KAIRMA

Société privée à responsabilité limitée


Dénomination : KAIRMA
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 842.133.412

Publication

27/06/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 01.06.2013, DPT 24.06.2013 13208-0121-013
06/01/2012
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Mod 2.1

Copie à publire aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

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N° d'entreprise : Dénomination

(en entier) :

Forme juridique

Siège

Ob-et de l'acte

0i4t. a33.

"KAIRMA".

SOCIETE PRIVEE A RESPONSABILITE LIMITEE 5530 DURNAL (YVOIR), Flaya, n° 31. CONSTITUTION.

Déposé au greffe díi tribunal de commerce de Dinant

c 2 6 DEC. 2O

Greffe

V. I=OURNAUX

Greffier

Il résulte d'un acte reçu par le Notaire associé Rodolphe DELMEE, à Arlon, en date du 09 décembre 2011, enregistré à Arlon le 21 décembre 2011, volume 636 folio 22 case 5, reçu : 25,00 Euros, pour le Receveur, signé : L. RUAR, que Monsieur François KAISER, né à Namur le 19 novembre 1975, époux contractuellement séparé de biens de Madame Sophie-Marie-Elisabeth-Denise JACQUART, en vertu d'un contrat de mariage reçu par le Notaire Jean-Pierre M1SSON, à Ciney, en date du 28 juillet 1998, domicilié à 5530 Durnal (Yvoir), Flaya, n° 31, a requis ledit Notaire DELMEE de dresser acte authentique d'une Société Privée à Responsabilité Limitée qu'il déclare avoir arrêtée comme suit :

ARTICLE 1.

Il est formé par les présentes une Société Privée à Responsabilité Limitée sous la dénomination sociale de « KAIRMA ».

Dans tous les actes, factures, annonces, publications et autres pièces émanant de la société, la dénomination sociale sera précédée ou suivie immédiatement de ces mots écrits lisiblement et en toutes lettres : « Société Privée à Responsabilité Limitée » ou des initiales « S.P.R.L. », avec l'indication du siège social et du numéro d'entreprise.

ARTICLE 2.-

Le siège social est fixé à 5530 Durnal (Yvoir), Flaya, n° 31.

Il pourra être transféré en tout autre endroit en Belgique, par décision de la gérance. Tout changement du siège social sera publié aux annexes du Moniteur Belge.

La société peut établir en tout lieu en Belgique ou à l'étranger par simple décision du ou des gérants, des sièges administratifs, des succursales, agences ou dépôts.

ARTICLE 3.-

La société a pour objet, tant en Belgique qu'à l'étranger :

- toutes prestations de service, et en particulier, l'ingénierie et les études, le conseil, l'assistance, l'organisation et la prestation de direction de projets ou d'activités dans le domaine de la construction au sens large, y compris les services d'assistance à la conception et à la réalisation, ainsi que les prestations commerciales et de management ;

- toutes prestations de conseil en ingénierie de la construction, conception et la réalisation d'avant-projets de tous types de bâtiments et constructions ;

- la réalisation de calculs de stabilité, de devis estimatifs, l'élaboration de documents de soumission et cahiers de charges, l'établissement de plans d'exécution, le pilotage de projets, le suivi de chantiers et, de façon plus générale, toutes prestations de conseils dans le domaine de la construction au sens large.

La société pourra en outre acquérir tous biens meubles ou immeubles, ainsi que toutes participations dans le cadre de son objet social etiou dans le cadre d'une gestion rationnelle de son patrimoine.

La société peut effectuer toutes opérations industrielles, commerciales et financières, mobilières ou immobilières pouvant se rattacher directement ou indirectement à l'objet social ou pouvant en faciliter l'extension ou le développement.

La société pourra aussi s'intéresser par voie d'apport ou de fusion, de souscriptions ou de toute autre manière dans toutes entreprises, associations ou sociétés ayant un objet similaire, analogue ou connexe ou de nature à favoriser celui de la société.

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij liët Bëlgisé i Stáatsbl d - Ob7a1r2012 - Annexes du Moniteur belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/01/2012 - Annexes du Moniteur belge

ARTICLE 4.-

La société est constituée pour une durée illimitée prenant cours ce jour, sauf le cas de dissolution.

ARTICLE 5.

Le capital social est fixé à la somme de DIX-HUIT MILLE SIX CENTS EUROS (18.600,00 EUR), divisé en cent quatre-vingt-six (186) parts sociales sans désignation de valeur nominale, souscrites au prix de CENT EUROS (100,00 EUR) chacune.

ARTICLE 6.

Les 186 parts sociales sont intégralement souscrites en numéraire par Monsieur François KAISER,

comparant aux présentes.

ARTICLE 7.

Le comparant déclare et reconnaît que les parts sociales souscrites en numéraire ont été libérées par lui

partiellement à concurrence de DOUZE MILLE QUATRE CENTS EUROS (12.400,00 EUR).

Le total des versements effectués, soit DOUZE MILLE QUATRE CENTS EUROS (12.400,00 EUR) se

trouve dès à présent à la disposition de la société.

Et à l'instant, les comparants nous remettent une attestation délivrée par la DEXIA BANQUE S.A. justifiant

que le montant précité a été déposé au nom de la société en formation.

Cette attestation demeurera ci annexée.

Le plan financier a été déposé entre les mains du Notaire soussigné conformément au prescrit de l'article

215 du Code des Sociétés.

Le comparant reconnaît que le Notaire soussigné a attiré son attention sur le prescrit des articles 212 et 213

du Code des Sociétés.

ARTICLE 8.

Le capital social pourra être augmenté par décision de l'assemblée générale délibérant comme en matière

de modification aux statuts.

ARTICLE 9.-

Les parts sociales sont indivisibles vis à vis de la société qui peut suspendre les droits afférents à toute part

au sujet de laquelle il existerait des contestations quant à la propriété, l'usufruit ou la nue propriété.

Les copropriétaires ou usufruitiers et nus propriétaires sont tenus de se faire représenter par un mandataire

commun et d'en donner avis à la société.

En cas d'existence d'usufruit, le nu propriétaire sauf opposition, sera représenté vis à vis de la société par

l'usufruitier.

ARTICLE 10.

Les héritiers et créanciers d'un associé ne peuvent, sous aucun prétexte, requérir l'apposition de scellés sur les biens et documents de la société. Ils doivent pour l'exercice de leurs droits s'en rapporter aux inventaires et bilans sociaux et aux décisions des assemblées.

ARTICLE 11.

La cession des parts est autorisée uniquement entre les associés; toute cession entre vifs ou transmission pour cause de mort à un cessionnaire autre qu'un associé ou l'héritier direct de l'associé décédé, doit être approuvée par une assemblée votant à la majorité des voix requises à l'article 249 du Code des Sociétés.

Cette assemblée est convoquée dans les trente jours de la demande qui doit être faite à la gérance par lettre recommandée à la poste, soit par l'associé cédant, soit par les héritiers de l'associé décédé.

Si la cession est approuvée, elle est transcrite dans le registre des associés et signée par le cédant ou par un gérant en cas de transmission pour cause de décès et par le cessionnaire.

La décision de l'assemblée n'acceptant pas le cessionnaire proposé est sans appel. Toutefois, lorsqu'il s'agit d'une transmission pour cause de décès le président de l'assemblée propose de les répartir aux autres associés, au prorata de leurs propres parts, à un prix à convenir entre les parties; à défaut d'accord, les conditions de cession seront fixées par voie d'arbitrage; la décision de l'arbitre ou des arbitres sera sans appel.

Les parts non reprises par certains associés sont mises à la disposition des autres; pour celles refusées par tous les associés, les héritiers de l'associé décédé retrouvent toute liberté de trouver un acquéreur à leur choix, qui devra être considéré obligatoirement comme associé avec tous les droits et pouvoirs que cela comporte.

Le prix de rachat est fixé sur base du dernier bilan, sauf accord contraire entre parties.

Si le rachat n'a pas été effectué dans un délai de un an à dater de la demande, les héritiers ou légataires

seront en droit d'exiger la dissolution anticipée de la société.

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ARTICLE 12.-

GERANCE : La société est administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non.

Les gérants auront les pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de la société quelle que soit la nature ou

l'importance des opérations.

Agissant conjointement, les gérants peuvent, conformément aux articles 257 et 258 du Code des Sociétés, accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à ['accomplissement de l'objet social de la société, sauf ceux que la loi réserve à l'assemblée générale, et représenter la société à l'égard des tiers et en justice, soit en demandant soit en défendant.

Agissant isolément, chacun d'eux peut accomplir tous actes de gestion journalière de la société, pour autant que chaque opération prise isolément ne dépasse pas une somme de QUINZE MILLE EUROS (15.000,00 EUR).

S'il n'y a qu'un seul gérant, la totalité des pouvoirs attribué à la gérance lui est dévolue.

Le gérant peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs à telle personne de son choix prise hors ou au sein des associés.

L'assemblée générale décide si le mandat de gérant est ou non exercé gratuitement.

Si le mandat de gérant est rémunéré, l'assemblée générale statuant à la simple majorité des voix détermine

le montant de cette rémunération fixe ou proportionnelle.

Cette rémunération sera portée aux frais généraux, indépendamment de tous frais éventuels de

représentation, voyages et déplacements.

ARTICLE 13.

Le contrôle de la situation financière des comptes annuels et de la régularité au regard de la loi et des statuts est exercé par les associés; chacun d'eux aura tous les pouvoirs d'investigation et de contrôle des opérations sociales et pourra notamment prendre connaissance, sans déplacement, des livres, de la correspondance et de toutes les écritures de la société.

L'assemblée générale des associés sera tenue de nommer un commissaire, sous réserve toutefois des articles 15 et 141 du Code des Sociétés.

ARTICLE 14.

L'assemblée générale se réunit le premier samedi du mois de juin de chaque année, à 11 heures, au siège

social ou à tout autre endroit indiqué dans les convocations.

Si ce jour est férié, elle aura lieu le premier jour ouvrable suivant.

La première assemblée annuelle se réunira en deux mil treize.

L'assemblée délibérera conformément aux dispositions du Code des Sociétés.

ARTICLE 15.

L'année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.

Par exception, le premier exercice social commencera ce jour pour se terminer le trente et un décembre

deux mil douze.

ARTICLE 16.

A la fin de chaque exercice social, la gérance dresse un inventaire et établit les comptes annuels. Ces comptes annuels comprennent le bilan, le compte de résultats, ainsi que l'annexe et forment un tout.

Sous réserve de ['application de l'article 94 du Code des Sociétés, la gérance établit en outre un rapport dans lequel elle rend compte de sa gestion. Ce rapport de gestion comporte un commentaire sur les comptes annuels en vue d'exposer d'une manière fidèle l'évolution des affaires et la situation de la société.

Le rapport comporte également des données sur les événements importants survenus après la clôture de l'exercice et, pour autant qu'elles ne soient pas de nature à porter gravement préjudice à la société, des indications sur les circonstances susceptibles d'avoir une influence notable sur son développement.

La gérance remet les pièces, avec le rapport de gestion, un mois au moins avant l'assemblée générale ordinaire, au siège de la société ou tout associé peut en prendre connaissance ou le commissaire dans les cas où il s'en impose un.

Dans les trente jours de leur approbation par l'assemblée générale, les comptes annuels sont déposés par les soins de la gérance, au Siège de la Banque Nationale de Belgique correspondant au greffe dont dépend la société et ce conformément au prescrit des articles 97 et suivants du Code des Sociétés.

ARTICLE 17.-

Les profits de la société, constatés par l'inventaire annuel, déduction faite des frais généraux et des charges sociales, de tous amortissements de l'actif et de toutes provisions pour risques commerciaux et industriels, constituent le bénéfice net.

Volet B - Suite

Sur le bénéfice net, il est prélevé un minimum de cinq pour cent pour la constitution du fonds de réserve. Ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque le fonds a atteint le dixième du capital social. Il reprend son cours quand le dit fonds de réserve est réduit à moins du dixième du capital social.

Le surplus du bénéfice est réparti aux associés au prorata du nombre de parts qu'ils détiennent. Toutefois, sur ce surplus, les associés pourront décider à la majorité ordinaire qu'il sera prélevé certaines sommes soit pour être reportées à nouveau à l'exercice suivant, soit pour être portées à un fonds de réserve extraordinaire ou à un fonds d'amortissement des parts sociales.

Aucune distribution ne peut être faite lorsqu'à la date de clôture du dernier exercice, l'actif net tel qu'il résulte des comptes annuels est, ou deviendrait à la suite d'une telle distribution, inférieur au montant du capital libéré, augmenté de toutes réserves que la loi ou les statuts ne permettent pas de distribuer.

Les pertes, s'il en existe, seront supportées proportionnellement au nombre de leurs parts, sans que toutefois aucun des associés puisse en être tenu au delà du montant de ses parts, à moins que l'assemblée ne décide de leur report à nouveau pour l'exercice suivant.

Si, par suite de perte, l'actif est réduit à un montant inférieur à la moitié du capital social, l'assemblée générale doit être réunie, par le ou les gérants en exercice, dans un délai n'excédant pas deux mois à dater du moment où la perte a été constatée ou aurait dû l'être en vertu des obligations légales ou statutaires, en vue de délibérer, dans les formes prescrites pour la modification des statuts, de la dissolution éventuelle de la société.

Lorsque l'actif net est réduit à un montant inférieur à six mille deux cents Euros (6.200,00 EUR), tout

" intéressé peut demander au Tribunal la dissolution de la société.

ARTICLE 18.

A l'expiration du terme fixé par les statuts ou en cas de dissolution anticipée de la société, la liquidation sera

faite par le gérant en exercice.

. Le liquidateur aura les pouvoirs les plus étendus pour la réalisation de l'actif et le paiement du passif.

Les premiers fonds provenant de la liquidation seront avant tout employés à l'extinction du passif et des charges de la société envers les tiers.

Après cette extinction, les associés seront remboursés du montant de leurs parts sociales; ce qui sera ensuite disponible sera réparti entre les associés au prorata de leurs parts.

ARTICLE 19.-

Les parties déclarent que le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, s'élèvent à la . somme de NEUF CENT TRENTE EUROS (930,00 EUR).

ARTICLE 20.

Toute disposition non prévue aux présents statuts sera réglée par celles du Code des Sociétés.

Toute clause contraire aux dispositions impératives de ce Code est censée non écrite.

DISPOSITIONS TRANSITOIRES - ASSEMBLEE GENERALE

a) Tous engagements éventuellement pris au nom de la société en constitution sont repas explicitement et entérinés dès à présent par la société.

b) La société étant constituée, le comparant, associé unique agissant en lieu et place de l'Assemblée Générale Extraordinaire a décidé

1) De désigner un gérant non statutaire dans le cadre de l'article 12 des statuts; La durée de ce mandat est illimitée ;

2) De nommer comme gérant : Monsieur François KAISER, comparant aux présentes, qui accepte ;

3) Que le mandat du gérant sera exercé à titre gratuit, sauf décision contraire de l'assemblée générale.

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME

(s.) : Rodolphe DELMEE, Notaire associé à Arlon.

Sont également déposées : Une expédition conforme de l'acte de constitution et une attestation bancaire.

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/01/2012 - Annexes du Moniteur belge

Réservé

au

Moniteur

belge

Coordonnées
KAIRMA

Adresse
FLAYA 31 5530 DURNAL

Code postal : 5530
Localité : Durnal
Commune : YVOIR
Province : Namur
Région : Région wallonne