MAISONS TECHNIQUE.CY

Société privée à responsabilité limitée


Dénomination : MAISONS TECHNIQUE.CY
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 837.103.664

Publication

26/09/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 20.09.2013, DPT 23.09.2013 13589-0523-011
22/06/2011
ÿþ Mod 2.0

Volet B Copie qui sera publiée aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l acte au greffe



Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Réservé

au

Moniteur

belge

*11303878*

Déposé

20-06-2011

Greffe

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/06/2011 - Annexes du Moniteur belge

N° d entreprise : Dénomination

(en entier) : MAISONS TECHNIQUE.CY

Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée

Siège: 5070 Fosses-la-Ville, Chaussée de Charleroi,Le Roux 443

Objet de l acte : Constitution

D un acte reçu par le Notaire François Delmarche de Ransart (Ville de Charleroi) le huit juin deux mille onze portant les mentions « Enregistré à Charleroi VI volume 248 folio 77 case 15 le quinze juin deux mille onze aux droits de vingt cinq euros (25,-¬ ) L Inspecteur principal (signé) V.LION » il résulte que ont comparu : 1/ Monsieur QUENON, Yves, né à Charleroi le vingt-neuf septembre mille neuf cent soixante-deux, belge, domicilié à 5651 Walcourt, Ry del Praile(Som) 38, BELGIQUE et 2/ Monsieur TSCHIRR Claude Georges Ghislain, né à Charleroi le 6 novembre 1959, domicilié à 6250 Presles, rue des Haies numéro 4.

Lesquels ont requis le notaire soussigné d acter qu ils constituent entre eux une société commerciale et de dresser les statuts d une société privée à responsabilité limitée, dénommée «MAISONS TECHNIQUE.CY», ayant son siège social à 443,Chaussée de Charleroi,Le Roux, 5070 Fosses-la-Ville, au capital de dix-huit mille six cents euros (18.600 EUR), représenté par cent quatre-vingt-six (186,-) parts sociales sans désignation de valeur nominale, représentant chacune un/cent quatre vingt sixième de l avoir social. Préalablement à la constitution de la société, les comparants, en leur qualité de fondateurs, ont déposé au rang des minutes du notaire soussigné le plan financier de la société. - Les comparants déclarent souscrire les cent quatre-vingt-six (186,-) parts sociales, en espèces, comme suit :

- par Monsieur Yves QUENON à concurrence de nonante trois (93,-) parts, soit pour neuf mille trois cents euros (9.300,- ¬ )

- par Claude TSCHIRR à concurrence de nonante trois (93,-) parts, soit pour neuf mille trois cents euros (9.300,- ¬ )

Soit ensemble : Cent quatre-vingt-six (186) parts sociales ou l'intégralité du capital.

Ils déclarent et reconnaissent que chacune des parts ainsi souscrites a été libérée à concurrence de d un tiers par un versement en espèces et que le montant de ces versements, soit six mille deux cents euros (6.200,-EUR), a été déposé à un compte spécial ouvert au nom de la société en formation auprès de la Banque CREDIT AGRICOLE sous le numéro 103-026056793.

Nous, Notaire, attestons que ce dépôt a été effectué conformément à la loi. La société a par conséquent et dès à présent à sa disposition une somme de six mille deux cents euros (6.200,- EUR). Les comparants déclarent encore avoir fait un dépôt de TROIS MILLE HUIT CENT EUROS (3.800,- ¬ ) sur le dit compte à titre d avance en compte courant .

STATUTS

TITRE I. FORME  DENOMINATION  SIEGE SOCIAL  OBJET - DUREE

Article 1. Forme  dénomination

La société revêt la forme d'une Société privée à responsabilité limitée. Elle est dénommée «MAISONS TECHNIQUE.CY»,

0837103664

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Les dénominations complète et abrégée peuvent être utilisées ensemble ou séparément.

Article 2. Siège social

Le siège social est établi à 443,Chaussée de Charleroi,Le Roux, 5070 Fosses-la-Ville.

Il peut être transféré en tout endroit de la Région de Bruxelles-Capitale ou de la région de langue française ou néerlandaise de Belgique, par simple décision de la gérance qui a tous pouvoirs aux fins de faire constater authentiquement la modification qui en résulte.

La société peut établir, par simple décision de la gérance, des sièges administratifs, agences, ateliers, dépôts et succursales, tant en Belgique qu'à l'étranger.

Article 3. Objet

La société a pour objet, tant en Belgique qu à l étranger, pour compte propre ou compte de tiers ou en participation avec ceux-ci, toutes activités liées directement ou indirectement à la vente de tous véhicules et de tous pneus, à l entretien et la réparation de tous véhicules, au car wash, à l activité de sandwicherie et night shop.

Elle pourra également réaliser toutes opérations immobilières pour son compte ou pour compte de tiers en ce compris l achat, la location, la réparation, l entretien de biens immeubles bâtis ou non.

Elle dispose, d une manière générale, d une pleine capacité juridique pour accomplir tous les actes et opérations ayant un rapport direct ou indirect avec son objet social ou qui seraient de nature à faciliter directement ou indirectement, entièrement ou partiellement, la réalisation de cet objet. Elle peut s'intéresser par voie d'association, d'apport, de fusion, d'intervention financière ou autrement dans toutes sociétés, associations ou entreprises dont l'objet est identique, analogue ou connexe au sien ou susceptible de favoriser le développement de son entreprise ou de constituer pour elle une source de débouchés.

Au cas où la prestation de certains actes serait soumise à des conditions préalables d'accès à la profession, la société subordonnera son action, en ce qui concerne la prestation de ces actes, à la réalisation de ces conditions.

Article 4. Durée

La société est constituée pour une durée illimitée.

TITRE II : CAPITAL SOCIAL

Article 5. Capital social

Lors de la constitution, le capital social est fixé à dix-huit mille six cents euros (18.600 EUR).

Il est représenté par cent quatre vingt six (186,-) parts sociales avec droit de vote, sans désignation de valeur nominale, représentant chacune un/cent quatre vingt sixième (1/186ième) de l avoir social.

Article 6. Appels de fonds

Lorsque le capital n est pas entièrement libéré, la gérance décide souverainement des appels de fonds complémentaires à effectuer par les associés moyennant traitement égal de tous ceux-ci.

La gérance peut autoriser les associés à libérer leurs titres par anticipation; dans ce cas, elle détermine les conditions éventuelles auxquelles ces versements anticipés sont admis. Ceux-ci sont considérés comme des avances de fonds.

Tout versement appelé s'impute sur l'ensemble des parts dont l'associé est titulaire.

L'associé qui, après un préavis d un mois notifié par lettre recommandée, ne satisfait pas à un appel de fonds, doit payer à la société un intérêt calculé au taux de l'intérêt légal augmenté de deux pour cent l an, à dater du jour de l'exigibilité du versement.

La gérance peut en outre, après un second avis recommandé resté sans résultat pendant un mois, prononcer l exclusion de l associé et faire racheter ses parts par un autre associé ou par un tiers agréé conformément aux statuts, à un prix fixé sans prendre en compte le caractère incomplet de la libération. En cas de contestation sur le prix, un prix sera fixé par un expert choisi de commun accord ou, à défaut d accord sur ce choix, par le président du tribunal de commerce statuant comme en référé à la

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requête de la partie la plus diligente, tous les frais de procédure et d expertise étant pour moitié à charge du cédant et pour moitié à charge du ou des acquéreurs, proportionnellement au nombre de parts acquises s ils sont plusieurs.

Le produit net de la vente s'impute sur ce qui est dû par l'associé défaillant, lequel reste tenu de la différence ou profite de l'excédent s il en est.

Le transfert des parts sera signé au registre des parts par l associé défaillant ou, à son défaut, par la gérance dans les huit jours qui suivent la sommation recommandée qui lui aura été adressée.

L'exercice du droit de vote afférent aux parts sur lesquelles les versements n'ont pas été opérés est suspendu aussi longtemps que ces versements, régulièrement appelés et exigibles, n'ont pas été effectués. En cas d associé unique-gérant, ce dernier détermine librement, au fur et à mesure des besoins de la société et aux époques qu il jugera utiles, les versements ultérieurs à effectuer par lui sur les parts souscrites en espèces et non entièrement libérées.

Article 7. Augmentation de capital  Droit de préférence

En cas d augmentation de capital par apport en numéraire, les parts nouvelles à souscrire doivent être offertes par préférence aux associés, proportionnellement à la partie du capital que représentent leurs parts. Le droit de souscription préférentielle peut être exercé pendant un délai d au moins quinze jours à dater de l ouverture de la souscription. L ouverture de la souscription avec droit de préférence ainsi que son délai d exercice sont fixés par l assemblée générale et sont portés à la connaissance des associés par lettre recommandée. Si ce droit n a pas entièrement été exercé, les parts restantes sont offertes par priorité aux associés ayant déjà exercé la totalité de leur droit de préférence en proportion du nombre de parts qu ils détiennent respectivement. Il sera procédé de cette manière, selon les modalités arrêtées par la gérance, jusqu à ce que le capital soit entièrement souscrit ou que plus aucun associé ne se prévale de cette faculté.

Les parts qui n ont pas été souscrites par les associés comme décrit ci-dessus peuvent être souscrites par :

les personnes auxquelles les parts peuvent être librement cédées

conformément aux présents statuts ou par des tiers moyennant l agrément de la moitié au moins des associés possédant au moins trois quart du capital social.

TITRE III. TITRES

Article 8. Registre des parts sociales

Les parts sociales sont nominatives. Elles portent un numéro d ordre. Elles sont inscrites dans le registre des parts sociales, tenu au siège social ; ce registre contiendra la désignation précise de chaque associé, du nombre de parts lui appartenant, ainsi que l indication des versements effectués. Les titulaires de parts ou d obligations peuvent prendre connaissance de ce registre relatif à leurs titres. Tout tiers intéressé peut également prendre connaissance de ce registre, sans déplacement de celui-ci et moyennant une demande écrite adressée à la gérance qui précisera les modalités de cette consultation.

Les transferts ou transmissions de parts sont inscrits dans ledit

registre, datés et signés par le cédant et le cessionnaire dans le cas de cession entre vifs, et par le gérant et le bénéficiaire dans le cas de transmission pour cause de mort.

Les cessions n ont d effet vis-à-vis de la société et des tiers qu à dater de leur inscription dans le registre des parts. Des certificats constatant ces inscriptions sont délivrés aux titulaires des titres.

Article 9. Indivisibilité des titres

Les titres sont indivisibles.

La société ne reconnaît, quant à l'exercice des droits accordés aux associés, qu'un seul propriétaire pour chaque titre.

Si le titre fait l'objet d'une copropriété, la société a le droit de suspendre l'exercice des droits y afférents jusqu'à ce qu'une seule personne soit désignée comme étant à son égard propriétaire du titre. En cas de démembrement du droit de propriété d'une action, les droits y

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afférents sont exercés par l'usufruitier.

Article 10. Cession et transmission des parts.

Aucun agrément ne sera nécessaire lorsque les parts sociales seront

cédées ou transmises:

1. à un associé

2. au conjoint du cédant ou du testateur

3. à des ascendants ou descendants en ligne directe.

Dans les autres cas:

A. Tout associé qui désire vendre ses parts devra les offrir par priorité aux autres associés et ce, par lettre recommandée à la poste adressée à la gérance de la société.

Si plusieurs associés désirent racheter les parts mises en vente, il sera procédé entre eux à une répartition proportionnelle, suivant le nombre de parts dont ils sont déjà propriétaires.

Le prix des parts offertes en vente, sera fixé de commun accord entre vendeurs et acquéreurs, et, à défaut d'accord, par un expert choisi de commun accord entre parties, et, à défaut d'accord, par Monsieur le Président du Tribunal de Commerce du siège social de la société, sur requête de la partie la plus diligente.

Cet expert agira en aimable compositeur et ne devra respecter aucune formalité juridique. Les frais de l'expertise incomberont par moitié aux vendeurs et acquéreurs.

L'expertise pourra être demandée si le prix des parts n'a pas été fixé dans les quarante cinq jours qui suivront l'envoi de la lettre recommandée dont question ci-dessus.

Lorsque le prix des parts vendues aura été fixé, soit de commun accord, soit par l'expert, les associés acquéreurs disposeront d'un délai de six mois pour régler le prix de vente; passé ce délai, sans préjudice à l'exigibilité immédiate, toute somme non payée deviendrait productrice d'intérêts au taux légal augmenté de deux pour cent l'an, depuis le date de l'échéance jusqu'à celle du paiement effectif.

Si dans le mois qui suivra l'envoi de la lettre recommandée dont question ci-dessus, la gérance de la société n'a pas fait part de l'intention des autres associés à l'associé vendeur, et ce, par lettre recommandée à son dernier domicile connu en Belgique, celui-ci sera en droit de vendre ses parts à qui bon lui semblera.

B. En cas de décès d'un associé sous réserve de ce qui est précisé au premier paragraphe du présent article, ses héritiers ou légataires devront être agréés par les associés survivants. La demande d'agréation devra être adressée à la gérance dans les trois mois à dater du décès. La gérance devra communiquer la décision des associés survivants, dans les trois mois qui suivront la réception de la demande d'agréation. Si l'agréation est refusée, les associés survivants doivent racheter les parts du défunt, suivant les modalités prévues sub A.

Article 11. Droits des héritiers.

Les héritiers, légataires ou créanciers d'un associé ne peuvent faire apposer les scellés sur les biens sociaux ni en requérir l'inventaire. Ils doivent, pour l'exercice de leur droit, s'en rapporter aux inventaires, bilans, comptes ou autres documents sociaux et aux décisions de l'assemblée générale.

TITRE IV. GESTION  CONTRÔLE

Article 12. Gérance

Tant que la société ne comporte qu'un seul associé, elle est administrée soit par l'associé unique, soit par une ou plusieurs personnes, associées ou non, nommées avec ou sans limitation de durée, soit dans les statuts, soit par l'associé unique agissant en lieu et place de l'assemblée générale.

En cas de pluralité d'associés, la société est administrée par un ou plusieurs gérants, personnes physiques ou morales, associés ou non, nommés avec ou sans limitation de durée et pouvant, s ils sont nommés dans les statuts, avoir la qualité de gérant statutaire.

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L'assemblée qui nomme le ou les gérant(s) fixe leur nombre, la durée de leur mandat et, en cas de pluralité, leurs pouvoirs. A défaut d indication de durée, le mandat de gérance sera censé conféré sans limitation de durée.

Les gérants ordinaires sont révocables ad nutum par l assemblée générale, sans que leur révocation donne droit à une indemnité quelconque.

Article 13. Pouvoirs

S il n y a qu un seul gérant, la totalité des pouvoirs de la gérance lui est attribuée, avec la faculté de déléguer partie de ceux-ci.

S ils sont plusieurs et sauf organisation par l assemblée générale d un collège de gestion, chaque gérant agissant seul, peut accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à l accomplissement de l objet social, sous réserve de ceux que la loi et les statuts réservent à l assemblée générale.

Chaque gérant représente la société à l'égard des tiers et en justice, soit en demandant, soit en défendant.

Il peut déléguer des pouvoirs spéciaux à tout mandataire.

Article 14. Rémunération

L assemblée générale décide si le mandat de gérant est ou non exercé gratuitement.

Si le mandat de gérant est rémunéré, l assemblée générale, statuant à la majorité absolue des voix, ou l associé unique, détermine le montant de cette rémunération fixe ou proportionnelle. Cette rémunération sera portée aux frais généraux, indépendamment de tous frais éventuels de représentation, voyages et déplacements.

Article 15. Contrôle de la société

Lorsque la loi l'exige et dans les limites qu'elle prévoit, le contrôle de la société est assuré par un ou plusieurs commissaires, nommés pour trois ans et rééligibles.

TITRE V. ASSEMBLEE GENERALE

Article 16. Tenue et convocation

Il est tenu chaque année, au siège social ou à l'endroit indiqué dans les convocations, une assemblée générale ordinaire le dernier lundi du mois de mai, à 18 heures. Si ce jour est férié, l'assemblée est remise au premier jour ouvrable suivant. S'il n'y a qu'un seul associé, c'est à cette même date qu'il signe pour approbation les comptes annuels.

Des assemblées générales extraordinaires doivent en outre être convoquées par la gérance, chaque fois que l intérêt de la société l exige ou sur requête d associés représentant le cinquième du capital social. Dans ce dernier cas, les associés indiquent leur demande et les objets à porter à l ordre du jour. La gérance convoquera l assemblée générale dans les quinze jours de la demande.

Les convocations aux assemblées générales contiennent l ordre du jour. Elles sont faites par lettres recommandées envoyées quinze jours au moins avant l assemblée aux associés, au(x) gérant(s) et, le cas échéant, aux titulaires de certificats émis en collaboration avec la société, aux porteurs d obligations nominatives et aux commissaires.

Toute personne peut renoncer à la convocation et, en tout cas, sera considérée comme ayant été régulièrement convoquée si elle est présente ou représentée à l'assemblée.

Article 17. Prorogation

Toute assemblée générale, ordinaire ou extraordinaire, peut être prorogée, séance tenante, à trois semaines au plus par la gérance. Cette prorogation annule toute décision prise. La seconde assemblée délibèrera sur le même ordre du jour et statuera définitivement.

Article 18. Présidence - procès-verbaux

§ 1. L assemblée générale est présidée par un gérant ou, à défaut, par l associé présent qui détient le plus de parts ou encore, en cas de parité, par le plus âgé d entre eux. Le président désignera le secrétaire qui peut ne pas être associé.

§ 2. Les procès-verbaux constatant les décisions de l assemblée générale ou de l associé unique sont consignés dans un registre tenu au siège social. Ils sont signés par le président de séance et par les associés présents qui le demandent. Les expéditions, copies ou extraits sont signés

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par un gérant.

Article 19. Délibérations

§ 1. Dans les assemblées, chaque part sociale donne droit à une voix, sous réserve des dispositions légales régissant les parts sans droit de vote. Au cas où la société ne comporterait plus qu un associé, celui-ci exercera seul les pouvoirs dévolus à l assemblée générale.

Tout associé peut donner à toute autre personne, associée ou non, par tout moyen de transmission, une procuration écrite pour le représenter à l'assemblée et y voter en ses lieu et place.

§ 2. Toute assemblée ne peut délibérer que sur les propositions figurant à l ordre du jour, sauf si toutes les personnes à convoquer sont présentes ou représentées, et, dans ce dernier cas, si les procurations le mentionnent expressément.

§ 3. Sauf dans les cas prévus par la loi, l assemblée statue quelle que soit la portion du capital représentée et à la majorité absolue des voix

§ 4. En cas de démembrement du droit de propriété d une part sociale entre

usufruitier et nu(s)-propriétaire(s), les droits de vote y afférents sont

exercés par l usufruitier.

TITRE VI. EXERCICE SOCIAL REPARTITION  RESERVES

Article 20. Exercice social

L'exercice social commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.

A cette dernière date, les écritures sociales sont arrêtées et la gérance dresse un inventaire et établit les comptes annuels dont, après approbation par l assemblée, elle assure la publication, conformément à la loi.

Article 21. Répartition  réserves

Sur le bénéfice annuel net, il est d abord prélevé cinq pour cent au moins pour constituer la réserve légale ; ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque le fonds de réserve a atteint le dixième du capital social, mais doit être repris si, pour quelque motif que ce soit, ce fonds de réserve vient à être entamé.

Le solde restant recevra l affectation que lui donnera l'assemblée générale, statuant sur proposition de la gérance, étant toutefois fait observer que chaque part sociale confère un droit égal dans la répartition des bénéfices.

TITRE VII. DISSOLUTION  LIQUIDATION

Article 22. Dissolution

La société peut être dissoute en tout temps, par décision de l'assemblée générale délibérant dans les formes prévues pour les modifications aux statuts.

Article 23. Liquidateurs

En cas de dissolution de la société, pour quelque cause et à quelque moment que ce soit, la liquidation s'opère par le ou les gérants en fonction sous réserve de la faculté de l'assemblée générale de désigner un ou plusieurs liquidateurs et de déterminer leurs pouvoirs et émoluments. Article 24. Répartition de l actif net

Après apurement de toutes les dettes, charges et frais de liquidation ou après consignation des montants nécessaires à cet effet et, en cas d'existence de parts sociales non entièrement libérées, après rétablissement de l'égalité entre toutes les parts soit par des appels de fonds complémentaires à charge des parts insuffisamment libérées, soit par des distributions préalables au profit des parts libérées dans une proportion supérieure, l'actif net est réparti entre tous les associés en proportion de leurs parts sociales et les biens conservés leur sont remis pour être partagés dans la même proportion.

TITRE VIII. DISPOSITIONS DIVERSES

Article 25. Election de domicile

Pour l'exécution des statuts, tout associé, gérant, commissaire, liquidateur ou porteur d obligations domicilié à l'étranger, fait élection de domicile au siège social où toutes communications, sommations, assignations, significations peuvent lui être valablement faites s'il n'a pas élu un autre domicile en Belgique vis-à-vis de la société.

Article 26. Compétence judiciaire

Réservé

au

Moniteur

belge

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Volet B - Suite

Pour tout litige entre la société, ses associés, gérants, commissaires et liquidateurs relatifs aux affaires de la société et à l'exécution des présents statuts, compétence exclusive est attribuée aux tribunaux du siège social, à moins que la société n'y renonce expressément.

Article 27. Droit commun

Les dispositions du Code des sociétés auxquelles il ne serait pas licitement dérogé sont réputées inscrites dans les présents statuts et les clauses contraires aux dispositions impératives du Code des sociétés sont censées non écrites.

DISPOSITIONS FINALES ET TRANSITOIRES

Les comparants prennent à l unanimité les décisions suivantes qui ne deviendront effectives qu à dater du dépôt au greffe d un extrait de l acte constitutif, conformément à la loi.

1. Premier exercice social et première assemblée générale ordinaire. Le premier exercice social débutera le jour du dépôt au greffe d un extrait du présent acte et finira le trente et un décembre deux mille douze

La première assemblée générale ordinaire aura donc lieu dernier lundi du mois de mai deux mille douze.

2. Gérance

L assemblée décide de fixer le nombre de gérants à 2

Appelés à la fonction de gérant pour une durée indéterminée :

1/ Monsieur QUENON, Yves, né à Charleroi le vingt-neuf septembre mille

neuf cent soixante-deux, belge et domicilié à 5651 Walcourt, Ry del

Praile(Som) 38, BELGIQUE

2/ Monsieur TSCHIRR Claude Georges Ghislain, né à Charleroi le 6 novembre

1959, domicilié à 6250 Presles, rue des Haies numéro 4.

La rémunération des gérants sera fixée lors de la prochaine assemblée

générale ordinaire.

3. Commissaire

Compte tenu des critères légaux, les comparants décident de ne pas

procéder actuellement à la nomination d un commissaire.

4. Reprise des engagements pris au nom de la société en formation

Tous les engagements ainsi que les obligations qui en résultent, et toutes les activités entreprises depuis le premier janvier deux mille onze par l un ou l autre des comparants au nom et pour compte de la société en formation sont repris par la société présentement constituée, par décision de la gérance qui sortira ses effets à compter de l acquisition par la société de sa personnalité juridique.

5. Frais et déclarations des parties

Les comparants déclarent savoir que le montant des frais, rémunérations ou charges incombant à la société en raison de sa constitution s'élève à huit cent cinquante euros (850,-).

Les comparants autorisent le notaire instrumentant à prélever cette somme lors du déblocage des avoirs bancaires.

Ils reconnaissent que le notaire soussigné a attiré leur attention sur le fait que la société, dans l exercice de son objet social, pourrait devoir obtenir des autorisations ou licences préalables ou remplir certaines conditions, en raison des règlements en vigueur en matière d accès à la profession.

François Delmarche, Notaire à Ransart (Ville de Charleroi)

Déposé en même temps une expédition de l acte de constitution du 8 juin 2011

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Coordonnées
MAISONS TECHNIQUE.CY

Adresse
CHAUSSEE DE CHARLEROI 443 5070 LE ROUX

Code postal : 5070
Localité : Le Roux
Commune : FOSSES-LA-VILLE
Province : Namur
Région : Région wallonne