur Monsieur Patrick Lefebvre pr�cit�

d'ex�cuter les pr�sentes r�solutions et de coordonner les statuts. Ladite coordination sera sign�e par

l'administrateur ou le Notaire instrumentant, et d�pos�e au Greffe.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 15/10/2014 - Annexes du Moniteur belge

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME, d�livr� aux fins d'insertion aux annexes du Moniteur belge,

D�pos� en m�me temps que l'exp�dition de l'acte du Notaire Quentin Deuil � Dinant du trois octobre deux mil quatorze, un exemplaire du rapport sp�cial vis� par l'article 431 du code des soci�t�s et les statuts coordonn�s sign�s par le Notaire Quentin Delwart � Dinant.

D�pos� avant enregistrement dudit acte du trois octobre deux mil quatorze.

Quentin Delwar, Notaire associ� � Dinant.



Mentionner sur la derni�re page du Volet B: Au recto: Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso: Nom et signature

25/11/2014 : RUBRIQUE FIN (CESSATION, ANNULATION CESSATION, NULLITE, CONC, REORGANISATION JUDICIAIRE, ETC...)
05/07/2012
�� Copie � publier aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe MOD WORD 11.1

R�serv�

au

Moniteur

beige

111 1111 II

*12118271*







f





D�pos�) eu grafiQ du il iounal

de commerce de Dinant

te 2 6 MIN 2012

Greffe

! e greffier en chef

N� d'entreprise : BE0438890455

D�nomination

(en entier) : ISOLEF

(en abr�g�) :

Forme juridique : SC

Si�ge : Hubaille,26 � 5561 Celles

(adresse compl�te)

Obiet(s) de l'acte :CHANGEMENT SIEGE SOCIAL

Suivant l'assembl�e g�n�rale extraordinaire du 12 juin 2012, le si�ge social de la soci�t� est transf�r� � la Chauss�e de Dinant, 13, 5530 � Spontin.

Patrick LEFEBVRE administrateur d�l�gu�

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/07/2012 - Annexes du Moniteur belge

Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

14/07/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 30.06.2011, DPT 11.07.2011 11282-0120-010
05/07/2007 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2006, APP 25.06.2007, DPT 02.07.2007 07333-0370-008
09/10/2006 : DI043795
20/10/2001 : DI043795
22/11/2000 : DI043795
26/08/1999 : DI043795
19/08/1995 : DI43795
01/01/1992 : NI63991
06/12/1989 : NI63991
30/05/2016 : RUBRIQUE FIN (CESSATION, ANNULATION CESSATION, NULLITE, CONC, REORGANISATION JUDICIAIRE, ETC...)

Coordonnées
ISOLEF

Adresse
CHAUSSEE DE DINANT 13 5530 SPONTIN

Code postal : 5530
Localité : Spontin
Commune : YVOIR
Province : Namur
Région : Région wallonne