JTW CONSULTING

Société privée à responsabilité limitée


Dénomination : JTW CONSULTING
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 632.756.833

Publication

29/06/2015
ÿþMoniteur belge

Réservé au

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/06/2015 - Annexes du Moniteur belge

Volet B - suite

ARTICLE TROIS : OBJET

La société a pour objet, pour compte propre, pour compte de tiers ou en participation, en Belgique ou

à l'étranger:

-l informatique : développement, consultance, infrastructure, architecture, gestion de projet,

-l électronique,

-la domotique,

-l audiovisuel,

-l entretien de jardins et espaces verts,

-le sport automobile, le karting,

-l immobilier,

-la rénovation de bâtiments.

Elle peut notamment se porter caution et donner toute sûreté personnelle ou réelle en faveur de

toute personne ou société liée ou non.

La société pourra faire toutes opérations industrielles, commerciales, financières, mobilières ou

immobilières ayant un rapport même indirect avec son objet.

Elle pourra s'intéresser par tous moyens dans d'autres sociétés, entreprises ou associations

existantes ou à créer, en Belgique ou à l'étranger, dont l'objet serait analogue ou connexe au sien ou

qui seraient susceptibles de favoriser ou de développer sa propre activité.

La société peut être administrateur, gérant ou liquidateur.

ARTICLE QUATRE : DUREE

La présente société est constituée, à partir du 1er juillet 2015, pour une durée illimitée, sauf le cas de

dissolution anticipée.

Elle peut être dissoute par décision de l'assemblée générale délibérant comme en matière de

modification des statuts.

ARTICLE CINQ : CAPITAL

Le capital social est fixé à dix-huit mille six cents (18.600,-) euros. Il est divisé en cent (100) parts

sociales sans valeur nominale, représentant chacune un/centième (1/100ème) de l'avoir social,

libérées à concurrence de deux/tiers chacune.

ARTICLE SIX : VOTE PAR L'USUFRUITIER EVENTUEL

En cas de démembrement du droit de propriété de parts sociales, les droits y afférents seront

exercés par l'usufruitier.

ARTICLE SEPT : CESSION ET TRANSMISSION DE PARTS

A) Cessions libres :

Les parts peuvent être cédées entre vifs ou transmises pour cause de mort, sans agrément, à un associé, au conjoint du cédant ou du testateur, aux ascendants ou descendants en ligne directe des associés.

B) Cessions soumises à agrément :

Tout associé qui voudra céder ses parts entre vifs à une personne autre que celles visées à l'alinéa précédent devra, à peine de nullité, obtenir l'agrément de la moitié au moins des associés, possédant les trois quarts au moins des parts sociales, déduction faite des parts dont la cession est proposée. A cette fin, il devra adresser à la gérance, sous pli recommandé, une demande indiquant les noms, prénoms, professions, domiciles du ou des cessionnaires proposés ainsi que le nombre de parts dont la cession est envisagée et le prix offert.

Dans les huit jours de la réception de la lettre, la gérance en transmet la teneur, par pli recommandé, à chacun des associés, en leur demandant une réponse affirmative ou négative par écrit dans un délai de quinze jours et en signalant que ceux qui s'abstiennent de donner leur avis seront considérés comme donnant leur agrément. Cette réponse devra être envoyée par pli recommandé. Dans la huitaine de l'expiration du délai de réponse, la gérance notifie au cédant le sort réservé à sa demande.

Les héritiers ou légataires qui ne deviendraient pas de plein droit associés aux termes des présents statuts seront tenus de solliciter, selon les mêmes formalités, l'agrément des associés.

Le refus d'agrément d'une cession entre vifs est sans recours ; néanmoins, l'associé voulant céder tout ou partie de ses parts pourra exiger des opposants qu'elles lui soient rachetées à leur valeur fixée par un expert choisi de commun accord, ou, à défaut, par le Président du tribunal de commerce du siège social, statuant comme en référé. Il en sera de même en cas de refus d'agrément d'un héritier ou d'un légataire. Dans l'un et l'autre cas, le paiement devra intervenir dans les six mois du refus.

ARTICLE HUIT : REGISTRE DES PARTS

Les parts, nominatives, sont inscrites dans un registre tenu au siège social, dont tout associé ou tiers intéressé pourra prendre connaissance.

Y seront relatés, conformément à la loi, les transferts ou transmissions de parts.

ARTICLE NEUF

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Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter l'association ou la fondation à l'égard des tiers Au verso : Nom et signature.

Moniteur belge

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Volet B - suite

En aucun cas, ni les associés ni les représentants d'un associé défunt, fussent-ils mineurs ou

incapables ne pourront faire apposer les scellés ou requérir l'établissement d'un inventaire,

authentique ou non, des biens et effets de la société ou entraver de quelque façon que ce soit la

marche de la société.

ARTICLE DIX : GERANCE

La société est administrée par un ou plusieurs gérants, personnes physiques, associés ou non,

nommés par l'assemblée générale et toujours révocables par elle, avec ou sans limitation de durée

et pouvant, dans cette dernière hypothèse, avoir la qualité de gérant statutaire.

L'assemblée qui les nomme fixe leur nombre, la durée de leur mandat et, en cas de pluralité, leurs

pouvoirs. S'il n'y a qu'un seul gérant, la totalité des pouvoirs de la gérance lui est attribuée.

ARTICLE ONZE : POUVOIRS

Conformément à l'article 257 du Code des sociétés et sauf organisation par l'assemblée d'un collège

de gestion, chaque gérant représente la société à l'égard des tiers et en justice et peut poser tous les

actes nécessaires ou utiles à l'accomplissement de l'objet social, sauf ceux que la loi réserve à

l'assemblée générale.

Un gérant peut déléguer des pouvoirs spéciaux à tout mandataire, associé ou non.

ARTICLE DOUZE : REMUNERATION

Sauf décision contraire de l'assemblée générale, le mandat de gérant est gratuit.

ARTICLE TREIZE : CONTROLE

Tant que la société ne répond pas aux critères énoncés à l'article 15 du Code des sociétés, il n'est

pas nommé de commissaire, sauf décision contraire de l'assemblée générale.

Dans ce cas, chaque associé possède individuellement les pouvoirs d'investigation et de contrôle du

commissaire. Il peut se faire représenter par un expert-comptable. La rémunération de celui-ci

incombe à la société s'il a été désigné avec son accord ou si cette rémunération a été mise à sa

charge par décision judiciaire.

ARTICLE QUATORZE : ASSEMBLEES GENERALES

Il sera tenu annuellement une assemblée générale ordinaire le dernier vendredi du mois de juin à 17

heures au siège social ou à l'endroit indiqué dans les convocations.

Si ce jour est férié, l'assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant, autre qu'un samedi.

Des assemblées générales extraordinaires doivent être convoquées par la gérance chaque fois que

l'intérêt social l'exige ou sur la requête d'associés représentant le cinquième du capital.

Les assemblées se réunissent au siège social ou à l'endroit indiqué dans les convocations, à

l'initiative de la gérance ou des commissaires. Les convocations sont faites conformément à la loi.

Toute personne peut renoncer à cette convocation et, en tout cas, sera considérée comme ayant été

régulièrement convoquée si elle est présente ou représentée à l'assemblée.

ARTICLE QUINZE : REPRESENTATION

Tout associé peut se faire représenter à l'assemblée générale par un autre associé porteur d'une

procuration spéciale.

Toutefois, les personnes morales peuvent être représentées par un mandataire non associé.

ARTICLE SEIZE : PROROGATION

Toute assemblée générale, ordinaire ou extraordinaire, peut être prorogée, séance tenante, à trois

semaines ou plus par la gérance. La prorogation annule toutes les décisions prises.

La seconde assemblée délibère sur le même ordre du jour et statue définitivement.

ARTICLE DIX-SEPT : PRESIDENCE -DELIBERATION - PROCES-VERBAUX

L'assemblée générale est présidée par le gérant ou, à défaut, par l'associé présent qui détient le plus

de parts.

Sauf dans les cas prévus par la loi, l'assemblée statue quelle que soit la portion du capital

représentée et à la majorité des voix.

Chaque part donne droit à une voix.

Les procès-verbaux des assemblées générales sont consignés dans un registre. Ils sont signés par

les associés qui le demandent. Les copies ou extraits sont signés par un gérant.

ARTICLE DIX-HUIT : EXERCICE SOCIAL

L'exercice social commence le premier janvier de chaque année et finit le 31 décembre de chaque

année.

ARTICLE DIX-NEUF : AFFECTATION DU BENEFICE

Sur le bénéfice net, tel qu'il découle des comptes annuels arrêtés par la gérance, il est prélevé

annuellement au moins cinq pour cent (5 %) pour être affectés au fonds de réserve légale. Ce

prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque la réserve légale atteint le dixième du capital.

Le solde reçoit l'affectation que lui donne l'assemblée générale statuant sur proposition de la

gérance, dans le respect des dispositions légales.

ARTICLE VINGT : DISSOLUTION - LIQUIDATION

En cas de dissolution de la société, la liquidation est effectuée par le ou les gérants en exercice, à

moins que l'assemblée générale ne désigne un ou plusieurs liquidateurs dont elle déterminera les

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Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter l'association ou la fondation à l'égard des tiers Au verso : Nom et signature.

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Volet B - suite

pouvoirs et les émoluments.

Après le paiement de toutes les dettes, charges et frais de liquidation ou consignation des sommes

nécessaires à cet effet, l'actif est réparti également entre toutes les parts.

Toutefois, si toutes les parts sociales ne sont pas libérées dans une égale proportion, les liquidateurs

rétablissent préalablement l'équilibre soit par des appels de fonds, soit par des remboursements

partiels.

ARTICLE VINGT ET UN : ELECTION DE DOMICILE

Pour l'exécution des statuts, tout associé, gérant ou liquidateur, domicilié à l'étranger, fait élection de

domicile au siège social.

ARTICLE VINGT-DEUX : DROIT COMMUN

Pour les objets non expressément réglés par les présents statuts, il est référé à la Loi.

C. DISPOSITIONS TEMPORAIRES

Les comparants prennent à l'unanimité les décisions suivantes qui ne seront effectives qu'à dater du

dépôt de l'extrait de l'acte constitutif au greffe du tribunal de commerce de Namur, lorsque la société

acquerra la personnalité morale.

1) Le premier exercice social commencera le 1er juillet 2015 pour se terminer le 31 décembre 2016.

2) La première assemblée générale annuelle se tiendra le dernier vendredi de juin 2017.

3) Est nommé en qualité de gérant pour une durée illimitée :

Monsieur Julien TERWAGNE, préqualifié.

Il est nommé jusqu'à révocation et peut engager valablement la société sans limitation de sommes.

Le gérant reprendra, le cas échéant, dans le délai légal, les engagements souscrits au nom de la

société en formation.

4) Les comparants ne désignent pas de commissaire-réviseur.

5) Il est attribué un intérêt créditeur sur le compte courant des associés, au taux de cinq pour cent l'an. Ce taux pourra être revu à la hausse ou à la baisse par l'assemblée générale qui le fixera annuellement lors de l'assemblée générale ordinaire annuelle, il vaudra pour l'exercice comptable en cours.

Le paiement des intérêts créditeurs sera inscrit sur le compte courant de chaque associé, à la fin de chaque exercice social.

Les associés dont le compte courant est créditeur pourront soit demander le paiement desdits intérêts dans les deux mois de la clôture de chaque exercice ou que lesdits intérêts soient capitalisés.

La société versera au Trésor Public, le précompte mobilier sur lesdits intérêts, dans le délai légal et après leurs inscriptions sur les comptes courants des associés.

ENGAGEMENTS PRIS AU NOM DE LA SOCIETE EN FORMATION

I. Reprise des actes antérieurs à la signature des statuts.

Le gérant reprend les engagements, ainsi que les obligations qui en résultent, et toutes les activités

entreprises par Monsieur Terwagne, précité, au nom de la société en formation.

Cependant, cette reprise n'aura d'effet qu'au moment où la société acquerra la personnalité morale.

II. Reprise des actes postérieurs à la signature des statuts.

A) Mandat:

Monsieur Terwagne, comparant aux présentes, aura tout pouvoir de, conformément à l'article 60 du Code des sociétés, prendre les actes et engagements nécessaires ou utiles à la réalisation de l'objet social pour le compte de la société en formation, ici constituée.

Cependant, ce mandat n'aura d'effet que si le mandataire lors de la souscription desdits engagements agit également en son nom personnel (et non pas seulement en qualité de mandataire).

B) Reprise:

Les opérations accomplies en vertu de ce mandat et prises pour compte de la société en formation et

les engagements qui en résultent seront réputés avoir été souscrits dès l'origine par la société ici

constituée.

Cette reprise n'aura d'effet qu'à dater du dépôt de l'extrait des statuts au greffe du tribunal

compétent.

Pour extrait conforme. Notaire Charpentier.

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Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

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Coordonnées
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Adresse
CHAUSSEE DE CHARLEROI 126, BTE 4 5030 GEMBLOUX

Code postal : 5030
Localité : GEMBLOUX
Commune : GEMBLOUX
Province : Namur
Région : Région wallonne