LES CAPELANS

Société privée à responsabilité limitée


Dénomination : LES CAPELANS
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 838.932.313

Publication

29/08/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 21.08.2014, DPT 22.08.2014 14462-0204-012
07/10/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 26.09.2013, DPT 27.09.2013 13606-0137-011
05/09/2011
ÿþ Mod 2.0

Volet B Copie qui sera publiée aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l acte au greffe



Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Réservé

au

Moniteur

belge

*11305215*

Déposé

01-09-2011

Greffe

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/09/2011 - Annexes du Moniteur belge

N° d entreprise : Dénomination

(en entier) : LES CAPELANS

Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée

Siège: 5100 Namur, Boulevard de la Meuse(JB) 110

Objet de l acte : Constitution

Aux termes d un acte reçu ce premier septembre deux mille onze par le Notaire Louis JADOUL, associé à Namur, ont comparu:

1. Monsieur NELIS Yves Jacques Lydie Joseph, né à Tienen le treize avril mille

neuf cent

soixante et un , époux de Madame Nathalie HENRY,

demeurant et domicilié à 5100 Namur, Boulevard de la Meuse(JB) 110.

Epoux marié sous le régime de la séparation de biens pure et simple en vertu de

son contrat de

mariage reçu par le Notaire Charles LANGE, à Havelange, le quinze mai mil neuf

cent

quatre-vingt-six, régime non modifié à ce jour, tel qu il le déclare.

Comparant dont l identité bien connue du Notaire instrumentant a été établie au vu

du carnet

de mariage et de la carte d identité.

2. Madame HENRY Nathalie Bénédicte Marie Pierre Catherine, née à Namen le dix

février

mille neuf cent soixante-quatre, épouse de Monsieur Yves

NELIS, demeurant et domiciliée à 5100 Namur, Boulevard de la Meuse(JB) 110.

Epouse mariée sous le régime de la séparation de biens pure et simple en vertu de

son contrat

de mariage reçu par le Notaire Charles LANGE, à Havelange, le quinze mai mil

neuf cent

quatre-vingt-six, régime non modifié à ce jour, tel qu elle le déclare.

Comparante dont l identité bien connue du Notaire instrumentant a été établie au vu

du carnet

de mariage et de la carte d identité.

Lesquels nous ont requis d acter authentiquement ce qui suit :

1. CONSTITUTION

Les comparants déclarent constituer une société commerciale et dresser les statuts

d une

société privée à responsabilité limitée sous la dénomination « LES CAPELANS »

en abrégé

« Société privée à responsabilité limitée », dont le siège social sera établi à 5100

Namur,

Boulevard de la Meuse(JB), 110 dans le ressort du Tribunal de Commerce de

Namur et au

0838932313

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capital de soixante mille euros (60.000 EUR), représenté par cent (100) parts

sociales, sans

mention de valeur nominale.

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Plan financier

Les comparants ont remis, antérieurement aux présentes, au notaire soussigné, le

plan

financier de la société.

Souscription et libération des parts sociales par apport en espèces

Les comparants déclarent que les six cents (600) parts sociales sont à l instant

souscrites en

espèces par eux, au prix de cent euro (100,00 ¬ ), chacune, comme suit :

- Monsieur Yves NELIS, comparant : trois cents (300) parts sociales, soit pour

trente mille

euros (30.000,00 ¬ ) ;

- Madame Nathalie HENRY, comparante : trois cents (300) parts sociales, soit pour

trente

mille euros (30.000,00 ¬ ) ;

Soit ensemble : six cents (600) parts sociales, pour soixante mille euros

(60.000,00 ¬ ).

Les comparants déclarent que chacune des parts sociales est entièrement libérée

par un

versement d une somme de SOIXANTE MILLE EUROS (60.000,00 ¬ ) qu ils ont

effectué

préalablement à la constitution de la société sur un compte spécial ouvert au nom

de la société

en formation auprès de ING, compte numéro 363-0923034-22, de sorte que la

société a dès à

présent de ce chef à sa disposition une somme de SOIXANTE MILLE EUROS

(60.000,00 ¬ ).

Conformément au Code des sociétés, une attestation de l organisme dépositaire,

datée du

vingt-cinq août deux mille onze et justifiant ce dépôt, a été remise au Notaire

soussigné.

Les comparants, représentés comme dit ci-dessus, préalablement à la constitution

de la société

qui va suivre, reconnaissent :

a. savoir que tout bien appartenant à l une des personnes visées à l article 220 du

Code des

sociétés, à un administrateur ou à un actionnaire, fondateur, associé ou gérant, que

la

société se propose d acquérir dans un délai de deux ans à compter de sa

constitution, le

cas échéant, en application de l article 60 du Code des sociétés, pour une contre-

valeur au

moins égale à un/dixième du capital souscrit, doit faire l objet d un rapport établi soit

par

le commissaire, soit, pour la société qui n en a pas, par un reviseur d entreprises

désigné

par le conseil d administration ;

b. que le notaire instrumentant a attiré leur attention sur les dispositions légales relatives,

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respectivement à la responsabilité personnelle qu encourent les administrateurs et

gérants

de sociétés, en cas de faute grave et caractérisée, à l obligation de remettre au

notaire

instrumentant un plan financier justifiant le montant du capital de la présente société

et à

l interdiction faite par la loi à certaines personnes de participer à l administration et

au

contrôle de la société.

2. STATUTS

Les comparants fixent les statuts de la société comme suit :

ARTICLE UN  FORME - DENOMINATION

La société adopte la forme de la société privée à responsabilité limitée. Elle est

dénommée

« LES CAPELANS »

La dénomination doit toujours être précédée ou suivie des mots "Société Privée à

Responsabilité Limitée", ou en abrégé "SPRL".

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Dans tous les actes, factures, annonces, publications, lettres, notes de commande

et autres

pièces et documents émanant de la société, cette dénomination doit toujours être

précédée ou

suivie immédiatement et de façon lisible de la mention "Société Privée à

Responsabilité

Limitée" ou des initiales « SPRL ».

Elle doit en outre être accompagnée de l'indication précise du siège social de la

société, des

mots "Registre des personnes morales" ou des lettres abrégées "R.P.M." suivie de

l'indication

du ou des sièges du tribunal de commerce dans le ressort duquel la société a son

siège social

et ses sièges d'exploitation ainsi que du ou des numéros d'immatriculation.

ARTICLE DEUX - SIEGE SOCIAL

Le siège social est établi à 5100 Namur, Boulevard de la Meuse(JB), 110, dans le

ressort du

Tribunal de Commerce de Namur.

Il pourra être transféré en tout endroit de la région de langue française de Belgique

ou de la

région de Bruxelles-Capitale par simple décision de la gérance.

Tout changement du siège social sera publié aux annexes du Moniteur Belge par

les soins de

la gérance.

La société pourra, par simple décision de la gérance, établir des succursales ou

agences en

Belgique ou à l'étranger.

ARTICLE TROIS - OBJET

La société a pour objet, tant en Belgique qu à l étranger, pour son compte propre ou

pour compte d autrui toutes opérations se rapportant directement ou indirectement,

à toute

entreprise de publicité en matière d aménagement urbain et d architecture

paysagère,

l intermédiaire commercial, le bureau d études, d organisation, activités et conseils

en matière

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d architecture, de décoration et de graphisme.

La société a également pour objet, toutes les opérations généralement

quelconques, tant en

Belgique qu à l étranger, pour son compte propre ou pour compte d autrui se

rapportant à :

l exploitation de surfaces commerciales dans le sens le plus large et notamment

l achat, la

vente, la commercialisation au sens large.

La société peut accomplir, toutes opérations, généralement quelconques,

commerciales,

industrielles, financière, mobilières ou immobilières se rapportant directement ou

indirectement à son objet ou pouvant en faciliter l extension ou le développement.

Elle pourra s intéresser par toutes voies dans toutes affaires, entreprises ou société,

en

Belgique ou à l étranger, dont l objet serait identique, analogue ou connexe ou qui

sont de

nature à favoriser le développement de son entreprise, à lui procurer des matières

premières

ou à lui faciliter l écoulement de ses produits.

La société aura également la possibilité de détenir à long terme des actions

émanant de

plusieurs autres entreprises classées dans les secteurs financiers économiques,

industriels et

autres ...

Elle pourra exercer des activités de gestion de holdings : intervention dans la

gestion

journalière, représentation des entreprises sur base de la possession ou du contrôle

du capital

social, etc...

La société aura également pour objet toutes opérations foncières et immobilières

quelconques,

et notamment vendre, acheter, échanger, construire, louer, affermer, gérer,

exploiter, lotir,

morceler, tous biens immobiliers, toutes opérations mobilières, et notamment

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l investissement, la souscription, le placement, la vente, l achat, la négociation

d actions,

obligations, certificats, crédits, monnaies et autres valeurs mobilières et la prise de

participation sous quelque forme que ce soit dans toutes les sociétés ou

entreprises, la

fourniture de conseils en matière d organisation, de création, de développement

d entreprises,

de management, de gestion commerciale, financière, technique et industrielle,

l exercice de

fonctions d administrateur et de liquidateur, accorder des prêts et avances sous

quelque forme

que ce soit à toute personne ou entreprise liée, elle pourra aussi constituer des

garanties

personnelles ou réelles au profit de tiers personnes physiques ou morales, exploiter

tous

brevets, marques ou concessions. Elle pourra s inscrire en tant qu intermédiaire de

crédit.

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De manière générale, la société peut exercer toutes activités susceptibles de

favoriser la

réalisation de son objet social et participer à une telle activité de quelque façon que

ce soit.

Elle peut participer dans ou se fusionner avec d autres sociétés ou entreprises qui

peuvent

contribuer à son développement ou le favoriser.

La société a pour objet le conseil en développement commercial, investissements

et affaires

immobilières et notamment le conseil aux entreprises en expansion commerciale, le

conseil

dans la recherche de site, projets d aménagement, la recherche d investisseurs,

l analyse de

relocalisation ainsi que la gestion immobilière d immeubles en et pour copropriété.

Cette énumération n est pas limitative.

La société pourra, seule ou en participation, par elle-même ou par des tiers, faire

toutes

opérations mobilières, immobilières et financières, civiles, commerciales et

industrielles se

rapportant directement ou indirectement à son objet social ou de nature à le

favoriser.

La société pourra s intéresser par toutes voies dans toutes affaires ou entreprises,

sociétés,

associations ou groupement ayant un objet identique, similaire, analogue ou

connexe au sien

ou qui sont de nature à favoriser le développement de son entreprise, à lui procurer

des

matières premières, à faciliter l écoulement de ses produits ou prestations de ses

services.

Elle pourra réaliser son objet social tant en Belgique qu à l étranger de toutes les

manières et

suivant les modalités qui lui paraîtront les mieux appropriées.

ARTICLE QUATRE - DUREE

La société est constituée à partir de ce jour pour une une durée illimitée.

Elle peut prendre des engagements pour un terme dépassant sa dissolution

éventuelle.

ARTICLE CINQ - CAPITAL

Le capital social est fixé à la somme de soixante mille euros (60.000 EUR), divisé

en six cents

(600) parts sociales sans mention de valeur nominale, représentant chacune un/six-

centième

(1/600ième) du capital social. Ces parts ont été entièrement souscrites et libérées à

concurrence

d un tiers lors de la constitution de la société.

ARTICLE SIX  APPEL DE FONDS

Les appels de fonds sont décidés souverainement par le gérant.

L'associé qui, après un préavis d'un mois, signifié par le gérant par lettre

recommandée, est en

retard de satisfaire aux versements, doit bonifier à la société un intérêt calculé au

taux de

l'intérêt légal, à dater de l'exigibilité du versement.

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Si le versement n'est pas effectué deux mois après un second avis recommandé du

gérant, ce

dernier pourra reprendre lui-même ou faire reprendre par un associé ou par un tiers

agréé, s'il

y a lieu, conformément à l'article douze des statuts, les parts de l'associé défaillant.

Cette reprise aura lieu à septante-cinq pour cent de la valeur des parts.

A défaut d'accord entre les parties, la valeur de rachat des parts sociales sera

déterminée par

un expert nommé d'accord entre les parties ou à la requête de la plus diligente par

le tribunal

compétent.

Si le défaillant refuse de signer le transfert de ses parts au registre des associés, le

gérant lui

fera sommation par lettre recommandée d'avoir dans les quinze jours à se prêter à

cette

formalité.

A défaut de ce faire dans ce délai, le gérant signera valablement en lieu et place de

l'associé

défaillant. Si le gérant se porte acquéreur des parts, sa signature sera remplacée

par celle d'un

mandataire spécialement désigné à cet effet par le tribunal compétent.

En cas d'associé unique-gérant, ce dernier détermine librement, au fur et à mesure

des besoins

de la société et aux époques qu'il jugera utiles, les versements ultérieurs à effectuer

par lui sur

les parts souscrites en espèces et non entièrement libérées.

ARTICLE SEPT - EGALITE DE DROITS DES PARTS

Chaque part sociale confère un droit égal dans la répartition des bénéfices et des

produits de la

liquidation.

ARTICLE HUIT - INDIVISIBILITE DES PARTS

Les parts sociales sont indivisibles.

S'il y a plusieurs propriétaires d'une part sociale, la gérance a le droit de suspendre

l'exercice

des droits y afférents, jusqu'à ce qu'une personne ait été désignée comme étant

propriétaire de

cette part à l'égard de la société.

Si la propriété d'une part sociale est démembrée entre un nu-propriétaire et un

usufruitier,

l'exercice des droits y afférents appartiendra à l'usufruitier.

ARTICLE NEUF - TITULARITE DES PARTS

Les droits de chaque associé dans la société résultent seulement des présentes,

des actes

modificatifs ultérieurs et des cessions qui seront ultérieurement consenties.

Le nombre de parts appartenant à chaque associé, avec l'indication des

versements effectués,

sera inscrit dans le registre qui sera tenu au siège de la société, conformément à la

loi, et dont

tout associé ou tout tiers intéressé pourra prendre connaissance.

Il sera remis à chaque associé un certificat à son nom, extrait du registre et signé

par la

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gérance, mentionnant le nombre de parts qu'il possède dans la société. Lesdits

certificats ne

pourront en aucun cas être établis au porteur ou à ordre.

ARTICLE DIX - LIMITE DE CESSIBILITE DE PARTS

Les parts d'un associé ne peuvent, à peine de nullité, être cédées entre vifs ou

transmises pour

cause de mort qu'avec le consentement de la moitié au moins des associés,

possédant les

trois/quarts au moins du capital, déduction faite des droits dont la cession est

proposée.

ARTICLE ONZE - CESSION DE PARTS ENTRE VIFS

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PROCEDURE D'AGREMENT

I. - Si la société ne compte qu'un seul associé, celui-ci peut décider librement de la

cession de

tout ou partie de ses parts sociales, moyennant le cas échéant le respect des règles

de son

régime matrimonial.

II. - Si la société est composée de deux membres, et à défaut d'accord différent

entre les

associés, celui d'entre eux qui désire céder une ou plusieurs parts sociales doit

informer son

co-associé de son projet de cession par lettre recommandée, en indiquant les nom,

prénoms,

profession et domicile du ou des cessionnaires proposés, le nombre des parts

sociales dont la

cession est proposé, ainsi que le prix offert.

Dans la quinzaine de la date de la lettre du cédant éventuel, l'autre associé devra

adresser à

celui-ci une lettre recommandée, faisant connaître sa décision. Il n'est pas tenu de

la motiver.

Faute par lui d'avoir adressé sa réponse dans les formes et délais ci-dessus, sa

décision est

considérée comme affirmative.

III. - Si la société est composée de plus de deux membres, et à défaut d'accord

contraire entre

tous les associés, il sera procédé comme suit:

l'associé qui veut céder une ou plusieurs parts sociales doit aviser la gérance par

lettre

recommandée de son projet de cession, en fournissant sur la cession projetée les

indications

de détail prévues à l'alinéa premier du point II ci-dessus.

Dans les huit jours de cet avis, la gérance doit informer par lettre recommandée

chaque

associé du projet de cession en lui indiquant les nom, prénoms, profession et

domicile du ou

des cessionnaires proposés, le nombre de parts sociales dont la cession est

projetée ainsi que

le prix offert pour chaque part sociale, et en demandant à chaque associé s'il

autorise la

cession au ou aux cessionnaires proposés par le cédant éventuel.

Dans la quinzaine de cet avis, chaque associé doit adresser à la gérance une lettre

recommandée faisant connaître sa décision. Il n'est pas tenu de la motiver.

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Faute par lui d'avoir adressé sa réponse dans les formes et délais ci-dessus, sa

décision est

considérée comme affirmative.

La gérance doit notifier au cédant éventuel le résultat de la consultation des

associés, par lettre

recommandée, dans les trois jours de l'expiration du délai donné aux associés pour

faire

connaître leur décision.

Les dispositions qui précèdent sont applicables dans tous les cas de cession de

parts sociales

entre vifs, soit à titre onéreux, soit à titre gratuit, alors même que la cession aurait

lieu en

vertu d'une décision de justice ou par voie d'adjudication aux enchères. L'avis de

cession,

point de départ des délais, peut être donné en ce dernier cas, soit par le cédant,

soit par

l'adjudicataire.

ARTICLE DOUZE - DONATION DE PARTS

En cas de donation de parts sociales entre vifs, le ou les donataires ne deviennent

associés

qu'après avoir été agréés par les co-associés du donateur, conformément aux

dispositions cidessus

relatives aux transmissions volontaires entre vifs à titre onéreux.

ARTICLE TREIZE - RECOURS EN CAS DE REFUS D'AGREMENT

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Au cas où une cession entre vifs de parts sociales ne serait pas agréée, les

intéressés auront

recours au tribunal compétent du siège de la société, par voie de référé, les

opposants étant

dûment assignés.

Si le refus d'agrément est jugé arbitraire par le tribunal, les opposants ont trois mois

à dater de

l'ordonnance pour trouver acheteur aux prix et conditions à convenir entre les

intéressés ou, à

défaut d'accord, à fixer par le tribunal à la requête de la partie la plus diligente,

l'autre étant

régulièrement assignée.

Si le rachat n'a pas été effectué dans le délai de trois mois prévu ci-dessus, le

cédant pourra

exiger la dissolution de la société, mais il devra exercer ce droit dans les quarante

jours qui

suivent l'expiration du délai de trois mois.

ARTICLE QUATORZE - SITUATION DES HERITIERS ET LEGATAIRES

D'UN ASSOCIE DECEDE

En cas de décès de l'associé unique, les droits afférents aux parts sont exercés par

les héritiers

et légataires régulièrement saisis ou envoyés en possession, proportionnellement à

leurs droits

dans la succession, jusqu'au partage desdites parts ou jusqu'à la délivrance des

legs portant sur

celles-ci.

En cas de pluralité d'associés et au décès de l'un d'eux, les héritiers et légataires

de l'associé

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décédé seront tenus, dans le plus bref délai, de faire connaître à l'autre associé ou,

si la société

compte plus de deux associés à la gérance, leurs nom, prénoms, profession et

domicile, de

justifier de leurs qualités héréditaires en produisant des actes réguliers établissant

ces qualités

à titre universel ou particulier, et de désigner éventuellement celui d'entre eux qui

remplira les

fonctions de mandataire commun, comme il est prévu à l'article huitième des

présents statuts.

Jusqu'à ce qu'ils aient produit cette justification, les ayants cause du défunt ne

pourront

exercer aucun des droits appartenant à ce dernier vis-à-vis des associés survivants

de la

société; celle-ci suspendra notamment le paiement des dividendes revenant aux

parts du

défunt et des intérêts des créances de ce dernier sur la société.

Les héritiers et représentants de l'associé décédé ne pourront sous aucun prétexte

s'immiscer

dans les actes de l'administration sociale. Ils devront, pour l'exercice de leurs droits,

s'en

rapporter aux inventaires, comptes, bilans et écritures de la société, ainsi qu'aux

décisions

régulièrement prises par la collectivité des associés.

Les héritiers et légataires qui ne deviendraient pas de plein droit associés aux

termes des

présents statuts, sont tenus de solliciter l'agrément des co-associés du défunt dans

les formes

et délais prévus à l'article onzième ci-dessus.

ARTICLE QUINZE - RACHAT DES PARTS

Les héritiers et légataires de parts qui ne peuvent devenir associés parce qu'ils

n'ont pas été

agréés comme tels ont droit à la valeur des parts transmises.

Ils peuvent en demander le rachat par lettre recommandée à la poste adressée à la

gérance de

la société et dont copie recommandée sera aussitôt transmise par la gérance aux

autres

associés.

A défaut d'accord entre les parties, les conditions de rachat seront déterminées par

le tribunal

compétent.

Les parts achetées seront incessibles jusqu'à paiement entier du prix.

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Si le rachat n'a pas été effectué endéans les trois mois, les héritiers ou légataires

seront en

droit d'exiger la dissolution de la société.

ARTICLE SEIZE - NOMINATION DU GERANT

La société est administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non associés,

également

qualifiés "la gérance", lesquels ont seuls la direction des affaires sociales.

Le ou les gérants sont nommés par l assemblée générale qui en fixe le nombre.

La durée de leurs fonctions n'est pas limitée.

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Lorsqu une personne morale est nommée gérant, celle-ci est tenue de désigner

parmi ses

associés, gérants, administrateurs ou travailleurs, un représentant permanent

chargé de

l exécution de cette mission au nom et pour le compte de la personne morale. Ce

représentant

est soumis aux mêmes conditions et encourt les mêmes responsabilités civiles et

pénales que

s'il exerçait cette mission en nom et pour compte propre, sans préjudice de la

responsabilité

solidaire de la personne morale qu il représente. Celle-ci ne peut révoquer son

représentant

qu en désignant simultanément son successeur.

La désignation et la cessation des fonctions du représentant permanent sont

soumises aux

mêmes règles de publicité que s il exerçait cette mission en nom et pour compte

propre.

ARTICLE DIX-SEPT - POUVOIRS DU (DES) GERANT(S)

Si un seul gérant est nommé, celui-ci peut accomplir seul tous les actes

nécessaires ou utiles à

l'accomplissement de l'objet social de la société, sauf ceux que la loi réserve à

l'assemblée

générale. Ce gérant, agissant seul, représente la société à l'égard des tiers et en

justice, soit en

demandant, soit en défendant. Il peut déléguer des pouvoirs spéciaux à tout

mandataire.

Au cas où plusieurs gérants sont nommés, chaque gérant agissant seul peut

accomplir tous les

actes nécessaires ou utiles à l'accomplissement de l'objet social de la société, sauf

ceux que la

loi réserve à l'assemblée générale. De même, chaque gérant, agissant seul,

représente la

société à l'égard des tiers et en justice, soit en demandant, soit en défendant.

Chacun peut

déléguer des pouvoirs spéciaux à tout mandataire.

ARTICLE DIX-HUIT  DEVOIRS DES GERANTS

Les gérants peuvent, dans leurs rapports avec les tiers, se faire représenter, sous

leur

responsabilité, par des mandataires de leur choix, pourvu que ces pouvoirs ne

soient ni

généraux ni permanents.

Le membre d'un collège de gestion qui a un intérêt personnel, direct ou indirect

opposé à celui

de la société dans une opération, une série d'opérations ou une décision à prendre,

doit se

conformer à la procédure suivante, prévue à l'article 523 du Code des Sociétés.

Avant que ledit collège ne décide d'une opération ou d'une série d'opérations, ou ne

prenne

une décision, à la réalisation desquelles un gérant a un intérêt personnel, direct ou

indirect, ce

gérant doit le déclarer et faire mentionner sa déclaration au procès-verbal de la

réunion du

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collège de gestion qui doit décider; il doit aussi en informer les commissaires s'il en

existe.

Ce gérant ne peut assister aux délibérations du collège relatives à ces opérations

ou à ces

décisions, ni prendre part au vote.

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La participation à la délibération et au vote est permise lorsque la dualité d'intérêts

résulte

seulement de la présence du gérant en cause dans le collège de gestion ou le

conseil

d'administration d'une ou de plusieurs sociétés concernées par ces opérations ou

ces décisions.

S'il n'y a qu'un seul gérant et qu'il se trouve placé dans cette dualité d'intérêts, il en

référera

aux associés et la décision ne pourra être prise ou l'opération ne pourra être

effectuée pour le

compte de la société que par un mandataire ad hoc.

Lorsque le gérant est l'associé unique et qu'il se trouve placé dans cette dualité

d'intérêts, il

pourra prendre la décision ou conclure l'opération, mais il rendra spécialement

compte de

celle-ci dans un document à déposer en même temps que les comptes annuels.

Il sera tenu, tant vis-à-vis de la société que vis-à-vis de tiers, de réparer le préjudice

résultant

d'un avantage qu'il se serait abusivement procuré au détriment de la société.

ARTICLE DIX-NEUF - EMOLUMENTS DES GERANTS

L'assemblée générale décide si leur mandat sera ou non exercé gratuitement.

Si le mandat des gérants est rémunéré, l'assemblée à la simple majorité des voix

déterminera

le montant des rémunérations fixes et/ou proportionnelles qui seront allouées aux

gérants et

portées en frais généraux indépendamment de tous frais éventuels de

représentation, voyages

et déplacements.

ARTICLE VINGT - CONTROLE

Tant que la société répond aux critères énoncés à l'article 15 du Code des sociétés,

il n'est pas

nommé de commissaire, sauf décision contraire de l'assemblée générale.

Dans ce cas, chaque associé possède individuellement les pouvoirs d'investigation

et de

contrôle du commissaire. Il peut se faire représenter ou se faire assister par un

expertcomptable.

La rémunération de celui-ci incombe à la société s'il a été désigné avec son accord

ou si cette rémunération a été mise à sa charge par décision judiciaire.

Toutefois, si la société ne répond pas aux critères énoncés à l'article 15 du Code

des Sociétés,

il devra être nommé un commissaire.

Si un commissaire est nommé, son mandat sera de trois ans et sa rémunération

consistera en

une somme fixée au début et pour la durée du mandat par l'assemblée générale.

ARTICLE VINGT ET UN

EXERCICE SOCIAL - ASSEMBLEE GENERALE - REUNION

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L exercice social commence le premier janvier et se termine le trente et un

décembre de

chaque année.

Il est tenu une assemblée générale ordinaire chaque année le troisième lundi du

mois de mai à

18 heures.

Si ce jour est férié, l'assemblée sera remise au prochain jour ouvrable suivant.

S'il n'y a qu'un seul associé, c'est à cette même date qu'il signe pour approbation

les comptes

annuels.

L'assemblée générale se réunit extraordinairement chaque fois que l'intérêt de la

société

l'exige ou sur la demande d'associés représentant le cinquième du capital.

Les assemblées générales se tiennent au siège social ou à l'endroit indiqué dans

les

convocations.

Les associés peuvent, à l unanimité, prendre par écrit toutes les décisions qui

relèvent du

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pouvoir de l assemblée générale, à l exception de celles qui doivent être passées

par un acte

authentique. Les porteurs de certificats émis en collaboration avec la société et les

porteurs

d obligations peuvent prendre connaissance de ces décisions.

PROROGATION

Toute assemblée générale, ordinaire ou extraordinaire, peut être prorogée, séance

tenante, à

trois semaines au plus par la gérance. La prorogation annule toutes les décisions

prises.

La seconde assemblée délibère sur le même ordre du jour et statue définitivement.

ARTICLE VINGT-DEUX

ASSEMBLEE GENERALE - CONVOCATIONS

Les assemblées générales sont convoquées par un gérant ou les commissaires.

Les convocations se font par lettres recommandées adressées aux associés,

titulaires de

certificats émis en collaboration avec la société, porteurs d obligations,

commissaires et

gérant, quinze jours au moins avant l'assemblée.

Toute personne peut renoncer à cette convocation et en tout cas sera considérée

comme ayant

été régulièrement convoquée si elle est présente ou représentée à l assemblée.

ARTICLE VINGT-TROIS

ASSEMBLEE GENERALE - VOTE ET REPRESENTATION

Chaque part sociale ne confère qu'une seule voix.

L'associé qui possède plusieurs parts sociales dispose d'un nombre de voix égal au

nombre de

ses parts.

Toutefois, l'exercice du droit de vote afférent aux parts sur lesquelles les

versements n'ont pas

été opérés, sera suspendu aussi longtemps que ces versements, régulièrement

appelés et

exigibles, n'auront pas été effectués.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/09/2011 - Annexes du Moniteur belge

Chaque associé peut voter par lui-même ou par mandataire. Le vote peut aussi être

émis par

écrit.

Nul ne peut représenter un associé à l'assemblée générale s'il n'est associé lui-

même et s'il n'a

le droit de voter.

ARTICLE VINGT-QUATRE

ASSEMBLEE GENERALE - BUREAU

Toute assemblée générale ordinaire ou extraordinaire est présidée par le gérant

présent le plus

âgé.

Le président désigne le secrétaire et les scrutateurs.

ARTICLE VINGT-CINQ

ASSEMBLEE GENERALE - DELIBERATION

Sauf dans les cas prévus par la loi et les statuts, les décisions sont prises, quel que

soit le

nombre de parts représentées, à la majorité des voix pour lesquelles il est pris part

au vote.

ARTICLE VINGT-SIX - REPARTITION DES BENEFICES

L'excédent favorable du bilan, déduction faite des frais généraux, charges sociales

et

amortissements nécessaires, constitue le bénéfice net.

11

Sur ce bénéfice net, il est prélevé annuellement cinq pour cent pour la formation du

fonds de

réserve légale.

Ce prélèvement cessera d'être obligatoire quand la réserve atteindra le dixième du

capital

social. Il redeviendra obligatoire si pour une raison quelconque la réserve venait à

être

entamée.

Le solde restant après ce prélèvement recevra l'affectation que lui donnera

l'assemblée

générale statuant à la majorité des voix sur les propositions qui lui seront faites à

cet égard par

la gérance.

La mise en paiement des dividendes a lieu annuellement aux époques et aux

endroits fixés par

la gérance.

ARTICLE VINGT-SEPT - DISSOLUTION

En cas de dissolution de la société pour quelque cause que ce soit et à quelque

moment que ce

soit, la liquidation s'opère par les soins de la gérance, agissant en qualité de

liquidateur et, à

défaut, par des liquidateurs nommés par l'assemblée générale.

Les liquidateurs disposent des pouvoirs les plus étendus prévus par les articles 186

et suivants

du Code des Sociétés.

ARTICLE VINGT-HUIT

LIQUIDATION - REPARTITION DE L'ACTIF NET

Après apurement de toutes les dettes, l'actif net sert d'abord à rembourser en

espèces ou en

titres le montant libéré non amorti des parts.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/09/2011 - Annexes du Moniteur belge

Si les parts ne sont pas toutes libérées dans une égale proportion, les liquidateurs,

avant de

procéder aux répartitions, rétablissent l'équilibre en mettant toutes les parts sur un

pied

d'égalité absolue, soit par des appels de fonds complémentaires à charge des parts

insuffisamment libérées, soit par des remboursements préalables en espèces au

profit des parts

libérées dans une proportion supérieure.

Le solde est réparti également entre toutes les parts.

ARTICLE VINGT-NEUF - ELECTION DE DOMICILE

Pour l'exécution des statuts, tout associé, gérant, ou liquidateur, domicilié à

l'étranger, est tenu

d'élire domicile en Belgique, où toutes les communications, sommations,

assignations,

significations, peuvent lui être valablement faites.

A défaut, il sera censé pour ce faire avoir fait élection de domicile au siège social.

ARTICLE TRENTE - DROIT COMMUN

Les parties entendent se conformer entièrement au Code des Sociétés.

En conséquence, les dispositions de ce Code auquel il ne serait pas licitement

dérogé par les

présents statuts, sont réputées inscrites au présent acte et les clauses contraires

aux

dispositions impératives de ces lois sont censées non écrites.

3.- DECLARATIONS

A/ Les comparants déclarent qu aucun d eux n a été déclaré en faillite jusqu à ce

jour.

12

B/ Ils déclarent et reconnaissent que le notaire soussigné a attiré leur attention sur

le fait que

la société, dans l exercice de son objet social, pourrait devoir se procurer les

autorisations et

licences préalables requises par les réglementations en vigueur.

C/ Les comparants déclarent que le montant des frais, dépenses et rémunérations

ou charges

qui incombent à la société en raison de sa constitution s'élève approximativement à

NEUF

CENTS EUROS (900,00 ¬ ).

4.- DISPOSITIONS TRANSITOIRES

A l'instant, la société étant constituée, les associés se sont réunis en assemblée

générale et ont

pris, à l'unanimité, les décisions suivantes, qui ne deviendront effectives qu'à dater

du dépôt

de l'extrait de l'acte de constitution au greffe du Tribunal de commerce, moment où

la société

acquerra la personnalité morale :

CLOTURE DU PREMIER EXERCICE

Le premier exercice sera clôturé le trente et un décembre deux mille douze.

PREMIERE ASSEMBLEE

L'assemblée générale ordinaire se tiendra pour la première fois en deux mille treize.

NOMINATION D'UN GERANT NON STATUTAIRE

L'assemblée décide de fixer le nombre de gérants à DEUX.

Elle appelle à ces fonctions Monsieur Yves NELIS, ce qu il accepte expressément

et Madame

Réservé

au

Moniteur

belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/09/2011 - Annexes du Moniteur belge

Volet B - Suite

Nathalie HENRY, ce qu elle accepte expressément.

Ils sont nommés jusqu'à révocation et peuvent engager valablement la société

séparément.

Le mandat de Monsieur Yves NELIS sera rémunéré, sauf décision contraire de

l assemblée

générale.

Le mandat de Madame Nathalie HENRY sera gratuit.

L'assemblée décide en outre de ne pas nommer de commissaire.

Pour extrait analytique conforme, signature Louis Jadoul *Thibaut de Paul de BARCHIFONTAINE, Notaire

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Coordonnées
LES CAPELANS

Adresse
BOULEVARD DE LA MEUSE(JB) 110 5100 JAMBES

Code postal : 5100
Localité : Jambes
Commune : NAMUR
Province : Namur
Région : Région wallonne