15/10/2014
�� MOD WORD 11.1
Copie � publier aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe
- doLICGE,dleele.MINANT
O3 OCT. 1014
,greffe
111*1111,41.11 j1111191
N� d'entreprise : 0438.890,455
D�nomination
(en entier) : ISOLEF
(en abr�g�) :
Forme juridique : Soci�t� Coop�rative � Responsabilit� Limit�e
Si�ge : Chauss�e de Dinant 13 � 5530 Spontin
(adresse compl�te)
Obiet(s) de l'acte :augmentation de capital, modification des statuts, nomination
-.D'un acte re�u le trois octobre deux mil quatorze par le Notaire Quentin Delwart, Notaire associ� de la soci�t� civile professionnelle ayant emprunt� la forme d'une soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e d�nomm�e � Fran�ois Debouche et Quentin Delwart Notaires associ�s � ayant son si�ge social � 5500 Dinant, Avenue Cadoux 3, en cours d'enregistrement � Dinant, il r�sulte que s'est r�unie l'assembl�e g�n�rale extraordinaire des associ�s de la Soci�t� Coop�rative � Responsabilit� Limit�e � 1SOLEF �, ayant son si�ge social � 5530 Spontini chauss�e de Dinant 13, Registre des Personnes Morales de Dinant et taxe sur la valeur ajout�e num�ro 0438,890,455, soci�t� constitu�e suivant acte sous seing priv� du treize novembre mil neuf cent quatre-vingt-neuf, publi� par extraits aux annexes du Moniteur Belge du six d�cembre mil neuf cent quatre-vingt-neuf sous le num�ro 000362, dont les statuts n'ont pas �t� modifi�s � ce jour.
L'assembl�e a pris � l'unanimit� les r�solutions suivantes :
Premi�re r�solution
Monsieur Patrick Lef�vre, domicili� � 5560 Houyet, Sanzinnes 1, ayant d�clar� �tre l'unique administrateur de la soci�t�, a requis le Notaire instrumentant d'acter qu'il a constat� en date du seize septembre dernier, au vu de la situation comptable de la soci�t� en sa possession, que l'actif net de la soci�t� se trouve r�duit � un montant inf�rieur � la moiti� de la part fixe du capital social.
La situation comptable, qui �tablit le montant de la perte, est r�sum�e dans le rapport de l'administrateur dat� du seize septembre dernier, lequel est rest� annex� � l'acte.
Le pr�sident a constat� que, conform�ment � l'article 431 du code des soci�t�s, le rapport sp�cial de l'administrateur unique a �t� mis � disposition des associ�s quinze jours avant la pr�sente assembl�e, et qu'une copie dudit rapport a �t� adress�e aux associ�s en m�me temps que leur convocation, ce que les actionnaires ont reconnu express�ment.
Par ailleurs, le pr�sident a constat� que l'administrateur unique a respect� l'obligation l�gale qui lui est faite de r�unir la pr�sente assembl�e conform�ment � l'article 431 du code des soci�t�s. Il a constat� que la date de la pr�sente assembl�e g�n�rale se situe dans le d�lai l�gal de deux mois � dater du moment o� la perte a �t� constat�e par l'administrateur..
Apr�s avoir proc�d� � la lecture dudit rapport vis� par l'article 431 du code des soci�t�s, le pr�sident a rappel� que l'assembl�e doit statuer sur la d�cision soit de dissolution de la soci�t� soit de poursuite des activit�s vu les mesures de redressement dont question dans le rapport de l'administrateur.
A l'unanimit�, l'assembl�e a reiett� la dissolution de la soci�t�.
Par ailleurs, � l'unanimit�, l'assembl�e a d�cid� la poursuite des activit�s de la soci�t� vu les mesures de redressement propos�e par l'administrateur dans son rapport.
Deuxi�me r�solution
A l'unanimit�, l'assembl�e a d�cid� de convertir en euros le montant du capital et la valeur nominale des parts de la soci�t�. Il en sera tenu compte dans les nouveaux statuts dont question ci-apr�s.
Troisi�me r�solution
A l'unanimit�, l'assembl�e a d�cid� d'augmenter la part fixe du capital social de la soci�t� d'un montant de six mille cent cinquante-cinq euros trente-deux centimes (6,155,32 � ) pour le porter de douze mille trois cent nonante-quatre euros soixante-huit centimes (12.394,68� ) � dix-huit mille cinq cent cinquante euros (18.650,00 E), et ce par apport d'une somme de six mille cent cinquante-cinq euros trente-deux centimes (6.155,32 E) totalement souscrite en esp�ces, sans cr�ation de parts sociales nouvelles.
Ledit apport de six mille cent cinquante-cinq euros trente-deux centimes (6,155,32 E) a �t� imm�diatement et int�gralement souscrit en esp�ces comme suit :
Mentionner sur la derni�re page du Volet B: Au recto: Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers
Au verso: Nom et signature
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 15/10/2014 - Annexes du Moniteur belge
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 15/10/2014 - Annexes du Moniteur belge
apar Monsieur Patrick Lef�bvre pr�cit� � concurrence de six mille cent trente euros septante centimes
(6.130,70 E) ;
apar Monsieur Michel Den�e pr�cit� � concurrence de douze euros trente et un centimes (12,31 � );
apar Monsieur Adrien Leboutte pr�cit� � concurrence de douze euros trente et un centimes (12,31 E).
Ledit apport de six mille cent cinquante-cinq euros trente-deux centimes (6.155,32 E) a �t� lib�r� �
concurrence de la totalit�, � savoir six mille cent cinquante-cinq euros trente-deux centimes (6.155,32 E), par un
versement en esp�ces que Monsieur Patrick Lef�bvre, Monsieur Michel Den�e et Monsieur Adrien Leboutte
pr�cit�s ont effectu� (chacun proportionnellement � leur souscription) au compte num�ro BE78 7511 1035 1886
ouvert aupr�s de la banque � Axa �, au nom de la soci�t� � isolef �, de sorte que cette derni�re a, d�s �
pr�sent de ce chef, � sa disposition une somme suppl�mentaire de six mille cent cinquante-cinq euros trente-
deux centimes (6.155,32 E) ; une attestation de l'organisme d�positahre, vis�e par l'article 422 du code des
soci�t�s, dat�e du dix-neuf d�cembre dernier, est rest�e annex�e � l'acte.
Afin de l'adapter � la situation nouvelle du capital, l'assembl�e a d�cid� de remplacer l'article des statuts
aff�rent au montant du capital par le texte suivant (en modifiant la valeur nominale des parts sociales)
�Le capital social est illimit�.
Sa part fixe est fix�e � dix-huit mille cinq cent cinquante euros (18.550,00 E), dont six mille deux cents euros
(6200,00 E) doivent �tre � tout moment totalement lib�r�s. La part fixe du capital social est repr�sent�e par
cinq cents (50D) parts sociales nominatives de trente-sept euros dix centimes (37,10� ) chacune. �.
11 en sera tenu compte dans les nouveaux statuts dont question ci-apr�s.
Quatri�me r�solution
L'assembl�e a d�cid� d'adopter de nouveaux statuts, conformes au nouveau code des soci�t�s et plus
modernes, eu �gard au fait que les statuts existant remontent � la constitution de la soci�t� et n'ont jamais �t�
adapt�s � la loi du vingt juillet mil neuf cent nonante et un. L'assembl�e a d�cid� d�s lors d'adopter les statuts
suivants, sans changement aff�rent � l'objet social, au capital social (sauf ce qui est dit ci-avant), au si�ge
social, � l'exercice social, � la date de l'assembl�e g�n�rale ordinaire et � la forme de la soci�t� :
�
TITRE I: FORME, DENOMINATION, SIEGE, OBJET, DUREE
ARTICLE UN.- FORME
La soci�t� adopte la forme de la soci�t� coop�rative � responsabilit� limit�e.
ARTICLE DEUX.- DENOMINATION
Elle est d�nomm�e � 1SOLEF �,
ARTICLE TROIS.- SIEGE SOCIAL
Le si�ge est �tabli � 5530 Spontini Chauss�e de Dinant 11
Il peut �tre transf�r� en tout autre endroit de la r�gion de langue fran�aise de Belgique ou de la r�gion de
Bruxelles-capitale par simple d�cision de l'organe d'administration qui a tous pouvoirs aux fins de faire constater
authentiquement la modification des statuts qui en r�sulte.
La soci�t� peut �tablir, par simple d�cision de l'organe d'administration, des si�ges administratifs,
succursales, d�p�ts, magasins de d�tail, repr�sentations ou agences en Belgique ou � l'�tranger.
ARTICLE QUATRE.- OBJET
La soci�t� a pour objet de faire, tant pour elle-m�me que pour compte de tiers ou en participation avec des
tiers, par elle-m�me ou par l'interm�diaire de toute autre personne physique ou morale, en Belgique ou �
l'�tranger, toutes op�rations commerciales, financi�res, industrielles, mobili�res et immobili�res se rapportant
directement ou indirectement �:
La r�alisation en Belgique ou � l'�tranger de toutes op�rations immobili�res pour son compte ou pour
compte de tiers, et notamment, sans que cette �num�ration soft limitative, donner ou prendre en option tous
immeubles b�tis ou non b�tis, construire, transformer, r�nover, r�habiliter, moderniser, meubler, acheter,
revendre, �changer, lotir, prendre ou donner en location, sous-louer toutes propri�t�s immobili�res, en effectuer
la promotion.
Elle peut exercer toute activit� susceptible de favoriser la r�alisation de son objet social, et participer � une
telle activit�, de quelque mani�re que ce soit..
Elle peut participer dans ou se fusionner avec d'autres soci�t�s ou entreprises qui peuvent contribuer � son
d�veloppement ou le favoriser.
ARTICLE CINQ,- DIJ REE
La soci�t� a �t� constitu�e pour une dur�e illimit�e.
TITRE II: CAPITAL, PARTS SOCIALES, RESPONSAB1L1TE
ARTICLE SIX
Le capital social est illimit�.
Sa part fixe est fix�e � dix-buit mille cinq cent cinquante euros (18.550,00 q, dont six mille deux cents euros
(6,200,00 � ) doivent �tre � tout moment totalement lib�r�s. La part fixe du capital social est repr�sent�e par
cinq cents (500) parts sociales nominatives de trente-sept euros dix centimes (3710� ) chacune.
ARTICLE SEPT
Le capital est repr�sent� par des parts sociales d'une valeur de trente-sept euros dix centimes (37,10 E)
chacune,
Outre les parts sociales souscrites au moment de la constitution, d'autres parts pourront, en cours
d'existence de la soci�t�, �tre �mises par d�cision de l'organe d'administration qui fixera leur taux d'�mission, le
montant � lib�rer tors de la souscription et, le cas �ch�ant, les �poques auxquelles les versements sont
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 15/10/2014 - Annexes du Moniteur belge
exigibles ainsi que le taux des int�r�ts �ventuels dus sur ces montants en cas de d�faut de versement dans les
d�lais fix�s,
ARTICLE HUIT
Les parts sociales sont nominatives.
Elles sont indivisibles � l'�gard de la soci�t� qui a le droit, en cas d'indivision, de suspendre les droits
aff�rents aux parts jusqu'� ce qu'une seule personne ait �t� reconnue comme propri�taire � son �gard.
Si les parts sont grev�es d'usufruit, le titulaire de l'usufruit exerce les droits attach�s � celles-ci sauf
opposition du nu-propri�taire, auquel cas l'exercice des droits y attach�s sera suspendu jusqu'� ce qu'une seule
personne ait �t� d�sign�e comme propri�taire � l'�gard de la soci�t�,
ARTICLE NEUF
Les parts sont cessibles entre vifs, ou transmises pour cause de mort, � des associ�s.
ARTICLE DIX
Apr�s agr�ment par l'organe d'administration, les parts peuvent �tre c�d�es ou transmises � des tiers et �
condition que ces tiers rentrent dans une des cat�gories suivantes et remplissent les conditions d'admission
requises par les pr�sents statuts:
- le conjoint du c�dant ou du testateur;
- les descendants ou ascendants en ligne directe;
- les collat�raux jusqu'au deuxi�me degr�,
ARTICLE ONZE
Les associ�s ne sont passibles des dettes sociales que jusqu'� concurrence de leurs apports. Il n'existe
entre eux ni solidarit�, ni indivisibilit�.
TITRE Ill: ASSOCIES
ARTICLE DOUZE
Sont associ�s::
1. Les signataires de l'acte de constitution, sauf cession de leurs parts.
2. Les personnes physiques ou morales agr��es comme associ�s par l'assembl�e g�n�rale � la majorit�
simple des voix prenant part au vote ou par l'administrateur � qui l'assembl�e g�n�rale aurait d�l�gu� ses
pouvoirs en Ia mati�re, et ce � condition que lesdites personnes physiques ou morales souscrivent au moins
une part social et la lib�re au moins � concurrence d'un quart.
Il est proc�d� ainsi qu'il est dit notamment aux articles 357 et 358 du code des soci�t�s.
ARTICLE TREIZE
Les associ�s cessent de faire partie de la soci�t� par leur d�mission, exclusion, d�c�s, interdiction, faillite,
d�confiture ou cession de leurs parts.
ARTICLE QUATORZE
Un associ� ne peut d�missionner de la soci�t� ou demander le retrait partiel de ses parts que durant les six
premiers mois de l'exercice social et moyennant l'accord pr�alable de l'organe d'administration.
En toute hypoth�se, cette d�mission ou ce retrait n'est autoris� que dans la mesure o� il n'a pas pour effet
de r�duire le capital � un montant inf�rieur � la part fixe ou de r�duire le nombre des associ�s � moins de trois,
ARTICLE QUINZE
Tout associ� peut �tre exclu pour justes motifs.
L'exclusion est prononc�e par l'organe de gestion�
L'associ� dont l'exclusion est demand�e doit �tre invit� � faire conna�tre ses observations par �crit, devant
l'organe charg� de se prononcer, dans le mois de l'envoi d'un pli recommand� contenant la proposition motiv�e
d'exclusion.
S'il le demande dans l'�crit contenant ses observations, l'associ� doit �tre entendu.
La d�cision d'exclusion doit �tre motiv�e.
La d�cision d'exclusion est constat�e conform�ment � l'article trois cent septante paragraphe deux du Code
des soci�t�s.
Une copie conforme de la d�cision est adress�e, par les soins de l'organe d'administration, dans les quinze
jours � l'associ� exclu, par lettre recommand�e.
Il est fait mention de l'exclusion dans le registre,
ARTICLE SEIZE
L'associ� d�missionnaire, retrayant ou exclu, a uniquement droit au remboursement de sa part telle qu'elle
r�sulte des comptes annuels de l'exercice social pendant lequel la d�mission a �t� donn�e, la r�duction de part
demand�e, la d�ch�ance ou l'exclusion prononc�e.
II ne peut pr�tendre � aucune part dans les r�serves, plus-values et fonds de pr�vision ou autres
prolongements du capital social� En aucun cas, il ne peut obtenir plus que la valeur nominale de ses parts.
Le remboursement des parts aura lieu dans le courant de l'exercice au cours duquel auront �t� approuv�s
les comptes annuels d�terminant la valeur de remboursement pour autant qu'il ne porte pas atteinte � la part
fixe du capital. Si c'�tait le cas, le remboursement serait postpos� jusqu'au moment o� les conditions le
permettront, sans int�r�t jusqu'alors.
En cas de d�c�s d'un associ�, ses ayants droit recouvrent la valeur de ses parts suivant les m�mes
modalit�s et sous les m�mes conditions,
TITRE IV: ADMINISTRATION ET CONTROLE
ARTICLE DIX SEPT
A/ Administrateurs.
.. Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 15/10/2014 - Annexes du Moniteur belge La soci�t� est administr�e par un ou plusieurs administrateurs, associ�s ou non, nomm�s par l'assembl�e g�n�rale des associ�s pour une dur�e ind�termin�e.
BI Pouvoirs des administrateurs et repr�sentation de la soci�t�.
Les administrateurs, dans le cadre de l'objet social, ont tous pouvoirs d'agir au nom de la soci�t�, � l'exception des actes que la loi ou les statuts r�servent � l'assembl�e g�n�rale. En cons�quence, ils disposent de tous pouvoirs d'administration et de disposition. Ils peuvent, conjointement ou s�par�ment, signer tous actes int�ressant la soci�t�. Ils peuvent, sous leur responsabilit�, d�l�guer des pouvoirs sp�ciaux � tout mandataire, associ� ou non,
ARTICLE DIX HUIT
Sauf d�cision contraire de l'assembl�e g�n�rale, le mandat d'administrateur est gratuit.
ARTICLE DIX NEUF
Conform�ment � l'article cent quarante et un du Code des soci�t�s, aussi longtemps que la soci�t� r�pondra aux crit�res �nonc�s � l'article quinze dudit Code, il n'y a pas lieu � nomination d'un commissaire, sauf d�cision contraire de l'assembl�e g�n�rale.
S'il n'est pas nomm� de commissaire, les pouvoirs d'investigation et de contr�le des commissaires peuvent �tre d�l�gu�s � un ou plusieurs associ�s charg�s de ce contr�le et nomm�s par l'assembl�e g�n�rale des associ�s. Ceux-ci ne peuvent exercer aucune fonction, ni accepter aucun autre mandat dans la soci�t�.
ils peuvent se faire repr�senter par un expert-comptable dont la r�mun�ration incombe � la soci�t� s'il a �t� d�sign� avec son accord ou si cette r�mun�ration a �t� mise � sa charge par d�cision judiciaire. Dans ces cas, les observations de l'expert-comptable sont communiqu�es � la soci�t�.
TITRE V: ASSEMBLEE GENERALE
ARTICLE VINGT
L'assembl�e g�n�rale se compose de tous les associ�s.
Ses d�cisions sont obligatoires pour tous, m�me les absents ou dissidents.
Elle poss�de les pouvoirs lui attribu�s par la loi et les pr�sents statuts.
Elle a seule le droit d'apporter des modifications aux statuts, de nommer les administrateurs et commissaires, de les r�voquer, d'accepter leur d�mission et de leur donner d�charge de leur administration, ainsi que d'approuver les comptes annuels.
ARTICLE VINGT ET UN
L'assembl�e est convoqu�e par l'organe d'administration, chaque fois que l'int�r�t de la soci�t� l'exige, par simples lettres adress�es huit jours au moins avant la date de la r�union.
Elle doit l'�tre une fois par an, dans un d�lai de six mois suivant la cl�ture des comptes annuels et ce aux lieux, Jour et heures fix�s par l'organe d'administration, aux fins de statuer sur les comptes annuels et la d�charge.
Sauf d�cision contraire de l'organe d'administration, cette assembl�e se r�unit de plein droit chaque ann�e, le deuxi�me mardi du mois de juin. Si ce jour est f�ri�, l'assembl�e se tient le premier jour ouvrable suivant. Elle doit l'�tre �galement dans le mois de leur r�quisition sur la demande d'associ�s repr�sentant un cinqui�me des parts sociales. Les assembl�es se tiennent au si�ge social ou en tout autre endroit indiqu� dans la convocation.
ARTICLE VINGT DEUX
Chaque part donne droit � une voix.
Le droit de vote aff�rent aux parts dont les versements exigibles ne sont pas effectu�s, est suspendu, de m�me que le droit au dividende,
ARTICLE VINGT TROIS
Tout associ� peut donner � toute autre personne, pourvu qu'elle soit elle-m�me associ�e, par tout moyen de transmission, une procuration �crite pour le repr�senter � une assembl�e et y voter en ses lieu et place. ARTICLE VINGT QUATRE
L'assembl�e est pr�sid�e par le pr�sident du conseil d'administration ou par le plus �g� des administrateurs. Le pr�sident peut d�signer un secr�taire. L'assembl�e peut choisir, parmi ses membres, un ou plusieurs scrutateurs,
ARTICLE VINGT CINQ
Aucune assembl�e ne peut d�lib�rer sur des objets qui ne figurent pas � l'ordre du jour, Sauf les exceptions pr�vues par les pr�sents statuts et la loi, les d�cisions de l'assembl�e g�n�rale sont prises � la majorit� simple des voix pr�sentes ou repr�sent�es.
Lorsque les d�lib�rations ont pour objet des modifications aux statuts, ainsi que la dissolution anticip�e de la soci�t�, sa fusion, sa scission ou l'�mission d'obligations, l'assembl�e g�n�rale ne sera valablement constitu�e que si l'objet des modifications propos�es a �t� sp�cialement indiqu� dans la convocation et si les associ�s pr�sents ou repr�sent�s repr�sentent au moins la moiti� du capital social.
Si cette derni�re condition n'est pas remplie, une nouvelle convocation aura lieu et la nouvelle assembl�e g�n�rale d�lib�rera valablement quelle que soit la quotit� du capital repr�sent�,
Si la d�lib�ration porte sur l'un des points vis�s au troisi�me alin�a du pr�sent article et sauf les exceptions pr�vues par la loi, aucune modification n'est admise que si elle r�unit les trois/quarts des voix pr�sentes ou repr�sent�es.
Sous r�serve des r�gles particuli�res �tablies par les pr�sents statuts, l'assembl�e g�n�rale des associ�s d�lib�rera suivant les r�gles pr�vues au Code des soci�t�s.
ARTICLE VINGT SIX
Les proc�s-verbaux des assembl�es g�n�rales sont sign�s par les membres du bureau et les associ�s qui le demandent.
.
. . R�serv� Voie B - s'une
au ---- Lei "ei-cfr�iil Ou copies � produire en justice ou ailleurs sont sign�s par un administrateur.
Moniteur ARTICLE VINGT SEPT
belge Toute assembl�e g�n�rale ordinaire ou extraordinaire, peut �tre prorog�e, s�ance tenante, � trois semaines
au plus par l'organe d'administration. La seconde assembl�e d�lib�re sur le m�me ordre du jour et statue
d�finitivement.
TITRE VI: EXERCICE SOCIAL, COMPTES ANNUELS
ARTICLE VINGT HUIT .
L'exercice social commence le premier janvier pour se cl�turer le trente et un d�cembre de chaque ann�e.
Chaque ann�e, l'organe d'administration dressera l'inventaire et �tablira les comptes annuels. Ceux-ci
comprennent le bilan, le compte des r�sultats ainsi que l'annexe.
ARTICLE VINGT NEUF
Sur le r�sultat net, tel qu'il r�sulte des comptes annuels, il est pr�lev� au moins cinq pour cent pour
constituer la r�serve l�gale. Ce pr�l�vement cesse d'�tre obligatoire lorsque le fond de r�serve atteint un
dixi�me du capital social; il doit �tre repris si la r�serve l�gale vient � �tre entam�e.
Le solde recevra l'affectation que lui donnera l'Assembl�e g�n�rale statuant � la majorit� des voix, sur
proposition de l'organe d'administration, dans le respect du Code des soci�t�s.
ARTICLE TRENTE
L'organe d'administration peut d�cider le paiement d'un ou de plusieurs acomptes sur dividendes
conform�ment aux articles six cent dix huit et six cent dix neuf du Code des soci�t�s.
TITRE VII: DISSOLUTION, LIQUIDATION
ARTICLE TRENTE ET UN
Outre les causes l�gales de dissolution, la soci�t� peut �tre dissoute anticipativement par d�cision de
l'assembl�e g�n�rale prise dans les conditions pr�vues pour les modifications aux statuts.
ARTICLE TRENTE DEUX
En cas de dissolution de la soci�t� pour quelque cause et � quelque moment que ce soit, la liquidation
s'op�rera par les soins de(s) liquidateur(s) nomm�(s) par l'assembl�e g�n�rale.
A d�faut de pareille nomination, la liquidation s'op�rera par les soins de(s) (I') administrateurs en fonction,
formant un coll�ge.
Le(s) liquidateur(s) disposera(ont) des pouvoirs les plus �tendus conf�r�s par les articles cent quatre vingt
six et suivants du Code des soci�t�s.
L'assembl�e d�terminera, le cas �ch�ant, les �moluments (du) des liquidateur(s). L'assembl�e se r�unit sur
convocation et sous la pr�sidence du liquidateur ou de l'un d'eux, conform�ment aux dispositions des pr�sents
statuts. Elfe conservera le pouvoir de modifier les statuts aux seules fins de mener � bien la liquidation.
ARTICLE TRENTE TROIS
Apr�s apurement de toutes les dettes, charges et frais de liquidation ou consignation des sommes
n�cessaires � cet effet, l'actif net servira d'abord � rembourser le montant du capital lib�r�.
Si les parts sociales ne sont pas toutes lib�r�es dans une �gale proportion, les liquidateurs, avant de
proc�der aux r�partitions, tiennent compte de cette diversit� de situations et r�tablissent l'�quilibre en mettant
toutes les parts sociales sur un pied d'�galit� absolue, soit par des appels de fonds compl�mentaires � charge
des titres insuffisamment lib�r�s, soit par des remboursements pr�alables en esp�ces au profit des parts
sociales lib�r�es dans une proportion sup�rieure.
Le solde est r�parti �galement entre toutes les parts sociales,
TITRE VIII: DROIT COMMUN
ARTICLE TRENTE QUATRE
Toutes dispositions des statuts qui seraient contraires aux dispositions imp�ratives du Code des soci�t�s
seront r�put�es non �crites. �.
Cinqui�me r�solution
A l'unanimit�, l'assembl�e a confirm� la nomination de Monsieur Patrick Lefebvre pr�cit� en qualit�
d'administrateur de la soci�t�, et ce pour une dur�e ind�termin�e. Monsieur Patrick Lef�bre pr�cit� a accept�
express�ment cette fonction.
Sixi�me r�solution
A l'unanimit�, l'assembl�e a donn� pouvoir � son administrateur Monsieur Patrick Lefebvre pr�cit�
d'ex�cuter les pr�sentes r�solutions et de coordonner les statuts. Ladite coordination sera sign�e par
l'administrateur ou le Notaire instrumentant, et d�pos�e au Greffe.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 15/10/2014 - Annexes du Moniteur belge
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME, d�livr� aux fins d'insertion aux annexes du Moniteur belge,
D�pos� en m�me temps que l'exp�dition de l'acte du Notaire Quentin Deuil � Dinant du trois octobre deux mil quatorze, un exemplaire du rapport sp�cial vis� par l'article 431 du code des soci�t�s et les statuts coordonn�s sign�s par le Notaire Quentin Delwart � Dinant.
D�pos� avant enregistrement dudit acte du trois octobre deux mil quatorze.
Quentin Delwar, Notaire associ� � Dinant.
Mentionner sur la derni�re page du Volet B: Au recto: Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers
Au verso: Nom et signature