06/01/2012
��R�si
a~
Moni bel
Mod 2.1
Copie � publire aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe
IIU u i iii ei iiii~ i ~iia
" izooasaa"
N� d'entreprise : D�nomination
(en entier) :
Forme juridique
Si�ge
Ob-et de l'acte
0i4t. a33.
"KAIRMA".
SOCIETE PRIVEE A RESPONSABILITE LIMITEE 5530 DURNAL (YVOIR), Flaya, n� 31. CONSTITUTION.
D�pos� au greffe d�i tribunal de commerce de Dinant
c 2 6 DEC. 2O
Greffe
V. I=OURNAUX
Greffier
Il r�sulte d'un acte re�u par le Notaire associ� Rodolphe DELMEE, � Arlon, en date du 09 d�cembre 2011, enregistr� � Arlon le 21 d�cembre 2011, volume 636 folio 22 case 5, re�u : 25,00 Euros, pour le Receveur, sign� : L. RUAR, que Monsieur Fran�ois KAISER, n� � Namur le 19 novembre 1975, �poux contractuellement s�par� de biens de Madame Sophie-Marie-Elisabeth-Denise JACQUART, en vertu d'un contrat de mariage re�u par le Notaire Jean-Pierre M1SSON, � Ciney, en date du 28 juillet 1998, domicili� � 5530 Durnal (Yvoir), Flaya, n� 31, a requis ledit Notaire DELMEE de dresser acte authentique d'une Soci�t� Priv�e � Responsabilit� Limit�e qu'il d�clare avoir arr�t�e comme suit :
ARTICLE 1.
Il est form� par les pr�sentes une Soci�t� Priv�e � Responsabilit� Limit�e sous la d�nomination sociale de � KAIRMA �.
Dans tous les actes, factures, annonces, publications et autres pi�ces �manant de la soci�t�, la d�nomination sociale sera pr�c�d�e ou suivie imm�diatement de ces mots �crits lisiblement et en toutes lettres : � Soci�t� Priv�e � Responsabilit� Limit�e � ou des initiales � S.P.R.L. �, avec l'indication du si�ge social et du num�ro d'entreprise.
ARTICLE 2.-
Le si�ge social est fix� � 5530 Durnal (Yvoir), Flaya, n� 31.
Il pourra �tre transf�r� en tout autre endroit en Belgique, par d�cision de la g�rance. Tout changement du si�ge social sera publi� aux annexes du Moniteur Belge.
La soci�t� peut �tablir en tout lieu en Belgique ou � l'�tranger par simple d�cision du ou des g�rants, des si�ges administratifs, des succursales, agences ou d�p�ts.
ARTICLE 3.-
La soci�t� a pour objet, tant en Belgique qu'� l'�tranger :
- toutes prestations de service, et en particulier, l'ing�nierie et les �tudes, le conseil, l'assistance, l'organisation et la prestation de direction de projets ou d'activit�s dans le domaine de la construction au sens large, y compris les services d'assistance � la conception et � la r�alisation, ainsi que les prestations commerciales et de management ;
- toutes prestations de conseil en ing�nierie de la construction, conception et la r�alisation d'avant-projets de tous types de b�timents et constructions ;
- la r�alisation de calculs de stabilit�, de devis estimatifs, l'�laboration de documents de soumission et cahiers de charges, l'�tablissement de plans d'ex�cution, le pilotage de projets, le suivi de chantiers et, de fa�on plus g�n�rale, toutes prestations de conseils dans le domaine de la construction au sens large.
La soci�t� pourra en outre acqu�rir tous biens meubles ou immeubles, ainsi que toutes participations dans le cadre de son objet social etiou dans le cadre d'une gestion rationnelle de son patrimoine.
La soci�t� peut effectuer toutes op�rations industrielles, commerciales et financi�res, mobili�res ou immobili�res pouvant se rattacher directement ou indirectement � l'objet social ou pouvant en faciliter l'extension ou le d�veloppement.
La soci�t� pourra aussi s'int�resser par voie d'apport ou de fusion, de souscriptions ou de toute autre mani�re dans toutes entreprises, associations ou soci�t�s ayant un objet similaire, analogue ou connexe ou de nature � favoriser celui de la soci�t�.
Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers
Au verso : Nom et signature
Bijlagen bij li�t B�lgis� i St�atsbl d - Ob7a1r2012 - Annexes du Moniteur belge
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/01/2012 - Annexes du Moniteur belge
ARTICLE 4.-
La soci�t� est constitu�e pour une dur�e illimit�e prenant cours ce jour, sauf le cas de dissolution.
ARTICLE 5.
Le capital social est fix� � la somme de DIX-HUIT MILLE SIX CENTS EUROS (18.600,00 EUR), divis� en cent quatre-vingt-six (186) parts sociales sans d�signation de valeur nominale, souscrites au prix de CENT EUROS (100,00 EUR) chacune.
ARTICLE 6.
Les 186 parts sociales sont int�gralement souscrites en num�raire par Monsieur Fran�ois KAISER,
comparant aux pr�sentes.
ARTICLE 7.
Le comparant d�clare et reconna�t que les parts sociales souscrites en num�raire ont �t� lib�r�es par lui
partiellement � concurrence de DOUZE MILLE QUATRE CENTS EUROS (12.400,00 EUR).
Le total des versements effectu�s, soit DOUZE MILLE QUATRE CENTS EUROS (12.400,00 EUR) se
trouve d�s � pr�sent � la disposition de la soci�t�.
Et � l'instant, les comparants nous remettent une attestation d�livr�e par la DEXIA BANQUE S.A. justifiant
que le montant pr�cit� a �t� d�pos� au nom de la soci�t� en formation.
Cette attestation demeurera ci annex�e.
Le plan financier a �t� d�pos� entre les mains du Notaire soussign� conform�ment au prescrit de l'article
215 du Code des Soci�t�s.
Le comparant reconna�t que le Notaire soussign� a attir� son attention sur le prescrit des articles 212 et 213
du Code des Soci�t�s.
ARTICLE 8.
Le capital social pourra �tre augment� par d�cision de l'assembl�e g�n�rale d�lib�rant comme en mati�re
de modification aux statuts.
ARTICLE 9.-
Les parts sociales sont indivisibles vis � vis de la soci�t� qui peut suspendre les droits aff�rents � toute part
au sujet de laquelle il existerait des contestations quant � la propri�t�, l'usufruit ou la nue propri�t�.
Les copropri�taires ou usufruitiers et nus propri�taires sont tenus de se faire repr�senter par un mandataire
commun et d'en donner avis � la soci�t�.
En cas d'existence d'usufruit, le nu propri�taire sauf opposition, sera repr�sent� vis � vis de la soci�t� par
l'usufruitier.
ARTICLE 10.
Les h�ritiers et cr�anciers d'un associ� ne peuvent, sous aucun pr�texte, requ�rir l'apposition de scell�s sur les biens et documents de la soci�t�. Ils doivent pour l'exercice de leurs droits s'en rapporter aux inventaires et bilans sociaux et aux d�cisions des assembl�es.
ARTICLE 11.
La cession des parts est autoris�e uniquement entre les associ�s; toute cession entre vifs ou transmission pour cause de mort � un cessionnaire autre qu'un associ� ou l'h�ritier direct de l'associ� d�c�d�, doit �tre approuv�e par une assembl�e votant � la majorit� des voix requises � l'article 249 du Code des Soci�t�s.
Cette assembl�e est convoqu�e dans les trente jours de la demande qui doit �tre faite � la g�rance par lettre recommand�e � la poste, soit par l'associ� c�dant, soit par les h�ritiers de l'associ� d�c�d�.
Si la cession est approuv�e, elle est transcrite dans le registre des associ�s et sign�e par le c�dant ou par un g�rant en cas de transmission pour cause de d�c�s et par le cessionnaire.
La d�cision de l'assembl�e n'acceptant pas le cessionnaire propos� est sans appel. Toutefois, lorsqu'il s'agit d'une transmission pour cause de d�c�s le pr�sident de l'assembl�e propose de les r�partir aux autres associ�s, au prorata de leurs propres parts, � un prix � convenir entre les parties; � d�faut d'accord, les conditions de cession seront fix�es par voie d'arbitrage; la d�cision de l'arbitre ou des arbitres sera sans appel.
Les parts non reprises par certains associ�s sont mises � la disposition des autres; pour celles refus�es par tous les associ�s, les h�ritiers de l'associ� d�c�d� retrouvent toute libert� de trouver un acqu�reur � leur choix, qui devra �tre consid�r� obligatoirement comme associ� avec tous les droits et pouvoirs que cela comporte.
Le prix de rachat est fix� sur base du dernier bilan, sauf accord contraire entre parties.
Si le rachat n'a pas �t� effectu� dans un d�lai de un an � dater de la demande, les h�ritiers ou l�gataires
seront en droit d'exiger la dissolution anticip�e de la soci�t�.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/01/2012 - Annexes du Moniteur belge
ARTICLE 12.-
GERANCE : La soci�t� est administr�e par un ou plusieurs g�rants, associ�s ou non.
Les g�rants auront les pouvoirs les plus �tendus pour agir au nom de la soci�t� quelle que soit la nature ou
l'importance des op�rations.
Agissant conjointement, les g�rants peuvent, conform�ment aux articles 257 et 258 du Code des Soci�t�s, accomplir tous les actes n�cessaires ou utiles � ['accomplissement de l'objet social de la soci�t�, sauf ceux que la loi r�serve � l'assembl�e g�n�rale, et repr�senter la soci�t� � l'�gard des tiers et en justice, soit en demandant soit en d�fendant.
Agissant isol�ment, chacun d'eux peut accomplir tous actes de gestion journali�re de la soci�t�, pour autant que chaque op�ration prise isol�ment ne d�passe pas une somme de QUINZE MILLE EUROS (15.000,00 EUR).
S'il n'y a qu'un seul g�rant, la totalit� des pouvoirs attribu� � la g�rance lui est d�volue.
Le g�rant peut d�l�guer tout ou partie de ses pouvoirs � telle personne de son choix prise hors ou au sein des associ�s.
L'assembl�e g�n�rale d�cide si le mandat de g�rant est ou non exerc� gratuitement.
Si le mandat de g�rant est r�mun�r�, l'assembl�e g�n�rale statuant � la simple majorit� des voix d�termine
le montant de cette r�mun�ration fixe ou proportionnelle.
Cette r�mun�ration sera port�e aux frais g�n�raux, ind�pendamment de tous frais �ventuels de
repr�sentation, voyages et d�placements.
ARTICLE 13.
Le contr�le de la situation financi�re des comptes annuels et de la r�gularit� au regard de la loi et des statuts est exerc� par les associ�s; chacun d'eux aura tous les pouvoirs d'investigation et de contr�le des op�rations sociales et pourra notamment prendre connaissance, sans d�placement, des livres, de la correspondance et de toutes les �critures de la soci�t�.
L'assembl�e g�n�rale des associ�s sera tenue de nommer un commissaire, sous r�serve toutefois des articles 15 et 141 du Code des Soci�t�s.
ARTICLE 14.
L'assembl�e g�n�rale se r�unit le premier samedi du mois de juin de chaque ann�e, � 11 heures, au si�ge
social ou � tout autre endroit indiqu� dans les convocations.
Si ce jour est f�ri�, elle aura lieu le premier jour ouvrable suivant.
La premi�re assembl�e annuelle se r�unira en deux mil treize.
L'assembl�e d�lib�rera conform�ment aux dispositions du Code des Soci�t�s.
ARTICLE 15.
L'ann�e sociale commence le premier janvier et finit le trente et un d�cembre de chaque ann�e.
Par exception, le premier exercice social commencera ce jour pour se terminer le trente et un d�cembre
deux mil douze.
ARTICLE 16.
A la fin de chaque exercice social, la g�rance dresse un inventaire et �tablit les comptes annuels. Ces comptes annuels comprennent le bilan, le compte de r�sultats, ainsi que l'annexe et forment un tout.
Sous r�serve de ['application de l'article 94 du Code des Soci�t�s, la g�rance �tablit en outre un rapport dans lequel elle rend compte de sa gestion. Ce rapport de gestion comporte un commentaire sur les comptes annuels en vue d'exposer d'une mani�re fid�le l'�volution des affaires et la situation de la soci�t�.
Le rapport comporte �galement des donn�es sur les �v�nements importants survenus apr�s la cl�ture de l'exercice et, pour autant qu'elles ne soient pas de nature � porter gravement pr�judice � la soci�t�, des indications sur les circonstances susceptibles d'avoir une influence notable sur son d�veloppement.
La g�rance remet les pi�ces, avec le rapport de gestion, un mois au moins avant l'assembl�e g�n�rale ordinaire, au si�ge de la soci�t� ou tout associ� peut en prendre connaissance ou le commissaire dans les cas o� il s'en impose un.
Dans les trente jours de leur approbation par l'assembl�e g�n�rale, les comptes annuels sont d�pos�s par les soins de la g�rance, au Si�ge de la Banque Nationale de Belgique correspondant au greffe dont d�pend la soci�t� et ce conform�ment au prescrit des articles 97 et suivants du Code des Soci�t�s.
ARTICLE 17.-
Les profits de la soci�t�, constat�s par l'inventaire annuel, d�duction faite des frais g�n�raux et des charges sociales, de tous amortissements de l'actif et de toutes provisions pour risques commerciaux et industriels, constituent le b�n�fice net.
Volet B - Suite
Sur le b�n�fice net, il est pr�lev� un minimum de cinq pour cent pour la constitution du fonds de r�serve. Ce pr�l�vement cesse d'�tre obligatoire lorsque le fonds a atteint le dixi�me du capital social. Il reprend son cours quand le dit fonds de r�serve est r�duit � moins du dixi�me du capital social.
Le surplus du b�n�fice est r�parti aux associ�s au prorata du nombre de parts qu'ils d�tiennent. Toutefois, sur ce surplus, les associ�s pourront d�cider � la majorit� ordinaire qu'il sera pr�lev� certaines sommes soit pour �tre report�es � nouveau � l'exercice suivant, soit pour �tre port�es � un fonds de r�serve extraordinaire ou � un fonds d'amortissement des parts sociales.
Aucune distribution ne peut �tre faite lorsqu'� la date de cl�ture du dernier exercice, l'actif net tel qu'il r�sulte des comptes annuels est, ou deviendrait � la suite d'une telle distribution, inf�rieur au montant du capital lib�r�, augment� de toutes r�serves que la loi ou les statuts ne permettent pas de distribuer.
Les pertes, s'il en existe, seront support�es proportionnellement au nombre de leurs parts, sans que toutefois aucun des associ�s puisse en �tre tenu au del� du montant de ses parts, � moins que l'assembl�e ne d�cide de leur report � nouveau pour l'exercice suivant.
Si, par suite de perte, l'actif est r�duit � un montant inf�rieur � la moiti� du capital social, l'assembl�e g�n�rale doit �tre r�unie, par le ou les g�rants en exercice, dans un d�lai n'exc�dant pas deux mois � dater du moment o� la perte a �t� constat�e ou aurait d� l'�tre en vertu des obligations l�gales ou statutaires, en vue de d�lib�rer, dans les formes prescrites pour la modification des statuts, de la dissolution �ventuelle de la soci�t�.
Lorsque l'actif net est r�duit � un montant inf�rieur � six mille deux cents Euros (6.200,00 EUR), tout
" int�ress� peut demander au Tribunal la dissolution de la soci�t�.
ARTICLE 18.
A l'expiration du terme fix� par les statuts ou en cas de dissolution anticip�e de la soci�t�, la liquidation sera
faite par le g�rant en exercice.
. Le liquidateur aura les pouvoirs les plus �tendus pour la r�alisation de l'actif et le paiement du passif.
Les premiers fonds provenant de la liquidation seront avant tout employ�s � l'extinction du passif et des charges de la soci�t� envers les tiers.
Apr�s cette extinction, les associ�s seront rembours�s du montant de leurs parts sociales; ce qui sera ensuite disponible sera r�parti entre les associ�s au prorata de leurs parts.
ARTICLE 19.-
Les parties d�clarent que le montant des frais, d�penses, r�mun�rations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent � la soci�t� ou qui sont mis � sa charge en raison de sa constitution, s'�l�vent � la . somme de NEUF CENT TRENTE EUROS (930,00 EUR).
ARTICLE 20.
Toute disposition non pr�vue aux pr�sents statuts sera r�gl�e par celles du Code des Soci�t�s.
Toute clause contraire aux dispositions imp�ratives de ce Code est cens�e non �crite.
DISPOSITIONS TRANSITOIRES - ASSEMBLEE GENERALE
a) Tous engagements �ventuellement pris au nom de la soci�t� en constitution sont repas explicitement et ent�rin�s d�s � pr�sent par la soci�t�.
b) La soci�t� �tant constitu�e, le comparant, associ� unique agissant en lieu et place de l'Assembl�e G�n�rale Extraordinaire a d�cid�
1) De d�signer un g�rant non statutaire dans le cadre de l'article 12 des statuts; La dur�e de ce mandat est illimit�e ;
2) De nommer comme g�rant : Monsieur Fran�ois KAISER, comparant aux pr�sentes, qui accepte ;
3) Que le mandat du g�rant sera exerc� � titre gratuit, sauf d�cision contraire de l'assembl�e g�n�rale.
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME
(s.) : Rodolphe DELMEE, Notaire associ� � Arlon.
Sont �galement d�pos�es : Une exp�dition conforme de l'acte de constitution et une attestation bancaire.
Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers
Au verso : Nom et signature
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/01/2012 - Annexes du Moniteur belge
R�serv�
au
Moniteur
belge