12/09/2013
�� Copie � publier aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe MOD WORD 11.1
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N� d'entreprise : D�nomination
(en entier) :
(en abr�g�) : Forme juridique :
Si�ge :
(adresse compl�te)
0426140.992
LA ROCHETTE
Soci�t� Anonyme
6890 LIBIN (ANLOY), La Rochette, 49
Obiet(s) de l'acte :Transfert du si�ge social -- Modification, mise en concordance et actualisation des statuts de la Soci�t� - Nominations Mandat pour vendre
D'un proc�s-verbal dress� le douze ao�t deux mille treize par Ma�tre Jean Pierre Foss�prez, Notaire �' Libramont-Chevigny, associ� de la soci�t� civile ayant pris la forme d'une soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e � Foss�prez Jean Pierre & Augustin - Notaires associ�s �, ayant son si�ge social � Libramont-Chevigny,. portant la mention d'enregistrement suivante : � Enregistr� 18 r�les sans renvoi � Neufch�teau le 16 ao�t 2013, volume 488 folio 30 case 14, Re�u : cinquante euros (50 EUR), L'inspecteur Principal ai (sign�) R. Casel �, il; r�sulte que :
(.ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE
S'est r�unie une Assembl�e G�n�rale Extraordinaire des actionnaires de la Soci�t� Anonyme � LA ROCHETTE �, dont le si�ge social est �tabli � 6890 LIBIN (ANLOY), La Rochette, 49; soci�t� :
A.constitu�e aux termes d'un acte re�u par le notaire Xavier Delogne, ayant r�sid� � Bertrix, en date du 28 ao�t 1984, publi� par extrait aux Annexes au Moniteur Belge du 27 septembre 1984, sous le num�ro 1984/2745-19;
B.dont les statuts ont �t� modifi�s aux termes d'un proc�s-verbal dress� par ledit notaire Xavier Delogne en date du 29 ao�t 1986, publi� par extrait aux Annexes au Moniteur Belge du 25 septembre 1986, sous le num�ro 19860925-0027;
C.dont le si�ge social a �t� transf�r� en son lieu actuel aux termes d'une d�cision administrative du Conseil de la Commune de Libin prise en date du ler octobre 1985, publi�e aux Annexes au Moniteur Belge du 28 avril; 1990, sous le num�ro 19900428-0505;
D.immatricul�e � la Banque Carrefour des Entreprises -- Registre des Personnes Morales ressort territorial` de Neufch�teau -- sous le num�ro d'entreprise 0426.140.992 et ayant �t� assujettie � la Taxe sur la Valeur Ajout�e mais dont le dossier TVA a �t� cl�tur� le 19 ao�t 2009.
L'Assembl�e, apr�s s'�tre reconnue valablement constitu�e et apte � d�lib�rer sur l'ensemble des points repris � son Ordre du Jour, aborde l'Ordre du Jour et requiert le notaire soussign� d'acter qu'elle prend les. r�solutions suivantes, chaque fois par vote s�par�.
PREMIERE RESOLUTION
(.Comme propos� � l'Ordre du Jour,l'Assembl�e constate � l'unanimit� et ce, pour autant que de besoin :
Aie non-respect de l'article 6 des statuts de la Soci�t� Anonyme � LA ROCHETTE � relatif � ta nature des.
titres composant le capital social, les 1.250 actions qui composent le capital social :
*�tant toutes enti�rement lib�r�es mais n'ayant jamais fait l'objet d'une impression ainsi que l'atteste un.
courrier envoy� par le Comit� de v�rification des titres � 1000 Bruxelles en date du 8 mars 2011; lequel courrier:
demeurera dans le dossier de la Soci�t� Anonyme � LA ROCHETTE � en l'�tude des notaires associ�s;
Foss�prez � Libramont-Chevigny;
*ne pouvant pas, par cons�quent, �tre consid�r�es comme des actions au porteur;
*pouvant d�s lors �tre assimil�es de facto � des titres nominatifs.
II.En cons�quence de ce qui pr�c�de, l'Assembl�e d�cide � l'unanimit� :
A.de modifier l'article des statuts de la Soci�t� Anonyme � LA ROCHETTE � relatif � la nature des titres!
attach�s au capital social;
Mentionner sur la derni�re page du Volet B: Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
ayant pouvoir de repr�senter ta personne morale � l'�gard des tiers
Au verso : Nom et signature
i
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -12/09/2013 - Annexes du Moniteur belge
B.de r�aliser cette modification de la fa�on propos�e au point 6 de l'Ordre du Jour relatif � l'actualisation, � fa mise en concordance et � la refonte totale des statuts de fa Soci�t�,
III.L'Assembl�e d�cide ensuite � l'unanimit� de statuer sur fe point 1.3 de l'Ordre du Jour apr�s avoir examin� et vot� le point 8 de l'Ordre du Jour.
DEUXIEME RESOLUTION
Comme propos� � l'Ordre du Jour et cons�cutivement aux r�solutions prises ci- avant, l'Assembl�e d�cide �
l'unanimit� :
A,de cr�er un nouvel article aux statuts de la Soci�t� Anonyme � LA ROCHETTE �; lequel article sera relatif
� la cession des titres composant l'int�gralit� du capital social;
B.de libeller cet article de la fa�on propos�e au point 2 de l'Ordre du Jour.
TROISIEME RESOLUTION
Comme propos� � l'Ordre du Jour, l'Assembl�e d�cide � l'unanimit� :
A.de transf�rer le si�ge de la Soci�t� Anonyme � LA ROCHETTE � afin que ce dernier situ� actuellement � 6890 LIBIN (ANLOY), La Rochette, 49, soit d�sormais �tabli � 5030 GEMBLOUX, Sentier du Chafor, 2 bte 12; B.de modifier t'article des statuts de la Soci�t� relatif au si�ge social afin de le mettre en concordance avec la r�solution prise ci-avant;
C.de r�aliser cette modification de la fa�on propos�e au point 6 de l'Ordre du Jour relatif � l'actualisation, � la mise en concordance et � la refonte totale des statuts de la Soci�t� Anonyme � LA ROCHETTE �.
QUATRIEME RESOLUTION
Comme propos� � l'Ordre du Jour, l'Assembl�e
A.d�cide � l'unanimit� de convertir le montant du capital social en euro et de l'exprimer exclusivement dans les statuts de la Soci�t� en euro, sans modifier le nombre d'actions qui le composent;
B.constate � l'unanimit� et ce, pour autant que de besoin, le non-respect de l'article 439 du Code des Soci�t�s relatif au montant minimum l�gal du capital d'une Soci�t� Anonyme de droit belge, le capital de la Soci�t� Anonyme � LA ROCHETTE � s'�levant au jour de la pr�sente Assembl�e G�n�rale Extraordinaire � la somme de 30.986,69 EUROS;
C.d�cide � l'unanimit�, malgr� la constatation faite ci-avant, de ne pas r�aliser d'augmentation du capital social;
D.d�cide � l'unanimit� :
*de modifier l'article des statuts de fa Soci�t� Anonyme � LA ROCHETTE � relatif au montant du capital social afin de le mettre en concordance avec les r�solutions prises ci-avant;
*de cr�er un nouvel article aux statuts de la Soci�t�; lequel article sera relatif � l'historique du capital social;
*de r�aliser ces modification et cr�ation de la fa�on propos�e au point 6 de l'Ordre du Jour relatif � l'actualisation, � la mise en concordance et � la refonte totale des statuts de la Soci�t� Anonyme � LA ROCHETTE �.
CINQUIEME RESOLUTION
Comme propos� � l'Ordre du Jour, l'Assembl�e :
A.confirme � l'unanimit� et ce, pour autant que de besoin, le mandat d'administrateur de fa Soci�t� Anonyme � LA ROCHETTE � conf�r� � la Soci�t� Anonyme � LA MAYE � dont fe si�ge social est �tabli � 6890 LIBIN (ANLOY), Rue des Moulins, 49 soci�t� immatricul�e � la Banque Carrefour des Entreprises -- Registre des Personnes Morales de Neufch�teau sous fe num�ro 0422.296.329 -; mandat :
*ayant fait l'objet d'un renouvellement sans dur�e d�termin�e lors de l'Assembl�e G�n�rale Ordinaire des actionnaires de la Soci�t� Anonyme � LA ROCHETTE � qui s'est tenue au si�ge de la Soci�t� le 8 septembre 2012;
*mais dont le renouvellement n'a pas fait l'objet d'une publication aux Annexes au Moniteur Belge;
B.confirme � l'unanimit� et ce, pour autant que de besoin, l'acceptation de la demande de d�mission de la Soci�t� Anonyme � LA MAYE � de ses fonctions d'administrateur de la Soci�t� et ce, � compter du 19 avril 2013. D�charge pleine et enti�re est donn�e � la Soci�t� Anonyme � LA MAYE � pour l'exercice de son mandat et l'ensemble de sa gestion durant l'exercice social qui s'est cl�tur� le 31 mars 2013 ainsi que durant l'exercice social en cours;
C.constate donc � l'unanimit� et ce, pour autant que de besoin, que depuis le 19 avril 2013, la Soci�t� Anonyme � LA ROCHETTE � n'a plus d'administrateurs en fonction;
D.confirme � l'unanimit� et ce, pour autant que de besoin, que la Soci�t� est administr�e depuis le 19 avril 2013 par ses 3 seuls actionnaires, ici pr�sents ou repr�sent�s comme dit;
E.requiert donc � l'unanimit� et ce, pour autant que de besoin, le notaire soussign� d'acter dans le pr�sent proc�s-verbal sa d�cision d'accepter la totalit� de la gestion et de l'administration de la Soci�t� r�alis�es depuis le 19 avril 2013 jusqu'� la date de la pr�sente Assembl�e G�n�rale Extraordinaire;
F.d�cide � l'unanimit� de nommer 3 administrateurs pour la Soci�t� et appelle � l'unanimit� � cette fonction pour une dur�e maximale de 6 ans, prenant cours au jour de l'Assembl�e G�n�rale Extraordinaire : 'Mademoiselle TUCKER Karen Joanna, n�e � Asse le 16 d�cembre 1974 (num�ro national : 74.12.16282.03), de nationalit� britannique, c�libataire, domicili�e � 5030 GEMBLOUX, Sentier du Chafor, 2 Bte 12. Monsieur TUCKER Steven Gordon, n� � Bruxelles le 10 octobre 1973, de nationalit� britannique, �poux de Madame TUCKER Marieke, domicili� � LINDEN JOHANNESBURG (Afrique du Sud), 7th street, 131.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -12/09/2013 - Annexes du Moniteur belge
'Monsieur TUCKER Roy Clifford, n� � Londres (Angleterre) le 23 juillet 1940, de nationalit� britannique, �poux de Madame O'COLLINS Annabel Hugh, domicili� � NETTLESTEAD (Angleterre), Nettlestead Place, Maidstone, Kent, ME18 5HA.
G.d�cide � l'unanimit� que les 3 administrateurs ainsi nomm�s exerceront chacun leur mandat � titre gratuit, sauf d�cision ult�rieure d'une Assembl�e G�n�rale.
A l'instant interviennent, �ventuellement par l'entremise de leur repr�sentant susnomm�, les 3 personnes ci-avant plus amplement qualifi�es; lesquelles d�clarent accepter, aux conditions ci-avant plus amplement �nonc�es, le mandat d'administrateur qui leur est respectivement conf�r�.
SIXIEME RESOLUTION
Comme propos� � l'Ordre du Jour, l'Assembl�e d�cide � l'unanimit� :
A.d'actualiser, de mettre en concordance et de refondre totalement les statuts de la Soci�t� Anonyme � LA
ROCHETTE � afin :
*de les mettre en conformit� avec la pratique actuelle, les dispositions du Code des Soci�t�s et l'ensemble
des r�solutions prises ci-avant;
*d'assurer la coh�rence de ceux-ci suite � la mise en conformit� dont question ci-avant;
B.de r�aliser le point A. de la fa�on propos�e au point 6 de l'Ordre du Jour relatif � l'actualisation, � la mise
en concordance et � la refonte totale des statuts de la Soci�t�.
En cons�quence, les statuts de la Soci�t� Anonyme � LA ROCHETTE � se lise d�sormais comme suit
�STATUTS
TITRE I CARACTERE DE LA SOC1ETE
ARTICLE 1 D�nomination
La soci�t�, dont l'objet est de nature commerciale, adopte la forme anonyme.
Elle est d�nomm�e � LA ROCHETTE �.
Conform�ment au Code des Soci�t�s :
*les termes � registre des personnes morales � ou l'abr�viation � RPM �, le num�ro d'entreprise suivi de
l'indication du si�ge du tribunal dans le ressort territorial duquel la soci�t� a son si�ge social, les mots TVA BE
suivis du num�ro d'identification de la soci�t� au registre des personnes morales doivent figurer sur tous les
actes, factures, annonces, publications, lettres, notes de commande et autres documents y compris les
documents publi�s sous forme �lectronique;
la d�nomination sociale doit �tre pr�c�d�e ou suivie imm�diatement de la mention � soci�t� anonyme � ou
des initiales � SA � dans tous les documents �crits �manant de la soci�t�.
ARTICLE 2 Si�ge social
Le si�ge social est �tabli � 5030 GEMBLOUX, Sentier du Chafor, 2 bte 12.
Il peut �tre transf�r� en tout endroit de la r�gion de Bruxelles Capitale ou de la r�gion de langue fran�aise de Belgique par simple d�cision du Conseil d'Administration qui a tous pouvoirs aux fins de faire constater authentiquement la modification des statuts qui en r�sulte et de la faire publier aux Annexes au Moniteur Belge.
La soci�t� peut �galement, par simple d�cision du Conseil d'Administration, �tablir ou supprimer des si�ges administratifs, agences, ateliers, d�p�ts et succursales tant en Belgique qu'� l'�tranger.
La soci�t� peut, par simple d�cision du Conseil d'Administration, �tablir ou supprimer des si�ges d'exploitation, pour autant que cette d�cision n'entra�ne pas de changement en mati�re de r�gime linguistique applicable � la soci�t�.
ARTICLE 3 Objet social
La soci�t� a pour objet la gestion d'un man�ge, l'exploitation d'une caf�t�ria, d'un restaurant, d'un h�tel destin� � loger les personnes d�sireuses de participer aux stages d'�quitation organis�s par la soci�t�, la vente de tous articles ayant trait directement ou indirectement � la pratique de l'�quitation, l'organisation de concours hippiques, l'hippoth�rapie, le transport de chevaux, l'organisation d'activit�s de loisirs et de d�tente, l'organisation de jeux pour enfants, la mise � la disposition d'emplacements aux fins d'h�berger des animaux, l'achat et la vente d'animaux, la garde de mat�riel et d'�quipements ainsi que toutes op�rations commerciales, industrielles, mobili�res, immobili�res ou financi�res g�n�ralement quelconques, se rapportant directement ou indirectement � cet objet, ou pouvant contribuer � sa r�alisation.
Elle pourra r�aliser son objet, tant en Belgique qu'� l'�tranger, de toutes les mani�res et suivant les modalit�s qui lui para�tront les mieux appropri�es.
ARTICLE 4 Dur�e
La soci�t� est constitu�e pour une dur�e illimit�e.
Elle peut �tre dissoute par d�cision de l'assembl�e g�n�rale d�lib�rant dans les conditions requises pour la
modification des statuts.
TITRE Il CAPITAL
ARTICLE 6 Montant et repr�sentation du capital social
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -12/09/2013 - Annexes du Moniteur belge
Le capital social est fix� � la somme de TRENTE MILLE NEUF CENT QUATRE- VINGT-SIX EUROS ET SOIXANTE-NEUF CENTS (30.986,69 EUR).
Il est repr�sent� par 1.250 actions avec droit de vote, enti�rement lib�r�es, sans d�signation de valeur nominale, num�rot�es de 1 � 1.250 et repr�sentant chacune un/mille deux cent cinquanti�me (1/1.250�me) de l'avoir social.
ARTICLE 6 - Souscription et lib�ration du capital social
'.Lors de la constitution de la Soci�t� le 28 ao�t 1984, le capital social a �t� fix� � la somme de 1.250.000 FRANCS BELGES et �tait repr�sent� par 1.250 actions, sans d�signation de valeur nominale, repr�sentant chacune 1/1.250�me de l'avoir social. Les 1.250 actions ont alors toutes �t� :
* int�gralement souscrites par apport en num�raire;
* lib�r�es � concurrence de la totalit� de leur valeur, ainsi qu'il r�sulte d'une attestation d�livr�e le 20 ao�t 1984 par la Soci�t� Anonyme � Banque Bruxelles Lambert �, si�ge d'Arlon, justifiant le d�p�t et rest�e annex�e � l'acte constitutif; de sorte qu'une somme de 1.250.000 FRANCS BELGES a alors �t� mise � la libre disposition de la Soci�t�.
['.L'Assembl�e G�n�rale Extraordinaire des actionnaires de la Soci�t� qui s'est tenue en l'�tude des notaires associ�s Foss�prez � Libramont-Chevigny :
A.a d�cid� � l'unanimit� de convertir le montant du capital social en euro et de l'exprimer exclusivement dans les statuts de la Soci�t� en euro, sans modifier le nombre d'actions qui le composent;
B.a constat� � l'unanimit� et ce, pour autant que de besoin, le non-respect de l'article 439 du Code des Soci�t�s relatif au montant minimum l�gal du capital d'une Soci�t� Anonyme de droit belge;
C.a d�cid� � l'unanimit�, malgr� la constatation faite ci-avant, de ne pas r�aliser d'augmentation du capital social.
ARTICLE 7 Modification du capital
Le capital social peut �tre augment� ou r�duit par d�cision de l'assembl�e g�n�rale statuant dans les conditions fix�es par la loi.
En cas d'augmentation de capital � souscrire en esp�ces, les actions nouvelles doivent �tre offertes par pr�f�rence aux actionnaires proportionnellement � la partie du capital que repr�sentent leurs actions.
L'exercice du droit de souscription pr�f�rentielle est organis� conform�ment au prescrit l�gal.
L'assembl�e g�n�rale peut, dans l'int�r�t social, aux conditions de quorum et de majorit� pr�vues pour la modification des statuts et dans le respect des dispositions l�gales, limiter ou supprimer le droit de souscription pr�f�rentielle.
ARTICLE 8 Appels de fonds
Les souscripteurs d'actions s'engagent pour la totalit� du montant repr�sent� par leurs actions dans le capital social. L'engagement de lib�rer enti�rement une action est inconditionnel et indivisible, nonobstant toute disposition contraire.
Si une action non enti�rement lib�r�e est d�tenue en indivision par plusieurs propri�taires, chacun d'eux r�pond solidairement du paiement du montant total des versements appel�s et exigibles.
Lorsque le capital n'est pas enti�rement lib�r�, le conseil d'administration d�cide souverainement des appels de fonds � effectuer par les actionnaires moyennant traitement �gal. L'appel est notifi� aux actionnaires par lettre recommand�e, avec indication du compte bancaire sur lequel doit s'op�rer le paiement par virement ou versement � l'exclusion de tout autre mode.
L'exercice des droits de vote aff�rent aux actions sur lesquelles les versements n'ont pas �t� op�r�s est suspendu aussi longtemps que ces versements, r�guli�rement appel�s et exigibles, n'auront pas �t� effectu�s.
L'actionnaire qui, apr�s un pr�avis d'un mois, signifi� par lettre recommand�e, est en retard de satisfaire � ses versements devra payer � la soci�t� un int�r�t calcul� au taux l�gal augment� de deux pour cent l'an, � dater du jour de l'exigibilit� du versement.
Si un second avis reste sans r�sultat pendant un mois, le conseil d'administration peut prononcer la d�ch�ance de l'actionnaire et faire vendre ses titres, sans pr�judice au droit du conseil d'administration de lui r�clamer le solde restant d� ainsi que tous dommages int�r�ts. Le produit net de la vente s'impute sur ce qui est d� � la soci�t� par l'actionnaire d�faillant. Il restera tenu de la diff�rence ou profitera de l'exc�dent.
Des lib�rations anticip�es, partielles ou totales, ne peuvent �tre op�r�es que moyennant l'accord pr�alable du conseil d'administration.
TITRE III TITRES
ARTICLE 9 Nature des titres
Les actions non enti�rement lib�r�es sont nominatives. Elles sont inscrites dans un registre des actions
nominatives tenu au si�ge social et dont tout actionnaire peut prendre connaissance.
Les actions enti�rement lib�r�es sont nominatives.
En cas de d�membrement du droit de propri�t� d'une action en nue-propri�t� et usufruit, l'usufruitier et le
nu-propri�taire sont inscrits s�par�ment dans le registre des actions nominatives.
ARTICLE 10 -- Cession des titres -- Droit de pr�f�rence
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -12/09/2013 - Annexes du Moniteur belge
A.Les actions peuvent �tre c�d�es librement entre vifs ou transmises pour cause de mort, � un actionnaire, au conjoint du c�dant ou du testateur, aux ascendants ou descendants en ligne directe des actionnaires.
B.Sauf les exceptions pr�vues par la loi, un actionnaire ne peut c�der tout ou partie de ses actions � une personne autre que celles mentionn�es ci-avant sans les avoir pr�alablement offertes aux autres actionnaires,
Il communique au Conseil d'Administration le nombre et les num�ros d'actions qu'il a l'intention de c�der.
Le Conseil d'Administration transmet cette offre aux autres actionnaires dans les 15 jours de sa notification.
Dans le mois de la notification par le Conseil d'Administration, les autres actionnaires peuvent exercer un droit de pr�f�rence au prorata des actions qu'ils poss�dent dans la soci�t�. Le droit de pr�f�rence dont certains actionnaires ne feraient pas usage, accro�t le droit de pr�f�rence des actionnaires qui en font usage, toujours au prorata des actions dont ces derniers sont d�j� propri�taires.
En cas de silence d'un actionnaire, il est pr�sum� refuser l'offre.
En cas d'exercice du droit de pr�f�rence, les actions sont acquises � leur valeur comptable r�sultant du dernier bilan approuv� par l'assembl�e g�n�rale.
L'actionnaire qui se porte acqu�reur des actions d'un autre actionnaire, en application des alin�as pr�c�dents, en paie le prix dans un d�lai de 30 jours � compter de la date d'acquisition des actions,
Les notifications faites en ex�cution du pr�sent article sont faites par lettres recommand�es � la poste, les d�lais commen�ant � courir � partir de la date d'exp�dition de la lettre appos�e sur le r�c�piss� de la recommandation postale.
Les lettres peuvent �tre valablement adress�es aux actionnaires � la derni�re adresse connue de la soci�t�.
ARTICLE 11 Indivisibilit� des titres
Toute action est indivisible.
En cas de d�membrement du droit de propri�t� d'une action en nue-propri�t� et usufruit, la soci�t� peut
suspendre l'exercice des droits de vote y aff�rents jusqu'� ce que l'usufruitier et le nu-propri�taire aient d�sign�
ensemble une seule personne pour les repr�senter � l'assembl�e g�n�rale,
Si une action est donn�e en gage, les droits y aff�rents sont exerc�s par le d�biteur-gagiste.
ARTICLE 12 Emission d'obligations
La soci�t� peut �mettre des obligations, hypoth�caires ou autres, par d�cision du conseil d'administration qui en d�termine le type et fixe le taux des int�r�ts, le mode et l'�poque des remboursements, les garanties sp�ciales ainsi que toutes autres conditions de ['�mission.
Toutefois, en cas d'�mission d'obligations convertibles ou avec droit de souscription et en cas d'�mission de droits de souscription attach�s ou non � une autre valeur mobili�re, la d�cision est prise par l'assembl�e g�n�rale statuant aux conditions pr�vues par la loi.
L'assembl�e g�n�rale des actionnaires peut, dans l'int�r�t social, limiter ou supprimer le droit de souscription pr�f�rentielle en respectant les conditions pr�vues par la loi.
TITRE IV ADMINISTRATION ET CONTROLE
ARTICLE 13 Composition du conseil d'administration
La soci�t� est administr�e par un conseil compos� de trois administrateurs au moins, actionnaires ou non, nomm�s pour six ans au plus par l'assembl�e g�n�rale, en tout temps r�vocables par elle,.
Toutefois, lorsque la soci�t� est constitu�e par deux fondateurs ou lorsque, � une assembl�e g�n�rale de la soci�t�, il est constat� que celle-ci ne comporte plus que deux actionnaires, le conseil d'administration peut �tre limit� � deux membres, Cette limitation � deux administrateurs pourra subsister jusqu'� l'assembl�e g�n�rale ordinaire qui suivra la constatation, par toute voie de droit, de l'existence de plus de deux actionnaires. SI une personne morale est nomm�e administrateur, elle doit, dans l'exercice de cette fonction, d�signer une personne physique pour la repr�senter. Les tiers ne peuvent exiger la justification des pouvoirs, la simple indication de la qualit� de repr�sentant ou de d�l�gu� de la personne morale �tant suffisante.
Les administrateurs sortants sont r��ligibles. Le mandat des administrateurs sortants qui n'ont pas �t� r��lus, cesse imm�diatement apr�s l'assembl�e g�n�rale qui a proc�d� � la r��lection.
Chaque membre du conseil d'administration peut donner sa d�mission par lettre recommand�e au conseil d'administration.
Sauf d�cision contraire de l'assembl�e g�n�rale, le mandat d'administrateur est gratuit. Toutefois, le conseil d'administration peut accorder des indemnit�s aux personnes charg�es de la gestion journali�re, aux membres du comit� de direction et aux mandataires sp�ciaux.
ARTICLE 14 Vacance
En cas de vacance d'une place d'administrateur par suite de d�c�s, d�mission ou autre cause, les administrateurs restants ont le droit d'y pourvoir provisoirement.
Dans ce cas, l'assembl�e g�n�rale, lors de sa premi�re r�union, proc�de au remplacement.
L'administrateur nomm� en remplacement d'un administrateur dans les conditions ci-dessus ach�ve le mandat de celui qu'il remplace.
ARTICLE 15 Pr�sidence
Le conseil d'administration �lit parmi ses membres un pr�sident.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -12/09/2013 - Annexes du Moniteur belge
Le conseil peut �galement nommer un vice-pr�sident.
En cas d'emp�chement du pr�sident, il est remplac� par le vice-pr�sident ou, � d�faut de vice-pr�sident, par un autre administrateur d�sign� par ses coll�gues, ou � d�faut d'accord, par le plus �g� des administrateurs pr�sents.
ARTICLE 16 R�unions
Le conseil d'administration se r�unit sur la convocation du pr�sident ou, en cas d'emp�chement du pr�sident, du vice-pr�sident ou, � d�faut du vice-pr�sident, d'un autre administrateur d�sign� par ses coll�gues, chaque fois que l'int�r�t de la soci�t� l'exige, ainsi que dans les 20 jours d'une requ�te � cet effet �manant de deux administrateurs.
Les r�unions se tiennent au lieu indiqu� dans les convocations et � d�faut de telle indication, au si�ge social.
Si tous les membres du conseil sont pr�sents ou repr�sent�s, il n'y a pas lieu de justifier d'une convocation pr�alable. La pr�sence d'un administrateur � une r�union couvre l'�ventuelle irr�gularit� de la convocation et emporte dans son chef renonciation � toute plainte � ce sujet.
ARTICLE 17 D�lib�rations du conseil d'administration
1. Le conseil d'administration ne peut d�lib�rer et statuer valablement que si la moiti� au moins de ses membres sont pr�sents ou repr�sent�s.
Tout administrateur peut donner, par �crit ou tout autre moyen de communication ayant un support mat�riel, � un de ses coll�gues, mandat pour le repr�senter � une r�union d�termin�e du conseil et y voter en ses lieu et place, Le mandant est, dans ce cas, r�put� pr�sent. Toutefois, aucun administrateur ne peut repr�senter plus d'un de ses coll�gues.
Un administrateur peut aussi, mais seulement lorsque la moiti� des membres du conseil sont pr�sents en personne, exprimer ses avis et formuler ses votes par �crit ou tout autre moyen de communication ayant un support mat�riel.
Lorsqu'une d�lib�ration est requise, celle-ci peut prendre la forme d'une conf�rence t�l�phonique ou d'une vid�oconf�rence. Les proc�s-verbaux doivent mentionner avec pr�cision tes moyens techniques utilis�s..
L'autorisation d'utiliser ces techniques � une r�union du conseil d'administration devra �tre donn�e par un vote pr�alable et � la majorit� des administrateurs pr�sents ou repr�sent�s � la r�union de ce conseil, Ceux-ci devront se prononcer sur le point de savoir si, compte tenu des points � l'ordre du jour de la r�union du conseil, le proc�d� utilis� pr�sente les garanties suffisantes pour permettre d'identifier sans �quivoque chaque interlocuteur, pour assurer la transmission et la reproduction fid�le des d�bats et du vote et pour garantir la confidentialit� des d�lib�rations.
La transmission devra �tre interrompue aussit�t que celui qui pr�side la s�ance du conseil estime que les garanties requises ci-dessus ne sont plus assur�es.
Lorsque ces conditions ont �t� remplies pendant toute la dur�e de la s�ance du conseil, l'administrateur qui a �t� d�ment autoris� � utiliser ces techniques de t�l�communication sera r�put� avoir �t� pr�sent � la r�union et au vote.
2.Dans les cas exceptionnels d�ment justifi�s par l'urgence et l'int�r�t social, les d�cisions du conseil d'administration peuvent �tre prises par consentement unanime des administrateurs, exprim� par �crit,
Il ne pourra cependant pas �tre recouru � cette proc�dure pour l'arr�t des comptes annuels et l'utilisation du capital autoris�.
3.Les d�cisions du conseil d'administration sont prises � la majorit� des voix. En cas de partage, la voix de celui qui pr�side la r�union est pr�pond�rante.
Toutefois, si le conseil d'administration est compos� de deux membres, la voix de celui qui pr�side la r�union cesse d'�tre pr�pond�rante jusqu'� ce que le conseil d'administration soit � nouveau compos� de trois membres au moins.
ARTICLE 18 Proc�s-verbaux
Les d�cisions du conseil d'administration sont constat�es dans des proc�s-verbaux sign�s par le pr�sident
de la r�union et par la majorit� au moins des membres pr�sents.
Ces proc�s-verbaux sont consign�s dans un registre sp�cial.
Les d�l�gations ainsi que les avis et votes donn�s par �crit ou tout autre moyen de communication ayant un
support mat�riel y sont annex�s.
Les membres du conseil peuvent demander que leur opinions ou objections � une d�cision du conseil
d'administration soient mentionn�es aux proc�s-verbaux.
Toutes copies et extraits des proc�s-verbaux � produire en justice ou ailleurs sont sign�s par le pr�sident ou
par deux administrateurs ou par un administrateur d�l�gu�,
ARTICLE 19 Pouvoirs du conseil
Le conseil d'administration a le pouvoir d'accomplir tous les actes n�cessaires ou utiles � la r�alisation de
l'objet social de la soci�t�, � l'exception de ceux que la loi ou les statuts r�serve � l'assembl�e g�n�rale.
ARTICLE 20 Gestion journali�re
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A. Le conseil d'administration peut conf�rer la gestion journali�re de la soci�t� ainsi que la repr�sentation de
la soci�t� en ce qui concerne cette gestion et confier la direction de l'ensemble ou d'une partie des affaires
sociales :
soit � un ou plusieurs de ses membres qui portent le titre d'administrateur d�l�gu� ;
- soit � un ou plusieurs directeurs ou fond�s de pouvoirs choisis hors ou dans son sein.
En cas de coexistence de plusieurs d�l�gations g�n�rales de pouvoirs, le conseil d'administration fixe les
attributions respectives.
E. En outre, le conseil d'administration peut d�l�guer des pouvoirs sp�ciaux et limit�s � tout mandataire. De m�me, les d�l�gu�s � la gestion journali�re, administrateurs ou non, peuvent conf�rer des pouvoirs sp�ciaux � tout mandataire mais dans les limites de leur propre d�l�gation.
C. Le conseil peut r�voquer en tout temps les personnes mentionn�es aux alin�as qui pr�c�dent.
D. Il fixe les attributions, les pouvoirs et les r�mun�rations fixes ou variables, imput�es sur les frais g�n�raux, des personnes � qui il d�l�gue des pouvoirs.
ARTICLE 21 Conflits d'int�r�ts
Tout administrateur ayant, dans une transaction soumise pour approbation au conseil d'administration, un int�r�t personnel oppos� � l'int�r�t de la soci�t�, doit d�clarer ce conflit d'int�r�t au pr�sident avant que la r�union ne d�bute et sera oblig� d'informer le conseil et de faire enregistrer cette situation dans le proc�s-verbal de la r�union. Il ne pourra pas prendre part � la r�union, mais il sera compt� dans le quorum. A l'assembl�e g�n�rale suivante, avant toute autre r�solution � voter, un rapport sp�cial devra �tre fait sur toutes transactions dans lesquelles un des administrateurs peut avoir un int�r�t personnel oppos� � celui de la soci�t�.
ARTICLE 22 Repr�sentation Actes et actions judiciaires
La soci�t� est repr�sent�e dans tous les actes et en justice :
soit par deux administrateurs agissant conjointement ou par un administrateur d�l�gu�;
soit, dans les limites de la gestion journali�re et des pouvoirs qui leur ont �t� conf�r�s, par le d�l�gu� �
cette gestion s'il n'y en a qu'un seul et par deux d�l�gu�s agissant conjointement s'ils sont plusieurs.
Elle est en outre valablement engag�e par des mandataires sp�ciaux dans les limites de leurs mandats.
ARTICLE 23 -- Repr�sentation � l'�tranger
La soci�t� peut �tre repr�sent�e � l'�tranger, soit par un de ses administrateurs, soit par un directeur, soit par toute autre personne sp�cialement d�sign�e � cet effet par le conseil d'administration.
Ce d�l�gu� sera charg�, sous la direction et le contr�le du conseil d'administration, de repr�senter les int�r�ts de la soci�t� aupr�s des autorit�s des pays �trangers et d'ex�cuter toutes les d�cisions du conseil d'administration, dont l'effet doit se produire dans ces pays.
Il sera muni d'une procuration ou d�l�gation constatant qu'il est l'agent responsable de la soci�t� dans ces pays.
ARTICLE 24 Contr�le
Conform�ment � l'article 141 du Code des soci�t�s, aussi longtemps que la soci�t� r�pondra aux crit�res �nonc�s � l'article 15 du m�me Code, il n'y a pas lieu de nommer un commissaire, sauf d�cision contraire de l'assembl�e g�n�rale.
Dans ce cas, chaque actionnaire a individuellement les pouvoirs d'investigation et de contr�le du commissaire. Il peut se faire repr�senter ou se faire assister par un expert-comptable.
La r�mun�ration de ce dernier incombe � la soci�t� s'il a �t� d�sign� avec son accord ou si cette r�mun�ration a �t� mise � sa charge par d�cision judiciaire.
En ces cas, les observations de l'expert-comptable sont communiqu�es � la soci�t�.
Si la soci�t� ne r�pond plus aux crit�res sus vant�s, l'assembl�e g�n�rale doit se r�unir dans le plus bref d�lai pour proc�der � la nomination d'un ou plusieurs commissaires, membres de l'Institut des r�viseurs d'entreprises, dans les conditions pr�vues par la loi,
TITRE V Assembl�es g�n�rales
ARTICLE 25 Composition et pouvoirs
L'assembl�e g�n�rale se ccmpose de tous les propri�taires d'actions qui ont le droit de voter par eux
m�mes ou par mandataires, moyennant observation des prescriptions l�gales et statutaires.
Les d�cisions r�guli�rement prises par l'assembl�e sont obligatoires pour tous les actionnaires, m�me pour
les absents ou pour les dissidents.
ARTICLE 26 R�union
L'assembl�e g�n�rale ordinaire se r�unit le 2�me samedi du mois de septembre de chaque ann�e � 15 heures.
Si ce jour est f�ri�, l'assembl�e se tiendra le premier jour ouvrable suivant, � la m�me heure donn�e. L'assembl�e peut �tre convoqu�e extraordinairement chaque fois que l'int�r�t de la soci�t� l'exige, Elle doit l'�tre � la demande d'actionnaires repr�sentant ensemble le cinqui�me du capital social.
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ARTICLE 27 -- Convocations
Les assembl�es se r�unissent au si�ge social ou � l'endroit indiqu� dans la convocation, � l'initiative du
conseil d'administration ou des commissaires.
Les convocations sont faites conform�ment � la loi.
Toute personne peut renoncer � cette convocation et, en tout cas, sera consid�r�e comme ayant �t�
r�guli�rement convoqu�e si elle est pr�sente ou repr�sent�e � l'assembl�e.
ARTICLE 28 - Formalit�s d'admission � l'assembl�e
Le conseil d'administration peut exiger que, pour �tre admis � l'assembl�e g�n�rale, les propri�taires d'actions nominatives doivent, au plus tard cinq jours ouvrables avant la date de l'assembl�e g�n�rale, informer le conseil d'administration de leur intention de participer � l'assembl�e, ainsi que du nombre d'actions pour lequel ils entendent prendre part au vote.
Les obligataires peuvent assister � l'assembl�e g�n�rale avec voix consultative, s'ils ont effectu� les formalit�s prescrites aux alin�as qui pr�c�dent.
Article 29 - Repr�sentation
Tout propri�taire de titres peut se faire repr�senter � l'assembl�e g�n�rale par un mandataire,
conform�ment aux dispositions de la loi, � condition que ;
-toutes les formalit�s d'admission � l'assembl�e soient accomplies;
-ce mandataire soit lui-m�me actionnaire.
Toutefois, les personnes morales peuvent, sous les m�mes conditions, �tre repr�sent�es par un mandataire
qui n'est pas actionnaire. De m�me, les actionnaires personnes physiques peuvent, sous les m�mes conditions,
�tre repr�sent�s par leur conjoint ou, en cas d'incapacit�, par leur repr�sentant l�gal.
Les copropri�taires, les cr�anciers et d�biteurs gagistes doivent se faire repr�senter respectivement par une
seule et m�me personne.
Le conseil d'administration peut arr�ter la formule des procurations et exiger que celles-ci soient d�pos�es
au lieu indiqu� par lui dans un d�lai qu'il fixe.
Article 30 - Vote par correspondance
Les votes se font � main lev�e, par appel nominal, par bulletins sign�s ou sous forme �lectronique.
Pour autant que le conseil d'administration ait pr�vu cette facult� dans l'avis de convocation, tout actionnaire
est autoris� � voter par correspondance au moyen d'un formulaire �tabli et mis � la disposition des actionnaires
par la soci�t�.
Ce formulaire contient les mentions suivantes :
les nom, pr�noms, raison ou d�nomination sociale de l'actionnaire, son domicile ou si�ge social;
sa signature;
le nombre et la forme des actions pour lesquelles il prend part au vote;
la preuve de l'accomplissement des formalit�s pr�alables pour �tre admis � l'assembl�e;
l'ordre du jour de l'assembl�e g�n�rale avec l'indication des sujets � traiter et les propositions de d�cisions; le sens du vote ou l'abstention sur chaque proposition;
le pouvoir �ventuellement donn� au pr�sident ou � une personne d�termin�e de voter, au nom de l'actionnaire, sur les amendements ou r�solutions nouvelles soumis � l'assembl�e.
ll ne sera pas tenu compte des formulaires non parvenus � la soci�t� trois jours ouvrables au plus tard avant la date de l'assembl�e. Les formalit�s d'admission doivent avoir �t� accomplies.
Le conseil d'administration peut organiser un vote par correspondance sous forme �lectronique via un ou plusieurs sites internet. ll d�termine les modalit�s pratiques de ce vote �lectronique en veillant � ce que le syst�me utilis� permette d'introduire les mentions vis�es au troisi�me alin�a du pr�sent article et de contr�ler le respect du quatri�me alin�a du pr�sent article.
ARTICLE 31 Bureau
L'assembl�e g�n�rale est pr�sid�e par le pr�sident du conseil d'administration, ou en son absence, par le
vice-pr�sident ou � d�faut de vice-pr�sident, par l'administrateur d�l�gu�, ou � son d�faut, par un autre
administrateur d�sign� par ses coll�gues.
Le pr�sident d�signe un secr�taire.
L'assembl�e choisit deux scrutateurs parmi ses membres, si le nombre d'actionnaires pr�sents le justifie,
ARTICLE 32 Prorogation de l'assembl�e
Toute assembl�e g�n�rale, annuelle, sp�ciale ou extraordinaire, peut �tre s�ance tenante prorog�e � trois
semaines au plus par le conseil d'administration. La prorogation annule toutes les d�cisions prises.
Les formalit�s accomplies pour assister � la premi�re assembl�e, ainsi que les procurations, restent
valables pour la seconde, sans pr�judice du droit d'accomplir ces formalit�s pour la seconde s�ance dans
l'hypoth�se o� elles ne l'ont pas �t� pour la premi�re.
La seconde assembl�e d�lib�re sur le m�me ordre du jour. Elle statue d�finitivement.
ARTICLE 33 - Assembl�e g�n�rale par proc�dure �crite
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1. Les actionnaires peuvent, dans les limites de la loi, � l'unanimit�, prendre par �crit toutes les d�cisions qui rel�vent du pouvoir de l'assembl�e g�n�rale.
2. En ce qui concerne la datation de l'assembl�e annuelle, la date de la d�cision sign�e par tous les actionnaires est r�put�e �tre la date de l'assembl�e g�n�rale statutaire, sauf preuve du contraire, � condition que la d�cision �crite sign�e par tous les administrateurs soit parvenue � la soci�t� vingt jours avant la date statutaire. Si plusieurs exemplaires de proposition de d�cisions ont �t� envoy�s, la date de r�ception du dernier exemplaire est d�terminante pour la date de la d�cision.
La d�cision �crite, en plusieurs exemplaires ou non, est assortie d'une d�claration dat�e et sign�e par tous les administrateurs indiquant que la d�cision sign�e par tous les actionnaires est parvenue au si�ge de la soci�t� au plus tard vingt jours avant la date de l'assembl�e annuelle g�n�rale statutaire et qu'elle porte toutes les signatures requises.
Si la derni�re d�cision �crite n'est pas parvenue au plus tard dans les vingt jours pr�c�dant la date de l'assembl�e g�n�rale statutaire, le Conseil d'administration doit convoquer l'assembl�e g�n�rale.
3. En ce qui concerne la datation de l'assembl�e g�n�rale particuli�re, la date de la d�cision sign�e par tous les actionnaires est r�put�e �tre la date � laquelle la d�cision est parvenue au si�ge de la soci�t�, sauf preuve du contraire. Si plusieurs exemplaires de proposition de d�cisions ont �t� envoy�s, la date de r�ception du dernier exemplaire est d�terminante.
La d�cision �crite, reprise dans une ou plusieurs propositions approuv�es, doit �tre assortie d'une d�claration dat�e et sign�e par tous les administrateurs indiquant que la d�cision sign�e par tous les actionnaires est parvenue au si�ge de la soci�t� � la date indiqu�e dans cette d�claration et qu'elle porte toutes les signatures requises.
La proposition de d�cision �crite envoy�e doit indiquer si tous les points de l'ordre du jour doivent �tre approuv�s dans leur ensemble pour parvenir � une d�cision �crite valable ou si une approbation �crite est sollicit�e pour chaque point de l'ordre du jour s�par�ment.
4. La proposition de d�cision �crite envoy�e peut d�terminer que l'approbation doit parvenir au si�ge de la soci�t� avant une date bien d�finie pour pouvoir faire l'objet d'une d�cision �crite valable. Si la d�cision �crite approuv�e � l'unanimit� n'est pas parvenue, en un ou plusieurs exemplaires, en temps utile avant cette date, les approbations sign�es perdront toute force de droit.
Si un commissaire a �t� nomm�, toutes les d�cisions de l'assembl�e g�n�rale qui sont prises en recourant � la proc�dure �crite, doivent lui �tre communiqu�es.
ARTICLE 34 Droit de vote
Chaque action donne droit � une voix.
En cas de d�membrement du droit de propri�t� d'une action en nue-propri�t� et usufruit, la soci�t� peut
suspendre l'exercice des droits de vote y aff�rents jusqu'� ce que l'usufruitier et le nu-propri�taire aient d�sign�
ensemble une seule personne pour les repr�senter � l'assembl�e g�n�rale,
Si une action est donn�e en gage, les droits y aff�rents sont exerc�s par le d�biteur gagiste,
ARTICLE 35 D�lib�rations de l'assembl�e g�n�rale
L'assembl�e g�n�rale ne peut d�lib�rer sur des points qui ne figurent pas dans l'ordre du jour, sauf si tous les actionnaires sont pr�sents et d�cident � l'unanimit� de d�lib�rer sur des sujets nouveaux.
Sauf dans les cas pr�vus par la loi, les d�cisions sont prises, quel que soit le nombre de titres repr�sent�s � l'assembl�e, � la majorit� simple des voix valablement exprim�es, sans tenir compte des abstentions.
En cas de nomination, si aucun candidat ne r�unit la majorit� simple des voix, il est proc�d� � un scrutin de ballottage entre les candidats qui ont obtenu le plus de voix. En cas de parit� de voix au scrutin de ballottage, le candidat le plus �g� est �lu,
Les votes se font par main lev�e ou par appel nominal, � moins que l'assembl�e n'en d�cide autrement � la majorit� des voix.
Une liste de pr�sence indiquant le nom des actionnaires et le nombre de leurs titres est sign�e par chacun d'eux ou par leurs mandataires avant d'entrer en s�ance.
ARTICLE 36 Majorit� sp�ciale
Lorsque l'assembl�e doit d�cider d'une augmentation ou d'une diminution du capital social, de la fusion ou de la scission de la soci�t� avec d'autres organismes, de la dissolution ou de toute autre modification aux statuts, elle ne peut d�lib�rer que si l'objet des modifications propos�es est sp�cialement indiqu� dans les convocations et si ceux qui assistent � l'assembl�e repr�sentent la moiti� au moins du capital social.
Si cette derni�re condition n'est pas remplie, une nouvelle convocation est n�cessaire et la seconde assembl�e d�lib�re valablement quelle que soit la portion du capital repr�sent�e.
Aucune modification n'est admise si elle ne r�unit pas les trois quarts des voix.
Toutefois, lorsque la d�lib�ration porte sur la modification de l'objet social, sur la modification des droits respectifs de cat�gories de titres, sur la dissolution de la soci�t� du chef de r�duction de l'actif net � un montant inf�rieur � la moiti� ou au quart du capital ou sur la transformation de la soci�t�, l'assembl�e n'est valablement constitu�e et ne peut statuer que dans les conditions de pr�sence et de majorit� requises par la loi.
ARTICLE 37 Proc�s verbaux
Les proc�s verbaux des assembl�es g�n�rales sont sign�s par les membres du bureau et par les
actionnaires qui le demandent.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -12/09/2013 - Annexes du Moniteur belge
Ils sont consign�s dans un registre sp�cial tenu au si�ge social. La liste de pr�sences et les rapports �ventuels, les procurations ou les votes par correspondance sont annex�s au proc�s-verbal.
Sauf quand les d�cisions de l'assembl�e g�n�rale doivent �tre constat�es par acte authentique, les exp�ditions et extraits des proc�s-verbaux sont sign�s par le pr�sident du conseil d'administration, par l'administrateur d�l�gu� ou par deux administrateurs qui agissent conjointement,
TITRE VI ECRITURES SOCIALES REPARTITIONS
ARTICLE 38 Ecritures sociales
L'exercice social commence le 1 er avril et se termine le 31 mars de chaque ann�e.
ARTICLE 39 - Vote des comptes annuels
L'assembl�e g�n�rale annuelle statue sur les comptes annuels.
Apr�s leur adoption, l'assembl�e se prononce par un vote sp�cial sur la d�charge � donner aux
administrateurs et au(x) commissaire(s) s'il en existe.
ARTICLE 40 Distribution
Le b�n�fice net est d�termin� conform�ment aux dispositions l�gales.
Sur ce b�n�fice net, il est effectu� chaque ann�e un pr�l�vement d'au- moins cinq pour cent affect� � la
r�serve l�gale. Ce pr�l�vement cesse d'�tre obligatoire lorsque la r�serve l�gale atteint le dixi�me du capital
social. Il doit �tre repris si cette r�serve l�gale vient � �tre entam�e.
Le solde re�oit l'affectation que lui donne l'assembl�e g�n�rale statuant sur proposition du conseil
d'administration dans le respect de la loi.
ARTICLE 41 Paiement des dividendes
Le paiement �ventuel des dividendes se fait annuellement, aux �poques et endroits indiqu�s par le conseil d'administration, en une ou plusieurs fois.
Le conseil d'administration peut, sous sa responsabilit�, d�cider le paiement d'acomptes sur dividendes par pr�l�vement sur le b�n�fice de l'exercice en cours, conform�ment aux dispositions l�gales. il fixe le montant de ces acomptes et la date de leur paiement.
TITRE VII DISSOLUTION LIQUIDATION
ARTICLE 42 Liquidation
En cas de dissolution de la soci�t�, pour quelque cause et � quelque moment que ce soit, la liquidation est effectu�e par le ou les liquidateur(s) d�sign�(s) par l'assembl�e g�n�rale; le tout, dans le respect des dispositions l�gales relatives � la confirmation de la nomination du ou des liquidateur(s).
Si plusieurs liquidateurs sont nomm�s, l'assembl�e g�n�rale d�cide s'ils repr�sentent la soci�t�, seuls, conjointement ou coll�gialement et ce, dans le respect des dispositions l�gales relatives � la confirmation de la nomination du ou des liquidateur(s).
L'assembl�e g�n�rale fixe la r�mun�ration du(des) liquidateur(s).
A d�faut de nomination par l'assembl�e g�n�rale, la liquidation se fait par le conseil d'administration en fonction, agissant en qualit� de comit� de liquidation.
ARTICLE 43 Pouvoirs des liquidateurs
Le(s) liquidateur(s) dispose(nt) des pouvoirs les plus �tendus conf�r�s par la loi sauf si l'assembl�e
g�n�rale en d�cide autrement, � la majorit� des voix.
ARTICLE 44 R�partition
Apr�s paiement de toutes les dettes, charges et frais de liquidation, ou apr�s consignation des montants n�cessaires � cette fin, les liquidateurs r�partissent l'actif net, en esp�ces ou en titres, entre les actionnaires au prorata du nombre d'actions qu'ils poss�dent.
Les biens qui subsistent en nature sont r�partis de la m�me fa�on.
Si toutes les actions ne sont pas lib�r�es de la m�me fa�on, les liquidateurs doivent r�tablir l'�quilibre avant de proc�der au partage pr�cit�, en mettant toutes les actions sur pied d'�galit� absolue, soit par des appels de fonds compl�mentaires � charge des actions insuffisamment lib�r�es, soit par des remboursements pr�alables, en esp�ces ou en titres au profits des actions lib�r�es dans une proportion sup�rieure.
ARTICLE 45 Litiges
Tout litige relatif aux affaires de la soci�t� entre la soci�t�, ses actionnaires, administrateurs, membres du comit� de direction, administrateurs d�l�gu�s, repr�sentants permanents, directeurs, anciens administrateurs, anciens membres du comit� de direction, anciens administrateurs d�l�gu�s, anciens repr�sentants permanents, anciens directeurs et/ou liquidateurs, ainsi que tout litige entre les personnes pr�cit�es elles-m�mes, sera tranch� d�finitivement par arbitrage.
Le litige est r�gl� par un seul arbitre, d�sign� par les parties.
~
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -12/09/2013 - Annexes du Moniteur belge
Si les parties ne sont pas d'accord � ce sujet, chaque partie d�signera un arbitre. Ces arbitres choisiront un troisi�me arbitre qui agira comme pr�sident. Si les arbitres ne sont pas d'accord � ce sujet, le Pr�sident du tribunal de commerce de l'arrondissement o� est situ� le si�ge social d�signe le troisi�me arbitre � la requ�te des deux arbitres.
La pr�sente clause d'arbitrage ne s'applique pas en cas de mesures urgentes et provisoires pour lesquelles le Pr�sident du tribunal de commerce et du tribunal civil, en r�f�r�, reste comp�tent.
TITRE VIII DISPOSITIONS GENERALES
ARTICLE 46 Election de domicile
Pour l'ex�cution des statuts, tout actionnaire, obligataire, administrateur, commissaire, directeur, liquidateur, domicili� � l'�tranger, fait �lection de domicile 'au si�ge social o� toutes les communications, sommations, assignations, significations peuvent lui �tre valablement faites.
ARTICLE 47 Droit commun
Les parties entendent se conformer enti�rement au Code des Soci�t�s,
En cons�quence, les dispositions de cette loi auxquelles il ne serait pas licitement d�rog�, sont r�put�es
inscrites dans le pr�sent acte et les clauses contraires aux dispositions imp�ratives de cette loi sont cens�es
non �crites, �
SEPTIEME RESOLUTION
Comme propos� � l'Ordre du Jour, t'Assembl�e confirme � l'unanimit�, pour autant que de besoin,
l'acceptation de vendre l'ensemble des biens immobiliers appartenant � la Soci�t� Anonyme � LA ROCHETTE
�, savoir:
Commune de LIBIN - premi�re division - LIBIN
Article 02638
1. Une maison d'habitation, sur et avec terrain, l'ensemble situ� � Rue Paul Dubois, 86 � et cadastr� section
B num�ro 846/N, pour une superficie de vingt-quatre ares quatre-vingt-cinq centiares (24a 85ca).
Revenu cadastral non index� : mille deux cent soixante-quatre euros (1.264,00 EUR).
2. Un b�timent rural, sur et avec terrain, l'ensemble situ� � Rue Paul Dubois 86+ � et cadastr� section B num�ro 8461T, pour une superficie de cinquante-trois ares septante-six centiares (53a 76ca).
Revenu cadastral non index� : mille trois cent six euros (1.306,00 EUR).
Et ce, aux conditions et prix plus amplement d�finis dans le compromis de vente et son annexe sign�s par la partie acqu�reuse les 24 et 29 mai 2013 et par la partie venderesse repr�sent�e par Mademoiselle Karen TUCKER qui s'est port�e fort - le 4 juin 2013, ou de toute(s) autre(s) mani�re(s) et/ou � toute(s) autre(s) condition(s) - prix, acqu�reur(s), etc... - que celles contenues dans ledit compromis de vente.
HUITIEME RESOLUTION
I.Comme propos� � l'Ordre du Jour, l'Assembl�e :
A.confirme � l'unanimit� et ce, pour autant que de besoin, sa volont� de dissoudre anticipativement la Soci�t� Anonyme � LA ROCHETTE � et, par voie de cons�quence, de la mettre en liquidation apr�s la vente des biens immeubles lui appartenant et dont question plus amplement � la septi�me r�solution du pr�sent proc�s-verbal;
B.d�cide � l'unanimit� d'octroyer tous pouvoirs sp�ciaux � Mademoiselle Karen TUCKER et � Monsieur Marcel BURGRAFF, n� � L�glise le ler janvier 1947 (num�ro national : 47,01.01-305.77), �poux de Madame GLAUDE Gis�le, domicili� � 6800 LIBRAMONT CHEVIGNY (LIBRAMONT), Sur le Ch�ne, 19 avec pouvoir d'agir ensemble ou s�par�ment - pour r�aliser toutes les formalit�s et d�marches n�cessaires ou utiles aupr�s de toutes administrations ou de toutes autres personnes aux fins de dissoudre anticipativement et de mettre en liquidation la Soci�t� Anonyme � LA ROCHETTE �,
ll.L'Assembl�e d�cide � l'unanimit�, suite � la r�solution qui pr�c�de, de ne pas r�aliser de registre des actions nominatives de la Soci�t�, les actionnaires de la Soci�t� Anonyme � LA ROCHETTE � ainsi que le nombre de titres nominatifs d�tenus par chacun d'entre eux �tant bien connus, savoir :
1.Mademoiselle TUCKER Karen Joanna, n�e � Asse
le 16 d�cembre 1974 (num�ro national : 74,12.16-282.03),
de nationalit� britannique, c�libataire, domicili�e � 5030
GEMBLOUX, Sentier du Chafor, 2 Boite 12, 624 actions
2.Monsieur TUCKER Steven Gordon, n� � Bruxelles
le 10 octobre 1973, de nationalit� britannique, �poux de
Madame TUCKER Marieke, domicili� � LINDEN JOHANNESBURG
(Afrique du Sud), 7th street, 131, 624 actions
3.MonsieurTUCKER Roy Clifford, n� � Londres (Angleterre)
le 23 juillet 1940, de nationalit� britannique, �poux de Madame
O'COLLINS Annabel Hugh, domicili� � NETTLESTEAD (Angleterre),
Nettlestead Place, Maidstone, Kent, ME18 5HA. 2 actions
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -12/09/2013 - Annexes du Moniteur belge
NEUVIEME RESOLUTION
Comme propos� � l'Ordre du Jour, l'Assembl�e conf�re � l'unanimit� tous pouvoirs au Conseil d'Administration de la Soci�t� pour l'ex�cution des r�solutions qui pr�c�dent.
En outre, les notaires associ�s Foss�prez � Libramont-Chevigny sont express�ment mandat�s par l'Assembl�e pour �tablir une coordination des statuts de la Soci�t� Anonyme � LA ROCHETTE � et proc�der � son d�p�t au Greffe du Tribunal de Commerce de Neufch�teau.
VOTES
Toutes les r�solutions qui pr�c�dent ont chaque fois �t� prises par vote s�par� et adopt�es, chacune, �
l'unanimit� des voix.
Plus rien n'�tant � comprendre � l'Ordre du Jour, l'Assembl�e est ensuite lev�e � 17 heures 10 minutes. Il. CONSEIL D'ADMINISTRATION
Ensuite, les trois administrateurs de la Soci�t� d�cident � l'unanimit� de r�aliser imm�diatement une r�union du Conseil d'Administration, l'int�r�t de la Soci�t� l'exigeant; laquelle r�union a pour Ordre du Jour les points suivants :
1.NOMINATIONS
Nomination d'un administrateur-d�l�gu� ainsi que d'un pr�sident du Conseil d'Administration pour la Soci�t� et appel � ces 2 fonctions de Mademoiselle Karen TUCKER pr� qualifi�e et ce, pour une dur�e maximale de 6 ans sauf d�cision ult�rieure. Pouvoirs et r�mun�ration �ventuelle � octroyer.
2.MANDAT POUR VENDRE
2.1Constitution de mandataires sp�ciaux pour la Soci�t� Anonyme � LA ROCHETTE �, avec pouvoir d'agir ensemble ou s�par�ment et en son nom, aux fins de signer l'acte de vente des immeubles appartenant � la SA LA ROCHETTE et appel dans cette fonction de :
- Mademoiselle TUCKER Karen Joanna, n�e � Asse le 16 d�cembre 1974 (num�ro national : 74.12.16282.03), de nationalit� britannique, c�libataire, domicili�e � 5030 GEMBLOUX, Sentier du Chafor, 2 Bte 12.
- Mademoiselle BOZET V�ronique Marie Lucienne Andr�e, n�e � Libramont le 4 mars 1971 (num�ro national : 71.03.04-236.89), c�libataire, domicili�e � 6800 LIBRAMONT-CHEVIGNY (SAINT-PIERRE), Sberchamps, Bois July, 2,
- Madame MOTTE dit PALISSE B�atrice Fr�d�rique Pierrette Marie, n�e � Bastogne le 8 octobre 1965 (num�ro national : 65.10.08-062.66), �pouse de Monsieur MOUTON Marc, domicili�e � 6890 LIBIN (VILLANCE), Rue Fond-Gu�rin, 15.
2.2D�termination des pouvoirs octroy�s aux 3 mandataires pr�-qualifi�s,
DELIBERATIONS RESOLUTIONS
L'Ordre du Jour �tant �puis�, le Conseil d'Administration passe alors aux votes et prend les r�solutions
suivantes, chaque fois par vote s�par� :
PREMIERE RESOLUTION.
Comme propos� � l'Ordre du Jour, le Conseil d'Administration d�cide � l'unanimit� :
A.de nommer un administrateur-d�l�gu� ainsi qu'un pr�sident du Conseil d'Administration pour la Soci�t�;
B.d'appeler � ces 2 fonctions Mademoiselle Karen TUCKER pr� qualifi�e;
C.que Mademoiselle Karen TUCKER exercera ses mandats � titre gratuit et pour une dur�e maximale de 6
ans � compter de ce jour.
A l'instant intervient Mademoiselle Karen TUCKER pr�cit�e; laquelle d�clare accepter, aux conditions ci-
avant �nonc�es, les mandats d'administrateur-d�l�gu� et de pr�sident du Conseil d'Administration de la
Soci�t� lui conf�r�s.
DEUXIEME RESOLUTION.
Comme propos� � l'Ordre du Jour, le Conseil d'Administration d�cide � l'unanimit� :
A.de constituer comme mandataires sp�ciaux pour la Soci�t� Anonyme � LA ROCHETTE �, avec pouvoir
d'agir ensemble ou s�par�ment et en son nom, aux fins de signer l'acte de vente des immeubles appartenant �
la Soci�t� et �tant :
Commune de LIBIN - premi�re division - LIBIN
Article 02638
1. Une maison d'habitation, sur et avec terrain, l'ensemble situ� � Rue Paul Dubois, 86 � et cadastr� section
B num�ro 846/N, pour une superficie de vingt-quatre ares quatre-vingt-cinq centiares (24a 85ca),
Revenu cadastral non index� : mille deux cent soixante-quatre euros (1.264,00 EUR).
2. Un b�timent rural, sur et aveo terrain, l'ensemble situ� � Rue Paul Dubois 86+ � et cadastr� section B num�ro 846/T, pour une superficie de cinquante-trois ares septante-six centiares (53a 76ca).
a
R�serv�
Moniteur
belge
Volet B - Suite
Revenu cadastral non index� : mille trois cent six euros (1.306,00 EUR).
B.d'appeler dans cette fonction :
- Mademoiselle TUCKER Karen Joanna, n�e � Asse le 16 d�cembre 1974 (num�ro national : 74.1216282.03), de nationalit� britannique, c�libataire, domicili�e � 5030 GEMBLOUX, Sentier du Chafor, 2 Bte 12,
- Mademoiselle BOZET V�ronique Marie Lucienne Andr�e, n�e � Libramont le 4 mars 1971 (num�ro national : 71.03.04-236.89), c�libataire, domicili�e � 6800 LIBRAMONT-CHEVIGNY (SAINT-PIERRE), Sberchamps, Bois July, 2.
- Madame MOTTE dit FALISSE B�atrice Fr�d�rique Pierrette Marie, n�e � Bastogne le 8 octobre 1965 (num�ro national : 65,10.08-062.66), �pouse de Monsieur MOUTON Marc, domicili�e � 6890 LII3IN (VILLANCE), Rue Fond-Gu�rin, 15.
A l'effet de, pour elle et en son nom :
Vendre lesdits immeubles;
Soit de gr� � gr�, soit par adjudication publique, en la forme amiable ou judiciaire;
Moyennant les prix, charges et conditions que le mandataire jugera convenables;
Faire dresser tous cahiers de charges ; diviser par lots, stipuler toutes conditions et servitudes, faire toutes d�clarations et notifications notamment relatives � l'occupation et aux baux �ventuels, ainsi qu'au droit de pr�emption;
Fixer les �poques d'entr�e en jouissance et de paiement du prix, recevoir ce dernier en principal, int�r�ts et accessoires; en donner quittance avec ou sans subrogation;
D�l�guer toutou partie des prix de vente aux cr�anciers inscrits, prendre tous arrangements avec ceux-ci; Accepter des acqu�reurs ou adjudicataires toutes garanties, tant mobili�res qu'immobili�res;
Dispenser le Conservateur des Hypoth�ques de prendre inscription d'office pour quelque cause que ce soit, donner mainlev�e avec renonciation � tous droits de privil�ge, d'hypoth�que et � l'action r�solutoire, consentir � la radiation partielle ou d�finitive de toutes inscriptions d'office ou autres, le tout avec ou sans paiement. Consentir toutes ant�riorit�s, parit�s, restrictions et limitations de privil�ges et d'hypoth�ques.
A d�faut de paiement et, en cas de contestation ou de difficult�s, para�tre tant en demandant qu'en d�fendant devant tous juges et tribunaux, exercer toutes poursuites jusqu'� l'ex�cution de tous jugements ou arr�ts, �ventuellement la revente sur folle ench�re et la saisie immobili�re, provoquer tous ordres tant amiables que judiciaires, y produire, toucher et recevoir toutes sommes et collocations, en donner quittance.
Conclure tous arrangements, transiger et compromettre;
Au cas o� une ou plusieurs des op�rations pr�cit�es aient �t� faites par porte-fort, ratifier celles-ci.
Aux effets ci-dessus, passer et signer tous actes, pi�ces, cahiers de charges et proc�s-verbaux, �lire , domicile, substituer et g�n�ralement faire tout ce qui sera n�cessaire ou utile, m�me non explicitement pr�vu aux pr�sentes.
Le notaire soussign� certifie, au vu des documents officiels requis par la loi et des publications aux Annexes au Moniteur Belge, l'exactitude de la d�nomination, de la date de constitution, des modifications statutaires, du si�ge social et de la nomination des administrateurs de la Soci�t� Anonyme � LA ROCHETTE �, tels que repris ci avant.
Plus rien n'�tant � comprendre � l'Ordre du Jour, le Conseil d'Administration est ensuite lev� � 17 heures 15 , minutes.
FRAIS DROITS D'ECRITURE
On omet.
" POUR COPIE CONFORME.
Jean Pierre Foss�prez
Notaire associ�,
Pi�ces d�pos�es au Greffe : exp�dition conforme du proc�s-verbal modificatif accompagn� de son annexe,
extrait analytique conforme dudit acte et texte coordonn� des statuts de la Soci�t�.
Mentionner sur la derni�re page du Volet B: Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers
Au verso : Nom et signature