JLG CONSULTING, EN ABREGE : JLG

Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée


Dénomination : JLG CONSULTING, EN ABREGE : JLG
Forme juridique : Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 840.538.454

Publication

25/09/2014
ÿþMOL WORD 11.1

........ ..... ____

Mentionner sur la dernière page du Volet 13 : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

11111E13!

JLG CONSULTING

d'entreprise : 0840538454 Dénomination

(en entier) :

\YAblikelei Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

(en abrégé) : JLG

Forme juridique : SPRL

Siège : RUE DES NOYERS, 33 à 5000 NAMUR (adresse complète)

Obiet(s) de t'acte :DEMISSION DU POSTE DE GERANT DE MONSIEUR LAMBERT JEAN-LUC EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE ANNUELLE du 29 avril 2014

Le 29 avril 2014

Au siège social,

S'est réunie l'assemblée générale annuelle des associés de la société privée à responsabilité limitée « JLG

», ayant son siège social à Namur, rue des Noyers, 33.

l'assemblée décide à l'unanimité d'acter fa démission en tant que gérant de Mr Lambert Jean-Luc au le': janvier 2014. La gérance sera désormais assumée par Mr Jansen Grégoire seulement,

JANSEN GREGO1RE, associé gérant

LAMBERT JEAN-LUC, gérant démissionnaire

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/09/2014 - Annexes du Moniteur belge

LUi httur.-Lry=.:

nr: CO;,:11117iW...,Tz DE LIEGE

1 6 SEP. 201/,' 0.11051ON NAmun

Ie

Pr. Le Greffier

Greffe

02/05/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.09.2012, APP 29.04.2013, DPT 30.04.2013 13100-0218-012
07/11/2011
ÿþ Copie qui sera publiée aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe saod 2.0

DÉPOSÉ AU GREFFE DU TRiBUNAt.

DE CC:4IMERCE DE NAMUR

24 OCL 2011

Peu) Opter,

1111 I al~lllllll IIII II I~

*11166968*

Ré Mo

b

N° d'entreprise : S 3 8 Ç ty

Dénomination

(en entier) : JLG CONSULTING

Forme juridique : société civile à forme de société privée à responsabilité limitée

Siège : 5000 Namur, rue des Noyers, 33

Obiet de l'acte : CONSTITUTION

Aux termes d'un acte reçu par Maître Pierre-Yves ERNEUX, Notaire de résidence à Namur, le dix-neuf octobre deux mille onze, déposé au Greffe du Tribunal de Commerce compétent avant enregistrement, il résulte que :

1)Monsieur JANSEN Grégoire Gustave Liliane Dirk, né à Namur, le dix octobre mil neuf cent quatre-vingt-un, célibataire, domicilié à 5000 Namur, rue des Noyers, 33. "

2)Monsieur LAMBERT Jean-Luc Pierre Auguste Marie, né à Jambes, le vingt-huit décembre mil neuf cent cinquante, époux de Madame BRUYR Nicole, domicilié à 5020 Namur, rue de Vedrin, 53.

Lesquels comparants, agissant en qualité de fondateurs, ont requis le notaire soussigné d'acter authentiquement ce qui suit :

Ils déclarent constituer entre eux une société civile à forme de société privée à responsabilité limitée, sous la dénomination « JLG CONSULTING » en abrégé « JLG », dont ie siège social sera établi à 5000 Namur, rue des Noyers, 33, et au capital de DIX-HUIT MILLE SIX CENTS EUROS (18.600 ¬ ), représenté par cent (100) parts sociales sans désignation de valeur nominale, conférant les mêmes droits et avantages, d'un pair comptable de cent quatre-vingt-six euros (186 ¬ ), numérotées de un à cent, auxquelles ils souscrivent en numéraire et au pair comme suit :

ASSOCIES : NOMBRE DE PARTS SOCIALES

Monsieur JANSEN Grégoire : 50

Monsieur LAMBERT Jean-Luc : 50

Ensemble: cent parts sociales, soit pour dix-huit mille six cents euros

Cette somme de dix-huit mille six cents euros (18.600 ¬ ) représente l'intégralité du capital social qui se trouve ainsi intégralement souscrit.

- Que chaque part sociale a été partiellement libérée.

- Que le montant de ladite libération a été déposé sur un compte spécial, ouvert conformément à l'article 224 du Code des sociétés au nom de la société en formation, auprès de BNP Paribas Fortis. L'attestation de ce versement, délivrée par la susdite banque à une date ne remontant pas à plus de trois mois, restera annexée au présent acte.

- Que la société a, dès lors à sa disposition, une somme de six mille deux cents euros (6.200 ¬ ).

STATUTS - extrait

Article 1 : Dénomination - Qualité

1.1.La société revêt la forme d'une société civile à forme de société privée à responsabilité limitée. Elfe est dénommée " JLG CONSULTING " en abrégé « JLG ».

Article 2 : Siège social

2.1.Le siège est établi à 5000 Namur, rue des Noyers, 33.

2.2.11 peut être transféré dans l'ensemble du territoire de la Belgique, par simple décision de l'organe de gérance, qui a tous pouvoirs aux fins de faire constater authentiquement la modification aux statuts qui en résulte.

2.3.La société pourra par simple décision dudit organe, établir des succursales ou agences en Belgique ou à l'étranger.

Article 3 : Objet social

3.1.La société a pour objet l'exercice des activités civiles d'expert-comptable et de conseil fiscal telles que décrites aux articles 34 et 38 de la loi du 22 avril 1999 relative aux professions comptables et fiscales, ainsi que l'exercice de toutes les activités compatibles avec celles-ci.

3.2.Selon leur nature, ces activités sont effectuées par ou sous la direction effective de personnes physiques qui ont la qualité d'expert-comptable ou de conseil fiscal, ou une des qualités visées à l'article 6 § 1, 7°, troisième alinéa de l'Arrêté Royal du 4 mai 1999 relatif à l'Institut des Experts-comptables et des Conseils

Mentionner sur la dernière page du Volet B Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

'Bilagen bid hët Bèlgiscfi Staatsblad - 07/11/2011- Annexes du Moniteur belge

ti fiscaux, qui leur permettrait de réaliser ces activités en nom propre, conformément à la loi du 22 avril 1999

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/11/2011- Annexes du Moniteur belge relative aux professions comptables et fiscales.

3.3.Relèvent notamment des activités d'expert-comptable:

1° la vérification et le redressement de tous documents comptables;

2° l'expertise, tant privée que judiciaire, dans le domaine de l'organisation comptable des entreprises ainsi

que l'analyse par les procédés de la technique comptable de la situation et du fonctionnement des entreprises

au point de vue de leur crédit, de leur rendement et de leurs risques;

3° l'organisation des services comptables et administratifs des entreprises et les activités de conseil en

matière d'organisation comptable et administrative des entreprises;

4° les activités d'organisation et de tenue de la comptabilité de tiers;

5° l'octroi d'avis se rapportant à toutes matières fiscales, l'assistance des contribuables dans

l'accomplissement de leurs obligations fiscales, la représentation des contribuables, à l'exclusion de la

représentation des entreprises auprès desquelles il accomplit des missions visées au n° 6 ou auprès desquelles

il accomplit des missions visées à l'article 166 du Code des sociétés;

6° les missions autres que celles visées aux numéros 1° à 5° et dont l'accomplissement lui est réservé par

la loi ou en vertu de la loi.

3.4.Relèvent notamment des activités de conseil fiscal:

1° l'octroi d'avis se rapportant à toutes matières fiscales;

2° l'assistance des contribuables dans l'accomplissement de leurs obligations fiscales;

3° la représentation des contribuables.

3.5.Relèvent notamment des activités compatibles:

" la prestation de services juridiques en rapport avec les activités d'expert-comptable ou de conseil fiscal, pour autant que cette activité ne soit pas exercée à titre principal ou pour autant qu'elle fasse partie, par sa nature, des activités d'expert-comptable ou de conseil fiscal,

'la fourniture d'avis, consultations en matières statistiques, économiques, financières et administratives, et la réalisation d'études et travaux sur ces sujets, à l'exception de l'activité de conseil en matière de placement et des activités pour lesquelles une agréation complémentaire est requise par la loi et/ou qui sont réservées par la loi à d'autres professions,

" la fourniture d'avis en matière de législation sociale, le calcul des salaires ou l'assistance lors de l'accomplissement des formalités prévues par la législation sociale, pour autant qu'il s'agisse d'une activité complémentaire et accessoire qui ne fasse pas l'objet d'une facturation distincte.

3.6.La société peut, sous les conditions fixées par la loi du 22 avril 1999 relative aux professions comptables et fiscales, réaliser toutes les missions qui peuvent être confiées en vertu du Code des sociétés et des lois particulières à l'expert-comptable inscrit sur la sous-liste des experts-comptables externes.

3.7.Elle peut également, dans les conditions prévues par la législation applicable, réaliser toute opération de nature à favoriser la réalisation de son objet, pour autant que celle-ci soit conforme à la déontologie des professions d'expert-comptable et/ou de conseil fiscal.

3.8.La société peut, accessoirement aux activités d'expert-comptable et de conseil fiscal décrites ci-dessus, constituer et gérer son patrimoine mobilier et immobilier propre, et poser tous les actes qui ont trait, directement ou indirectement, à cette gestion, et qui sont de nature à favoriser le produit de ces biens meubles et immeubles, pour autant que ces actes ne soient pas contraires à la déontologie de l'expert-comptable et du conseil fiscal.

3.9.Eiie peut hypothéquer ses biens immeubles et fournir caution pour tous prêts, ouvertures de crédit et autres opérations, aussi bien pour elle-même que pour tous tiers, à l'exception de ses clients.

3.10.EIle peut aussi accorder des prêts et octroyer des garanties (hypothécaires) à des tiers, à l'exception de ses clients.

3.11.Elle pourra réaliser son objet tant en Belgique qu'à l'étranger sous contrainte des dispositions internationales en la matière.

3.12.EIle ne pourra détenir de participations, directement ou indirectement, par voie d'apport, de fusion, de souscription ou de toute autre matière, dans des sociétés autres que:

" Des sociétés reconnues par l'Institut des Experts-comptables et des Conseils fiscaux,

" Des personnes morales membre de l'Institut des Réviseurs d'entreprises ou des cabinets d'audit visés à l'article 2 de la loi du 22 juillet 1953 créant un Institut des Réviseurs d'Entreprises et organisant la supervision publique de la profession de réviseur d'entreprises, coordonnée le 30 avril 2007,

" Des personnes morales membres de l'Institut professionnel des Comptables fiscalistes agréés, ou des

personnes morales visées aux articles 8, 9 et 10 de l'arrêté Royal du 15 février 2005 relatif à l'exercice de la

profession de comptable agréé et de comptable-fiscaliste agréé.

3.13.Elle ne peut exercer de fonctions d'administrateur ou de gérant de sociétés commerciales ou de

sociétés à forme commerciale, autres que celles énumérées à l'alinéa précédent, qu'avec l'autorisation

préalable et toujours révocable de l'Institut, sauf lorsque ces fonctions lui sont confiées par un tribunal.

Article 4 : Durée

La société est constituée pour une durée illimitée.

CAPITAL SOCIAL - PARTS

Article 5 : Capital social

Le capital social est fixé à DIX-HUIT MILLE SIX CENTS EUROS (18.600 EUR), représenté par cent parts

sociales (100), sans désignation de valeur nominale, numérotées de un (1) à cent quatre-vingt-six (186) et

conférant fes mêmes droits et avantages, libérées à concurrence de six mille deux cents euros (6.200 EUR).

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/11/2011- Annexes du Moniteur belge

ADMINISTRATION - SURVEILLANCE

Article 10 : Généralités

10.1.La société est administrée par un ou plusieurs gérants associés ou non associés, rémunérés ou gratuits, nommés avec ou sans limitation de durée et pouvant, dans cette dernière hypothèse, avoir la qualité de gérant statutaire.

10.2.L'assemblée qui les nomme fixe leur nombre, la durée de leur mandat et, en cas de pluralité, leurs pouvoirs.

10.3.Si l'assemblée générale le décide, chaque gérant a droit à un traitement fixe dont le chiffre et le mode de paiement sont déterminés, en accord avec le gérant intéressé, par décision de l'assemblée générale. Ce traitement peut être modifié chaque année par décision des associés prise aux mêmes conditions. Les frais de déplacement et autres débours faits par la gérance pour le service de la société seront remboursés par celle-ci sur simple production d'un état certifié, à moins qu'une convention extra-statutaire n'en décide autrement. Ces traitements et frais seront portés aux frais généraux. Si l'assemblée générale le décide, la gérance a droit à titre de tantièmes, à une fraction des bénéfices sociaux.

Article 11 : Organisation - Pouvoirs

11.1. La gérance peut accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à l'accomplissement de l'objet de la société, sauf ceux que la loi réserve à l'assemblée générale et elle représente la société à l'égard des tiers et en justice, soit en demandant, soit en défendant.

11.2.Lorsqu'il n'y a qu'un gérant, qui peut (nécessairement) poser tous les actes utiles ou nécessaires à la réalisation de l'objet (sauf les actes qui sont réservés par le Code des sociétés à l'assemblée générale), ce gérant doit avoir la qualité d'expert-comptable et/ou de conseil fiscal. S'il y a deux gérants ou plus, ils forment un collège, qui nomme un président et agit pour le surplus comme un assemblée délibérante.

11.3.Le collège de gestion choisit à la majorité simple un président, parmi ses membres qui ont la qualité d'expert-comptable et/ou de conseil fiscal et qui sont inscrits sur la sous-liste des membres externes de l'institut des Experts-comptables et des Conseils fiscaux. Le collège de gestion détermine également, à la majorité simple, la durée du mandat de président.

11.4.Si la société compte au moins trois gérants, la majorité d'entre eux doit avoir la qualité d'expert-comptable et/ou de conseil fiscal et être inscrite sur la sous-liste des membres externes de l'Institut des Experts-comptables et des Conseils fiscaux.

11.5.Lorsque le collège de gestion ne compte que deux membres, au moins l'un d'entre eux a la qualité d'expert-comptable et de conseil fiscal; l'autre peut être:

-une personne physique ou morale qui a obtenu à l'étranger une qualité reconnue équivalente à celle d'expert-comptable et/ou de conseil fiscal;

-un membre de l'Institut des Réviseurs d'Entreprises;

-un contrôleur légal ou un cabinet d'audit visé à l'article 2 de la loi du 22 juillet 1953 créant un Institut des Réviseurs d'Entreprises et organisant la supervision publique de la profession de réviseur d'entreprises;

-un membre de l'Institut Professionnel des Comptables et Fiscalistes agréés, ou une personne physique ou morale visée aux articles 8, 9 et 10 de l'arrêté royal du 15 février 2005 relatif à l'exercice de la profession de comptable agréé et de comptable-fiscaliste agréé dans le cadre d'une personne morale.

11.6.Les sociétés d'experts-comptables et/ou de conseils fiscaux qui sont nommées gérantes, sont représentées par une personne physique qui a la qualité d'expert-comptable, conformément à l'article 61 du Code des sociétés. La désignation et la cessation des fonctions du représentant permanent sont soumises aux mêmes règles de publicité que s'il exerçait cette mission en nom et pour compte propre.

11.7.Les règles suivantes sont d'application, sauf lorsque la société ne compte qu'un gérant. Le collège de gestion dispose des pouvoirs d'administration et de disposition les plus étendus conformément à l'objet de la société, et peut poser tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de l'objet de la société, à l'exception de ceux qui sont expressément réservés par la loi à l'assemblée générale, et sous contrainte des dispositions particulières relatives à l'octroi et au port de la qualité et du titre d'expert-comptable, telles que prévues par la loi du 22 avril 1999 et de ses arrêtés d'exécution.

11.8.Le(s) gérant(s) qui n'a(ont) pas la qualité d'expert-comptable ei/ou de conseil fiscal ne peu(ven)t en particulier poser aucun acte ou prendre aucune décision qui impliquerait, directement ou indirectement, une ingérence dans l'exercice des professions et des missions d'expert-comptable et/ou de conseil fiscal, telles que décrites aux articles 34 et 38 de la loi du 22 avril 1999 relative aux professions comptables et fiscales. Cette limitation n'est pas applicable au(x) gérant(s) qui dispose(nt) d'une qualité mentionnée à l'article [24, 6ème alinéa] des statuts qui les autoriserait à réaliser cette (ces) mission(s) en nom personnel.

11.9.Sauf lorsque ta société ne compte qu'un gérant, les règles suivantes sont d'application. Le collège de gestion choisit à la majorité simple un président, parmi ses membres qui ont la qualité d'expert-comptable et/ou de conseil fiscal et qui sont inscrits sur la sous-liste des membres externes de l'Institut des Experts-comptables et des Conseils fiscaux. Le collège de gestion détermine égaiement, à la majorité simple, la durée du mandat de président.

11.10.Le président préside le collège de gestion et l'assemblée générale. A défaut de président, sa fonction pour la réunion concernée est assurée par le plus âgé des gérants présents, à moins que le président n'ait lui-même choisi son suppléant parmi les autres gérants.

11.11.Le collège de gestion se réunit chaque fois que l'intérêt de la société le requiert ou qu'un gérant le demande.

11.12.Le collège de gestion se réunit au siège social de la société ou en tout autre lieu mentionné dans la convocation. La convocation contient l'ordre du jour et est adressée au moins huit jours avant la réunion du collège. Il ne peut être délibéré et décidé valablement sur des points qui ne sont pas prévus à l'ordre du jour,

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/11/2011- Annexes du Moniteur belge

que pour autant que tous les gérants soient présents ou représentés, et qu'ils acceptent de délibérer sur ces points en question.

11.13.Tout gérant peut, au moyen d'une pièce portant sa signature (en ce compris la signature digitale telle que visée à l'article 1322, 2ème alinéa du Code civil) communiquée par lettre, fax, courriel ou tout autre moyen mentionné à l'article 2281 du Code civil, mandater un autre membre du collège de gestion pour le représenter à une réunion donnée. Un gérant peut représenter plusieurs de ses collègues et peut, à côté de sa propre voix, émettre autant de voix qu'il a reçu de procurations.

11.14.Sauf en cas de force majeure, le collège de gestion ne peut valablement délibérer et décider que si la moitié au moins de ses membres est présente ou représentée. Si cette condition n'est pas remplie, une nouvelle réunion peut être convoquée, qui pourra délibérer et décider valablement au sujet des points qui étaient mentionnés sur l'ordre du jour de la réunion précédente, pour autant qu'au moins deux gérants soient présents ou représentés.

11.15.Le collège de gestion peut se réunir par téléphone ou par vidéo-conférence; ceci est expressément acté au procès-verbal.

11.16.Toute décision du collège de gestion est prise à la majorité simple des voix des gérants présents ou représentés, et en cas d'abstention d'un ou de plusieurs d'entre eux, à la majorité des autres gérants.

11.17.En cas de parité des voix, la voix de celui qui préside la réunion est prépondérante. 11.18.Exceptionnellement, lorsque l'urgente nécessité et l'intérêt de la société l'exigent, les décisions du collège de gestion peuvent être prises de l'accord écrit unanime des gérants.

Article 12 : Représentation

12.1.Sans préjudice de ce qui précède, tout ce qui n'est pas expressément réservé par les statuts ou par la loi à la décision de l'assemblée générale, ressortit par conséquent à la compétence du collège de gestion.

12.2.Le gérant unique représente la société vis-à-vis des tiers et en droit, en tant que demanderesse ou défenderesse.

12.3.Dès qu'il y a au moins deux gérants, la société est valablement représentée vis-à-vis des tiers par deux gérants, qui ne doivent pas produire de procuration, sans préjudice de l'article 13 et sous réserve de délégations particulières.

Article 13 : Directeur Gestion journalière

13.1.Les règles suivantes sont d'application, sauf lorsque la société ne compte qu'un gérant.

13.2.Le collège de gestion peut confier la gestion journalière de la société à un ou plusieurs directeurs, dans les limites de leur compétence professionnelle et sous réserve des restrictions légales relatives au port du titre et à l'exercice des professions d'expert-comptable et de conseil fiscal.

13.3.En particulier, le(s) directeur(s) à qui la gestion journalière a été confiée, et qui ne sont pas personnellement membres de l'Institut des Experts-comptables et des Conseils fiscaux, ne peu(ven)t poser aucun acte ni prendre aucune décision qui se rapporte, directement ou indirectement, à l'exercice des professions d'expert-comptable et de conseil fiscal ou au port de ces titres.

13.4.Le collège de gestion détermine les compétences particulières et les rémunérations, à charge des frais généraux, afférentes à cette fonction.

13.5.Dans le cadre de la gestion journalière, la société est représentée vis-à-vis des tiers, en droit et en dehors, par un directeur, agissant séparément.

Article 14 : Mandats spéciaux

Le gérant ou s'ils sont plusieurs, les gérants agissant de manière collégiale, peuvent, dans leurs rapports avec les tiers, se faire représenter, sous leur responsabilité, par un ou des mandataires de leur choix, employés ou non de la société, pourvu que ces pouvoirs ne soient ni généraux, ni permanents, sauf s'il s'agit de procuration bancaire.

Article 15 : Opposition d'intérêts

15.1.Le membre d'un collège de gestion qui a, directement ou indirectement, un intérêt opposé de nature patrimoniale à une décision ou à une opération soumise au collège de gestion est tenu de se conformer aux articles 259 à 261 du Code des sociétés.

15.2.S'il n'y a qu'un gérant et qu'il se trouve placé dans cette opposition d'intérêts, il en avise par écrit chacun des associés, en sollicite l'autorisation nécessaire, tout en leur proposant le nom d'une personne qui interviendra en qualité de mandataire ad hoc pour compte de la société, en leur signalant que ceux qui s'abstiennent de répondre endéans les huit jours serons réputés avoir donné leur agréation; l'autorisation est donnée ou refusée à l'unanimité des voix, hormis celle du gérant.

15.3.Si la société ne compte qu'un seul associé, il pourra prendre la décision ou conclure l'opération à charge de rendre spécialement compte de celle(s)-ci dans un document à déposer en même temps que les comptes annuels. Il en sera de même des contrats conclus entre lui et la société, sauf en ce qui concerne les opérations courantes conclues dans des conditions normales.

Article 16 : Inventaire et comptes annuels

Chaque année, le ou les gérants dressent un inventaire et établissent les comptes annuels ainsi que, si besoin est, un rapport dans lequel ils rendent compte de leur gestion conformément aux articles 94 à 96 du Code des sociétés.

Article 17 : Surveillance

La surveillance de la société est exercée par les associés. Chaque associé possède individuellement les pouvoirs d'investigation et de contrôle du commissaire. Il peut se faire représenter par un expert-comptable. La rémunération de celui-ci incombe à la société s'il a été désigné avec son accord ou si cette rémunération a été mise à sa charge par décision judiciaire.

ASSEMBLEES GENERALES

Réservé

au

Moniteur

belge

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Volet B - Suite

Article 18 : Assemblée générale annuelle

18.1.L'assemblée générale ordinaire des associés se tiendra le dernier lundi du mois de mars à vingt heures de chaque année au siège social.

Article 20 : Exercice du droit de vote - Quorum de vote et de présence

20.1.L'assemblée générale statue aux quorums fixés par la loi et l'unanimité, tant que la société ne compte que deux associés.

20.2.Seuls des experts-comptables et des conseils fiscaux membres de l'Institut des Experts-comptables et des Conseils fiscaux peuvent légalement détenir la majorité des droits de vote, et exercer de la sorte une influence déterminante sur l'orientation de la gestion de la société.

Article 24 : Représentation et droit de vote

25.1.Tout associé peut se faire représenter à l'assemblée par un autre associé porteur d'une procuration écrite. Toutefois, les mineurs ou les interdits peuvent être représentés par un tiers non associé et les personnes morales, par un mandataire non associé. De plus, l'associé unique doit nécessairement assister à l'assemblée. Il ne peut être représenté par procuration.

25.2.Chaque part sociale ne confère qu'une seule voix.

25.3.La détention d'un droit de vote implique de plein droit l'adhésion aux présents statuts.

EXERCICE SOCIAL - BILAN - REPARTITION

Article 26 : Exercice social, inventaire, affectation des bénéfices et réserves

26.1. L'exercice social commence le premier octobre et finit le trente septembre de chaque année,

26.2.Le premier janvier de chaque année, la gérance dressera un inventaire et établira les comptes annuels conformément aux articles 92 et suivants du Code des sociétés ou toute disposition y tenant lieu.

26.3.Sur le bénéfice net, il est prélevé cinq pour cent affectés à la formation de la réserve légale; ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque la réserve légale a atteint dix pour cent du capital. Il redevient obligatoire si pour une cause quelconque la réserve vient à être entamée. Le surplus sera réparti entre les associés au prorata de leur part du capital. Toutefois, l'assemblée pourra décider que tout ou partie de ce surplus sera affecté à des prévisions, réserves, reports à nouveau, ou employé en tout ou en partie à des gratifications à la gérance ou au personnel. Il est précisé que le bénéfice net est le résultat de l'exercice après amortissement et rémunérations de la gérance.

Article 27 : Dividendes

La mise en payement des dividendes a lieu annuellement aux époques fixées par l'assemblée générale ordinaire.

DISSOLUTION - LIQUIDATION

Article 28 : Dissolution

28.1.En cas de dissolution pour quelque cause que ce soit, l'assemblée a le droit le plus étendu, dans les limites prévues par la loi, pour désigner le ou les liquidateurs, requérir l'homologation judiciaire de leurs nominations, déterminer leurs pouvoirs et émoluments et fixer le mode de liquidation. Les pouvoirs de l'assemblée subsistent pendant la liquidation.

28.2.Après le paiement de toutes les dettes, charges et frais de liquidation ou consignation des sommes nécessaires à cet effet, l'actif est réparti également entre toutes les parts. Toutefois, si toutes les parts sociales ne sont pas libérées dans une égale proportion, les liquidateurs rétablissent préalablement l'équilibre soit par des appels de fonds, soit par des remboursements partiels.

28.3.Pour la liquidation des affaires courantes qui impliquent une intervention dans l'exercice de la profession d'expert-comptable et/ou de conseil fiscal, ou qui ont trait au port du titre d'expert-comptable et/ou de conseil fiscal, le(s) liquidateur(s) qui n'a (n'ont) pas cette qualité fera (feront) appel à une personne qui jouit de la (des) qualité(s) requise(s).

TITRE VIII : DISPOSITIONS TRANSITOIRES

Ensuite les comparants déclarent prendre les dispositions transitoires suivantes, qui n'auront d'effet qu'à partir du moment où la société acquerra la personnalité morale à savoir à partir du dépôt d'un extrait de l'acte constitutif au Greffe du Tribunal de Commerce.

1.Clôture du premier exercice social

" Le premier exercice social prend cours le jour où elle acquiert la personnalité morale et sera clôturé le

trente septembre deux mille douze.

2.Première assemblée annuelle

" La première assemblée annuelle sera tenue en deux mille treize.

3.Composition des organes

a)Messieurs JANSEN et LAMBERT, prénommés, sont nommés à l'unanimité aux fonctions de "gérant" pour

une durée illimitée ; ils acceptent. Ils agiront comme collège. Leur mandat est rémunéré, sauf décision contraire

de l'assemblée générale.

b)Étant donné qu'il résulte d'estimations faites de bonne foi que pour son premier exercice, la société

répond aux critères repris à l'article 141 juncto 15 du Code des sociétés, les comparants décident de ne pas

nommer de commissaire.

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME :

Déposé avant enregistrement de l'acte, et en même temps: expédition comprenant attestation bancaire.

Le Notaire Pierre-Yves ERNEUX, à Namur.

02/06/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.09.2014, APP 30.04.2015, DPT 28.05.2015 15133-0366-016

Coordonnées
JLG CONSULTING, EN ABREGE : JLG

Adresse
RUE DES NOYERS 33 5000 NAMUR

Code postal : 5000
Localité : NAMUR
Commune : NAMUR
Province : Namur
Région : Région wallonne