ITEC-IMMO

Société privée à responsabilité limitée


Dénomination : ITEC-IMMO
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 547.903.411

Publication

17/03/2014
ÿþMod PDF 11.1

Volet B Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l acte au greffe



Réservé

au

Moniteur

belge

*14302585*

Déposé

13-03-2014



Greffe

N° d entreprise : 0547903411

Dénomination (en entier): ITEC-IMMO

(en abrégé):

Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée

Siège: 5100 Namur, Rue Mazy(JB) 157

(adresse complète)

Objet(s) de l acte : Constitution

D un procès-verbal dressé par le Notaire Thibaut de PAUL de BARCHIFONTAINE, associé à la résidence de Namur/Bouge, en date du six mars deux mille quatorze, en cours d enregistrement, il résulte que :

Monsieur KONAKCI Orhan (seul prénom), né à Namur le vingt-trois janvier mil neuf cent septantecinq, époux de Madame Fadime KONAKCI (née KOCA), demeurant et domicilié à 5100 Namur, Rue Mazy(JB) 157 Et

Madame KONAKCI (née KOCA) Fadime (seul prénom), née à Turquie (Turquie) le treize avril mil neuf cent septante-huit, épouse de Monsieur Orhan KONAKCI, demeurant et domiciliée à 5100 Namur, Rue Mazy(JB) 157 ;

ont constitué une société commerciale sous forme de société privée à responsabilité limitée sous la dénomination « ITEC-IMMO », dont le siège social est établi à 5100 Namur (Jambes), rue Mazy, numéro 157, dans le ressort du Tribunal de Commerce de Namur et au capital de trois cent soixante-six mille trois cents euros (366.300,00 ¬ ) représenté par trois mille six cent soixante-trois

(3.663) parts sociales, sans mention de valeur nominale.

A. ACTIONS DE CAPITAL

SOUSCRIPTION DES ACTIONS PAR APPORTS EN NATURE

A. Rapports

A.1. Monsieur Christophe REMON, Réviseur d Entreprises, représentant la Société Civile sous forme de société privée à responsabilité limitée « Christophe REMON & C° » dont les bureaux sont installés à 5000 Namur, avenue Cardinal Mercier, numéro 13, désigné par le fondateur, a dressé, en date du vingt-huit février deux mille quatorze, le rapport prescrit par l article 219 du Code des Sociétés.

Ce rapport conclut en les termes suivants :

« J ai été mandaté par Monsieur Orhan KONAKCI, fondateur et associé de la société privée à responsabilité limitée « ITEC-IMMO » en formation, afin de faire rapport sur l apport en nature à la société qu il constitue, avec Madame Fadime KONAKCI, avec effet à la date de la signature de l acte authentique de transfert de propriété, Monsieur et Madame KONAKCI faisant abandon de leur bien immeuble à cette date à la société.

L opération consiste en l apport à la société de nonante-neuf pour cent (99 %) de la pleine propriété d un bien immeuble que détiennent Monsieur et Madame KONAKCI en personne physique.

Au terme de mes travaux de contrôle, je suis d avis que :

- L opération a été contrôlée aux normes édictées par l Institut des Réviseurs d Entreprises en matière d apport en nature;

- Que les fondateures de la société sont responsables de l évaluation des biens apportés ainsi que de la détermination du nombre de parts à émettre en contrepartie de l apport ;

- La description de l apport en nature répond à des conditions normales de précision et de clarté ;

- Les modes d évaluation de l apport arrêtés par les parties sont justifiés par les principes de l économie d entreprise et conduisent à des valeurs d apport qui correspondent au moins au

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l égard des tiers

Au verso : Nom et signature

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nombre et au pair comptable des parts à émettre en contrepartie.

En rémunération de son apport évalué à cent quatre-vingt-cinq mille euros (185.000,00 ¬ ), Madame Fadime KONAKCI recevra mille huit cent cinquante (1.850) parts sociales de la sprl « ITEC-IMMO ». En rémunération de son apport évalué à cent quatre-vingt-un mille trois cents euros (181.300,00 ¬ ), Monsieur Orhan KONAKCI recevra mille huit cent treize (1.813) parts sociale de la sprl « ITEC-IMMO ». Monsieur KONAKCI conserve en personne physique un pour cent (1 %) de la pleine propriété du bien immeuble.

Je crois utile de rappeler que ma mission ne consiste pas à me prononcer sur le caractère légitime et équitable de l opération. En d autres termes, mon rapport ne consiste pas en une « fairness opinion ». ».

A.2. Les fondateurs ont dressé, en date du six mars deux mille quatorze, le rapport spécial prescrit par l'article 219 du Code des sociétés.

Un exemplaire de ces rapports sera déposé au greffe du Tribunal de Commerce de Namur en même temps qu'une expédition du présent acte.

B. DESCRIPTION DES APPORTS

Immeuble

1. Monsieur Orhan KONAKCI et son épouse Madame Fadime KONAKCI, comparants, déclarent faire apport à la société pour ce qui concerne Monsieur Orhan KONAKCI quarante-neuf pour cent

(49 %) indivis en pleine propriété et pour ce qui concerne Madame Fadime cinquante pour cent

(50 %) indivis en pleine propriété dans le bien suivant:

VILLE DE GEMBLOUX  TROISIEME DIVISION (ANCIENNEMENT SAUVENIERE)- ARTICLE

04129

Dans un ensemble industriel et de bureaux sur et avec terrain sis chaussée de Tirlemont, 75, dénommé « COMPLEXE TIRLEMONT 75 », d'une superficie selon titre et matrice cadastrale récente de sept hectares septante-huit ares vingt et un centiares, cadastré selon titre section D numéros 287c et 288k et selon matrice cadastrale récente section D numéros 288/M pour 27.722m2 et 287/E pour 50.099m2 :

Le LOT NUMERO dix (10): cadastré selon extrait de matrice cadastrale récent section D numéro

287F, comprenant :

a)en propriété privative et exclusive :

La parcelle de terrain proprement dite d une superficie de 33a 87ca.

b) en copropriété et indivision forcée :

quatre cent septante-trois/dix-millièmes (473/10.000èmes) indivis des parties communes générales

du «complexe Tirlemont 75».

REVENU CADASTRAL, non indexé au 24 octobre 2012 : quatre cent quarante-cinq euros (445,00 EUR)

Tel que ce bien est repris sous la dénomination de « lot 10 » au plan de mesurage et de division de l ensemble du Complexe Tirlemont 75 établi le 10 mars 2010 par le géomètre-expert immobilier Philippe HOFMANS à 1630 Linkebeek, Boterberg, 21 et resté annexé à l acte de base avec règlement de copropriété reçu par le notaire Gérard

INDEKEU, soussigné, en date du cinq novembre deux mil dix, transcrit au bureau des hypothèques à Namur sous la référence 45-T-19/11/2010-14724.

ORIGINE DE PROPRIETE

Le bien prédécrit appartient aux époux Orhan KONAKCI  Fadime KONAKCI, chacun à concurrence de moitié indivise en pleine propriété, pour l avoir acquis aux termes d un acte de vente reçu, en date du premier février deux mille treize, par devant Maître Thibaut de PAUL de BARCHIFONTAINE, soussigné, à l intervention de son confrère, Maître Gérard INDEKEU, Notaire associé résidant à Bruxelles, territorialement empêché, par la société anonyme « LOCK O » dont le siège social est établi à 5030 Gembloux, chaussée de Tirlemont, 75, acte transcrit le cinq février suivant sous la référence 045-T-05/02/2013-01600.

SITUATION HYPOTHECAIRE

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Les époux Orhan KONAKCI  Fadime KONAKCI, comparants, déclarent que les biens prédécrits sont apportés pour quitte et libre de toutes inscriptions privilégiés ou hypothécaires, transcriptions ou charges généralement quelconques, tant dans son chef que dans celui des précédents propriétaires, à l exception de l inscription prise au bureau des hypothèques de Namur le onze décembre deux mille treize sous la référence 045-I-11/12/2013-15175 au profit de la banque ING à concurrence de trois cent mille euros (300.000,00 ¬ ) en principal et quinze mille euros (15.000,00 ¬ ) en accessoires en vertu d un acte reçu, en date du vingt-huit novembre deux mille treize, par devant le Notaire Thibaut de PAUL de BARCHIFONTAINE, soussigné. À ce sujet, les parties déclarent qu aux termes de cet acte, l immeuble a été affecté en hypothèque au profit d ING mais que le crédité est la sprl « DELCOURT » inscrite à la Banque Carrefour des Entreprises sous le numéro BE0417.393.374. et qu ils ne sont pas tenu à la dette mais uniquement affectants hypothécaires.

Par son courrier daté du vingt-six février deux mille quatorze, la banque ING a marqué son accord sur le présent apport en nature par les époux KONAKCI à la présente société à constituter.

C. Conditions de l apport immobilier

1. La société a la propriété des biens apportés à compter de ce jour; elle en a la jouissance depuis le premier février deux mille quatorze par la perception des fruits civils, comme indiqué ci-dessus, à charge d en payer et d en supporter à compter de la même date tous impôts, taxes et contributions quelconques, et ce, à l entière décharge de l apporteur.

2. Les biens sont apportés dans l état où ils se trouvent actuellement, sans garantie des vices du sol ou du sous-sol, avec toutes les servitudes actives et passives, apparentes ou occultes, continues ou discontinues dont il pourrait être avantagé ou grevé, sauf à la société à faire valoir les unes à son profit et à se défendre des autres, mais à ses frais, risques et périls, et sans recours contre l apporteur.

3. Les contenances ne sont pas garanties, la différence en plus ou en moins, excédât-elle un vingtième fera profit ou perte pour la société.

4. Les indications cadastrales ne sont données qu à titre de simples renseignements.

5. Toutes conduites, appareils et compteurs se trouvant dans les biens apportés et appartenant à des tiers ne font pas l objet du présent apport. La société devra faire les mutations nécessaires à son nom pour ce qui concerne l eau, le gaz et l électricité.

6. La société sera subrogée dans tous les droits et obligations de l apporteur en ce qui concerne les mitoyennetés.

7. La présente société est censée avoir parfaite connaissance des titres de propriété et des baux écrits relatifs aux biens apportés, le Notaire soussigné étant expressément dispensé d en faire plus ample information aux présentes.

La société sera subrogée dans tous les droits et obligations en résultant, sans recours contre l apporteur, ni intervention de sa part.

D. Urbanisme

1. Les comparants déclarent n'avoir pas connaissance de ce que le bien ait fait l'objet d'un

Arrêté Royal d'expropriation, d une emprise en sous-sol, ni d'une mesure de protection prise en vertu de la législation sur les monuments et sites, notamment du décret du dix-sept juillet mil neuf cent quatre-vingt-sept relatif à la protection du patrimoine immobilier de la communauté française et qu il ne lui en a été signifié aucun, que le bien n'est pas concerné par la législation sur les sites wallons d'activité économique désaffectés, qu ils ne lui ont pas été notifié copie d un arrêté définitif conformément à l article 169 § 1 dudit Code et qu il n a pas connaissance de ce que le bien vendu soit concerné par la législation sur les mines, minières et carrières.

Les comparants déclarent être informé sur la portée de l article 135 du CWATUPE, ci-après littéralement reproduit :

« Sans préjudice des dispositions visées à l article 127  Décret du 18 juillet 2002, art. 62, le permis ne peut être délivré s il s agit de construire ou de reconstruire sur la partie d un terrain frappée d alignement, ou lorsqu il s agit d effectuer à un bâtiment frappé d alignement des travaux autres que de conservation et d entretien.

Néanmoins, dans ce dernier cas, le permis peut être délivré s il résulte des avis exprimés par les autorités compétentes que l alignement ne peut être réalisé au droit du bâtiment considéré, avant au moins cinq ans, à partir de la délivrance du permis. En cas d expropriation effectuée après l expiration de ce délai, la plus-value résultant des travaux autorisés n est pas prise en considération pour le calcul de l indemnité. »

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2. Les comparants déclarent qu à leur connaissance, le bien prédécrit n est frappé d aucune infraction urbanistique quant à des actes effectués par eux ou par des propriétaires antérieurs.

3. Les comparants déclarent qu ils n ont pas effectué sur le bien vendu, dans les deux ans qui précèdent les présentes, de travaux susceptibles d engendrer la visite du géomètre du cadastre à l effet de réviser le revenu cadastral.

4. A l exception du permis d'urbanisme et du permis d urbanisme de régularisation précités délivrés par Monsieur M. Tournay, fonctionnaire délégué à la direction générale opérationnelle (Aménagement du Territoire, Logement, Patrimoine et Energie du Service Public de Wallonie), le 01 octobre 2010 et le 22 mars 2012, les comparants déclarent que, depuis le 1er janvier 1977, le bien n a fait l objet d aucun autre permis d urbanisme laissant prévoir la possibilité d effectuer ou de maintenir sur ce bien aucun des actes et travaux visés à l article 84, paragraphe premier, et, le cas échéant, à l article 84, paragraphe deux, alinéa premier, du Code Wallon de l Aménagement du Territoire, de l Urbanisme et du Patrimoine, et, qu en conséquence, aucun engagement n est pris quant à la possibilité d exécuter ou de maintenir ces actes et travaux sur ce même bien.

En outre, il est rappelé qu aucun des actes et travaux visés à l article 84, paragraphe premier et, le cas échéant, à l article 84 paragraphe deux, alinéa premier du Code Wallon de l Aménagement du Territoire, de l Urbanisme et du Patrimoine, ne peut être accompli sur les biens tant que le permis d urbanisme n a pas été obtenu.

5. Les comparants déclarent que le bien vendu :

V' n est ni classé, ni visé par une procédure de classement ouverte depuis moins d une année ;

V' n est pas inscrit sur la liste de sauvegarde;

V' n est pas repris à l inventaire du patrimoine;

V' n est pas situé dans une zone de protection ou dans un site archéologique, tels qu ils sont définis dans le Code Wallon de l Aménagement du Territoire, de l Urbanisme et du Patrimoine;

V' n est pas concerné par la législation sur les mines, minières et carrières, ni par la législation sur les sites wallons d activité économique désaffectés;

V' n est pas repris dans le périmètre d un remembrement légal ;

V' n est pas concerné par le décret wallon du six décembre deux mil un, relatif à la conservation des sites « natura 2000» ainsi que la faune et la flore sauvage.

V' n est pas soumis au droit de préemption visé aux articles 175 et suivants du

C.W.A.T.U.P et qu il ne lui a pas été notifié par le Gouvernement wallon que le bien, objet du présent acte, se trouve repris dans a) une zone d aménagement différé, b) une zone d aménagement différé à caractère industriel, c) dans un périmètre d un plan communal d aménagement, d) dans un périmètre d un site d activité économique désaffecté, e) dans un périmètre de revitalisation urbaine, f) dans un périmètre de rénovation urbaine ou g) tout autre périmètre visé par une révision du plan de secteur relatif à l inscription d une nouvelle zone destinée à l urbanisation.

6. Conformément à l'article 85 du Code Wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et du Patrimoine, les comparants déclarent que le bien n a pas fait l objet d un permis de lotir, de bâtir ou d urbanisme délivré après le premier janvier mil neuf cent septante-sept, à l exception des permis dont mention ci-après dans les renseignements urbanistiques de Gembloux, ni d un certificat d urbanisme datant de moins de deux ans, et qu il n'est pris aucun engagement quant à la possibilité de construire sur le bien ou d'y placer des installations fixes ou mobiles pouvant être utilisées pour l'habitation.

Les Notaires soussignés attirent l'attention des comparants sur le fait que :

' aucun des actes et travaux visés à l'article 84, paragraphes 1 et 2 du Code susvisé ne peut être accompli sur le bien tant que le permis d'urbanisme n'a pas été obtenu;

' il existe des règles relatives à la péremption des permis;

' l'existence d'un certificat d'urbanisme ne dispense pas de demander et d'obtenir le permis d'urbanisme.

7. En application de l'arrêté de l'exécutif de la Région Wallonne du dix-huit juillet mil neuf cent nonante et un (Arrêté Ministériel du premier janvier mil neuf cent nonante-deux) Organique de la planification et de l'Urbanisme, une demande a été introduite par le Notaire instrumentant en date du vingt février deux mille quatorze auprès de la Ville de Gembloux de délivrer les renseignements urbanistiques qui s'appliquent au bien prédécrit.

Cette dernière a répondu ce qui suit, relativement à l'affectation prévue par les plans régionaux et communaux, ci-après littéralement reproduit :

« Situation du(des) bien(s) concerné(s) aux divers plans:

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«Situation du (des) biens(s) concerné(s) aux divers plans:

a) le bien est repris en Zone d activité économique industrielle au Plan de secteur de Namur adopté par Arrêté Ministériel du 14 mai 1986 et qui n'a pas cessé de produire ses effets pour le bien précité.

b) le bien est repris au Plan d affectation du schéma de structure communal adopté par Arrêté ministériel du 23 juillet 1996 - (M.B. 5septembre 1996) :

- dans une unité d activités économiques à vocation de secteur secondaire de structure lourde ;

- dans un Périmètre de protection du milieu et des captages d eau ;

- dans un Couloir de servitude technique

c) le bien est repris sur la carte des aires différenciées du règlement communal d urbanisme adopté par Arrêté Ministériel du 23 juillet 1996;

- Espace bâti de grand gabarit

- Aire de protection du milieu

Le bien en cause n a fait l objet d aucun permis de lotir délivré après le 1er janvier 1977.

Le bien en cause n a fait l objet d aucun certificat d urbanisme datant de moins de deux ans.

Le bien en cause a fait l objet des permis d urbanisme suivant :

" 156/92 autorisé le 15 octobre 1992 pour construction passerelle

" 192/10 autorisé le 1er octobre 2010 pour la création d une nouvelle voirie et légère adaptation du bâtiment industriel existant

" 239/10 refusé le 20 janvier 2011 pour la construction de halls industriels

" 248/10 refusé le 04 février 2011 pour la construction de 4 halls semi-industriels

" 56/11 refusé le 09 juin 2011 pour la régularisation de la construction d une nouvelle voirie de desserte de halls industriels

" 133/11 autorisé le 03 février 2012 pour la construction d un hangar pour le stockage de matériaux, de machines et de véhicules de construction

" 17/12 autorisé le 22 mars 2012 pour la régularisation de la construction d une voirie de desserte de halls industriels

" 96/12 autorisé le 07 août 2012 pour la construction de 5 halls semi-industriels.

N.B. : Certains travaux sont soumis à autorisation. Pour tous renseignements à ce sujet, les acquéreurs peuvent s adresser à l Administration communale, service Urbanisme.

Le bien n est pas situé dans les limites d un plan d expropriation;

Le bien n est pas situé dans un périmètre d application du droit de préemption,

Le bien n est pas situé dans le périmètre du site d activité économique désaffecté;

Le bien n est pas situé dans une zone à risque, au vu de la carte de l aléa d inondation par débordement de cours d eau du sous-bassin hydrographique;

La parcelle n est pas comprise dans le périmètre de l étude des schémas hydrologiques de bassins versants ruraux (AMHY) identifiant les points noirs en matière d inondations par ruissellement.

La parcelle ne se trouve pas en zone de développement dans les résultats de l étude du réseau écologique réalisée dans le cadre du Plan communal développement nature (P.C.D.N.) ; Cet élément n implique pas de contraintes légales complémentaires, mais nous nous permettons d attirer votre attention sur les richesses écologiques potentielles de ce site. Pour de plus amples informations sur ce point vous pouvez contacter le service environnement (Pascaline LERUTH  081/62.63.40)

Le bien n est pas :

- inscrit sur la liste de sauvegarde visée à l article 193;

- classé en application de l article 196;

- situé dans une zone de protection visée à l article 209;

- localisé dans un site repris à l inventaire des sites archéologiques visé à l article 233;

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Le bien n est pas situé dans le périmètre d un site Natura 2000 visé par l article 1bis alinéa unique 18° de la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature, modifié par le décret du 6 décembre 2001 relatif à la conservation des sites Natura 2000 ainsi que de la faune et de la flore sauvages;

Le bien n est pas situé dans le périmètre d un territoire désigné en vertu de l article 6 de la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature, modifié par le décret du 6 décembre 2001 relatif à la conservation des sites Natura 2000 ainsi que de la faune et de la flore sauvages;

Le bien est situé dans une zone de prise d'eau, de prévention ou de surveillance au sens du décret du 30 avril 1990 relatif à la protection et l'exploitation des eaux souterraines et des eaux potabilisables modifié la dernière fois par le décret du 15 avril 1999 relatif au cycle de l'eau et instituant une société publique de gestion de l'eau;

Le bien est situé en zone de régime d assainissement collectif au PASH (Plan d Assainissement par Sous bassin Hydrographique).

Le bien étant situé le long d une voirie régionale, nous vous renvoyons auprès de l Administration des Routes, régie de Spy, route de Saussin, 37 à 5190 Spy, afin de vérifier s il existe un plan d alignement ou autre plan d expropriation.

Afin que les actes notariés puissent être passés sans retard et pour respecter le délai prévu au Code Wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme, du Patrimoine et de l'Energie concernant les informations urbanistiques à fournir aux notaires, il nous est impossible de vous fournir les renseignements prévus à l'article 150bis, §1, 7° relatifs à l'équipement de la parcelle en matière d'eau et d'électricité. Nous invitons donc les futurs acquéreurs à prendre contact avec la SWDE, Esplanade René Magritte, 20 à 6061 Gilly et avec IDEG-Electrabel, rue de la Vacherie, 99 à 5060 Sambreville, 071/75 58 18.

Concernant une éventuelle emprise en sous-sol pour une canalisation de transport de produits gazeux, nous vous conseillons de prendre contact avec la société Fluxys (anciennement Distrigaz), avenue des Arts, 31 à 1040 Bruxelles (siège régional: rue du Bosquet à 6040 Jumet 071/34.94.50), et les Ets Solvay, à 5190 Jemeppe/Sambre».

E. Dispense d inscription d office

Monsieur le Conservateur des Hypothèques est dispensé de prendre inscription d office lors de la transcription d une expédition des présentes.

F. Conditions particulières

L acte de vente dont question ci-avant reçu par le Notaire soussigné, en date du premier février deux

mille treize, stipule notamment textuellement ce qui suit:

« Le vendeur déclare vouloir mentionner aux présentes les stipulations particulières au profit de la SOCIETE INTERCOMMUNALE BEP-EXPANSION ECONOMIQUE, anciennement SOCIETE INTERCOMMUNALE D'AMENAGEMENT ET D'EQUIPEMENT ECONOMIQUE DE LA REGION NAMUROISE, en abrégé S.I.A.E.E. de la région namuroise, société civile ayant emprunté la forme de société coopérative à responsabilité limitée, ayant son siège à 5000 Namur, avenue Sergent Vrithoff, numéro 2, inscrite à l ancien registre des sociétés civiles sous le numéro 5 et à la Banque Carrefour des Entreprises sous le numéro 201.400.011, régie par le décret de la Région wallonne du cinq décembre mil neuf cent nonante-six relatif aux intercommunales wallonnes et toutes les dispositions légales et réglementaires relatives aux intercommunales (ci-après désignée par BEP Namur), contenues dans le titre de propriété du vendeur, étant l acte de vente reçu par les Notaires Gérard INDEKEU, à Bruxelles et Bernard WILLOCX à Etterbeek, en date du 05 novembre 2010, transcrit et être subrogé dans tous les droits et obligations qui en résultent. Le dit acte de vente reprend littéralement ce qui suit :

« CONDITIONS SPECIALES

L acte du vingt et un février mil neuf cent septante-quatre contenant vente à la société KALORIK

stipule notamment ce qui suit :

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ARTICLE 8

La société acquéreur s efforcera de recruter la plus grande partie du personnel de son

entreprise dans la région.

ARTICLE 9

A. §1 La société acquéreur ne pourra, sans l'accord de la Société Intercommunale, revendre, donner avec ou sans charges, échanger avec ou sans soulte ou faire apport à une autre société, qu'il y ait ou non fusion ou absorption, le bien faisant l'objet de la présente convention ainsi que les constructions qui y seraient élevées.

§2 L'acte de revente, de donation, d'échange ou d'apport devra mentionner l'activité économique à exercer sur le terrain, les autres conditions d'utilisation de celui-ci et reproduire les dispositions contenues dans l article 12 ci-après.

§3 Si la société Intercommunale autorise la revente, elle pourra, si elle le juge utile, exercer le droit de préférence dont question à l article 10.

B. la société acquéreur ne pourra également, sans l accord préalable et écrit de l Intercommunale, soit permettre à des tiers, à un titre quelconque, d élever des constructions ou autres ouvrages sur tout ou partie du bien objet des présentes, soit concéder un droit de superficie ou d emphytéose, soit encore louer tout ou partie dudit bien, ainsi que des constructions qui y seraient érigées.

C. L intercommunale pourra demander la résolution des opérations visées par le présent article réalisées sans son accord préalable et écrit.

(...)

ARTICLE 11

Les espaces non couverts par des bâtiments industriels ou par leurs voies d'accès, ainsi que par leurs installations complémentaires, seront convertis en espaces verts sans préjudice de toute autre prescription d'ordre urbanistique.

ARTICLE 12

Sans préjudice de ce qui est prévu ci-avant aux articles 7, 9 et 10, il est rappelé qu'en exécution de l'article 32 de la loi du trente décembre mil neuf cent septante et un sur l expansion économique, la Société Intercommunale ou l Etat belge, représenté par les Ministres ayant les Affaires Economiques ou l Economie Régionale et les Travaux Publics dans leurs attributions, pourra racheter le terrain vendu par les présentes au cas où la société acquéreuse cesserait l activité économique prévue à l article 7 ci-avant, ou au cas où elle ne respecterait pas les autres conditions d utilisation.

Le rachat s effectuera au prix de la présente vente, adapté en fonction des variations de l indice des prix à la consommation que publie le Gouvernement.

L infrastructure et les bâtiments  à l exclusion du matériel et de l outillage  appartenant à l utilisateur et situés sur le terrain seront rachetés à leur valeur vénale. Toutefois, si la valeur vénale dépasse le prix de revient, tel que comptabilisé, diminué des amortissements admis en matière d impôts sur les revenus, c est à ce dernier prix que s opérera le rachat. La valeur vénale et le prix de revient, tels que définis, seront déterminés par les services compétents de l Etat.

ARTICLE 13

Si la Société Intercommunale et/ou tout autre pouvoir public est amené à effectuer des travaux sur le terrain vendu dans l'intérêt des entreprises implantées ou qui s'implanteraient dans le parc industriel, la société acquéreuse s'engage à concéder à la Société Intercommunale et/ou à tout autre pouvoir public, le droit de passage nécessaire, dans le respect de leurs installations, sans autre indemnité que la remise des lieux en état.

ARTICLE 14

La société Intercommunale venderesse déclare que le bien vendu fait partie de la zone

industrielle de Gembloux reconnue par l arrêté royal du vingt-deux novembre mil neuf cent soixante-

cinq.

...

ARTICLE 15

Pour l Intercommunale et pour l application de l article 12 spécialement la fin du premier

alinéa, les conditions dans lesquelles le terrain doit être utilisé sont, au sens de la loi du trente

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décembre mil neuf cent septante sur l expansion économique, celles mentionnées aux dispositions reprise à l article 8 et à l article 11.

ARTICLE 17

La société Intercommunale informe la société acquéreur de l existence des équipements

suivants en bordure du terrain objet des présentes ou sur celui-ci.

A. En bordure extérieure du terrain

Une conduite de distribution d eau en asbeste ciment d un diamètre de cinquante millimètres du type Etat belge enfouie à plus ou moins un mètre de profondeur sur génératrice supérieure et établie parallèlement à l axe de la chaussée à huit mètres de celui-ci ;

B. Sur le terrain

Une canalisation d égoût en béton de section ovoïde 40/60 et 50/75 établie à onze mètres cinquante de l axe de la chaussée de Tirlemont et parallèlement à celui-ci.

La profondeur au radier est comprise entre deux mètres trente et deux mètre quarante-cinq

sous le niveau de la chaussée ; longueur diamètre 40/60 = ± 160 mètres

diamètre 50/75 = ± 54 mètres

Cinq chambres de visite en maçonnerie sont établies sur la canalisation d égoût avec

cinquante mètres d espacement et trapillons d accès au niveau du sol.

C. Sur le terrain mais à la limite de celui-ci

Un câble moyenne tension 12 KW (3 x 702) souterrain établi à neuf mètres de l axe de la chaussée de Tirlemont et parallèlement à celui-ci. La profondeur d enfouissement est de plus ou moins quatre-vingt centimètres (0.80 m).

ARTICLE 18

La société acquéreur déclare que tous les engagements qu elle a souscrits par les présentes

l ont été tant pour elle-même que pour ses ayants-cause sans distinction.

ARTICLE 19

Les objectifs poursuivis par la Société Intercommunale étant d intérêt public toutes les

clauses du présent acte doivent être interprétées dans ce sens.

Tout futur acquéreur ou locataire du bien présentement vendu devra respecter l ensemble des obligations ci-dessus mentionnées ainsi que toutes autres conditions qui seraient exigées ultérieurement par la société intercommunale BEP Namur à l occasion de toute demande d agrément lors de revente, donation, échange ou apport.

Tout futur acquéreur ou locataire du bien présentement transféré devra respecter l ensemble des obligations ci-dessus mentionnées dans les conditions spéciales ainsi que toutes autres conditions qui seraient exigées ultérieurement par la société intercommunale BEP Namur à l occasion de toute demande d agrément lors de revente, donation, échange ou apport.

L acquéreur sera subrogé purement et simplement dans tous les droits et obligations du vendeur, résultant des clauses qui précèdent et s engage expressément et formellement à respecter lesdites clauses.

En exécution de ce qui précède, par lettre en date du 4 décembre 2012, dont l acquéreur déclare avoir pris connaissance, la société intercommunale BEP Namur a marqué son accord sur la présente vente et renoncé à exercer son droit de préemption.

Conformément au décret du 11 mars 2004 sur les infrastructures d accueil des activités économiques, ainsi qu à l article 7 de l acte-type de vente, tel que rédigé par le Comité d Acquisition d immeuble de Namur conformément à ce décret, l acquéreur déclare :

-que l activité économique exercée sur le bien par l acquéreur sera : le dépôt de matériel de

construction et hall d exposition.

-qu il s'engage à respecter la réglementation environnementale en vigueur.

-qu il s engage à réaliser, dans les deux ans, des investissements totaux de l ordre de six cent

septante-cinq mille euros (675.000,00 ¬ ) en ce compris l achat des biens.

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- qu il s engage à employer deux personnes sur le site.

L acquéreur s engage formellement également à respecter les dispositions in extenso des articles suivants de l acte-type de vente, tel que rédigé par le Comité d Acquisition d Immeubles de Namur conformément au décret précité :

- Art. 8 : personnel employé

- Art. 9 : cessions de droits réels et mises à dispositions

- Art. 10 : droit de préemption

- Art. 11 : espaces verts

- Art. 12 : faculté de rachat

- Art. 13 : droit de passage

- Art. 15 : ayants cause

Vu la destination des parcs d activité économiques et les activités à y exercer, la BEP Namur Nous a requis d insérer dans notre acte les clauses suivantes :

1) « Dans la mesure où la présente vente porte sur un bien comprenant déjà un logement destiné au concierge et/ou au gérant, l acquéreur s interdit de procéder à la construction de tout autre logement sur ce bien.

En cas de non respect de cette disposition, l acquéreur sera redevable à la Société Intercommunale d'une somme de DOUZE MILLE CINQ CENTS (12.500) EUROS à titre d'amende, sans préjudice du droit pour cette dernière de demander la destruction des bâtiments ou parties de bâtiments ainsi érigés.

Dans la mesure où la présente vente porte sur un bien ne comprenant aucun logement destiné au concierge et/ou au gérant, l acquéreur s engage à ne pas construire ou permettre que l'on construise, sur le bien vendu, des bâtiments ou parties de bâtiments à usage d'habitation sous quelque forme que ce soit, à l exception d un logement destiné précisément au concierge et/ou au gérant et dans la mesure où il est réellement occupé par l'une ou l'autre de ces personnes, et pour autant que ce logement soit intégré dans les constructions à usage professionnel et que sa superficie ne dépasse pas 100 m2.

En cas de non respect de cette disposition, l acquéreur sera redevable à la Société Intercommunale d'une somme de DOUZE MILLE CINQ CENTS (12.500) EUROS à titre d'amende, sans préjudice du droit pour cette dernière de demander la destruction des bâtiments ou parties de bâtiments ainsi érigés».

2) « L acquéreur s interdit de procéder ou de faire procéder à tout dépôt de véhicules, machines ou matériels industriel hors d usage à l avant et sur les côtés du bâtiment. Ces dépôts sont uniquement autorisés à l arrière du bâtiment, à la condition qu ils soient dissimulés de tous les côtés par un écran de verdure permanent de hauteur suffisante. Tout dépôt de carcasses de matériel et de mitraille sur tout le terrain est formellement interdit ; ces interdictions seront sanctionnées par une amende de 1.250,00 ¬ par infraction et assortie d une caution bancaire d un même montant, caution dont le titre devra être remis à la Société Intercommunale antérieurement à la signature de l acte d acquisition du bien. L acquéreur s engage dès à présent à reconstituer cette caution bancaire en cas de prélèvement même partiel ou de résiliation par la banque émettrice, dans les 15 jours du prélèvement ou de la résiliation.

Par cette clause, ne sont nullement visés, le stationnement ou l entreposage de tout matériel neuf et usagé (soit en état de marche) sur l aire d exposition extérieure, véhicules destinés à être entretenus, réparés, loués ou vendus par l acquéreur».

L acquéreur s engage aux présentes à respecter les conditions précitées imposées par la société coopérative à responsabilité limitée « Bureau Economique de la Province de Namur », à Namur et déclare avoir payé à cette dernière la somme forfaitaire de 750 euros conformément à la lettre précitée du 04 décembre 2012.

Le notaire instrumentant enverra à la société intercommunale BEP Namur, une expédition du présent acte dûment enregistré.

L acquéreur déclare vouloir exercer sur le bien vendu l activité de dépôt de matériel de construction et de salle d exposition. »

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Sous réserve de responsabilité pouvant résulter de faits antérieurs aux présentes, la société « ITEC-IMMO » sera subrogée dans tous les droits et obligations de l apportant résultant des stipulations susvisées, pour autant qu'elles soient encore d'application et se rapportent au bien présentement apporté. Elle s'oblige à les faire reproduire dans tous actes de disposition ultérieurs.

À ce sujet, le BEP, par son courrier daté du mars deux mille quatorze, a marqué son

accord sur le fait que les époux KONAKCI apportent l imeuble à la société à constituer.

COPROPRIETE

Conformément à l'article 577-11 paragraphe 2 du Code civil, le notaire instrumentant a demandé au syndic, par lettre du vingt-six février deux mille quatorze, notamment l'état des dépenses, appels de fonds, frais et dettes qui y sont mentionnés.

Les parties reconnaissent avoir été averties par Nous, Notaire que le syndic a répondu à cette lettre de ce jour. Les parties reconnaissent en avoir reçu une copie ainsi que de ses annexes et dispensent le notaire instrumentant de les reproduire aux présentes.

Par ailleurs, elles nous déclarent avoir obtenu tous les documents et informations dont question au premier paragraphe de cet article.

Les parties déclarent avoir été éclairé par le notaire instrumentant sur le fait que, conformément à la loi, il est tenu, nonobstant toute clause contraire, à l'égard de la copropriété, au paiement des dépenses, frais et dettes énoncées par le paragraphe 2, 10, 20, 3° et 40 de l'article 577-11 du Code civil.

Les parties ont en outre convenu ce qui suit:

1.- Les parties supporteront :

10 le montant des dépenses de conservation, d'entretien, de réparation et de réfection décidées par l'assemblée générale ou le syndic avant ce jour, mais dont le paiement est demandé postérieurement à cette date ;

2° les appels de fonds approuvés par l assemblée générale des copropriétaires avant ce jour et le coût des travaux urgents dont le paiement est demandé par le syndic postérieurement à cette date.

30 les frais liés à l'acquisition de parties communes, décidés par l'assemblée générale avant ce jour, mais dont le paiement est demandé par le syndic postérieurement à cette date;

40 les dettes certaines dues par l'association des copropriétaires à la suite de litiges nés antérieurement à ce jour, mais dont le paiement est demandé par le syndic postérieurement à cette date.

Toutefois, les parties seront tenu de payer les charges extraordinaires et les appels de fonds qui auraient été décidés par l assemblée générale des copropriétaires ayant eu lieu entre la conclusion de la convention et la passation de l acte authentique puisqu il disposait d une procuration pour y assister.

2.- Les autres charges seront supportées par les parties.

3.- La quote-part du vendeur dans le fonds de réserve demeure la propriété de l'association des copropriétaires.

4.- Les créances résultant éventuellement de tous litiges concernant l'association des copropriétaires appartiennent à celle-ci sans que l'acquéreur soit tenu au paiement d'une indemnité au vendeur.

Tous les frais d informations et de remises des documents visés par l article 577-11 paragraphes 1 et 2 du Code civil sont à charge du vendeur.

Les parties déclarent qu ils gardent leurs sièges social respectifs en leurs siège social actuel tel qu indiqué ci-dessus.

Conditions générales de l apport:

1. La société bénéficiaire aura la propriété de tous les éléments corporels et incorporels et viendra à tous les droits, contrats, créances et dettes lui transférés par l apportant à compter du premier février deux mille quatorze.

2. La société bénéficiaire prendra les biens lui transférés dans l'état où ils se trouvent actuellement sans pouvoir exercer aucun recours contre l apportant pour quelque cause que ce soit, notamment vices de construction, usure ou mauvais état du matériel, des agencements, de l'outillage et des objets mobiliers, erreur dans la désignation et la contenance, insolvabilité des débiteurs.

G. Rémunération des apports en nature

Les trois mille six cent soixante-trois (3.663) parts sociales émises en représentation de l apport

prédécrit sont attribuées entièrement libérées, savoir:

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- À Monsieur Orhan KONAKCI à concurrence de mille huit cent treize (1.813) parts sociales, qui accepte;

- À Madame Fadime KONAKCI à concurrence de mille huit cent cinquante (1.850) parts sociales, qui accepte.

c) récapitulatif des souscriptions

La souscription des parts sociales s établit comme suit:

- Monsieur Orhan KONAKCI, mille huit cent treize (1.813) parts ;

- Madame Fadime KONAKCI, mille huit cent cinquante (1.850) parts.

Total : trois mille six cent soixante-trois (3.663) parts.

2. STATUTS

Les comparants fixent les statuts de la société comme suit :

ARTICLE UN  FORME - DENOMINATION

La société adopte la forme de société privée à responsabilité limitée. Elle est dénommée « ITEC-IMMO ».

La dénomination doit toujours être précédée ou suivie des mots "Société Privée à Responsabilité Limitée", ou en abrégé "SPRL".

Dans tous les actes, factures, annonces, publications, lettres, notes de commande et autres pièces et documents émanant de la société, cette dénomination doit toujours être précédée ou suivie immédiatement et de façon lisible de la mention "Société Privée à Responsabilité Limitée" ou des initiales « SPRL ».

Elle doit en outre être accompagnée de l'indication précise du siège social de la société, des mots "Registre des personnes morales" ou des lettres abrégées "R.P.M." suivie de l'indication du ou des sièges du tribunal de commerce dans le ressort duquel la société a son siège social et ses sièges d'exploitation ainsi que du ou des numéros d'immatriculation.

ARTICLE DEUX - SIEGE SOCIAL

Le siège social est établi à 5100 Namur, Rue Mazy(JB), 157, dans le ressort du Tribunal de

Commerce de Namur.

Il pourra être transféré en tout endroit de la région de langue française de Belgique ou de la région

de Bruxelles-Capitale par simple décision de la gérance.

Tout changement du siège social sera publié aux annexes du Moniteur Belge par les soins de la

gérance.

La société pourra, par simple décision de la gérance, établir des succursales ou agences en

Belgique ou à l'étranger.

ARTICLE TROIS - OBJET

La société a également pour objet la réalisation, principalement en Belgique mais également dans tout pays quelconque, pour son compte, pour compte de tiers ou en participation avec ceux-ci, de toutes opérations foncières et immobilières et notamment :

- l'achat, la vente, l'échange, la construction, la reconstruction, la démolition, la transformation, l'exploitation, la location et la gérance de tous immeubles bâtis, meublés ou non;

- l'achat, la vente, l'échange, la mise en valeur, le lotissement, l'exploitation, la location et l'affermage de tous immeubles non bâtis.

Ainsi que la réalisation de toutes opérations relatives à l'activité d'administrateur de biens, et la prise et remise de fonds de commerce.

Elle peut faire toutes opérations civiles, commerciales, mobilières, immobilières, industrielles, financières se rapportant directement ou indirectement, en tout ou en partie, à l'une ou l'autre branche de son objet ou de nature à en développer ou en faciliter la réalisation.

La société peut également constituer des garanties pour compte de tiers.

Elle peut, tant pour elle-même que pour compte de tiers, effectuer tous travaux d'auditing, études, contrôles, surveillance, expertises, missions ou assistances en matière financière, administrative, fiscale, comptable, sociale et juridique ainsi que dans le domaine de la création, l'organisation, l'exploitation et le fonctionnement des entreprises au point de vue financier, administratif, commercial, technique ou autres.

Elle peut également exercer ou participer à la gestion d'une ou plusieurs sociétés ou entreprises, et notamment effectuer des tâches de conseil, de gestion et/ou de représentation de sociétés ou entreprises et faire partie de leurs organes collégiaux de gestion.

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Elle pourra réaliser ses activités en Belgique et à l'étranger, soit directement soit par l'entremise de tiers.

Elle peut s'intéresser par voie d'apport, de fusion, de souscription, de participation, d'intervention financière ou autrement, dans toutes sociétés et entreprises existantes ou à créer en Belgique ou à l'étranger, dont l'objet serait analogue ou connexe au sien ou susceptible de favoriser directement ou indirectement le développement de ses affaires.

Cette énumération est énonciative et non limitative et doit être interprétée dans son acceptation la plus large.

ARTICLE QUATRE - DUREE

La société est constituée à partir de ce jour pour une durée illimitée.

Elle peut prendre des engagements pour un terme dépassant sa dissolution éventuelle.

ARTICLE CINQ - CAPITAL

Le capital social est fixé à la somme de trois cent soixante-six mille trois cents euros (366.300 EUR), divisé en trois mille six cent soixante-trois (3.663) parts sociales sans mention de valeur nominale, représentant chacune un/trois mille six cent soixante-troisième (1//3.663ième) du capital social. Ces parts ont été entièrement souscrites et libérées lors de la constitution.

ARTICLE SIX  APPEL DE FONDS

Les appels de fonds sont décidés souverainement par le gérant.

L'associé qui, après un préavis d'un mois, signifié par le gérant par lettre recommandée, est en retard de satisfaire aux versements, doit bonifier à la société un intérêt calculé au taux de l'intérêt légal, à dater de l'exigibilité du versement.

Si le versement n'est pas effectué deux mois après un second avis recommandé du gérant, ce dernier pourra reprendre lui-même ou faire reprendre par un associé ou par un tiers agréé, s'il y a lieu, conformément à l'article douze des statuts, les parts de l'associé défaillant.

Cette reprise aura lieu à septante-cinq pour cent de la valeur des parts.

A défaut d'accord entre les parties, la valeur de rachat des parts sociales sera déterminée par un expert nommé d'accord entre les parties ou à la requête de la plus diligente par le tribunal compétent.

Si le défaillant refuse de signer le transfert de ses parts au registre des associés, le gérant lui fera sommation par lettre recommandée d'avoir dans les quinze jours à se prêter à cette formalité. A défaut de ce faire dans ce délai, le gérant signera valablement en lieu et place de l'associé défaillant. Si le gérant se porte acquéreur des parts, sa signature sera remplacée par celle d'un mandataire spécialement désigné à cet effet par le tribunal compétent.

En cas d'associé unique-gérant, ce dernier détermine librement, au fur et à mesure des besoins de la société et aux époques qu'il jugera utiles, les versements ultérieurs à effectuer par lui sur les parts souscrites en espèces et non entièrement libérées.

ARTICLE SEPT - EGALITE DE DROITS DES PARTS

Chaque part sociale confère un droit égal dans la répartition des bénéfices et des produits de la

liquidation.

ARTICLE HUIT - INDIVISIBILITE DES PARTS

Les parts sociales sont indivisibles.

S'il y a plusieurs propriétaires d'une part sociale, la gérance a le droit de suspendre l'exercice des

droits y afférents, jusqu'à ce qu'une personne ait été désignée comme étant propriétaire de cette

part à l'égard de la société.

Si la propriété d'une part sociale est démembrée entre un nu-propriétaire et un usufruitier, l'exercice

des droits y afférents appartiendra à l'usufruitier.

ARTICLE NEUF - TITULARITE DES PARTS

Les droits de chaque associé dans la société résultent seulement des présentes, des actes modificatifs ultérieurs et des cessions qui seront ultérieurement consenties.

Le nombre de parts appartenant à chaque associé, avec l'indication des versements effectués, sera inscrit dans le registre qui sera tenu au siège de la société, conformément à la loi, et dont tout associé ou tout tiers intéressé pourra prendre connaissance.

Il sera remis à chaque associé un certificat à son nom, extrait du registre et signé par la gérance, mentionnant le nombre de parts qu'il possède dans la société. Lesdits certificats ne pourront en aucun cas être établis au porteur ou à ordre.

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ARTICLE DIX - LIMITE DE CESSIBILITE DE PARTS

Tant que la société ne comprendra qu un associé, celui-ci sera libre de céder tout ou partie des parts sans aucune restriction, de même, la transmission des parts pour cause de mort ne sera, dans cette hypothèse, soumise à aucune restriction.

Dès le jour où la société comprendra plusieurs associés, les parts d'un associé ne peuvent, à peine de nullité, être cédées entre vifs ou transmises pour cause de mort qu'avec le consentement de la moitié au moins des associés, possédant les trois/quarts au moins du capital, déduction faite des droits dont la cession est proposée.

ARTICLE ONZE - CESSION DE PARTS ENTRE VIFS PROCEDURE D'AGREMENT

I. - Si la société ne compte qu'un seul associé, celui-ci peut décider librement de la cession de tout ou partie de ses parts sociales, moyennant le cas échéant le respect des règles de son régime matrimonial.

II. - Si la société est composée de deux membres, et à défaut d'accord différent entre les associés, celui d'entre eux qui désire céder une ou plusieurs parts sociales doit informer son co-associé de son projet de cession par lettre recommandée, en indiquant les nom, prénoms, profession et domicile du ou des cessionnaires proposés, le nombre des parts sociales dont la cession est proposé, ainsi que le prix offert.

Dans la quinzaine de la date de la lettre du cédant éventuel, l'autre associé devra adresser à celui-ci une lettre recommandée, faisant connaître sa décision. Il n'est pas tenu de la motiver. Faute par lui d'avoir adressé sa réponse dans les formes et délais ci-dessus, sa décision est considérée comme affirmative.

III. - Si la société est composée de plus de deux membres, et à défaut d'accord contraire entre tous les associés, il sera procédé comme suit:

l'associé qui veut céder une ou plusieurs parts sociales doit aviser la gérance par lettre recommandée de son projet de cession, en fournissant sur la cession projetée les indications de détail prévues à l'alinéa premier du point II ci-dessus.

Dans les huit jours de cet avis, la gérance doit informer par lettre recommandée chaque associé du projet de cession en lui indiquant les nom, prénoms, profession et domicile du ou des cessionnaires proposés, le nombre de parts sociales dont la cession est projetée ainsi que le prix offert pour chaque part sociale, et en demandant à chaque associé s'il autorise la cession au ou aux cessionnaires proposés par le cédant éventuel.

Dans la quinzaine de cet avis, chaque associé doit adresser à la gérance une lettre recommandée faisant connaître sa décision. Il n'est pas tenu de la motiver.

Faute par lui d'avoir adressé sa réponse dans les formes et délais ci-dessus, sa décision est considérée comme affirmative.

La gérance doit notifier au cédant éventuel le résultat de la consultation des associés, par lettre recommandée, dans les trois jours de l'expiration du délai donné aux associés pour faire connaître leur décision.

Les dispositions qui précèdent sont applicables dans tous les cas de cession de parts sociales entre vifs, soit à titre onéreux, soit à titre gratuit, alors même que la cession aurait lieu en vertu d'une décision de justice ou par voie d'adjudication aux enchères. L'avis de cession, point de départ des délais, peut être donné en ce dernier cas, soit par le cédant, soit par l'adjudicataire.

ARTICLE DOUZE - DONATION DE PARTS

En cas de donation de parts sociales entre vifs, le ou les donataires ne deviennent associés qu'après avoir été agréés par les co-associés du donateur, conformément aux dispositions ci-dessus relatives aux transmissions volontaires entre vifs à titre onéreux.

ARTICLE TREIZE - RECOURS EN CAS DE REFUS D'AGREMENT

Au cas où une cession entre vifs de parts sociales ne serait pas agréée, les intéressés auront recours au tribunal compétent du siège de la société, par voie de référé, les opposants étant dûment assignés.

Si le refus d'agrément est jugé arbitraire par le tribunal, les opposants ont trois mois à dater de l'ordonnance pour trouver acheteur aux prix et conditions à convenir entre les intéressés ou, à défaut d'accord, à fixer par le tribunal à la requête de la partie la plus diligente, l'autre étant régulièrement assignée.

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Si le rachat n'a pas été effectué dans le délai de trois mois prévu ci-dessus, le cédant pourra exiger la dissolution de la société, mais il devra exercer ce droit dans les quarante jours qui suivent l'expiration du délai de trois mois.

ARTICLE QUATORZE - SITUATION DES HERITIERS ET LEGATAIRES

D'UN ASSOCIE DECEDE

En cas de décès de l'associé unique, les droits afférents aux parts sont exercés par les héritiers et légataires régulièrement saisis ou envoyés en possession, proportionnellement à leurs droits dans la succession, jusqu'au partage desdites parts ou jusqu'à la délivrance des legs portant sur celles-ci.

En cas de pluralité d'associés et au décès de l'un d'eux, les héritiers et légataires de l'associé décédé seront tenus, dans le plus bref délai, de faire connaître à l'autre associé ou, si la société compte plus de deux associés à la gérance, leurs nom, prénoms, profession et domicile, de justifier de leurs qualités héréditaires en produisant des actes réguliers établissant ces qualités à titre universel ou particulier, et de désigner éventuellement celui d'entre eux qui remplira les fonctions de mandataire commun, comme il est prévu à l'article huitième des présents statuts.

Jusqu'à ce qu'ils aient produit cette justification, les ayants cause du défunt ne pourront exercer aucun des droits appartenant à ce dernier vis-à-vis des associés survivants de la société; celle-ci suspendra notamment le paiement des dividendes revenant aux parts du défunt et des intérêts des créances de ce dernier sur la société.

Les héritiers et représentants de l'associé décédé ne pourront sous aucun prétexte s'immiscer dans les actes de l'administration sociale. Ils devront, pour l'exercice de leurs droits, s'en rapporter aux inventaires, comptes, bilans et écritures de la société, ainsi qu'aux décisions régulièrement prises par la collectivité des associés.

Les héritiers et légataires qui ne deviendraient pas de plein droit associés aux termes des présents statuts, sont tenus de solliciter l'agrément des co-associés du défunt dans les formes et délais prévus à l'article onzième ci-dessus.

ARTICLE QUINZE - RACHAT DES PARTS

Les héritiers et légataires de parts qui ne peuvent devenir associés parce qu'ils n'ont pas été agréés

comme tels ont droit à la valeur des parts transmises.

Ils peuvent en demander le rachat par lettre recommandée à la poste adressée à la gérance de la

société et dont copie recommandée sera aussitôt transmise par la gérance aux autres associés.

A défaut d'accord entre les parties, les conditions de rachat seront déterminées par le tribunal

compétent.

Les parts achetées seront incessibles jusqu'à paiement entier du prix.

Si le rachat n'a pas été effectué endéans les trois mois, les héritiers ou légataires seront en droit

d'exiger la dissolution de la société.

ARTICLE SEIZE - NOMINATION DU (DES) GERANT(S)

La société est administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non associés, également

qualifiés "la gérance", lesquels ont seuls la direction des affaires sociales.

Le ou les gérants sont nommés par l assemblée générale qui en fixe le nombre.

La durée de leurs fonctions n'est pas limitée.

Lorsqu une personne morale est nommée gérant, celle-ci est tenue de désigner parmi ses associés, gérants, administrateurs ou travailleurs, un représentant permanent chargé de l exécution de cette mission au nom et pour le compte de la personne morale. Ce représentant est soumis aux mêmes conditions et encourt les mêmes responsabilités civiles et pénales que s'il exerçait cette mission en nom et pour compte propre, sans préjudice de la responsabilité solidaire de la personne morale qu il représente. Celle-ci ne peut révoquer son représentant qu en désignant simultanément son successeur.

La désignation et la cessation des fonctions du représentant permanent sont soumises aux mêmes règles de publicité que s il exerçait cette mission en nom et pour compte propre.

ARTICLE DIX-SEPT - POUVOIRS DU (DES) GERANT(S)

Conformément aux articles 257 et 258 du Code des Sociétés, le gérant peut accomplir tous les actes

nécessaires ou utiles à l'accomplissement de l'objet social de la société, sauf ceux que la loi réserve

à l'assemblée générale.

Le gérant représente la société à l'égard des tiers et en justice, soit en demandant, soit en

défendant.

Il peut déléguer des pouvoirs spéciaux à tout mandataire.

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Au cas où plusieurs gérants sont nommés, chaque gérant agissant seul peut accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à l'accomplissement de l'objet social de la société, sauf ceux que la loi réserve à l'assemblée générale. De même, chaque gérant, agissant seul, représente la société à l'égard des tiers et en justice, soit en demandant, soit en défendant. Chacun peut déléguer des pouvoirs spéciaux à tout mandataire.

S'ils sont plusieurs, l assemblée peut décider que les gérants forment un collège qui délibère valablement lorsque la majorité de ses membres est présente; ses décisions sont prises à la majorité des voix.

Dans ce cas, agissant conjointement, les gérants peuvent, conformément aux articles 257 et 258 du Code des Sociétés, accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à l'accomplissement de l'objet social de la société, sauf ceux que la loi réserve à l'assemblée générale.

Agissant isolément, chacun d'eux peut accomplir tous actes de gestion journalière de la société.

ARTICLE DIX-HUIT  DEVOIRS DU (DES) GERANT(S)

Les gérants peuvent, dans leurs rapports avec les tiers, se faire représenter, sous leur responsabilité, par des mandataires de leur choix, pourvu que ces pouvoirs ne soient ni généraux ni permanents.

S il y a un collège de gestion, le membre du collège de gestion qui a directement ou indirectement un intérêt opposé de nature patrimoniale à une décision ou une opération soumise au collège de gestion, est tenu de se conformer aux articles 259 et suivants du Code des Sociétés.

S'il n'y a qu'un seul gérant et qu'il se trouve placé dans cette opposition d'intérêts, il en référera aux associés et la décision ne pourra être prise ou l'opération ne pourra être effectuée pour le compte de la société que par un mandataire ad hoc.

Lorsque le gérant unique est l'associé unique et qu'il se trouve placé dans cette opposition d'intérêts, il pourra prendre la décision ou conclure l'opération, mais il rendra spécialement compte de celle-ci dans un document à déposer en même temps que les comptes annuels.

Lorsque le gérant est l associé unique, les contrats conclus entre lui et la société sont, sauf en ce qui concerne les opérations courantes conclues dans des conditions normales, inscrits au document visé à l alinéa précédent.

Il sera tenu, tant vis-à-vis de la société que vis-à-vis de tiers, de réparer le préjudice résultant d'un avantage qu'il se serait abusivement procuré au détriment de la société.

ARTICLE DIX-NEUF - EMOLUMENTS DU (DES) GERANT(S)

L'assemblée générale décide si leur mandat sera ou non exercé gratuitement.

Si le mandat des gérants est rémunéré, l'assemblée à la simple majorité des voix déterminera le montant des rémunérations fixes et/ou proportionnelles qui seront allouées aux gérants et portées en frais généraux indépendamment de tous frais éventuels de représentation, voyages et déplacements.

ARTICLE VINGT - CONTROLE

Tant que la société répond aux critères énoncés à l'article 15 du Code des sociétés, il n'est pas nommé de commissaire, sauf décision contraire de l'assemblée générale.

Dans ce cas, chaque associé possède individuellement les pouvoirs d'investigation et de contrôle du commissaire. Il peut se faire représenter ou se faire assister par un expert-comptable. La rémunération de celui-ci incombe à la société s'il a été désigné avec son accord ou si cette rémunération a été mise à sa charge par décision judiciaire.

Toutefois, si la société ne répond pas aux critères énoncés à l'article 15 du Code des Sociétés, il devra être nommé un commissaire.

Si un commissaire est nommé, son mandat sera de trois ans et sa rémunération consistera en une somme fixée au début et pour la durée du mandat par l'assemblée générale.

ARTICLE VINGT ET UN

EXERCICE SOCIAL - ASSEMBLEE GENERALE - REUNION

L exercice social commence le premier janvier et se termine le trente et un décembre de chaque

année.

Il est tenu une assemblée générale ordinaire chaque année le deuxième jeudi du mois de juin à dix-

huit heures.

Si ce jour est férié, l'assemblée sera remise au prochain jour ouvrable suivant.

S'il n'y a qu'un seul associé, c'est à cette même date qu'il signe pour approbation les comptes

annuels.

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L'assemblée générale se réunit extraordinairement chaque fois que l'intérêt de la société l'exige ou sur la demande d'associés représentant le cinquième du capital.

Les assemblées générales se tiennent au siège social ou à l'endroit indiqué dans les convocations. Les associés peuvent, à l unanimité, prendre par écrit toutes les décisions qui relèvent du pouvoir de l assemblée générale, à l exception de celles qui doivent être passées par un acte authentique. Les porteurs de certificats émis en collaboration avec la société et les porteurs d obligations peuvent prendre connaissance de ces décisions.

PROROGATION

Toute assemblée générale, ordinaire ou extraordinaire, peut être prorogée, séance tenante, à trois semaines au plus par la gérance. La prorogation annule toutes les décisions prises.

La seconde assemblée délibère sur le même ordre du jour et statue définitivement.

ARTICLE VINGT-DEUX

ASSEMBLEE GENERALE - CONVOCATIONS

Les assemblées générales sont convoquées par un gérant ou les commissaires.

Les convocations se font par lettres recommandées adressées aux associés, titulaires de certificats

émis en collaboration avec la société, porteurs d obligations, commissaires et gérant, quinze jours au

moins avant l'assemblée.

Toute personne peut renoncer à cette convocation et en tout cas sera considérée comme ayant été

régulièrement convoquée si elle est présente ou représentée à l assemblée.

ARTICLE VINGT-TROIS

ASSEMBLEE GENERALE - VOTE ET REPRESENTATION

Chaque part sociale ne confère qu'une seule voix.

L'associé qui possède plusieurs parts sociales dispose d'un nombre de voix égal au nombre de ses

parts.

Toutefois, l'exercice du droit de vote afférent aux parts sur lesquelles les versements n'ont pas été

opérés, sera suspendu aussi longtemps que ces versements, régulièrement appelés et exigibles,

n'auront pas été effectués.

Chaque associé peut voter par lui-même ou par mandataire. Le vote peut aussi être émis par écrit.

ARTICLE VINGT-QUATRE

ASSEMBLEE GENERALE - BUREAU

Toute assemblée générale ordinaire ou extraordinaire est présidée par le gérant présent le plus âgé.

Le président désigne le secrétaire et les scrutateurs.

ARTICLE VINGT-CINQ

ASSEMBLEE GENERALE - DELIBERATION

Sauf dans les cas prévus par la loi et les statuts, les décisions sont prises, quel que soit le nombre

de parts représentées, à la majorité des voix pour lesquelles il est pris part au vote.

ARTICLE VINGT-SIX - REPARTITION DES BENEFICES

L'excédent favorable du bilan, déduction faite des frais généraux, charges sociales et

amortissements nécessaires, constitue le bénéfice net.

Sur ce bénéfice net, il est prélevé annuellement cinq pour cent pour la formation du fonds de réserve

légale.

Ce prélèvement cessera d'être obligatoire quand la réserve atteindra le dixième du capital social. Il

redeviendra obligatoire si pour une raison quelconque la réserve venait à être entamée.

Le solde restant après ce prélèvement recevra l'affectation que lui donnera l'assemblée générale

statuant à la majorité des voix sur les propositions qui lui seront faites à cet égard par la gérance.

La mise en paiement des dividendes a lieu annuellement aux époques et aux endroits fixés par la

gérance.

ARTICLE VINGT-SEPT - DISSOLUTION

En cas de dissolution de la société pour quelque cause que ce soit et à quelque moment que ce soit, la liquidation s'opère par les soins de la gérance, agissant en qualité de liquidateur et, à défaut, par des liquidateurs nommés par l'assemblée générale.

Les liquidateurs disposent des pouvoirs les plus étendus prévus par les articles 186 et suivants du Code des Sociétés.

ARTICLE VINGT-HUIT

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/03/2014 - Annexes du Moniteur belge

LIQUIDATION - REPARTITION DE L'ACTIF NET

Après apurement de toutes les dettes, l'actif net sert d'abord à rembourser en espèces ou en titres le montant libéré non amorti des parts.

Si les parts ne sont pas toutes libérées dans une égale proportion, les liquidateurs, avant de procéder aux répartitions, rétablissent l'équilibre en mettant toutes les parts sur un pied d'égalité absolue, soit par des appels de fonds complémentaires à charge des parts insuffisamment libérées, soit par des remboursements préalables en espèces au profit des parts libérées dans une proportion supérieure.

Le solde est réparti également entre toutes les parts.

ARTICLE VINGT-NEUF - ELECTION DE DOMICILE

Pour l'exécution des statuts, tout associé, gérant, ou liquidateur, domicilié à l'étranger, est tenu

d'élire domicile en Belgique, où toutes les communications, sommations, assignations, significations,

peuvent lui être valablement faites.

A défaut, il sera censé pour ce faire avoir fait élection de domicile au siège social.

ARTICLE TRENTE - DROIT COMMUN

Les parties entendent se conformer entièrement au Code des Sociétés.

En conséquence, les dispositions de ce Code auquel il ne serait pas licitement dérogé par les

présents statuts, sont réputées inscrites au présent acte et les clauses contraires aux dispositions

impératives de ces lois sont censées non écrites.

3.- DECLARATIONS

A/ Les comparants déclarent qu ils n ont été déclarés en faillite jusqu à ce jour.

B/ Ils déclarent et reconnaissent que le Notaire soussigné a attiré leur attention sur le fait que la société, dans l exercice de son objet social, pourrait devoir se procurer les autorisations et licences préalables requises par les réglementations en vigueur.

C/ Les comparants déclarent que le montant des frais, dépenses et rémunérations ou charges qui incombent à la société en raison de sa constitution s'élève approximativement à trois mille six cent quarante euros (3.640,00 ¬ ) T.V.A.C.

4.- DISPOSITIONS TRANSITOIRES

A l'instant, la société étant constituée, les associés se sont réunis en assemblée générale et ont pris, à l'unanimité, les décisions suivantes, qui ne deviendront effectives qu'à dater du dépôt de l'extrait de l'acte de constitution au greffe du Tribunal de commerce, moment où la société acquerra la personnalité morale :

CLOTURE DU PREMIER EXERCICE

Le premier exercice sera clôturé le trente et un décembre deux mille quinze.

PREMIERE ASSEMBLEE

L'assemblée générale ordinaire se tiendra pour la première fois en deux mille seize.

NOMINATION D'UN GERANT NON STATUTAIRE

L'assemblée décide de fixer le nombre de gérants à UN.

Elle appelle à ces fonctions Monsieur Orhan KONAKCI, ce qu il accepte expressément.

Il est nommé jusqu'à révocation et peut engager valablement la société sans limitation de sommes.

Son mandat sera rémunéré, sauf décision contraire de l assemblée générale.

L'assemblée décide en outre de ne pas nommer de commissaire.

REPRISES GENERALES DE TOUS LES ENGAGEMENTS

- Reprise des engagements pris au nom de la société en formation avant la signature des statuts : Les comparants décident que toutes les opérations faites et tous les engagements, ainsi que les obligations qui en résultent, et toutes les activités entreprises par le gérant au nom et ou pour compte de la société en formation depuis le premier février deux mille quatorze, sont reprises par la société présentement constituée.

Les comparants déclarent savoir que pareille ratification, expresse ou tacite, appartiendra au gérant dès que la société jouira de la personnalité morale.

Volet B - Suite

La société jouira de la personnalité morale à partir du dépôt de l'extrait des présents statuts au greffe du tribunal compétent.

- Reprise des engagements pris au nom de la société en formation pendant la période intermédiaire :

Les associés décident de souscrire pour le compte de la société en formation, les actes et engagements nécessaires ou utiles à la réalisation de l'objet social, dès ce jour jusqu'à la date du dépôt de l'extrait des présents statuts au greffe du tribunal compétent. Le gérant est constitué comme mandataire pour prendre ces actes et engagements. Ce mandat n'aura d'effet que si le mandataire, lors de la souscription desdits engagements, agit également en son nom personnel.

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/03/2014 - Annexes du Moniteur belge

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