LEJEUNE-GAIE MEDICAL MGMU

Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée


Dénomination : LEJEUNE-GAIE MEDICAL MGMU
Forme juridique : Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 549.856.376

Publication

11/04/2014
��MOD WORD 11.1

(en abr�g�) :

Copie � publier aux annexes du Moniteur belge

apr�s d�p�t de l'acte au greffe

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D�POS� AU GREFFE DU TRIBUNAL

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pour le Greffier,

STAATSBLAD Greffe

R�serv�

au

Moniteur

belge

N� d'entreprise : D�nomination

(en entier) : LEJEUNE-GAIE MEDICAL MGMU

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Forme juridique : SOC1ETE CIVILE A FORME DE SOCIEFE PRI VEE A RESPONSABILITE LIMITEE

Si�ge : 5081 MEUX, RUE DE LA RIDALE, 43

(adresse compl�te)

Obiet(s) de l'acte :CONSTITUTION

Aux termes d'un acte re�u par Ma�tre Pierre-Yves Erneux, Notaire de r�sidence � Namur, le vingt-cinq mars deux mille quatorze, d�pos� au Greffe du Tribunal de Commerce comp�tent avant enregistrement, il r�sulte que.

Monsieur LEJEUNE Fran�ois Jean Pierre, n� � Libramont-Chevigny, le 13 avril 1982, num�ro [NAM 120895-64-900, et son �pouse Madame GAIE Caroline Colette Mich�le, n�e � Mons, le 25 juin 1982, num�ro INAM1 : 1-93472-43-004, domicili�s � 5310 Eghez�e, rue de l'Angle, 19 bte Ap07.

Mari�s sous le r�gime de la s�paration de biens avec une soci�t� d'acqu�ts accessoire, aux terrines de leur contrat de mariage re�u par le notaire Baudouin Corte, � Lens, le 14 juillet 2007, non modifi� � ce jour tel qu'ils le d�clarent express�ment.

Lesquels comparants, agissant en qualit� de fondateurs, ont requis te notaire soussign� d'acter authentiquement ce qui suit :

Ils d�clarent constituer entre eux une soci�t� civile � forme de soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e, sous la d�nomination � LEJEUNE-GAIE MEDICAL MGMU �, dont le si�ge social sera �tabli � 5081 Meux, rue de la Ridale, 43, et au capital de dix-huit mille six cents euros (18.600 � ), repr�sent� par cent (100) parts sociales sans d�signation de valeur nominale, conf�rant les m�mes droits et avantages, d'un pair comptable de cent quatre-vingt-six euros (186 EUR), num�rot�es de un (1) � cent (100).

Ensemble: cent parts sociales, soit pour dix-huit mille six cents euros

'Cette somme de dix-huit mille six cents euros (18.600 � ) repr�sente l'int�gralit� du capital social qui se trouve ainsi int�gralement souscrit, au nom et pour compte de la soci�t� d'acqu�ts accessoire de sorte que le statut des parts sociales est celui de l'article -mou� du Code civil, en l'occurrence une distinction entre le titre (propre) et la finance (commune).

Compte sp�cial

-Que chaque part sociale a �t� lib�r�e � concurrence d'un tiers (1/3).

-Que le montant de ladite lib�ration a �t� d�pos� sur un compte sp�cial, ouvert conform�ment � l'article 224 du Code des soci�t�s au nom de la soci�t� en formation, aupr�s de la banque FINTRO. L'attestation de ce versement, d�livr�e par la susdite banque � une date ne remontant pas � plus de trois mois, restera annex�e au pr�sent acte.

-Que la soci�t� a, d�s lors � sa disposition, une somme de six mille deux cents euros (6.200,00 � ).

STATUTS

TITRE 1: DENOMINATION, S1EGE, OBJET, DUREE

Article 1: D�nomination

1,1.La soci�t� rev�t la forme d'une soci�t� civile � forme de soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e. Elle est d�nomm�e " LEJEUNE-GAIE MEDICAL MGMU ".

Article 2: Si�ge social

2,1.Le si�ge est �tabli � 5081 Meux, rue de la Ridale, 43,

2,1.11 peut �tre transf�r� partout en Belgique par simple d�cision du ou des g�rants qui ont tous pouvoirs aux fins de faire constater authentiquement la modification aux statuts qui en r�sulte, la publier � l'Annexe au Moniteur belge et la porter � la connaissance du Conseil de l'Ordre des M�decins.

2,2.11 est loisible � la soci�t� d'exercer ses activit�s en divers lieux ou d�part de plus d'un cabinet m�dical, avec l'assentiment du Conseil de l'Ordre des M�decins.

Article 3. OBJET SOCIAL _

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 11/04/2014 - Annexes du Moniteur belge

=.__Iiientionner sur la derni�re page du Volet B " ..Au recto " Nom Pt qli�� du notaire instrumentant ou de la personneoudes personnes_____17

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale a regard dep tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 11/04/2014 - Annexes du Moniteur belge 3.1.La soci�t� a pour objet la pratique en son nom et pour son compte de l'art de gu�rir par un ou plusieurs praticiens habilit�s � exercer la profession de m�decin en Belgique, inscrits au Tableau de l'Ordre des M�decins.

3.2.Elle r�pond aux demandes d'expertises.

3.3.La soci�t� pourra louer ou sous louer, acqu�rir des droits r�els ou la pleine propri�t� de tout immeuble dans le but soit d'y �tablir son si�ge social ou d'y loger son dirigeant � titre de r�sidence principale ou secondaire ainsi que les membres en ligne directe de leur famille ou de leur conjoint ou cohabitant.

3.4.La soci�t� a �galement pour but de permettre � son ou ses associ�s de pratiquer une m�decine de qualit�, dans le respect de la d�ontologie et de la libert� th�rapeutique et diagnostique, de la dignit� et de l'ind�pendance professionnelle, par l'am�lioration et la rationalisation de leur �quipement professionnel notamment;

.en assurant la gestion d'un centre m�dical ou d'un cabinet m�dical, en ce compris l'acquisition, la location et l'entretien du mat�riel m�dical et des biens d'�quipement, la facturation et la perception d'honoraires m�dicaux, la mise � disposition de tout ce qui est n�cessaire � la pratique de l'art de gu�rir;

.en permettant la cr�ation, la construction, la location, l'acquisition, l'organisation et le fonctionnement d'un cabinet m�dical ou d'un centre m�dical de nature � faciliter l'exercice de la profession de m�decin;

-en assurant la d�fense des int�r�ts professionnels, moraux et mat�riels des m�decins travaillant dans le cadre de la soci�t�,

3.5.La soci�t� se donne �galement pour objet de favoriser la recherche scientifique en organisant des activit�s de recyclage et en nouant avec tous les organismes poursuivant les m�mes buts, les relations n�cessaires � la r�alisation de son objet,

3.6.D'une mani�re g�n�rale, la soci�t� peut exercer toute activit� susceptible de favoriser la r�alisation de son objet social et moyennant l'accord du Conseil Provincial comp�tent de l'Ordre des M�decins, s'int�resser par toutes voies dans toutes entreprises ayant un but identique, analogue ou connexe ou qui est de nature � favoriser le d�veloppement de sa propre activit�.

3.7.La soci�t� pourra d'une fa�on g�n�rale accomplir toutes les op�rations financi�res, mobili�res ou immobili�res se rapportant directement ou indirectement � son objet social mais n'alt�rant pas le caract�re civil de la soci�t� et sa vocation prioritairement m�dicale,

3.8.L�galement habilit�s � exercer la m�decine en Belgique, les associ�s conviennent d'apporter � la soci�t� ou de mettre en commun toute leur activit� m�dicale, les honoraires g�n�r�s par les activit�s m�dicales apport�es � la soci�t� du ou des m�decins associ�s sont per�us au nom et pour le compte de la soci�t�.

3.9.La soci�t� garantit � chaque m�decin associ� qu'il pourra exercer sa profession en toute ind�pendance dans le respect des r�gles relatives au secret m�dical, � la libert� diagnostique et th�rapeutique, et au libre choix du patient. Toute forme de commercialisation de la m�decine, de collusion directe ou indirecte, de dichotomie et de surconsommation est exclue,

3,10.A titre d'accessoire, la soci�t� pourra �galement avoir pour objet la constitution, la gestion et la valorisation d'un patrimoine mobilier et immobilier, notamment pour l'achat, la vente, la location, la mise en location, la construction, le tout au sens le plus large, pour autant que n'en soient alt�r�s, ni son caract�re civil, ni sa vocation prioritairement m�dicale, et que ces op�rations s'inscrivant dans les limites d'une gestion � en bon p�re de familie � n'aient pas un caract�re r�p�titif et commercial. D�s lors qu'il y a plusieurs associ�s, un accord pr�alable des associ�s est � pr�voir sur la politique de constitution et de gestion des investissements ainsi r�alis�s qui doivent avoir �t� approuv�s � la majorit� des deux tiers au moins des parts repr�sent�es.

Article 4. DUREE

4.1La soci�t� est constitu�e pour une dur�e illimit�e. Elle peut �tre dissoute par d�cision de l'assembl�e g�n�rale statuant comme en mati�re de modification des statuts.

4.2La soci�t� ne sera pas dissoute par le d�c�s, la d�mission, l'incapacit� notoire ou la d�confiture, mat�rialis�e par une proc�dure en r�glement collectif de dettes d'un associ�. En ces diverses hypoth�ses, la proc�dure sera celle pr�vue � l'article 7.4. des pr�sents statuts.

TITRE Il. CAPITAL-PARTS SOCIALES

Article 5. CAPITAL SOCIAL

5.1Le capital social est fix� � dix-huit mille six cents euros (18.600,00 EUR), repr�sent� par cent parts sociales (100), sans d�signation de valeur nominale, num�rot�es de un (1) � cent (100) et conf�rant les m�mes droits et avantages, lib�r�es � concurrence d'un tiers lors de la constitution.

5.2Le capital pourra �tre augment� ou r�duit par d�cision de l'Assembl�e G�n�rale Extraordinaire des associ�s, d�lib�rant dans les conditions pr�vues pour les modifications aux statuts.

Article a NATURE DES PARTS - REGISTRE DES PARTS

6.1Les parts sont nominatives, indivisibles et ne peuvent �tre donn�es en garantie

6.2Un registre des parts sera tenu au si�ge social. Il comprendra:

- la d�signation pr�cise de chaque associ�;;

- le nombre de parts lui ou leur revenant ainsi que l'indication des versements effectu�s;

- les transferts ou transmissions de parts sociales avec leur date, contresign�s et dat�s par le c�dant et le cessionnaire dans les cas de transmission entre vifs, et par le g�rant et le b�n�ficiaire dans les cas de transmission pour cause de d�c�s.

6.3 Les cessions ou transmissions n'ont d'effet vis-�-vis des tiers et de la soci�t� qu'a dater de leur inscription dans le registre des parts. Les documents sociaux sont tenus de fa�on r�guli�re au si�ge de la soci�t� en conformit� avec la loi et les usages locaux. Tout associ� ou tiers int�ress� pourra prendre connaissance de-ces livres et documents sans d�placement,

Articte 7. CgSSION DES PART SOCIALES











Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 11/04/2014 - Annexes du Moniteur belge 7,1Les parts sociales ne pourront �tre d�tenues que par ou c�d�es qu'� des praticiens l�galement habilit�s � exercer la profession de m�decin en Belgique et pratiquant ou �tant appel�s � pratiquer dans la soci�t�,

7.2Lorsqu'il n'existe qu'un associ�, il est libre de c�der ses parts comme il l'entend, sauf � respecter l'alin�a qui pr�c�de.

7.3Lorsqu'il existe plusieurs associ�s, les parts d'un associ� ne peuvent �tre c�d�es entre vifs ou transmises pour cause de mort, qu'avec l'accord unanime des autres associ�s et conform�ment au premier alin�a du pr�sent article. L'admission d'un nouvel associ� ne peut se faire que de l'accord unanime des autres associ�s,

7.4Le d�c�s de l'associ� unique n'entra�ne pas la dissolution de la soci�t�.

7.5Les l�gataires et h�ritiers, r�guli�rement saisis, ou envoy�s en possession proportionnellement � leurs droits dans la succession, devront dans un d�lai de six mois, opter pour une des propositions suivantes et la r�aliser.

- soit op�rer une modification de la d�nomination et de l'objet social en y incluant toute activit� m�dicale dans le respect du Code des soci�t�s ;

- soit n�gocier les parts de la soci�t� entre eux si un ou plusieurs d'entre eux remplissent les conditions du pr�sent article;

- soit n�gocier les parts de la soci�t� avec des tiers remplissant ces m�mes conditions.

A d�faut de r�alisation d'une des trois hypoth�ses pr�cit�es, la soci�t� est mise en liquidation.

Article 8. CREANCIERS PERSONNELS

'En aucun cas, ni l'associ� ni les repr�sentants de l'associ� d�funt, fussent-ils mineurs ou incapables, ne pourront faire apposer les scell�s ou requ�rir l'�tablissement d'un inventaire, authentique ou non, des biens de la soci�t� ou entraver de quelque fa�on que ce soit le fonctionnement de la soci�t�.

Article 9, EXCLUSION

9.1Tout m�decin est tenu de faire part � ses associ�s de toute d�cision disciplinaire, civile, p�nale ou administrative entrainant des cons�quences pour l'exercice en commun de la profession.

9.2Dans ces cas, un associ� peut �tre suspendu ou exclu par les autres unanimes.

9.3Toute d�cision de suspension ou d'exclusion sera notifi�e � l'associ� concern� par lettre recommand�e � la poste dans les 3 jours.

9.4En cas d'exclusion d'un m�decin associ�, il est proc�d� au remboursement de ses parts par voie de r�duction de capital comme dit aux articles 316 � 318 du Code des Soci�t�s. Ce remboursement se fera � la valeur des parts fix�es au dire d'expert,

9.5Les associ�s restants pourront toutefois racheter les parts sociales de l'associ� exclu � la m�me valeur. Le paiement devra dans ce cas intervenir dans les six mois de l'exclusion.

TITRE III, GERANCE-SURVEILLANCE

Article 10, GERANCE

10.1.La soci�t� est administr�e par un ou plusieurs g�rants, associ� ou non, mais dont au moins un est associ�, nomm�s par l'assembl�e g�n�rale et toujours r�vocables par elle. Pour les affaires m�dicales, le g�rant doit �tre un m�decin associ�. Pour les affaires non-m�dicales, le g�rant peut �tre un non-associ�, personne physique ou personne morale.

10.2.Lorsque la soci�t� ne compte qu'un associ�, l'associ� unique peut �tre nomm� g�rant pour la dur�e de son activit� au sein de la soci�t�. En cas de pluralit�s d'associ�s ou s'il s'agit d'un cog�rant, le mandat de g�rant sera r�duit � six ans maximum, �ventuellement renouvelable.

10.3. Les g�rants sont r��ligibles,

10,41es g�rants sont r�vocables en tout temps par l'Assembl�e G�n�rale, conform�ment � l'article 14 des pr�sents statuts.

Article 11. POUVOIRS DES GERANTS

11.1, Chaque g�rant est investi des pouvoirs les plus �tendus pour faire tous les actes d'administration ou de disposition qui int�ressent la soci�t�, dans le cadre de son objet social, � l'exception de ceux que la loi r�serve � l'Assembl�e G�n�rale.

11.2.11 repr�sente la soci�t� � l'�gard des tiers et en justice, tant en demandant qu'en d�fendant. Il a tous les pouvoirs pour agir seul et au nom de la soci�t�.

11,3.Dans tous les actes engageant la soci�t�, la signature du g�rant doit �tre pr�c�d�e ou suivie imm�diatement de la qualit� en laquelle il agit.

11.4.Le membre d'un coll�ge de gestion qui a un int�r�t oppos� � celui de la soci�t� dans une op�ration, est tenu d'en pr�venir le coll�ge et de faire mentionner cette d�claration au proc�s-verbal de la s�ance. Il ne peut prendre part � cette d�lib�ration. Il est sp�cialement rendu compte, � la premi�re assembl�e g�n�rale, avant tout vote sur d'autres r�solutions, des op�rations dans lesquelles un des g�rants aurait eu un int�r�t oppos� � celui de la soci�t�.

S'il n'y a qu'un g�rant et qu'il se trouve plac� devant cette dualit� d'int�r�ts, il en r�f�rera aux associ�s et l'op�ration ne pourra �tre effectu�e pour le compte de la soci�t� que par un mandataire ad hoc.

Lorsque le g�rant est l'associ� unique et qu'il se trouve plac� devant cette dualit� d'int�r�ts, il pourra conclure l'op�ration mais rendra sp�cialement compte de celle-ci dans un document � d�poser en m�me temps que les comptes annuels. Il sera tenu tant vis-�-vis de la soci�t� que vis-�-vis des tiers de r�parer le pr�judice r�sultant d'un avantage qu'il se serait abusivement procur� au d�triment de fa soci�t�.

Article 12, DELEGATIONS

12.1La g�rance peut, sous sa responsabilit�, d�l�guer:

- soit la gestion journali�re, en ce compris pouvoir de recevoir tous plis recommand�s, assur�s ou autres ;













Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 11/04/2014 - Annexes du Moniteur belge - soit certains pouvoirs sp�ciaux pour des fins d�terrnin�es (� l'exception des activit�s sp�cifiquement m�dicales), � telles personnes associ�es ou non qu'il d�signera.

12.2Ces d�l�gations, en ce compris celles conf�r�es � propos de la gestion journali�re, ne pourront �tre accord�es pour une dur�e de plus d'un an que moyennant accord de l'assembl�e g�n�rale, laquelle indiquera l'�tendue des pouvoirs d�l�gu�s et leur dur�e; moyennant cet accord de l'assembl�e g�n�rale, le g�rant d�l�guant sera d�charg� de toute responsabilit� � raison des suites de cette d�l�gation.

12.3Le g�rant associ� ne pourra d�l�guer ses pouvoirs qu'� un m�decin inscrit au Tableau de l'Ordre des M�decins d�s qu'il s'agira d'accomplir des actes en rapport avec l'exercice de l'art de gu�rir. Le d�l�gu� non-m�decin du g�rant ne peut poser aucun acte qui soit en contradiction avec la d�ontologie m�dicale qu'il doit s'engager par �crit � respecter, en particulier le secret professionnel. Le g�rant veillera � ce que soit assur�e la responsabilit� distincte de la soci�t�,

Article 13, REMUNERAT1ON

13.1.Le mandat de g�rant est exerc� � titre gratuit, sauf d�cision contraire de l'assembl�e g�n�rale,

13.2.D�s lors qu'il y a plusieurs associ�s, la r�mun�ration du mandat du g�rant ne peut �tre allou�e au d�triment d'un ou de plusieurs associ�s. Le montant de la r�mun�ration doit correspondre � des prestations de gestion r�ellement effectu�es,

13.3.Un g�rant exer�ant son mandat pourra aussi �tre indemnis� pour ses frais et vacations.

Article 14, REVOCATION D'UN GERANT

14.1Tout g�rant peut �tre r�voqu� pour motifs graves, par d�cision de l'assembl�e g�n�rale � la majorit� simple des voix repr�sent�es.

14.2Dans les autres cas, la r�vocation d'un g�rant peut �tre prononc�e par une d�cision de l'Assembl�e G�n�rale prise aux conditions de majorit� et de pr�sence requises pour les modifications aux statuts.

Article 15. SURVEILLANCE

15.1 _Le contr�le de la soci�t� devra �tre confi� � un ou plusieurs commissaires r�viseurs d�s que les crit�res l�gaux l'imposeront ou si l'Assembl�e G�n�rale le d�cide.

15.2.Ces fonctions seront r�mun�r�es, le montant de ces r�mun�rations, imputables en frais g�n�raux, sera fix� par l'Assembl�e G�n�rale.

15.3.Au cas o� il n'est pas nomm� de commissaire, chaque associ� a, nonobstant toute stipulation contraire des statuts, individuellement les pouvoirs d'investigation et de contr�le des commissaires. II pourra notamment prendre connaissance, sans d�placement des livres, de la correspondance et de toutes les �critures de la soci�t�. II peut se faire repr�senter par un expert-comptable. La r�mun�ration de l'expert-comptable incombe � la soci�t� s'il a �t� d�sign� avec son accord ou si cette d�cision a �t� mise � sa charge par d�cision judiciaire. En ce cas, les observations de l'expert-comptable seront communiqu�es � la soci�t�.

TITRE IV. ASSEMBLEE GENERALE

Article 16. ASSEMBLEE GENERALE

16.1.Les associ�s se r�unissent en Assembl�e G�n�rale pour d�lib�rer sur tous les objets qui int�ressent la soci�t�.

16.2.Aussi longtemps que la soci�t� ne compte qu'un seul associ�, il exerce les pouvoirs d�volus � l'Assembl�e G�n�rale; il ne peut les d�l�guer.

16.3,S'il y a plusieurs associ�s, les d�cisions sont prises quel que soit le nombre de parts repr�sent�es, � la majorit� des voix pour lesquelles il est pris part au vote, � moins que le Code de d�ontologie n'en dispose autrement,

16.4,11 est tenu chaque ann�e au si�ge de la soci�t� ou dans la commune du si�ge social - en ce cas, cet endroit sera indiqu� dans les convocations - une assembl�e g�n�rale ordinaire, le dernier vendredi du mois de mai de chaque ann�e � dix-huit heures. Si ce jour est f�ri�, l'Assembl�e se tiendra le premier jour ouvrable suivant. S'il n'y a qu'un seul associ�, c'est � cette m�me date qu'il signera, pour approbation, les comptes annuels.

16.51es d�cisions de l'associ� unique, agissant en lieu et place de l'assembl�e g�n�rale, sont consign�es dans un registre tenu au si�ge social.

16.6.L'Assembl�e G�n�rale se r�unit extraordinairement chaque fois que l'int�r�t de la soci�t� l'exige, ou sur la requ�te d'associ�s repr�sentant le cinqui�me du capital social.

16.7.Dans ce dernier cas, les associ�s indiquent dans leur demande les objets � porter � l'ordre du jour et la g�rance convoquera l'Assembl�e G�n�rale dans les huit jours de la demande,

16,8.Les assembl�es g�n�rales se tiennent au si�ge social ou � un autre endroit en Belgique indiqu� dans les convocations.

Article 17. CONVOCATIONS

17.1.Les convocations pour toutes assembl�es g�n�rales contiennent l'ordre du jour et sont faites par la g�rance quinze jours au moins avant l'assembl�e g�n�rale et par lettre recommand�e, � moins que les destinataires n'aient individuellement, express�ment et par �crit accept� de recevoir la convocation par un autre moyen de communication, notamment par mail avec accus� de r�ception. Le courrier ou l'autre moyen de communication mentionne l'ordre du jour,

17.2.11 ne devra pas �tre justifi� des convocations si tous les associ�s sont pr�sents ou repr�sent�s. Les associ�s, g�rants et l'�ventuel commissaire qui participent � l'assembl�e ou s'y font repr�senter, sont consid�r�s comme y ayant �t� r�guli�rement convoqu�s. Ces m�mes personnes peuvent �galement renoncer, avant ou apr�s l'assembl�e � laquelle elles n'ont pas assist�, � invoquer l'absence de convocation ou toute irr�gularit� dans la convocation.

Article 18. REPRESENTAT1ON













Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 11/04/2014 - Annexes du Moniteur belge " Tout associ�, sauf s'il d�tient la totalit� des parts, peut se faire repr�senter aux assembl�es g�n�rales par un mandataire, pourvu que celui-ci soit lui-m�me associ� et qu'il ait le droit d'assister � l'assembl�e.

Article 19. BUREAU

19.1.Toute assembl�e g�n�rale, ordinaire ou extraordinaire, est pr�sid�e par le g�rant pr�sent le plus �g� ou, � d�faut, par l'associ� pr�sent le plus �g�. Le Pr�sident d�signe parmi les associ�s le(s) secr�taire(s) et les scrutateurs �ventuels.

19.2.Les proc�s-verbaux de l'assembl�e sont consign�s sur un registre sp�cial et sign�s par un g�rant et par tous les associ�s pr�sents qui en manifestent le d�sir. Les exp�ditions ou extraits des proc�s-verbaux sont sign�s par un g�rant.

19.3.Les d�cisions de l'associ� unique, agissant en lieu et place de l'assembl�e g�n�rale, sont consign�es dans un registre tenu au si�ge social.

Article 20, DELIBERATION - VOTE

20.1.Sous r�serve d'application de l'article 267 du Code des Soci�t�s, toute assembl�e ne peut d�lib�rer que sur les propositions figurant � l'ordre du jour, sauf si tous les associ�s sont pr�sents ou repr�sent�s et, dans ce dernier cas, si les procurations le mentionnent express�ment.

20.2.L'assembl�e g�n�rale ordinaire entend le rapport de gestion et, le cas �ch�ant, le rapport du ou des commissaires, �tablis conform�ment au prescrit l�gal et discute le bilan.

20.3.La g�rance r�pondra aux questions qui lui seront pos�es par les associ�s au sujet de son rapport ou des points port�s � l'ordre du jour et, le cas �ch�ant, les commissaires � celles concernant leur rapport,

20.4.L'assembl�e statuera sur l'adoption des comptes annuels et se prononcera pour un vote sp�cial, sur la d�charge � accorder au(x) g�rant(s),

20.5.Chaque part sociale conf�re une voix.

20.6.N�anmoins, l'exercice du droit de vote aff�rent aux parts sur lesquelles les versements n'ont pas �t� op�r�s, sera suspendu aussi longtemps que ces versements, r�guli�rement appel�s et exigibles, n'auront pas �t� effectu�s.

20.7.Sauf dans les cas pr�vus par la loi et les pr�sents statuts, les d�cisions sont prises quelle que soit la portion du capital repr�sent� et � la majorit� des voix.

TITRE V. INVENTAIRE-BILAN-REPARTITION

Article 21. EXERCICE SOCIAL

21.1 .L'exercice social commence le premier janvier de chaque ann�e et se termine le trente et un d�cembre de chaque ann�e.

21.2.Chaque ann�e, la g�rance dresse un inventaire et �tablit les comptes annuels. Ces comptes annuels comprennent Ie bilan, les comptes de r�sultats, ainsi que l'annexe et forment un tout. La g�rance se conformera en outre au Code des soci�t�s..

21.3.811 est nomm� un commissaire, comme ii est pr�vu � l'article 13 des statuts, lesdits comptes seront remis au commissaire qui les adressera avec son rapport aux associ�s en m�me temps que la convocation � l'Assembl�e G�n�rale. Celle-ci statuera sur l'adoption du bilan et se prononcera par un vote sp�cial apr�s adoption sur la d�charge des g�rants ou commissaires.

Article 22. AFFECTATION DES BENEFICES

22.1.L'exc�dent favorable du bilan, d�duction faite des frais g�n�raux, charges sociales et amortissements, constitue le b�n�fice net.

22.2.Sur le b�n�fice net de la soci�t� seront pr�lev�s cinq pour cents (5 %) au moins afin de l'affecter � la formation d'un fonds de r�serve.

22.3.Des r�serves exceptionnelles justifi�es et d�cid�es par l'assembl�e g�n�rale pourront �tre constitu�es en respectant les directives du Conseil National de l'Ordre des M�decins. Une r�serve conventionnelle ne peut �tre constitu�e que de l'accord unanime des associ�s. Si l'unanimit� est impossible, le Conseil provincial int�ress� de l'Ordre des M�decins peut accepter une autre majorit�.

22.4rimportance de la r�serve doit cciincider avec l'objet social et ne peut dissimuler des buts sp�culatifs ou compromettre les int�r�ts de certains associ�s,

22.5,Aucune distribution ne peut �tre faite si l'actif net, tel qu'il est d�fini par la Loi est ou deviendrait inf�rieur au montant du capital lib�r�, augment� de toutes les r�serves que la loi ou les statuts ne permettent pas de distribuer. Apr�s l'adoption des comptes annuels, l'assembl�e g�n�rale se prononcera par un vote distinct sur la d�charge � donner au g�rant,

TITRE VI. DISSOLUTION-LIQUIDATION

Article 23. PERTE DU CAPITAL

23.1.S1, par suite de perte, l'actif net est r�duit � un montant inf�rieur � la moiti� du capital social, l'assembl�e g�n�rale doit �tre r�unie dans un d�lai n'exc�dant pas deux mois � dater du moment o� la perte a �t� constat�e ou aurait d� l'�tre en vertu des obligations l�gales ou statutaires, en vue de d�lib�rer, le cas �ch�ant dans les formes prescrites pour la modification des statuts, sur la dissolution �ventuelle de la soci�t� et �ventuellement d'autres mesures annonc�es dans l'ordre du jour.

23.2.La g�rance justifie ses propositions dans un rapport sp�cial tenu � la disposition des associ�s au si�ge de la soci�t�, quinze jours avant l'assembl�e g�n�rale. Si fa g�rance propose la poursuite des activit�s, elle expose dans son rapport les mesures qu'elle compte adopter en vue de redresser la situation financi�re de la soci�t�. Ce rapport est annonc� dans l'ordre du jour. Une copie en est adress�e aux associ�s en m�me temps que la convocation.

23.3.Les m�mes r�gles sont observ�es si, par suite de perte, l'actif net est r�duit � un montant inf�rieur au quart du capital social, mais en ce cas, la dissolution aura lieu-si elle est approuv�e par le quart des voix �mises � l'assembl�e.











Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 11/04/2014 - Annexes du Moniteur belge Article 24. LIQUIDATION

24.1Lors de la dissolution de la soci�t�, pour quelque cause que ce soit, la liquidation se fera par les soins de la g�rance agissant en qualit� de liquidateurs, et � d�faut par les liquidateurs nomm�s par l'assembl�e g�n�rale. Pour r�gler les questions qui concernent la vie priv�e des patients, la gestion des dossiers m�dicaux et/ou ie secret professionnel des associ�s, il sera fait appel � des m�decins.

24.2Les liquidateurs disposent des pouvoirs les plus �tendus pr�vus par les articles 183 et suivants du Code des Soci�t�s, y compris le pouvoir de donner dispense d'inscription d'office,

24.3L'assenribl�e pourra sp�cialement donner au liquidateur pouvoir de faire apport de l'actif � une nouvelle soci�t�.

24.4Apr�s le paiement de toutes les dettes et charges de la soci�t� ou consignation des sommes n�cessaires � cet effet, fe solde favorable de fa liquidation servira d'abord � rembourser les parts sociales � concurrence de leur lib�ration.

t- 24.5Si toutes les parts sociales ne se trouvent pas lib�r�es dans une mesure �gale, les liquidateurs r�tabliront l'�quilibre des parts au point de vue de leur lib�ration soit par des appels de fonds, soit par des remboursements partiels. Le surplus �ventuel de l'actif sera r�parti de mani�re �gale entre toutes les parts sociales.

TITRE VIL DE L'ASSOCIE UNIQUE

Article 25.

25.1 La r�union de toutes les parts entre les mains d'une seule personne n'entra�ne pas la dissolution de la soci�t�.

25.2Le d�c�s de l'associ� unique n'entra�ne pas la dissolution de la soci�t�. Conform�ment � ce qui est pr�vu � l'article 237 du Code des Soci�t�s, les droits aff�rents aux parts sont exerc�s par les h�ritiers et l�gataires r�guli�rement saisis ou envoy�s en possession, proportionnellement � leurs droits dans la succession, jusqu'au partage desdites parts ou jusqu'� la d�livrance des legs portant sur celles-ci.

25,3Dans ce cas, le Pr�sident du Tribunal de Commerce d�signera un liquidateur � la requ�te de tout int�ress�. Les articles 1025 � 1034 du Code Judiciaire sont d'application,

25,4En cas de d�c�s de l'associ� unique, la soci�t� ne pourra poursuivre son objet social aussi longtemps que tous les h�ritiers et l�gataires ne se seront pas soumis aux dispositions de l'article 7 des pr�sents statuts, TITRE VII. DEONTOLOGIE MEDICALE

Article 26, DEONTOLOGIE MEDICALE

26,1Les associ�s et g�rants restent soumis � la Jurisprudence du Conseil de l'Ordre des M�decins. En mati�re d�ontologique, les m�decins r�pondent devant ('Ordre des actes accomplis en qualit� de mandataires de la soci�t�.

26.2La suspension �ventuelle du droit d'exercer l'art m�dical entra�ne pour le m�decin sanctionn� la perte des avantages du contrat pour la dur�e de la suspension. En cas de pluralit� d'associ�s, le m�decin qui fait l'objet d'une suspension ne peut se choisir lui-m�me un rempla�ant. Le m�decin suspendu doit prendre les mesures n�cessaires pour assurer la continuit� des soins. A cette fin, il peut se faire remplacer pendant la p�riode d'interdiction par un ou plusieurs m�decins ayant la m�me qualification l�gale, mais il ne peut recueillir des revenus li�s � cet exercice. Les dispositions prises doivent �tre port�es � fa connaissance du conseil provincial auquel ressortit ce m�decin. A d�faut de ces dispositions, le conseil provincial prendra les mesures qui s'imposent.

26.3Tout m�decin travaillant au sein de la soci�t� devra informer les autres membres ou associ�s de celle-ci de toute d�cision disciplinaire, correctionnelle ou administrative susceptible de quelconques retomb�es sur leurs relations professionnelles. La convention, les statuts et le r�glement d'ordre int�rieur d�terminent les conditions d'exclusion temporaire ou d�finitive d'un m�decin. La responsabilit� personnelle des associ�s, g�rants ou collaborateurs reste enti�re vis-�-vis de leurs patients, la m�decine �tant exerc�e exclusivement par le m�decin et non par la soci�t�.

26.4Chaque m�decin reste tenu par le secret professionnel ; le secret m�dical ne peut �tre partag� que dans la mesure o� les soins l'exigent.

26.5La r�mun�ration du m�decin pour ses activit�s doit �tre normale. La r�partition des parts sociales entre m�decins associ�s ne peut emp�cher la r�mun�ration normale d'un m�decin pour le travail prest�.

26.6La soci�t� ne pourra conclure aucune convention interdite aux m�decins avec d'autres m�decins ou avec des tiers.

26.7Sur le plan m�dical, le m�decin exerce une autorit� effective vis-�-vis du personnel qui l'assiste. Son autorit� se limite aux consignes relatives aux soins de ses malades, toutes autres observations seront pr�sent�es par lui au responsable de la soci�t�. Celui-ci veillera � ce que le personnel ex�cute ponctuellement les instructions m�dicales du m�decin et l' assure de sa collaboration loyale. Le libre choix du m�decin, son ind�pendance diagnostique et th�rapeutique doivent �tre garantis.

26.8Les statuts n'entreront en vigueur qu'apr�s avoir re�u l'accord du Conseil Provincial concern� de l'Ordre des M�decins. Toute modification aux statuts de la soci�t� devra �tre soumise pr�alablement � l'approbation du Conseil Provincial de l'Ordre des M�decins. Tout accord financier doit �tre mentionn� et d�crit dans les d�tails.

26.9Si un ou plusieurs m�decin(s) entre(nt) dans la soci�t�, il faut que celui-ci (ceux-ci) pr�sente(nt) �galement le contrat au Conseil Provincial de l'Ordre auquel il(s) ressortisse(nt). L'admission d'un associ� ne peut avoir lieu que de l'accord unanime des autres. L'attribution des parts sociales doit toujours tendre � �tre proportionnelle � l'activit� des associ�s,

26,10Les associ�s conviennent de mettre en commun la totalit� de leur activit� m�dicale. La r�partition du travail ainsi que la cl� de r�partition des honoraires doivent �tre soumises au Conseil Provincial de l'Ordre des M�decins.



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Volet B - Suite

26,11La convention, les statuts, le r�glement d'ordre int�rieur pr�voient toutes les mesures n�cessaires en vue d'�viter une exploitation commerciale de la m�decine, toute forme de collusion directe ou indirecte, de: dichotomie ou de surconsommation.

26.12Les droits et obligations r�ciproques des m�decins et de la soci�t� (r�mun�ration par les associ�s des services offerts par la soci�t�, mode de calcul de cette r�mun�ration, frais li�s � la perception, � la r�partition et au paiement des honoraires, etc.) doivent faire l'objet d'un contrat �crit s�par� et approuv� par le Conseil Provincial int�ress� de l'Ordre de M�decins.

26,13Lorsqu'un rempla�ant est engag�, les honoraires de prestations lui reviennent �ventuellement diminu�s des montants que repr�sentent les moyens mis � sa disposition.

26.I4La responsabilit� professionnelle du m�decin reste illimit�e.

26.I5En cas de litige sur des probl�mes d�ontologiques, le Conseil Provincial de l'Ordre des M�decins concern� est seul habilit� � juger, sans pr�judice des proc�dures de recours.

26.16L'application des r�gles de la d�ontologie m�dicale est dict�e par l'Ordre des M�decins et ne peut jamais �tre consid�r�e comme un manquement aux pr�sents statuts.

Article 27. DROIT COMMUN

Le comparant entend se conformer enti�rement au Code des Soci�t�s.

En cons�quence, les dispositions de ce Code auxquelles il ne serait pas licitement d�rog� par tes pr�sents statuts, sont r�put�es inscrites au pr�sent acte et les clauses contraires aux dispositions imp�ratives de ce Code sont cens�es non �crites,

TITRE IX, DISPOSITIONS DIVERSES

" Toute modification aux statuts, r�glement d'ordre int�rieur ou autre convention, devra �tre soumise � l'autorisation pr�alable du Conseil Provincial de l'Ordre et ce, conform�ment aux dispositions d�ontologiques en la mati�re,

" Si, en cas de cessation des activit�s professionnelles, la pratique m�dicale ne fait pas l'objet d'une cession, le m�decin doit veiller � ce que tous les dossiers m�dicaux soient transmis pour conservation � un m�decin en exercice. Lorsque cela n'est pas possible dans te chef du m�decin, il est indiqu� que les proches parents se chargent du transfert. Si une solution n'est pas trouv�e � la conservation des dossiers m�dicaux, tout int�ress� peut en aviser le Conseil provincial auquel le m�decin est inscrit,

DISPOSITIONS TRANSITOIRES

Ensuite les comparants d�clarent prendre les dispositions transitoires suivantes, qui n'auront d'effet qu'a partir du moment o� la soci�t� acquerra la personnalit� morale � savoir � partir du d�p�t d'un extrait de l'acte constitutif au Greffe du Tribunal de Commerce,

I. Cl�ture du premier exercice social

" Le premier exercice social prend cours le jour o� elle acquiert la personnalit� morale et sera cl�tur� le

trente et un d�cembre deux mille quatorze,

2. Premi�re assembl�e annuelle

.La premi�re assembl�e annuelle sera tenue en deux mille quinze.

4. Composition des organes

4.1,Monsieur LEJEUNE Fran�ois et Madame GAIE Caroline sont nomm�s � l'unanimit� aux fonctions de

"g�rant" pour une dur�e de 6 ans, renouvelable ; ils acceptent. Ils agiront comme coll�ge. Leur mandat n'est

pas r�mun�r�, sauf d�cision contraire de l'assembl�e g�n�rale.

42,�tant donn� qu'il r�sulte d'estimations faites de bonne foi que pour son premier exercice, la soci�t�

r�pond aux crit�res repris � l'article 141 juncto 15 du Code des soci�t�s, les comparants d�cident de ne pas

nommer de commissaire.

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME:.

D�pos� avant enregistrement de l'acte, et en m�me temps: exp�dition comprenant attestation bancaire.

Le Notaire Pierre-Yves Erneux, � Namur,

y It�serv�

au

Moniteur

belge

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Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 11/04/2014 - Annexes du Moniteur belge

'Mentionner ur ta riprni�re page du Volet B: Au recto Nnm_Pt qualit� du natarrA instrumentant ou de la personne ou des personne

ayant gouvoiree representer la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso Nom et signature

09/07/2014
��d

1111111 1,1! ij111111,1 11111



N�d'entreprise 0549.856.376

D�nomination (en entier): LEJEUNE-GAIE MEDICAL MGMU

(en abr�g�):

Forme juridique : Soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e

Mo POF 11.1

Copie � publier aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe

D�POSE AU GRLI-t-t

DE COMMERCE DE-I4AMUR

D� LEU c'esesice NAmun

33 JiJll 201/1 Pdgefgreffier,

Si�ge :

(adresse compl�te)

Objet(s) de :

Texte :

Rue de la Ridale 43, 5081 Meux, Belgique

Rapport de v�rification du quasi-apport par le r�viseur et rapport sp�cial du g�rant

Rapport de v�rification du quasi-apport par le r�viseur et rapport sp�cial du g�rant

Mentionner sur la derni�re page du Volet B: Au recto: Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�sentera personne morale � l'�gard des tiers

Au verso Nom et signature.

22/07/2016 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2015, APP 27.05.2016, DPT 15.07.2016 16322-0431-012

Coordonnées
LEJEUNE-GAIE MEDICAL MGMU

Adresse
RUE DE LA RIDALE 43 5081 MEUX

Code postal : 5081
Localité : Meux
Commune : LA BRUYÈRE
Province : Namur
Région : Région wallonne