MANTHONY

Société privée à responsabilité limitée


Dénomination : MANTHONY
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 833.742.120

Publication

22/07/2013 : RUBRIQUE FIN (CESSATION, ANNULATION CESSATION, NULLITE, CONC, REORGANISATION JUDICIAIRE, ETC...)
23/11/2012 : RUBRIQUE FIN (CESSATION, ANNULATION CESSATION, NULLITE, CONC, REORGANISATION JUDICIAIRE, ETC...)
25/07/2011
ÿþ Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe Motl 2.1





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Greffe

N° d'entreprise : 0833742120

Dénomination

(en entier) : MANTHONY

Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée starter

Siège : 5000 NAMUR, Rue de Coquelet 24 Bte D 2

Objet de l'acte : Changement de siège social

Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale extraordinaire du 22/03/2011

Le siège social de la société est transféré à 5020 MALONNE, Place du Malpas 18 avec effet au , 21/03/2011.

Jean-Philippe HENDERYCKX

Gérant

Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

17/02/2011
ÿþ Mod 2.0

Volet B Copie qui sera publiée aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l acte au greffe



Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Réservé

au

Moniteur

belge

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Déposé

15-02-2011

Greffe

N° d entreprise : Dénomination

(en entier) : MANTHONY

0833742120

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/02/2011 - Annexes du Moniteur belge

Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée starter

Siège: 5000 Namur, Rue de Coquelet 24 Bte D 2

Objet de l acte : Constitution

D un acte reçu par le notaire Caroline REMON, à Jambes, le 15 février 2011, il résulte que : Monsieur HENDERYCKX Jean-Philippe Joseph, né en France à Saint Martin d Herès le vingt-neuf octobre mille neuf cent septante-trois, belge, divorcé, domicilié à 5351 Ohey/Haillot, Route de Huy 45, mais déclarant être en cours d inscription à 5000 Namur, rue de Coquelet 24 D 2.

A constitué une société privée à responsabilité limitée de type starter

Article UN - DENOMINATION.

Il est constitué, par les présentes, une Société privée à responsabilité limitée de type starter sous la dénomination MANTHONY.

Article DEUX - SIEGE SOCIAL.

Le siège de la société est établi à 5000 Namur, Rue de Coquelet 24 D 2.

Il pourra être transféré dans tout autre endroit de la région de langue française de Belgique ou de la région de Bruxelles-Capitale par simple décision de la gérance qui a tout pouvoir pour faire constater authentiquement la modification des statuts qui en résulte.

La société pourra, par simple décision de la gérance, établir des succursales ou agences en Belgique ou à l'étranger.

Article TROIS - OBJET.

La société a pour objet tant en Belgique qu à l étranger, pour compte propre ou en association ou participation avec des tiers le commerce en gros ou de détail, l achat, la vente, l importation, l exportation de chaussures, semelles, pantoufles, bottes, vêtements, textile, articles de maroquinerie, bijouterie fantaisie et articles de mode. Cette énumération est énonciative mais non limitative et doit être interprétée dans son acceptation la plus large.

La société a également pour objet la réalisation de toutes opérations immobilières et foncières, et notamment l'achat, la vente, l'échange, la mise en valeur, le lotissement, l'exploitation, la construction, la reconstruction, la location et la gérance de tous immeubles bâtis et non bâtis.

La société pourra, d'une façon générale, accomplir toutes opérations industrielles, commerciales, financières, mobilières ou immobilières se rapportant directement ou indirectement à son objet social ou qui seraient de nature à en faciliter directement ou indirectement, entièrement ou partiellement, la réalisation.

Elle pourra s'intéresser par voie d'apport, de fusion, de souscription ou de toute autre manière dans toutes affaires, entreprises, associations ou sociétés, en Belgique ou à l'étranger, ayant un objet identique, analogue ou connexe au sien ou qui soit de nature à favoriser le développement de son entreprise, à lui procurer des matières premières ou à faciliter l'écoulement de ses produits.

La société peut accepter des mandats de gérant, administrateur ou liquidateur.

Article QUATRE - DUREE.

La présente société est constituée pour une durée illimitée sauf le cas de dissolution anticipée.

Article CINQ - CAPITAL.

Lors de la constitution, le capital social est fixé à deux mille euros (2.000 EUR).

STATUTS

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/02/2011 - Annexes du Moniteur belge

Il est représenté par cent (100) parts sociales sans mention de valeur nominale, représentant

chacune un centième (1/100ème) de l avoir social.

Il est libéré lors de la constitution, à concurrence de cent euros (100,00 euros).

Article SIX  APPELS DE FONDS.

Lorsque le capital n est pas entièrement libéré, la gérance décide souverainement des

appels de fonds complémentaires à effectuer par les associés moyennant traitement égal de tous

ceux-ci.

La gérance peut autoriser les associés à libérer leurs titres par anticipation; dans ce cas, elle

détermine les conditions éventuelles auxquelles ces versements anticipés sont admis. Ceux-ci sont

considérés comme des avances de fonds.

Tout versement appelé s'impute sur l'ensemble des parts dont l'associé est titulaire.

L'associé qui, après un préavis d un mois notifié par lettre recommandée, ne satisfait pas à un appel de fonds, doit payer à la société un intérêt calculé au taux de l'intérêt légal augmenté de deux pour cent l an, à dater du jour de l'exigibilité du versement.

La gérance peut en outre, après un second avis recommandé resté sans résultat pendant un mois, prononcer l exclusion de l associé et faire racheter ses parts par un autre associé ou par un tiers agréé conformément aux statuts, à un prix fixé sans prendre en compte le caractère incomplet de la libération. En cas de contestation sur le prix, un prix sera fixé par un expert choisi de commun accord ou, à défaut d accord sur ce choix, par le président du tribunal de commerce statuant comme en référé à la requête de la partie la plus diligente, tous les frais de procédure et d expertise étant pour moitié à charge du cédant et pour moitié à charge du ou des acquéreurs, proportionnellement au nombre de parts acquises s ils sont plusieurs.

Le produit net de la vente s'impute sur ce qui est dû par l'associé défaillant, lequel reste tenu

de la différence ou profite de l'excédent s il en est.

Le transfert des parts sera signé au registre des parts par l associé défaillant ou, à son défaut, par la gérance dans les huit jours qui suivent la sommation recommandée qui lui aura été adressée.

L'exercice du droit de vote afférent aux parts sur lesquelles les versements n'ont pas été opérés est suspendu aussi longtemps que ces versements, régulièrement appelés et exigibles, n'ont pas été effectués.

En cas d associé unique-gérant, ce dernier détermine librement, au fur et à mesure des besoins de la société et aux époques qu il jugera utiles, les versements ultérieurs à effectuer par lui sur les parts souscrites en espèces et non entièrement libérées.

ARTTICLE SEPT- REGISTRE DES PARTS SOCIALES.

Il sera tenu au siège de la société un registre des associés comprenant :

" la désignation précise de chaque associé et du nombre de parts sociales lui revenant;

" les transferts ou transmissions de parts sociales avec leur date, datées et signées par le cédant et le cessionnaire, dans les cas de cession entre vifs et par le gérant et le bénéficiaire dans le cas de transmission pour cause de décès.

Les cessions ou transmissions n'ont d'effet vis-à-vis des tiers et de la société qu'à dater de leur inscription dans le registre des associés.

Les livres de commerce et les documents sociaux seront tenus de façon régulière au siège de la société en conformité avec la Loi et les usages locaux.

Tout associé ou tiers intéressé pourra prendre connaissance de ces livres et documents sans déplacement.

ARTICLE HUIT  CESSION ENTRE VIFS OU TRANSMISSION POUR CAUSE DE MORT Cessions libres

Les parts peuvent être cédées entre vifs ou transmises pour cause de mort, sans agrément, à un associé, au conjoint du cédant ou du testateur, aux ascendants ou descendants en ligne directe des associés.

Cessions soumise à agrément

Tout associé qui voudra céder ses parts entre vifs à une personne autre que celles visées à l alinéa précédent devra, à peine de nullité, obtenir l agrément de la moitié au moins des associés, possédant les trois quarts au moins des parts sociales, déduction faite des parts dont la cession est proposée.

A cette fin, il devra adresser à la gérance, sous pli recommandé, une demande indiquant les noms, prénoms, professions, domiciles du ou des cessionnaires proposés ainsi que le nombre de parts dont la cession est envisagée et le prix offert.

Dans les huit jours de la réception de cette lettre, la gérance en transmet la teneur, par pli recommandé, à chacun des associés, en leur demandant une réponse affirmative ou négative par écrit dans un délai de quinze jours et en signalant que ceux qui s abstiennent de donner leur avis seront considérés comme donnant leur agrément. Cette réponse devra être envoyée par pli recommandé.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/02/2011 - Annexes du Moniteur belge

Dans la huitaine de l expiration du délai de réponse, la gérance notifie au cédant le sort réservé à sa demande.

Les héritiers et légataires qui ne deviendraient pas de plein droit associés aux termes des présents statuts seront tenus de solliciter, selon les mêmes formalités, l agrément des associés.

Le refus d agrément d une cession entre vifs est sans recours; néanmoins l associé voulant céder tout ou partie de ses parts pourra exiger des opposants qu elles lui soient rachetées à leur valeur fixée par un expert choisi de commun accord ou, à défaut, par le président du tribunal de commerce du siège social, statuant comme en référé. Il en sera de même en cas de refus d agrément d un héritier ou d un légataire. Dans l un et l autre cas, le paiement devra intervenir dans les six mois du refus.

Les parts d un associé ne peuvent être cédées à une personne morale, à peine de nullité de l opération.

Article NEUF  AUGMENTATION DE CAPITAL  DROIT DE PREFERENCE

En cas d augmentation de capital par apport en numéraire, les parts nouvelles à souscrire doivent être offertes par préférence aux associés, proportionnellement à la partie du capital que représentent leurs parts.

Le droit de souscription préférentielle peut être exercé pendant un délai d au moins quinze jours à dater de l ouverture de la souscription.

L ouverture de la souscription avec droit de préférence ainsi que son délai d exercice sont fixés par l assemblée générale et sont portés à la connaissance des associés par lettre recommandée. Si ce droit n a pas entièrement été exercé, les parts restantes sont offertes par priorité aux associés ayant déjà exercé la totalité de leur droit de préférence en proportion du nombre de parts qu ils détiennent respectivement. Il sera procédé de cette manière, selon les modalités arrêtées par la gérance, jusqu à ce que le capital soit entièrement souscrit ou que plus

aucun associé ne se prévale de cette faculté.

Les parts qui n ont pas été souscrites par les associés comme décrit ci-dessus peuvent être souscrites par les personnes auxquelles les parts peuvent être librement cédées conformément à l article 8 des présents statuts ou par des tiers moyennant l agrément de la moitié au moins des associés possédant au moins trois quart du capital social.

ARTICLE DIX  INDIVISIBILITE DES TITRES

Les parts sont indivisibles à l'égard de la société; s'il y a plusieurs propriétaires d'une même part, la société peut suspendre l'exercice des droits y afférents jusqu'à ce qu'une seule personne soit désignée comme étant à son égard propriétaire; en cas de démembrement du droit de propriété d'une même part, l'exercice des droits y afférents reviendra à l'usufruitier.

ARTICLE ONZE - GERANCE

Tant que la société ne comporte qu'un seul associé, elle est administrée soit par l'associé unique, soit par une ou plusieurs personnes physiques, associées ou non, nommées avec ou sans limitation de durée, soit dans les statuts, soit par l'associé unique agissant en lieu et place de l'assemblée générale.

En cas de pluralité d'associés, la société est administrée par un ou plusieurs gérants, personnes physiques, associés ou non, nommés avec ou sans limitation de durée et pouvant, s ils sont nommés dans les statuts, avoir la qualité de gérant statutaire.

ARTICLE DOUZE - POUVOIRS

L'assemblée qui nomme le ou les gérant(s) fixe leur nombre, la durée de leur mandat et, en cas de pluralité, leurs pouvoirs. A défaut d indication de durée, le mandat de gérance sera censé conféré sans limitation de durée. Les gérants ordinaires sont révocables ad nutum par l assemblée générale, sans que leur révocation donne droit à une indemnité quelconque.

S il n y a qu un seul gérant, la totalité des pouvoirs de la gérance lui est attribuée, avec la faculté de déléguer partie de ceux-ci.

S ils sont plusieurs et sauf organisation par l assemblée générale d un collège de gestion, chaque gérant agissant seul, peut accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à l accomplissement de l objet social, sous réserve de ceux que la loi et les statuts réservent à l assemblée générale.

Chaque gérant représente la société à l'égard des tiers et en justice, soit en demandant, soit en défendant.

Il peut déléguer des pouvoirs spéciaux à tout mandataire.

ARTICLE TREIZE - REMUNERATION

Sauf décision contraire de l assemblée générale, le mandat de gérant est exercé gratuitement.

ARTICLE QUATORZE - CONTRÔLE DE LA SOCIETE

Lorsque la loi l exige et dans les limites qu elle prévoit, le contrôle de la société est assuré par un ou plusieurs commissaires, nommés pour trois ans et rééligibles.

ARTICLE QUINZE - ASSEMBLEE GENERALE

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/02/2011 - Annexes du Moniteur belge

Il est tenu chaque année, au siège social ou à l endroit indiqué dans les convocations, une assemblée générale ordinaire le deuxième vendredi du mois de juin, à 16 heures, pour la première fois en 2012.

Si ce jour est férié, l assemblée est remise au premier jour ouvrable suivant. S il n y a qu un seul associé, c est à cette même date qu il signe pour approbation les comptes annuels.

Des assemblées générales extraordinaires doivent être convoquées par la gérance chaque fois que l intérêt social l exige ou sur requête d associés représentant le cinquième du capital social. Les convocations aux assemblées générales sont faites conformément à la loi.

Toute personne peut renoncer à la convocation et, en tout cas, sera considérée comme ayant été régulièrement convoquée si elle est présente ou représentée à l assemblée.

ARTICLE SEIZE - PROROGATION

Toute assemblée générale, ordinaire ou extraordinaire, peut être prorogée, séance tenante, à trois semaines au plus par la gérance. Cette prorogation annule toute décision prise. La seconde assemblée délibèrera sur le même ordre du jour et statuera définitivement.

ARTICLE DIX-SEPT - PRESIDENCE-DELIBERATIONS

L assemblée générale est présidée par un gérant ou, à défaut, par l associé présent qui détient le plus de parts.

Sauf dans les cas prévus par la loi, l assemblée statue quelle que soit la portion du capital représentée et à la majorité des voix.

ARTICLE DIX-HUIT - VOTES

Dans les assemblées, chaque part donne droit à une voix sous réserve des dispositions légales.

Sauf dans les cas prévus par la loi, tout associé peut donner à toute autre personne, associée ou non, par tout moyen de transmission, une procuration écrite pour le représenter à l assemblée et y voter en ses lieu et place.

En cas de démembrement du droit de propriété d une part sociale entre usufruitier et nu(s)-propriétaire(s), les droit y afférents sont exercés par l usufruitier.

ARTICLE DIX-NEUF - EXERCICE SOCIAL

L exercice social commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année. A cette dernière date, les écritures sociales sont arrêtées et la gérance dresse un inventaire et établit les comptes annuels conformément à la loi.

Exceptionnellement le premier exercice social commence le 15 février 2011 pour finir le trente-et-un décembre 2011.

ARTICLE VINGT - REPARTITION  RESERVES

L assemblée générale fait annuellement, sur les bénéfices nets, un prélèvement d un quart au moins, affecté à la formation d un fonds de réserve. Cette obligation de prélèvement existe jusqu à ce que le fonds de réserve ait atteint le montant de la différence entre 18.550 euros et le capital souscrit.

Le solde est mis à la disposition de l assemblée générale qui en détermine l affectation, étant toutefois fait observer que chaque part sociale confère un droit égal dans la répartition des bénéfices.

ARTICLE VINGT ET UN - DISSOLUTION

La société peut être dissoute en tout temps, par décision de l assemblée générale délibérant dans les formes prévues pour les modifications aux statuts.

ARTICLE VINGT-DEUX - LIQUIDATEURS

En cas de dissolution de la société, pour quelque cause et à quelque moment que ce soit, la liquidation s opère par le ou les gérants en fonction sous réserve de la faculté de l assemblée générale de désigner un ou plusieurs liquidateurs et de déterminer leurs pouvoirs et émoluments.

Les liquidateurs n entrent en fonction qu après confirmation, par le tribunal de commerce, de leur nomination.

ARTICLE VINGT-TROIS - REPARTITION DE L ACTIF NET

Après le paiement ou la consignation des sommes nécessaires à l apurement de toutes les dettes et charges et des frais de liquidation et, en cas d existence de parts sociales non entièrement libérées, après rétablissement de l égalité entre toutes les parts soit par des appels de fonds, soit pas des distributions préalables au profit des parts libérées dans une proportion supérieure, l actif net est réparti entre tous les associés suivant le nombre de leurs parts sociales et les biens conservés leur sont remis pour être partagés dans la même proportion.

ARTICLE VINGT-QUATRE - ELECTION DE DOMICILE

Pour l exécution des statuts, tout associé, gérant, commissaire, directeur, liquidateur domicilié à l étranger, fait élection de domicile au siège social où toutes communications peuvent lui être valablement faites s il n a pas élu un autre domicile en Belgique vis-à-vis de la société.

ARTICLE VINGT-CINQ - COMPETENCE JUDICIAIRE

Réservé

au

Moniteur

belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/02/2011 - Annexes du Moniteur belge

DISPOSITIONS FINALES ET/OU TRANSITOIRES

Le comparant constate que par l'adoption des statuts qui précèdent, la société est définitivement constituée et qu'il en forme l'assemblée générale, laquelle à l'unanimité des voix décide :

- de ne pas nommer de commissaire, vu la situation actuelle de la société;

- de nommer gérant :

Monsieur Jean-Philippe HENDERYCKX, prénommé, qui accepte;

- que le mandat de gérant sera rémunéré.

- Reprise des engagements pris au nom de la société en formation

Tous les engagements ainsi que les obligations qui en résultent, et toutes les activités entreprises depuis le premier janvier 2011 par le comparant au nom et pour compte de la société en formation sont repris par la société présentement constituée.

Cependant, cette reprise n aura d effet qu au moment où la société aura la personnalité morale. Elle jouira de cette personnalité morale à partir du dépôt de l extrait des statuts au greffe du tribunal compétent.

- Pouvoirs

Monsieur Jean-Philippe HENDERYCKX, ou toute autre personne désignée par lui, est désigné en qualité de mandataire ad hoc de la société, afin de signer tous documents et de faire toutes les déclarations nécessaires en vue de l inscription à la Banque carrefour des Entreprises.

Aux effets ci-dessus, le mandataire ad hoc aura le pouvoir de prendre tous engagements au nom de la société, faire telles déclarations qu il y aura lieu ; signer tous documents et en général faire tout ce qui sera utile ou nécessaire pour l exécution du mandat lui confié.

Volet B - Suite

Pour tout litige entre la société, ses associés, gérants, commissaires et liquidateurs relatifs aux affaires de la société et à l exécution des présents statuts, compétence exclusive est attribuée aux tribunaux du siège social, à moins que la société n y renonce expressément.

ARTICLE VINGT-SIX - DROIT COMMUN

Les dispositions du Code des sociétés auxquelles il ne serait pas licitement dérogé sont réputées inscrites dans les présents statuts et les clauses contraires aux dispositions impératives du Code des sociétés sont censées non écrites.

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME délivré avant enregistrement de l acte uniquement pour l e-dépôt et la publication aux Annexes du Moniteur belge.

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Coordonnées
MANTHONY

Adresse
PLACE DU MALPAS 18 5020 MALONNE

Code postal : 5020
Localité : Malonne
Commune : NAMUR
Province : Namur
Région : Région wallonne