LES CABANES D'OLIVIER

Société privée à responsabilité limitée


Dénomination : LES CABANES D'OLIVIER
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 833.894.548

Publication

02/07/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 02.06.2014, DPT 27.06.2014 14220-0235-015
19/08/2014
ÿþ Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe MOP WORD 11.1

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Grefie

N° d'entreprise : 0833.894.548 V. FOURNAUX

Dénomination Greffier

(en entier) Les Cabanes d'Olivier

(en abrégé) .

Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée

Siège : Moressée, 8A à 5377 - Somme-Leuze (adresse complète)

Objet{s) de l'acte :SIEGE SOCIAL

PROCES VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE TENUE AU SIEGE SOCIAL LE 13/06/2014 A 10h00,

Sont présents :

-Monsieur Olivier Berghmans

Représentant ensemble 70% des parts sociales.

Ordre du jour

Transfert du siège social à

Rue Les Alloux I

5374 - Maffe

Résolutions

L'assemblée générale décide de changer l'adresse du siège sociale.

C'est mesures prennent effet en date du 13/0612014.

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 10h05 après lecture et signature du présent procès-verbal.

Monsieur Olivier Berghmans

Gérant

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -19/08/2014 - Annexes du Moniteur belge

Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Mentionner sur la dernière page du Volet B :

25/06/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 03.06.2013, DPT 24.06.2013 13199-0169-015
09/01/2012
ÿþ Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe M00 WORD 11.1

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/01/2012 - Annexes du Moniteur belge

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iàl° d'entreprise : 0833.894.548 Le greffier et

Dénomination VY FOUkivA :X Greffier

(en entier) : Les cabanes d'Olivier

(en abrégé):

Forme juridique : SPRL h°~

Siège : Domaine de Ramezée, 5370 Barvaux en Condroz

(adresse complète)

Ob;et(s) de l'acte :

Modification du siège social.

Par décision du 21 décembre 2011, le siège social a été transféré 8A Moressée, 5377 Heure.

Olivier Berghmans, gérant.

23/02/2011
ÿþ Mod 2.0

Volet B Copie qui sera publiée aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l acte au greffe



Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Réservé

au

Moniteur

belge

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Déposé

21-02-2011

Greffe

N° d entreprise : Dénomination

(en entier) : Les Cabanes d'Olivier

0833894548

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/02/2011 - Annexes du Moniteur belge

Article UN  FORME - DENOMINATION.

Il est constitué, par les présentes, une Société privée à responsabilité limitée sous la dénomination

« Les Cabanes d'Olivier ».

Article DEUX - SIEGE SOCIAL.

Le siège de la société est établi à 5370 Havelange, Ramezée(B) 2.

Il pourra être transféré dans tout autre endroit de la région de langue française de Belgique ou de la

région de Bruxelles-Capitale par simple décision de la gérance qui a tout pouvoir pour faire constater

authentiquement la modification des statuts qui en résulte.

La société pourra, par simple décision de la gérance, établir des succursales ou agences en Belgique

ou à l'étranger.

Article TROIS - OBJET.

La société a pour objet tant en Belgique qu à l étranger, pour compte propre ou en association avec

des tiers la conception, le développement et l exploitation d hébergements innovants.

Les domaines d intervention sont notamment les suivants :

- Conception et développement d hébergement

- Exploitation et gestion hôtelière et d hôtellerie de plein air

- Conseil, stratégie et marketing du tourisme

La société pourra, d'une façon générale, accomplir toutes opérations industrielles, commerciales,

financières, mobilières ou immobilières se rapportant directement ou indirectement à son objet social ou qui

seraient de nature à en faciliter directement ou indirectement, entièrement ou partiellement, la réalisation.

Elle pourra s'intéresser par voie d'apport, de fusion, de souscription ou de toute autre manière dans

toutes affaires, entreprises, associations ou sociétés, en Belgique ou à l'étranger, ayant un objet identique,

analogue ou connexe au sien ou qui soit de nature à favoriser le développement de son entreprise, à lui

procurer des matières premières ou à faciliter l'écoulement de ses produits.

La société peut accepter des mandats de gérant, administrateur ou liquidateur.

Article QUATRE - DUREE.

La présente société est constituée pour une durée illimitée sauf le cas de dissolution anticipée.

Article CINQ - CAPITAL.

Lors de la constitution, le capital social est fixé à vingt-sept mille euros (27.000 EUR).

Il est représenté par cent (100) parts sociales de deux cent septante euros (270,00 euros) chacune.

Article SIX  APPELS DE FONDS.

Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée

Siège: 5370 Havelange, Ramezée(B) 2

Objet de l acte : Constitution

D un acte reçu par le notaire Caroline REMON, le 18 février 2011, en cours d enregistrement, il résulte que : 1/ Monsieur BUYSSE Thomas Dominique Patrick, né à Namur le dix-huit septembre mille neuf cent septante-six, belge, époux de Madame Diane Galouezau de Villepin, domicilié à 5101 Namur, Rue Regnié-Durette(EP) 30.

Marié sous le régime légal de communauté, régime non modifié à ce jour ainsi qu il le déclare.

2/ Monsieur BERGHMANS Olivier Jean Philippe, né à Bruxelles le vingt-deux août mille neuf cent septante-sept, belge, célibataire, domicilié à 5370 Havelange, Ramezée(B) 2.

Ont constitué une société privée à responsabilité limitée :

STATUTS

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/02/2011 - Annexes du Moniteur belge

Lorsque le capital n est pas entièrement libéré, la gérance décide souverainement des appels de fonds complémentaires à effectuer par les associés moyennant traitement égal de tous ceux-ci.

La gérance peut autoriser les associés à libérer leurs titres par anticipation; dans ce cas, elle détermine les conditions éventuelles auxquelles ces versements anticipés sont admis. Ceux-ci sont considérés comme des

avances de fonds.

Tout versement appelé s'impute sur l'ensemble des parts dont l'associé est titulaire.

L'associé qui, après un préavis d un mois notifié par lettre recommandée, ne satisfait pas à un appel de fonds, doit payer à la société un intérêt calculé au taux de l'intérêt légal augmenté de deux pour cent l an, à

dater du jour de l'exigibilité du versement.

La gérance peut en outre, après un second avis recommandé resté sans résultat pendant un mois, prononcer l exclusion de l associé et faire racheter ses parts par un autre associé ou par un tiers agréé conformément aux statuts, à un prix fixé sans prendre en compte le caractère incomplet de la libération. En cas de contestation sur le prix, un prix sera fixé par un expert choisi de commun accord ou, à défaut d accord sur ce choix, par le président du tribunal de commerce statuant comme en référé à la requête de la partie la plus diligente, tous les frais de procédure et d expertise étant pour moitié à charge du cédant et pour moitié à charge du ou des acquéreurs, proportionnellement au nombre de parts acquises s ils sont plusieurs.

Le produit net de la vente s'impute sur ce qui est dû par l'associé défaillant, lequel reste tenu de la

différence ou profite de l'excédent s il en est.

Le transfert des parts sera signé au registre des parts par l associé défaillant ou, à son défaut, par la gérance dans les huit jours qui suivent la sommation recommandée qui lui aura été adressée.

L'exercice du droit de vote afférent aux parts sur lesquelles les versements n'ont pas été opérés est suspendu aussi longtemps que ces versements, régulièrement appelés et exigibles, n'ont pas été effectués.

En cas d associé unique-gérant, ce dernier détermine librement, au fur et à mesure des besoins de la société et aux époques qu il jugera utiles, les versements ultérieurs à effectuer par lui sur les parts souscrites en espèces et non entièrement libérées.

ARTTICLE SEPT- REGISTRE DES PARTS SOCIALES.

Il sera tenu au siège de la société un registre des associés comprenant :

" la désignation précise de chaque associé et du nombre de parts sociales lui revenant;

" les transferts ou transmissions de parts sociales avec leur date, datées et signées par le cédant et le cessionnaire, dans les cas de cession entre vifs et par le gérant et le bénéficiaire dans le cas de transmission pour cause de décès.

Les cessions ou transmissions n'ont d'effet vis-à-vis des tiers et de la société qu'à dater de leur inscription dans le registre des associés.

Les livres de commerce et les documents sociaux seront tenus de façon régulière au siège de la société en conformité avec la Loi et les usages locaux.

Tout associé ou tiers intéressé pourra prendre connaissance de ces livres et documents sans déplacement.

ARTICLE HUIT  CESSION ENTRE VIFS OU TRANSMISSION POUR CAUSE DE MORT

a) Cession et transmission des parts

Les parts d un associé ne peuvent, à peine de nullité, être cédées entre vifs ou transmises pour cause de

mort qu avec l agrément de la moitié au moins des associés, possédant les trois quarts au moins du capital,

déduction faite des parts dont la cession est proposée.

Cet agrément n est pas requis lorsque les parts sont cédées ou transmises à un associé.

b) Cession de parts entre vifs : agrément et préemption

¢1. La société ne comporte qu un associé unique:

Si la société ne comporte qu un seul associé, celui-ci peut décider librement de la cession de tout ou partie

de ses parts moyennant, le cas échéant, le respect des règles de son régime matrimonial.

¢2. La société est composée de deux associés :

Si la société est composée de deux associés, celui qui désire céder tout ou partie de ses parts doit informer son co-associé de son projet de cession, par lettre recommandée, en indiquant les nom, prénoms, profession et domicile du ou des cessionnaires proposés, le nombre de parts dont la cession est projetée, ainsi que le prix offert pour chaque part.

L autre associé aura la faculté, par droit de préemption, d acheter personnellement tout ou partie des parts offertes ou de les faire acheter par le tiers de son choix dont il sera garant solidaire, ce tiers devant toutefois être agréé par l associé cédant, si celui-ci, ne cédant pas toutes ses parts, demeure associé.

Dans la quinzaine de la réception de la lettre du cédant éventuel, l autre associé doit lui adresser une lettre recommandée faisant connaître sa décision, soit qu il exerce son droit de préemption, soit que, à défaut d exercice de ce droit, il donne son agrément à la cession. Sa décision ne doit pas être motivée. Faute par lui d avoir adressé sa réponse dans les formes et délais ci-dessus, il est réputé autoriser la cession.

¢3. La société est composée de plus de deux associés:

Si la société est composée de plus de deux associés, et à défaut d accord entre tous les associés, il sera

procédé comme suit:

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/02/2011 - Annexes du Moniteur belge

L associé qui veut céder une ou plusieurs parts doit aviser la gérance, par lettre recommandée, de son projet de cession, en fournissant sur la cession projetée toutes les indications prévues au §2 du présent articles.

Dans la huitaine de la réception de cet avis, la gérance doit informer, par lettre recommandée, chaque associé du projet de cession en lui indiquant les nom, prénoms, profession et domicile du ou des cessionnaires proposés, le nombre de parts dont la cession est projetée, ainsi que le prix offert pour chaque part, et en demandant à chaque associé s il est disposé à acquérir tout ou partie des parts offertes ou, à défaut, s il autorise la cession au ou aux cessionnaires proposés par le cédant éventuel.

Dans la quinzaine de la réception de cette lettre, chaque associé doit adresser à la gérance une lettre recommandée faisant connaître sa décision, soit qu il exerce son droit de préemption, soit que, à défaut d exercice de ce droit, il donne son agrément à la cession. Sa décision ne doit pas être motivée. Faute par lui d avoir adressé sa réponse dans les formes et délais ci-dessus, il est réputé autoriser la cession.

La gérance doit notifier au cédant éventuel, ainsi qu à chacun des associés ayant déclaré vouloir exercer le droit de préemption, le résultat de la consultation des associés, par lettre recommandée, dans les trois jours de l expiration du délai imparti aux associés pour faire connaître leur décision.

L exercice du droit de préemption par les associés ne sera effectif et définitif que :

- si la totalité des parts offertes a fait l objet de l exercice du droit de préemption, de manière à ce que

le cédant soit assuré de la cession, par l effet de ce droit de préemption, de la totalité de ses parts;

- ou si le cédant déclare accepter de céder seulement les parts faisant l objet de l exercice du droit de

préemption.

Si plusieurs associés usent simultanément du droit de préemption et sauf accord différent entre eux, il sera procédé à la répartition des parts à racheter proportionnellement au nombre de parts possédées par chacun d eux.

Si la répartition proportionnelle laisse de parts à racheter non attribuées, ces parts seront tirées au sort par les soins de la gérance entre les associés ayant exercé le droit de préemption. Le tirage au sort aura lieu en présence les intéressés ou après qu ils auront été appelés par lettre recommandée.

Le prix des parts rachetées par droit de préemption sera égal au montant du prix de cession ou d adjudication si ce dernier est égal ou inférieur au prix établi comme indiqué au point « c » ci-après. Il sera fixé à ce dernier prix si le prix de cession ou d adjudication est supérieur.

Les dispositions qui précèdent sont applicables dans tous les cas de cession de parts entre vifs à titre onéreux, même s il s agit d une vente publique, volontaire ou ordonnée par décision de justice. L avis de cession peut être donné dans ce cas, soit par le cédant, soit par l adjudicataire.

c ) Valorisation des parts sociales/ Evaluation à dires d experts

Dans la huitaine de la réception de la demande de rachat adressé par les héritiers ou légataires à la gérance, celle-ci fixera en accord avec les héritiers ou légataires, la valeur et les conditions de rachat de chaque part

A défaut d accord entre les parties, la valeur de rachat sera fixée à dires d experts, chaque partie désignant son expert avec mission d établir le prix de rachat de chaque part.

A défaut par l une des parties de désigner son expert dans la huitaine de l invitation qui lui en sera faite par l autre partie ou à défaut d entente sur le choix des experts, les nominations seront faites par le président du tribunal de commerce du siège de la société, sur requête de la partie la plus diligente. En ces de désaccord entre les deux experts, il sera nommé un tiers expert, chargé de les départager, par le président susdit

Les experts devront faire connaître à la gérance le résultat de leur évaluation dans le mois de leur nomination, sous peine de déchéance ; leur décision n est susceptible d aucun recours.

d) Clause de sortie commune

Le ou les coassociés du cédant auront la faculté de vendre concomitamment leur titres, aux mêmes prix et aux mêmes conditions, au cessionnaire des titres du cédant, de sorte que le ou les coassociés du cédant pourront ainsi choisir de rester associé à côté du nouvel associé (cessionnaire) ou de contraindre ce dernier à reprendre également leurs titres.

Article NEUF  AUGMENTATION DE CAPITAL  DROIT DE PREFERENCE

En cas d augmentation de capital par apport en numéraire, les parts nouvelles à souscrire doivent être offertes par préférence aux associés, proportionnellement à la partie du capital que représentent leurs parts.

Le droit de souscription préférentielle peut être exercé pendant un délai d au moins quinze jours à dater de l ouverture de la souscription.

L ouverture de la souscription avec droit de préférence ainsi que son délai d exercice sont fixés par l assemblée générale et sont portés à la connaissance des associés par lettre recommandée. Si ce droit n a pas entièrement été exercé, les parts restantes sont offertes par priorité aux associés ayant déjà exercé la totalité de leur droit de préférence en proportion du nombre de parts qu ils détiennent respectivement. Il sera procédé de cette manière, selon les modalités arrêtées par la gérance, jusqu à ce que le capital soit entièrement souscrit ou

que plus aucun associé ne se prévale de cette faculté.

Les parts qui n ont pas été souscrites par les associés comme décrit ci-dessus peuvent être souscrites par les personnes auxquelles les parts peuvent être librement cédées conformément à l article 8 des présents

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/02/2011 - Annexes du Moniteur belge

statuts ou par des tiers moyennant l agrément de la moitié au moins des associés possédant au moins trois quart

du capital social.

ARTICLE DIX  INDIVISIBILITE DES TITRES

Les parts sont indivisibles à l'égard de la société; s'il y a plusieurs propriétaires d'une même part, la

société peut suspendre l'exercice des droits y afférents jusqu'à ce qu'une seule personne soit désignée comme

étant à son égard propriétaire; en cas de démembrement du droit de propriété d'une même part, l'exercice des

droits y afférents reviendra à l'usufruitier.

ARTICLE ONZE - GERANCE

Tant que la société ne comporte qu'un seul associé, elle est administrée soit par l'associé unique, soit

par une ou plusieurs personnes, associées ou non, nommées avec ou sans limitation de durée, soit dans les

statuts, soit par l'associé unique agissant en lieu et place de l'assemblée générale.

En cas de pluralité d'associés, la société est administrée par un ou plusieurs gérants, personnes

physiques ou morales, associés ou non, nommés avec ou sans limitation de durée et pouvant, s ils sont nommés

dans les statuts, avoir la qualité de gérant statutaire.

L'assemblée qui nomme le ou les gérant(s) fixe leur nombre, la durée de leur mandat et, en cas de

pluralité, leurs pouvoirs. A défaut d indication de durée, le mandat de gérance sera censé conféré sans

limitation de durée. Les gérants ordinaires sont révocables ad nutum par l assemblée générale, sans que leur

révocation donne droit à une indemnité quelconque.

S il n y a qu un seul gérant, la totalité des pouvoirs de la gérance lui est attribuée, avec la faculté de

déléguer partie de ceux-ci.

S ils sont plusieurs et sauf organisation par l assemblée générale d un collège de gestion, chaque

gérant agissant seul, peut accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à l accomplissement de l objet social,

sous réserve de ceux que la loi et les statuts réservent à l assemblée générale.

Chaque gérant représente la société à l'égard des tiers et en justice, soit en demandant, soit en

défendant.

Il peut déléguer des pouvoirs spéciaux à tout mandataire.

ARTICLE DOUZE - REMUNERATION

Les fonctions de gérant et de commissaire peuvent être rémunérées.

Le montant de ces rémunérations, imputables sur les frais généraux, sera fixé par les associés réunis

en assemblée générale.

L assemblée générale décide si le mandat de gérant est ou non exercé gratuitement.

ARTICLE TREIZE - CONTRÔLE DE LA SOCIETE

Lorsque la loi l exige et dans les limites qu elle prévoit, le contrôle de la société est assuré par un ou

plusieurs commissaires, nommés pour trois ans et rééligibles.

ARTICLE QUATORZE - ASSEMBLEE GENERALE

Il est tenu chaque année, au siège social ou à l endroit indiqué dans les convocations, une assemblée

générale ordinaire le premier lundi du mois de juin, à 9 heures, et pour la première fois en 2013.

Si ce jour est férié, l assemblée est remise au premier jour ouvrable suivant. S il n y a qu un seul

associé, c est à cette même date qu il signe pour approbation les comptes annuels.

Des assemblées générales extraordinaires doivent être convoquées par la gérance chaque fois que

l intérêt social l exige ou sur requête d associés représentant le cinquième du capital social.

Les convocations aux assemblées générales sont faites conformément à la loi.

Toute personne peut renoncer à la convocation et, en tout cas, sera considérée comme ayant été

régulièrement convoquée si elle est présente ou représentée à l assemblée.

ARTICLE QUINZE - PROROGATION

Toute assemblée générale, ordinaire ou extraordinaire, peut être prorogée, séance tenante, à trois

semaines au plus par la gérance. Cette prorogation annule toute décision prise. La seconde assemblée

délibèrera sur le même ordre du jour et statuera définitivement.

ARTICLE SEIZE - PRESIDENCE-DELIBERATIONS

L assemblée générale est présidée par un gérant ou, à défaut, par l associé présent qui détient le plus

de parts.

Sauf dans les cas prévus par la loi, l assemblée statue quelle que soit la portion du capital représentée

et à la majorité des voix.

ARTICLE DIX-SEPT - VOTES

Dans les assemblées, chaque part donne droit à une voix sous réserve des dispositions légales.

Sauf dans les cas prévus par la loi, tout associé peut donner à toute autre personne, associée ou non,

par tout moyen de transmission, une procuration écrite pour le représenter à l assemblée et y voter en ses lieu

et place.

En cas de démembrement du droit de propriété d une part sociale entre usufruitier et nu(s)-

propriétaire(s), les droit y afférents sont exercés par l usufruitier.

ARTICLE DIX-HUIT - EXERCICE SOCIAL

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/02/2011 - Annexes du Moniteur belge

L exercice social commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année. A cette dernière date, les écritures sociales sont arrêtées et la gérance dresse un inventaire et établit les comptes annuels conformément à la loi.

Exceptionnellement, le premier exercice social commence le 18 février 2011 pour finir le 31 décembre 2012.

ARTICLE DIX-NEUF - REPARTITION  RESERVES

Sur le bénéfice net tel qu'il découle des comptes annuels arrêtés par la gérance, il est prélevé annuellement au moins cinq pour cent (5%) pour être affecté au fonds de réserve légale.

Ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque la réserve légale atteint le dixième du capital.

Le solde reçoit l'affectation que lui donne l'assemblée générale statuant sur proposition de la gérance, dans le respect des dispositions légales.

ARTICLE VINGT-PERTE DE CAPITAL.

I/Si par suite de pertes, l'actif net est réduit à un montant inférieur à la moitié du capital social, l'Assemblée générale doit être réunie dans un délai n'excédant pas deux mois à dater du moment où la perte a été constatée ou aurait dû l'être en vertu des obligations légales ou statutaires en vue de délibérer, le cas échéant, dans les formes prescrites pour les modifications aux statuts, de la dissolution éventuelle de la société et, éventuellement, d'autres mesures annoncées dans l'ordre du jour.

Les gérants justifieront leurs propositions dans un rapport spécial tenu à la disposition des associés, conformément à la loi.

II/Lorsque l'actif net est réduit à un montant inférieur à un quart du capital social, la dissolution peut être prononcée par un quart des voix émises à l'Assemblée.

III/Si l'actif net est réduit à un montant inférieur au minimum légal du capital libéré, tout intéressé peut demander la dissolution de la société au tribunal qui peut accorder un délai en vue de régulariser la situation.

ARTICLE VINGT-ET-UN - DISSOLUTION

La société peut être dissoute en tout temps, par décision de l assemblée générale délibérant dans les formes prévues pour les modifications aux statuts.

ARTICLE VINGT-DEUX - LIQUIDATEURS

En cas de dissolution de la société, pour quelque cause et à quelque moment que ce soit, la liquidation s opère par le ou les gérants en fonction sous réserve de la faculté de l assemblée générale de désigner un ou plusieurs liquidateurs et de déterminer leurs pouvoirs et émoluments.

Les liquidateurs n entrent en fonction qu après confirmation, par le tribunal de commerce, de leur nomination.

ARTICLE VINGT-TROIS - REPARTITION DE L ACTIF NET

Après le paiement ou la consignation des sommes nécessaires à l apurement de toutes les dettes et charges et des frais de liquidation et, en cas d existence de parts sociales non entièrement libérées, après rétablissement de l égalité entre toutes les parts soit par des appels de fonds, soit pas des distributions préalables au profit des parts libérées dans une proportion supérieure, l actif net est réparti entre tous les associés suivant le nombre de leurs parts sociales et les biens conservés leur sont remis pour être partagés dans la même proportion.

ARTICLE VINGT-QUATRE - ELECTION DE DOMICILE

Pour l exécution des statuts, tout associé, gérant, commissaire, directeur, liquidateur domicilié à l étranger, fait élection de domicile au siège social où toutes communications peuvent lui être valablement faites s il n a pas élu un autre domicile en Belgique vis-à-vis de la société.

ARTICLE VINGT-CINQ - COMPETENCE JUDICIAIRE

Pour tout litige entre la société, ses associés, gérants, commissaires et liquidateurs relatifs aux affaires de la société et à l exécution des présents statuts, compétence exclusive est attribuée aux tribunaux du siège social, à moins que la société n y renonce expressément.

ARTICLE VINGT-SIX - DROIT COMMUN

Les dispositions du Code des sociétés auxquelles il ne serait pas licitement dérogé sont réputées inscrites dans les présents statuts et les clauses contraires aux dispositions impératives du Code des sociétés sont censées non écrites.

DISPOSITIONS FINALES ET/OU TRANSITOIRES

Les comparants constatent que par l'adoption des statuts qui précèdent, la société est définitivement

constituée et qu'ils en forment l'assemblée générale, laquelle à l'unanimité des voix décide :

- de ne pas nommer de commissaire, vu la situation actuelle de la société;

- de nommer gérant:

Monsieur Olivier BERGHMANS, prénommé, qui accepte;

- que le mandat de gérant pourra être rémunéré

- Reprise des engagements pris au nom de la société en formation avant la signature des statuts :

Les associés décident que toutes les opérations faites et tous les engagements, ainsi que les obligations qui

en résultent, et toutes les activités entreprises par les comparants, ensemble ou séparément, au nom et ou

Réservé

au

Moniteur

belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/02/2011 - Annexes du Moniteur belge

Volet B - Suite

pour compte de la société en formation depuis le 1er février 2011, sont reprises par la société présentement constituée.

Cependant, cette reprise n'aura d'effet qu'au moment où la société aura la personnalité morale. La société jouira de la personnalité morale à partir du dépôt de l'extrait des présents statuts au greffe du tribunal compétent.

- Reprise des engagements pris au nom de la société en formation pendant la période intermédiaire :

Les associés déclarent autoriser Monsieur Thomas BUYSSE et/ou Monsieur Olivier BERGHMANS, à souscrire, pour le compte de la société en formation, les actes et engagements nécessaires ou utiles à la réalisation de l'objet social, dès ce jour jusqu'à la date du dépôt de l'extrait des présents statuts au greffe du tribunal compétent. Il est constitué comme mandataire pour prendre ces actes et engagements. Ce mandat n'aura d'effet que si le mandataire, lors de la souscription desdits engagements, agit également en son nom personnel.Les opérations accomplies en vertu de ce mandat et prises pour compte de la société en formation et les engagements qui en résultent seront réputés avoir été souscrits dès l'origine par la société ici constituée. Cette reprise n'aura d'effet que sous la double condition suspensive de la réalisation desdits engagements et du dépôt de l'extrait des présents statuts au greffe du tribunal compétent.

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME délivré avant enregistrement de l acte uniquement pour l e-dépôt et la publication aux Annexes du Moniteur belge.

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l égard des tiers

Au verso : Nom et signature

28/04/2015
ÿþMod 2.1

[1114 el Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

d.LtCUE, dredon DINANT

1 C r:V R, 915

Greffe

N° d'entreprise : 0833.894.548

Dénomination

(en entier) : LES CABANES D'OLIVIER Forme juridique : SPRL

Siège : Les Aloux 1 à 5374 MAFFE Objet de l'acte : Dépôt du projet de fusion.

V.-FE}-L-i" MF:IUX Greffier

En notre qualité de conseil de gérance de la SPRL LES CABANES D'OLIVIER, nous déclarons établir le projet de fusion conformément à l'article 719 C,Soc,

L DESCRIPTION DE L'OPERATION PROJETEE

La SOCIÉTÉ À RESPONSABILITÉ LIMITÉE LES CABANES DE RENSIWEZ, ayant son siège social à 6663 Mabompré, Rensiwez 1, se propose de fusionner par absorption de la SOCIÉTÉ À RESPONSABILITÉ LIMITÉE LES CABANES D'OLIVIER ayant son siège social à 5374 Maffe, les Aloux I.

Les sociétés appelées à fusionner peuvent être identifiées comme suit :

1.1 La SPRL LES CABANES DE RENSIWEZ

Cette société a été constituée suivant un acte reçu par le Notaire Maître Alexandre CAEYMAEX, Notaire à la résidence de Liège, en date du 18 septembre 2012.

La société est immatriculée à la Banque Carrefour des entreprises sous le numéro BE 0848 814 039

La société a pour objet pour compte propre, pour compte de tiers ou en participation, en Belgique ou à l'étranger toutes opérations se rapportant directement ou indirectement :

au développement, à l'exploitation, à la location d'habitats de loisir innovants,

à l'organisation d'évènements et séminaires,

à toutes activités HORECA et Loisirs en tous genres,

à la location et au commerce de matériel de cabanes.

Elle peut accomplir toutes opérations commerciales, industrielles, financières, mobilières ou immobilières se rapportant directement ou indirectement à son objet.

Elle peut s'intéresser par toutes voies dans toutes sociétés, associations ou entreprises ayant un objet similaire ou connexe au sien ou susceptible de favoriser le développement de ses activités.

Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/04/2015 - Annexes du Moniteur belge

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La société peut également exercer les fonctions d'administrateur ou de liquidateur dans d'autres sociétés.

Le capital social, suivant l'article 6 des statuts, est fixé à dix-huit mille six cents euros (18.600 EUR). Il est divisé en cent quatre-vingt-six (186) parts, sans mention de valeur nominale, représentant chacune un cent quatre-vingt sixième de l'avoir social.

1.2 La SPRL LES CABANES D'OLIVIER

Cette société a été constituée suivant un acte reçu par le Notaire Maître Caroline REMON, Notaire à la résidence de Jambes-Namur, en date du 18 février 2011.

La société est immatriculée à la Banque Carrefour des entreprises sous le numéro BE 0833 894 548

La société a pour objet tant en Belgique qu'à l'étranger, pour compte propre ou en association avec des tiers la conception, le développement et l'exploitation d'hébergements innovants.

Les domaines d'intervention sont notamment les suivants :

" Conception et développement d'hébergement

" Exploitation et gestion hôtelière et d'hôtellerie de plein air

" Conseil, stratégie et marketing du tourisme

La société pourra, d'une façon générale, accomplir toutes opérations industrielles, commerciales, financières, mobilières ou immobilières se rapportant directement ou indirectement à son objet social ou qui seraient de nature à en faciliter directement ou indirectement, entièrement ou partiellement, la réalisation.

Elle pourra s'intéresser par voie d'apport, de fusion, de souscription ou de toute autre manière dans toutes affaires, entreprises, associations ou sociétés, en Belgique ou à l'étranger, ayant un objet identique, analogue ou connexe au sien ou qui soit de nature à favoriser le développement de son entreprise, à lui procurer des matières premières ou à faciliter l'écoulement de ses produits.

La société peut accepter des mandats de gérant, administrateur ou liquidateur.

Le capital social est fixé à vingt-sept mille euros (27,000 EUR). Il est représenté par cent (100) parts sociales de deux cent septante euros (270,00 EUR) chacune.

Il. DESCRIPTION DES SOCIETES APPELEES A FUSIONNER

Les sociétés sont appelées à fusionner sur base des comptes annuels arrêtés au 31 décembre 2014.

En application de l'article 719 du Code des sociétés, la date à partir de laquelle les opérations de la société absorbée (LES CABANES D'OLIVIER) seront considérées du point de vue comptable comme accomplies pour le compte de la société absorbante (LES CABANES DE RENSIWEZ) est le 1ER janvier 2015.

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Les situations comptables prises en considération en termes de bilan provisoire au 31 octobre 2014 se résument comme suit :

2.1. SPRL LES CABANES DE RENSIWEZ

La situation au 31 octobre 2014 se résume comme suit :

ACTIF PASSIF

Actifs immobilisés 532087,14 Capitaux propres -60441,27

I. Capital 6200,00

III. Imm. Corporelles 531037,14

IV, Imm. Financières 1050,00

V. Perte reporté -66641,27

Actifs circulants 69654,95 Dettes 662183,36

VI. Stocks et corn. 4040,99

VII. Créances à un an au + 5612,54

VIII. Dettes à plus d'un an 189987,58

IX. Valeurs disponibles 57462,98 IX. Dettes à un an au plus 472195,78

X. Comptes de régul. 2538,44

Total de l'actif 601742,09 601742,09

. .,

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2.2, SPRL LES CABANES D'OLIVIER

La situation au 31 octobre 2014 se résume comme suit :

ACTIF PASSIF

Actifs immobilisés 132032,97 Capitaux propres -2553,23

I. Frais d'établissement 258,00 1. Capital 27000,00

II. Imm. Incorporelles 36272,65

Ili, Imm. Corporelles 95387,32

1V. Imm. Financières 115,00 1V. Réserves 2576,56

V. Perte reporté ' -32129,79

Actifs circulants 45128,42 Dettes 179714,62

VII, Créances à un an au + 37167,17

VIII. Dettes à plus d'un an 143220,87

IX. Valeurs disponibles 7961,25 IX. Dettes à un an au plus 36493,75

X. Comptes de régul.

Total de l'actif 177161,39 177161,39

2.3. DETENTION DES PARTS SOCIALES REPRESENTATIVES DU CAPITAL DE LA SPRL LES CABANES D'OLIVIER, SOCIETE ABSORBEE.

Les cent parts sociales nominatives représentant la totalité du capital de la SPRL LES CABANES D'OLIVIER, société absorbée, sont détenues par la SPRL LES CABANES DE RENSIWEZ, société absorbante. Elles figurent au bilan au 31.10.2014 sous la rubrique :

IV. IMMOBILISATIONS FINANCIERES

A. Entreprises liées

1. Participations pour un montant de : 1000,00 EUR

En effet, par convention du ler janvier 2014, la SPRL LES CABANES D'OLIVIER dont le siège social est établi à 5374 MAFFE, Les Aloux 1, a cédé à la SPRL LES CABANES DE RENSIWEZ la totalité des 100 parts sociales nominatives représentant le capital de la SPRL LES CABANES D'OLIVIER.

L'article 676 C.soc. prévoit que cette opération est assimilée à une fusion par absorption, mais dispense les conseils de gérance et le réviseur d'établir les rapports.

1 IXATIRT D'ECHA

Compte tenu du fait que la SPRL LES CABANES DE RENSIWEZ, société absorbante, détient l'ensemble des parts sociales représentatives du capital de la SPRL LES CABANES D'OLIVIER, société absorbée, et en application de l'article 726, §2, C.soc., aucune action de la société absorbante, la SPRL LES CABANES DE RENSIWEZ, ne pourra être

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attribuée en échange des parts sociales de la SPRL LES CABANES D'OLVIER, société absorbée.

En conséquence, il n'y a pas lieu de déterminer un rapport d'échange entre les parts sociales de la SPRL LES CABANES DE RENSIWEZ et les parts sociales de la SPRL LES CABANES D'OLIVIER.

L'article 676, 2°, C. soc. assimile à la fusion par absorption « l'opération par laquelle une ou plusieurs sociétés transirent, par suite d'une dissolution sans liquidation, l'intégralité de leur patrimoine, activement et passivement, à une autre société, lorsque toutes leurs parts sociales et les autres titres conférant un droit de vote dans l'assemblée générale appartiennent soit à cette autre société, soit à des intermédiaires de cette société, soit à ces intermédiaires et à cette société. »

IV. MOTIVATION DE LA FUSION

Si les perspectives de développement des CABANES D'OLIVIER semblaient prometteuses en termes de vente et d'exportation, la société a été confrontée à de nombreux refus de permis de construire et ses objectifs en termes de chiffre d'affaires ont été amputés de plusieurs contrats importants de construction et de vente de 12 chalets en 2014. Cette situation a pour conséquence un déficit de trésorerie conséquent qui pourrait contraindre la société à une liquidation à terme.

Afm d'éviter cette liquidation et de maintenir une perspective de reprise de production, les deux entreprises envisagent une fusion/absorption avec la SPRL LES CABANES DE RENSIWEZ.

LES CABANES D'OLIVIER, société de fabrication de cabanes créée en 2011, a développé des modèles de chalets destinés à la vente et à l'exportation pour l'hôtellerie plein air. En 2012, une opportunité de reprise d'exploitation d'hébergements touristiques s'est présentée à Rensiwez dans les Ardennes belges, projet intéressant pour assurer à la fois le showroom des CABANES D'OLIVIER (cabanes témoins) et observer sur le terrain les attentes des clients. Une nouvelle structure est née : La SPRL LES CABANES DE RENSIWEZ. Cette dernière est devenue rapidement le client principal des CABANES D'OLIVIER, son fournisseur, qui a vendu et construit plus d'une dizaine de cabanes sur le domaine.

Contre toute attente et malgré les efforts commerciaux (foires, déplacements, publicités), la vente de cabanes sur le territoire belge et français est inversement proportionnelle à celle des ventes de nuitées dans les Ardennes. Forte de son succès touristique, LES CABANES DE RENSIWEZ devient un projet pilote en Région Wallonne et est soutenue directement par le CITW et le Ministre du tourisme qui en fait même la visite guidée. En deux ans, trois reportages télévisés confirment l'enthousiasme pour ce site qui a déjà permis la conclusion de 4 nouveaux contrats de travail.

Les deux SPRL sont évidemment complémentaires et la fusion par absorption des CABANES D'OLIVIER PAR LES CABANES DE RENSIWEZ permettrait d'éviter la liquidation de la première, de sauvegarder l'enseigne DES CABANES D' OLIVIER et de diminuer les frais fixes dans l'attente d'une reprise de la construction.

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V. MODALITES DE LA FUSION

La fusion est établie sur base des situations intermédiaires des deux sociétés arrêtées au 30 octobre 2014. Toutes les opérations effectuées à partir du 1 janvier 2015 par la SPRL LES CABANES D'OLIVIER le seront aux profits et risques de la SPRL LES CABANES DE RENSIWEZ, société absorbante.

La fusion par absorption comprend la totalité des actifs et passifs, ainsi que les droits et engagements de la SPRL LES CABANES D'OLIVIER, société absorbée.

La SPRL LES CABANES DE RENSIWEZ reprendra l'ensemble des engagements et des risques de la société absorbée.

Les projets de fusion de la SPRL LES CABANES DE RENSIWEZ et de la SPRL LES CABANES D'OLIVIER seront déposés au greffe du Tribunal de Commerce de Liège.

Au terme des opérations de fusion, le patrimoine des sociétés appelées à fusionner s'établira comme suit à partir du ler janvier 2015 :

ACTIF LES CABANES LES CABANES Retraitement FUSION

DE RENSIWEZ D'OLIVIER

I. Frais d'établissement 258 258

II. Imrn. Incorporelles 36272,65 3553,23 39825,88

III. Imm. Corporelles 531037,14 95387,32 626424,46

IV. lmm. Financières 1050 115 -1000 165

VI. Stock et commande en cours 4040,99 0 4040,99

VII. Créances à un an au plus 5612,54 37167,17 42779,71

IX. Valeures disponibles 57462,98 7961,25 65424,23

X. Comptes de régul. 2538,44 2538,44

TOTAL 601742,09 177161,39 2553,23 781456,71

PASSI F

I. Capital 6200 27000 -27000 6200

IV. Réserves 2576,56 -2576,56 0

V. Résultat reporté -66641,27 -32129,79 32129,79 -66641,27

VIII. Dettes à un an au plus 189987,58 143220,87 333208,45

IX. Dettes à plus d'un an 472195,78 36493,75 508689,53

0

TOTAL 601742,09 177161,39 2553,23 781456,71

(*) Les capitaux propres de la société absorbée sont éliminés et la différence est imputée sur les immobilisations incorporelles à concurrence de 3.553,23 EUR (application de l'article 78, §6 et 7, A.R. C. soc.).

Article 78, A.R. C.soc.

§ ler. La fusion par absorption, telle que définie à l'article 671 du Code des sociétés, et les opérations assimilées à la fusion par absorption par l'article 676 dudit Code, sont traitées dans les comptes selon les dispositions des §§ 2 à 7.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/04/2015 - Annexes du Moniteur belge ar . § 2. Les différents éléments de l'actif et du passif de la société absorbée, y compris les différents éléments de ses capitaux propres, les amortissements, réductions de valeur et provisions constitués par elle, ses droits et engagements ainsi que ses produits et ses charges de l'exercice sont, sans préjudice aux §§ 3 à 7, transférés dans la comptabilité de la société absorbante à la valeur pour laquelle ils figuraient dans la comptabilité de la société absorbée, à la date visée à l'article 693, 5°, du Code des sociétés.

§ 3. Sont annulées, lors de la fusion :

1° les parts sociales propres détenues par la société absorbée qui, en vertu de l'article 703, § 2, 2°, du Code des sociétés, ne peuvent donner lieu à attribution des parts sociales de la société absorbante;

20 à concurrence de la valeur comptable de ces parts sociales propres, la réserve indisponible pour parts sociales propres constituée à cet effet par la société absorbée. L'article 623, alinéa 2, du Code des sociétés s'applique au cas où une réserve pour parts sociales propres n'a pas été constituée.

§ 4. Si compte tenu du rapport d'échange et de la valeur nominale ou du pair comptable des parts sociales attribuées en contrepartie, le montant dont le capital de la société absorbante est augmenté est plus élevé que le capital de la société absorbée, la différence est prélevée, selon les modalités décidées par l'assemblée générale de fusion, sur les autres éléments des capitaux propres de la société absorbée; dans le cas inverse, la différence est portée en prime d'émission.

§ 5. Si les associés de la société absorbée obtiennent une soulte en espèces, celle-ci est réputée être prélevée sur les capitaux propres de la société absorbée.

Ce prélèvement est effectué sur les capitaux propres, selon les modalités décidées par l'assemblée générale de fusion, dans le respect des dispositions légales et statutaires. A défaut de décision de l'assemblée générale de fusion concernant la rubrique des capitaux propres sur laquelle ce prélèvement est effectué, celui-ci est réputé s'opérer, dans l'ordre, sur le bénéfice reporté, sur les réserves disponibles et sur les autres réserves que la loi et les statuts permettent de distribuer.

§ 6. Si la société absorbante ou une autre société absorbée simultanément détenait des parts sociales de la société absorbée, ces parts sociales sont annulées lors de la fusion, et les différents éléments des capitaux propres de la société absorbée ne sont repris dans les comptes de la société absorbante qu'à concurrence de la fraction de ceux-ci correspondant aux parts sociales de la société absorbée ayant donné lieu à attribution des parts sociales de la société absorbante. A est toutefois tenu compte, le cas échéant, de la modification, à la suite de la fusion, de la qualification fiscale des réserves de la société absorbée.

§ 7, Si la valeur pour laquelle les parts sociales de la société absorbée qui n'ont pas donné lieu à attribution des parts sociales de la société absorbante en application de l'article 703, § 2, 2°, du Code des sociétés, figuraient dans les comptes de la société qui les détenait, diffère de la quote-part que ces parts sociales représentaient dans les capitaux propres de la société absorbée, la différence est traitée selon sa nature ou son origine : a) En cas d'excédent de la valeur comptable des parts sociales en cause par rapport à la quote-part qu'elles représentaient dans les capitaux propres de la société absorbée, la différence est imputée, dans la mesure du possible, aux éléments de l'actif, y compris les actifs incorporels, qui ont une valeur supérieure au montant pour lequel ils figuraient dans les comptes de la société absorbée. Dans la mesure où la différence est imputable à une surévaluation de dettes ou à des amortissements, réductions de valeur ou provisions actés au compte de résultats de la société absorbée, devenus sans objet ou excédentaires, ceux-ci font l'objet, au moment de la fusion, de reprises ou de redressements à concurrence de cet excédent, par le compte de résultats.

Volet B - Suite

L'écart qui subsiste après ces imputations est, selon le cas, porté à la rubrique "Goodwill" ou pris en résultat.

b) Dans le cas inverse, la différence est traitée comme suit : dans la mesure où elle est imputable à. des surévaluations d'actifs ou à. des sous-évaluations de passifs dans le chef de la société absorbée, des amortissements, réductions de valeur, provisions et redressements sont, au moment de la fusion, actés à due concurrence au compte de résultats.

L'écart qui subsiste après ces redressements est porté au compte de résultats.

La clientèle de la SPRL LES CABANES D'OLIVIER a incontestablement une valeur. C'est pourquoi nous portons cette différence en immobilisations corporelles. Ce montant sera amorti en cinq ans.

Les projets de fusion seront déposés par chacune des sociétés appelées à fusionner au greffe du tribunal de commerce compétent en la matière.

Fait à Liège, le 10 novembre 2014

Ont signé,

LES CABANES DE RENSIWEZ LES CABANES D'OLIVIER Représentée

par ses gérants : Représentée par son gérant :

La Holding Berghan M. Olivier BERGHMANS Représentée par M. Olivier BERGHMANS

- Marie-Gabrielle DEL MARMOL

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

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- Réservé  ati Moniteur

belge

Coordonnées
LES CABANES D'OLIVIER

Adresse
RUE LES ALLOUX 1 5374 MAFFE

Code postal : 5374
Localité : Maffe
Commune : HAVELANGE
Province : Namur
Région : Région wallonne