LL-NEW CONSTRUCT

Société privée à responsabilité limitée


Dénomination : LL-NEW CONSTRUCT
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 502.992.609

Publication

04/07/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 03.06.2014, DPT 02.07.2014 14247-0543-012
05/02/2013
ÿþMod PDF 11.1

Volet B Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l acte au greffe



Réservé

au

Moniteur

belge

*13300827*

Déposé

01-02-2013



Greffe

N° d entreprise : 0502992609

Dénomination (en entier): LL-New construct

(en abrégé):

Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée

Siège: 5310 Eghezée, Rue Saint-Martin,Leuze 8

(adresse complète)

Objet(s) de l acte : Constitution

D un acte reçu par le notaire Caroline REMON, à Jambes, le 31 janvier 2013, en cours d enregistrement, il

résulte que :

1/ Madame LIBERTIAUX Marie-Claire Mariette Coralie Ghislaine, née à Namur le trente juin mille neuf

cent cinquante-six, divorcée non remariée, domiciliée à 5310 Eghezée, Rue Saint-Martin,Leuze 8.

2/ Mademoiselle LEVAQUE Sarah, née à Namur le dix-neuf juin mille neuf cent quatre-vingt-huit,

célibataire, domiciliée à 5170 Profondeville, Rive de Meuse 40.

Ont constitué une société privée à responsabilité limitée :

STATUTS

Article UN - DENOMINATION.

Il est constitué, par les présentes, une Société privée à responsabilité limitée sous la dénomination LL-

New construct.

Article DEUX - SIEGE SOCIAL.

Le siège de la société est établi à 5310 Eghezée, Rue Saint-Martin,Leuze 8.

Il pourra être transféré dans tout autre endroit de la région de langue française de Belgique ou de la

région de Bruxelles-Capitale par simple décision de la gérance qui a tout pouvoir pour faire constater

authentiquement la modification des statuts qui en résulte.

La société pourra, par simple décision de la gérance, établir des succursales ou agences en Belgique

ou à l'étranger.

Article TROIS - OBJET.

La société a pour objet tant en Belgique qu à l étranger, pour compte propre ou pour compte de tiers

ou en association avec des tiers l activité de marchand de biens en ce compris :

1. La constitution et la valorisation de tous patrimoines immobiliers

2. Toutes opérations et promotion immobilière au sens le plus large et notamment, l achat, la vente, l échange, la location, la construction, la transformation, la rénovation, la division et le lotissement de tous biens immeubles, régisseur de biens et gestion de copropriété d immeubles.

3. Elle pourra accomplir toutes opérations commerciales, industrielles, financières, mobilières ou immobilières se rapportant directement ou indirectement à son objet social ou pouvant faciliter la réalisation. Elle pourra notamment prêter, emprunter, hypothéquer.

4. Elle pourra constituer toute hypothèque ou toute autre sûreté réelle sur les biens sociaux ou se porter caution au profit de tiers.

5. L organe de gestion a compétence pour interpréter l objet social.

6. Elle pourra notamment s intéresser par toutes voies dans toutes sociétés, associations ou entreprises ayant un objet similaire ou connexe au sien ou susceptible de favoriser le développement de ses activités.

7. Elle pourra également exercer les fonctions d administrateur ou de liquidateur dans d autres sociétés.

La présente liste est énonciative et non restrictive.

L objet social peut être étendu ou restreint par voie de modification aux statuts dans les conditions

requises par l article 287 du code des sociétés.

Au cas où la prestation de certains actes était soumise à des conditions préalables d accès à la profession, la

société subordonnera son action, en ce qui concerne la prestation de ces services, à la réalisation de ces

conditions

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/02/2013 - Annexes du Moniteur belge

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Article QUATRE - DUREE.

La présente société est constituée pour une durée illimitée sauf le cas de dissolution anticipée.

Article CINQ - CAPITAL.

Lors de la constitution, le capital social est fixé à dix-huit mille six cents euros (18.600 EUR).

Il est représenté par cent (100) parts sociales sans mention de valeur nominale, représentant chacune un

centième (1/100ème) de l avoir social.

Il est libéré à concurrence de dix mille euros (10.000,00 euros).

Article SIX  APPELS DE FONDS.

Lorsque le capital n est pas entièrement libéré, la gérance décide souverainement des appels de fonds

complémentaires à effectuer par les associés moyennant traitement égal de tous ceux-ci.

La gérance peut autoriser les associés à libérer leurs titres par anticipation; dans ce cas, elle détermine

les conditions éventuelles auxquelles ces versements anticipés sont admis. Ceux-ci sont considérés comme des

avances de fonds.

Tout versement appelé s'impute sur l'ensemble des parts dont l'associé est titulaire.

L'associé qui, après un préavis d un mois notifié par lettre recommandée, ne satisfait pas à un appel de fonds, doit payer à la société un intérêt calculé au taux de l'intérêt légal augmenté de deux pour cent l an, à

dater du jour de l'exigibilité du versement.

La gérance peut en outre, après un second avis recommandé resté sans résultat pendant un mois, prononcer l exclusion de l associé et faire racheter ses parts par un autre associé ou par un tiers agréé conformément aux statuts, à un prix fixé sans prendre en compte le caractère incomplet de la libération. En cas de contestation sur le prix, un prix sera fixé par un expert choisi de commun accord ou, à défaut d accord sur ce choix, par le président du tribunal de commerce statuant comme en référé à la requête de la partie la plus diligente, tous les frais de procédure et d expertise étant pour moitié à charge du cédant et pour moitié à charge du ou des acquéreurs, proportionnellement au nombre de parts acquises s ils sont plusieurs.

Le produit net de la vente s'impute sur ce qui est dû par l'associé défaillant, lequel reste tenu de la

différence ou profite de l'excédent s il en est.

Le transfert des parts sera signé au registre des parts par l associé défaillant ou, à son défaut, par la gérance dans les huit jours qui suivent la sommation recommandée qui lui aura été adressée.

L'exercice du droit de vote afférent aux parts sur lesquelles les versements n'ont pas été opérés est suspendu aussi longtemps que ces versements, régulièrement appelés et exigibles, n'ont pas été effectués.

En cas d associé unique-gérant, ce dernier détermine librement, au fur et à mesure des besoins de la société et aux époques qu il jugera utiles, les versements ultérieurs à effectuer par lui sur les parts souscrites en espèces et non entièrement libérées.

ARTTICLE SEPT- REGISTRE DES PARTS SOCIALES.

Il sera tenu au siège de la société un registre des associés comprenant :

" la désignation précise de chaque associé et du nombre de parts sociales lui revenant;

" les transferts ou transmissions de parts sociales avec leur date, datées et signées par le cédant et le cessionnaire, dans les cas de cession entre vifs et par le gérant et le bénéficiaire dans le cas de transmission pour cause de décès.

Les cessions ou transmissions n'ont d'effet vis-à-vis des tiers et de la société qu'à dater de leur inscription dans le registre des associés.

Les livres de commerce et les documents sociaux seront tenus de façon régulière au siège de la société en conformité avec la Loi et les usages locaux.

Tout associé ou tiers intéressé pourra prendre connaissance de ces livres et documents sans déplacement.

ARTICLE HUIT  CESSION ENTRE VIFS OU TRANSMISSION POUR CAUSE DE MORT Cessions libres

Les parts peuvent être cédées entre vifs ou transmises pour cause de mort, sans agrément, à un associé, au conjoint du cédant ou du testateur, aux ascendants ou descendants en ligne directe des associés.

Cessions soumise à agrément

Tout associé qui voudra céder ses parts entre vifs à une personne autre que celles visées à l alinéa précédent devra, à peine de nullité, obtenir l agrément de la moitié au moins des associés, possédant les trois quarts au moins des parts sociales, déduction faite des parts dont la cession est proposée.

A cette fin, il devra adresser à la gérance, sous pli recommandé, une demande indiquant les noms, prénoms, professions, domiciles du ou des cessionnaires proposés ainsi que le nombre de parts dont la cession est envisagée et le prix offert.

Dans les huit jours de la réception de cette lettre, la gérance en transmet la teneur, par pli recommandé, à chacun des associés, en leur demandant une réponse affirmative ou négative par écrit dans un délai de quinze jours et en signalant que ceux qui s abstiennent de donner leur avis seront considérés comme donnant leur agrément. Cette réponse devra être envoyée par pli recommandé.

Dans la huitaine de l expiration du délai de réponse, la gérance notifie au cédant le sort réservé à sa demande.

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Les héritiers et légataires qui ne deviendraient pas de plein droit associés aux termes des présents statuts seront tenus de solliciter, selon les mêmes formalités, l agrément des associés.

Le refus d agrément d une cession entre vifs est sans recours ; néanmoins l associé voulant céder tout ou partie de ses parts pourra exiger des opposants qu elles lui soient rachetées à leur valeur fixée par un expert choisi de commun accord ou, à défaut, par le président du tribunal de commerce du siège social, statuant comme en référé. Il en sera de même en cas de refus d agrément d un héritier ou d un légataire. Dans l un et l autre cas, le paiement devra intervenir dans les six mois du refus.

Article NEUF  AUGMENTATION DE CAPITAL  DROIT DE PREFERENCE

En cas d augmentation de capital par apport en numéraire, les parts nouvelles à souscrire doivent être offertes par préférence aux associés, proportionnellement à la partie du capital que représentent leurs parts.

Le droit de souscription préférentielle peut être exercé pendant un délai d au moins quinze jours à dater de l ouverture de la souscription.

L ouverture de la souscription avec droit de préférence ainsi que son délai d exercice sont fixés par l assemblée générale et sont portés à la connaissance des associés par lettre recommandée. Si ce droit n a pas entièrement été exercé, les parts restantes sont offertes par priorité aux associés ayant déjà exercé la totalité de leur droit de préférence en proportion du nombre de parts qu ils détiennent respectivement. Il sera procédé de cette manière, selon les modalités arrêtées par la gérance, jusqu à ce que le capital soit entièrement souscrit ou

que plus aucun associé ne se prévale de cette faculté.

Les parts qui n ont pas été souscrites par les associés comme décrit ci-dessus peuvent être souscrites par les personnes auxquelles les parts peuvent être librement cédées conformément à l article 8 des présents statuts ou par des tiers moyennant l agrément de la moitié au moins des associés possédant au moins trois quart du capital social.

ARTICLE DIX  INDIVISIBILITE DES TITRES

Les parts sont indivisibles à l'égard de la société; s'il y a plusieurs propriétaires d'une même part, la société peut suspendre l'exercice des droits y afférents jusqu'à ce qu'une seule personne soit désignée comme étant à son égard propriétaire; en cas de démembrement du droit de propriété d'une même part, l'exercice des droits y afférents reviendra à l'usufruitier.

ARTICLE ONZE - GERANCE

La société est administrée par un ou plusieurs gérants, personnes physiques ou morales, associés ou non, nommés dans l'acte de société ou par l'assemblée générale et toujours révocables par elle.

Chaque gérant a les pouvoirs d'administration et de disposition les plus étendus pour agir au nom de la société, dans le cadre de son objet social, à l'exception de ceux que la Loi réserve à l'assemblée générale.

Il représente la société à l'égard des tiers et en justice, tant en demandant qu'en défendant.

Dans tous actes engageant la société, la signature du gérant doit être précédée ou suivie immédiatement de la qualité en laquelle il agit.

Chaque gérant peut, sous sa responsabilité, déléguer soit la gestion journalière, en ce compris pouvoir de recevoir tous plis recommandés, assurés ou autres, soit certains pouvoirs spéciaux pour des fins déterminées à telles personnes associées ou non qu'il désignera; ces délégations ne pourront être accordées pour une durée de plus d'un an que moyennant accord de l'assemblée générale, laquelle indiquera l'étendue des pouvoirs délégués et leur durée; moyennant cet accord de l'assemblée générale, le gérant déléguant sera déchargé de toute responsabilité à raison des suites de cette délégation.

La durée du mandat de gérant n'est pas limitée.

ARTICLE DOUZE - REMUNERATION

Les fonctions de gérant et de commissaire peuvent être rémunérées.

Le montant de ces rémunérations, imputables sur les frais généraux, sera fixé par les associés réunis

en assemblée générale.

L assemblée générale décide si le mandat de gérant est ou non exercé gratuitement.

ARTICLE TREIZE - CONTRÔLE DE LA SOCIETE

Lorsque la loi l exige et dans les limites qu elle prévoit, le contrôle de la société est assuré par un ou

plusieurs commissaires, nommés pour trois ans et rééligibles.

ARTICLE QUATORZE - ASSEMBLEE GENERALE

Il est tenu chaque année, au siège social ou à l endroit indiqué dans les convocations, une assemblée

générale ordinaire le premier mardi du mois de juin, à 11 heures, et pour la première fois en 2014.

Si ce jour est férié, l assemblée est remise au premier jour ouvrable suivant. S il n y a qu un seul

associé, c est à cette même date qu il signe pour approbation les comptes annuels.

Des assemblées générales extraordinaires doivent être convoquées par la gérance chaque fois que

l intérêt social l exige ou sur requête d associés représentant le cinquième du capital social.

Les convocations aux assemblées générales sont faites conformément à la loi.

Toute personne peut renoncer à la convocation et, en tout cas, sera considérée comme ayant été

régulièrement convoquée si elle est présente ou représentée à l assemblée.

ARTICLE QUINZE - PROROGATION

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Toute assemblée générale, ordinaire ou extraordinaire, peut être prorogée, séance tenante, à trois semaines au plus par la gérance. Cette prorogation annule toute décision prise. La seconde assemblée délibèrera sur le même ordre du jour et statuera définitivement.

ARTICLE SEIZE - PRESIDENCE-DELIBERATIONS

L assemblée générale est présidée par un gérant ou, à défaut, par l associé présent qui détient le plus de parts.

Sauf dans les cas prévus par la loi, l assemblée statue quelle que soit la portion du capital représentée et à la majorité des voix.

ARTICLE DIX-SEPT - VOTES

Dans les assemblées, chaque part donne droit à une voix sous réserve des dispositions légales.

Sauf dans les cas prévus par la loi, tout associé peut donner à toute autre personne, associée ou non, par tout moyen de transmission, une procuration écrite pour le représenter à l assemblée et y voter en ses lieu et place.

En cas de démembrement du droit de propriété d une part sociale entre usufruitier et nu(s)-propriétaire(s), les droit y afférents sont exercés par l usufruitier.

ARTICLE DIX-HUIT - EXERCICE SOCIAL

L exercice social commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année. A cette dernière date, les écritures sociales sont arrêtées et la gérance dresse un inventaire et établit les comptes annuels conformément à la loi.

Exceptionnellement, le premier exercice social commence le 31 janvier 2013 pour finir le 31 décembre 2013.

ARTICLE DIX-NEUF - REPARTITION  RESERVES

Sur le bénéfice net tel qu'il découle des comptes annuels arrêtés par la gérance, il est prélevé annuellement au moins cinq pour cent (5%) pour être affecté au fonds de réserve légale.

Ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque la réserve légale atteint le dixième du capital.

Le solde reçoit l'affectation que lui donne l'assemblée générale statuant sur proposition de la gérance, dans le respect des dispositions légales.

ARTICLE VINGT - DISSOLUTION

La société peut être dissoute en tout temps, par décision de l assemblée générale délibérant dans les formes prévues pour les modifications aux statuts.

ARTICLE VINGT-ET-UN - LIQUIDATEURS

En cas de dissolution de la société, pour quelque cause et à quelque moment que ce soit, la liquidation s opère par le ou les gérants en fonction sous réserve de la faculté de l assemblée générale de désigner un ou plusieurs liquidateurs et de déterminer leurs pouvoirs et émoluments.

Les liquidateurs n entrent en fonction qu après confirmation, par le tribunal de commerce, de leur nomination.

ARTICLE VINGT-DEUX - REPARTITION DE L ACTIF NET

Après le paiement ou la consignation des sommes nécessaires à l apurement de toutes les dettes et charges et des frais de liquidation et, en cas d existence de parts sociales non entièrement libérées, après rétablissement de l égalité entre toutes les parts soit par des appels de fonds, soit pas des distributions préalables au profit des parts libérées dans une proportion supérieure, l actif net est réparti entre tous les associés suivant le nombre de leurs parts sociales et les biens conservés leur sont remis pour être partagés dans la même proportion.

ARTICLE VINGT-TROIS - ELECTION DE DOMICILE

Pour l exécution des statuts, tout associé, gérant, commissaire, directeur, liquidateur domicilié à l étranger, fait élection de domicile au siège social où toutes communications peuvent lui être valablement faites s il n a pas élu un autre domicile en Belgique vis-à-vis de la société.

ARTICLE VINGT-QUATRE - COMPETENCE JUDICIAIRE

Pour tout litige entre la société, ses associés, gérants, commissaires et liquidateurs relatifs aux affaires de la société et à l exécution des présents statuts, compétence exclusive est attribuée aux tribunaux du siège social, à moins que la société n y renonce expressément.

ARTICLE VINGT-CINQ - DROIT COMMUN

Les dispositions du Code des sociétés auxquelles il ne serait pas licitement dérogé sont réputées inscrites dans les présents statuts et les clauses contraires aux dispositions impératives du Code des sociétés sont censées non écrites.

DISPOSITIONS FINALES ET/OU TRANSITOIRES

Les comparants constatent que par l'adoption des statuts qui précèdent, la société est définitivement

constituée et qu'ils en forment l'assemblée générale, laquelle à l'unanimité des voix décide :

- de ne pas nommer de commissaire, vu la situation actuelle de la société;

- de nommer gérants :

Madame Marie-Claire LIBERTIAUX, prénommée, qui accepte;

Mademoiselle Sarah LEVAQUE, prénommée, qui accepte;

Volet B - Suite

Le pouvoir de signature des gérants sera individuel jusqu à concurrence de deux mille cinq cents euros (2.500,00 euros). Au-delà de ce montant, le pouvoir de signature sera conjoint.

- que le mandat de gérant sera rémunéré

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME délivré avant enregistrement de l acte uniquement pour l e-dépôt et la publication aux Annexes du Moniteur belge.

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l égard des tiers

Au verso : Nom et signature

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14/03/2017 : RUBRIQUE FIN (CESSATION, ANNULATION CESSATION, NULLITE, CONC, REORGANISATION JUDICIAIRE, ETC...)

Coordonnées
LL-NEW CONSTRUCT

Adresse
CHAUSSEE DE MARCHE 630 5100 WIERDE

Code postal : 5100
Localité : Wierde
Commune : NAMUR
Province : Namur
Région : Région wallonne